8 septembre 2016
Cour d'appel de Versailles
RG n° 14/05206

3e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58E



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 SEPTEMBRE 2016



R.G. N° 14/05206







AFFAIRE :





[R] [Q]

...



C/



MACIF









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° RG : 12/07716







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



1/ Monsieur [R] [Q]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)

[Adresse 3]

[Localité 2]



2/ Madame [F] [Q]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453444

Représentant : Me Didier DALIN de la SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0349



APPELANTS



****************



MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET DES INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE DU COMMERCE (MACIF)

N° SIRET : 781 452 511

[Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentant : Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486

Représentant : Me Florence ROSANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0390



INTIMEE



****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,



Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET


FAITS ET PROCÉDURE



Depuis octobre 2000, M. et Mme [Q] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 2]. La construction du corps de bâtiment principal, sur quatre niveaux, peut être située dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle. Une extension a été réalisée en 2007.



Ils sont assurés auprès de la Macif en vertu d'un contrat multi-garantie vie privée -résidence principale, à effet du 30 octobre 2001.



Le 5 septembre 2004, M. [Q] a fait une déclaration de sinistre auprès de la Macif. Il y a décrit divers désordres affectant sa propriété, imputables selon lui à la sécheresse de 2003 (juillet à septembre) constatée comme catastrophe naturelle par arrêté du 25 août 2004.



La Macif a chargé le cabinet CECA France Mommaels d'une mission d'expertise. Elle a ensuite refusé sa garantie s'agissant du désordre affectant le perron, lié, selon elle, au défaut de fondations, et s'agissant de la fissuration de la terrasse a préconisé un simple rebouchage, dont le coût était inférieur au montant de la franchise.



Le 23 mars 2008, M. [Q] a fait une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la Macif, ayant pour objet des 'désordres importants', sans plus de précisions. Il a fait référence à l'arrêté ministériel de catastrophe naturelle du 20 février 2008 (couvrant la période du janvier à mars 2005 et de juillet à septembre 2005).



La Macif a mandaté un nouvel expert, [L] [X].



Par courrier daté du 29 septembre 2008, le conseil des époux [Q] a fait part à la Macif de l'étonnement de ses clients face au refus de l'assureur de reconnaître leur droit à indemnisation.



Par lettre datée du 21 octobre 2008, la Macif a contesté sa garantie au motif que l'expert, saisi par elle, concluait que les dommages observés sur le perron n'avaient pas pour cause déterminante la sécheresse mais l'insuffisance de fondation. Pour les dommages en façade arrière de l'extension du bâtiment, l'assureur a précisé que, leur coût pouvant être évalué à la somme de 575 euros, pour une franchise applicable de 4.560 euros, il ne pouvait intervenir.



Un échange de courriers est intervenu, aux termes duquel le conseil des assurés a, en vain, réclamé communication des rapports d'expertise et a contesté la position de l'assureur.



A la demande des époux [Q], une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 16 juin 2010. L'expert, M. [T], a déposé son rapport le 23 janvier 2012.



Le 15 juin 2012, M. et Mme [Q] ont fait assigner la Macif devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 182.819,37 euros au titre des travaux de reprise.



Par jugement du 16 mai 2014, la juridiction les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, a débouté la Macif de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [Q] aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et les frais de sondage.



M. et Mme [Q] ont interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 3 octobre 2014, demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de :




constater le lien de causalité déterminant entre les périodes de sécheresse visées par les deux arrêtés ministériels datés respectivement du 25 août 2004 et du 20 février 2008 et les désordres subis,





condamner la Macif au paiement de la somme, toutes causes de préjudice confondues, sauf mémoire, de 260.819,37 euros sauf à parfaire avec intérêts légaux de la date de 'la présente assignation',





condamner la Macif au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais et honoraires de M. [T], ainsi que les éventuels frais de mise à exécution du jugement à intervenir avec recouvrement direct.






