7 juin 2016
Cour d'appel de Versailles
RG n° 15/05581

12e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FS

Code nac : 39H



12e chambre



ARRET N°



REPUTE

CONTRADICTOIRE



DU 7 JUIN 2016



R.G. N° 15/05581



AFFAIRE :



[G] [Q]

...



C/

[Q] [W]

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 05 Juin 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 0

N° Section : 0

N° RG : 2014F01452



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Bertrand ROL

-Me Anne laure DUMEAU

-Me Martine DUPUIS

-Me Christophe DEBRAY



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE SEPT JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur [G] [Q]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20150549

Représentant : Me Amel AMER-YAHIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS- substitué par Me BOUCAY Frédéric





Association THEATRE ROYAL DE LUXE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Représentant : Me Amel AMER-YAHIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS- substitué par Me BOUCAY Frédéric



APPELANTS

****************



Madame [Q] [W]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41648

Représentant : Me Pierre-yves COUTURIER de l'AARPI COUTURIER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0102





SAS COCA COLA SERVICES FRANCE

N° SIRET : B40 442 108 3

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554991

Représentant : Me Isabelle LEROUX de l'AARPI DENTONS EUROPE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0372 - substituée par Me Laure DEQUAND







SAS COCA COLA ENTREPRISE

N° SIRET : 343 688 016

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 15365

Représentant : Me Alexandra LE CORRONCQ de la SARL OSMOSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS







Société THE COCA-COLA COMPANY

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554991

Représentant : Me Isabelle LEROUX de l'AARPI DENTONS EUROPE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0372 - substituée par Me Laure DEQUAND







Société COCA COLA GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554991

Représentant : Me Isabelle LEROUX de l'AARPI DENTONS EUROPE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0372 - substituée par Me Laure DEQUAND







SA COCA COLA EUROPE (DA et conclusions signifiées le 30.10.2015 à personne habilitée)

[Adresse 4]

[Adresse 4]





INTIMEES

****************





Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2016, Madame Florence SOULMAGNON, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,



qui en ont délibéré,



Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY



L'association THÉÂTRE ROYAL LUXE et Monsieur [G] [Q], son fondateur et principal animateur ont créé des spectacles de marionnettes géantes, avec notamment les marionnettes 'le Géant et le Petit Géant' créés en 1993 et la 'Petite Géante' créée en 2005, représentant des personnes ou des animaux mis en mouvement dans les rues par un jeu de cordages et de poulies.



La société THE COCA-COLA COMPANY est la holding des sociétés COCA-COLA, présentes dans le monde entier.



Les sociétés COCA-COLA ont diffusé en décembre 2012 sur plusieurs médias dans le monde entier un spot publicitaire comprenant une marionnette géante sous la forme d'un Père Noël géant.



Estimant que cette publicité reprenait le personnage du 'Géant' et des éléments scénographiques de ses spectacles, l'association THÉÂTRE ROYAL LUXE a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris d'une requête à fin de mesures d'instruction au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.335-2 et L.335-5 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, afin de rechercher et de se faire remettre la copie de tout document, fichiers et maquettes word, powerpoint ou vidéo relatif à la campagne marketing 'campagne de Noël Coca Cola', la copie de toutes correspondances, notamment électroniques, internes ou avec des tiers dont les agences de communication 'GARLIC', 'ALBINANA FILMS MADRID', ' THE LIFT', ' ROTHUND LORENZ' et ' MEMENTUM' portant sur la campagne marketing 'Père Noël 2012".



Suivant ordonnance du 18 janvier 2013, un certain nombre de documents ont été saisis dans les locaux des sociétés COCA-COLA SERVICES FRANCE et COCA-COLA ENTREPRISE, et les opérations exécutées par Maître [X], huissier de justice, ont fait l'objet d'un rapport de mission dressé les 24 et 25 janvier 2013.



Saisi en référé-rétraction par les sociétés COCA-COLA SERVICES FRANCE et COCA-COLA ENTREPRISE, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 22 mars 2013, a débouté les deux sociétés de leur demande en rétraction, a ordonné la mainlevée du séquestre et la communication des documents saisis par Maître [X]. Les sociétés COCA-COLA SERVICES FRANCE et COCA-COLA ENTREPRISE ont fait appel de cette ordonnance.



