2 juin 2016
Cour d'appel de Paris
RG n° 14/12225

Pôle 4 - Chambre 8

Texte de la décision

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 02 JUIN 2016



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12225



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2013 -Juge de l'exécution de Bobigny - RG n° 13/11121





APPELANTS



Monsieur [R] [N]

Né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]





Représenté et assisté de Me Jean-Claude Benhamou, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,



SCI Puissance 5, pris en la personne de son représentant légal

N° de Siret : 408 475 291 00014

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée et assistée de Me Philippe Thomas Courcel de la SELARL Cabinet Debre Thomas-Courcel Blonde, avocat au barreau de Paris, toque : C0165







INTIMÉE



Madame [Q] [R]

Née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]





Représentée et assistée de Me Jacques Cohen, avocat au barreau de Paris, toque : D1249









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Anne Lacquemant, et Mme Nicolette Guillaume, chargées d'instruire l'affaire.





Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne Lacquemant, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Nicolette Guillaume, conseillère

Mme Françoise Jeanjaquet, conseillère



Qui en ont délibéré



Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation











ARRÊT :



- Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Anne Lacquemant, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.








FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



La Sci Puissance 5 est une société civile immobilière constituée depuis le 28 mai 1996 entre différents membres de la famille [N], dont M. [R] [N] et Mme [Q] [N] épouse [R] qui détient 20 % du capital social.



La Sci était propriétaire d'un actif immobilier vendu le 24 octobre 2011 moyennant le prix de 1 000 000 euros, en exécution d'une résolution de l'assemblée générale des associés du 19 août 2010.



Le 16 décembre 2011, les associés ont voté la dissolution anticipée de la société et ont désigné M. [N] en qualité de liquidateur, le siège de la liquidation étant fixé au domicile de celui-ci sis à [Adresse 1].



Lors de l'assemblée générale du 21 décembre 2012, les associés ont approuvé les comptes de liquidation, voté la répartition du boni de liquidation, une somme de 232 477 euros revenant à Mme [R], donné quitus au liquidateur et constaté la clôture des opérations de liquidation.



Mme [R] a engagé une procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de contester la validité des dernières assemblées générales de la Sci Puissance 5, en ce compris les assemblées des 16 décembre 2011 et 21 décembre 2012 précitées.

Par jugement du 7 mars 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a, notamment, rejeté la demande de nullité de l'assemblée générale du 16 décembre 2011, annulé les délibérations adoptées lors de celle du 21 décembre 2012 et désigné Maître [N] [O] en qualité de mandataire ad'hoc avec pour mission d'accomplir tous les actes nécessaires aux opérations de liquidation de la Sci.



Par arrêt du 12 mai 2015, la cour d'appel de ce siège a infirmé ce jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 décembre 2011, a dit n'y avoir lieu à annulation des assemblées générales des 19 août 2010 et 21 décembre 2012 et a dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad'hoc.



Mme [R] avait par ailleurs saisi le juge des référés aux fins de voir désigner un administrateur provisoire, subsidiairement d'être autorisée à exercer son droit d'accès à l'ensemble des documents sociaux, et en tout état de cause de voir ordonner à la Sci Puissance 5 d'avoir à communiquer les originaux des convocations des assemblées générales et à procéder à la distribution du prix de vente de l'immeuble ayant appartenu à la Sci.



Par ordonnance de référé du 22 octobre 2012 rendue entre Mme [R], d'une part, et la Sci Puissance 5 et M. [N] en son nom personnel, d'autre part, M. le président du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté la demande de Mme [R] tendant à la désignation d'un administrateur provisoire, l'a autorisée à exercer son droit de communication dans les conditions visées à l'article 23 des statuts, à l'article 1855 de code civil et à l'article 48 du décret du 3 juillet 1978, et ce, après l'envoi d'une lettre recommandée émanant de la Sci dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance fixant un rendez-vous dans les 8 jours à compter de cette lettre, faute de quoi une mesure d'astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commencerait à courir à l'issue de ces deux délais, et a dit que la distribution du prix de vente revenant à Mme [R] devrait être opérée conformément à ses droits sociaux.