Dans des conclusions du 1er décembre 2014, la Macif prie la cour de confirmer le jugement entrepris et, à titre subsidiaire, de :




dire que les travaux de reprise en sous-oeuvre par mise en place de micropieux et longrines vont apporter une amélioration significative à l'ouvrage, qu'ils constituent une mesure préventive qui ne relève pas de la garantie catastrophe naturelle,





dire que l'évaluation des travaux de reprise du pavillon à 147.700 euros TTC ne correspond pas à une stricte reprise des désordres, en vertu de l'article L 121-1 du code des assurances,





dire que l'allocation d'une indemnité fondée sur une évaluation forfaitaire bafoue le principe indemnitaire,





juger que le règlement de l'indemnité au titre du préjudice matériel ne peut se faire que sur présentation de factures,





en conséquence, débouter M. et Mme [Q] de leur demande de prise en charge des travaux de reprise en sous-oeuvre,





dire que les travaux de reprise en sous-oeuvre de l'extension ne relèvent pas de la garantie catastrophe naturelle mais de la seule responsabilité des constructeurs,





juger que la garantie catastrophe naturelle ne couvre que les dommages matériels directs,





juger que ne sont pas garantis les frais annexes aux travaux (maîtrise d'oeuvre, d'étude de sols, d'assurance dommages ouvrage), les frais de relogement et de déménagement et le préjudice de jouissance,





appliquer le montant de la franchise légale à hauteur de 1.520 euros,







à titre plus subsidiaire, dire que M. et Mme [Q] doivent garder à leur charge 30 % du montant des travaux de reprise en sous oeuvre, et de reprise du perron,





en tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise avancés par la Macif, les frais de sondages, avec recouvrement direct.




Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2016.






SUR CE,



Le tribunal a jugé (aux termes d'un calcul basé sur les cumuls de précipitation quotidienne depuis 1976) que les conclusions de l'expert n'étaient pas pertinentes et que, si les désordres sont dus à des mouvements du sol consécutifs aux phénomènes de sécheresse entamés depuis 1976, les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu'ils aient pour cause déterminante les périodes visées par les arrêtés de catastrophe naturelle datés des 25 août 2004 et 20 février 2008.



Les époux [Q] sollicitent l'homologation du rapport d'expertise judiciaire, à l'exception de la répartition des contributions qu'ils jugent injustifiée ; ils considèrent que les dommages ont bien pour cause déterminante les sécheresses constatées par les arrêtés ministériels des 25 août 2004 et 20 février 2008 et que les dommages qui se sont produits sont la conséquence des événements respectivement visés par ces deux arrêtés, l'existence d'un décalage entre la sécheresse et l'apparition des désordres n'excluant nullement le lien de causalité entre les deux. Ils ajoutent que tous les indices pertinents tels que les photographies et les dossiers relatifs aux immeubles voisins, ayant subi des dommages similaires corroborent les constatations de l'expert que le tribunal a écarté à tort.



La Macif soutient quant à elle que les désordres se sont certes aggravés avec les sécheresses constatées par arrêtés ministériels, mais qu'ils n'ont pas pour cause ces sécheresses. Elle observe que l'expert a été incapable de préciser la date d'apparition des dommages, que ceux affectant le perron sont anciens et ont pour seule origine un défaut de conception des fondations et une mauvaise construction.



***



Aux termes de l'article L 125-1 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.



Il est de principe, en cas d'assurances successives garantissant le risque de catastrophes naturelles, que l'assureur tenu de prendre en charge le sinistre est celui dont le contrat est en cours durant la période visée par l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle, ce dont il résulte qu'au regard de l'identification de l'assureur débiteur de l'obligation de règlement, le sinistre, en assurance de catastrophes naturelles, s'identifie à l'événement naturel. En conséquence, doit prendre en charge l'assureur dont le contrat était en cours pendant qu'a sévi la sécheresse, cause du sinistre, et non celui dont le contrat couvrait la période durant laquelle la gravité du sinistre s'est révélée.



Seule la déclaration de sinistre établie le 5 septembre 2004 contient une description des dommages dénoncés par les époux [Q], la déclaration ultérieure du 23 mars 2008 se contentant d'invoquer d'importants désordres sans les énoncer.



