7 avril 2016
Cour d'appel de Paris
RG n° 16/05900

Pôle 5 - Chambre 6

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 07 AVRIL 2016



(n° , 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05900



Décision déférée à la cour : jugement du 19 février 2016 - tribunal de commerce de Paris - RG n° 2016003624





APPELANTS



Monsieur [E] [B]

Né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (56)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021



Monsieur [X] [G]

Né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (59)

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021



Monsieur [X] [O]

Né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 3] (29)

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021



Monsieur [N] [E]

Né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 4] (USA)

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021



Madame [M] [L]

Née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021





Monsieur [X] [E]

Né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021



Madame [V] [E]

Née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021



SARL CAP AGORA VOYAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

RCS CRÉTEIL : 504 201 088

[Adresse 7]

[Adresse 7]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021





INTIMÉE



SA BANQUE PALATINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

RCS PARIS 542 104 245

[Adresse 8]

[Adresse 8]

542 104 245



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Nelly DARMON de l'ASSOCIATION TARDIEU - GALTIER - LAURENT - DARMON ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS, toque : R010





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 31 Mars 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, présidente de chambre

Madame Dominique LONNÉ, présidente

Madame Muriel GONAND, conseillère



qui en ont délibéré



Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.





GREFFIÈRE lors des débats : Madame Carole TREJAUT











ARRÊT :



- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






Vu le jugement rendu le 19 février 2016 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- dit les demandes de M. [E] [B], M. [X] [G], M. [X] [O], Mme [L] [F] et l'indivision [E], représentée par M. [N] [E], irrecevables,

- débouté la SARL CAP AGORA VOYAGES de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture fautive,

- dit que la SA BANQUE PALATINE a commis une faute en rejetant 2 chèques le 6 novembre 2015 et qu'elle a engagé sa responsabilité,

- dit irrecevables les nouvelles demandes subsidiaires formulées par la SARL CAP AGORA VOYAGES par e-mail du 28 janvier 2016,

- condamné la SA BANQUE PALATINE à payer à la SARL CAP AGORA VOYAGES la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus,

- débouté la SA BANQUE PALATINE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la SA BANQUE PALATINE à payer à la SARL CAP AGORA VOYAGES la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SA BANQUE PALATINE aux dépens de l'instance ;



Vu l'appel interjeté le 8/3/2016 par la société CAP AGORA VOYAGES, Monsieur [E] [B], Monsieur [X] [G], [X] [O], Monsieur [N] [E], Monsieur [X] [E], Madame [V] [E], Madame [M] [L] à l'encontre de cette décision ;



Vu l'ordonnance contenant autorisation d'assigner à jour fixe en date du 16 mars 2016 ;



Vu l'assignation délivrée le 21 mars 2016 à la requête de la société CAP AGORA VOYAGES, Monsieur [E] [B], Monsieur [X] [G], Monsieur [X] [O], Monsieur [N] [E], Monsieur [X] [E], Madame [V] [E], Madame [M] [L], à la société BANQUE PALATINE, aux termes de laquelle la société CAP AGORA demande à la cour, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la banque PALATINE a commis une faute en rejetant deux chèques le 6 novembre 2015 et qu'elle a engagé sa responsabilité, de constater que la banque PALATINE ne lui a adressé aucune lettre d'information avant de procéder les 12 et 13 novembre 2015 au rejet des 5 chèques qu'elle avait établis, de constater qu'elle est bénéficiaire d'un concours financier à durée indéterminée au sens de l'article L313-12 du code monétaire et financier, de constater que la banque Palatine a abusivement rompu le concours qu'elle lui apportait en refusant de payer 7 chèques émis par elle, de constater que la banque PALATINE a violé l'obligation de loyauté pesant sur elle conformément à l'article 1134 du code civil, de constater que la banque PALATINE a établi et adressé trois attestations de rejet de chèques erronées, de constater que la banque PALATINE a abusivement rejeté les 9 décembre 2014, 5 mai 2015 et 2 juillet 2015 les chèques qu'elle avait établis, de constater que les fautes imputables à la banque PALATINE ont irrémédiablement compromis les chances de poursuite de son activité, de juger que la rupture du concours bancaire est nulle du fait de sa brutalité, en conséquence, à titre principal, de condamner la banque PALATINE à lui verser la somme de 700.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de chance de poursuivre normalement son activité, subsidiairement, de condamner la banque PALATINE à apporter un concours financier équivalent à ceux qui ont été rompu par HSBC et BPRP du fait des fautes imputables à la BANQUE PALATINE, à savoir :

- concours bancaires (billets de trésorerie) accordés depuis le 23 avril 2015 100.000 €

- concours bancaires (découverts autorisés) accordés depuis le 15 juin 2015 : 50.000 €

- concours bancaires (billets de trésorerie) depuis le 19 juin 2015 : 50.000 €

- concours bancaires (billets de trésorerie) accordés depuis le 18 janvier 2011 : 100.000 €

- concours bancaires (billets de trésorerie) accordés depuis le 27 septembre 2012 : 50.000 €

- garantie financière pour sa licence d'Agent de Voyages accordée en 2008 199.737 € ,

en tout état de cause, de condamner la banque PALATINE à lui verser la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de confiance de ses partenaires,

de condamner la banque PALATINE à payer les dommages et intérêts suivants :

* à Monsieur [E] [B] :

- 80.000 € au titre de son préjudice moral

- 100.000 € au titre de la perte de chance de percevoir sa prime de départ en retraite

- 500.000 € à titre de dommages et intérêts du fait des garanties qu'il sera contraint de rembourser en cas de cessation d'activité

* à Monsieur [X] [G]

- 80.000 € au titre de son préjudice moral

- 50.000 € au titre de la perte de chance de percevoir sa prime de départ en retraite,

de condamner la Banque PALATINE à verser les indemnités suivantes au titre de la perte de valeur des parts de société détenues par les associés

[E] [B] 27.525 €

[X] [G] 70.000 €

[X] [O] 74.000 €

Indivision [Q] [E] 100.500 €,

de condamner la banque PALATINE à verser la somme de 10.000 € à chacun des demandeurs (appelants) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la banque PALATINE aux dépens ;



Vu les conclusions signifiées par RPVA le 31 mars 2016 par la société CAP AGORA VOYAGES, Monsieur [E] [B], Monsieur [X] [G], Monsieur [X] [O], Monsieur [N] [E], Monsieur [X] [E], Madame [V] [E], Madame [M] [L] qui demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la banque PALATINE a commis une faute en rejetant deux chèques le 6 novembre 2015 et qu'elle a engagé sa responsabilité, de constater que la banque PALATINE ne lui a adressé aucune lettre d'information avant de procéder les 12 et 13 novembre 2015 au rejet des 5 chèques qu'elle avait établis, de constater qu'elle est bénéficiaire d'un concours financier à durée indéterminée au sens de l'article L313-12 du code monétaire et financier, de constater que la banque Palatine a abusivement rompu le concours qu'elle lui apportait en refusant de payer 7 chèques émis par elle, de constater que la banque PALATINE a violé l'obligation de loyauté pesant sur elle conformément à l'article 1134 du code civil, de constater que la banque PALATINE a établi et adressé trois attestations de rejet de chèques erronées, de constater que la BANQUE PALATINE a abusivement rejeté les 9 décembre 2014, 5 mai 2015 et 2 juillet 2015 les chèques qu'elle avait établis, de constater que les fautes imputables à la banque PALATINE ont irrémédiablement compromis les chances de poursuite de son activité, de juger que la rupture du concours bancaire est nulle du fait de sa brutalité, en conséquence , à titre principal , de condamner la banque PALATINE à lui verser la somme de 700.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de chance de poursuivre normalement son activité, subsidiairement, de condamner la banque PALATINE à apporter un concours financier équivalent à ceux qui ont été rompu par HSBC et BPRP du fait des fautes imputables à la BANQUE PALATINE, à savoir :

