19 mai 2016
Cour d'appel de Versailles
RG n° 14/08708

13e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4BB



13e chambre



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 19 MAI 2016



R.G. N° 14/08708



AFFAIRE :



SAS GE

FACTOFRANCE





C/



SELARL [I] [O] [J] Mission conduite par Maître [Z] [O], es qualité d'administrateur judiciaire de la société OVERLAP

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 06

N° Section :

N° RG : 2014L00671



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 19.05.2016

à :



Me Anne-Laure DUMEAU,



Me Pascale

REGRETTIER-GERMAIN



Me Martine DUPUIS



TC NANTERRE



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



SAS GE FACTOFRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41395 et par Me DROUOT de la SELARL ROULOT, avocat plaidant au barreau de PARIS



APPELANTE

****************



SELARL [I] [O] [J] Mission conduite par Maître [Z] [O], es qualité d'administrateur judiciaire de la société OVERLAP

[Adresse 2]

[Localité 2]



SELARL C.[P] Mission conduite par Maître [C] [P], es qualité de mandataire liquidateur de la société OVERLAP

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentées par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 408 - N° du dossier 1401079 et par Me Olivier PECHENARD, avocat plaidant au barreau de PARIS



SAS TECH DATA FRANCE agissant tant en son nom personnel que venant aux droits des sociétés ETC METROLOGIE, et BEST'WARE FRANCE,

N° SIRET : 722 065 638

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554187 et par Me Serge BOUGANIME, avocat plaidant au barreau de PARIS



INTIMEES



SAS OVERLAP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 388 098 972

[Adresse 5]

[Localité 4]



Défaillante



INTIMEE





****************





Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2016, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Madame Valérie BOST, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier.


FAITS ET PROCEDURE,





La société Overlap a acquis dans le cadre de son activité d'intégrateur de systèmes et de réseaux et de prestations de services dans le domaine des infrastructures informatiques des marchandises avec clause de réserve de propriété auprès des sociétés Best'ware, Tech data et Etc métrologie.



Par ailleurs, un contrat d'affacturage a été souscrit le 9 avril 2008 entre Overlap et la société GE Factofrance aux termes duquel Overlap transférait à GE Factofrance, par subrogation, la propriété des créances qu'elle détenait sur sa clientèle.



Le 11 juin 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Overlap, désignant Me [O] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [P] en qualité de mandataire judiciaire, puis, le 11 juin 2014, il a prononcé la liquidation judiciaire de Overlap, désignant Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire.



Les 10 et 11 juillet 2013, les sociétés Best'ware, Tech data et Etc métrologie ont revendiqué auprès de Me [O] ès qualités les marchandises vendues en stock ou leur prix. Le 30 août 2013, Me [O] ès qualités a partiellement reçu les revendications à hauteur de 276.571,85 € TTC pour Best'ware, de 255.843,61 € TTC pour Tech data et de 771.953,19 € pour Etc métrologie, considérant que les revendications ne pouvaient porter que sur le prix dû aux sous-acquéreurs n'ayant pas payé leur facture au jour de l'ouverture de la procédure collective et que la fraction du montant correspondant à des prestations de services ne pouvait être revendiquée.



Par requête du 9 septembre 2013, Tech data, venant également aux droits de Best'ware et de Etc métrologie, a saisi le juge-commissaire lequel, par ordonnance du 6 février 2014, a :

- déclaré irrecevable la requête de Tech data portant sur la partie de revendication acquiescée par Me [O] ès qualités pour défaut d'intérêt à agir ;

- débouté Tech data de sa demande en revendication portant sur les sommes non admises par l'administrateur judiciaire car correspondant à des prestations de services, soit :

- 138.506,01 € pour Etc métrologie ;

- 89.579,40 € pour Best'ware ;

- 9.471,95 € pour Tech data.



Le juge-commissaire n'a pas statué sur l'intervention volontaire de GE factofrance.



Par requêtes en intervention volontaire reçues au greffe le 26 août 2013, GE factofrance a saisi le juge-commissaire aux fins d'obtenir le rejet des revendications opérées par les sociétés Tech data, Etc métrologie et Best'ware. Par trois ordonnances du 5 février 2014, le juge-commissaire a déclaré GE factofrance irrecevable.



La société Tech data a formé un recours contre l'ordonnance du 6 février 2014 et Gefactofrance a formé un recours contre l'ordonnance du 6 février 2014 au motif que le juge-commissaire n'avait pas pris en compte son intervention volontaire et contre les trois ordonnances du juge-commissaire l'ayant déclarée irrecevable.



