8 juin 2016
Cour d'appel de Paris
RG n° 14/00624

Pôle 5 - Chambre 4

Texte de la décision

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 8 JUIN 2016



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00624



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012027658





APPELANTES



Madame [W] [B]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]



SARL OPALIS

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 428 930 135

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège



Représentées par et assistées de Maître Stéphane BEGIN de la SELEURL CABINET STEPHANE BEGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0195







INTIMÉES



SARL LABORATOIRES KOSMETO 1

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 5]

N° SIRET : 339 606 345

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Maître Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE



SA GENERALI IARD

ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 2]

N° SIRET : 552 062 663

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par et assistée de Maître Marylise COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, et M. François THOMAS, Conseiller.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente, rédacteur

Mme Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère

M. François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré,





Greffier, lors des débats : M. Bruno REITZER





ARRÊT :



- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente, et par Madame Patricia DARDAS, greffière auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.






FAITS ET PROCÉDURE



La société OPALIS commercialise une ligne de produits de soins capillaires, composée notamment de crèmes de shampoing et d'après-shampoings, sous la marque OPALIS, dans le cadre d'une licence de marque consentie par Madame [W] [B], titulaire de la marque.



La société LABORATOIRES KOSMETO a pour activité la fabrication et le conditionnement de produits cosmétiques ; elle est assurée auprès de la société GENERALI IARD au titre de sa responsabilité civile.

Le 20 novembre 2002, la société OPALIS a confié à la société Kosmeto la fabrication, le conditionnement et l'expédition de ses produits.

A partir de 2003, Kosmeto 1 a fabriqué huit produits formulés par Opalis. Les 8 produits sont les suivants :


une huile, une lotion et deux shampoings,

« la crème » (crème hydratante) qui est l'objet du litige

trois crèmes de shampoing (sec, antipelliculaire, gras) qui sont également l'objet du litige




En 2006, la société Opalis a demandé à la société Kosmeto d'operculer ses produits. De 2006 à 2008, Kosmeto 1 a fabriqué et conditionné les produits avec des opercules en aluminium.



Alertée par certains de ses clients, la société Opalis a constaté que les produits fabriqués et conditionnés par la société Kosmeto et commercialisés sous la référence "La Crème","Crème de shampoing ' Shampoing pour cheveux secs", "Crème de shampoing - Shampoing pour cheveux gras" et "Crème de shampoing ' Shampoing antipelliculaire" présentaient des désordres : l'opercule des produits litigieux présentait soit un ou plusieurs trous, soit, sur son verso, des taches.



En février 2008, la société Kosmeto a été alertée par la société Opalis de la défectuosité des produits ; la société Kosmeto a nié toute responsabilité en expliquant avoir réalisé des études de compatibilité qui lui auraient permis de conclure que l'operculage ne serait pas la cause de la défectuosité des produits.



Pour déterminer l'origine et la cause de la défectuosité des produits, la société Opalis a saisi le Juge des référés du Tribunal de commerce de Paris a l'effet d'obtenir une mesure d'expertise.



La société Opalis a également demandé la désignation d'un expert pour évaluer le préjudice. Par ordonnance en date du 14 mai 2009, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction a rejeté cette demande en considérant que l'évaluation du préjudice pouvait être débattue et déterminée devant le juge du fond.



La société Kosmeto 1 a continué à exécuter les envois de produits qui lui ont été demandés tout au long de l'année 2009 et pendant le premier semestre 2010, à destination soit du petit magasin parisien d' Opalis, soit de sa plate-forme de stockage en région parisienne.



La société Opalis et Madame [W] [B] ont saisi le Tribunal de commerce de Paris par exploit en date du 13 avril 2012.