- concours bancaires (billets de trésorerie) accordés depuis le 23 avril 2015 : 100.000 €

- concours bancaires (découverts autorisés) accordés depuis le 15 juin 2015 : 50.000 €

- concours bancaires (billets de trésorerie) depuis le 19 juin 2015 : 50.000 €

- concours bancaires (billets de trésorerie) accordés depuis le 18 janvier 2011 : 100.000 €

- concours bancaires (billets de trésorerie) accordés depuis le 27 septembre 2012 : 50.000 €

- garantie financière pour sa licence d'Agent de Voyages accordée en 2008 199.737€ ,

en tout état de cause, de condamner la banque PALATINE à lui verser la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de confiance de ses partenaires,

de condamner la banque PALATINE à payer les dommages et intérêts suivants

* à Monsieur [E] [B] :

- 80.000 € au titre de son préjudice moral

- 100.000 € au titre de la perte de chance de percevoir sa prime de départ en retraite

- 500.000 € à titre de dommages et intérêts du fait des garanties qu'il sera contraint de rembourser en cas de cessation d'activité

* à Monsieur [X] [G]

- 80.000 € au titre de son préjudice moral

- 50.000 € au titre de la perte de chance de percevoir sa prime de départ en retraite,

de condamner la Banque PALATINE à verser les indemnités suivantes au titre de la perte de valeur des parts de société détenues par les associés

[E] [B] 27.525 €

[X] [G] 70.000 €

[X] [O] 74.000 €

Indivision [Q] [E] 100.500 €, de condamner la banque PALATINE à verser la somme de 10.000 € à chacun des demandeurs (appelants) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la banque PALATINE aux dépens ;



Vu les conclusions signifiées le 30 mars 2016 par la société BANQUE PALATINE (la banque PALATINE) qui demande à la cour, vu les articles L.313-12, L.131-73 et suivants, et R131-46 du Code Monétaire et Financier, les articles 9, 32-1, 31 et 122 du Code de Procédure Civile, les articles 1134 et 1382 du Code Civil, d'ordonner le rejet des débats des pièces des appelants n°40, 41 et 42, communiquées entre avocats la veille au soir de l'audience de plaidoiries hors de ses horaires d'ouverture de dire et juger M. [N] [E], M. [X] [E], Mme [V] [E] et Mme [M] [L] irrecevables en leur appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 février 2016, faute de justifier de leur qualité comme de leur intérêt à agir et à interjeter appel d'un jugement rendu à l'issue d'une procédure à laquelle ils n'étaient pas parties en première instance, de dire et juger les appelants irrecevables, faute de justifier de leur qualité et/ou intérêt à agir, pour prétendre à sa condamnation à quelque condamnation que ce soit au profit de l'entité qu'ils ont dénommée ' indivision [Q] [E]' sans jamais avoir justifié que cette entité aurait la personnalité morale, ni qu'ils auraient qualité pour la représenter, ni même fourni d'éléments d'identification quant à sa composition et son régime juridique, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit irrecevables les demandes de M. [E] [B], M. [X] [G], M. [X] [O], Mme [L] [F] et l'indivision [E] représentée par M. [N] [E], de dire et juger les dirigeants et associés de la société CAP AGORA VOYAGES et notamment ceux parties à la procédure de première instance en leur nom personnel, à savoir M. [E] [B], M. [X] [G], M. [X] [O], irrecevables en leurs demandes, faute de justifier d'un intérêt né et actuel à agir dès lors que l'activité de la société CAP AGORA VOYAGES se poursuit, comme d'un intérêt ou préjudice personnel, à les supposer recevables, ses dirigeants ou associés, défaillants dans l'administration de la preuve d'un quelconque concours à durée indéterminée par autorisation de découvert et, a fortiori, de la preuve d'une rupture fautive de ce prétendu concours par elle même, de confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SARL CAP AGORA VOYAGES de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture fautive de concours, de dire et juger que le rejet par la banque PALATINE des sept chèques non provisionnés présentés en novembre 2015 était bien fondé, en l'absence d'autorisation de découvert et que ce rejet était en toute hypothèse justifié du fait du comportement gravement répréhensible de CAP  AGORA VOYAGES au regard des tirages croisés pour le moins suspects auxquels cette dernière a procédé de manière répétée, de dire et juger que les pièces versées aux débats justifient que la société CAP AGORA VOYAGES avait été informée du rejet à intervenir des chèques qu'elle avait d'ailleurs identifiés dès le 5 novembre 2015, préalablement audit rejet et que cette information peut être effectuée par tous moyens, de dire et juger la société CAP AGORA VOYAGES en toute hypothèse défaillante dans l'administration de la preuve que ce prétendu défaut d'information serait à l'origine d'une perte de chance de régularisation des chèques discutés, avant leur rejet, de dire et juger la société CAP AGORA VOYAGES, ainsi que, à les supposer recevables, ses associés et dirigeants, défaillants dans l'administration de la preuve d'un lien de causalité entre le prétendu défaut d'information préalable de rejet des chèques ou même le rejet desdits chèques et les préjudices allégués dans leur existence et leur montant, en ce compris :

- l'existence de concours octroyés par HSBC et a fortiori de leur rupture,

- l'identification des concours dénoncés par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE

PARIS et les motifs de cette dénonciation, comme les motifs de la dénonciation de sa garantie,

- le préjudice supposé résulter du défaut de poursuite normale d'activité de la société CAP AGORA VOYAGES qui n'est, ni actuel ni certain,

- les dommages et intérêts réclamés au titre d'une perte de confiance alléguée des

partenaires de la société CAP AGORA VOYAGES,

- les préjudices résultant de la perte de valeur des parts sociales de CAP AGORA

VOYAGES,

- les préjudices moraux et préjudices au titre de la perte de chance de perception d'une prime de départ à la retraite invoqués par Messieurs [B] et [G],

- le préjudice lié à l'émission de garanties qui seraient à rembourser par Monsieur [B] en cas de cessation d'activité,

d'infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a dit qu'elle a commis une faute en rejetant 2 chèques le 6 novembre 2015, qu'elle a engagé sa responsabilité et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts à la société CAP AGORA VOYAGES, et statuant à nouveau, de dire et juger la Sarl CAP AGORA VOYAGES, M. [E] [B], M. [X] [G], M. [X] [O] et tout autre appelant mal fondés en leurs demandes et les en débouter intégralement, de confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a dit irrecevables les demandes subsidiaires nouvellement formulées par CAP AGORA VOYAGES par voie de conclusions communiquées à son conseil par email du 28 janvier 2016, de dire et juger les demandes subsidiaires présentées par CAP AGORA en cause d'appel mal fondées et l'en débouter intégralement, le juge ne pouvant contraindre une banque à contracter et à octroyer des concours à des conditions et durée indéterminées et/ou un crédit par signature par émission d'un garantie financière aux modalités également indéterminées, étant rappelé qu'aucun des engagements antérieurs correspondant n'a été versé aux débats, d'infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et statuant à nouveau, de la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande de condamnation in solidum de la société CAP AGORA VOYAGES, de M. [E] [B], de M. [X] [G], de M. [X] [O] et de toute autre appelant à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ayant affecté sa défense et son droit à un procès équitable au regard des délais qui lui ont été imposés, d'infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et statuant à nouveau, d'ordonner en tant que de besoin le remboursement par la société CAP AGORA VOYAGES des 44.000 € qu'elle a payés en exécution du jugement du 19 février 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2016, date de remise du chèque assurant ce règlement, de condamner in solidum la Sarl CAP AGORA VOYAGES, M. [E] [B], M. [X] [G], M. [X] [O], aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer une somme de 40.000 € au tire de l'article 700 du code de procédure civile ;




