29 septembre 2016
Cour d'appel de Paris
RG n° 14/20461

Pôle 5 - Chambre 6

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2016



(n° , 26 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20461



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/01810





APPELANTS



Monsieur [C] [V]

Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476

Ayant pour avocat plaidant Me Richard VALEANU, avocat au barreau de PARIS, toque: D0516



Madame [J] [F] épouse [V]

Née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476

Ayant pour avocat plaidant Me Richard VALEANU, avocat au barreau de PARIS, toque: D0516







INTIMEES



SARL FRANCOIS PREMIER REAL ESTATE anciennement dénommée AMG PATRIMOINE

RCS 488 881 608

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Stéphane SAINTON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0949



SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE anciennement dénommée CETELEM

RCS PARIS 542 097 902

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Me Ludovic MALGRAIN et Me Philippe METAIS, avocats au barreau de PARIS, toque : J002





PARTIE INTERVENANTE :



SELARL [Y] en la personne de Maître [Q] [Y], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL FRANCOIS PREMIER REAL ESTATE

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Non constituée





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 13 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique LONNE, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré



Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.



Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN





ARRET :



- Réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique LONNE, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.









Vu le jugement rendu le 16 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Monsieur [C] [V] et Madame [J] [F] épouse [V] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 2.500 € à la société AMG PATRIMOINE et de celle de 2.500€ à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;



Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [V] et Mme [J] [F] épouse [V] à l'encontre de cette décision ;



Vu les conclusions signifiées le 20/04/2016 par les appelants qui demandent à la cour, vu l'article 1147 du code civil, et subsidiairement les articles L 121-1 et suivants du code de la consommation, de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et y faisant droit, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire et juger que le groupe AMG PATRIMOINE et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont manqué à leur devoir de conseil, d'information et de mise en garde vis à vis d'eux en leur faisant souscrire trois emprunts immobiliers en francs suisses sans aucun rapport avec leur activité, leur lieu de résidence ou leur acquisition, objet du contrat, et au surplus porteurs de risques importants contre lesquels ils n'ont émis, volontairement en ce qui concerne la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aucune information ou mise en garde sérieuses, de dire et juger que ces manquements ont incité les emprunteurs à accepter de souscrire ces emprunts sans en connaître les risques, ce qui les a exposés aux conséquences très dommageables qu'ils ont emportées pour eux, au delà de ce manquement et subsidiairement, de dire et juger que le groupe AMG PATRIMOINE et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont, en la circonstance commis une pratique commerciale trompeuse en cachant volontairement les risques de l'opération alors qu'ils avaient été signalés par les services internes de la BNP à leur hiérarchie, de dire et juger que cette pratique a incité les emprunteurs à accepter de souscrire ces emprunts sans en connaître les risques, ce qui les a exposés aux conséquences très dommageables qu'ils ont emportées pour eux, de dire qu'il en est résulté pour eux un important préjudice qui ne peut être estimé à moins de 150.000€, de condamner, dans ces conditions, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et fixer à ces mêmes sommes leur créance au passif de la société FRANÇOIS PREMIER REAL ESTATE, anciennement dénommée AMG PATRIMOINE, aujourd'hui en liquidation judiciaire, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des procédures pénales engagées devant la juridiction parisienne au titre des faits de pratique commerciale trompeuse reprochés à la BNP pour la conception et la distribution des prêts en francs suisses du type de ceux dont il est débattu dans le cadre de cette instance et de condamner les intimés aux entiers dépens ;



Vu les conclusions signifiées le 10/05/2016 par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui demande à la cour, vu l'article 1147 du Code civil et les articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur et Madame [V] de l'intégralité de leurs demandes, y ajoutant, de dire et juger que le prêt Helvet Immo ne constitue pas une opération spéculative et toxique et que le prêt Helvet Immo n'est pas un prêt toxique assimilable aux prêts structurés accordés aux collectivités territoriales, de dire et juger qu'en vertu du principe de non-cumul des responsabilités, Monsieur et Madame [V] ne peuvent solliciter la réparation d'un même préjudice sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses et pour manquement aux devoirs de conseil et de mise en garde ainsi qu'à l'obligation d'information, de dire et juger que l'action de Monsieur et Madame [V] tendant à sa condamnation sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses est irrecevable car prescrite, de dire et juger qu'elle n'a commis aucune pratique commerciale trompeuse dans le cadre de l'octroi et de l'exécution des prêts Helvet Immo souscrits par Monsieur et Madame [V], de débouter Monsieur et Madame [V] de l'intégralité de leur demande de condamnation sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses, de débouter Monsieur et Madame [V] de leur demande tendant au sursis à statuer, en tout état de cause de condamner Monsieur et Madame [V] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 27/01/2015 par la société FRANCOIS PREMIER REAL ESTATE, anciennement dénommée AMG PATRIMOINE, qui demande à la cour de dire irrecevables et mal fondés les époux [V] en leur appel principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner, solidairement, en cause d'appel les époux [V] à lui verser la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société FRANCOIS PREMIER REAL ESTATE, anciennement dénommée AMG Patrimoine, rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 avril 2015 et désignant la selarl [Y] en qualité de liquidateur judiciaire ;

