10 mai 2016
Cour d'appel de Paris
RG n° 14/25055

Pôle 5 - Chambre 1

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 10 MAI 2016



(n°083/2016, 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25055



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 3ème chambre - 1ère section - RG n° 12/04940





APPELANTES



SAS ORACLE FRANCE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 335 092 318

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]





Société ORACLE CORPORATION

Société constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son principal [Adresse 5]

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE





Société ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION

Société constituée selon les lois de l'état de CALIFORNIE, Etats-Unis d'Amérique, ayant son principal [Adresse 5]

agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

[Localité 4]

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE



Représentées par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistées de Me Valérie SEDALLIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0452













INTIMÉES



ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (A.F.P.A.),

Association de la loi 1901

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Bénédicte MICHEL de l'AARPI DUNAUD CLARENC COMBLES & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0310





SA SOPRA STERIA GROUP

Société Anonyme à Conseil d'Administration.

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy sous le numéro 326 820 0655

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]



Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Marie-Hélène TONNELLIER de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 15 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Mme Nathalie AUROY, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère



qui en ont délibéré.



Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU





ARRÊT :




contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.





***





La société américaine Oracle Corporation et ses filiales développent et distribuent des progiciels pour entreprises, dont Oracle Database (système de gestion de bases de données) et Oracle E-Business Suite (logiciels applicatifs).



La société Oracle International Corporation est la société du groupe titulaire des droits d'auteur sur les logiciels Oracle, selon contrat de cession d'actifs du 1er mars 2002.



La société Oracle France est la filiale française du groupe, pour le compte duquel elle distribue les logiciels Oracle en France.



Oracle E-Business Suite est un progiciel de gestion intégré comportant plus de 70 logiciels de gestion d'entreprise regroupés par famille, dont notamment Financials (Finances) pour les fonctionnalités liées à la comptabilité, la gestion financière et Procurement (Approvisionnement) pour les fonctionnalités liées aux achats et à la gestion des fournisseurs, qui comprend, entre autres, le logiciel Purchasing ou PO (purchase order).



Les sociétés Oracle exposent que cette Suite est toujours livrée avec l'intégralité des logiciels qui la compose, l'utilisateur ayant la responsabilité de l'installation des seuls logiciels dont il a acquis les contrats de licence. Le système est déclaratif et les logiciels Oracle ne sont pas bridés par un code d'accès. L'utilisateur prend l'engagement contractuel de coopérer aux audits de licence menés par Oracle.



La société Sopra Group est une société de conseil et services dans le domaine informatique, devenue, selon 'contrat partenaire alliance' n°AMA/32 897 passé le 27 avril 2000, partenaire de la société Oracle France et distributrice agréée des logiciels Oracle.



L'Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (ci-après AFPA)

est une association de droit privé subventionnée en quasi-totalité par l'Etat et placée sous la tutelle du Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle est chargée, de par ses textes constitutifs, d'une mission de service public, notamment pour la formation professionnelle des demandeurs d'emploi.



Le 6 septembre 2001, l'AFPA a lancé un appel d'offres en vue de la conclusion d'un marché dont l'objet était la 'fourniture de progiciels de gestion comptable et financière et de prestations associées d'intégration, formation et maintenance' (projet Mosaic Finance).



Le 13 novembre 2001, la société Sopra Groupe a proposé une solution intégrant le produit Oracle E-Business Suite.



A cette fin, la société Oracle France lui a préparé une proposition de bon de commande SPU/1102/004B/JPG, daté du 25 mars 2002, prévoyant notamment 475 licences pour le produit 'Oracle Financials ERP' (ERP étant la désignation en anglais d'un PGI, soit un progiciel de gestion intégré), la livraison de quatre CD dont un contenant le pack 'Oracle Applications/E-Business Suite 11i' et les services de support technique comprenant l'abonnement mises à jour et le support produit.



La société Sopra Groupe a remporté le marché, qui lui a été notifié le 19 avril 2002 (marché n°1002/00003/00/000/93SI).



Elle a émis le 26 avril 2002, à destination de la société Oracle France, un bon de commande pour le client final AFPA de 'licences Oracle Financials plus support conforme à votre offre REF : SPU/1102/004B/JPG du 25 mars 2002', visant en outre les références du marché Mosaic.



Les CD ont été livrés à la société Sopra Groupe en vue de l'installation des logiciels commandés.





Un avenant au marché a été passé le 5 septembre 2003 aux fins de 'constater l'état d'avancement du projet au 31 mai 2013".



Le marché Mosaic Finance ayant pris fin en 2005, la société Sopra Group s'est retirée.