SUR CE



Considérant que la société CAP AGORA VOYAGES, ses associés et dirigeants, ont été autorisés à assigner à bref délai la banque PALATINE devant le tribunal de commerce de Paris ; qu'ils ont exposé que la société est titulaire d'un compte dans les livres de la banque PALATINE qui est géré par l'agence de [Localité 6] ; que depuis l'ouverture de ce compte, la société bénéficie d'une autorisation de découvert ; que le 2/11/2015, son dirigeant a prévenu la banque de ce que 7 chèques avaient été émis et qu'il était important de les régler conformément aux accords intervenus, alors que la société ne disposait pas d'une provision suffisante sur le compte ; que la banque avait confirmé que les chèques seraient payés ; que malgré l'engagement pris, tous les chèques avaient été rejetés, deux le 6/11/2015, deux autres le 12 novembre 2015 et les trois derniers le 13 novembre 2015 ; que la société avait reçu, respectivement, le 10 novembre 2015, le 14 novembre 2015 et le 18 novembre 2015, la lettre l'informant du rejet des chèques pour défaut de provision ; qu'ils ont ajouté que, non seulement la banque avait rompu brutalement et abusivement le concours qu'elle accordait depuis l'origine à la société, qu'elle ne l'avait pas informée préalablement du rejet des chèques, mais qu'en outre elle avait indiqué sur trois attestations de rejet que la société avait émis les chèques rejetés au mépris de l'injonction qui lui avait été délivrée de ne plus émettre de chèques ; qu'ils ont expliqué que les fautes commises par la banque avait été gravement préjudiciables à la société ainsi qu'à ses associés et dirigeants ;



Considérant que par le jugement déféré, les premiers juges ont dit que les dirigeants et associés de la société CAP AGORA VOYAGES ne justifiaient ni de la réalité des préjudices qu'ils invoquaient, ni du quantum de leurs demandes ; que les pertes de chance invoquées ne correspondaient à aucun intérêt né et actuel ; qu'en ce qui concerne la société, ils ont dit qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle bénéficiait d'une autorisation tacite de crédit par découvert et qu'elle invoquait à tort l'existence d'un concours à durée indéterminée par autorisation tacite de découvert ; qu'en ce qui concerne les chèques , les deux premiers avaient été rejetés de façon irrégulière, ce qui constituait une faute qui avait entraîné un préjudice que la banque devait indemniser à hauteur de 40.000 € ,et que pour les autres ' la société avait le temps de réagir, ce qu'elle n'a pas fait' ; que le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions par lesquelles la société présentait des demandes subsidiaires, en retenant qu'elles ne figuraient pas parmi les demandes initiales qui avaient fondé l'autorisation d'assigner à bref délai ; qu'il a débouté la banque de ses demandes indemnitaires pour procédure abusive ;



Considérant que devant la cour les appelants soutiennent que la banque PALATINE s'est abstenue d'adresser à la société la lettre d'information préalable au rejet des sept chèques, qu'elle a de façon fautive rompu le crédit qu'elle lui avait accordé, qu'elle a exécuté de mauvaise foi le contrat et établi des attestations mensongères ; qu'ils précisent que ces manquements ont entraîné des préjudices d'abord, pour la société consistant dans la perte de chance de poursuivre normalement son activité puisque la banque HSBC et la Banque Populaire Rives de Paris ont rompu leurs concours financiers et qu'elle a perdu la garantie financière nécessaire à son activité d'agences de voyages, et dans la perte de confiance de ses partenaires , ensuite pour ses associés qui subissent la perte de chance d'obtenir des dividendes et de revendre leurs parts ainsi qu'un préjudice moral, pour le gérant et le directeur général qui ne pourront pas valider leur plan de retraite, pour Monsieur [E] [B] qui s'est porté caution solidaire des engagements pris par la société ;



Considérant que la banque PALATINE demande tout d'abord à la cour de rejeter des débats les pièces 40,41,42 des appelants communiquées entre avocats la veille au soir de l'audience des plaidoirie, hors de ses horaires d'ouverture ;



Considérant que la banque PALATINE demande à la cour de constater ' les nombreuses lacunes, contradictions et inexactitudes délibérées émaillant les assertions des appelants, défaillants dans l'administration de la preuve qui leur incombe relativement aux faits allégués' ; qu'elle affirme que les appelants ont délibérément tenté d'induire la cour en erreur en inventant l'existence d'une autorisation de découvert, tant pour masquer la responsabilité première de CAP AGORA relativement au rejet de chèques non provisionnés, qu'elle a de surcroît tardé à régulariser, que 'pour créer un lien artificiel entre cette situation concernant un montant de l'ordre de 116.602 € composé pour l'essentiel de curieux chèques que la société se faisait à elle-même, et un prétendu préjudice futur, qu'ils chiffrent à plus de 2.000.000 €'; qu'elle insiste sur les anomalies de la procédure suivie en première instance ; qu'elle soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par des personnes qui n'étaient pas parties en première instance, l'irrecevabilité des demandes présentées par ' l'indivision [E]', l'irrecevabilité de l'action des dirigeants et associés de la société pour les préjudices qui ne sont pas nés ni actuels et/ou sans caractère personnel ; que, sur le fond, elle prétend que les appelants ne prouvent pas la rupture fautive de concours à durée indéterminée ; qu'elle déclare qu'elle n'est liée à la société que par une simple relation de compte, sans aucun crédit ni autorisation de découvert; qu'en toutes hypothèses le rejet des chèques dont le représentant de la société a été préalablement averti, était justifié, non seulement parce que les chèques étaient sans provision mais encore du fait du comportement gravement répréhensible de la société qui avait mis en place un système frauduleux de tirage croisé pour s'octroyer un crédit artificiel ; qu'elle ajoute qu'à supposer qu'elle n'ait pas satisfait à l'obligation préalable d'information , ce manquement n'a entraîné aucun préjudice en l'absence de perte de chance de pouvoir régulariser la situation avant tout rejet ; qu'elle insiste sur la carence des appelants dans l'administration de la preuve des préjudices invoqués et du lien de causalité entre les dits préjudices et les manquements allégués ;



Sur le rejet des pièces demandées par la banque PALATINE et sur le rejet des conclusions signifiées par les appelants le 31 mars 2016



Considérant que par ordonnance du 16 mars 2016, les appelants ont été autorisés à assigner la banque PALATINE à l'audience du 31 mars 2016 à 9 heures ; qu'ils ont, à l'appui de leur requête qui contenait les conclusions sur le fond, visé les pièces justificatives qui étaient numérotées de 1 à 39 ;



Considérant que ces conclusions et ces pièces ont été signifiées le 21 mars 2016 à la banque PALATINE ;