Par jugement du 26 novembre 2013 , le Tribunal de commerce de Paris a ;



' Dit la SARL Laboratoires Kosmeto 1 irrecevable en sa demande de nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir du représentant de la SARL Opalis ;



' Débouté la compagnie Generali de sa demande de nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir du représentant de la SARL Opalis ;



' Dit la SARL LaboratoireS Kosmeto 1 et la Compagnie Generali irrecevables en leurs demandes de nullité de l'expertise ;



' Dit que la responsabilité de la SARL Laboratoires Kosmeto 1 est engagée à hauteur de 60% des préjudices subis par la SARL Opalis ;



' Condamné la compagnie Generali à relever la SARL Kosmeto 1 de toutes condamnation à dommages et intérêts prononcée à son encontre dans la limite des plafonds contractuels ;



' Condamné la SARL Laboratoires Kosmeto 1à payer à la SARL Opalis la somme globale de 201.000 euros à titre de dommages et intérêts ;



' Débouté Mme [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;



' Condamné la SARL Opalis à payer à la SARL Laboratoires Kosmeto 1 la somme globale de 13.111,44 eurosTTTC ;



' Ordonné la compensation entre cette somme et la condamnation à dommages et intérêts ;



' Condamné in solidum la SARL Laboratoires Kosmeto 1 et la compagnie Generali à payer à la SARL Opalis la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;



' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à charge pour la SARL Opalis de fournir une caution couvant en cas d'exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du présent jugement outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes ;



' Condamné la SARL Laboratoires Kosmeto 1 aux dépens donc ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 126,81 euros en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire menée par Mme [O] »



Mécontentes de ce jugement, la société Opalis et Madame [W] [B] ont interjeté appel et sollicite la Cour d'Appel de Céans pour qu'elle infirme ledit jugement.



Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par la Société S.A.R.L. Opalis et Madame [W] [B], appelant, le 10 avril 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :



Vu les articles 112, 113, 122 et 175 du Code de Procédure Civile

Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,

Vu les pièces produites aux débats et notamment les rapports d'expertise,



' Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2013 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Laboratoires Kosmeto 1 et mal fondée la société Generali Iard en leur exception de nullité de l'assignation,

' En conséquence, constater que la société Opalis est parfaitement recevable en son action,

' Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2013 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déclaré irrecevables la société Generali Iard et la société Laboratoires Kosmeto 1 en leur exception de nullité du rapport d'expertise judicaire de Madame [O],

' Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2013 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a constaté que la défectuosité des produits, dont la fabrication et le conditionnement ont été confiés à la société Laboratoires Kosmeto 1, relève de sa faute,

' Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2013 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a considéré qu'une faute était imputable à la société Opalis,

' Statuant à nouveau, dire et juger que la défectuosité des produits, dont la fabrication et le conditionnement ont été confiés à la société Laboratoires Kosmeto 1, relève de sa faute exclusive,

' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant total des préjudices supportés par la société Opalis à une somme de 201.000 euros,



Statuant à nouveau,

' Condamner in solidum la société Laboratoires Kosmeto 1 et son assureur la société, Generali Iard, à verser à la société Opalis à titre de dommages et intérêts la somme totale de 4.920.587,90 euros représentant :

' la somme H.T. de 115.571 euros au titre de la perte des stocks des produits défectueux,

' la somme H.T. de 70.216,90 euros au titre du remboursement des avoirs,

' la somme de 3.494.400 euros au titre de la perte d'exploitation de 2008 à 2013,

' la somme de 1.240.400 euros au titre de l'atteinte à l'image de marque.

