1 juin 2016
Cour d'appel de Paris
RG n° 14/07027

Pôle 5 - Chambre 4

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 1er JUIN 2016



(n° , 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07027



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2011 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2008F00179





APPELANTE



SCI SC BELLVILLE RODAIR INTERNATIONAL SRL

ayant son siège social [Adresse 1] ROUMANIE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Représentée par Maître Frédéricque LE BERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R218







INTIMÉES



Société ORTAKOY

ayant son siège social [Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Défaillante



Société UPI TRANS TASIMACILIK VE TICARET LTD

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 4], TURQUIE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Défaillante



Société ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI

ayant son siège social [Adresse 5]

No : [Adresse 5]

[Localité 1], TURQUIE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Maître Julien LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010 substituant Maître Fabrice LORVO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010



Société BBL TRANSPORT

ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Maître Franck DOLLFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0048



Société GENERALI anciennement GENERALI IARD

société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663

ayant son siège social [Adresse 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



THALES AIR SYSTEMS S.A.

société anonyme immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 319 159 877

ayant son siège social [Adresse 8]

[Adresse 8]



Représentées par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Maître Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, toque : E0827



Société NETRA INTERNATIONAL TRANSPORT SHIPPING AND TRADING

ayant son siège social [Adresse 4]

.[Adresse 3], TURQUIE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Défaillante







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 09 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère

Monsieur François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré,



Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,





Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT







ARRÊT :



- Par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.












FAITS



La société THALES ATM SA, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société THALES AIR SYSTEMS S.A, anciennement dénommée THALES AIR DEFENCE ( Thalès) à la suite à une opération de fusion absorption à compter du 31 décembre 2006, a vendu à la société UZAERONAVIGATSIA, un radar aéronautique pour un montant de 500.000 euros.



Elle a chargé la société THALES GEODIS FREIGHT & LOGISTICS («'TGFL'») d'organiser l'emballage et le transport de ce matériel depuis Aubevoye ( Eure) jusqu' à Tashkent (OUZBEKISTAN).



La société TGFL a confié l'emballage des matériels à la société SOFEMBAL située à Aubevoye. La marchandise a ainsi été conditionnée en deux caisses différentes





La société TGFL a missionné la société BALKANS BOSPHORE LOGISTIQUE (BBL), commissionnaire de transport, suivant instruction d'expédition en date du 14 novembre 2006, pour organiser le transport des deux colis à destination.



La société BBL s'est adressée, pour la recherche d'un transporteur, à la société de droit roumain BELLVILLE RODAIR INTERNATIONAL (Bellville) en Roumanie.



La société Bellville a confié l'exécution du contrat de transport à la société de droit turc Upi Trans Tasimacilik VE Ticaret LTD (UPITRANS).



La société Upitrans a pris en charge le 1er décembre 2006 les deux colis à Aubevoye jusqu'en Turquie.



La société de droit turc ORTAKOY a pris en charge la dernière partie du transport depuis Istanbul jusqu' à Taschkent. Cette société est assurée par la société de droit turc Anadolu AnonimTurk Sigorta Sikerti ( Anadolu).





Le 4 janvier 2007, les colis sont arrivés à Taschkent, aucune réserve n'a été émise à la livraison.



Le 5 janvier 2007, une première expertise a été diligentée le lendemain en ce qui concerne un des deux colis et il est apparu que la marchandise était endommagée (Expertise Uzbekexpertiza).



Une deuxième expertise amiable et contradictoire a eu lieu le 19 janvier 2007 dans les locaux des Douanes Ouzbèkes dont il ressort qu'une partie de la marchandise était désarrimée du plancher de la remorque du transporteur et n'était maintenue que par deux sangles (Rapport d'expertise amiable du cabinet DPS).





PROCÉDURE



Le 28 décembre 2007, les sociétés Thalès Air System SA et Uzaeronagatsia ont assigné, devant le Tribunal de commerce de Bobigny la société BBL et la société d'emballage Sofembal en paiement de la somme de 120.000 euros sauf à parfaire (ultérieurement ramenée à 103.412,03 euros) à titre d'indemnisation des dommages subies par une partie de la marchandise lors du transport.



Par acte du 4 janvier 2008, la société BBL a assigné en garantie la société Bellville en qualité «'d'intermédiaire'» et les sociétés Upitrans et Ortakoy en qualité de voituriers.



Le 11 juillet 2008, la société Bellville a assigné en garantie les sociétés Netatrans, Upitrans, Ortakoy et ANADOLU SIGORTA SIKERTI (Anadolu), assureur de la société Ortakoy.



Le 27 octobre 2009, la société GENERALI IARD, assureur de la société Thalès Air Defence aux droits de laquelle se trouve la société Thalès Air Systems, est intervenue volontairement à l'instance en cours. Elle a affirmé avoir indemnisé son assuré à hauteur de 73.412,03 euros pour les dommages subis par la marchandise et entend être subrogée dans les droits et actions de la société Thalès Air Systems à hauteur de cette indemnisation.



La société Thalès Air Systems entend poursuivre la procédure exposant qu'une franchise d'un montant de 30.000 euros est restée à sa charge.



Le 5 novembre 2009, les sociétés Thalès Air Systems, Uzaeronagatsai et Generali Iard se sont désistées de toute instance et action à l'encontre de la société Sofembal, considérant qu'aucune faute n'avait été commise par la société d'emballage.



Le 17 décembre 2009, la société Uzaeronagatsia s'est ensuite désistée d'instance et d'action au motif qu'elle a été indemnité de son préjudice.