Considérant que le 30 mars à 19heures 45, veille de l'audience de plaidoiries, les appelants ont communiqué par email à l'avocat de la banque trois pièces supplémentaires numérotées 40,41 et 42 ;



Considérant que le 31 mars 2016, à 3heures 33, les appelants ont signifié de nouvelles conclusions par RPVA, communiqué les pièces 35 à 39 et 40 à 42, ainsi que deux ' fiches de plaidoirie' ;



Considérant que les pièces 40, 41et 42, qui n'ont pas été déposées dès la présentation de la requête et n'ont pas été signifiées le 21 mars 2016, n'ont pas été produites par les appelants en réponse à des arguments nouveaux présentés en appel par l'intimée, puisque celle-ci a conclu le 30 mars 2016 à 23 heures 11 ;



Considérant en conséquence que ces pièces doivent être rejetées des débats ;



Considérant que les écritures procédurales des appelants et les deux ' fiches de plaidoirie' signifiées par RPVA le 31 mars 2016 sont tardives en ce qu'elles ont été officialisées en pleine nuit, quelques heures avant l'audience, de sorte que l'intimée n'a pu ni répliquer, ni même en avoir connaissance ;



Considérant que cette signification est contraire au principe de la contradiction et de la loyauté des débats ;



Considérant que les conclusions signifiées le 31 mars 2016 et les deux 'fiches de plaidoirie' seront rejetés des débats ;





Sur la recevabilité de l'appel et de certaines demandes des appelants



Considérant que la banque PALATINE fait valoir que Messieurs [X] et [N] [E], Mesdames [V] [E] et [M] [L] ont interjeté appel d'un jugement auquel ils n'étaient pas partie ; qu'ils n'exposent aucun moyen pour justifier que le jugement de première instance aurait pu leur porter préjudice et ne justifient ni de leur qualité ni de leur intérêt à agir pour présenter des demandes contre elle ;



Considérant que les demandeurs en première instance étaient la société CAP AGORA VOYAGES, Monsieur [E] [B], Monsieur [X] [G], l'indivision [E], représentée par Monsieur [N] [E], Monsieur [X] [O], Madame [L] [F] ;



Considérant que pour pouvoir faire appel, il faut avoir été partie au procès devant les premiers juges ;



Considérant qu'il s'ensuit que l'appel interjeté par Monsieur [X] et Monsieur [N] [E], à titre personnel, Mesdames [E] et [M] [L] est irrecevable ;



Considérant que la banque PALATINE soutient ensuite qu'il n'est pas justifié de la composition de l'indivision [E], pour laquelle il est réclamé condamnation de sa part au paiement de la somme de 100.500 € ;



Considérant, ainsi que le prétend pertinemment la banque PALATINE, qu'il n'est pas justifié des éléments d'identification de l'entité constituée par 'l'indivision [Q] [E]', étant à préciser, qu'il n'est pas prouvé que celle-ci soit dotée de la personnalité juridique, et qu'à supposer qu'elle le soit , elle n'a pas interjeté appel du jugement ;



Considérant en conséquence que les demandes formées au nom de 'l'indivision [Q] [E]' doivent être déclarées irrecevables ;



Considérant ensuite que la banque conclut à l'irrecevabilité de l'action des dirigeants et associés de la société CAP AGORA VOYAGES ;



Considérant que la banque relève que les associés et dirigeants fondent toujours en appel leurs demandes sur la cessation définitive d'activité de la société, alors que CAP AGORA, au demeurant toujours en activité, a au contraire admis être en mesure de la poursuivre ; qu'ainsi leur action, comme les préjudices allégués, ne sont fondés que sur le prétendu ricochet d'un éventuel et hypothétique défaut de poursuite d'activité de CAP AGORA qui lui serait jugé imputable ; qu'elle conclut que l'absence de certitude quant à cette cessation définitive d'activité rend incertaine l'existence des préjudices invoqués, impossible toute évaluation des préjudices invoqués; que de même Monsieur [B] ne justifie pas que la société pourrait cesser son activité, qu'elle pourrait être dans l'incapacité de rembourser les sommes dues à ses créanciers, que ses cautionnements auraient été mis en jeu à hauteur de 500.000€ ; que l'absence de certitude quant à la réalisation future du dommage, qui est hypothétique et dépourvu de caractère personnel, exclut que les associés et dirigeants puissent justifier d'un intérêt né et actuel pour agir ;



Mais considérant que selon l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ; qu'aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ;



Considérant que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action et l'existence du préjudice invoqué dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci ;



Considérant en conséquence que la banque doit être déboutée de ses demandes tendant à dire que l'action des appelants personnes physiques est irrecevable et que le jugement qui a dit leurs demandes irrecevables doit être infirmé ;





Sur la procédure de première instance



Considérant que les développements de la banque PALATINE relatifs à la procédure de première instance sont sans objet de même que sa demande de voir confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit irrecevables les demandes subsidiaires de la société CAP AGORA dès lors que la cour est saisie de ces demandes régulièrement formées en appel ; que compte tenu des décisions de rejet des conclusions et pièces intervenues , l'intimée ne peut valablement invoquer en appel la 'violation des droits de sa défense' ;



Sur les demandes de constat présentées par les appelants



Considérant que la mission du juge est de trancher un litige né et actuel existant entre les parties et non de procéder à de simples constatations ne correspondant pas à des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; qu'il n'y a donc pas lieu pour la cour de 'constater' ...;



Sur le fond



Considérant que la société CAP AGORA VOYAGES, qui est une société créée en 2008, qui a une activité d'agence de voyages et d'organisations d'événements, dispose de comptes courants dans les livres de 4 banques, la banque PALATINE, HSBC FRANCE, la Banque Populaire Rives de Paris, le CIC ;



Considérant qu'il est constant que la convention de compte courant du 14/9/2009 signée par la banque PALATINE n'a été accompagnée d'aucune autre convention portant notamment sur l'octroi d'un crédit ;



Considérant que les appelants soutiennent qu'ils bénéficiaient d'une autorisation tacite de découvert et que pour les faits de novembre 2015 la banque s'était engagée à payer les chèques qui ont finalement été rejetés pour défaut de provision ;



Considérant que la banque dément formellement l'existence d'une quelconque autorisation de découvert même tacite ; qu'en ce qui concerne les chèques de novembre 2015, elle souligne le comportement anormal adopté par la société CAP AGORA, qui est intervenue à son insu en s'adressant à titre privé à Monsieur [J], ' ancien directeur de l'agence de [Localité 6] de la banque PALATINE, auquel elle adressait des SMS sur un téléphone personnel et des messages sur sa boîte mail privée', qui avait été mis à pied le 4 novembre 2015; qu'elle affirme qu'aucun engagement n'avait été pris ; que le rejet des chèques était justifié par l'absence de provision et la fraude commise par la société ; que le dirigeant en avait été avisé ;



Considérant que le 6 novembre 2015, la banque PALATINE a rejeté, pour défaut de provision, deux chèques émis par la société CAP AGORA VOYAGES, un chèque de 9.000 € , émis le 20/10/2015 à l'ordre de Monsieur [I] [C], et un chèque de 49.302€, émis le 29/10/2015 à son ordre ; que par lettre datée du même jour et réceptionné le 10 novembre elle a notifié les rejets ;