Vu l'assignation en reprise d'instance délivrée à la requête des époux [V] à la selarl [Y], liquidateur de la société AMG PATRIMOINE, par acte signifié le 28/5/2015 à une personne habilitée à le recevoir, non suivie de constitution d'avocat ;

Vu la signification, par acte signifié le 19/01/2016, à la selarl [Y], ès qualités, à une personne présente ayant accepté de recevoir l'acte, des conclusions des époux [V] en date du 5/10/2015, par lesquelles il était demandé à la cour ' Vu l'article 1147 du Code Civil, de déclarer les époux [V] recevables et bien fondes dans leur appel et y faisant droit, d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu 1e 16 mai 2014 par la 9eme Chambre 2eme Section du Tribunal de Grande Instance de Paris, de dire et juger que le Groupe AMG PATRIMOINE et la BNP PARIBAS Personal Finance ont manqué à leur devoir de conseil vis-a-vis de Monsieur [C] [V] et de son épouse, Madame [J] [F]-[V] en leur faisant souscrire trois emprunts immobiliers en francs suisses sans aucun rapport avec leur activité, leur lieu de résidence, ou leur acquisition, objet du contrat, dire qu'il en est résulte pour eux un important préjudice qui ne peut être estimé a moins de 150.000 €, de condamner dans ces conditions, la BNP PARIBAS Personal Finance à leur verser la somme de 150.000 € a titre de dommages-intérêts, et fixer à cette même somme leur créance au passif de la société FRANCOIS PREMIER REAL ESTATE anciennement dénommée AMG PATRIMOINE aujourd'hui en liquidation judiciaire, de condamner en outre la BNP PARIBAS Personal finance à leur verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et fixer à cette même somme leur créance de ce chef au passif de la société FRANÇOIS PREMIER REAL ESTATE anciennement dénommée AMG PATRIMOINE aujourd'hui en liquidation judiciaire, de condamner les intimes aux entiers dépens' ;

Vu la signification réalisée le 12/05/2016, à la requête de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses conclusions en date du 10/05/2016, à la selarl [Y], ès qualités, par acte signifié à une personne habilitée à le recevoir;

SUR CE

Considérant que dans le courant de l'année 2008, les époux [V] ont fait procéder à une étude de leur situation fiscale et patrimoniale par le ' groupe LESESAME AMG PATRIMOINE', spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine et, spécifiquement, dans le domaine de la commercialisation de biens immobiliers supports d'opération de défiscalisation ; qu'il leur a été proposé de procéder à des opérations de défiscalisation se matérialisant par l'acquisition de biens immobiliers à usage locatif selon les dispositifs 'Robien' », 'Girardin' et ' Scellier' ;

Considérant que le 13 octobre 2008, les époux [V] ont signé, avec la société Batipro Promotion, un contrat de réservation portant sur l'acquisition d'un appartement de type T2 avec un emplacement de parking situé à [Localité 3], faisant partie du programme de construction ' Résidence Amarantes' et avec la société Kaufman and Broad [Localité 4], un contrat préliminaire de réservation portant sur l'acquisition d'un appartement de type T3 avec un emplacement de parking situé à [Localité 1], faisant partie du programme de construction ' Résidence Côté Cour'; que le 12 mars 2009, ils ont signé avec la société Bouygues Immobilier un contrat de réservation portant sur l'acquisition d'un appartement de type T3 avec un emplacement de parking situé à [Localité 5], faisant partie du programme de construction ' La Noble Allée' ;