Par jugement en date du 15 février 2011, le Tribunal de commerce de Bobigny a':



- reçu les sociétés Thalès et Generali en leurs demandes principales,

- reçu et rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par BBL et Bellville à l'encontre de Generali,

- reçu et rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Upitrans à l'égard de BBL,

- reçu et rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Bellville à l'égard de BBL,

- constaté le désistement d'instance et d'action des demanderesses à l'égard de Soflog-Sofembal,

- constaté le désistement d'instance et d'action de Uzaeronavigatsia à l'encontre de l'ensemble des parties,

- jugé recevable l'appel en garantie de BBL à l'égard de Bellville, Upitrans et Ortakoy,

- jugé irrecevable l'ensemble des appels en garantie de Bellville comme prescrits,

- jugé que BBL avait commis une faute personnelle lourde la privant des limitations d'indemnisation de la CMR,

- condamné BBL à indemniser Generali à hauteur de 73 412,03 euros et Thalès à hauteur de 30 000,00 euros, outre les intérêts au taux de 5% à compter de l'assignation,

- reçu BBL dans son appel en garantie à l'encontre de Bellville et dit celui-ci partiellement fondé,

- condamné la société Bellville à garantir BBL de toutes ses condamnations à hauteur de 30 %,

- jugé non fondé l'appel en garantie de BBL à l'égard d'Upitrans,

- jugé partiellement fondé l'appel en garantie de BBL à l'égard d'Ortakoy et condamné Ortakoy à garantir BBL des condamnations mises à sa charge à hauteur de 37 901,50 DTS,

- prononcé la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du Code civil,

- condamné BBL à payer 10 000 euros à Thalès et Generali en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum BBL et Bellville à payer 5 000 euros à Upitrans au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la concluante à payer 15 000 euros à Anadolu,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné in solidum BBL et Bellville aux entiers dépens.





Appel a été interjeté le 4 octobre 2011 devant la cour par la société Bellville Rodair International qui a intimé les sociétés BBL Transport, Ortakoy, Upi Trans Tasimacilik VE Tiocaret LTD, Netra International transport Sjhopping and Trading Co LTD, et Anadolu AnonimTurk Sigorta Sikerti.



Au cours de la procédure, par conclusions du 2 avril 2012, BBL a formé un appel incident, intimant les sociétés Thalès Air System et Generali.





A) L'appelante, la société BELLVILLE RODAIR INTERNATIONAL



Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 31 décembre 2015 par la société Bellville Rodair International par lesquelles il est demandé à la Cour de':

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 15 février 2011

Vu les conditions générales de la BIFA

Vu le règlement 44/2001,

Vu la consultation de droit roumain de Me [S] [S],

Vu la Convention CMR de 1956,

Vu la consultation de droit turc de Me [K],

- REFORMER le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

- RENVOYER la société BBL Transport à mieux se pourvoir

Subsidiairement':

- Déclarer l'action de BBL Transports à l'égard de Bellville Rodair International prescrite,

Plus subsidiairement,

- Constater l'irrecevabilité de la demande de la société Generali.

- Déclarer sans objet l'appel en garantie de la société BBL

- Condamner la société BBL Transports à payer à la société Bellville Rodair International la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens.

- Dire que la responsabilité de la concluante ne saurait excéder la contrevaleur en euros de 13.744,50 DTS.

- En cas de condamnation à l'encontre de la société Bellville Rodair International, condamner in solidum les Sociétés Netra International Transport Shipping & Trading, Upitrans, Ortakoy et Anadolu Sigorta Sirketi Buyudere Caddes I/S Kuleleri Kulg à la relever de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, ainsi qu'au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.





B) L'intimée et l'appelante incidente, la société BBL Transport





Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 17 février 2016 par la société BBL TRANSPORT, intimée et appelante incidente, par lesquelles il est demandé à la Cour de':

Vu la Convention CMR de 1956,

Vu le Règlement 44/2001

Vu les articles 9, 42 et 333 du code de procédure civile



CONFIRMER LE JUGEMENT en ce qu'il a

- Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Upi Trans

- Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Bellville Rodair

- Jugé que les conditions BIFA n'ont pas vocation à s'appliquer dans les relations entre la société Balkans Bosphore Logistique et la société Bellville Rodair

- Jugé que l'action n'est pas prescrite à l'encontre de la société Bellville Rodair



INFIRMER LE JUGEMENT en ce qu'il a jugé les demandes de Generali et Thalès recevables et, statuant de nouveau :

- Dire et Juger les demandes des sociétés Thalès Air Systems SA et Generali Iard irrecevables

- Les en débouter

- Condamner les sociétés Thalès Air Systems SA et Generali Iard à payer à la société Balkans Bosphore Logistique la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner les sociétés Thalès Air Systems SA et Generali Iard aux dépens y compris les frais de traduction,

Subsidiairement

Rejeter des débats par application de l'édit de Villers Côterets les pièces produites en langue anglaise non traduites des sociétés Thalès et Generali n° 7, 8 et 9,

- Dire et Juger que la société Balkans Bosphore Logistique est en droit de s'exonérer de sa responsabilité compte tenu du défaut d'emballage de la marchandise



En conséquence,

- Dire et Juger les demandes des sociétés Thalès Air Systems SA et Generali Iard mal fondées

- Les en débouter

- Condamner les sociétés Thalès Air Systems SA et Generali Iard à payer à la société Balkans Bosphore Logistique la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner les sociétés Thalès Air Systems SA et Generali Iard aux dépens y compris les frais de traduction,

Très subsidiairement :

- Dire et Juger que le préjudice n'est pas justifié

En conséquence,

- Dire et Juger les demandes des sociétés Thalès Air Systems SA et Generali Iard mal fondées

- Les en débouter

- Condamner les sociétés Thalès Air Systems SA et Generali Iard à payer à la société Balkans Bosphore Logistique la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner les sociétés Thalès Air Systems SA et Generali Iard aux dépens y compris les frais de traduction,

Encore plus subsidiairement

- Dire et Juger que la société Balkans Bosphore Logistique n'a pas commis de faute personnelle

- Dire et Juger que la faute lourde des transporteurs n'est pas démontrée

- Dire et Juger que l'indemnité ne saurait excéder la somme de 13744,5 DTS

-Dire et Juger que la société Bellville Rodair est intervenue en qualité de commissionnaire de transport et ne peut se prévaloir des conditions de la BIFA

En conséquence, au cas où par impossible, une condamnation quelconque viendrait à être mise à la charge de la société Balkans Bosphore Logistique,

- Limiter la condamnation à la somme de 13744,5 DTS

- Condamner les sociétés Bellville Rodair, Ortakoy et Upi Trans à relever et garantir la société Balkans Bosphore Logistique de toute condamnation mise à sa charge,

- Condamner les sociétés Bellville Rodair, Ortakoy et Upi Trans à payer à la société Balkans Bosphore Logistique la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner les sociétés Bellville Rodair, Ortakoy et Upi trans aux dépens y compris les frais de traduction,

A titre infiniment subsidiaire, si, par impossible, la Cour retenait que les différents opérateurs et transporteurs avaient chacun commis des fautes dans l'exécution du transport, elle ne manquerait pas d'opérer un partage de responsabilité entre les différents intervenants, qu'il lui plaira de déterminer.