Considérant que le 12 novembre 2015, la banque PALATINE a rejeté, pour le mêmes motif un chèque de 26.400 € émis le 3/11/2015, à son ordre par la société CAP AGORA VOYAGES et un chèque de 1657,87 € émis le 2/11/2015 à l'ordre de PRODIGI EVENTS ; que les lettres de rejet ont été réceptionnées le 14 novembre 2015 ;



Considérant que le 13 novembre 2015 la banque PALATINE a rejeté trois chèques émis par la société CAP AGORA VOYAGES, toujours pour défaut de provision, l'un d'un montant de 5 600 € émis le 4/11/2015 à son ordre, l'autre d'un montant de 3 279 € émis le 3/11/2015 à l'ordre de Monsieur [B], le troisième d'un montant de 21.364 € à l'ordre de SANMON PARIS SAS ; que les lettres de rejet ont été réceptionnées le 18 novembre 2015 par la société AGORA VOYAGES ;



Considérant que sont versés aux débats les échanges de mail du 5/11/2016 (pièce 4) entre la société CAP AGORA VOYAGES et Monsieur [J] sur la boîte personnelle de celui-ci, ainsi que les échanges de correspondances du 6 novembre 2015 (pièces 6,7,- échanges par SMS - et 8-5 -échange par mail) ; qu'il y a lieu de les retranscrire ci dessous ;



l) Echanges du 5 novembre



5/11/2015 à 12h54 : M. [E] [B] à Monsieur [J]



' Bonjour [Z],

Je sais que vous avez d'autres soucis, mais encore une fois, si je peux vous aider comme nous en avons parlé, n'hésitez pas à me contacter. Voici le mail que je souhaiterais envoyer ce jour sur votre boite professionnelle avec copie à M. [Z]. J'aimerais votre avis avant expédition' .

'Bonjour Monsieur [J]

Notre compte présente ce jour un solde débiteur de ' 105.835,85 €. Nous avons un prélèvement de -75,57 € et encore un chèque n°654 de -21.364 € qui doivent se

présenter aujourd'hui ou demain, ce qui porterait notre découvert à ' 127.275,10 €.

Avec toutes les factures émises auprès de nos clients dont je peux vous donner la copie, notre compte sera régularisé pour redevenir positif au pire de la façon suivante :

+48.000 € le 20 novembre

+80.000 € le 29 novembre

Si nous devions recevoir des règlements clients avant ces deux dates nous les déposerions immédiatement sur notre compte afin de diminuer d'autant le découvert avant les 20 et 29 novembre .

Avant que notre compte redevienne positif, il n'y aura plus aucun chèque d'émis.

Je vous demande de payer le chèque n°654 de 21.364 €. Si vous deviez refuser ce chèque, nous serions dans l'embarras, avec l'interdiction bancaire qui suivrait, pour combler l'intégralité de ce découvert.

Je vous remercie de votre réponse positive' ;







le 5 novembre 2015 à 13h36 Monsieur [Z] [J] à Monsieur [B] :



'C'est gentil mais ne faites rien pour l'instant . J'ai eu l'avocat . Surtout ne rien faire pour l'instant. Encore merci . [Z]'



le 5/11/2015 à 13h49 Monsieur [E] [B] à Monsieur [J] :

' OK mais n'hésitez pas à me contacter .

En revanche pour le dernier chèque qui va se présenter ne vont ils pas me le faire sauter : c'est ce que j'explique dans mon mail que je voulais vous envoyer officiellement avec copie de [Z] . Je l'envoie ''



Le 5/11/2015 13h56 Monsieur [Z] [J] à Monsieur [B] :

' Non j'ai validé les chèques hier' ;



2/ échanges du 6 novembre 2015



Le 6/11/2015 6 heures 55 Monsieur [E] [B] à Monsieur [J] : 'Tous les chèques que vous aviez réglés pour nous sont revenus en intraday et vont être rejetés nous a ton dit !! Est ce qu'il y a une personne au dessus de [Z] que nous pourrions contacter pour lui expliquer la situation et la date de régularisation que nous proposons ' Merci de votre réponse' .



réponse : ' non c'est [Z] qu'il faut' .



le 6/11/2015 à 7h 39 Monsieur J-F [B] à M. [Z] [J] :

' dedampierre que nous pourrions contacter pour lui expliquer la situation et la date de régularisation que nous proposons . Merci de votre réponse'.



Réponse : ' Non c'est [Z] qu'il faut appeler . C'est n'importe quoi ! Surtout ne dites pas que vous êtes au courant pour moi s'il vous plait'.



Monsieur [B] : ' non bien sûr c'est évident'



6/11/2015 10h32 Mr [X] [G] à Monsieur [Z] [J] et Monsieur [G] [Z] sur la boîte mail de la banque :

' Bonjour Monsieur [J],

Notre compte présente ce jour un solde débiteur de - 126.554€ . Nous pensions que ces chèques seraient réglés comme vous nous l'aviez indiqué . Avec toutes les factures émises auprès de nos clients dont je peux vous donner copie, notre compte sera régularisé pour redevenir positif au pire de la façon suivante

+48.000 € le 20 novembre

+80.000 € le 29 novembre

Si nous devions recevoir des règlements clients avant ces deux dates nous les déposerions immédiatement sur notre compte afin de diminuer d'autant le découvert avant les 20 et 29 novembre.

Avant que notre compte redevienne positif, il n'y aura plus aucun chèque d'émis.

Je vous demande de payer le chèque n°654 de 21.364 €. Si vous deviez refuser ce chèque, nous serions dans l'embarras, avec l'interdiction bancaire qui suivrait, pour combler l'intégralité de ce découvert.

Je vous remercie de votre réponse positive'.



le 6/11/2015 à 17h37 de Monsieur [E] [B] à Monsieur [Z] [J]

' [N] [Z] (...) Vos affaires s'arrangent elles ' Quant à nous [Z] a été injoignable ... Nous serons sans doute morts lundi '' [Localité 5] soirée'



6/11/2015 21h17 Monsieur [Z] [J] à Monsieur [B]

( ..) Il n'y a aucune raison que vous sautiez lundi !!' .



Considérant que la banque PALATINE précise ( page 13 de ses écritures procédurales) que la mise à pied de Monsieur [J] est intervenue 'pour des motifs sans aucun rapport avec la relation entre la banque et CAP AGORA ';



Considérant que la circonstance que les dirigeants de la société CAP AGORA disposent des coordonnées personnelles de Monsieur [J] et correspondent avec lui , à propos du fonctionnement du compte de la société, sur son téléphone et sur sa boîte mail privés, ne constitue pas une anomalie, dès lors qu'il résulte de l'examen des relevés de compte versés aux débats (pièce 2 des appelants) qu'à partir de 2014, Monsieur [J] était le conseiller de la société et qu'il est habituel qu'un conseiller bancaire ait des relations directes et privilégiées avec son client, quand il s'agit d'une entreprise les contacts ne pouvant se limiter au cadre et aux horaires d'ouverture de l'agence bancaire qui gère le compte ;



Considérant en outre qu'il résulte des échanges que Monsieur [B] était informé de la mise à pied de Monsieur [J] et qu'il ne pouvait donc le joindre à l'agence de [Localité 6] ;



Considérant que les échanges de 5 novembre 2015 ne peuvent s'analyser, comme le soutient la banque, comme des manoeuvres de la part de la société, totalement extérieures à la banque, pour obtenir une ' pseudo validation... dans le cadre (d'un) échange privé'; qu'ils illustrent au contraire la volonté de la société CAP AGORA VOYAGES de rendre officiels vis à vis de la banque les accords qui avaient été pris avec Monsieur [J] avant sa mise à pied ;



Considérant en effet qu'il résulte de la pièce n°3 des appelants que le 2 novembre 2015 à 13h 10, le dirigeant administratif et financier de la société CAP AGORA VOYAGES (Monsieur [R]) a adressé le message suivant à Monsieur [J] :

're-bonjour [Z], Avec notre remise de chèques de vendredi le compte doit être à nouveau créditeur de quelques euros.