Par ordonnance de référé du 14 janvier 2013, la même juridiction de nouveau saisie par Mme [R] a enjoint à la Sci Puissance 5 et à M. [N] de lui remettre, dans le cadre de son droit de communication, dans les conditions visées à l'article 23 des statuts, à l'article 1855 du code civil et à l'article 48 du décret du 3 juillet 1978, la copie intégrale des bilans, comptes annuels, procès-verbaux d'assemblées et tout document nécessaire à sa parfaite information pour les années 2004 à 2012, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, a par ailleurs dit que l'assemblée du 21 décembre 2012 s'était tenue irrégulièrement et a ordonné à la Sci Puissance 5 et à M. [N] de fixer une nouvelle date d'assemblée générale, les convocations devant être adressées au moins 2 semaines avant la tenue de cette assemblée et après que Mme [R] aurait eu communication des comptes sociaux de la Sci Puissance 5.



Considérant que la Sci Puissance 5 et M. [N] n'avaient pas exécuté les termes de ces deux ordonnances, Mme [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, lequel, par jugement du 18 décembre 2013, a liquidé à la somme de 6 700 euros l'astreinte prononcée par le juge des référés du même tribunal par ordonnance du 22 octobre 2012 et à la somme de 8 600 euros l'astreinte prononcée par ordonnance du 14 janvier 2013, a condamné solidairement la Sci Puissance 5 et M. [N] à payer ces sommes à Mme [R], outre une indemnité de procédure de 1 000 euros, a condamné M. [N] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et a rejeté toute autre demande.



La Sci Puissance 5 et M. [N] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 décembre 2013. L'affaire a été radiée le 2 avril 2014 faute pour les appelants d'avoir conclu, puis rétablie.



Par arrêt du 24 mars 2015 rendu par défaut, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 14 janvier 2013.



Mme [R] a formé opposition à l'encontre de cet arrêt qui lui a été signifié le 28 mai 2015. Son opposition a été déclarée irrecevable par arrêt du 2 février 2016.




Par dernières conclusions du 24 mars 2016, M. [N] demande à la cour de :



- le déclarer recevable en son appel,

- écarter les pièces et conclusions signifiées par Mme [R] le 23 mars 2016, la veille de la clôture,

- infirmer le jugement

- débouter Mme [R] de ses demandes,

- déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [R]

- dire et juger que le juge de l'exécution de Bobigny était incompétent pour statuer sur le litige,

- le mettre hors de cause alors qu'il a été attrait à la procédure en qualité de liquidateur amiable de la Sci,

- dire et juger que les ordonnances du 22 octobre 2012 et du 14 janvier 2013 ont été exécutées, de sorte que l'astreinte ne saurait courir,

- dire et juger que l'astreinte ordonnée par décision du 14 janvier 2013 ne peut être liquidée dès lors que cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d'appel du 24 mars 2015,

- à titre subsidiaire, dire que toute inexécution est justifiée par une cause étrangère, de sorte que l'astreinte doit être supprimée,

- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger qu'en l'absence de signification valable des ordonnances des 22 octobre 2012 et 14 janvier 2013, aucune astreinte n'a commencé à courir,

- dire et juger que Mme [R] a abusé de son droit d'associée minoritaire et de son droit d'agir en justice,

- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont le recouvrement sera poursuivi selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions du 16 mars 2016, la Sci Puissance 5 demande à la cour de :



- dire et juger Mme [R] irrecevable et mal fondée en son exception de nullité de la déclaration d'appel,

- dire en conséquence la Sci Puissance recevable en son appel,

- dire et juger nul le procès-verbal de signification du 24 octobre 2012 et, partant, constater que l'ordonnance de référé du 22 octobre 2012 n'a pas été signifiée et n'a donc pu faire courir aucune astreinte,