La société Oracle France a réalisé en décembre 2005 un audit au sein de l'AFPA ayant pour objectif d'évaluer l'adéquation de l'utilisation des produits Oracle avec les droits d'usage concédés pour la mise en place du système comptable (SIGF) répondant à l'appel d'offre de 2001, la revue étant limitée aux 'produits Oracle Database Entreprise Edition et IAS Entreprise Edition', à l'issue duquel il était demandé à l'AFPA d'acquérir des licences supplémentaires pour se mettre en conformité à l'utilisation réelle des logiciels Oracle.



Par lettre recommandée du 23 décembre 2005 adressée à la société Oracle France , la société Sopra Group a manifesté son désaccord avec cette position, en faisant valoir que 'des développements spécifiques [avaient] été prévus et décrits avec les modifications de bases de données induites, comme d'ailleurs pour toute intégration d'E-Business Suite' 'lors de la réponse à l'appel d'offres au marché SIGF en 2001, réponse élaborée avec le concours de consultants de [la société Oracle France]'.



La société Oracle France n'a pas donné suite à la demande qu'elle avait formulée dans l'audit.



A compter du 19 mai 2006, l'AFPA a renouvelé directement auprès de la société Oracle France son abonnement annuel aux services de support technique.



Courant 2006, la société Oracle France a réalisé diverses prestations de conseil et d'expertise sur le redéploiement SIGF au profit de l'AFPA



Le 29 novembre 2007, l'AFPA lui a commandé des licences supplémentaires pour le logiciel Oracle Financials.



Par lettre du 7 juillet 2008, la société Oracle France a informé l'AFPA du lancement d'une seconde procédure d'audit.



Les 13 mai et 14 juin 2009, la société Oracle France a réalisé un audit portant sur l'application Oracle E-Business Suite.



Le 13 août 2009, l'AFPA a publié un nouvel avis de marché portant sur la solution achats.



En décembre 2009, la société 3S a proposé une solution incluant un partenariat avec la société Oracle France, qui n'a pas été retenue.



Par lettre du 12 août 2010, la société Oracle France a communiqué à l'AFPA le rapport d'audit daté du 30 juin 2010, concluant à l'utilisation depuis 2002, sans acquisition des droits correspondants, de 885 licences du logiciel Purchasing, puis, par lettre du 15 octobre 2010, lui a précisé que le montant de cette non conformité était de 3 209 895 euros HT, en lui demandant de régulariser cette situation.



Après deux ans de négociations infructueuses, les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France (les sociétés Oracle) ont, par acte du 21 mars 2012, fait assigner l'AFPA en contrefaçon pour utilisation non autorisée de son logiciel Purchasing de la suite E-Business version majeure 11i, version 11.5.9 (ci-après logiciel Purchasing).



Par acte du 31 juillet 2012, l'AFPA a fait appeler en garantie la société Sopra Groupe.







Par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal a :


dit que la règle applicable au litige opposant les sociétés Oracle d'une part et la société Sopra Group d'autre part est celle de la responsabilité contractuelle,




en conséquence,


déclaré la société Oracle Corporation et la société Oracle International Corporation irrecevables et mal fondées en leurs demandes formées à l'encontre de l'AFPA,

déclaré les demandes de la société Oracle France formées à l'encontre de l'AFPA prescrites
1: et contrairement à sa motivation où il avait déclaré ces demandes non prescrites (note de la cour)


,




en conséquence,


déclaré la société Oracle France irrecevable en ses demandes de paiement de la somme de 3 920 550 € HT à titre d'indemnité forfaitaire au titre de la reproduction non autorisée du logiciel Purchasing pour 885 utilisateurs nommés et de celle de 9 487 731 € HT à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'utilisation non autorisée des services de support technique et des mises à jour du logiciel Purchasing, formées à l'encontre de l'AFPA
2: dans sa motivation, le tribunal a rejeté ces demandes (note de la cour)


,

dit sans objet la demande de garantie formée par l'AFPA à l'encontre de la société Sopra Group,

déclaré mal fondée la demande formée par les sociétés Oracle à l'encontre de la société Sopra Group,

les en a déboutées,

rejeté la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Oracle à la demande reconventionnelle formée par l'AFPA relative à l'abus de position dominante des sociétés Oracle sur le marché connexe des SGF
3: systèmes de gestion financière


,

débouté l'AFPA de sa demande de sursis aux fins de saisine de l'Autorité de la concurrence et de sa demande de dommages et intérêts relative à la position dominante des sociétés Oracle sur le marché des SGI
4: systèmes de gestion intégrée


,

déclaré irrecevable et mal fondée la demande de dommages et intérêts formée par l'AFPA pour procédure abusive,

débouté la société Sopra Group de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamné solidairement les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France à verser à l'AFPA et à la société Sopra Group la somme de 100 000 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné solidairement les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France aux entiers dépens, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Gilles Bigot.