Nous avons à ce jour, 3 règlements en position ' intraday' pour un montant de 67.863€. Ces chèques seront régularisés par les règlements suivants :

Evolupharm 15. 259 ( échu)

Point P 1.616€ ( échu)

Sofas 15.000€ ( échu)

Divers factures 3.419€ ( échu)

Feda 6.833€ ( 10 novembre )

Square Enix 11.673€ ( 10 novembre )

Act'Appro 16.240€ ( 12 novembre )

En fonction de la date de paiement de ces factures nous pourrions avoir un pic entre 30.000€ et 50.000€ maximum.

Dans cette récap nous n'avons pas pris en compte les réponses définitives de plusieurs dossiers déjà présentés . Nous devrions recevoir en plus et cela d'ici le 10 novembre, les premiers acomptes pour un total de 108.000€ . Ce qui comblera immédiatement le compte. Comme convenu avec [E] nous vous informerons dès que nous effectuerons une remise de chèques';



Considérant qu'il résulte de ce courriel qu'alors que la société CAP AGORA VOYAGES venait de couvrir le découvert ayant existé sur son compte, elle a demandé à nouveau un crédit à Monsieur [J], qui consistait à payer des chèques émis alors qu'il n'y avait pas de provision sur le compte, en expliquant très précisément à quelle date, grâce à quelle facture et à quels règlements la situation serait régularisée;



Considérant que sachant que Monsieur [J] avait été mis à pied, Monsieur [B] l'a joint le 5 novembre à deux reprises, la première fois, pour lui soumettre un projet de mail à l'attention du responsable de l'agence (Monsieur [Z]) qui était désormais seul habilité à donner l'autorisation de paiement des chèques, la seconde fois pour de nouveau poser la question la question de l'envoi du mail à la banque ;



Considérant que dans son message du 5 novembre à 13h56, la réponse de Monsieur [J] (' non j'ai validé les chèques hier' ) est très explicite, dénuée de toute équivoque ou ambiguïté ; que Monsieur [J] signifie à la société CAP AGORA VOYAGES qu'il est inutile d'adresser la demande à la banque ; qu'il a, alors qu'il était encore dans l'exercice de ses fonctions, donné pour instruction de payer les chèques ;



Considérant que la banque PALATINE ne peut pertinemment soutenir que la réponse de Monsieur [J] est 'on ne peut plus vague' et ne saurait l'obliger (page 13 de ses conclusions) lorsqu'on l'inscrit dans la chronologie qui vient d'être rappelée et que l'on lit les deux messages successifs de la société CAP AGORA VOYAGES des 2 et 5 novembre qui font le point sur le découvert creusé sur le compte par l'émission des chèques et notamment le dernier qui mentionne expressément le chèque d'un montant de 21.364 € qui sera finalement rejeté le 13 novembre ;



Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [J], au nom de la banque PALATINE, avait permis à la société CAP AGORA VOYAGES d'effectuer ses paiements alors que son compte n'était pas suffisamment créditeur ; que le banquier avait accepté de payer à découvert et affirmé que les chèques n'étaient pas sans provision ;



Considérant que la promesse de crédit du banquier était effective sur le montant des 7 chèques rejetés ;



Considérant que l'engagement du banquier ne pouvait être rompu unilatéralement et brutalement et que le rejet des chèques pour défaut de provision est constitutif d'une faute ;



Considérant que la banque PALATINE ne peut pertinemment invoquer le comportement gravement répréhensible de la société CAP AGORA VOYAGES pour prétendre qu'elle était fondée à mettre un terme immédiatement à son accord, à supposer qu'il ait existé, et à rejeter les chèques discutés sans préavis ;



Considérant en effet que la banque expose que l'analyse des mouvements opérés sur le compte courant de la société CAP AGORA VOYAGES au cours de l'année 2015 met en évidence un système pour le moins suspect de tirages croisés, entre le compte courant de la société ouvert dans ses livres et les autres comptes de cette même société, domiciliés chez d'autres banques (BPRP, CIC, HSBC), ce qui révèle selon elle l'objectif poursuivi par la société CAP AGORA VOYAGES , de se créer artificiellement une trésorerie, malgré l'absence d'autorisation d'un quelconque découvert, afin de la pousser à ' patienter' en lui permettant de visualiser une régularisation en cours ou prochaine ; qu'elle précise qu'elle a relevé que de manière fréquente et régulière (au moins 11 fois entre février et octobre 2015 ), le compte courant de CAP AGORA a enregistré des opérations débitrices ou créditrices au profit ou en provenance de ses autres comptes, lesquelles étaient immédiatement suivies d'un mouvement inverse entre les comptes de CAP AGORA auprès d'établissement bancaires distincts et le compte ouvert auprès d'elle, pour des montants du même ordre, voire identiques ;



Mais considérant que si les opérations croisées constituent des opérations frauduleuses en ce qu'elles sont destinées à donner l'illusion d'un crédit qui n'existe pas et d'une trésorerie artificiellement créée, c'est à la condition de démontrer qu'aucun des chèques émis simultanément et faisant partie du circuit de cavalerie n'est provisionné ; qu'à défaut, il n'est pas répréhensible pour une entreprise d'utiliser la trésorerie dont elle dispose sur un compte bancaire pour la transférer sur un autre qui est temporairement débiteur puis, lorsque la provision s'est reconstituée sur le second compte, de retransférer les fonds sur le premier ; que la cour relève que la société HSBC FRANCE et la Banque Populaire Rives de Paris pratiquaient l'escompte, ce que ne faisait pas la banque PALATINE, ce qui peut expliquer les mouvements de compte à compte et le fait que certains clients règlent leur dette sur tel ou tel compte suivant le mode de paiement employé ;







Considérant que la banque PALATINE ne démontre pas le caractère frauduleux des opérations passées, étant à préciser qu'il existe toujours un décalage de temps entre les émissions croisées recensées ; que la cour constate que les opérations litigieuses de novembre 2015 ne s'inscrivaient pas dans le cadre de tirages croisés frauduleux puisque le rejet des chèques n'a pas entraîné celui des chèques tirés sur les autres banques ;



Considérant qu'il y a lieu en outre de relever que la banque PALATINE n'a jamais, avant l'introduction de la présente instance, reproché à la société CAP AGORA VOYAGES de se livrer à des tirages croisés frauduleux alors qu'elle recense 10 ' allers retours pour le moins suspects entre ses divers comptes' en moins d'un an en 2015 ; qu'elle n'a jamais stigmatisé un fonctionnement anormal du compte ;