Les dommages tels qu'énoncés en septembre 2004 portent sur le perron, la terrasse arrière, une fissuration sur le plancher du séjour au 1er niveau, une fissuration sur le plafond de la chambre parentale au 2nd niveau, un fléchissement de l'un des piliers du portail d'entrée et des fissures sur le pilier droit et le linteau du garage.



Le cabinet d'expertise CECA France Mommaels a établi un rapport le 5 juillet 2006 dont il résulte que seuls les désordres affectant le perron et la terrasse en façade arrière ont été constatés.



[L] [X], qui a été mandaté par la Macif au regard des protestations des époux [Q], s'est rendu sur les lieux le 12 mai 2009 et, en présence de M. [Q], a indiqué qu'il n'avait constaté aucun dommage dans le pavillon de base et l'extension récente, et que M. [Q] lui avait d'ailleurs confirmé ce point, précisant même qu'il ne réclamait rien de ce chef, ni au titre du mur de clôture sur rue, en sorte que les dommages 'réclamés' portaient exclusivement sur l'affaissement d'un mur soutien de terrasse en façade arrière et la désolidarisation en pignon d'entrée du perron d'accès, déclenchant des infiltrations dans un petit local utilisé comme lieu de séchage du linge, sous le perron.



Contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, les désordres affectant le plancher du séjour et le plafond de la chambre, ne sont pas apparus entre mai 2009 et le 22 octobre 2010 (date de leur constatation par l'expert judiciaire), puisqu'ils étaient déjà décrits dans la déclaration de sinistre du mois de septembre 2004.



Il est cependant constant qu'ils n'ont curieusement été montrés par les époux [Q] à aucun des experts mandatés par la Macif.



Le premier expert mandaté par la Macif (le cabinet CECA France Mommaels), qui a établi un rapport le 5 juillet 2006, a attribué l'enfoncement de la terrasse arrière aux mouvements différentiels de terrain consécutifs à la sécheresse de 2003 mais a considéré que les désordres affectant le perron étaient dus à l'insuffisance de ses fondations. L'expert a préconisé un simple rebouchage de la fissuration affectant la façade sud-ouest entre la dalle de la terrasse et la maçonnerie.



L'expert judiciaire a quant à lui noté que les désordres affectant le perron étaient anciens, qu'il s'agisse de son décollement en rotation (qui provient d'un porte-à-faux de ses fondations, stabilisé par la pose de deux tirants de resolidarisation), ou de son affaissement général et des dommages induits (fissure d'affaissement dans le tambour de l'escalier, fissure en baïonnette sur la voûte sous le perron, fissure d'affaissement sur les piédroits de la voûte), même si s'agissant de ces derniers, ils sont évolutifs, ce qui, selon l'expert, signifie que 'leurs causes s'actualisent dans la durée', ces causes tenant dans le phénomène de rétractation par dessication des argiles présentes dans le sous-sol proche.







Il a indiqué, s'agissant des autres désordres (fissure d'affaissement sur la terrasse, fissuration du plancher du séjour au 1er niveau d'habitation, fissuration de la façade arrière près du pignon sud-ouest entre les niveaux 2 et 3, fissuration du plafond d'une chambre au second niveau d'habitation), qu'ils sont d'une importance réduite, d'apparition récente, sans qu'il soit possible de préciser l'année de leur apparition, d'évolution progressive et irrégulière de par leur cause qui tient au phénomène de rétractation des argiles.



Il a en outre observé, s'agissant du puits aménagé à la suite de l'extension de la maison réalisée en 2007, que cet ouvrage ne peut faire partie des causes déclenchantes des désordres antérieurs constatés, que, par contre, il contribue à leur potentiel d'aggravation (les exfiltrations qu'il occasionne viennent en effet compliquer la situation présente : introduisant par épisodes de l'eau dans un terrain dont la tendance générale est à la rétractation, elles provoquent des inversions mécaniques locales par gonflement). Il indique même que son maintien en l'état s'oppose aux préconisations de remède définitif aux désordres.