Les sociétés Oracle ont interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2014.




Vu leurs dernières conclusions numérotées 4 transmises le 9 décembre 2015, par lesquelles elles demandent à la cour de :


prononcer la nullité du jugement entrepris pour motivation arbitraire,

en tout état de cause, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,


statuant à nouveau :




déclarer la société Oracle International Corporation recevable à agir en contrefaçon des droits de propriété intellectuelle du logiciel Purchasing ,

déclarer la société Oracle France recevable en son action à ses côtés en sa qualité de distributeur des logiciels Oracle en France,

dire que l'article 5.2 de la Convention de Berne doit être interprété comme renvoyant à la loi du pays d'origine pour la détermination de l'originalité d'un logiciel,

à titre subsidiaire, dire que la loi américaine est une loi plus favorable au sens de l'article 19 de la Convention de Berne,

dire que le logiciel Purchasing est protégé par le droit d'auteur américain, et déclarer en conséquence l'action en contrefaçon des sociétés Oracle recevable,

à titre très subsidiaire, dire que le logiciel Purchasing est une 'uvre originale et déclarer en conséquence l'action en contrefaçon des sociétés Oracle recevable,

dire que l'AFPA a commis des actes de contrefaçon en utilisant, sans autorisation, le logiciel Purchasing pour 885 utilisateurs nommés.

constater que la société Sopra Steria Group a commis une faute envers la société Oracle France et concouru aux actes de contrefaçon commis par l'AFPA.

déclarer par conséquent la société Oracle France recevable en ses demandes de condamnation in solidum à l'encontre de la société Sopra Steria Group,




à titre subsidiaire,


déclarer la société Oracle International Corporation recevable en ces mêmes demandes de condamnation in solidum,

condamner in solidum l'AFPA et la société Sopra Steria Group à verser à la société Oracle France la somme de 3 920 550 € HT à titre d'indemnité forfaitaire au titre de la reproduction non autorisée du logiciel Purchasing pour 885 utilisateurs nommés,

condamner in solidum l'AFPA et la société Sopra Steria Group à verser à la société Oracle France la somme de 10 350 252 € HT à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'utilisation non autorisée des services de support technique et des mises à jour du logiciel Purchasing,




à titre subsidiaire,


condamner in solidum l'AFPA et la société Sopra Steria Group à verser à la société Oracle International Corporation la somme de 3 920 550 € HT à titre d'indemnité forfaitaire au titre de la reproduction non autorisée du logiciel Purchasing pour 885 utilisateurs nommés,

condamner in solidum l'AFPA et la société Sopra Steria Group à verser à la société Oracle International Corporation la somme de 10 350 252 € HT à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'utilisation non autorisée des services de support technique et des mises à jour du logiciel Purchasing,

ordonner à l'AFPA dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 5 000 € par jour de retard passé ce délai, de désinstaller le logiciel Purchasing et de supprimer les éventuelles copies de sauvegarde de ce logiciel Purchasing de son système d'information, en l'attestant au moyen d'un document écrit dûment signé par un représentant habilité, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Oracle France,




en tout état de cause,


débouter la société Sopra Steria Group et l'AFPA de toutes leurs demandes,

condamner in solidum l'AFPA et la société Sopra Steria Group à verser ensemble aux sociétés Oracle International Corporation et Oracle France la somme de 200 000  € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum l'AFPA et la société Sopra Steria Group aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Teytaud, conformément à l'article 699 du même code ;














Vu les dernières conclusions numérotées 2 transmises le 19 février 2016 par l'AFPA, qui demande à la cour de :


rejeter la demande de nullité du jugement présentée par les sociétés Oracle,

rectifier les erreurs matérielles affectant ledit jugement, comme suit :

en ajoutant le mot 'non' avant le dernier mot dans la phrase suivante : 'déclare les demandes de la société Oracle France formées à l'encontre de l'AFPA prescrites',

en remplaçant la phrase 'déclare la société Oracle France irrecevable en ses demandes de paiement (...)' par la phrase 'déclare la société Oracle France recevable mais mal fondée en ses demandes de paiement (...)',

-confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive irrecevable et mal fondée,




à titre subsidiaire,


dire que seul le droit français s'applique pour déterminer la titularité des droits du logiciel Purchasing,

déclarer irrecevable l'action intentée par les sociétés Oracle pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, faute de démontrer être titulaires du droit d'auteur sur le logiciel Purchasing,