Par jugement du 26 novembre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- joint les instances ;

- dit GE factofrance recevable dans 'ses oppositions'aux ordonnances du juge-commissaire ;

- dit GE factofrance mal fondée et l'a déboutée de toutes ses demandes ;

- ordonné la restitution à Tech data, venant également aux droits de Best'ware et de Etc métrologie, des matériels et logiciels vendus à Overlap et non réglés par les sous-acquéreurs au 11 juin 2013 ou de leur prix de vente, soit un montant total de 771.953,19 € pour Etc métrologie, de 276.571,85 € pour Best'ware et de 255.843,61 € pour Tech data ;

- condamné GE factofrance à payer à Tech data la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné GE factofrance aux dépens.



GE factofrance a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions signifiées le 15 février 2016, elle demande à la cour de :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son intervention volontaire dans le cadre de 'l'opposition' formée par Tech data France recevable et bien fondée, en ce qu'il a déclaré 'les oppositions' qu'elle a formées contre les quatre ordonnances et ses demandes recevables et en ce qu'il a débouté Tech data France, Me [O] ès qualités et Me [P] ès qualités de toutes leurs demandes ;

- subsidiairement sur ce point, de les déclarer recevables sur le fondement de l'article R. 662-3 du code de commerce et de débouter Tech data France, Me [O] ès qualités et Me [P] ès qualités de toutes leurs demandes ;

- à défaut sur ce point, de déclarer son intervention volontaire, dans le cadre de la requête en revendication déposée par Tech data France, recevable et bien fondée, de débouter Tech data France, Me [O] ès qualités et Me [P] ès qualités de toutes leurs demandes ;

- en tout état de cause, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a dit mal fondée en ses demandes et l'en a déboutée et en ce qu'il a ordonné la restitution des matériels et des logiciels vendus à Overlap et non réglés par les sous-acquéreurs au 11 juin 2013 ou de leur prix de vente ;

- statuant à nouveau, de débouter en l'état Tech data France de l'intégralité de ses demandes en revendication et plus généralement de débouter toutes parties de prétentions contraires ou plus amples ;

- à titre infiniment subsidiaire, d'exclure du champ de la revendication :

- de Tech data France les sommes correspondant à des paiements intervenus antérieurement au jugement d'ouverture ou à des prestations de services, frais de port et autres accessoires (30.806,21 € TTC en cumul) et aux logiciels (108.794,39 € TTC) ;

- de Tech data France venant aux droits de Etc métroligie les sommes correspondant à des paiements intervenus antérieurement au jugement d'ouverture ou à des prestations de services, frais de port et autres accessoires (185.643,53 € TTC en cumul) et aux logiciels (493.483,94 € TTC) ;

- de Tech data France venant aux droits de Best'ware les sommes correspondant à des paiements intervenus antérieurement au jugement d'ouverture ou à des prestations de services, frais de port et autres accessoires (150.682,98 € TTC en cumul) et aux logiciels (276.571,85 € TTC) ;

et de débouter Tech data France, Me [O] ès qualités et Me [P] ès qualités de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

- de condamner Tech data France à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous dépens avec droit de recouvrement direct.



Par dernières conclusions signifiées le 3 février 2016, la société Tech data France, agissant aussi comme société venant aux droits des sociétés Best'ware France et Etc métrologie, demande à la cour :

- de dire et juger irrecevable 'l'opposition' formée par GE factofrance à l'encontre des trois ordonnances du 5 février 2014 ;

- de prononcer la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de GE factofrance ;

- de recevoir ses revendications et y faire intégralement droit en ordonnant la restitution des produits vendus ou du prix de revente des produits revendus, à savoir 427.254,84 € pour Best'ware, 286.649,82 € pour Tech data France et 957.596,72 € pour Etc métrologie ;

- de condamner conjointement et solidairement GE factofrance à lui payer l'intégralité des sommes revendiquées autorisées par la cour qui ne seraient pas payées par Me [P] ès qualités au motif que le mandataire judiciaire déclare GE factofrance dépositaire des dits fonds ;

- de débouter GE factofrance de l'ensemble de ses demandes ;

- de débouter Me [P] ès qualités de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner GE factofrance à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec droit de recouvrement direct.