-Dire et Juger que la responsabilité au titre de ce sinistre devra être partagée, dans les proportions qu'il plaira à la Cour de fixer





C) Les sociétés THALES AIR SYSTEMS & GENERALI, intimées, appelantes incidentes



Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 22 février 2016 par les sociétés Thalès Air Systems et Generali Assurances Iard, intimés et appelantes incidentes, par lesquelles il est demandé à la Cour de':



Prendre acte de ce que les sociétés Thalès Air Systems et Generali Assurances Iard ont formé par conclusions appel incident à l'encontre du jugement entrepris ;

Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article L 121-12 du Code des assurances,

Vu l'article L.1250 1° du Code civil,

- Dire et juger que la société Bellville Rodair International, qui n'a pas intimé les sociétés Thalès Air Systems et Generali Assurances est irrecevable à soulever une fin de non-recevoir à leur encontre.

Subsidiairement, dire et juger que la société Bellville Rodaire International est mal fondée à soulever cette fin de non-recevoir.

- Dire et juger que la société Thalès Air Systems a qualité et intérêt à agir ;

- Dire et juger que la société Generali Assurances Iard bénéficie d'une subrogation tant légale que conventionnelle dans les droits de la société Thalès Air Systems ;

Dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la subrogation ne serait pas retenue, dire et juger que la compagnie Generali Assurances Iard serait recevable à agir sur le fondement du principe de l'enrichissement injuste ;

- Confirmer le jugement en ce que les demandes des sociétés Thalès Air Systems et Generali Assurances ont été déclarées recevables ;

Vu l'article les articles L.132-4 et suivants du Code de commerce,

- Confirmer le jugement en ce que la responsabilité de la société BBL Transport a été retenue pour fautes personnelles ;

- Dire et juger que la société BBL Transport a commis plusieurs fautes personnelles privatives du bénéfice des limitations de l'article 23 de la CMR ;

- Confirmer le jugement en ce que la responsabilité de la société BBL Transport a été également retenue en sa qualité de garante du fait de ses substitués ;

- Confirmer le jugement en ce que la responsabilité de la société Bellville Rodaire International a été retenue sur le fondement de ses fautes personnelles,

Vu la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR ;

- Confirmer le jugement en ce que la responsabilité de la société Ortakoy a été retenue sur le fondement de l'article 17-1 de la Convention CMR ;

- Réformer le jugement en ce que la responsabilité de la société Ortakoy a été limitée en application de l'article 23 de la Convention CMR et, statuant à nouveau sur ce point,

Vu l'article 29 de la Convention CMR,

- Dire et juger que la société Ortakoy a commis une faute lourde l'empêchant de pouvoir bénéficier de limitations de responsabilité comme de toute cause d'exonération,

- Dire et juger que cette exclusion des limitations de responsabilité rejaillit sur la société BBL Transport qui ne peut pas plus se prévaloir desdites limitations d'indemnités ou d'une quelconque cause exonératoire et doit être tenue intégralement responsable du sinistre ;

- Dire et juger qu'en tout état de cause, la société BBL Transport sera condamnée, en sa qualité de garant du fait de ses substitués, à hauteur des condamnations qui seront prononcées à l'encontre desdits substitués.



Dans l'hypothèse où la faute lourde serait écartée en raison de la confusion quant aux circonstances de survenance du dommage, dire et juger que cette circonstance caractériserait de plus belle la faute personnelle de la société BBL Transport, laquelle a gravement failli à son obligation de surveillance du transport, d'information de son client et de compte-rendu.

- Confirmer le jugement en ce que la société BBL Transport a été condamnée à payer à :

- la société Generali Assurances Iard la somme de 73.412,03 euros ;

- la société Thalès Air Systems SA la somme de 30.000 euros ;



- Confirmer qu'à ces sommes principales doivent être ajoutés les intérêts au taux de 5%, tel que prévu par l'article 27 de la Convention CMR,

- Dire et juger que ces intérêts commenceront à courir à compter de la date de la réclamation ;

- Confirmer la capitalisation desdits intérêts, année par année jusqu'à parfait paiement, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.

- Confirmer la condamnation de la société BBL Transport à payer aux sociétés Thalès Air Systems et Generali Assurances la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Y ajoutant,

- Condamner tous succombants à payer aux sociétés Thalès Air Systems S.A. et Generali Iard la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Débouter la société BBL Transport de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner les sociétés BBL Transport et Bellville Rodaire International ou tous succombants à supporter les entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.





D) L'intimée, ANADOLU SIGORTA SIKERTI (assureur d'ORTAKOY)



Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 9 avril 2013 par la société Andolu Sigorta, intimée, par lesquelles il est demandé à la Cour de':

Vu la Convention CMR du 19 mai 1956

Vu les dispositions de la police d'assurance de la société Anadolu Sigorta



Sur les exceptions soulevées

à titre principal de,

- Statuer ce qu droit sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Belleville Rodair International au profit de la High Court de Londres';

En conséquence et pour le cas où la Cour faisait droit à cette exception d'incompétence,

- Mettre hors de cause la société Anadolu Sigorta

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Bellville Rodair International à verser à la société Anadolu Sigorta la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens (y compris les frais de traduction).



Y ajoutant';

- Condamner la société Belleville Rodair International à verser à la société Anadolu Sigorta la somme additonnelle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Bellville Rodair International à aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Pellerin De Maria Guerre, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code procédure civile.



A titre infiniment subsidiaire de,

- Statuer ce que droit sur l'irrecevabilité invoquée par la société Bellville Rodair International à l'encontre de Generali Iard ;



En conséquence et pour le cas où le Tribunal jugerait que l'action de Generali Iard est irrecevable

- Mettre hors de cause la société Anadolu Sigorta à hauteur du montant réclamé par Generali Iard';

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Bellville Rodair International à verser à la société Anadolu Sigorta la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens (y compris les frais de traduction).



Y ajoutant':

- Condamner la société Bellville Rodair International à verser à la société Anadolu Sigorta la somme additionnelle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Bellville Rodair International aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Pellerin De Maria Guerre, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.



En tout état de cause de,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant':

- Condamner la société Bellville Rodair International à verser à la société Anadolu Sigort la somme additionnelle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Bellville Rodair International aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Pellerin De Maria Guerre, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.



