28 juin 2016
Cour d'appel de Paris
RG n° 15/19319

Pôle 5 - Chambre 1

Texte de la décision

Notification par LRARRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 28 JUIN 2016



(n°133/2016, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/19319



Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Août 2015 -Institut National de la Propriété Industrielle - RG n° OPP15-1194





DÉCLARANTE AU RECOURS



SAS HUBERT PROD

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 804 438 067

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

Elisant domicile au cabinet de Me Gabrielle ODINOT

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Gabrielle ODINOT de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271

Assistée de Me Marie-Aude PREVOT, de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271





EN PRÉSENCE DE :



MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Mme Christine LESAUVAGE, chargée de mission, en vertu d'un pouvoir général





SAS GRANINI FRANCE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MACON sous le numéro 301 293 049

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée et assistée de Me Caroline HILTGEN LEBOUVIER de l'AARPI Noésis Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1001







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 17 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Mme Nathalie AUROY, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère



qui en ont délibéré.



Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON



EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l'affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte GARRIGUES, substitut général, qui a fait connaître son avis,







ARRÊT :




Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.









***





Vu la décision rendue le 28 août 2015 (rectifiée le 20 avril 2016) par le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) qui statuant sur l'opposition formée par la SAS Granini France, titulaire de la marque complexe française 'JOKER +' déposée le 02 mai 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 917 439, a partiellement rejeté pour un certain nombre de produits et services la demande d'enregistrement n° 14 4 139 997, du 08 décembre 2014, de la SAS Hubert Prod portant sur le signe complexe 'JOKER'.



Vu le recours formé le 28 septembre 2015 contre cette décision par la SAS Hubert Prod et le mémoire reçu au greffe le 27 octobre 2015.



Vu la convocation à l'audience du 17 mai 2016 adressée au directeur général de l'INPI, à la SAS Hubert Prod et à la SAS Granini France par lettres recommandées et réceptionnées le 21 décembre 2015.



Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues le 14 avril 2016 .



Vu le mémoire déposé au greffe le 26 avril 2016 par la SAS Granini France.



Vu le mémoire en recours déposé au greffe le 17 mai 2016 par la SAS Hubert Prod.



Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.



Les conseils des parties ont eu de nouveau la parole après le Ministère Public ainsi que noté au plumitif d'audience.






SUR CE :





Sur la similitude des produits et services :



Considérant que la SAS Hubert Prod conteste la comparaison des produits et services effectuée par le directeur général de l'INPI ;



Que la SAS Granini France réplique le directeur général de l'INPI a, à bon droit, retenu que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objet de son opposition, sont identiques pour certains et similaires pour d'autres à ceux couverts par sa marque antérieure ;



Considérant que l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle prohibe l'imitation d'une marque, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;



Que cet article soit s'interpréter au regard de l'article 4, §1, sous b) de la directive (CE) n° 2008/95 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 codifiant la directive n° 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques ;



Que cet article dispose qu' 'Une marque est refusée à l'enregistrement (...) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure' ;



Que la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt Canon du 29 septembre 1998, précise à son point 23 que 'Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu (...) de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire' ;



Qu'il s'ensuit que des produits ou services sont similaires par complémentarité s'il existe entre eux un lien étroit et obligatoire, de telle sorte que le public puisse leur attribuer la même origine ;



Considérant que la marque antérieure 'JOKER +' de la SAS Granini France a été déposée pour désigner les produits et services suivants en classes 9, 28 et 41 :



9 Appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, consoles de jeux, bornes interactives de jeux, écrans avec affichages à cristaux liquides, logiciels (programmes enregistrés), y compris logiciels pour jeux, moniteurs vidéo, programmes de jeux informatiques, programmes téléchargeables de jeux vidéo, cartes magnétiques, cartes à puce, lecteurs de cartes, tous ces produits utilisés dans le domaine des jeux d'argent et de hasard et des loteries ;

28 Jeux et jouets ;







41 Divertissement ; divertissements radiophoniques ou par télévision et plus particulièrement diffusion de tirages de loterie et de résultats de jeux d'argent et de hasard ; services d'organisation de loterie et de jeux d'argent et de hasard ; organisation de concours en matière de divertissement. Services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique).



Considérant que la marque seconde 'JOKER' de la SAS Hubert Prod a été déposée pour désigner les produits et services suivants en classes 9, 16, 28, 38 et 41 :



9 Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés), les produits susmentionnés étant exclusivement exploités en lien avec un jeu télévisé ;

16 Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques, les produits susmentionnés étant exclusivement exploités en lien avec un jeu télévisé ;

28 Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage) ; arbres de Noël en matières synthétiques ; attirail de pêche ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis, les produits susmentionnés étant exclusivement exploités en lien avec un jeu télévisé ;

38 Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; les services susmentionnés étant exclusivement exploités en lien avec un jeu télévisé ;

41 Éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; les services susmentionnés étant exclusivement exploités en lien avec un jeu télévisé.