- constater que l'ordonnance de référé du 14 janvier 2013 n'a pas été signifiée à la Sci Puissance 5 et a été infirmée en toutes ses dispositions par la cour d'appel de Paris,

- en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte,

- en conséquence, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître Thomas-Courcel, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions du 23 mars 2016, Mme [R] demande à la cour de :



in limine litis,

- dire et juger que la déclaration d'appel formée par le conseil de la Sci Puissance 5 représentée par M. [N] à l'encontre du jugement rendu le 17 décembre 2013 par le juge de l'exécution de Bobigny est nulle et irrecevable, faute de mentionner le représentant légal de la Sci et pour comporter une adresse du siège social erronée, et subsidiairement que cette déclaration est nulle et irrecevable faute d'avoir été formée par Maître [O] ès qualités de mandataire ad'hoc, M. [N] n'ayant aucune qualité pour représenter la Sci à la date de la déclaration d'appel,

- dire et juger que la déclaration d'appel formée par M. [N] à l'encontre du même jugement est nulle et irrecevable, ce dernier n'ayant pas été partie à la première instance,

- déclarer en conséquence irrecevables les demandes formulées par la Sci Puissance 5 et M. [N],

sur le fond,

- rejeter du débat les pièces n°1 à 10, 13, 16, 24, 26, 27, 32 à 40, 41, 46 à 51 de la Sci Puissance 5 et M. [N], du moins tant que celles-ci n'auront pas été communiquées avant la date de la clôture,

- confirmer les termes du jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [N] et la Sci Puissance 5 à payer les sommes de 6 700 euros et de 8 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,

en tout état,

- accueillir Mme [R] en ses écritures et les déclarer recevables et bien fondées,

y faisant droit,

- constater que l'ordonnance rendue le 22 octobre 2012 a autorité de la chose jugée,

- débouter la Sci Puissance 5 et M. [N] de l'ensemble de leurs fins et demandes,

- condamner solidairement la Sci Puissance 5 et M. [N] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- les condamner solidairement à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.






SUR CE



- Sur la communication des pièces et la demande de rejet des conclusions de Mme [R]



M. [N] et Mme [R] ont indiqué à l'audience qu'il n'y avait plus difficulté tenant à la communication des pièces visées dans les bordereaux de pièces.



Il n'y a donc pas lieu de rejeter ces pièces des débats.



Il n'y a pas davantage lieu d'écarter les conclusions de Mme [R] du 23 mars 2016, veille de l'ordonnance de clôture, M. [N] ayant répondu à celles-ci le 24 mars à 12h05, avant que l'ordonnance de clôture ne soit rendue, de telle sorte qu'aucune atteinte à la contradiction n'est caractérisée.



- Sur la nullité et l'irrecevabilité de l'appel formé par la Sci Puissance 5



Mme [R] soutient que la déclaration d'appel enregistrée le 18 décembre 2013 par la Sci Puissance 5 à l'encontre du jugement rendu le 17 décembre 2013 est nulle et irrecevable faute de mentionner le représentant légal de la Sci et l'adresse de son siège social figurant sur le Kbis, soit [Adresse 2].



La déclaration d'appel mentionne qu'elle est formée, d'une part, au nom de la Sci Puissance 5, [Adresse 1], d'autre part, au nom de M. [R] [N], de nationalité française, chef d'entreprise, [Adresse 1].



Il a ainsi été omis de mentionner le représentant légal de la société. Par ailleurs, l'adresse mentionnée comme étant celle de la Sci n'est pas celle de son siège social mais celle du liquidateur amiable, M. [N].



Le défaut d'indication de désignation de l'organe représentant une personne morale dans un acte de procédure, comme l'absence d'indication de l'adresse dans la déclaration d'appel, ne constituent que des vices de forme nécessitant la démonstration d'un grief pour entraîner la nullité de l'acte, la nullité étant en outre couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.



