26 mai 2016
Cour d'appel de Versailles
RG n° 14/09266

16e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 14A



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 MAI 2016



R.G. N° 14/09266



AFFAIRE :





[K] [N] épouse [Y]



C/



SAS SODICO EXPANSION









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2014 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 14/09529



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Audrey SCHAEFER, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Sandrine BOULFROY de la SCP BENOIST/REDON, avocat au barreau de VAL D'OISE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE SEIZE, après prorogation

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Madame [K] [N] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Audrey SCHAEFER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 568



APPELANTE



****************





SAS SODICO EXPANSION

N° SIRET : 390 649 780

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentant : Me Sandrine BOULFROY de la SCP BENOIST/REDON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 48 - N° du dossier 24463



INTIMEE



****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Janvier 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller faisant

fonction de Président,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller

Madame Estelle JOND-NECAND, vice-président placé auprès de la première présidente de la cour d'appel de Versailles, délégué à la cour par ordonnance du 24 août 2015



Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,














FAITS ET PROCEDURE,







Mme [K] [N] épouse [Y] a été salariée de la société SODICO à compter du 2 décembre 2004, puis de la société GENEDIS à compter du 20 juin 2011.



Mme [K] [Y] a saisi au fond le Conseil de prud'hommes de POISSY le 14 juin 2013 aux fins de condamnation à diverses sommes et notamment à des dommages et intérêts pour discrimination salariale.



Par décision du 7 février 2014, le conseil de prud'hommes saisi a dit n'y avoir lieu à référé.



Un arrêt du 9 septembre 2014 de la cour d'appel de Versailles a infirmé cette décision et, statuant à nouveau, a :

- ordonné aux deux sociétés SODICO EXPANSION et GENEDIS, chacune pour la période où Mme [Y] était sa salariée, de remettre à cette dernière, sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir quinze jours après la notification du présent arrêt, les contrats et avenants, les tableaux de déroulement de carrière et de progression salariale avec indication des diverses primes ainsi que les déclarations annuelles de salaires, pour la période d'août 2004 à août 2013, des salariés figurant sur la pièce 19 de l'appelante communiquée devant la cour,

-condamné la SA SODICO EXPANSION à payer à Mme [Y] une provision de 10.000 € et GENEDIS à payer une provision de 3.000 €.



Le 30 octobre 2014, Mme [K] [Y] a fait citer la société SODICO EXPANSION devant le juge de l'exécution aux fins de voir :

-liquider l'astreinte provisoire ordonnée le 9 septembre 2014 à la somme de 2.700 €,

-fixer une astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard au titre de la délivrance des documents objets de l'obligation pour une durée de deux mois,

-assortir l'obligation définie par le Conseil de prud'hommes de Poissy d'une astreinte de 1.000 € par jour, au titre de la délivrance des documents salariaux de vingt salariés dénommés, commençant à courir le 30 novembre 2014 pour la période d'août 2004 à août 2013,

- condamner la société SODICO EXPANSION à lui payer la somme de 10.000 € pour résistance abusive et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.













Vu l'appel interjeté le 24 décembre 2014 par Mme [K] [N] épouse [Y] du jugement rendu le 16 décembre 2014 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Versailles, qui a :



-liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 9 septembre 2014 à la somme de 1.000 € et condamné la société SODICO EXPANSION à payer cette somme à Mme [Y],

-débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

-condamné la société SODICO EXPANSION aux dépens ;




Vu les conclusions signifiées le 23 mars 2015, aux termes desquelles Mme [K] [N] épouse [Y], appelante, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-constater que la société SODICO EXPANSION n'a pas exécuté la décision de la cour d'appel de Versailles,

-liquider l'astreinte provisoire fixée par la cour d'appel de Versailles le 9 septembre 2014 et condamner la société SODICO EXPANSION à lui payer la somme de 50 € par jour commençant à courir le 26 septembre 2014,

-fixer une astreinte définitive de 2.000 € par jour, au titre de la délivrance des documents objet de l'obligation ordonnée par la Cour d'appel de Versailles pour une durée de deux mois,