Sur le fond du litige

A titre principal de,

- Constater que la police d'assurance de la société Anadolu Sigorta ne couvre pas les avaries subies par la marchandise transportée par la société Ortakoy';

En conséquence,

- Débouter la société Bellville Rodair International de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Anadolu Sigorta';

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Bellville Rodair International à verser à la société Anadolu Sigorta la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens (y compris les frais de traduction).



Y ajoutant':

- Condamner la société Bellville Rodair International à verser à la société Anadolu Sigort la somme additionnelle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Bellville Rodair International aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Pellerin De Maria Guerre, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.



A titre subsidiaire de,

- Dire et juger que la responsabilité de la société Ortakoy dans la réalisation des dommages subis par la marchandise n'est pas établie et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;



En conséquence,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Ortakoy à garantir et relever la société BBL,

- Débouter la société Bellville Rodair International de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Anadolu Sigorta ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Bellville Rodair International à verser à la société Anadolu Sigorta la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens (y compris les frais de traduction).



Y ajoutant':

- Condamner la société Bellville Rodair International à verser à la société Anadolu Sigort la somme additionnelle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Bellville Rodair International aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Pellerin De Maria Guerre, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.



A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la société Anadolu Sigorta devait être tenue de garantir quelconque condamnation,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la somme pouvant être réclamée à Ortakoy selon les limitations prévues par la CMR,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé cette limite à la somme de 37.901,5 DTS,

- Dire et juger que le montant de la garantie de la société Anadolu Sigorta sera limitée à la somme de 13.744,50 DTS et qu'il devra être déduit de ce montant, le montant de la franchise de 750 euros



Les sociétés Ortakoy, Upitrans et Netatrans n' ont pas constitué avocat.





SUR CE,





SUR LES MOYENS DE DÉFENSE :



Sur les fins de non recevoir opposées aux sociétés Generali et Thalès :



Considérant que ces fins de non-recevoir concernent le défaut d'intérêt à agir de Thalès et du défaut de subrogation de Generali,



Considérant que la société BBL estime que la société Thalès Air Systems ne justifie pas avoir indemnisé la société Uzaeronavigatsia et qu'aucun document ne prouve que Thalès devait supporter une franchise de 30.000 euros, que dès lors, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice personnel du fait des dommages causé à la marchandise et doit être déclarée irrecevable e sa demande ; que de plus, se disant liée par les termes de la vente intervenue entre Thalès et la société Uzaaeronavigastsia qui étaient incorporés dans un document qui a précédé le transport, étant notamment chargée des opérations de douane, elle estime pouvoir soutenir que la marchandise vendue aux conditions «'CIP'» voyageait aux risques de l'acheteur qui a, selon BBL, seul subi le préjudice ; qu'ainsi la société Generali n'a pu être subrogée légalement dans les droits de son assuré qui ne détenait pas d'intérêt assurable et qu'elle l'a indemnisée sans y être tenue par le contrat d'assurance ; que par ailleurs, Generali ne saurait en aucun cas se prévaloir d'une subrogation conventionnelle tant en raison de l'absence de préjudice personnellement subi par Thalès qu'en raison de l'absence de concomitance entre le paiement de l'indemnité et la subrogation ; qu'enfin, les conditions de l'action de in rem verso ne sont pas réunies,



Considérant que société Bellville soutient que l'action de Generali est irrecevable parce qu'elle n'a pas été subrogée dans la mesure où elle n'a pas effectué un paiement obligé au profit de Thalès qui ne démontrait pas un «intérêt assurable tangible», d'autant plus que les marchandises ont été vendues sous incoterms CIP qui prévoient une transmission des risques au destinataire dès la remise de la marchandise au premier transporteur, qu'elle ajoute que Generali ne saurait se prévaloir de la subrogation conventionnelle qui est intervenue postérieurement et non concomitamment au paiement, ainsi qu'il ressort des termes même de la quittance de sinistre,



Considérant que la société Anadolu fait valoir que si ces fins de non-recevoir sont accueillies, il conviendra de la mettre hors de cause,



Considérant que les sociétés Thalès et Generali exposent :



Que Bellville ne les a pas intimées dans sa déclaration d'appel, de sorte que cette société est irrecevable à demander quoi que ce soit à leur encontre,



Pour ce qui concerne l'intérêt à agir de la société Thalès Air Systems, que BBL ne saurait se prévaloir des dispositions du contrat de vente liant Thalès à la société Uzaeronavigatsia (par application de l'article 1165 du Code civil) qui est indépendant du contrat de transport ; que Thalès expose avoir supporté la charge du sinistre, en faisant réparer la marchandise, et à la suite de l'indemnisation qu'elle a reçue de son assureur la société Generali, supporté la franchise contractuelle réévaluée à 30 000 Euros dont elle justifie le montant ; qu'elle a un intérêt à agir,



Pour ce qui concerne la subrogation de l'assureur que la société Generali est subrogée légalement dans les droits de son assurée, la société Thalès, et justifie du paiement de la somme de 73412,03 Euros, de la quittance subrogative émise par Thalès lors du règlement, de l'encaissement effectif de l'indemnité ; que la subrogation conventionnelle précisée par l'article 1250-1° du code civil peut également jouer, la quittance subrogative ayant été émise par la société THALES concomitamment à la réception du chèque de règlement, les quelques jours de différence entre la date d'émission et la date de signature correspondant au délai administratif normal nécessaire à l'ordonnancement du chèque ; que subsidiairement, il y a un «enrichissement injuste» dont les conditions sont remplies, contrairement à ce que soutiennent les sociétés BBL et Bellville,



MAIS considérant que les termes du contrat de vente intervenue entre les sociétés Thalès et Uzaaeronavigastsia selon lesquels les risques sont supportés par l'acquéreur sont sans effet sur le droit à agir de la société Thalès dans cette procédure ; que dès lors qu'elle justifie avoir subi le préjudice, ayant du indemniser la société Uzaaeronavigastsia en raison des désordres qui affectaient les colis à leur arrivée à Tashkent, elle se trouve recevable à agir,