Considérant que pour financer l'acquisition de ces biens immobiliers, à hauteur respectivement de 198.495,00 euros, 192.141,00 euros et 271.820,00 euros, les époux [V] ont eu recours à trois emprunts auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant son activité commerciale sous l'enseigne BNP Paribas Invest Immo, et ont choisi de souscrire trois offres de prêt Helvet Immo ; que pour le bien situé à [Localité 3], BNP Paribas Personal Finance a adressé aux Epoux [V] une offre de prêt Helvet Immo n° 65 077 565 le 29 octobre 2008 ; que les époux [V] ont accepté l'offre le 16 décembre 2008 ; que la signature du contrat de crédit Helvet Immo a été réitérée par acte authentique du 31 décembre 2008 ; que pour le bien situé à [Localité 1], la banque a adressé le 30 octobre 2008, une offre de prêt Helvet Immo n° 65 077 573 qui a été acceptée le 16 décembre 2008 ; que le contrat de prêt a été régularisé devant notaire le 23 janvier 2009 ; que pour le troisième bien situé à [Localité 5], la banque a dressé une offre de prêt Helvet Immo n° 65 098 096 le 16 septembre 2009, qui a été acceptée le 5 octobre 2009 ; que la signature du contrat de prêt a été réitérée par acte authentique du 9 novembre 2009 ;

Considérant que ces trois offres de prêts sont construites sur un modèle identique; qu'elles sont libellées en francs suisses et que le remboursement des échéances s'effectue en euros ; que les époux [V] ont emprunté respectivement, 290.120,28 francs suisses sur une durée de 20 ans au taux initial de 4,32% l'an hors assurances et hors frais, 282.783,51 francs suisses sur une durée de 25 ans au taux initial de 4,32 %, hors assurances et hors frais, 417.515,38 francs suisses sur une durée de 25 ans au taux initial de 3,85 %, hors assurance et hors frais ;

Considérant que le 25/03/2011, les époux [V], qui avaient constaté à réception des relevés trimestriels, une augmentation du capital restant dû, ont écrit à la banque pour sortir 'de la formule d'emprunt sophistiqué et toxique avec des indices volatils appuyés sur le franc suisse' ; qu'ils ont précisé qu'ils étaient totalement profanes en matière monétaire, financière et bancaire, qu'ils avaient suivi les conseils d'un courtier; qu'ils étaient 'des artistes qui ne maîtrisaient pas derrière les propositions commerciales agressives, les subtilités et les dangers de ces curiosités financières' ; qu'il leur avait été dit à l'époque que le franc suisse était stable et que leurs inquiétudes, leurs questions sur le taux de change du franc suisse qui était historiquement stable vis à vis de l'euro étaient totalement infondées voire naïves ; qu'à l'heure actuelle chaque remboursement coûtait 10, voire 25 % plus cher ; qu'ils venaient de s'apercevoir que les échéances, soumises à l'aléa du francs suisse, n'étaient pas fixes et avaient augmenté ; qu'à la date de la signature des prêts, le taux de change était respectivement de 1euro = 1,440 CHF, 1 euros = 1,450CHF, 1 euro = 1,51 CHF alors qu'il était désormais de 1 euro = 1,2758 CHF ; qu'ils ont dit qu'ils estimaient que leur confiance avait été trahie ; que la banque et le courtier connaissaient les produits proposés qui avaient des indices hautement volatils et l'importance de leurs risques mais qu'ils ne les avaient pas mis en garde ; qu'ils se sont qualifiés de ' victimes parfaites' qui méconnaissaient les risques encourus et ignoraient le fonctionnement des contrats ; qu'ils ont expliqué qu'ils ne souhaitaient pas s'endetter en prenant des risques mais au contraire choisir une garantie de sécurité ; qu'ils avaient découvert que les prêts n'étaient bordés par aucun plafond et qu'ils étaient extrêmement dangereux ; qu'ils ont mis en demeure la banque de leur proposer, dans le délai de 8 jours, 'une formule saine et classique fondée sur un taux fixe se substituant au mécanisme sophistiqué, dangereux et toxique actuel' ;

Considérant que par lettre du 3 juin 2011, la médiatrice de la banque leur a répondu que le mécanisme de fonctionnement du crédit était clairement décrit dans les offres de prêt qui étaient conformes au code de la consommation, qu'en outre, ils avaient mandaté un professionnel qui les avait accompagnés et conseillés dans le cadre de trois opérations d'investissement différentes, ce qui laissait supposer qu'ils avaient eu la connaissance et les informations nécessaires pour s'engager ; qu'elle a conclu qu'il n'y avait pas fondement à la modification des termes des offres de prêt de manière anticipée ;

