27 septembre 2016
Cour d'appel de Versailles
RG n° 15/02872

12e chambre section 2

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DA

Code nac : 55B



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 SEPTEMBRE 2016



R.G. N° 15/02872



AFFAIRE :



Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES ayant son siège [Adresse 1] (SUISSE) et son établisssmenet principal en FRANCE







C/

Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED,...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Mars 2015 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 05/04236



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphane CHOUTEAU

Me Patricia MINAULT

Me Bertrand ROL









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES ayant son siège [Adresse 1] (SUISSE) et son établisssmenet principal en FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 - N° du dossier 002262

Représentant : Me Sylvie NEIGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1771



APPELANTE

****************



Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED, représentée en France par la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, société de droit allemand dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne) et ayant son siège social [Adresse 5].

N° SIRET : 313 742 520

[Adresse 6]

LONDON EC3M 5AD

. ROYAUME-UNI

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150219

Représentant : Me Eric TEISSERENC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1609



Société SOMPO JAPAN NIPPONKOA COMPANY OF EUROPE LIMITED venant aux droits de la société NIPPONKOA INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD (NKE) par suite d'un transfert d'activité.

N° SIRET : 444 42 3 7 43

[Adresse 7]

Londres ECM2M 4YE

ROYAUME UNI

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150219

Représentant : Me Eric TEISSERENC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1609



SARL TRANSPORTS DML

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20150592

Représentant : Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901



INTIMEES

****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Alain PALAU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,




FAITS



Chargée depuis de nombreuses années du transport et de l'entreposage de matériels informatiques de la société Toshiba systèmes (société Toshiba), la société Transport DML (société DML) a vu le 4 janvier 2005 trois individus armés s'introduire dans ses locaux situés à Sartouville qui, après avoir séquestré le directeur technique de l'établissement, ont dérobé 280 ordinateurs. Selon quittance subrogative du 12 avril 2005, les sociétés Mitsui Sumitomo insurance company Europe limited (société Mitsui Sumitomo) et Nipponkoa insurance company Europe limited (société Nipponkoa) ont indemnisé la société Toshiba de son préjudice matériel direct pour 289 701,02 euros ainsi que des pertes indirectes forfaitaires de 57 940,20 euros. Elles ont en outre acquitté 2 093 euros de frais d'expertise.



La société DML avait par ailleurs sous-traité à la société Trans Actuel le transport des matériels de la société Toshiba dérobés le 7 janvier 2005 après que le chauffeur a fait l'objet d'une agression à main armée lors d'un arrêt de son camion.



A la suite de l'enquête pénale conduite sur les circonstances des vols, les sociétés Nipponkoa et Mitsui Sumitomo ont fait assigner par actes des 11, 12 et 21 juillet 2005 la société DML et son assureur, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances ('société Helvetia') devant le tribunal de commerce de Nanterre pour être garanties des deux sinistres.











PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mars 2013 ;



Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 mars 2015 qui a :



- condamné la société DML et la société Helvetia in solidum à payer la somme de 289 701,02 euros aux sociétés Mitsui Sumitomo et Nipponkoa en sus les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2005,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, la première capitalisation intervenant le 21 juillet 2006 et les capitalisations ultérieures le 21 juillet de chaque année,

- condamné les sociétés Mitsui Sumitomo et Nipponkoa à payer à la société DML la somme de 1 094,34 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société DML et la société Helvetia in solidum à payer la somme de 3 000 euros aux sociétés Mitsui Sumitomo et Nipponkoa au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société DML et la société Helvetia in solidum aux dépens, y compris les frais de greffe ;



Vu l'appel interjeté le 16 avril 2014 par la société Helvetia compagnie Suisse d'assurances ;


Vu les conclusions remises par le RPVA le 28 octobre 2015 et signifiées le 29 mars 2016 pour la société Helvetia compagnie Suisse d'assurances aux fins de voir, au visa des articles 1134, 1148 et 1927 et suivants du code civil :



- constater que la société DML n'a commis aucune faute en relation directe avec les dommages,

-constater que le cas de force majeure est parfaitement caractérisé,

- dire et juger que la société DML est exonérée de toute responsabilité en présence d'un cas de force majeure et en tout état de cause, en l'absence de toute faute de sa part à l'origine des dommages,



En conséquence,



- dire et juger que la garantie de la société Helvetia n'est pas due en l'absence de toute responsabilité de la société DML,

- dire et juger mal fondées les demandes des requérantes telles que dirigées à l'encontre de la société Helvetia et les en débouter,

- condamner les requérantes à payer la somme de 10 000 euros à la société Helvetia en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;





* *





Vu les conclusions remises par le RPVA le 26 novembre 2015 pour les sociétés Mitsui Sumitomo insurance company Europe ltd, Nipponkoa insurance company Europe ltd et Sompo japan nipponkoa insurance company of europe limited aux fins de :



- donner acte à la société Sompo japan nipponkoa insurance company of europe limited ('société Sompo') de son intervention volontaire aux droits et obligations de la société Nipponkoa insurance company europe limited.