Par ailleurs, en vertu de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.



Or, Mme [R] a conclu au fond le 30 avril 2015 sans soulever la nullité de forme de la déclaration d'appel.



En application de l'article 112 précité, la nullité alléguée est en toute hypothèse couverte.



Mme [R] invoque par ailleurs une cause de nullité de fond tenant à l'absence de pouvoir de M. [N] pour former appel pour le compte de la Sci Puissance 5, faisant valoir que Maître [O] ayant été désignée en qualité de mandataire ad'hoc par jugement du 7 mars 2013, seule cette dernière avait le pouvoir d'agir en justice au nom et pour le compte de la Sci Puissance 5.



Contrairement aux nullités de forme, en vertu des articles 118 et 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief.



Selon l'article 117 dudit code, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.



Si la nullité ainsi encourue est susceptible d'être couverte, la régularisation doit intervenir avant toute forclusion.



En l'espèce, si la déclaration d'appel ne mentionne pas le nom du représentant de la Sci Puissance 5, M. [N] reconnaît qu'il a alors agi pour le compte de la Sci en sa qualité de liquidateur, cette dernière ne le contredisant pas sur ce point et ne soutenant notamment pas qu'elle aurait été représentée par son administrateur ad'hoc.



Or, si M. [N] a été désigné comme liquidateur amiable de la Sci par l'assemblée générale du 16 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 7 mars 2013, a désigné Maître [O] en qualité d'administrateur ad'hoc avec pour mission d'accomplir tous les actes nécessaires aux opérations de liquidation de la Sci.



Il en résulte que M. [N], qui n'était plus le représentant légal de la Sci à la suite de la dissolution de celle-ci et était remplacé par Maître [O] pour accomplir les actes nécessaires aux opérations de liquidation en vertu du jugement du 7 mars 2013, peu important que sa désignation en qualité de liquidateur amiable n'ait pas été formellement annulée par ce jugement, ne pouvait plus agir pour le compte de la Sci, l'appel du jugement ayant condamné la Sci au paiement d'une astreinte relevant des opérations de liquidation de celle-ci.



Il est par ailleurs constant que la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par Maître [O] dans le délai d'appel.



En l'absence d'une telle régularisation, la déclaration d'appel formée par une personne dépourvue du pouvoir de représenter la Sci Puissance 5 doit être déclaré nulle et l'appel irrecevable.



- Sur la recevabilité et la régularité de l'appel formé par M. [N]



Mme [R] argue de la nullité de la déclaration d'appel formée par M. [N] faute pour celle-ci de mentionner la date de naissance de l'appelant et sa qualité, alors que le jugement dont appel avait été rendu à l'encontre de ce dernier ès-qualités de liquidateur.



Si la première page du jugement dont appel mentionne «'M. [N] [R] ès qualités de liquidateur'», le juge de l'exécution a condamné, aux termes de son dispositif, M. [N], sans autre précision, à payer le montant des astreintes liquidées, solidairement avec la Sci Puissance 5.



Dès lors qu'il a été condamné, M. [N], en son nom personnel, a qualité et intérêt pour faire appel du jugement.



Par ailleurs, si la déclaration d'appel ne comporte pas la mention du lieu et de la date de naissance de M. [N], prévue à peine de nullité par l'article 58 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 901, ce moyen de nullité n'a pas été soulevé in limine litis, Mme [R] ayant conclu au fond le 30 avril 2015 ainsi que rappelé ci-dessus, étant en outre observé que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'un grief qui serait résulté de cette irrégularité qui constitue une simple cause de nullité de forme.



La déclaration d'appel formée par M. [N] est dès lors recevable.



- Sur la compétence du juge de l'exécution de Bobigny



En application du deuxième alinéa de l'article 42 du code de procédure civile, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.