Par dernières conclusions signifiées le 23 avril 2015, Me [O] ès qualités et Me [P] ès quantités demandent à la cour :

- de dire et juger hors de cause Me [O] ès qualités d'administrateur judiciaire de Overlap au regard du jugement du 11 juin 2014 ayant mis fin à sa mission à compter du 13 juillet 2014 à 18 heures ;

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de GE factofrance dans le cadre de 'l'opposition' formée par Tech data France et en ce qu'il a déclaré recevables 'les oppositions' formées par GE factofrance à l'encontre des trois ordonnances du 5 février 2014 et de l'ordonnance du 6 février 2014 ;

- statuant à nouveau :

- de constater que GE factofrance n'avait pas la qualité pour saisir le juge-commissaire afin d'obtenir le rejet de la revendication opérée par les sociétés Tech data France, Best'ware et Etc métrologie et qu'elle ne pouvait intervenir dans le cadre de 'l'opposition' formée par Tech data France ;

- de constater que les demandes de GE factofrance excèdent manifestement la compétence du juge-commissaire ;

- de constater que le tribunal de commerce et la cour sont incompétents pour statuer sur les demandes de GE factofrance ;

- en conséquence, de débouter GE factofrance de l'ensemble de ses demandes ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a exclu du champ des revendications les montants correspondant à des prestations de services, soit la somme de 138.506,01 € pour Etc métrologie, de 89.579,40 € pour Best'ware France et de 9.471,95 € pour Tech data ;

- en tout état de cause et statuant à nouveau, d'exclure du champ des restitutions à Tech data France par la liquidation judiciaire de Overlap les créances cédées au factor, soit la somme de 276.571,85 € pour Best'ware France, de 618.522,08 € pour Etc métrologie et de 146.450,76 € pour Tech data ;

- de condamner GE factofrance à verser entre les mains de Me [P] ès qualités la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Tech data à verser entre les mains de Me [P] ès qualités la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner GE factofrance aux entiers dépens de l'instance.



La société Overlap a été assignée à son siège social puis en la personne de son président selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile. Elle n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut.





Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.






SUR CE,





Considérant que Me [O] ès qualités et Me [P] ès qualités demandent à la cour de mettre hors de cause Me [O] ès qualités sa mission ayant pris fin à compter du 13 juillet 2014 selon les termes du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de Overlap ; que Tech data France soutient que Me [O] ès qualités ayant eu un rôle prépondérant en faisant partiellement droit aux revendications et en encaissant des fonds lui revenant et s'étant toujours refusé à communiquer la preuve du versement des fonds par lui collectés au profit de Me [P] ès qualités il doit être maintenu dans la cause ;



Considérant qu'il convient de mettre hors de cause Me [O] ès qualités d'administrateur judiciaire de Overlap, le jugement du 11 juin 2014 prononçant la liquidation de Overlap ayant mis fin à sa mission à compter du 13 juillet 2014 à 18 heures, peu important du rôle joué par Me [O] ès qualités ;



Considérant que le recours exercé par GE factofrance auprès du tribunal à l'encontre de chacune des trois ordonnances du 5 février 2014 rendues sur sa requête est recevable ; que le recours exercé par GE factofrance auprès du tribunal à l'encontre de l'ordonnance du 6 février 2014 rendue alors que GE factofrance était intervenue volontairement est également recevable quand bien même le juge-commissaire n'a pas statué sur son intervention volontaire ; que le jugement sera confirmé sur ces points ;



Sur la qualité à agir de GE factofrance devant le juge-commissaire :



Considérant que GE factofrance soutient que son recours formé contre les trois ordonnances du 5 février 2014 et son intervention volontaire dans l'instance introduite par Tech data France sont recevables ; que le juge-commissaire ne s'étant pas déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes mais ayant relevé un prétendu défaut de pouvoir juridictionnel elle pouvait exercer un recours en vertu de l'article R.621-21 du code de commerce comme l'y invitait la notification des ordonnances ; que le factor en conflit avec le revendiquant doit être mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense à l'égard d'une revendication qui intéresse ses droits, ce qu'elle a voulu faire en saisissant le juge-commissaire et que l'acquiescement de l'administrateur judiciaire à l'action en revendication de Tech data France est de nature à lui faire grief, qu'il est de l'intérêt de toutes les parties de voir statuer sur un acquiescement contesté et que les articles L.621-9 et R.621-21 combinés lui permettent de faire état de son désaccord en saisissant le juge-commissaire, juridiction de premier degré en matière de revendication, que si le juge-commissaire ne disposait pas des pouvoirs pour statuer en cas d'acquiescement, bien que saisi par un tiers directement concerné, le tribunal puis la cour disposent en ce cas de tels pouvoirs en application de l'article R.662-3 et peuvent se saisir d'office de cette question ; que GE factofrance prétend en outre qu'elle a un intérêt à agir dès lors que le recouvrement des factures cédées par Overlap peut être affecté par les revendications de Tech data France et qu'il ne lui appartient pas de démontrer que les créances qu'elle invoque n'ont pas fait l'objet d'une révocation de subrogation et ne sont pas comprises dans sa déclaration de créances qu'elle était tenue de faire ;