à titre très subsidiaire,


dire que seul le droit français s'applique pour déterminer le caractère protégeable du logiciel Purchasing,

dire que les sociétés Oracle n'identifient pas le logiciel prétendument contrefait, ni ne démontrent son originalité,

dire que les sociétés Oracle ne démontrent pas la matérialité des actes de contrefaçon,

dire que les sociétés Oracle ne démontrent ni la réalité ni l'étendue de leur préjudice,

dire que la demande des sociétés Oracle relative aux prestations de support et de mise à jour pour un montant de 10 350 253 € revêt une nature contractuelle, en conséquence prescrite pour la période antérieure au 21 mars 2007,




en conséquence,


les débouter de l'ensemble de leurs demandes,




à titre infiniment subsidiaire,


condamner la société Sopra Steria Group à la garantir de toute condamnation qui pourrait être portée à son encontre, ainsi que des coûts de remplacement par elle entrepris du logiciel Purchasing par un logiciel de performance et qualité équivalente, le marché ne prévoyant pas de limitation de garantie,




à titre très infiniment subsidiaire, s'il était reconnu l'existence d'une clause de limitation de garantie,


condamner la société Sopra Steria Group aux mêmes garanties, sa faute lourde étant de nature à écarter cette clause,

condamner in solidumx les sociétés Oracle à lui payer la somme de 300 000 € au titre de son préjudice moral et la somme de 193 680 € au titre de son préjudice matériel pour abus de droit d'agir en justice,




en tout état de cause,




les débouter de toutes leurs demandes,

condamner les sociétés Oracle in solidum à lui payer la somme de 180 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les sociétés Oracle in solidum aux entiers dépens ;














Vu les dernières conclusions numérotées 4 transmises le 25 janvier 2016 par la société Sopra Steria Group, qui, sans préciser si elle sollicite la confirmation ou l'infirmation du jugement, et au-delà de demandes de constatations ou de 'dire et juger' qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l'article 6 du code de procédure civile, demande à la cour de :



à titre liminaire,


statuer 'ce que de droit' sur la demande visant à voir prononcer la nullité du jugement,




à titre principal,


déclarer les sociétés Oracle irrecevables en leur action en contrefaçon, pour défaut droit d'agir en contrefaçon,

dire sans objet la demande de garantie de l'AFPA,,

écarter des débats les pièces 4-1, 4-2, 5 à 8, 60 à 64 produites par les sociétés Oracle comme étant dépourvues de toute force probante,

déclarer les sociétés Oracle France et Oracle International Corporation irrecevables

en leurs demandes, à défaut d'en déterminer l'objet et de démontrer l'originalité du logiciel prétendument contrefait,

dire sans objet la demande en garantie de l'AFPA,




à titre subsidiaire,


débouter les sociétés Oracle France et Oracle International Corporation de leurs demandes, en l'absence de toute faute de sa part, et en tout état de cause en présence d'une faute dolosive et intentionnelle de la société Oracle France à son égard l'exonérant de toute responsabilité,

dire sans objet la demande en garantie de l'AFPA,




à titre infiniment subsidiaire,


déclarer prescrite l'action des sociétés Oracle France et Oracle International Corporation concernant le défaut de souscription des services de maintenance sur le module litigieux antérieurs au 21 mars 2007,

les débouter de l'intégralité de leurs demandes et dire sans objet la demande de garantie de l'AFPA s'agissant du défaut de souscription des services de maintenance sur le module litigieux, tant antérieurs au 21 mars 2007 que postérieurs,

les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de l'article L331-1-3, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle,

dire sans objet la demande en garantie de l'AFPA,

à tout le moins limiter l'application de cet article aux seules demandes se rapportant aux actes de contrefaçon,

appliquer dans la détermination du montant de l'indemnisation un taux de remise de 85,79% sur le prix catalogue des licences,

débouter les sociétés Oracle France et Oracle International Corporation de leur demande de condamnation solidaire portant sur des faits trouvant leur origine dans l'acquisition directe de licences à compter de 2005,

débouter l'AFPA de sa demande de mise en oeuvre de la garantie contractuelle pour ces faits,

s'il devait être fait droit à la demande de condamnation solidaire, limiter les condamnations à intervenir à la somme de 152 439 €,




en tout état de cause,


condamner les sociétés Oracle France et Oracle International Corporation à lui verser la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice,

condamner la société Oracle Corporation à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice,

condamner la société Oracle France à la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,





condamner in solidum les sociétés Oracles à lui verser la somme de 150 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeter leur demande à ce titre,

les condamner in solidum aux dépens, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code.

si la moindre condamnation devait être prononcée à son encontre au bénéfice de l'AFPA, limiter le montant de la garantie à quelque titre que ce soit au montant effectif du marché hors TVA ;




Vu l'ordonnance de clôture du 8 mars 2016 ;




SUR CE, LA COUR,



- sur les dispositions non critiquées du jugement :