En l'espèce le siège social de la Sci Puissance 5, qui n'a pas été transféré lors de la décision de dissolution amiable, est toujours situé [Adresse 2] ainsi qu'il ressort de l'extrait Kbis.



En conséquence, Mme [R] était fondée, en vertu de l'article 42 précité, à assigner M. [N], avec la Sci Puissance 5, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny dans le ressort duquel est situé La Courneuve.



Le jugement sera confirmé du chef de la compétence.



- Sur la demande de liquidation de l'astreinte formée à l'encontre de M. [N]



Aux termes de son ordonnance du 22 octobre 2012 rendue entre Mme [R], d'une part, et la Sci Puissance 5 et M. [N] à titre personnel, d'autre part, le juge des référés a «autorisé Mme [N] épouse [R] à exercer son droit de communication dans les conditions visées à l'article 23 des statuts, à l'article 1855 de code civil et à l'article 48 du décret du 3 juillet 1978, et ce, après l'envoi d'une lettre recommandée émanant de la Sci dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance fixant un rendez-vous dans les 8 jours à compter de cette lettre, faute de quoi une mesure d'astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commencerait à courir à l'issue de ces deux délais».



Il ressort des termes de cette décision qu'il était ainsi fait obligation, sous astreinte, à la Sci d'adresser à Mme [R], dans les huit jours de la signification de l'ordonnance, une lettre recommandée pour lui fixer un rendez-vous dans les huit jours à compter de l'envoi de la lettre, aucune obligation n'étant mise à la charge de M. [N] que ce soit à titre personnel ou en qualité de liquidateur.



Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à Mme [R] le montant de l'astreinte liquidée au titre de l'ordonnance du 22 octobre 2012.



L'ordonnance de référé du 14 janvier 2013 qui a enjoint notamment à M. [N] de communiquer des documents sous astreinte ayant été infirmée par la cour d'appel par arrêt du 24 mars 2015, le jugement ayant liquidé cette astreinte à l'encontre de M. [N] doit être infirmé.



L'appel de la Sci Puissance 5 étant irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer du chef des dispositions du jugement la concernant.



- Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par Mme [R]



L'issue du litige commande de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme [R] à l'encontre de M. [N] tant en première instance qu'en appel.



Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, et la demande de dommages-intérêts complémentaires rejetée.



La résistance abusive de la Sci Puissance 5 n'étant pas caractérisée, Mme [R] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à son encontre.



- Sur les demandes de dommages-intérêts formées par M. [N]



Le droit d'exercer une action en justice ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l'appréciation de ses droits, tel n'est pas le cas de Mme [R] qui a au demeurant vu ses demandes accueillies en première instance.





M. [N] ne justifie par ailleurs pas que la procédure engagée par Mme [R] ait empêché la distribution du prix de vente de l'immeuble ayant appartenu à la Sci Puissance 5.



Ses demandes de dommages-intérêts seront rejetées.



- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Mme [R] qui succombe dans ses demandes à l'encontre de M. [N] sera condamnée aux dépens d'appel à l'exception de ceux exposés par la Sci Puissance 5 qui resteront à la charge de celle-ci, dont l'appel est irrecevable. Pour des motifs d'équité, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.





PAR CES MOTIFS



Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces visées aux bordereaux de communication et les conclusions de Mme [R] du 23 mars 2016 ;



Déclare nulle la déclaration d'appel de la Sci Puissance 5 ;



Déclare irrecevable l'appel formé par la Sci Puissance 5 ;



Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel formée par M. [N] ;



Déclare son appel recevable ;



Infirme le jugement en ses dispositions concernant M. [N] ;



Statuant à nouveau de ce chef,



Déboute Mme [R] de ses demandes formées à l'encontre de M. [N] ;



Rejette toute autre demande ;



Condamne Mme [R] aux dépens à l'exception de ceux exposés par la Sci Puissance 5 qui resteront à la charge de celle-ci ;



Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile







LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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