Considérant que Tech data France soutient que les recours formés par GE factofrance devant le tribunal sont irrecevables faute pour GE factofrance d'avoir formé un contredit contre chacune des ordonnances du juge-commissaire qui a estimé que ses demandes excédaient manifestement sa compétence ; qu'elle fait également valoir que GE factofrance est irrecevable à agir car elle n'a pas qualité à agir, seul le revendiquant pouvant saisir le juge-commissaire en application de l'article R. 624-13 du code de commerce pour les questions relatives aux demandes d'acquiescement et seul le juge-commissaire pouvant statuer sur le bien-fondé d'une revendication ; que Tech data France prétend en outre que GE factofrance n'a pas d'intérêt à agir faute pour elle de démontrer que les créances qu'elle invoque pour s'opposer au paiement direct entre les mains de l'administrateur n'ont pas fait l'objet d'une révocation de subrogation et ne sont pas comprises dans sa déclaration de créances ; qu'elle soutient enfin que l'article L. 621-9 du code de commerce invoqué par GE factofrance ne permet pas d'introduire un recours par un tiers à la revendication et n'attribue pas de compétence au juge-commissaire pour statuer sur la contestation de GE factofrance, qu'il lui appartenait de saisir le juge du fond et que le tribunal de commerce, saisi seulement sur 'opposition' à l'ordonnance du juge-commissaire, devait constater son incompétence ;



Considérant que Me [P] ès qualités soutient que la saisine du juge-commissaire n'est prévue en matière de revendication que dans les conditions définies à l'article R.624-13 du code de commerce, lequel ouvre l'action en revendication à la seule partie pouvant se prévaloir d'une propriété réservée, et que GE factofrance n'étant pas demanderesse à la revendication elle n'a pas qualité à agir devant le juge-commissaire pour contester l'acquiescement de l'administrateur judiciaire ; qu'il prétend en outre que le juge-commissaire est incompétent pour statuer sur la contestation de GE factofrance, le tribunal de la faillite étant seul compétent à défaut de texte spécial lui permettant d'agir devant le juge-commissaire, et que le tribunal et la cour sont également incompétents pour statuer sur les demandes de GE factofrance en vertu de l'article 576 du code de procédure civile dont il résulte qu'une affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition ;



Considérant que Tech data France, Etc métrologie et Best'ware ont revendiqué entre les mains de l'administrateur judiciaire de Overlap divers biens vendus à Overlap avec réserve de propriété ; que par lettres du 30 août 2013 Me [O] ès qualités a partiellement fait droit aux revendications de Tech data France, Etc métrologie et Best'ware ;



Considérant que GE factofrance a saisi le 26 août 2013 le juge-commissaire pour contester les actes de l'administrateur judiciaire acquiesçant partiellement aux revendications de Tech data France, Best'ware et Etc métrologie et obtenir le rejet de leur revendication puis le 28 février 2014 a formé un recours à l'encontre des trois ordonnances du 5 février 2014 du juge-commissaire déclarant irrecevables ses requêtes ;



Considérant que le 27 février 2014 GE factofrance, après être intervenue volontairement à l'instance ouverte sur la requête de Tech data France mais sans que le juge-commissaire ait statué sur son intervention volontaire, a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 6 février 2014 ayant déclaré irrecevable la requête de Tech data France, venant également aux droits de Best'ware et de Etc métrologie, sur la partie de la revendication acquiescée par l'administrateur judiciaire et débouté Tech data France de ses demandes en revendication correspondant à des prestations de services ;