' Condamner in solidum la société Laboratoires Kosmeto 1 et la société Generali Iard à verser à titre de dommages et intérêts à Madame [W] [B] la somme de 205.500 euros au titre de la perte de revenus liés à la redevance de marque,



A titre subsidiaire, si par impossible et extraordinaire, la Cour de Céans devait s'estimer insuffisamment informée quant aux préjudices supportés tant par la société Opalis que par Madame [B], désigner un expert judiciaire relevant de la classification D 02 « évaluation d'entreprise » avec pour mission de déterminer le montant des préjudices matériels et immatériels subis par la société Opalis et Madame [W] [B] du fait des manquements de la société Kosmeto ;

' Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2013 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Generali IARD à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société Laboratoires Kosmeto 1,

' Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2013 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Opalis à une somme de 13.111,44  euros TTC au titre des factures de la société Laboratoires Kosmeto 1,



Statuant à nouveau, dire et juger que seule la somme de 11.414,44  euros au titre de la facture de la société Laboratoires Kosmeto 1 en date du 30 octobre 2008 est due et ordonner sa compensation avec la somme de 4.920.587,90 euros allouée à titre de réparation à la société Opalis,

' Débouter la société Laboratoires Kosmeto 1 et la société Generali Iard de l'ensemble de leurs demandes, exceptions, moyens, fins et conclusions,



Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' Condamner in solidum la société Laboratoires Kosmeto 1 et la société Generali Iard à verser :

' une somme de 7.500 euros majorée d'une somme égale à 17,50 % du montant de l'ensemble des condamnations prononcées exception faite du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice purement matériel,

' une somme de 15.000 euros au titre des honoraires supportés dans le cadre de l'expertise réalisée par Monsieur [J] [S],

' Condamner in solidum la société Laboratoires Kosmeto 1 et la société Generali Iard aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût des honoraires supportés dans le cadre de l'expertise réalisée par Madame [Q] [O].



Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par la Société SARL Laboratoires Kosmeto 1, intimé, le 23 février 2016 par lesquelles il est demandé à la cour de :



Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,

Vu l'article 117 du CPC,

Vu l'article 1134 et 1147 du Code Civil,

Vu les articles 276 et suivants et 282 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'article L 714-7 du Code de la Propriété Intellectuelle,



' Réformer le jugement entrepris,

' Prendre acte de la non-communication par la Société Opalis et Mme [B] de l'original ou copie du livre d'assemblée de la Société Opalis,

' Dire nulles et de nul effet les assignations délivrées les 31.10.2008 et 12.04.2012 pour irrégularité de fond.

' Prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé par Mme [O] le 15avril 2009.

' Dire et juger que la SARL Opalis et Madame [B] ne rapportent pas la preuve d'une faute contractuelle de la Société Laboratoires Kosmeto 1,

' Dire et juger que la SARL Opalis ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ni d'un lien de causalité entre le préjudice et la prétendue faute,

' Dire et juger que le contrat de licence de marque produit est dépourvu de toute force probante et est inopposable aux sociétés demanderesses ; dire et que juger que Madame [B] ne justifie pas de l'existence d'un droit à redevance et d'un quelconque préjudice personnel.



En conséquence, les débouter de toutes leurs demandes.

Subsidiairement,

' Dire et juger que la garantie de Generali est acquise au profit de son assurée, la Société Laboratoires Kosmeto 1 et relever cette dernière indemne de toute condamnation qui, par impossible, serait prononcée à son encontre et débouter la Compagnie Generali de ses demandes contraires.



Reconventionnellement,

' Condamner la Société Opalis au paiement de la somme de 72.824,66 euros, sauf à parfaire.

' Condamner in solidum la SARL Opalis et Madame [B] au paiement de 25 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

' Condamner la société Opalis et Mme [B] en tous les frais et dépens d'expertise, de 1ère instance et d'appel, outre l'ensemble des frais et honoraires articles 8 et 10 de recouvrement forcé par voie d'Huissier, et ce à titre de complément d'indemnité article 700 du Code de procédure civile.



Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par la Société SA Compagnie Generali IARD, intimé, le 6 juin 2016 par lesquelles il est demandé à la cour de :



Vu l'assignation introductive d'instance, l'article 117 du Code de Procédure Civile, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2003, de la société Opalis, le courrier officiel de la société Kosmeto du 02 septembre 2013, les articles R 221-3 et R 223-24 du Code de Commerce,



' Infirmer le jugement,

' Dire et juger nulle l'assignation introductive d'instance du 13 avril 2012 à la requête de la société Opalis pour défaut de pouvoir de son représentant légal,

' Dire et juger en conséquence nulle l'assignation et la procédure,

Subsidiairement et au surplus,



Vu le rapport d'expertise judiciaire de Madame [O] et ses annexes,

Vu les articles 233, 278, 15 et 16 du Code de Procédure Civile,



' Infirmer le jugement,

' Dire et juger que l'Expert est tenu d'accomplir personnellement sa mission et ne peut recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne le tout dans le respect du principe du contradictoire,

' Dire et juger qu'en l'espèce Madame [O] a confié l'intégralité de ses analyses à une société dénommée Expressions Parfumées dont aussi bien le protocole des tests que les résultats de ceux-ci n'ont été connus des parties que par le dépôt du rapport d'expertise,

' Dire et juger par ailleurs qu'il n'est pas établi en quoi la société Expressions Parfumées aurait une compétence dans une spécialité distincte de celle de l'Expert judiciaire,

' Dire et juger enfin que la société Expressions Parfumées laquelle a donc seule accompli les analyses sur lesquelles prétend se reposer l'Expert judiciaire pour ses conclusions est l'un des fournisseurs de la société Opalis lequel avait donc un intérêt pour l'une des parties,

' Dire et juger en conséquence nulles les opérations d'expertise de Madame [O], à défaut de respect du principe du contradictoire et des règles de procédure civile en matière d'expertise judiciaire.



Sur la responsabilité,

' Infirmer le jugement,

' Dire et juger à titre très subsidiaire que la compagnie Generali entend s'associer aux arguments de la société Kosmeto laquelle conteste vivement toute responsabilité dans cette affaire,

' Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un pourcentage de responsabilité de 80% à la société Kosmeto alors que les relations contractuelles mettent en oeuvre deux parties - professionnelles de la cosmétique.



Sur la demande d'expertise judiciaire, Sous les plus expresses réserves, des exceptions de nullité ci-dessus énumérées, dire et juger que la compagnie Generali s'en rapporte à justice,

S'agissant du contrat d'assurance Generali,

' Infirmer le jugement,

' Dire et juger que la société Kosmeto a souscrit auprès de la compagnie Generali un contrat d'assurance responsabilité civile lequel suppose dès lors que soit d'abord établi la responsabilité de la société Kosmeto,

' Dire et juger qu'en l'espèce le litige provient exclusivement de la non-conformité ou du défaut allégué de la propre prestation fournie par l'assuré (opercule des tubes ou pots),

' Dire et juger que la réclamation ne concerne pas la prise en charge ou le remboursement de frais de retrait de produits dangereux au sens de la garantie additionnelle les concernant limitée à 150.000 euros sous déduction d'une franchise de 10 %, laquelle est donc ici applicable.

' Dire et juger au surplus qu'au titre des frais de retrait, les dommages et intérêts réclamés par toute personne lésée sont expressément exclus de cette garantie.

' Dire et juger par suite que la réclamation concerne exclusivement des dommages commerciaux ou financiers constituant des dommages immatériels purs, non consécutifs à un dommage matériel garanti ou non.

' Dire et juger que de tels dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel ou consécutif à un dommage matériel garanti sont envisagés comme couverts par le contrat qu'à concurrence d'un montant maximum de 160.000 euros sous déduction d'une franchise de 10 %.

' Mais dire et juger qu'en l'espèce cette garantie ne peut être revendiquée compte tenu de la nature desdits dommages immatériels non consécutifs qui sont totalement exclus par le contrat.

' Dire et juger en effet que le contrat d'assurance exclut les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti alors que le dommage matériel tel que défini dans la police d'assurance est celui qui est causé à un tiers par le produit et non celui qui atteint le produit fabriqué.

' Débouter en conséquence les parties de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Generali.