Considérant que par actes extrajudiciaires en date des 6 et 19 janvier 2012, les époux [V] ont fait assigner la société AMG PATRIMOINE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal de grande instance de Paris et ont réclamé la somme de 150.000 € en indemnisation de leur préjudice en soutenant qu'elles avaient manqué à leur devoir de conseil en leur faisant souscrire trois emprunts immobiliers en francs suisses sans aucun rapport avec leur activité, leur lieu de résidence ou leur acquisition, objet du contrat ;

Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui les a déboutés de leurs demandes ;

Considérant que les époux [V] exposent qu'ils ne sont pas les seuls à avoir été victimes d'établissements de crédit ou d'intermédiaires ayant commercialisé des crédits en devises sans alerter sur le risque de change ; que cette situation a provoqué une recommandation spécifique de l'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) pour améliorer l'information des particuliers et d'autre part le dépôt de plusieurs plaintes pénales visant BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

Considérant qu'ils précisent que la société AMG PATRIMOINE les a démarchés; qu'elle leur a ensuite présenté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; qu'ils souhaitaient diminuer leur imposition et que leur optique était sécuritaire ; que la société AMG PATRIMOINE leur a certifié qu'il n'y avait aucune chance pour que la parité du franc suisse et de l'euro soit modifiée dans un sens ou dans un autre et que le taux d'intérêt était le meilleur du marché ;

Considérant qu'ils expliquent qu'ils ont assigné la banque sur le fondement contractuel de son manquement à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde ; qu'ayant appris, par la procédure pénale, que la banque aurait commis une pratique commerciale trompeuse, ils ont ajouté que ceci abondait leurs reproches ou constituait à soi seul un fondement à leurs demandes ; qu'ils soutiennent que ce n'est que le 25 mars 2011 qu'ils ont compris qu'ils étaient victimes d'une faute de la part de la banque et de la société AMG PATRIMOINE et que ce n'est que par la divulgation en octobre 2015 par le parquet de Paris d'une note révélant l'existence de la pratique commerciale trompeuse qu'ils ont été mis en mesure d'en tirer les conséquences ; que leurs conclusions sont intervenues dans le délai de la prescription ; qu'ils ajoutent qu'à supposer que la prescription soit acquise, les éléments tirés de cette note constituent des preuves au soutien de l'action fondée sur la responsabilité contractuelle ;

Considérant qu'ils prétendent que la banque a usé d'une pratique commerciale trompeuse ; qu'ils indiquent qu'elle a été mise en examen dans le cadre d'une information diligentée au tribunal de grande instance de Paris ; que le procureur de la République de [Localité 6] a estimé devoir alerter les magistrats de la 9 ème chambre du tribunal de grande instance de Paris sur l'audition d'une salariée de la banque, Mme [P] [S], en 2015, de laquelle il résulte que la banque a délibérément conçu et vendu un produit contre lequel de nombreux collaborateurs de la banque avaient en amont émis de très fortes réserves en considérant qu'il était dangereux pour la clientèle et qu'il ne pouvait présenter les garanties de sécurité qui leur étaient vantées, qu'elle a refusé de tenir compte de ces mises en garde, qu'elle a au contraire menacé les employés qui les formalisaient et les a incités à présenter le produit sous un jour rassurant à la clientèle en insistant sur le fait que cela pouvait améliorer le volet variable de leurs rémunérations ; qu'ainsi la banque a vendu un produit dont elle a délibérément occulté les risques qu'elle connaissait et qu'elle avait pu évaluer et qui sont directement à l'origine de l'aggravation spectaculaire de leurs charges; que ce comportement démontre au moins en fait le manquement de la banque à son devoir loyal d'information, de conseil et de mise en garde à leur égard, étant à préciser qu'ils sont totalement profanes ;

Considérant que, subsidiairement, ils concluent au sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre dans le cadre de l'information judiciaire ;