Considérant que les dispositions du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Oracle à la demande reconventionnelle formée par l'AFPA relative à l'abus de position dominante des sociétés Oracle sur le marché connexe des SGF, et débouté l'AFPA de sa demande de sursis aux fins de saisine de l'Autorité de la concurrence et de sa demande de dommages et intérêts relative à la position dominante des sociétés Oracle sur le marché des SGI ne sont pas critiquées par les parties dans le corps de leurs écritures ; que le jugement doit donc être confirmé de ces chefs ;



- sur la demande en nullité du jugement :



Considérant que le non respect par le tribunal du principe de contradictoire, omis par celui-ci dans l'exercice de son pouvoir de changer le fondement juridique de la demande - et dans la simple évocation d'un précédent jurisprudentiel concernant les sociétés Oracles, qui n'a débouché sur aucune condamnation au titre de l'abus d'agir en justice -, de même que la commission d'erreurs purement matérielles dans le dispositif du jugement, l'adoption de motifs contradictoires mais surabondants sur les conséquences à tirer de l'inclusion du logiciel Purchasing dans le cd-rom contenant Oracle E-Business Suite livré à la société Sopra Group, et l'examen prétendument plus soigneux - non manifeste - de la demande relative à l'abus de position dominante des sociétés Oracle, relevés par ces dernières, ne caractérisent pas l'arbitraire de la motivation du jugement entrepris sur le fondement duquel elles sollicitent l'annulation du jugement ; que leur demande doit par conséquent être rejetée ;



Qu'en tout état de cause, la cour se trouve saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel ;



- sur la demande d'écart de pièces des débats :



Considérant qu'une pièce ne saurait être écartée a priori des débats (c'est à dire san même l'examiner) du simple fait que la partie adverse allège son absence de force probante ; qu'en effet l'appréciation de la force probante d'une pièce régulièrement versée par une partie et soumise au débat contradictoire relève du fond du litige ;



Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de la société Sopra Steria Group tendant à voir écarter des débats les pièces 4-1, 4-2, 5 à 8, 60 à 64 produites par les sociétés Oracle comme étant dépourvues de toute force probante ;















- sur les fins de non-recevoir :



* sur la recevabilité de la demande en contrefaçon de la société Oracle Corporation :



Considérant que la cour constate que la société Oracle Corporation, dont son directeur juridique atteste qu'elle ne correspond pas à sa filiale Oracle Systems Corporation, anciennement dénommée Oracle Corporation, ayant cédé ses droits de propriété intellectuelle à la société Oracle International Corporation selon contrat du 1er mars 2002, et dont la présence en la cause ne s'explique que par une confusion faite avec cette société anciennement éponyme, ne formule plus aucune demande de condamnation à son profit ; qu'il convient donc, par ce motif substitué, de confirmer le jugement qui a déclaré sa demande irrecevable ;



* sur la recevabilité de la demande en contrefaçon de la société Oracle International Corporation :



Considérant que la société Oracle International Corporation n'est liée aux intimées par aucun contrat, ce qui, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la rend recevable à agir sur le terrain délictuel ;



Considérant que les sociétés intimés contestent sa qualité de titulaire des droits d'auteur sur le logiciel litigieux ;



Que les parties sont opposées sur la loi applicable ;



Considérant que la détermination du titulaire initial des droits d'auteur sur une oeuvre de l'esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l'article 5 2° de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée, soit ici la loi française ;



Considérant qu'il doit être rappelé qu'en droit positif français, en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation non équivoque d'une oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle d'auteur ;



Qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que le logiciel Purchasing de la suite Oracle E-Business Suite version majeure 11i est commercialisé, comme tous les logiciels inclus dans la Suite, par les sociétés du groupe Oracle Corporation ; que les documents commerciaux versés aux débats, et spécialement le contrat de distribution signé par la société Sopra Group le 27 avril 2000, désignent 'Oracle Corporation' comme titulaire des droits d'auteur sur les programmes, logiciels sous forme de code objet distribués par 'Oracle', ainsi que guides techniques et manuels d'utilisation ; que d'ailleurs, le manuel d'utilisation du logiciel Purchasing le rappelle expressément ;



Que les certificats d'enregistrement auprès du Copyright Office des codes sources des versions 11.5.1 et 11.5.9 (seule arguée de contrefaçon) du logiciel Purchasing émis le 8 janvier 2014 font état de premières publications datant respectivement des 19 mai 2000 et 17 juillet 2003, ce qui correspond, à un mois près pour la seconde date (juin 2003), aux dates de commercialisation mentionnées sur le tableau des dates de commercialisation des différentes versions de Oracle E-Business Suite saisi sur le site www.oracle.com et produit par l'AFPA ;