Considérant qu'en exécution de la police souscrite par la société Thalès qu'elle verse aux débats, la société Générali a indemnisé la société Thalès qui avait un «intérêt assurable» en lui adressant selon courrier du 22 octobre 2008 un chèque du montant de 73412, 03 Euros ; qu'elle se trouve de ce fait subrogée légalement dans ses droits à hauteur de la somme versée en application des articles L 121-12 et L 172-29 du Code des assurances, qu'il n' y a pas lieu de statuer sur la subrogation conventionnelle ni très subsidiairement sur l'action de in rem verso,



Considérant que les fins de non recevoir seront rejetées,




Moyens pour écarter la demande de BBL invoqués par Bellville ( compétence des juridictions et prescription ):



Considérant que la société Bellville fait valoir que :



Que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître le litige qui la concerne ; qu'elle invoque la clause de compétence insérée dans les conditions générales de la British International Freight Association (BIFA) auxquelles les rapports entre BBL et Bellville étaient, selon cette dernière, soumis et qui prévoyaient la compétence exclusive des tribunaux anglais en cas de litige ; que BBL est mal fondée à prétendre ne pas avoir eu connaissance des conditions de la BIFA car il est d'usage en matière de transport international de faire référence à des conditions générales nationales comprenant une clause attributive de compétence ; que l'article 333 du code de procédure civile qui n'est pas applicable en matière internationale ; qu'elle n'a jamais renoncé à se prévaloir de la clause attributive de compétence quand bien même elle aurait saisi les Tribunaux de Brasova pour le paiement de son fret et qu'elle a bien, dans le cadre de cette instance ultérieure, soulevé l'exception d'incompétence in limine litis devant le tribunal de commerce de Bobigny ;



Qu'elle fait état de la prescription de l'action de BBL par application de l'article 27 (b) des conditions de la BIFA, la livraison étant intervenue le 4 février 2007 et l'appel en garantie datant du 4 janvier 2008, soit après le délai de neuf mois,



Considérant que la société Anadolu fait valoir que s'il est fait droit à l' exception d'incompétence, que s'il est fait droit à la prescription, il conviendra de la mettre hors de cause,



Considérant pour ce qui concerne la compétence des tribunaux français, que la société BBL rappelle qu'elle n'intervient pas comme transporteur mais comme commissionnaire, que c'est l'article 6 alinéa 2 du règlement 44/2001 qui s'applique prévoyant qu'un ressortissant d'un état membre peut être attrait en garantie devant le tribunal saisi de la demande originaire, qu'elle n'a jamais accepté les termes des conditions BIFA dont se prévaut la société Bellville pour invoquer la compétence exclusive des tribunaux anglais et qu'à tout le moins elle n'en rapporte pas la preuve alors qu'elle lui a elle-même énoncé ses conditions de prix et d'offre de prestations en faisant référence aux dispositions de la CMR, alors que BBL a accepté son offre, qu'elle rappelle n'avoir jamais été en relations d'affaires avec cette société jusqu'à la réalisation de ce transport ; qu'au surplus, Bellville ne peut plus conclure en l'incompétence de la juridiction saisie après avoir procédé à des appels en garantie qui constituent, selon elle, des défenses au fond,



Considérant que la société BBL, estimant que les conditions de la BIFA (sur lesquelles se fondent Bellville pour invoquer la prescription de l'assignation en garantie) ne s'appliquent pas à leurs rapports, soutient ainsi que l'action de BBL à l'encontre de Bellville n'est pas prescrite,



Mais considérant que le règlement CE 44/2001 précise en son article 23.1 : «'Si les parties dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre pour connaître des différends nés ' à l'occasion d' un rapport de droit déterminé, ce tribunal ' est compétent. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties ; cette convention attributive de juridiction est conclue ' . c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé par les parties dans des contrats de même type dans la branche commerciale considérée.», qu'en l'espèce, il apparaît qu' il n'existait, avant le transport du radar, aucun courant d'affaires entre les deux sociétés ; qu'à l'occasion du transport litigieux, plusieurs courriels ont été échangés entre les parties, la société Bellville terminant ses courriels par «Toutes les opérations sont soumises à la dernière édition des conditions générales de l'Association Britannique Internationale de Transport dont la copie peut vous être envoyée sur votre demande» et que la société BBL répliquait en mentionnant l'application de la CMR pour conditions d'assurance de la cargaison ; qu'il incombe alors à la société Bellville de rapporter la preuve que BBL avait néanmoins acceptée les conditions BIFA ; qu'en l'espèce, la cour estime que cette preuve n'est pas faite,



Considérant alors que la prescription des règles BIFA qui est invoquée par la société Bellville pour s'opposer à la demande de la société BBL n'est pas acquise, que la demande de garantie est recevable,



Sur la prescription de l'action en garantie invoquée par Anadolu contre Bellville :



Considérant que la société Anadolu fait valoir que l'action engagée contre elle est prescrite, en ce sens que Bellville avait une année à compter de la livraison de la marchandise soit le 4 janvier 2007 pour agir contre la société Ortakoy, alors qu'elle a été assignée le 11 juillet 2008, que l'article 32.1 de la CMR applicable à l'espèce (et non le droit roumain selon lequel le délai de prescription part à compter de la condamnation) prévoit un délai d'une année ; que si la CMR ne s'appliquait pas, il y aurait lieu d'appliquer la loi turque, l'article 855 du code de commerce turc qui prévoit une prescription annale, que la société Bellville n'a nullement été empêchée d'agir,



Considérant que la société Bellville invoque l'application de la loi roumaine sur la prescription, puis indique qu'elle n' a pu agir dans les délais, en étant empêchée en raison de l'assignation qui lui a été délivrée le dernier jour du délai,



Mais considérant que la CMR a vocation à s'appliquer à l'action du commissionnaire engagée contre le transporteur et son assureur, que la société Bellville n'explique par les motifs pour lesquels la loi roumaine serait en l'espèce applicable ; que cette action se prescrit par un an à compter de la remise des marchandises à leur destinataire selon l'article 32.1 de la CMR ; que selon l'article 32.3, la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie, qu'il en va de même de l'interruption de la prescription ; que l'empêchement d'agir dont fait état BBL en exposant que l'assignation lui a été délivrée le dernier jour du délai de prescription soit le 4 février 2008 ne résulte ni de la loi, ni de la convention ni de la force majeure, étant au surplus observé que l'assignation délivrée à Bellville n'est même pas versée aux débats ; que par ailleurs, la cour observe que BBL n'invoque pas le dol du transporteur qui aurait pour effet de rallonger le délai de prescription ; que par conséquent, en l'espèce, assignant en garantie la compagnie d'assurance Anadolu le 11 juillet 2008 alors que la marchandise avait été livrée le 4 janvier 2007, l'action de BBL était manifestement prescrite ; qu'aucune garantie n'est ainsi due par Anadolu au profit de Belleville ;