- réformer le jugement ce qu'il a alloué à la société DML une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la juger mal fondée et en débouter la société DML, ou subsidiairement, la ramener à 915 euros,

- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société DML et la société Helvetia au paiement de la somme de 289 701,02 euros abondée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2005 en ordonnant la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- confirmer encore les condamnations accessoires, dépens et article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a accueilli que pour partie les demandes des sociétés Mitsui Sumitomo et Nipponkoa,

- condamner in solidum la société DML et la société Helvetia au paiement entre les mains des sociétés Sompo et Mitsui Sumitomo de la somme de 60 033,20 euros abondée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2005 et ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil.







* *

Vu les conclusions remises par le RPVA le 2 mars 2016 pour la société Transport DML aux fins de voir, au visa des articles 1927 et suivants du code civil,







à titre principal,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,



en conséquence,

- débouter les sociétés Mitsui Sumitomo et Nipponkoa de leurs demandes,

- tirer toutes conséquences de fait et de droit du refus initial des sociétés Mitsui Sumitomo et Nipponkoa de produire les éléments des procédures pénales, puis de la communication tardive, partielle et partiale intervenue en 2013,

- dire et juger que le vol du 4 janvier 2005 constitue un cas de force majeure,

- dire et juger que la société DML a dispensé aux marchandises de la société Toshiba les mêmes soins que ceux qu'elle a apportés a la garde de ses propres biens,

- dire et juger que la société DML doit être exonérée de toute responsabilité,



à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que les sociétés Mitsui Sumitomo et Nipponkoa ne justifiaient pas des sommes demandées a hauteur de 349 734,22 euros au titre de l'indemnisation de la société Toshiba, pour le vol du 4 janvier 2005 et fixé l'indemnisation du préjudice de la société Toshiba consécutivement au vol du 4 janvier 2005 a la somme de 289 701,02 euros HT,

- infirmer le jugement en ce qu¡|il a assorti les condamnations des intérêts au taux légal et ordonne leur capitalisation,

- rappeler que la société Helvetia, assureur de la concluante, devra garantir la société DML à hauteur des éventuelles condamnations qui seront prononcées,



En tout état de cause,

- donner acte à la société DML de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action des sociétés Mitsui Sumitomo et Nipponkoa en ce qui concerne le vol du 7 janvier 2005,

- condamner solidairement les sociétés Mitsui Sumitomo et Nipponkoa a verser à la société DML la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, comprenant les frais de signification des jugements par huissier, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Rol, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



* *



Vu l'ordonnance de clôture du 29 mars 2016.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions remises par les parties dans lesquelles elles ont développé leurs prétentions et leurs moyens.




SUR CE,



Considérant qu'il convient de relever l'intervention volontaire de la société Sompo aux droits et obligations de la société Nipponkoa ;



Qu'il convient par ailleurs de constater le désistement d'instance et d'action réciproque des sociétéS DML, Mitsui Sumitomo et Nipponkoa relatives au vol de marchandises de la société Toshiba du 7 janvier 2005 ;



Qu'enfin, aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mars 2013 visé ci-dessus, le débat sur la production de l'ensemble de la procédure pénale est définitivement tranché, en sorte qu'il n'y a pas lieu de discuter la demande de la société DML de 'tirer toutes conséquences de fait et de droit du refus initial des sociétés Mitsui Sumitomo et Nipponkoa de produire les éléments des procédures pénales, puis de la communication tardive, partielle et partiale intervenue en 2013'.





1. Sur la responsabilité du déposant



Considérant, ainsi que chacune des parties le conclut, qu'il résulte des faits constants que le litige est régi par le contrat de dépôt existant entre la société Toshiba et la société DML, en sorte qu'il convient de substituer les dispositions des articles 1917 et suivants du code civil applicables aux faits, au lieu de celles de l'article 1382 du code civil relevées à tort par le jugement ;



Considérant que pour voir écarter la responsabilité de dépositaire ainsi que la garantie de son assureur retenues par les premiers juges, la société DML et la société Helvetia se prévalent des articles 1927, 1932 et 1933 du code civil à la suite desquels le dépositaire est tenu à une obligation de moyen dans la conservation de la chose, et invoquent d'autre part, la cause d'exonération de responsabilité résultant de la force majeure pour soutenir que la société DML n'a commis aucune faute ou négligence en relation directe avec le sinistre survenu le 4 janvier 2005 et que les circonstances du vol avec violence des matériels étaient irrésistibles ;



Qu'en fait, elles soutiennent que l'accès à l'entrepôt de la société DML se faisait par une porte munie d'un interphone fermée automatiquement par un groom dont l'ouverture est commandée par un bouton électrique à actionner de l'intérieur, que l'accès par les bureaux à l'entrepôt se faisait par une porte codée tandis que l'entrée extérieure de l'entrepôt était protégée par un volet roulant métallique qui se fermait de l'intérieur à l'aide de loquets dont l'ouverture était commandée électriquement, que ce volet métallique était systématiquement abaissé sauf lors du chargement/déchargement des camions ; que la protection interne de l'entrepôt était assurée par quatre caméras, dont une située à l'extérieur protégeant l'accès à l'entrepôt, les trois autres étant réparties à raison de deux dans l'entrepôt et la troisième située dans le hall d'accueil ;