C'est dans ce contexte que l'association THÉÂTRE ROYAL LUXE a assigné par actes d'huissier signifiés entre le 20 mai et le 16 juin 2014 les sociétés COCA-COLA ENTREPRISE, COCA-COLA SERVICES FRANCE(CCSF), THE COCA-COLA COMPAGNY, COCA-COLA GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG GMGH, COCA-COLA EUROPE et Madame [Q] [W], gérante de la société COCA-COLA EUROPE, aux fins à titre principal de voir constater l'existence d'agissements parasitaires commis par COCA-COLA et ses services suite à la diffusion de la campagne publicitaire litigieuse en France et à destination du public français, et les voir condamner à l'indemniser du préjudice subi.



Par arrêt du 9 septembre 2014, la cour d'appel de Paris, saisie de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 22 mars 2013:



- Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau:

- Rétracte l'ordonnance sur requête du 18 janvier 2013,



- Annule par voie de conséquence le 'RAPPORT DE MISSION' (article 145 du code de procédure civile) dressé les 24 et 25 janvier 2013 par l'huissier de justice commis par cette ordonnance,


- Fait interdiction à l'Association THÉÂTRE ROYAL LUXE d'utiliser, de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit, ce rapport de mission ainsi que les éléments alors recueillis par l'huissier de justice commis,

- Ordonne la restitution à la société COCA-COLA SERVICES FRANCE de tous les documents copiés ou appréhendés dans le cadre de ce rapport de mission.



Monsieur [G] [Q] est intervenu volontairement à la procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre par conclusions du 2 octobre 2014.



L'Association THÉÂTRE ROYAL LUXE a fait un pourvoi sur cette décision mais la Cour de cassation a fait droit par ordonnance du 1er octobre 2015 à la demande en radiation des sociétés COCA-COLA ENTREPRISE et COCA-COLA SERVICES FRANCE.



Les sociétés COCA-COLA ENTREPRISE, COCA-COLA SERVICES FRANCE(CCSF), THE COCA-COLA COMPAGNY, COCA-COLA GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG GMGH, constatant que l'Association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et Monsieur [G] [Q] ont communiqué le rapport de mission des 24 et 25 janvier 2012, les pièces y afférentes et les documents en découlant ont saisi le 30 octobre 2014 le juge chargé d'instruire l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre de conclusions d'incident de communication de pièces aux fins, au visa de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2014, de voir l'Association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et Monsieur [G] [Q] supprimer la communication de certaines pièces listées dans leurs conclusions et les références à ces pièces et au rapport de mission des 24 et 25 janvier 2013 tant dans leurs assignations que dans leurs conclusions. Par conclusions en date du 30 octobre 2014, Madame [W] s'est associée à la demande des sociétés COCA-COLA.



Par ordonnance en date du 5 juin 2015, le juge chargé d'instruire le dossier du tribunal de commerce de Nanterre:

- Rejette l'exception d'incompétence matérielle et territoriale soulevée par l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et Monsieur [G] [Q] sur l'incident de communication de pièces, et se dit compétent pour statuer sur cet incident,

- Enjoint à l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et à Monsieur [G] [Q], à compter de la mise à disposition de la présente décision, de ne pas utiliser, de quelque manière que ce soit, notamment dans des conclusions, le rapport de mission dressé par l'huissier de justice ainsi que les pièces saisies en application de l'ordonnance du 18 janvier 2013, et de supprimer de leur communication de pièces ainsi que de leur bordereau les pièces n° 20, 36 à 69, 78,79, 80, 82, 83,90,96, 98, 110, 116, 117, 118, 123, 127, 129, 130, 134, 136 et plus généralement toutes pièces faisant référence au rapport de mission des 24 et 25 janvier 2013 et aux documents y afférents ou en découlant,





- Prend acte que l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE a retiré de sa communication de pièces ainsi que de son bordereau la pièce référencée sous le numéro 122,

- Renvoie la présente affaire à l'audience de procédure du jeudi 2 juillet 2015 à 9 hl5 pour conclusions et solution du présent litige.



L'Association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et Monsieur [G] [Q] ont interjeté appel de la décision par déclaration en date du 24 juillet 2015.



Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 mars 2016 aux parties intimées constituées et à la société COCA COLA EUROPE par acte d'huissier du 8 février 2016, l'Association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et Monsieur [G] [Q] demandent à la cour de:

- Déclarer recevable et fondé l'appel-nullité interjeté par l'Association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et Monsieur [G] [Q],

Y faisant droit,

- Qualifier la demande de retrait et de modification des actes de procédures versés en tant que pièces n°2, 3, 4, 5 et 14,

- Dire que cette demande de retrait et de modification des actes de procédures versés en tant que pièces n°2, 3, 4, 5 et 14 est une demande d'exécution de l'arrêt du 9 septembre 2014,

- Se déclarer incompétente pour statuer sur une telle demande et renvoyer les intimées à se pourvoir devant la juridiction compétente,

En conséquence,

-Dire ces pièces recevables,

- Dire à quelles dates la signification de l'acte introductif d'instance de Royal de Luxe, la production et la communication de ses pièces dans l'instance au fond et aux parties adverses,

- Constater que cette signification, ces communication et production des pièces, objet de l'ordonnance du juge chargé d'instruire l'affaire, ont eu lieu en exécution d'une ordonnance exécutoire du 22 mars 2013 et avant la rétractation de ladite ordonnance par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2014,

- Dire à quelle date Monsieur [G] [Q] est entré en possession des pièces litigieuses objet de la demande portée devant le juge chargé de l'instruction de l'affaire,

- Constater que Monsieur [G] [Q] est entré en possession de ces pièces avant le prononcé de la rétractation de ladite ordonnance par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2014,

- Dire que ces pièces ont été produites et communiquées régulièrement et en temps utile dans l'instance au fond en vertu de l'ordonnance du 22 mars 2013, exécutoire et non rétractée, tant par ROYAL DE LUXE que par Monsieur [G] [Q] ;

- Qualifier la demande de COCA-COLA et consorts de retrait/suppression sous astreinte des pièces litigieuses dont était saisie le juge chargé de l'instruction de l'affaire,

- Dire que le juge chargé d'instruire l'affaire n'était saisi d'aucune difficulté de communication au sens de l'article 865 du code de procédure civile,

- Dire qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge chargé d'instruire l'affaire d'ordonner le retrait de pièces communiquées en temps utile,



- Dire que le juge chargé d'instruire l'affaire a excédé ses pouvoirs et violé les articles 132 à 137, 446-2 à 446-4, 861-3 à 866 du code de procédure civile, L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire et L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

- Dire qu'il appartiendra à la juridiction saisie au fond de statuer sur la recevabilité et le caractère probant de ces pièces,

En conséquence :

- Annuler l'ordonnance du juge chargé d'instruire l'affaire du 5 juin 2015 en ce qu'elle a :

*rejeté « l'exception d'incompétence matérielle et territoriale soulevée par ROYAL DE LUXE et Monsieur [G] [Q] sur l'incident de communication de pièces » et s'est dit « compétent pour statuer sur cet incident»,

* enjoint « à Royal de Luxe et Monsieur [G] [Q], à compter de la mise à disposition de la décision, de ne pas utiliser, de quelque manière que ce soit, notamment dans des conclusions, le rapport de mission dressé par l'huissier de justice ainsi que les pièces saisies en application de l'ordonnance du 18 janvier 2013, et de supprimer de leur communication de pièces ainsi que de leur bordereau les pièces n°20, 36 à 69, 78, 79, 80, 82, 83, 90, 96, 98, 110, 116, 117, 118, 123, 127, 129, 130, 134, 136 et plus généralement toutes pièces faisant référence au rapport de mission des 24 et 25 janvier 2013 et aux documents y afférents ou en découlant ».

Statuant à nouveau :

- Constater que ROYAL DE LUXE a fait signifier son acte introductif d'instance à COCA-COLA et consorts entre le 20 mai et le 16 juin 2014,

- Constater que ROYAL DE LUXE a communiqué ses pièces à COCA-COLA et consorts entre le 31 juillet et le 5 septembre 2014,

- Dire que la date des prétentions et moyens de ROYAL DE LUXE est celle de sa communication régulière à COCA-COLA et consorts,

- Constater que Monsieur [G] [Q] est entré en possession des pièces litigieuses à la levée de leur séquestre,

- Constater que Monsieur [G] [Q] a signifié ses conclusions d'intervention volontaire à COCA-COLA et consorts le 15 septembre 2014,

- Constater que Monsieur [G] [Q] a communiqué ses pièces à COCA-COLA et consorts le 15 septembre 2014,

- Dire que la date des prétentions et moyens de Monsieur [G] [Q] est celle de sa communication régulière à COCA-COLA et consorts,