Considérant enfin que l'exception d'incompétence de la société Upitrans qui avait été invoquée en première instance n'est plus reprise, qu'il n' y a pas lieu de se prononcer sur celle-ci,



SUR LE FOND :



Sur les fautes :



Considérant que les sociétés Thalès et Generali font valoir :



pour ce qui concerne les fautes personnelles de la société BBL : que BBL est intervenue en qualité de commissionnaire de transport ( L 132-4 du Code de commerce) devant organiser le transport de «bout en bout», qu''elle répond de ses fautes personnelles qui la privent du bénéfice de la limitation de responsabilité des transporteurs et répond de ses substitués : que BBL a commis des fautes «lourdes», que le Tribunal de commerce a parfaitement listé l'ensemble des fautes personnelles manquant totalement à ses obligations, ce qui peut se résumer en une absence totale de suivi du transport alors qu'elle est incapable d'identifier l'ordre dans lequel sont intervenus ses substitués, manquant également à son devoir de conseil et d'information du client, se révélant incapable de répondre aux questions que lui posait la société Thalès, à laquelle elle n'a fait aucun compte-rendu,



pour ce qui concerne les fautes des substitués de BBL : que les transporteurs ont commis des fautes lourdes, n'hésitant pas à transporter un matériel portant la mention «fragile» sur plusieurs centaines de kilomètres sans dispositif d'assujetissement de la caisse à la remorque, qui selon les constatations, a du faire l'objet d' un choc «violent» dont elles n'ont pas été avisées ; que selon le rapport DFA (expertise commandée par la société Generali pour évaluer le dommage subi par Thalès), les transporteurs doivent être tenus au même titre que le commissionnaire BBL d'indemniser l'entier préjudice sans pouvoir invoquer les limitations prévues par le convention CMR dès lors qu'il est établi qu'ils ont eu aussi commis des fautes lourdes,



que, pour répondre à l'argumentation de BBL selon laquelle le transporteur n'est pas tenu de vérifier l'emballage de la marchandise en vertu de l'article 17-4 b) de la convention CMR, les intimées soutiennent que cet article n'est pas applicable dès lors qu'une faute lourde de la part des transporteurs et du commissionnaire est caractérisée ; que de plus, aucun défaut d'emballage n'a jamais été relevé (d'où le désistement d'instance et d'action à l'égard de la société d'emballage Sofembal), que c'est l'assujetissement et l'arrimage dans le camion qui n'étaient plus ceux du départ qui sont en cause, en raison du transbordement du matériel,



Considérant que BBL rétorque qu'elle n'est pas commissionnaire de transport intermédiaire alors que Thalès a contracté avec la société Thalès Geodis Freight et Logistics qui était le commissionnaire principal en charge d'organiser le transport de bout en bout ; qu'elle même n'a pas manqué à ses obligations envers son commettant ;



qu'en vertu du rapport d'expertise amiable DPS du 19 janvier 2007, le dommage causé à la marchandise provient non pas d'une faute de sa part mais d'un défaut d'emballage qu'il ne lui appartenait pas de vérifier et qui, selon le rapport de l'expert DPS, pourrait être à l'origine du sinistre ; qu' elle ne pourrait être tenue pour responsable qu'en tant que garant de ses sous-traitants mais dans tous les cas l'article 17-4 b) de la convention CMR l'exonère de sa responsabilité en cas d'insuffisance ou de défectuosité de l'emballage, peu important que l'emballeur ait été mis hors de cause par Thalès et son assureur et peu important l'absence de réserves sur l'état extérieur de la marchandise ; qu'elle estime qu'elle n'a commis aucune faute lourde alors que les sociétés Thalès et Generali ne sont pas en mesure d'établir de manière certaine l'origine du dommage,



qu'elle a également rempli ses obligations en sa qualité de commissionnaire, selon les termes des articles L 132-4 et L 132-5 du code de commerce, qu'aucune faute personnelle ne peut être rapportée contre elle, qu'elle a respecté les choix de la société Thalès Geodis Freight & Logistics que ce soient l' itinéraire, le transbordement et le choix du mode de transport, qu'elle n'a commis aucune faute lourde et invoque un emballage de la marchandise inadéquat,



Considérant que Bellville fait valoir qu'elle n'encourt aucune responsabilité ; que le Tribunal de commerce de Bobigny, l'a condamnée à garantir la société BBL de toutes ses condamnation à hauteur de 30'%, en estimant qu'elle était commissionnaire de transport français et avait commis une faute personnelle lourde ; que toutefois, il convenait en application de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation d'appliquer la loi roumaine qui exige, pour que Bellville soit responsable des fautes commises par ses sous-traitants une faute de sa part alors que les causes précises du dommage ne sont pas connues et que rien ne permet de dire qu'elle a démontré son incapacité à exercer sa mission,



Considérant que la société Anadolu fait également valoir qu'aucun rapport ne permet de savoir précisément quelle est la cause du dommage soit un défaut d'emballage ou l'état des routes et qui a opéré le transbordement de la marchandise à Istanbul, que la société Ortakoy ne peut être tenue responsable des dommages subis,