-assortir l'obligation ordonnée par le Conseil des prud'hommes de Poissy d'une astreinte de 1.000 € par jour, au titre de la délivrance des documents salariaux, commençant à courir à compter du 30 novembre 2014, pour les salariés suivants : [B] [I], [J] [X], [V] [E], [D] [T] [C], [S] [Q], [F] [E] [D], [M] [L] [O], PRATIQUE [Y], [Z] [Z], [R] [B], [R] [R], [R] [H], [P] [S] [N], [X] [F], [A] [J], [I] [T], [H] [P], [Q] [V], [O] [A], [G] [U],

-condamner la société SODICO EXPANSION à lui payer les sommes de 10.000 € pour résistance abusive et 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société SODICO EXPANSION aux dépens ;



Vu les écritures signifiées le 27 avril 2015 par la SA SODICO EXPANSION, par lesquelles l'intimée demande à la cour de :

-infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a liquidé l'astreinte provisoire relative à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles à la somme de 1.000 € et débouté la société SODICO EXPANSION de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-confirmer la décision entreprise pour le surplus,







-ordonner à Mme [K] [Y] le remboursement de la somme de 1.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire,

-condamner Mme [K] [Y] à lui payer les sommes de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;




SUR CE , LA COUR :



La Cour se reporte, pour l'exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile, et à la motivation du jugement entrepris.



Sur les rapports entre les sociétés SOCICO EXPANSION et GENEDIS :



Il convient tout d'abord de relever que la société GENEDIS ne vient pas aux droits de la société SODICO EXPANSION qu'elle n'a pas été rachetée, les sociétés GENEDIS et SODICO EXPANSION n'ayant ni le même numéro de SIRET, ni le même siège social, ni le même dirigeant. Il apparaît au vu des pièces produites pas la société SODICO EXPANSION que Mme [Y] a quitté de son propre chef son poste à la société SODICO EXPANSION pour signer un contrat à durée indéterminée au sein de la société GENEDIS (exploitant également un magasin LECLERC) à compter du 20 juin 2011.



Sur la demande de liquidation d'astreinte et de fixation d'astreinte définitive relatives à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles :



Aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, 'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter...L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'.

L'arrêt de cette cour du 9 septembre 2014, sur l'appel de l'ordonnance de référé prud'homale, a été notifié à la SAS SODICO EXPANSION le 11 septembre suivant.



L'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 9 septembre 2014 ordonne de remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir quinze jours après la notification de l'arrêt, pour les quinze salariés de la société SODICO EXPANSION énumérés à la pièce n° 19 du dossier de Mme [Y] devant la cour :

+les contrats et avenants,

+les tableaux de déroulement de carrière et de progression salariale avec indication des diverses primes,







+les déclarations annuelles de salaires, pour la période d'août 2004 à août 2013 des salariés figurant sur la liste constituant la pièce n°19 de l'appelante communiquée devant la cour.



Le 15 octobre 2014, la société SODICO EXPANSION a communiqué des éléments en application de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, Mme [Y] estimant cette communication seulement partielle : si ont été produits les contrats de travail et avenants et les fiches individuelles reprenant les éléments de bulletins de paye, mois par mois, de chacun des salariés mentionnés sur sa pièce n° 19, elle fait valoir que manquent toujours les tableaux de déroulement de carrière, l'indication des diverses primes perçues notamment les primes de participation et/ou d'intéressement prévues par les articles L 3321-1 et suivants du code du travail, enfin les déclarations annuelles des salaires ou DADS. Elle ajoute ne pas avoir été rendue destinataire des éléments concernant Mme [W] [K] au sein de la société SODICO EXPANSION.



Le juge de l'exécution a estimé que la société SODICO EXPANSION avait exécuté son obligation de remise des documents sollicités par Mme [Y], selon lettres recommandées du 13 octobre 2014.



Mme [Y] ajoute aujourd'hui à sa demande découlant de l'arrêt de cette cour d'appel celle relative aux éléments de salaire et de DADS concernant Mme [K], et a demandé lors de sa saisine à nouveau du conseil de prud'hommes statuant en référé pour l'audience du 21 novembre 2014, la justification des éléments relatifs à la participation et à l'intéressement.



Mme [K] ne figurait pas sur la liste constituant la pièce n° 19 de Mme [Y] devant la cour d'appel telle que visée à l'arrêt du 9 septembre 2014, puisqu'elle n'est pas salariée de la société SODICO EXPANSION, mais de la société GENEDIS, personne morale distincte à laquelle Mme [Y] ne peut substituer l'intimée.