L'expert a conclu que les dommages constatés résultaient en partie des catastrophes naturelles constatées par les arrêtés de 2004 et 2008 et en partie de l'état endémique de dessication du sous-sol proche qui s'observe depuis le dernier quart du 20ème siècle.



Il convient de rappeler qu'en effet deux arrêtés des 31 juillet 1992 et 19 novembre 1998 ont retenu que la sécheresse avait sévi du 1er mai 1989 au 31 août 1998 (soit une période de plus de 9 ans), et qu'ainsi que l'indique l'expert lui-même, ce phénomène avait déjà été constaté antérieurement, à compter de 1976.



L'expert conclut enfin, après comparaison avec le déficit pluviométrique constaté entre 1976 et 2002, que le pourcentage de 'responsabilité' imputable aux sécheresses constatées par les arrêtés de 2004 et 2008 est de 70 %, 'sauf pour ce qui concerne l'aménagement du puits dont la responsabilité revient entière au demandeur'.



Cette analyse n'est pas convaincante dans la mesure où le calcul opéré par l'expert est erroné ainsi que l'ont souligné les premiers juges et qu'en outre, il ne répond pas à la question centrale qui consiste précisément à déterminer quelle période de sécheresse est la cause déterminante des désordres.



A cet égard, il est utile de se reporter au rapport d'expertise de [L] [X], expert désigné par la Macif qui l'a établi le 18 mai 2009, en tenant compte des observations des époux [Q], présents à ses opérations :




s'agissant des désordres du perron, M. [X] remet en cause l'impact de l'insuffisance des fondations de cette partie ancienne de l'habitation, dans la mesure où selon lui c'est bien l'ancienneté de l'apparition des désordres qui doit justifier le refus de garantie de la Macif, puisqu'il pense que ceux-ci sont apparus avant même les premières sécheresses de 1989 ; ainsi, les sécheresses de 2003 ou de 2005 ne peuvent qu'avoir joué un rôle aggravant mais en aucun cas révélateur ou déterminant des dommages de base ; il précise que si des infiltrations sont apparues en 2003, celles-ci ne sont que la manifestation d'un dommage apparu bien antérieurement (à cet égard, tous les examens de la jonction dallage récent extérieur et pieds de murs confirment 'sans ambiguïté qu'il n'y a aucune déformée ou poursuite de déformée récente (moins de 5 ans)'.







s'agissant de l'affaissement d'un mur soutien de terrasse en façade arrière, il est bien lié à la portance du sol et est antérieur à 2003 selon M. [X], qui motive son analyse par une donnée objective, à savoir le fait que cet affaissement aurait dû obligatoirement déclencher des dommages en terrasse le long de la façade sur les carrelages réalisés avant l'achat du bien par les époux [Q], or, il n'y a aucun dommage sur ces carrelages, preuve que cette fissure est apparue avant la réalisation de ce carrelage. M. [X] a précisé en outre que le préjudice résultant de cette fissure était seulement esthétique, et qu'il suffisait de la reboucher.




Au regard de ces conclusions, étayées par des données objectives qui permettent de dater l'apparition des deux principaux désordres, il apparaît que les dommages signalant un mouvement de l'habitation consécutif à un phénomène de sécheresse sont apparus antérieurement aux périodes de sécheresse garanties par la Macif, et s'agissant des quelques fissures intérieures (que les époux [Q] n'ont pas jugé utiles de soumettre à l'examen des experts d'assurance), dont la gravité est toute relative, elles s'inscrivent dans ce mouvement amorcé plusieurs années avant, et les sécheresses incriminées de 2003 et 2008 n'en sont pas la cause déterminante.



Le fait que des maisons voisines aient bénéficié d'une prise en charge au titre des arrêtés de 2004 et 2008 ne saurait suffire à infirmer ce constat, les habitations réagissant de manière différente selon leur mode de construction et la nature de leur sol d'assise.



Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.



Succombant en appel, les époux [Q] supporteront les dépens y afférents. Ils verseront en outre une somme de 2.000 euros à la Macif au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et contradictoirement,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,



Y ajoutant :



Condamne M. et Mme [Q] aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne M. et Mme [Q] à payer à la Macif la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier,Le Président,

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