Considérant que l'action en revendication est une action tendant à la seule reconnaissance du droit de propriété aux fins d'opposabilité de celui-ci à la procédure collective ; que l'article L. 624-17 du code de commerce dispose que l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication et qu'à défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice ; que l'article R. 624-13 précise qu'il appartient au revendiquant de saisir le juge-commissaire dans le délai qu'il fixe ; qu'il résulte de ces dispositions que seule la demande du revendiquant est portée devant le juge-commissaire et, à sa suite, le tribunal puis la cour, et dans les seuls cas de refus ou d'absence de réponse du mandataire de justice à la demande du revendiquant ; que toute autre personne que le créancier revendiquant, le débiteur ou le mandataire de justice saisi n'a dès lors pas qualité ni pour agir devant le juge-commissaire statuant sur la réponse du mandataire ou la demande du revendiquant en l'absence de réponse du mandataire, que ce soit en intervenant volontairement à l'instance ouverte par la demande du revendiquant ou en saisissant le juge-commissaire, ni pour saisir le tribunal d'un recours formé à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une revendication ; que GE factofrance, créancier non revendiquant, n'avait donc pas qualité pour saisir le juge-commissaire d'une contestation de l'acquiescement partiel de l'administrateur judiciaire aux revendications de Tech data France, Best'ware et Etc métrologie ni pour intervenir volontairement dans l'instance ouverte devant le juge-commissaire par Tech data France ; que le tribunal et à sa suite la cour statuant sur une demande en revendication ne sauraient se saisir d'office de la contestation élevée par un tiers, même créancier à la société en procédure collective, à l'encontre de l'acquiescement du mandataire de justice saisi ;



Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les trois requêtes de GE factofrance du 26 août 2013 saisissant le juge-commissaire d'une contestation de l'acquiescement partiel de Me [O] ès qualités au profit de Tech data France, Best'ware et Etc métrologie sont irrecevables ; que le jugement de Nanterre sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable GE factofrance en sa contestation et les ordonnances du juge-commissaire du 5 février 2014 confirmées ; que l'intervention volontaire de GE factofrance formée devant le juge-commissaire dans le cadre de l'instance ouverte par la requête de Tech data France est irrecevable de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable GE factofrance ; qu'en conséquence aucune des demandes de GE factofrance ne sera examinée ;





Sur les revendications de Tech data France :



Considérant que Tech data France revendique le prix de l'ensemble des matériels et logiciels ou clé d'activation d'accès à des logiciels vendus à Overlap par elle-même pour un montant de 427.254,84 € TTC, par Etc métrologie pour un montant de 957.618,31 € TTC et par Best'ware pour un montant de 286.649,82 € TTC ; qu'elle soutient en outre que les factures qui justifient ses revendications comprennent des coûts minimes et marginaux de manutention et d'expédition qui en leur qualité de prestations de services accessoires aux biens vendus doivent être inclus dans le montant du prix de vente qu'elle est fondée à revendiquer ;



Considérant que l'administrateur judiciaire puis le juge-commissaire et le tribunal ont considéré que la revendication ne pouvait porter que sur le prix des biens revendus restant dû par les sous-acquéreurs au jour de l'ouverture de la procédure collective de Overlap et ont rejeté les montants des matériels et logiciels déjà réglés par les sous-acquéreurs au 11 juin 2013 ; que Me [P] es qualités soutient que doivent être exclus de la revendication les montants des matériels et des logiciels déjà réglés par les sous-acquéreurs au jour du jugement d'ouverture et que les prestations de service ne peuvent être revendiquées de sorte que c'est à bon droit que l'administrateur judiciaire puis le tribunal ont écarté les sommes correspondant à des biens déjà réglés par les sous-acquéreurs au jour du jugement d'ouverture et les montants correspondant à des prestations de services non revendicables ;



Considérant qu'il résulte de l'article L. 624-18 du code de commerce que seul peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure ; que c'est donc à bon droit que le jugement a retenu au titre des revendications les seuls biens demeurés impayés par les sous-acquéreurs au jour de l'ouverture de la procédure collective de Overlap ; qu'en outre l'action en revendication ne peut porter sur des prestations de service quels que soient la nature ou le caractère accessoire de ces services ; que c'est à bon droit que le juge-commissaire puis le tribunal ont écarté les demandes de Tech data France portant sur des prestations et ont retenu les seuls montants des logiciels et matériels revendus dont le prix n'avait pas été payé par les sous-acquéreurs au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de Overlap, soit les sommes de 255.843,61 € TTC (213.916,06 € HT) pour Tech data France, 771.953,19 € TTC (645.445,81 € HT) pour Etc métrologie et 276.571,85 € TTC (231.247,37 € HT) pour Best'ware ;