Par ailleurs les 'diverses primes' devant figurer dans la communication ordonnée par cette cour s'entendent des primes figurant sur le bulletins de salaires, et non des éléments sur les primes de participation qui font l'objet de comptes séparés. La société SODICO démontre par ailleurs par une attestation de son expert-comptable, qu'elle n'a pas signé d'accord d'intéressement, lequel est facultatif.



Au demeurant Mme [Y] a admis qu'elle n'avait pas demandé initialement de justificatifs des primes de participation puisqu'elle a produit une nouvelle convocation adressée par ses soins le 5 novembre 2014, soit avant l'audience du juge de l'exécution, de la société SODICO EXPANSION devant la formation des référés du conseil de prud'hommes de POISSY pour l'audience du 21 novembre 2014, contenant nouvelle demande de production de pièces et demande de paiement de sommes provisionnelles au titre des indemnités de participation précisément.



En conséquence, c'est pertinemment que le juge de l'exécution a estimé que la société SODICO EXPANSION avait satisfait par lettres recommandées du 13 octobre 2014 à l'obligation à elle faite, et a liquidé l'astreinte à son taux normal, à défaut de preuve rapportée par l'employeur de difficultés pour exécuter, pour la période du 26 septembre au 15 octobre 2014.



Sur la demande d'astreinte au titre de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Poissy le 1er juillet 2014 :



Le jugement du Conseil de prud'hommes de Poissy rendu avant dire droit ordonne également la remise de documents, mais cette fois sans prononcer astreinte : dans un délai courant jusqu'au 30 novembre 2014, l'intimée devait communiquer les salaires sollicités par Mme [Y] selon une liste à remettre, le cas échéant en y adjoignant des justificatifs supplémentaires afin d'encore mieux éclairer le conseil afin qu'il s'appuie sur un panel le plus large possible. L'appelante sollicite la fixation de l'astreinte provisoire devant assortir cette obligation non davantage respectée.



Tout d'abord il doit être relevé que la liste de salariés présentée par Mme [Y] sous sa pièce n° 3 actuelle est différente de celle notifiée par Mme [Y] sous la pièce n° 19 devant la cour en appel de l'ordonnance de référé, Mme [Y] y demandant les éléments de salaires concernant vingt salariés au lieu de quinze sur la première liste, et surtout ajoutant indûment Mme [H] [R], cadre dirigeant et mandataire social en sa qualité de directrice générale de la société SODICO EXPANSION, avec laquelle au demeurant sa situation salariale d'ancienne responsable qualité ne peut être comparée. Mme [Y] ne conclut d'ailleurs pas sur l'objection à elle faite par la société SODICO EXPANSION sur ce point.



En tout état de cause la généralité des termes employés par la décision du 1er juillet 2014, qui tenait manifestement compte des actes de la procédure pendante devant la cour d'appel, exclut l'assortiment de la décision du conseil de prud'hommes d'une astreinte.



Mme [Y] verra donc rejeter cette prétention.



Sur les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et procédure abusive :



C'est à juste titre que le juge de l'exécution, constatant l'exécution par la société SODICO EXPANSION des obligations à elle imposées par la cour d'appel, a rejeté la demande de Mme [Y] d'octroi d'une somme de 10.000 €pour résistance abusive.



C'est à juste titre que le juge de l'exécution, faisant partiellement droit à la demande de liquidation d'astreinte de Mme [Y], a débouté la société SODICO EXPANSION de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.







Sur l'article 700 du code de procédure civile :



Pas davantage qu'en première instance, il n'apparaît inéquitable au vu des circonstances de la cause, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de procédure.



Sur les dépens :



La société SODICO EXPANSION, qui demeure condamnée à l'égard de Mme [Y] et succombe en ses demandes incidentes, supportera tant les dépens d'appel que de première instance.



PAR CES MOTIFS, LA COUR :



Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;



Déboute Mme [K] [N] épouse [Y] de toutes ses autres demandes ;



Rejette les demandes incidentes de la SAS SODICO EXPANSION ;



Condamne la SAS SODICO EXPANSION aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.







- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame MASSUET, Conseiller faisant fonction de président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier,Le président,

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