Considérant que la banque soutient que le prêt Helvet Immo n'est pas un prêt structuré, qu'il ne revêt aucun caractère toxique et qu'il ne constitue pas une opération spéculative ; qu'elle n'a pas commis de pratiques commerciales trompeuses et qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles dans le cadre de la souscription des prêts ; qu'elle précise que les deux premiers prêts ont été distribués aux époux [V] via l'intervention d'un intermédiaire, professionnel rompu aux techniques du crédit immobilier avec lequel elle avait conclu un mandat d'intermédiation en opération de banque et qui disposait de toutes les compétences pour appréhender les caractéristiques du prêt et qui pouvait présenter les différentes solutions de financement dont ils disposaient étant à préciser que l'opération principale pour les emprunteurs était la réalisation d'un investissement à but défiscalisant matérialisé par l'acquisition de biens immobiliers ; qu'elle prétend que les appelants ne peuvent solliciter la réparation de leur préjudice sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses en raison du principe de non cumul des responsabilités ; qu'en outre les faits sur lesquels les emprunteurs fondent leur action se sont donc nécessairement produits antérieurement à l'acceptation des offres de prêts soit le 16/12/2008 et 5/10/2009 alors qu'ils ont soulevé le grief tiré du chef de pratiques commerciales trompeuses pour la première fois dans leurs conclusions d'appel du 21 mars 2016, soit après l'expiration du délai de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil ; qu'en tout état de cause, ils ne rapportent pas la preuve d'avoir subi des pratiques commerciales trompeuses qui lui soient imputables ; qu'enfin la banque s'oppose à la demande subsidiaire de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ;

Considérant que les époux [V] reprochent au courtier AMG PATRIMOINE, qui les a démarchés, comme à la banque, de leur 'avoir fait souscrire trois prêts immobiliers en francs suisses alors qu'ils résident en région parisienne et qu'ils n'ont aucune attache avec la Suisse et qu'ils n'ont reçu aucune mise en garde sur les risques d'une éventuelle dépréciation du franc suisse par rapport à l'euro ; que bien au contraire, il leur a été assuré que le franc suisse ne devait pas bouger par rapport à l'euro et que le rapport entre ces deux devises était historiquement stable' ; qu'ils prétendent que comme BNP PERSONAL FINANCE, ce professionnel n'a pas rempli ses obligations de conseil, information ou mise en garde ;

Considérant qu'au soutien de leurs prétentions, les époux [V] versent les pièces 1,16, et 19 ;

Considérant que la pièce n°1 s'intitule 'étude personnalisée' ; que le conseiller apparaît comme étant 'Groupe Leseame AMG Patrimoine' ; que l'étude concerne une 'nouvelle opération sous le régime Robien recentré' d'un montant total de 192.141€ ; que les objectifs des époux [V] y sont définis comme étant 'économie d'impôts, capitalisation, complément de retraite, sécurité' ; que s'agissant de ce dernier objectif il est précisé 'protection de votre famille dès le premier jour, bénéfice de l'assurance décès invalidité et rente mensuelle brute ( loyer )' ; qu'en ce qui concerne le financement il est indiqué 'apport initial :0€ date initiale 30/6/2010 montant 192.141, nom du prêt, prêt sans nom, taux 5,50, durée en mois 300, ADI 0,250 % initial, première mensualité pleine (€) 1243" ;

Considérant qu'en pièce16 figurent les photocopies des cartes de visite de Monsieur [A] [I] et de Monsieur F. [G], respectivement, conseiller des époux [V], et consultant expert, au sein du 'GROUPE AMG PATRIMOINE';

Considérant que la pièce 19 contient 8 courriers électroniques adressés par les époux [V] à Monsieur [A] :

-en date du 18 mai 2009, dans lequel ils réclament des pièces pour le dossier fiscal,

-du 3 juin 2009, dans lequel ils sollicitent de l'aide pour traiter des courriers qu'ils ne savent pas gérer et indiquent qu'il leur manque les tableaux d'amortissement des deux prêts Invest Immo et qu'ils vont contacter directement la banque,

-du 13 juin 2009, dans lequel un rendez vous est fixé lundi vers 9h30,

-du 19 juin 2009 dans lequel ils veulent un rendez vous pour du 'fiscal foncier 2009 sur la Réunion',

-du 11 juillet 2009, dans lequel ils lui demandent d'intervenir à propos d'un appel de fonds avec des pénalités de retard ' sur le dossier de [Localité 1]',

-du 16 juillet 2009, dans lequel est évoqué un appel de fonds qualifié de 'problématique' émanant de la société Kaufman et Broad ,

-du 5 novembre 2009 dans lequel à propos d'un courrier du gestionnaire du bien de [Localité 1] qui s'interroge sur le type de fiscalité et le financement bancaire 'crédit avec contrainte (type pli, pls, plu)' ils demandent à Monsieur [A] de répondre à ces questions ,