Qu'il résulte des déclarations du directeur juridique de la société mère Oracle Corporation, recueillies dans le cadre de deux affidavits, que par contrat de cession d'actifs du 21 mars 2012, la société Oracle Corporation devenue Oracle Systems Corporation a transféré l'ensemble des droits de propriété et autres droits sur les modules Purchasing d'EBS à la société Oracle International Corporation ; que ces déclarations sont confirmées par l'extrait de ce contrat, qui prévoit la cession de tous les droits sur les programmes logiciels et documents liés spécifiés dans le tarif international, et le tarif de l'Oracle E-Business Suite au 25 février 2002 correspondant, annexés au second affidavit ;



Que la société Oracle International Corporation est donc présumée, à l'égard des tiers poursuivis pour contrefaçon, titulaire des droits patrimoniaux sur le logiciel litigieux ;



Qu'il convient par conséquent, infirmant de ce chef le jugement, de déclarer sa demande en contrefaçon recevable ;



* sur la recevabilité de la demande en contrefaçon de la société Oracle France :



Considérant que la société Oracle France, à l'instar de la société Oracle International Corporation, entend fonder exclusivement ses demandes sur le terrain délictuel de la contrefaçon ;



Considérant que les sociétés intimées leur objectent à juste titre que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ;



Qu'en l'espèce, force est de constater que dans le cadre du marché Mosaic, la société Oracle France a consenti à l'AFPA des licences sur des logiciels de Oracle E-Business Suite par l'intermédiaire de la société Sopra Group, et a exécuté et exécute encore directement auprès d'elle les prestations de support technique correspondantes ; que les parties sont en désaccord sur le périmètre des licences consenties et l'inclusion ou non dans ce périmètre du logiciel Purchasing ; que le litige opposant la société Oracle France à l'AFPA et à la société Sopra Group relève donc du terrain contractuel, ce qui rend la demande en contrefaçon exclusivement soutenue par celle-là irrecevable ;



Qu'en tout état de cause, seule la société Oracle International Corporation est présumée titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur le logiciel litigieux, et la société Oracle France n'excipe d'aucun contrat de licence qui lui permettrait d'intervenir à ses côtés dans une action en contrefaçon ;



Qu'il convient donc, infirmant le jugement en ce qu'il a d'office requalifié sa demande pour l'examiner sur le terrain contractuel et statué en conséquence, de déclarer sa demande en contrefaçon irrecevable ;



- sur les actes de contrefaçon :



Considérant qu'en revanche, pour apprécier l'existence d'actes de contrefaçon au préjudice de la société Oracle International Corporation, il convient d'examiner si l'AFPA et la société Sopra Groupe ont manqué à leurs obligations contractuelles à l'égard de la société Oracle France en installant et en utilisant le logiciel Purchasing, étant relevé encore que seule la version 11.5.9 de ce logiciel est arguée de contrefaçon ;

















Considérant que pour soutenir que le logiciel Purchasing n'était pas inclus dans le périmètre contractuel, les sociétés Oracle font valoir qu'aucun logiciel Purchasing (ou PO) ne figure dans la proposition de la société Oracle France du 25 mars 2002, entérinée par l'AFPA dans sa notification du marché à la société Sopra Group du 19 avril 2002 et par cette dernière dans sa commande du 26 avril 2002 ; qu'elles exposent qu'aux termes du contrat de distribution du 27 avril 2000, la société Sopra Group s'est pourtant engagée à obtenir de l'utilisateur final un bon de commande 'détaillant les programmes licenciés et/ou la documentation concernée (...), le type et le niveau de licence, le nombre maximum et le type d'utilisateurs licenciés (...) le niveau du support technique commandé' et à distribuer uniquement les logiciels Oracle qui figurent sur la liste des prix et à s'acquitter de la redevance correspondante ; qu'elles soulignent que les logiciels Financials et Purchasing font l'objet de deux tarifications distinctes ;



Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites, et notamment du questionnaire précis d'évaluation des besoins de la société Oracle France auquel l'AFPA a répondu par télécopie du 26 octobre 2001 et de la lettre qui lui a été adressée le 23 décembre 2005, dont il a été rappelé précédemment les termes essentiels, que la société Oracle France a établi elle-même sa proposition de bon de commande sur la base de l'offre de solution élaborée le 13 novembre 2001 par la société Sopra Groupe, et avec son concours ;



Qu'il s'agit d'une offre 'sur mesure', intégrant les besoins particuliers de l'AFPA, exprimés dans sa télécopie du 26 octobre 2001, en matière de gestion comptable (et non opérationnelle) des achats, dite Oracle Public Sector Financial et intégrant, outre des modules relevant à proprement parler, dans les tarifications produites, du progiciel Financials, le module de gestion des achats (Purchase Order) PO, non répertorié en tant que tel dans les tarifications, qui ne visent que le progiciel Purchasing ;