Considérant que tous les messages électroniques versés aux débats par la banque PALATINE (pièces 3 à 15 ) démontrent la volonté de la société CAP AGORA VOYAGES de régulariser la situation de son compte ; que le message contenu en pièce 4, qui est à rapprocher de celui déjà cité du 2 novembre 2015, illustre les rapports qui existaient entre la société CAP AGORA VOYAGES et la banque PALATINE ; que dans ce courriel qui est daté du 19 mai 2015, et est adressé à Monsieur [Z], Monsieur [B] demande que 6 chèques , d'un montant de 104.757,38 €, 750 €, 12.025,20 €, 750 €, 6.600 € , 3.000 € , ne soient pas rejetés et s'engage à les couvrir avant le 26 mai 2015 au plus tard au moyen de règlements précisément identifiés, ce qui manifestement a été accepté ;



Considérant qu'il résulte tant des productions de la banque que de celles de la société CAP AGORA VOYAGES que le compte a régulièrement fonctionné en ligne débitrice ;



Considérant que, s'il est exact que les relevés bancaires versés aux débats ne permettent pas d'attester de l'existence d'une ouverture de crédit tacite au sens où la banque n'a pas laissé s'installer un solde débiteur d'une manière durable et régulière d'un montant moyen que l'on pourrait chiffrer, il est incontestable qu'ils révèlent que la banque PALATINE a, de façon habituelle, consenti des crédits de courte durée à la société CAP AGORA VOYAGES en payant des chèques malgré l'absence de provision contre l'engagement de régularisation dans un délai déterminé ;



Considérant ainsi que l'engagement pris par Monsieur [J] en novembre 2015 ne peut être considéré comme inhabituel et occasionnel, ni dans le procédé utilisé ni dans le montant du découvert accordé ;



Considérant en outre que la banque laisse sans réplique l'affirmation des appelants selon laquelle aucun frais lié à une commission d'intervention n'a été facturée à la société CAP AGORA VOYAGES du fait des découverts apparus sur le compte ;



Considérant que la banque ne verse aux débats aucun justificatif de rejet de chèques antérieurs pour défaut de provision ni aucune mise en demeure écrite adressée à la société CAP AGORA VOYAGES d'avoir à faire fonctionner le compte en position créditrice ; qu'il est par ailleurs constant que la banque n'a pas procédé à la clôture du compte, après les rejets du mois de novembre 2015, et que la situation a été régularisée au début du mois de décembre 2015 ;



Considérant que les appelants produisent des lettres d'interdiction d'émettre des chèques ; que sur les premières datées du 9/12/2014 (pièces 16 et 17 des appelants), il est indiqué que la situation du compte dont le solde créditeur s'élevait à 69.674,28 € n'a pas permis de payer les chèques de 16.000€ et 6000 € qui ont été rejetés le 9/12/2014 ; que sur celle du 4/5/2015 il est indiqué que le solde créditeur du compte s'élevait à 21.132,22 € et qu'il n'avait pas permis de payer un chèque de 47.000 € qui a été rejeté le 4/5/2015 (pièce 18) ; que ce rejet est intervenu alors qu'un virement d'un montant de 52.000 € avait crédité le compte ; que Monsieur [Z] [J] a écrit à Monsieur [B] à propos de ce rejet : ' je viens de passer une soufflante à l'agence . La régule est en cours dans la journée' ; que le 2 juillet 2015 la banque a rejeté un chèque de 40.000€ alors que le compte était créditeur à hauteur de 2.925,81 €, alors que le matin même la société CAP AGORA VOYAGES avait déposé un chèque de 45.297,20 € sur son compte ;



Considérant que comme les appelants , la cour constate, d'une part, que ces rejets de chèques ont été effectués dans des circonstances très particulières, sinon anormales, et qu'aucun n'a été précédé d'une lettre d'information préalable ; que tel est le cas pour les 7 chèques litigieux;



Considérant que selon l'article L131-73 alinéa 1 du Code monétaire et financier, ' sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client' ;



Considérant que la banque PALATINE prétend, ainsi que son dirigeant l'a dit lors de l'échange qu'elle qualifie de privé du 6 novembre 2015 avec Monsieur [J], ci- dessus reproduit, que celui-ci avait visualisé en intraday les opérations en attente sur son compte et qu'il avait appris que les chèques allaient être rejetés et qu'ainsi elle a rempli son obligation;



Mais considérant, aux termes du texte précité, que le banquier est tenu en toutes circonstances et quelle que soit la connaissance éventuelle par son client de l'insuffisance de provision du chèque émis et des conséquences juridiques de celle-ci d'adresser au titulaire du compte avant de refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision , un avertissement précis à son sujet ; qu'en cas de pluralité de chèques, l'avertissement prévu doit viser chacun des chèques préalablement à leur rejet ;



Considérant qu'il appartient à la banque de faire la preuve de ce qu'elle a satisfait aux exigences du texte précité, ce qu'elle ne fait pas puisqu'elle se contente d'affirmer , en se référant aux propres déclarations du dirigeant de la société CAP AGORA VOYAGES, que celui-ci savait que les chèques seraient rejetés pour défaut de provision ;



Considérant en outre comme l'indiquent les appelants que la consultation du compte sur internet ne permet pas de savoir si un chèque est rejeté ou pas ; qu'elle permet simplement de visualiser ' les opérations en cours de traitement'; qu'en l'espèce, au surplus, la banque PALATINE n'a pas rejeté tous les chèques en même temps et que la société CAP AGORA VOYAGES s'est trouvée, à chaque fois, mise devant le fait accompli, privée de toute possibilité d'agir en temps utile, étant à préciser que trois des chèques litigieux étaient établis à son ordre et un autre était émis au bénéfice de Monsieur [B], et qu'ainsi ces quatre chèques, qui étaient les plus importants, auraient pu ne pas être présentés au paiement ;



Considérant ainsi qu'il est constant qu'en l'espèce la banque PALATINE n'a pas mis en garde, préalablement au rejet des chèques, la société CAP AGORA VOYAGES qui n'a pas été précisément avisée des conséquences qu'aurait pour elle le rejet des chèques ; qu'elle n'a pas donné l'avertissement exigé par l'article précité, ce qui constitue une faute ;



Considérant en outre que pour trois chèques rejetés respectivement le 12 novembre 2015 (26.400 €) et le 13/11/2015 (21.364 € et 5.600 €), la banque PALATINE a établi une attestation de rejet selon laquelle ' le tireur a émis le chèque au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L 131-73 du code monétaire et financier' ; que cette affirmation est objectivement inexacte, les chèques ayant été émis, respectivement, le 3 novembre 2015, le 23 octobre 2015 et le 4 novembre 2015, soit antérieurement, tant à l'émission de la première lettre d'injonction datée du 6 novembre, qu'à sa réception le 10 novembre 2015 ;



Considérant en définitive que la société CAP AGORA VOYAGES était fondée à croire que les 7 chèques seraient payés malgré leur défaut de provision puisqu'un des représentants de la banque, ainsi que cela avait été fait à plusieurs reprises auparavant, le lui avait affirmé ; que le rejet des chèques malgré l'engagement pris constitue une rupture brutale et abusive du crédit consenti ; que cette faute initiale a été aggravée par l'absence d' avertissement préalable et, à trois reprises, par l'affirmation fausse selon laquelle la société avait émis les chèques malgré l'injonction qui lui avait été faite de ne pas émettre de chèques ;



Considérant que la banque PALATINE, qui a engagé sa responsabilité envers la société CAP AGORA VOYAGES, doit l'indemniser des préjudices qu'elle lui a causés ;



Considérant que la banque PALATINE ne peut sérieusement soutenir qu'en tout état de cause, le préjudice ne peut consister qu'en une perte de chance pour la société émettrice des chèques sans provision de régulariser la situation ;