A titre encore plus subsidiaire,

Dans l'hypothèse où par extraordinaire la compagnie Generali devait se voir condamner à un titre quelconque :

' Dire et juger opposables les limites et plafonds soutenues dans son contrat d'assurance.

' Condamner la société Opalis et Madame [B] au paiement d'une somme de 10.000,00 euros à la compagnie Generali au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance.


MOTIFS :



Sur la nullité des assignations pour irrégularité de fond (défaut de pouvoir de Madame [B]) :



Considérant que la société Kosmeto demande à la cour de dire nulles les assignations qui lui ont été délivrées par la société Opalis pour l'instance de référé le 17octobre 2008 et pour l'instance au fond devant le tribunal de commerce le 12 avril 2012 ; que la société Generali demande la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 13 avril 2012,



Considérant selon la société Kosmeto et la société Generali que Madame [B], gérante, de la société Opalis, n'avait pas le pouvoir d'engager la procédure ; qu'en effet, une assemblée générale extraordinaire de la société Opalis en date du 27 octobre 2003 avait limité les pouvoirs de Mme [B] en lui interdisant « La signature de tout acte transactionnel dans le cadre de litiges en cours ou à naître portant sur des sommes supérieures à 10.000 euros et toute action en justice de la société en tant que demandeur » et que rien ne permet de constater qu'elle a engagé la procédure avec le pouvoir de le faire, que les documents versés aux débats, deux procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire sont très contestables et que Madame [B] refuse de verser aux débats le livre des assemblées qui doit être obligatoirement tenu ; que faute de communication de cette pièce en original, les intimées qui exposent que l' exception de nullité peut être soulevée en tout état de cause, s'estiment fondées demander que soit prononcée la nullité des assignations en date des 17 octobre 2008 et 12 et 13 avril 2012 pour irrégularité de fond,



Considérant, selon la société Opalis et Madame [B], que la société Kosmeto est irrecevable, en vertu de l'article 113 du Code de Procédure Civile, à soulever la nullité de l'assignation dans la mesure où non seulement dans le cadre de la procédure de référé ayant abouti à la désignation de Madame [O] en qualité d'expert, la société Kosmeto n'a pas nullement contesté le pouvoir de Madame [B] à agir alors qu'elle en avait la possibilité mais encore, dans le cadre de ses premières conclusions, elle n'a nullement soulevé l'exception de nullité de l'assignation, qu'elles ajoutent que le jugement du 2 juillet 2013 a l'autorité de chose jugée sur la validité de l'assignation, qu'elles ont produit les procès-verbaux des assemblées générales des la société Opalis ayant autorisé son représentant légal, Madame [B] à introduire tant l'instance en référé-expertise que l'instance au fond,



Mais considérant que la validité de l'assignation délivrée le 17 octobre 2008 à la société Kosmeto devant le juge des référés ne serait être remise en cause après la fin de l'instance à laquelle elle a donné lieu ; que les sociétés Kosmeto et Generali seront déboutées de leurs demandes concernant cette assignation,



Considérant que la validité des assignations au fond délivrées les 12 et 13 avril 2012 aux sociétés Kosmeto et Generali pour les motifs ci-dessus invoqués a été mise en cause devant le tribunal de commerce qui, dans un jugement du 2 juillet 2013, après avoir estimé dans les motifs que l'assignation était valable, a dans le dispositif renvoyé l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire ; que dans le jugement critiqué du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce s'est à nouveau prononcé sur la validité de l'assignation, a précisé dans les motifs que la société Kosmeto qui n'avait pas soulevé dans ses premières conclusions l'exception de nullité était irrecevable à le faire, que «les originaux produits sont en l'absence d'action en faux engagée par la société Generali suffisamment probants pour établir que Madame [B], agissant en tant que gérante de la société Opalis avait le pouvoir d'engager l'instance» et dans le dispositif, a indiqué que la société Kosmeto était irrecevable en sa demande de nullité de l'assignation et a débouté la société Generali de sa demande de nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir du représentant de la société Opalis ; qu'il apparaît que la première décision, qui n'a rien tranché dans le dispositif n'a pas d'autorité de chose jugée et que la remise en cause de ce qui a été jugé en première instance est possible,