Qu'à cet égard, il peut être observé que la documentation Oracle propose, sur la base de l'offre 'Oracle Public Sector Financials' une solution progicielle incluant un module Purchasing ;



Que le prix proposé est supérieure à celui prévu pour le seul progiciel Financials dans les tarifications produites, et notamment celle datée du 11 avril 2002, pour le seul progiciel Financials, et le taux de remise de 85,10% accordé, bien supérieur à celui de 40% prévu au contrat de distribution du 27 avril 2000 pour l'acquisition des licences, confirme la personnalisation de l'offre faite à l'AFPA ;



Que cette offre a été acceptée telle quelle par l'AFPA, qui l'a annexée dans sa notification du marché à la société Sopra Groupe le 19 avril 2002 et a été reprise telle quelle par cette dernière dans son bon de commande du 26 avril 2002 ;



Que le module PO faisait donc bien partie de la solution progicielle concédée à l'AFPA dans le cadre du marché Mosaïc ;



Considérant que ceci est confirmé au demeurant par nombre d'éléments postérieurs à la conclusion du marché et à l'installation de l'ensemble des modules convenus par la société Sopra Group ;



Qu'ainsi, c'est la société Oracle France elle-même, en la personne de sa salariée Mme [P] [U], qui a établi le 1er juillet 2002 le plan de formation - lui incombant selon les termes du marché - à destination de l'AFPA, mentionnant sans équivoque possible le module PO - gestion des achats ;



Que l'annexe 2 du rapport d'audit réalisé en 2005, dressant la liste de l'ensemble des modules utilisés par l'AFPA pour la mise en place du SIGF fait également référence explicitement au module PO ;



Que, selon les factures produites, au cours de l'année 2006, la société Oracle France a réalisé au profit de l'AFPA des prestations de conseils, dont l'une au moins est relative au redéploiement SIGF, sans formuler la moindre observation sur l'utilisation du module PO, alors qu'elle a fait part à l'utilisateur en 2007 de la nécessité d'acquérir de nouvelles licences pour le logiciel Financials ;



Qu'il a été constaté par procès-verbal d'huissier de justice qu'il lui a été demandé en 2008 d'intervenir pour procéder à la correction d'un incident portant sur le module Purchasing version 11.5.9 ; qu'il doit d'ailleurs être observé que c'est sur la base de ce seul document que les sociétés Oracle se basent pour identifier le logiciel argué de contrefaçon, leurs écritures contenant à cet égard des moyens de fait contradictoires (en page 30, ce serait la version 11.5.9 qui aurait été installée par l'AFPA - soit en avril 2002, - ce qui ne peut correspondre à la date de commercialisation de la dite version

en juin 2003 -, en page 56, ce serait la version 11.5.1 qui aurait été installée en 2012 (lire 2002), et l'AFPA aurait bénéficié - à partir d'une date et dans des conditions non précisées - de la nouvelle version 11.5.9 qu'elle utilise aujourd'hui sans en avoir acquitté le prix. Dans tous les cas elles identifient le module PO au logiciel Purchasing.) et le rapport d'audit, qui vise le logiciel Purchasing, ne précisant pas la version concernée ;



Qu'enfin l'offre de solution de la société 3S à l'appel d'offres de 2009 de l'AFPA, incluant un partenariat avec la société Oracle France, comprend expressément un module 's'intégrant parfaitement avec le module 'Purchasing' (PO) que vous utilisez déjà dans SIGF' ;



Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en installant et en utilisant le module PO, se rattachant pour le moins au logiciel Purchasing et inclus dans le périmètre du marché Mosaïc, lequel a été dûment payé, la société Sopra Group et l'AFPA n'ont manqué à aucune de leurs obligations contractuelles ; qu'aucun acte de contrefaçon ne peut donc leur être reproché par la société Oracle International Corportation ;



Qu'il convient donc de débouter la société Oracle International Corporation de ses demandes à leur encontre et de dire sans objet la demande de garantie formée par l'AFPA à l'encontre de la société Sopra Group ;



- sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts :



Considérant qu'il ressort de l'ensemble des éléments susvisés que les sociétés Oracle ont agi avec mauvaise foi et déloyauté envers les sociétés intimées ;



Qu'en réalité, il apparaît que par deux fois, la société Oracle France a entendu profiter de son droit contractuel de procéder à un audit pour faire pression sur l'AFPA et obtenir la souscription par celle-ci de nouvelles licences incluses dans l'offre personnalisée qui lui avait été faite en 2001, mais qu'elle n'avait pas pris elle-même la peine de répercuter en les détaillant dans sa proposition de bon commande ; qu'elle y a renoncé en 2005, à la suite de la réaction de la société Sopra Group ; qu'elle a attendu plus d'un an pour communiquer à l'AFPA le rapport d'audit, en lui indiquant expressément dans sa lettre du 12 août 2010 :