MAIS considérant qu'il résulte des éléments des rapports d'expertise versés aux débats que lors du transbordement prévu à Istanbul, aucune réserve n'a été faite sur l'état des caisses en provenance de France ; que selon le rapport DPS établi après trois inspections en présence de Thalès, Uzaeronavigastsia et BBL, la caisse qui contenait le mécanisme d'entraînement de l'antenne avec des joints tournants était «'placée librement sur le plancher de la remorque du camion et était seulement arrimée aux cotés du camion par deux sangles synthétiques bleues», que «l'ensemble du mécanisme d'entraînement était enveloppé dans un film hermétique de protection double couche avec une résistance à la température à 200 degrés en 2 secondes avec une marge de 2kg/cm», que «les parties du mécanisme ayant une valeur étaient en outre enveloppées dans un film à bulles rétrécissable», que « le mécanisme reposait sur 2 supports de transport en acier (jaunes) dont la partie supérieure était attachée au plateau porteur de charge (rouge) du mécanisme d'entraînement et la partie inférieure reposait sur 2 supports en bois faits de 5 planches, lesquelles étaient fixées à la palette par des vis à travers les ouvertures des supports jaunes», que l'inspection a permis de constater les dommages sur l'emballage, sur les cadres latéraux de la caisse contenant le mécanisme d'entraînement, sur le milieu de palette qui comportait un trou, qu'un des plateaux supérieurs des supports jaunes était cassé, que les autres supports jaunes étaient endommagés ; que le rapport indique en point 9 «Causes des dommages» : «Sur la base des informations obtenues, les caisses de marchandises n'étaient pas bloquées/assujetties au plancher du camion (elles étaient juste sanglées sur les côtés) et un mouvement relativement libre de la caisse à l'intérieur du camion peut avoir provoqué un mouvement de la marchandise à l'intérieur des caisses, causant les dommages décrits» ; que le rapport DFA conclut «Nous ne pouvons émettre que des hypothèses sur les causes et circonstances du sinistre car BBL affrété par TGFL n'a pas fourni de rapport sur le déroulement du transport entre Aubevoye et Tashkent» ; qu'il résulte de ces éléments que rien ne permet de dire que l'emballage réalisé était inadapté mais il peut être estimé qu'en raison d'un arrimage des caisses défectueux, inadapté à la longueur du trajet et à l'état des routes empruntées voire également à un choc violent qui pourrait être survenu en heurtant la pile d'un pont comme il a été évoqué, l'emballage n'a pu résister aux conditions de transport des caisses non arrimées ; que quand bien même les expertises ne se prononcent pas, la cour peut dire qu''un assujettissement parfaitement inefficace des caisses au camion est à l'origine des dommages causés aux marchandises,



Considérant que la société BBL intervient en qualité de commissionnaire, peu important qu'elle soit ou non le commissionnaire principal, qu'elle peut donc être attraite directement par la société Thalès en responsabilité ; qu'elle répond de ses fautes personnelles et de celles de ses substitués,



que pour ce qui concerne sa responsabilité personnelle, il apparaît que BBL qui fait état d'instructions précises sur la réalisation du transport de la part de Thalès sans les justifier, a confié à la société Bellville, sous commissionnaire, le soin de réaliser le transport du matériel entre la France et l'Ouzbekistan ; que BBL ignorait quelle société en définitive chargée de la réalisation du transport après en avoir confié la réalisation à Bellville, que BBL n''a pas été en mesure d'établir un rapport sur le déroulement du transport entre la France et l''Ouzbekistan, et indiquait le 11 janvier 2007 par courriel à Thalès qu'elle «'attendait des explications de la part du transporteur sur ce qui a pu arriver en cours de route'» ; que l''une des obligations essentielles du commissionnaire est de connaître les conditions d'exécution du transport de la marchandise qui lui a été confiée, de savoir exactement où se trouve la marchandise, d'en assurer le suivi jusqu' à destination, d'informer son mandant ; qu'en l'espèce, ces obligations n' ont pas été assurées ;



que la société BBL est également garante de ses substitués selon les termes de l'article L 132-5 du Code de commerce, qu'elle ne peut être exonérée en invoquant une cause d'exonération du transporteur par application de l'article 17-4b CMR en raison d'un défaut d'emballage pour les motifs ci-dessus exposés, étant au surplus observé qu'elle-même n'a jamais cru bon devoir mettre en cause la société Sofembal pour la qualité de l'emballage réalisé ; que le sinistre résulte du défaut manifeste d'arrimage des caisses dans le camion dans des conditions adaptées à la nature de la cargaison et à l'état des routes des pays traversés ;



Considérant que la société Bellville, société de droit roumain, a été chargée par BBL de réaliser le transport depuis Aubevoye jusqu' à Tashkent et a établi une facture à l'intention de BBL pour le transport depuis la France jusqu'à l'Ouzbekistan ; que l'article 1 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 détermine la loi applicable aux relations à caractère international se formant lorsqu'une personne, l'intermédiaire, a le pouvoir d'agir, agit ou prétend agir avec un tiers pour le compte d'une autre personne, le représenté ; que selon l'article 5 aliéna 2, le choix de la loi pour régir le rapport de représentation doit être exprès ou résulter avec une certitude raisonnable des dispositions du contrat et des circonstances de la cause ; que l'article 6 précise que dans le cas où elle n'a pas été choisie dans les conditions de l'article 5, la loi applicable est la loi interne de l'Etat dans lequel, au moment de la formation du rapport de représentation, l'intermédiaire a son établissement professionnel ou à défaut, sa résidence habituelle ; qu'en l'espèce, Bellville est intervenue en qualité de commissionnaire chargé de l'organisation du transport par BBL, a choisi Upitrans et Ortakoy pour la réalisation du transport, le premier entre Aubevoye et Istanbul, le second entre Istanbul et Tashkent ; que BBL et Bellville n' ont pas choisi quelle loi serait applicable dans leurs relations et rien dans les circonstances de la cause ne permet de la déterminer avec une certitude raisonnable ; que la société Bellville a son établissement professionnel à Bracov (Roumanie), de sorte qu' il y a lieu d'appliquer la loi roumaine ; que selon la consultation fournie par les avocats et conseils Leanu & Asociatii, la loi roumaine précise que le commissionnaire est responsable pour la(les) négligence(s) commise par ses sous-contractants et dispose d'un recours contre eux ; que Bellville est responsable envers BBL des transporteurs qu'elle a choisis pour les motifs qui suivent,



Considérant que la responsabilité de la société Upitrans est soumise aux dispositions de l'article 34 CMR selon lesquelles, si un contrat de transport unique est exécuté par des transporteurs routiers successifs, chacun de ceux-ci assume la responsabilité du transport total ; que la société Upitrans a émis le premier décembre 2007 une lettre de voiture pour l'intégralité du transport depuis Aubevoye jusqu' à Tashkent ; qu' ainsi, elle assume la responsabilité de l'intégralité du transport et répond des avaries tout comme les autres transporteurs et dans les mêmes conditions ;