-du 18 décembre 2009 dans lequel ils indiquent que l'appel de fond de la société Kaufman et Broad n'a pas été réglé ;

Considérant qu'il résulte de ces productions, d'une part que l'étude a été réalisée par 'le groupe Lesesame AMG Patrimoine' ; que selon des pièces produites par la banque la société AMG PATRIMOINE, devenue FRANCOIS PREMIER REAL ESTATE, avait pour nom commercial 'GROUPE AMG' et que la société CFRI a pour nom commercial 'LESESAME CAPITAL' ; que les cartes de visite sont à en tête ' groupe AMG Patrimoine; qu'aucun document n'émane donc de la société AMG PATRIMOINE, qui est une entité juridique précise ; qu'au surplus, l'étude est afférente à la seule acquisition du bien immobilier de [Localité 1] et que le financement évoqué dans le document est un prêt en euros, dont les caractéristiques ne sont pas celle du prêt Hevet Immo incriminé ; que les courriels produits, à l'exception d'un, n'ont pas pour objet les prêts litigieux ; qu'en tout cas aucun n'émane de la société AMG PATRIMOINE et ne préconise la souscription de ces prêts en garantissant la stabilité du taux de change entre les deux devises ;

Considérant en définitive que les époux [V], pas plus qu'en première instance, ne démontrent en appel qu'ils ont signé les trois contrats de prêt litigieux par l'intermédiaire de la société AMG PATRIMOINE, ni a fortiori que cette société ait manqué à ses obligations à leur égard et leur ait tenu un discours trompeur sur l'inexistence d'un risque de change ;

Considérant dès lors qu'ils doivent être déboutés de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société AMG PATRIMOINE, devenue FRANCOIS PREMIER REAL ESTATE, et que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Considérant que les époux [V], pour affirmer que la banque a commis une pratique commerciale trompeuse versent aux débats, en pièce 32, une transmission du parquet de Paris aux magistrats de la 9ème chambre du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 octobre 2015, comprenant 'le réquisitoire introductif en date du 28 mars 2013, l'interrogatoire en date du 10 juin 2015de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'issue de laquelle elle a été mise en examen supplétivement et l'audition de Madame [P] [S] en date du 17/09/2015" ;

Considérant que sans s'interroger sur l'éventuelle prescription des demandes formulées sur ce fondement dans leurs conclusions du 21/03/2016 par les époux [V], il y a lieu de relever tout d'abord, que l'existence d'un réquisitoire introductif visant le délit et la mise en examen de la banque n'impliquent pas que les faits soient caractérisés à l'encontre de la banque ; qu'il faut préciser que la banque a contesté les faits, qu'elle a soutenu que le risque de change était mis en avant et que l'ampleur du décrochage n'était pas prévisible ; qu'elle a précisé que les prêts avaient été commercialisés, par elle avec toutes les informations nécessaires par des intermédiaires en opérations de banque, qui étaient formés, ou par le réseau UCB, BNP Personal Finance n'ayant aucune agence et n'ayant donc jamais été contact avec les emprunteurs, à la différence des professionnels qui vendaient ce financement ; qu'elle ne pouvait répondre de ce qui avait été convenu entre ces intermédiaires et les emprunteurs ; qu'elle a insisté sur le fait qu'elle avait adressé des offres qui ont été acceptées 10 jours plus tard ;

Considérant, ensuite, que la déposition de Mme [S], appelle les développements suivants ;

Considérant que Mme [S] a été un temps directrice régionale de l'agence BNP [Localité 6] ; qu'elle déclare ne pas avoir rencontré les emprunteurs, avoir participé à l'origine à la construction d'un argumentaire commercial du produit Helvet Immo à destination des intermédiaires, avoir été écartée du groupe de travail et avoir continué son activité portant sur la distribution des produits de financements de la banque et,notamment du produit Helvet Immo, aux partenaires professionnels apporteurs d'affaires, avant de quitter la BNP, en février 2011, parce qu'elle n'avait pas eu d'augmentation de salaire, et de rejoindre la société PRIMONIAL, rencontré par l'intermédiaire d'un de ses partenaires, LONLAY et Associés ;