- Dire que ROYAL DE LUXE a communiqué ses pièces spontanément et en temps utile,

- Dire que Monsieur [G] [Q] a communiqué ses pièces spontanément et en temps utile,

En tout état de cause :

- Condamner in solidum les Intimées à payer à ROYAL DE LUXE et à Monsieur [G] [Q] chacun la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué par Maître Bertrand ROL conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 mars 2016, la SAS COCA COLA ENTREPRISE demande à la cour,

Vu l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris

Vu l'ordonnance rendue le 1er octobre 2015 par la Cour de cassation

Vu l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris, de

- Ecarter des débats les pièces communiquées par l'association THÉÂTRE ROYAL DE

LUXE sous les numéros 2, 3, 4, 14, 26, 28, 30, 33 et les pièces communiquées par Monsieur

[G] [Q] sous les numéros 2, 3, 4, 5, 14, 24, 26, 28, 30, 33 selon les

bordereaux joints à leurs conclusions d'appelant n° 3 signifiées le 10 mars 2016;

- Retrancher des débats les paragraphes et notes de bas de page suivants des conclusions

visées ci-dessus :

*page 3 des conclusions : les notes de bas de page n° 2 et 3

*page 4 des conclusions : les notes de bas de page n° 11, 12

*page 5 des conclusions : la note de bas de page n° 13

*page 7 des conclusions : les notes de bas de page n° 23, 24, 25 et la dernière phrase de la page,

*page 8 des conclusions : les notes de bas de page n° 28, 29, 31, 34, 35

*page 9 des conclusions : les notes de bas de page n° 38, 39, 40 et le 3ème paragraphe, l'entier encadré

*page 10 des conclusions : les paragraphes a) et b) du titre « 1. La mesure d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile »

* page11 des conclusions : les 7 ème et 8 ème paragraphes et les notes de bas de page n° 47, 48

*page 12 des conclusions : les paragraphes du titre « b) Les pièces visées et communiquées par ROYAL DE LUXE » et la note de bas de page n° 49

*page 13 des conclusions : la note de bas de page n° 55

*page 14 des conclusions : les notes de bas de page n° 66, 67 et la référence à la pièce n° 26 en bas de page

*page 15 des conclusions : les notes de bas de page 68, 69, 70, 71, 72, 73, et la référence à la pièce n° 26

*page 16 des conclusions : la note de bas de page n° 76

*page 44 des conclusions : les notes de bas de page n° 143, 144

*page 46 des conclusions : la note de bas de page n° 153

- Dire irrecevable, et en tout état de cause mal fondé, l'appel-nullité formé par l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et de Monsieur [G] [Q] contre l'ordonnance du 5 juin 2015 rendue par le juge chargé d'instruire l'affaire du tribunal de commerce de Nanterre ;

- Dire irrecevable, et en tout état de cause mal fondé, l'ensemble des demandes formulées par l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et de Monsieur [G] [Q], et l'en débouter ;

- Confirmer l'ordonnance du 5 juin 2015 rendue par le juge chargé d'instruire l'affaire du

tribunal de commerce de Nanterre ;

En tout de cause,

- Constater le caractère illicite et déloyal de l'utilisation faite par l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et Monsieur [G] [Q] des pièces litigieuses;





- Enjoindre à l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et à Monsieur [G] [Q], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de

l'arrêt à intervenir,

** de retirer de leur communication de pièces et de leurs écritures

(notamment assignation, conclusions, tout autre acte de procédure') toutes références au rapport de mission des 24 et 25 janvier 2013 et aux documents y afférents ou en découlant et

** de ne plus utiliser, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, le rapport de mission des 24 et 25 janvier 2013 et les documents ou informations y afférents ou en découlant ;

- Se réserver la liquidation de l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Condamner in solidum l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et Monsieur [G]

[Q] à payer à la société COCA-COLA ENTREPRISE la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Christophe DEBRAY, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.



Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 mars 2016, la société COCA COLA SERVICES FRANCE, la société THE COCA COLA COMPANY, la société COCA COLA GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER demandent à la cour de:

- Ecarter des débats les pièces communiquées par ROYAL DE LUXE sous les n°2, 3, 4, 5,

14, 24, 26, 28, 30, 33 et les pièces communiquées par Monsieur [G] [Q] sous les n°2, 3, 4, 5, 14, 24, 26, 28, 30, 33 selon bordereaux joints à leurs conclusions d'appelant n°3 signifiées le 10 mars 2016 ;

- Retrancher des débats les pages/paragraphes ou notes de bas de page suivants des

conclusions visées ci-dessus :

o page 3, notes de bas de page n°2 et 3,

o page 4, notes de bas de page n°11, 12,

o page 5, note de bas de page n°13,

o page 7, notes de bas de page n°24 et 25 et dernière phrase de la page,

o page 8, notes de bas de page n°28, 29, 31, 34, 35,

o page 9 notes de bas de page n°38, 39 et 40, les paragraphes 3 à 6 ;

o page 10, les paragraphes partant du titre « 1. La mesure d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile » a) et b),

o page 11, les trois derniers paragraphes et les notes de bas de page n°47 et 48,

o page 12, tous les paragraphes figurant à la partie b) Les pièces visées et

communiquées par ROYAL DE LUXE et la note de bas de page n°49,

o page 13, note de bas de page n°55,

o page 14, note de bas de page n°66, 67 et référence à la pièce n°26,

o page 15, notes de bas de page n°68, 69,70, 71, 72, 73,

o page 16, note de bas de page n°76,

o page 44, notes de bas de page n°143 et 144,

o page 46, note de bas de page n°153.

- Déclarer irrecevable et mal fondé l'appel-nullité formé par L'Association Théâtre

ROYAL DE LUXE et Monsieur [G] [Q] ;

- Confirmer l'ordonnance rendue par le Président [M] le 5 juin 2015,

- Débouter l'Association Théâtre ROYAL DE LUXE et Monsieur [Q] de l'ensemble

de leurs demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- Constater le caractère illicite et déloyal de l'utilisation faite par l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et Monsieur [G] [Q] des pièces litigieuses ;

- Enjoindre à l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et à Monsieur [G]

[Q], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

** de retirer de leur communication de pièces et de leurs écritures (notamment assignation, conclusions, tout autre acte de procédure') toutes références au rapport de mission des 24 et 25 janvier 2013 et aux documents y afférents ou en découlant et

** de ne plus utiliser, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, le rapport de mission des 24 et 25 janvier 2013 et les documents ou informations y afférents ou en découlant ;

- Se réserver la liquidation de l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Condamner solidairement l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et Monsieur [G] [Q] à verser à chacune des intimées la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Martine Dupuis,

Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 mars 2016, Madame [Q] [W] prie la cour, vu les conclusions déposées et régularisées par les sociétés COCA-COLA ENTREPRISE, COCA-COLA SERVICES France (CCSF), THE COCA-COLA COMPAGNY et COCA-COLA GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG, de:

- Constater que Madame [Q] [W] s'associe pleinement aux demandes des sociétés COCA-COLA ENTREPRISE, de la société COCA-COLA SERVICES France (CCSF), de la société THE COCA-COLA COMPAGNY, de la société COCA-COLA GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG et sollicite la juridiction aux mêmes fins que ces dernières.



La société COCA-COLA EUROPE n'a pas constitué avocat.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions des parties et au jugement déféré conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2016 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 29 mars 2016.




MOTIFS



L'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et Monsieur [G] [Q] demandent à la cour de voir reconnaître fondé leur appel-nullité de l'ordonnance du 5 juin 2015.



Ils fondent leur demande d'appel nullité de l'ordonnance du 5 juin 2011 sur l'excès de pouvoir juridictionnel commis par le juge chargé d'instruire l'affaire qui a statué en méconnaissance de ses attributions, puisqu'il ne peut décider de la recevabilité des pièces ou ordonner le retrait des pièces, ce qui relève de la seule juridiction de jugement. Ils exposent que les pièces ont été communiquées régulièrement et en temps utile entre le 30 juillet 2014 et le 5 septembre 2014, qu'il ne s'agit dès lors pas d'un incident de communication de pièces mais de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2014, ce qui ne ressort pas de la compétence du juge qui a statué.



Ils expliquent que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 septembre 2014 n'emporte aucune rétroactivité, que l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE a dès lors pu viser et produire les pièces obtenues selon l'ordonnance sur requête du 18 janvier 2013 dans l'assignation saisissant le tribunal de commerce de Nanterre et dans ses conclusions antérieures au prononcé de l'arrêt, qu'elle pouvait les communiquer à Monsieur [G] [Q], qui n'était pas partie à l'arrêt susvisé et à qui aucune injonction n'a été délivrée. Elles font valoir que tant l'ordonnance de référé du 22 mars 2013 que l'arrêt du 9 septembre 2014, étant des décisions de référé provisoires, sont dépourvues de toute autorité de la chose jugée au principal et ne peuvent lier les juges.