Considérant que la société Ortakoy, transporteur est un professionnel de la route ; qu'elle a émis une lettre de voiture le 18 décembre 2007, pris en charge la marchandise à Istanbul sans émettre de réserve, a effectué la partie asiatique du transport en connaissance de l'état des routes et des tracas auxquels elle serait soumise jusqu' à Tashkent et a déclaré le sinistre à son assureur, la société Anadolu le 18 janvier 2007 ; que lors du transbordement à Istanbul, la société Ortakoy a réalisé un arrimage totalement inefficace, ce qui est d'autant plus inexcusable que la mention «fragile» portée sur les caisses, la longueur du trajet et l'état des routes des pays devant être traversés imposaient un soin particulier à l'assujettissement des caisses au camion ; qu'elle a commis une faute équivalente au dol selon la CMR et à tout le moins une «négligence» selon la loi roumaine,



Considérant par conséquent que les sociétés BBL, Bellville, Upitrans et Ortakoy répondront de leurs fautes, BBL en raison de ses fautes personnelles et en qualité de garant de ses substitués, Bellville en qualité de garant de ses préposés, Upitrans et Ortakoy en raison de leur faute inexcusable ; qu'aucune limitation de responsabilité n'est ainsi possible ;



Considérant enfin que la société Netra International Transport Shipping & Trading (Netatrans) a été appelée à la cause ; que Bellville indique s'être elle-même adressée à Netatrans pour l'organisation du transport et la recherche de transporteurs, mais rien ne permet de le constater et savoir si en effet cette société est intervenue et dans l'affirmative, quel a été son rôle exact dans la réalisation du transport ; que les demandes que forme la société Bellville contre cette sociétés seront rejetées, comme mal fondées ;



Sur le préjudice



Considérant que les sociétés Generali et Thalès font valoir que les préjudices pour lesquels elles demandent réparation évalués à la somme de 73.412,03 euros pour la société Generali et à celle de 30.000 euros pour la société Thalès sont parfaitement justifiés ; qu'ils correspondent aux dépenses mobilisées pour la réparation du matériel endommagé, qu'il s'agisse des frais de main d''uvre, de port et d'emballage, des frais d'intervention en usine, des frais d'intervention et d'assistance sur le site, des frais engagés par le représentant local, ainsi qu' au montant réévalué de la franchise ;



Considérant selon BBL, que les préjudices dont font état Thalès et Generali ne sont pas établis ; que la franchise est de 20 000 Euros, que la réalité et le quantum ne sont pas prouvés par les pièces versées aux débats, peu lisibles ou sans rapport avec le transport ;



Considérant que Bellville n'a conclu que sur les sommes dues en vertu de la limitation de responsabilité ;



Mais considérant que le préjudice causé aux marchandises a été évalué grâce aux pièces versées entre les mains de l'expert DFA et en présence de BBL qui a pu les discuter à la somme globale de 103 412,03 Euros, que cette somme correspond au montant des opérations de remise en état réalisés par Thalès soit le coût de la main d''uvre (41 418,34 Euros), les frais de port et emballage (12 333, 72 Euros), l'intervention en usine ( 35 836, 98  Euros), les frais d'assistance sur le site (12 162, 98 Euros), les frais engagés par le représentant local (1660 Euros) ; que les pièces produites au soutien des demandes ne sont pas contestables,



Considérant en revanche que la police d'assurance précisait en article 7 que le montant de la franchise était de 20 000 Euros ; qu' il apparaît que c'est après une négociation de revalorisation que les sociétés Generali et Thalès sont convenues de porter la franchise de 20 000 à 30 000 Euros et la société Thalès indique, dans la quittance subrogatoire du 29 octobre 2008, avoir à charge la somme de 30 000 Euros,



Considérant qu'il sera fait droit aux demandes des sociétés Generali à hauteur de 73 412,03 Euros et de Thalès à hauteur de 30 000 Euros,



Considérant que Generali et Thalès demandent le bénéfice de l'article 27 CMR qui dispose que l'ayant droit peut demander les intérêts de l'indemnité, calculés à raison de 5 % l'an, courant à compter de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou s'il n' y a pas de réclamation, à compter de la demande en justice ; qu'il apparaît toutefois que le bénéfice de ces dispositions à leur profit n'est pas justifié par les intéressées qui forment des demandes contre BBL non en application de la CMR mais en application des textes du droit français relatifs aux commissionnaires de transport ; que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 28 décembre 2007,



Sur les recours entre responsables :



Considérant, comme il a été dit plus haut que BBL a un recours contre Bellville qui a concouru par ses fautes à la réalisation entier du dommage et la garantira intégralement des condamnations prononcées contre elle, que Bellville a un recours contre Upitrans et Ortakoy qui la garantiront des condamnations prononcées contre elle ;





PAR CES MOTIFS :



INFIRMANT le jugement sur la condamnation de la société Netatrans, sur l'appel en garantie de Bellville contre Anadolu, sur la part de garantie de Bellville au profit de BBL, sur la limitation de la réparation due par Ortakoy à Bellville, sur l'indemnité pour frais irrépétibles,



STATUANT à nouveau sur le tout :



DÉCLARE recevables les demandes de la société Generali, Thalès contre la société BBL,



DÉCLARE recevable la demande de BBL contre Bellville,



DÉCLARE irrecevable la demande de Bellville contre Anadolu,



CONDAMNE BBL à payer à Thalès la somme de 30 000 Euros et à Generali la somme de 73 412, 03 Euros outre les intérêts légaux à compter du 28 décembre 2007 et dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,



CONDAMNE les sociétés Bellville, Ortakoy et Upitrans à garantir la société BBL des condamnations mises à sa charge,



CONDAMNE in solidum les sociétés Upitrans et Ortakoy à garantir la société Bellville des condamnations prononcées contre elle,



DÉBOUTE la société Bellville de ses demandes contre la société Netatrans,



CONDAMNE la société BBL à payer à la société Generali et à la société Thalès la somme de 12 000 Euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,



CONDAMNE la société Bellville, la société Ortakoy et la société Upitrans à payer à la société BBL la somme de 10 000 Euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,



CONDAMNE la société Ortakoy et la société Upitrans à payer à la société Belleville la somme de 10 000 Euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,



CONDAMNE les sociétés BBL, Bellville, Ortakoy et Upitrans aux entiers dépens qui seront recouvrés par les conseils des parties avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.





Le GreffierLa Présidente





Vincent BRÉANTFrançoise COCCHIELLO

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