Considérant que les 'logiciels (programmes enregistrés), y compris logiciels pour jeux ; programmes de jeux informatiques, tous ces produits utilisés dans le domaine des jeux d'argent et de hasard et des loteries' de la marque antérieure et les 'Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés), les produits susmentionnés étant exclusivement exploités en lien avec un jeu télévisé' de la marque seconde relèvent tous deux de la catégorie des logiciels et présentent les mêmes nature, fonction et destination ;



Qu'en effet les jeux télévisés (destination des produits de la marque seconde) peuvent comprendre des jeux d'argent et de hasard et des loteries (destination des produits de la marque antérieure), qu'il s'agit donc de produits similaires ;



Considérant que les 'Jeux et jouets' de la marque antérieure regroupent de façon exhaustive l'ensemble des jeux et jouets et recouvrent donc les 'Jeux, jouets, les produits susmentionnés étant exclusivement exploités en lien avec un jeu télévisé' de la marque seconde ; qu'il existe ainsi une identité ou à tout le moins une similarité par leur nature entre ces produits ;



Considérant, pour les mêmes motifs, que les 'Jeux et jouets' de la marque antérieure recouvrent les 'tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; les produits susmentionnés étant exclusivement exploités en lien avec un jeu télévisé' de la marque seconde ; qu'il existe ainsi une similarité par leur nature entre ces produits ;



Considérant que les services de 'Divertissement ; divertissements radiophoniques ou par télévision et plus particulièrement diffusion de tirages de loterie et de résultats de jeux d'argent et de hasard ; services d'organisation de loterie et de jeux d'argent et de hasard ; organisation de concours en matière de divertissement. Services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique)' de la marque antérieure par leur définition générale recouvrent les services de 'divertissement; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; les services susmentionnés étant exclusivement exploités en lien avec un jeu télévisé' de la marque seconde ; qu'il existe ainsi une identité ou à tout le moins une similarité par leur nature entre ces services ;



Considérant enfin que les services d''Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; les services susmentionnés étant exclusivement exploités en lien avec un jeu télévisé' de la marque seconde devant être 'exclusivement exploités en lien avec un jeu télévisé', il s'ensuit qu'ils sont nécessairement et exclusivement destinés à être utilisés avec des services de 'Divertissement' de la marque antérieure et qu'il existe donc un lien de complémentarité entre ces services de la marque seconde et les services de 'Divertissement ; divertissements radiophoniques ou par télévision et plus particulièrement diffusion de tirages de loterie et de résultats de jeux d'argent et de hasard ; services d'organisation de loterie et de jeux d'argent et de hasard ; organisation de concours en matière de divertissement. Services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique)' de la marque antérieure ;



Considérant que c'est donc à juste titre que le directeur général de l'INPI a retenu la similarité ou la complémentarité entre l'ensemble de ces produits et services ;













Sur la comparaison des signes :



Considérant que la SAS Hubert Prod affirme qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci sont suffisamment différenciés pour exclure tout risque de confusion du public pertinent ;



Que la SAS Granini France réplique qu'il existe entre les signes en présence un risque de confusion car il faut tenir compte de leurs éléments distinctifs et dominants, en l'espèce le terme 'JOKER', le signe second pouvant être perçu par le public comme une déclinaison de la marque antérieure ;



Considérant que la marque antérieure porte sur le signe 'JOKER +' tel que reproduit ci-dessous :













et que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe 'JOKER' tel que reproduit ci-dessous :

















Considérant que la marque seconde n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, il convient, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, de rechercher s'il n'existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d'association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; qu'il sera en particulier précisé que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails ;



Qu'il sera en outre ajouté que si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés, encore faut-il qu'il puisse exister un risque de confusion entre les signes ;



Qu'en l'espèce on est en présence de deux marques complexes ayant en commun le terme 'JOKER' ;



Considérant que la Cour de justice de l'Union européenne, aux points 42 et 43 de son arrêt Nestlé du 20 septembre 2007 a rappelé que si 'l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (...) ce n'est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l'appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l'élément dominant' ;



Considérant qu'en l'espèce si les éléments graphiques des deux marques peuvent ne pas apparaître dominants par rapport à l'élément verbal 'JOKER' qui n'est pas négligeable, 'le fait qu'un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu'il soit dominant, de même que le fait qu'un élément ne soit pas dominant n'implique nullement qu'il soit négligeable' (point 44 de l'arrêt précité) ;



Qu'à l'examen des signes en cause il apparaît que leurs éléments graphiques présentent dans l'une et l'autre marque une intensité qui est loin d'être négligeable par rapport à celle présentée par leur élément verbal ;



Qu'en effet les lettres du terme 'JOKER', suivi du signe '+', de la marque antérieure sont représentées dans une calligraphie particulière, les lettres étant en couleur bleu clair dégradé (à l'exception de la lettre 'K' et du signe '+' de couleur jaune), détourées en bleu foncé avec effet de brillance et de relief, le terme étant découpé en deux, les trois premières lettres inscrites en taille croissante créant un mouvement d'agrandissement, les deux dernières lettres et le signe '+' de taille décroissante, créant un mouvement inverse de rétrécissement ; que l'élément figuratif occupe ainsi une place aussi importante que l'élément verbal ;



Que la marque seconde représente un lingot d'or vu de face avec des reflets mettant en valeur son relief et son éclat, sur lequel est inscrit le terme 'JOKER' en majuscules ajourées sur un bandeau bleu profond couvrant la face supérieure du lingot ; que cet élément figuratif occupe une place au moins aussi importante, si ce n'est plus importante, que l'élément verbal ;



Qu'ainsi sur la base de l'impression d'ensemble produite par les signes en cause il apparaît que ceux-ci présentent d'importantes différences visuelles ;



Que phonétiquement les signes présentent également des différences dans la mesure où le signe '+' de la marque antérieure sera prononcée [plus] par le consommateur moyen ;



Considérant dès lors qu'en l'état des importantes différences visuelles et phonétiques entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure et qu'il n'existe donc pas de risque de confusion entre les signes en cause ;



Considérant que par voie de conséquence la décision du directeur général de l'INPI sera annulée ;



Considérant dès lors que la SAS Granini France sera déboutée de sa demande en paiement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;





PAR CES MOTIFS :





LA COUR,



Annule la décision rendue le 28 août 2015 par le directeur général de l'INPI ;



Déboute la SAS Granini France de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la SAS Hubert Prod, à la SAS Granini France ainsi qu'au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.





LE PRÉSIDENTLE GREFFIER

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