'Un appel d'offre en cours à cette période, et auquel participait Oracle a suspendu temporairement le processus d'audit et de résolution de la situation de non-conformité. Le processus d'appel d'offre n'ayant pas permis la régularisation de cette situation, nous vous communiquons aujourd'hui le rapport d'audit...' , sans préciser pour autant comment le processus d'appel d'offre aurait permis de régulariser une situation qui n'avait pas encore été dénoncée, ce dont il ressort clairement que la société Oracle France a attendu de savoir qu'elle n'avait pas été retenue par l'appel d'offre pour faire pression sur l'AFPA ;









Qu'elles ont engagé la présente procédure avec une légèreté blâmable, notamment en entretenant jusqu'à leur troisième jeu de conclusions en cause d'appel la confusion entre la société Oracle Corporation, partie à l'instance, et la société Oracle Corporation, devenue Oracle Systems Corporation, en attrayant l'AFPA sur le seul terrain de la contrefaçon, sans mettre en cause la société Sopra Group, acteur essentiel de leurs relations contractuelles et en gonflant démesurément leurs demandes d'indemnisation au regard de l'évaluation faite par la société Oracle France du montant de la régularisation dans sa lettre à l'AFPA du 15 octobre 2010 ;



Qu'elles n'ont pas craint de nier contre l'évidence que la société Oracle France avait procédé à l'analyse des besoins de l'AFPA lors de son appel d'offre de 2001, qu'elle avait apporté son concours à la réponse à cet appel d'offre élaborée par la société Sopra Group et d'affirmer, là encore, contre l'évidence, qu'elle ignorait l'installation par la société Sopra Group en 2002 et l'usage depuis cette date par l'AFPA du module PO argué de contrefaçon, allant même jusqu'à soutenir n'avoir pas été associée à l'offre de solution de la société 3SI à l'appel d'offre de 2009, qui pourtant incluait son partenariat ;



Considérant que par leurs fautes, les sociétés Oracle ont causé à l'AFPA et à la société Sopra Steria Group un préjudice indépendant de celui causé par les frais qu'elles ont du exposer pour se défendre dans la présente instance, tenant pour la première tant à l'atteinte faite à son image qu'aux nombreuses perturbations dans son fonctionnement engendrées par la forte mobilisation de ses équipes détournées du champ de ses missions habituelles, et pour la seconde en portant gravement atteinte à son image, alors que la société Oracle France est encore liée à elle par un contrat de distribution ;



Qu'il convient donc, infirmant le jugement de ces chefs, de les condamner in solidum à payer à chacune d'elles la somme de 100 000 € en réparation de leurs préjudices ;



Considérant que le sens de la présente décision commande enfin de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu'il sera statué de ces chefs au titre de la procédure d'appel tel que précisé au dispositif ci-après ;





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Rejette la demande des sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France en annulation du jugement,



Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en contrefaçon de la société Oracle Corporation, rejeté la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Oracle à la demande reconventionnelle formée par l'AFPA relative à l'abus de position dominante des sociétés Oracle sur le marché connexe des SGF, débouté l'AFPA de sa demande de sursis aux fins de saisine de l'Autorité de la concurrence et de sa demande de dommages et intérêts relative à la position dominante des sociétés Oracle sur le marché des SGI, déclaré irrecevable et mal fondée la demande de dommages et intérêts formée par l'AFPA pour procédure abusive, condamné solidairement les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France à verser à l'AFPA et à la société Sopra Group la somme de 100 000 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France aux entiers dépens, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Gilles Bigot ;



Rejette la demande de la société Sopra Steria Group tendant à voir écarter des débats les pièces 4-1, 4-2, 5 à 8, 60 à 64 produites par les sociétés Oracle,





Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Déclare la demande en contrefaçon de la société Oracle International Corporation recevable mais mal fondée,



La rejette, ainsi que toutes demandes subséquentes,



Déclare la demande en contrefaçon de la société Oracle France irrecevable,





Dit sans objet la demande de garantie formée par l'AFPA à l'encontre de la société Sopra Group,



Condamne in solidum les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France à payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts à l'AFPA,



Condamne in solidum les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France à payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts à la société Sopra Steria Group,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Oracle International Corporation et Oracle France et condamne in solidum les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France à payer la somme de 100 000 € à l'AFPA et la somme de 100 000 € à la société Sopra Steria Group,



Condamne in solidum les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France aux dépens,



Accorde à la SELARL Récamier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LE PRÉSIDENTLE GREFFIER

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