La société COCA COLA SERVICES FRANCE, la société THE COCA COLA COMPANY et la société COCA COLA GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER soulèvent l'irrecevabilité et le mal fondé de l'appel-nullité formé devant la cour par l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et Monsieur [G] [Q] aux motifs que l'excès de pouvoir du juge ayant rendu la décision querellée n'est pas caractérisé, qu'il doit faire respecter le principe de loyauté des débats, qu'il est dès lors compétent pour statuer sur la régularité ou non de la communication des pièces par les parties, qu'il a le pouvoir dans ce cadre d'ordonner le retrait des pièces litigieuses, que d'ailleurs il a fait droit à la demande des appelantes de retirer des conclusions des intimées la pièce 22, qui n'était pas régulière. Elles indiquent que le problème ne porte pas sur la recevabilité des pièces litigieuses, qui a été tranchée par l'arrêt du 9 septembre 2014 mais sur leur utilisation dans la procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre comme éléments de preuve. Elles ajoutent qu'il ne s'agit pas de l'exécution de l'arrêt du 9 septembre 2014 mais des conséquences à tirer de son exécution.



La société COCA-COLA ENTREPRISE conclut de même à l'irrecevabilité de l'appel- nullité formé par les appelants, faisant remarquer que les appelants confondent appel-nullité qui dénote d'un excès de pouvoir du juge et appel-réformation portant sur le bien fondé de la décision du juge et obéissant aux dispositions de l'article 868 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle soutient, comme les autres sociétés intimées, que l'excès de pouvoir n'est pas incompétence alors que les appelantes font état de l'incompétence du juge saisi au profit de la juridiction de jugement ou du juge de l'exécution, et qu'il n'est pas non plus erreur de droit, alors que les appelantes soutiennent que le juge n'aurait pas apprécié correctement la qualité de leur communication de pièces. Elle fait valoir que le juge avait parfaitement compétence pour trancher les difficultés relatives à la communication de pièces, que l'irrégularité de la communication de pièces tient à leur caractère déloyal, que le juge n'a fait que respecter l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 9 septembre 2014, qui s'impose à Monsieur [G] [Q].



Dans ses conclusions, Madame [W] déclare s'associer aux demandes des sociétés intimées.





L'appel-nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir, qui est caractérisé quand le juge refuse de reconnaître un pouvoir que la loi lui confère aussi bien que dans les cas où il sort du cercle de ses attributions légales.



En l'occurrence, le juge chargé d'instruire l'affaire au tribunal de commerce de Nanterre a été saisi par les sociétés COCA-COLA de conclusions d'incident de communication de pièces déposées à l'audience du 30 octobre 2014 aux fins, au vu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2014, que soit ordonnée la suppression de certaines pièces produites par l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et Monsieur [G] [Q]. Sa décision a été rendue au visa des dispositions de l'article 865 alinéa 2 du code de procédure civile .



Cet article dispose que : Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.



Les pièces litigieuses saisies en vertu de l'ordonnance sur requête du 18 janvier 2013 ont été produites par l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE au soutien de son assignation entre le 20 mai et le 16 juin 2014 et par Monsieur [G] [Q] au soutien de ses conclusions du 2 octobre 2014. Il appartenait au juge de s'assurer du fait de sa saisine par les sociétés COCA-COLA le 30 octobre 2014, de la régularité de la communication de pièces ainsi opérée en tenant compte des décisions de justice intervenues au moment où il statuait.



Certes les pièces querellées ont été produites avant l'arrêt du 9 septembre 2014 en même temps que les assignations et conclusions des demanderesses devant le tribunal. Cependant l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2014 a rétracté l'ordonnance sur requête du 18 janvier 2013, annulé par voie de conséquence le 'RAPPORT DE MISSION' (article 145 du code de procédure civile) dressé les 24 et 25 janvier 2013 par l'huissier de justice commis par cette ordonnance, et a fait interdiction à l'association THÉÂTRE ROYAL LUXE d'utiliser, de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit, ce rapport de mission ainsi que les éléments alors recueillis par l'huissier de justice commis.