Sur les autres demandes :



Considérant que Me [P] ès qualités demande à la cour d'exclure du champ des restitutions à Tech data France par la liquidation judiciaire de Overlap les créances cédées au factor, soit la somme de 276.571,85 € pour Best'ware France, de 618.522,08 € pour Etc métrologie et de 146.450,76 € pour Tech data ; qu'il considère en effet que doivent être distingués le montant devant être restitué par GE factofrance et le montant devant être restitué par la liquidation de Overlap qui ne peut être supérieur à la somme de 262.832,96 € TTC correspondant aux factures des biens revendus à des sous-acquéreurs non cédées à GE factofrance (153.431,11 € TTC pour Etc métrologie et 109.392,85 € TTC pour Tech data) ;



Considérant que Tech data soutient qu'elle n'a pas à justifier que les sous-acquéreurs ont procédé ou non à des paiements auprès de GE factofrance car elle n'a pas revendiqué le prix auprès de l'affactureur mais du mandataire de justice et que le liquidateur ne rapportant pas la preuve de règlements opérés par des sous-acquéreurs auprès de GE factofrance il convient de faire droit à l'intégralité de ses demandes ; qu'en réponse à la demande de Me [P] ès qualités d'exclure du champ des restitutions par la liquidation judiciaire de Overlap les créances cédées au factor, elle sollicite la condamnation conjointe et solidaire de GE factofrance au paiement des sommes revendiquées autorisées par la cour qui ne seraient pas payées par Me [P] ès qualités au motif que ce dernier déclare GE factofrance dépositaire des dits fonds ;



Considérant que Me [P] ès qualités demande ainsi à la cour de fixer le montant du paiement du prix des biens justement revendiqués par Tech data devant être imputé in fine à la liquidation de Overlap et celui devant être imputé in fine à GE factofrance et Tech data de condamner GE factofrance au paiement des sommes que Me [P] ès qualités refuserait de verser ; qu'il n'appartient ni au tribunal ni à la cour à sa suite statuant sur une action en revendication qui tend seulement à la reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d'opposabilité de celui-ci à la procédure collective de statuer sur de telles demandes ; qu'il appartient au liquidateur de verser à Tech data le montant des revendications retenu par le présent arrêt sans qu'il puisse opposer à Tech data l'exécution par des sous-acquéreurs d'un contrat d'affacturage par le paiement entre les mains de GE factofrance de factures de revente de biens cédées ; que les demandes de Me [P] ès qualités et de Tech data seront donc rejetées ;





PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,



Met hors de cause Me [O] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Overlap ;



Confirme le jugement en ce qu'il a joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2014L00671, RG 2014L00672, RG 2014L00673, RG 2014L00674 et RG 2014L00675 et en ce qu'il a dit recevable GE factofrance en son recours formé à l'encontre des trois ordonnances du 5 février 2014 (13M8041, 13M8043 et 13M8045) et en son recours formé à l'encontre de l'ordonnance du 6 février 2014 (13M7842) ;



L'infirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,



Confirme les trois ordonnances du juge-commissaire du 5 février 2014 (13M8041, 13M8043 et 13M8045) en toutes leurs dispositions ;



Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du 6 février 2014 (13M7842) en toutes ses dispositions ;



Ajoutant à l'ordonnance du juge-commissaire du 6 février 2014,



Déclare irrecevable GE factofrance en son intervention volontaire ;



Ordonne la restitution par Me [P] ès qualités à la société Tech data France, venant également aux droits des sociétés Etc métrologie et Best'ware, au titre du prix de vente des matériels et logiciels vendus par les sociétés Tech data France, Etc métrologie et Best'ware à la société Overlap, de la somme totale de 1.304.368,65 € TTC (1.090.609,24 € HT) décomposée comme suit :

- 255.843,61 € TTC (213.916,06 € HT) pour Tech data France,

- 771.953,19 € TTC (645.445,81 € HT) pour Etc métrologie,

- 276.571,85 € TTC (231.247,37 € HT) pour Best'ware ;



Rejette les autres demandes de Tech data France et de Me [P] ès qualités ;



Ajoutant au jugement,



Condamne GE factofrance à payer à Tech data Francela somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne GE factofrance à payer à Me [P] ès qualités la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne GE Factofrance aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame Karine MOONEESAWMY, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier,La présidente,

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