Que le jour du vol, le gardien de l'entrepôt a vérifié que toutes les portes étaient fermées et que c'est au moment d'enclencher l'alarme et avant de composer le code lui permettant de pénétrer dans l'entrepôt, qu'il a entendu du bruit et a été surpris par les trois agresseurs qui l'ont ligoté, et forcé à s'agenouiller tête baissée ;



Que les trois agresseurs ne convoitaient pas les marchandises de l'entrepôt mais cherchaient à détourner le contenu d'un coffre-fort et que sur leur menace, le gardien leur a indiqué la présence des matériels dans l'entrepôt, puis sous la contrainte, leur a communiqué le code d'accès de la porte coulissante conduisant à l'entrepôt ;



Mais considérant qu'il est acquis à la procédure pénale que les malfaiteurs se sont introduits dans les locaux sans effraction, alors que le portail d'accès au site était hors d'usage et que sur les cinq caméras de contrôle, trois étaient hors service, particulièrement celle placée à l'entrée du hall d'accueil par lequel l'intrusion puis l'agression ont été commises, en sorte que le gardien n'était pas en mesure de contrôler l'accès de voleurs et d'empêcher ou de prévenir leur intrusion mais aussi, d'être protégé lui-même avant de sécuriser et de quitter le site ;



Que l'intention initiale des malfaiteurs de se saisir du contenu d'un coffre-fort, ou la circonstance qu'ils aient accédé au site par l'entrée des bureaux au lieu de celle de l'entrepôt sont indifférentes sur le lien de causalité résultant des défections du dispositif de sécurisation du site et le détournement des marchandises, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef.





2. Sur les préjudices indemnisables, l'application du taux d'intérêt légal et la capitalisation des intérêts



Considérant qu'aux termes de ses conclusions, la société DML prétend voir rejeter sa condamnation au paiement du principal du sinistre, sans cependant invoquer un moyen de fait contraire aux preuves établies à ce titre non seulement par l'enquête pénale mais encore par les justificatifs de la société Toshiba et de son assureur, en sorte que cette demande sera purement et simplement écartée ;



Considérant que les assureurs de la société Toshiba revendiquent, sur appel incident, la garantie des pertes indirectes forfaitaires de 57 940,20 euros qu'ils ont versés ainsi que le paiement de 2 093 euros au titre des frais d'expertise qu'ils ont exposés ; qu'aux termes de leurs conclusions, la société Helvetia ne s'oppose pas à la demande, tandis que la société DML la conteste sans cependant opposer de moyen de droit ou de fait ; qu'alors que les assureurs justifient avoir garanti la société Toshiba des pertes indirectes et avoir exposé les frais d'expertise, il convient sur le fondement de l'article L. 121-6 du code des assurances qu'ils invoquent et du principe de la réparation intégrale d'infirmer le jugement et de faire droit aux demandes ;



Considérant enfin, que la société DML comme son assureur ont concouru à l'allongement de la durée de la procédure à la faveur de laquelle ils ont bénéficié de plus de 10 ans de délai de paiement avant d'être définitivement placés dans l'obligation de garantir les assureurs de la réparation du sinistre, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a appliqué l'intérêt au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts au montant des marchandises détournées, lesquels seront appliqués aux mêmes conditions pour les condamnations au paiement des pertes indirectes forfaitaires et aux frais d'expertise retenues ci-avant.





3. Sur les frais irrépétibles et les dépens



Considérant qu'il est équitable de confirmer le jugement sur les frais retenus sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, et y ajoutant en cause d'appel, de condamner in solidum les sociétés DML et Helvetia à payer à chacune des sociétés Sompo et Mitsui Sumitomo la somme de 3 000 euros ; qu'elles seront enfin condamnées aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS,



Contradictoirement,



Constate le désistement d'instance et d'action réciproque des sociétés Transport DML, Mitsui Sumitomo insurance company Europe limited et Nipponkoa insurance company Europe limited pour les faits de vol de marchandises de la société Toshiba le 5 janvier 2005 ;





Relève l'intervention volontaire de la société Sompo japan nipponkoa insurance company of Europe limited aux droits et obligations de la société Nipponkoa insurance company Europe limited ;



Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté l'indemnisation du préjudice et des frais d'expertise ;



Statuant de nouveau de ces chefs,



Condamne, in solidum, la société Transports DML et la société Helvetia compagnie Suisse d'assurances à payer à la société Mitsui Sumitomo insurance company Europe limited et à la société Sompo japan nipponkoa insurance company of europe limited :



- 57 940,20 euros au titre des pertes indirectes forfaitaires,

- 2 093 euros au titre des frais d'expertise,



avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 21 juillet 2005 ;



Y ajoutant,



Condamne, in solidum, la société Transports DML et la société Helvetia compagnie Suisse d'assurances à payer à la société Mitsui Sumitomo insurance company Europe limited et à la société Sompo japan nipponkoa insurance company of europe limited la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Transports DML et la société Helvetia compagnie Suisse d'assurances aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Alain Palau, Président et Monsieur James Boutemy, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier f.f. Le Président

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