Alors que cet arrêt est devenu définitif au vu de la radiation du pourvoi, il ne peut être valablement soutenu qu'il ne s'applique pas à une communication de pièces antérieure à son prononcé puisqu'il a été fait expressément interdiction 'de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit' d'utiliser lesdites pièces, ce qui implique que l'interdiction ne visait pas seulement les procédures à venir mais celles déjà en cours. Il ne peut pas davantage être allégué que l'arrêt du 9 septembre 2014 n'a pas autorité de la chose jugée s'agissant d'une ordonnance de référé rétractation rendue en la forme des référés et donc d'une décision au fond qui s'impose relativement aux contestations qu'elle tranche. Enfin, les appelants ne peuvent pas opposer l'incompétence du juge en arguant que la demande des sociétés COCA-COLA concernait l'exécution de l'arrêt du 9 septembre 2014, puisqu'elle ne portait pas sur la restitution des pièces saisies en vertu de l'ordonnance sur requête du 18 janvier 2013 maintenant rétractée.



Il s'infère de ces éléments que si la saisine du juge par les sociétés COCA-COLA ne portait pas sur un incident de communication de pièces dans la mesure où les pièces en cause ont été produites régulièrement, il s'agissait cependant d'une difficulté relative à la communication de pièces et à leur utilisation dans la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre, relevant des pouvoirs du juge. C'est donc à bon droit dans le cadre de ses pouvoirs que le juge chargé d'instruire l'affaire au tribunal de commerce de Nanterre a tranché la difficulté en retirant certaines pièces et a rendu son ordonnance du 15 juin 2015.



Par conséquent, le juge n'ayant pas excédé les pouvoirs qu'il détenait en application de l'article 865 alinéa 2 du code de procédure civile, l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et Monsieur [G] [Q] seront déboutés de leur demande d'annulation de l'ordonnance du 15 juin 2015 ainsi que de toutes leurs demandes subséquentes.



Les intimées demandent le retrait des pièces N°2,3,4,5,14,24,26 et 28 communiquées en cause d'appel et la suppression de paragraphes ou de notes en bas de pages listés dans le dispositif de leurs conclusions et figurant dans les conclusions de l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et de Monsieur [G] [Q] signifiées le 10 mars 2016, exposant que ces pièces communiquées en cause d'appel intègrent les mêmes documents litigieux que ceux faisant l'objet de l'ordonnance querellée devant la cour puisqu'il s'agit des mêmes éléments recueillis par l'huissier en vertu de l'ordonnance du 18 janvier 2013 qui a fait l'objet d'une rétraction par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2014.



Mais dès lors que l'ordonnance déférée à la cour n'est pas annulée et emporte plein effet juridique, il n'y a pas lieu pour la cour, saisie d'un appel nullité et non d'un appel réformation, ni d'ajouter à la décision du premier juge en prononçant des mesures d'astreinte, ni davantage de prononcer à nouveau le retrait des pièces litigieuses et des écritures y faisant référence, puisqu'il résulte de ce qui précède que ce retrait et l'interdiction de ne pas utiliser les pièces, de les supprimer de toute communication, d'y faire référence ont déjà été ordonnés par le premier juge, de sorte que les demandes formées par les intimés sont sans objet sur ce dernier point;



Le premier juge a réservé les dépens de l'instance.



En cause d'appel, l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et Monsieur [G] [Q] seront condamnées à verser à la société COCA COLA SERVICES FRANCE, la société THE COCA COLA COMPANY, la société COCA COLA GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER la somme globale de 5.000€ et à la SAS COCA COLA ENTREPRISE la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens d'appel seront à la charge de l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et de Monsieur [G] [Q].







PAR CES MOTIFS



Statuant par arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,



Déboute l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et Monsieur [G] [Q] de leur appel-nullité de l'ordonnance du 15 juin 2015 rendue par le juge chargé d'instruire l'affaire du tribunal de commerce de Nanterre et de toutes leurs demandes subséquentes,



Dit que l'ordonnance du 15 juin 2015 rendue par le juge chargé d'instruire l'affaire du tribunal de commerce de Nanterre doit recevoir application,



Y ajoutant,



Condamne l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et Monsieur [G] [Q] à payer à la société COCA COLA SERVICES FRANCE, la société THE COCA COLA COMPANY, la société COCA COLA GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER la somme globale de 5.000€ et à la SAS COCA COLA ENTREPRISE la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,



Rejette toutes les autres demandes des parties



Condamne l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et Monsieur [G] [Q] aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.









Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier, Le président,

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