Considérant par ailleurs, que selon l'article 118 du même code, l'exception de nullité de fond peut être proposée en tout état de cause, que les intimées sont recevables en leur demande, sans que puissent être sérieusement opposées les dispositions de l'article 113 applicables aux nullités de forme,



Considérant enfin que le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation en justice d'une personne est, selon l'article 117 du Code de procédure civile, une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte,



Considérant que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2003 a limité les pouvoirs de la gérante, Madame [B] en précisant que celle-ci ne pourrait «sans y être autorisée au préalable par une décision collective ordinaire des associés effectuer ' toute action en justice de la société en tant que demandeur» ; qu'elle doit avoir été habilitée par l'assemblée générale ordinaire des associés à engager la procédure contre la société Kosmeto et son assureur, la société Generali, à qui aucune disposition légale n'interdit de se prévaloir des limitations de pouvoirs des dirigeants sociaux ;



Considérant que la société Opalis et Madame [B] versent aux débats la copie de deux procès verbaux des assemblées générales tenues le 17 octobre 2008 puis le 20 janvier 2012, que selon le premier document, tous pouvoirs étaient donnés à la gérante d'engager une procédure judiciaire en désignation d'un expert et en responsabilité à l'égard de Kosmeto et son assureur, que selon le second, tous pouvoirs étaient donnés à la gérante d'engager une procédure judiciaire en responsabilité à l'égard de la société Kosmeto et son assureur ; que le caractère probant de l'habilitation donnée à Madame [B] qui résulterait de ces deux documents est contesté par les intimées ;



Considérant que l' article R 221-3 du code de commerce auquel renvoie l'article R 223-24 précise que les procès-verbaux constatant les délibérations des associés sont établis sur un registre spécial, coté et paraphé ; que selon ce texte, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées et que dès qu'une feuille a été remplie... elle est jointe à celle précédemment utilisée,



Considérant que les documents versés aux débats sont des feuilles mobiles établies sur un modèle identique, dont le contenu est rédigé en termes quasi-identiques ; que ces feuilles mobiles ne comportent aucun numéro, aucun paraphe ; que de tels documents ne permettent d'établir aucune chronologie dans la tenue des assemblées et dans les habilitations qui ont été décidées ; qu'au surplus, aucune suite n'a été donnée à la demande faite par le conseil de la société Kosmeto par lettre officielle du deux septembre 2013, de verser aux débats le registre de délibérations des assemblées de la société Opalis,



Considérant en définitive que les intimées justifient que les documents versés aux débats ne sont pas probants de la réalité des pouvoirs donnés à Madame [B] pour engager une procédure contre elle ; qu'il sera fait droit aux demandes de nullité des sociétés Kosmeto et Generali ; qu'il s'ensuit que la procédure est nulle,



Considérant que les frais et honoraires de recouvrement forcés seront inclus dans l'indemnité versée au titre des frais irrépétibles dont le montant est précisé dans le dispositif,





PAR CES MOTIFS :



La cour,



INFIRMANT le jugement,



DÉCLARE nulles les assignations délivrées pour le compte de la société Opalis aux sociétés Kosmeto le 12 avril 2012 et Generali Iard le 13 avril 2012,



DÉBOUTE la société Kosmeto de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée par Opalis le 31 octobre 2008,



CONDAMNE in solidum la société Opalis et Madame [B] à payer à la société Kosmeto la somme de 7000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles,



CONDAMNE la société Opalis et Madame [B] à payer à la société Generali Iard la somme de 7000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles,



CONDAMNE in solidum la société Opalis et Madame [B] aux entiers dépens.









Le GreffierLa Présidente







Patricia DARDASFrançoise COCCHIELLO

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