Considérant en effet que la banque PALATINE a décidé brutalement et unilatéralement de mettre fin à des pratiques anciennes qui consistaient à octroyer du crédit à court terme à la société CAP, qu'elle a rejeté des chèques pour défaut de provision, alors que la société croyait légitimement qu'ils allaient être payés ; que la société CAP AGORA VOYAGES a fait l'objet d'une interdiction bancaire et d'un fichage banque de FRANCE ;



Considérant que cette décision a eu un effet immédiat ' boule de neige' ; que les autres banques partenaires de la société CAP AGORA VOYAGES, ont d'une part, retiré à la société tous ses moyens de paiement, d'autre part, ont mis fin à leurs concours ;



Considérant que, si le dossier ne contient aucune pièce, émanant de la banque, relative aux conditions de la rupture des concours accordés par la société HSBC FRANCE, il résulte du courrier de la Banque Populaire Rives de Paris, qui a été destinataire de l'attestation faisant état de faits inexacts évoquée ci-dessus (pièce 15 des appelants), en date du 24 novembre 2015 ( pièce 14 des appelants), que celle-ci a informé la société CAP AGORA VOYAGES de ce qu'elle n'était plus disposée à maintenir les crédits à durée indéterminée qu'elle avait consentis, et que notamment les autorisations de crédit en matière de découvert, d'escompte commercial et autres crédits de mobilisation de créances prendraient fin à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date d'envoi de la lettre ;



Considérant que cette même banque, qui a signé avec la société CAP AGORA VOYAGES une convention de garantie financière délivrée à un agent de voyages ou à un opérateur de vente de voyages et de séjour le 15/9/2011, a, deux jours plus tard, le 26 novembre 2015, dénoncé la garantie financière qu'elle avait accordée à hauteur de 199.737 € (pièce 14 des appelants) ;



Considérant que, compte tenu de leur concomitance de dates avec le rejet des chèques et la délivrance de l'attestation de rejet des chèques, la rupture des concours à durée indéterminée et la dénonciation de la garantie bancaire par la Banque Populaire Rives de Paris ne peuvent s'expliquer que par la décision prise par la banque PALATINE de rejeter les chèques ;



Considérant que l'allégation selon laquelle la motivation des autres banques réside dans l'analyse qu'elles ont faite des tirages croisés frauduleux ne repose sur aucun élément tangible et n'est étayée par rien, étant à souligner, ainsi que cela été déjà dit plus haut, que les rejets de chèques par la banque PALATINE n'ont pas entraîné de 'rejets en cascade' de la part des dites banques ;





Considérant que la banque PALATINE ne peut de bonne foi invoquer les dispositions du décret publié le 2 septembre 2015 imposant désormais aux agences de voyages, à compter du 1er janvier 2016, la fourniture d'une garantie au montant déplafonné devant être affectée au remboursement de l'intégralité des fonds reçus par l'opérateur de voyage pour dire que la garantie délivrée par la Banque Populaire Rives de Paris serait nécessairement dénoncée car obsolète et soutenir que 'qu'à la suite de cette nouvelle réglementation de nombreuses banques n'ont pas souhaité émettre des garanties déplafonnées et préféré renvoyer leurs clients sur des organismes de caution spécialisés', alors qu'il est constant qu'à la date de la dénonciation la garantie consentie par la Banque Populaire Rives de Paris était toujours active et nécessaire à l'exercice de l'activité et que rien ne permet d'affirmer que la Banque Populaire Rives de Paris n'aurait pas consenti à la société CAP AGORA VOYAGES une garantie conforme au nouveau texte ;



Considérant qu'il est en tout cas certain que la dénonciation par la Banque Populaire Rives de Paris de sa garantie financière a privé la société CAP AGORA VOYAGES de la possibilité d'obtenir auprès d'autres établissements de crédit ou de cautions une garantie sur la totalité des fonds engagés et l'a donc empêchée de continuer à exercer son activité d'opérateur de voyages ;



Considérant que le 6 mars 2016 ( pièce 34) la société CAP AGORA VOYAGES s'est vue notifier le non renouvellement de l'immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours ;



Considérant ainsi que depuis le 5 mars 2016, la société CAP AGORA VOYAGES n'est plus autorisée à exercer son activité commerciale ;



Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats ( pièce 36 des appelants ) que la société CAP AGORA VOYAGES était en pleine expansion, malgré la crise qui touche ce secteur d'activités ; que son chiffre d'affaires est passé du 30/6/2010 au 31/12/2014, de 2.797.017 € à 6.650.446 € au 31/12/2011, 5.965.058 € au 31/12/2012, 3.082.650€ au 31/12/2013, 5.993.263 € au 31/12/2014 ; que son résultat après impôt a été aux dates précitées de 3.342 €, 2379 €, 21.653 €, 11.238 €, 19.602 € ; que l'activité d'opérateur de voyages représentait en 2012, 2.187.841 € soit 37% du chiffre d'affaires total de la société, en 2013 2.040.643 € soit 66% du chiffre d'affaires total de la société, en 2014 4.738.013 euros, soit 79 %du chiffre d'affaires total de la société, soit un pourcentage toujours croissant ; que l'impossibilité pour elle d'exercer son activité d'opérateur de voyages va nécessairement entraîner une chute considérable de son chiffre d'affaires, qui est estimée pour 2016 à 2.607.610 € ;



Considérant d'autre part qu'en décembre 2015 est intervenue la fusion de CAP AGORA VOYAGES avec la société CAP AGORA ; que la société compte 9 salariés ; que compte tenu de la baisse significative de l'activité, un des contrats de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle ;



Considérant que la société CAP AGORA VOYAGES, qui a été stigmatisée par le fichage Banque de France n'a pu utiliser ses comptes bancaires, a perdu ses concours, a nécessairement eu des problèmes dans ses relations commerciales et a perdu la confiance de ses clients ;



Considérant en définitive qu'il ne peut être sérieusement contesté que les fautes de la banque PALATINE ont mis en péril l'activité de l'entreprise et même compromis son existence ;



Considérant que la cour estime devoir indemniser le préjudice subi par la société CAP AGORA VOYAGES à hauteur de 500.000 € ;



Considérant que le jugement déféré sera infirmé ;





Considérant que ni Monsieur [B], ni Monsieur [G], ni Monsieur [O] ne caractérisent l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain découlant des fautes imputées à la banque PALATINE ; qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires ;



Considérant que compte tenu du sort réservé au recours la banque PALATINE ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande de remboursement des 44.000 € qu'elle a payés ;



Considérant que la banque PALATINE qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'elle soit condamnée à verser 10.000 € à ce titre à la société CAP AGORA VOYAGES ;



Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;





PAR CES MOTIFS





REJETTE des débats les pièces numérotées 40,41,42, les conclusions des appelants signifiées le 31 mars 2016 ainsi que 'deux fiches de plaidoirie',



DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [E], Monsieur [N] [E], Madame [V] [E], Madame [M] [L],



DÉCLARE irrecevables les demandes formées au nom de l'indivision [Q] [E],



CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société BANQUE PALATINE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et condamné la banque PALATINE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, le réforme pour le surplus,



Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,



CONDAMNE la société BANQUE PALATINE à payer à la société CAP AGORA VOYAGES la somme de 500.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



REJETTE toutes autres demandes des parties ou les dit sans objet ,



CONDAMNE la société BANQUE PALATINE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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