Considérant, en substance, que Mme [S] expose que le produit était hyper compliqué, qu'elle a compris que le danger du produit était que la variation du taux de change impacte le capital restant dû et qu'elle a demandé des crash tests qui avaient confirmé le risque, non seulement pour l'emprunteur mais aussi pour la banque, en terme d'images ; qu'elle a été exclue du groupe de travail qui a construit l'argumentaire commercial du produit ; qu'en tant que directeur d'agence, elle a expliqué le produit aux intermédiaires ; que la phrase clef qu'ils devaient dire était'le capital restant dû ne peut pas varier de plus de quelques centimes d'euros' ; que lorsque son 'chef n'était plus là' elle retournait voir les partenaires et leur disait : 'il faut en vendre le moins possible, il ne faut en vendre qu'à des gens qui ont compris, la phrase sur le capital restant dû est fausse' ; que lorsque la parité a dévissé, il lui a été demandé le 16 avril 2010 de présenter un argumentaire pour répondre aux questions des emprunteurs inquiets ;

Considérant, ainsi que le relève la banque, qu'il résulte de ses propos qu'elle était la seule à avoir compris le mécanisme du prêt, à en faire la critique et à refuser de le vendre;

Considérant que la première affirmation est difficilement crédible compte tenu du professionnalisme des collaborateurs bancaires et de celui des intermédiaires, spécialistes des solutions de financement ; qu'en ce qui concerne les deux autres, elles sont contredites par les propres déclarations de Mme [S] et celle d'un intermédiaire ;

Considérant que Mme [S] indique elle même que la société LONLAY et associés était son plus gros intermédiaire ; que selon ce qui figure dans l'interrogatoire de la banque, cette société a commercialisé 306 prêts Helvet Immo ; qu'il est constant que c'est Madame [S] qui a expliqué le produit ; qu'elle dit elle même (page 9 de l'audition) qu'elle n'a jamais expliqué les risques qu'elle avait constaté sur les crash tests et la simulation réalisée, étant à préciser (page 10 de l'audition) qu'elle avait 'reçu (ces documents) avant la commercialisation et (qu'elle avait) pu faire tourner l'outil à la fois avant et pendant la commercialisation', ce qui lui avait permis de comprendre la dangerosité du produit ; que la banque affirme sans être contredite, qu'elle n' a jamais eu de retour sur le double discours tenu par Mme [S] ;

Considérant qu'outre le fait que le comportement de Mme [S] est difficilement compréhensible au regard de l'éthique et de la loyauté qu'elle revendique, ses déclarations sont en totale contradiction avec les dires de son apporteur d'affaires ; que Monsieur [D] a, en effet, déclaré, quant à lui, que l'aléa du taux de change négatif pour l'investisseur a été clairement présenté et a été expliqué tout aussi clairement oralement à ces derniers et par écrit via les pages 5 et 31 de l'offre de prêt ; qu'il n'y a jamais eu l'intention de tromper les investisseurs et que les clients se sont engagés en connaissance de cause ;

Considérant que rien dans la déposition de Mme [S] ne permet d'établir que la banque a délibérément mis en place un argumentaire trompeur auprès des intermédiaires et des emprunteurs et caché des informations essentielles sur les caractéristiques du prêt ; que tout au plus elle prouve que Mme [S] a été particulièrement consciente des risques relatifs aux variations du taux de change ;

Considérant qu'en tout état de cause, Mme [S] n'ayant jamais été au contact des emprunteurs, elle n'est pas légitime à dire quoi que ce soit de pertinent sur le discours qui leur a été tenu et la qualité de l'information qui leur a été fournie ;

Considérant qu'il est constant que les époux [V] n'ont pas été en relation directe avec Mme [S] et que les prêts n'ont pas été souscrits via l'agence qu'elle dirigeait ; qu'ainsi que cela a été vu plus haut, ils n'établissent pas avoir conclu les prêts par le truchement d'un intermédiaire qui leur aurait répercuté un discours trompeur et fallacieux que la banque aurait formaté ;

Considérant que seuls sont entrés dans le champ contractuel les écrits de la banque; que la banque a donc à répondre seulement en l'espèce des offres de prêt qu'elle a adressées aux époux [V] ;

Considérant que les offres de crédit acceptées par les époux [V] contiennent les stipulations essentielles suivantes :

'DESCRIPTION DE VOTRE CREDIT

Le montant du crédit est de 290.120,28 francs suisses (pour la première, 282.783,51 francs suisses pour la deuxième, 417.515,38 francs suisses pour la troisième).

Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire.

La durée initiale est égale à 20 ans (25 pour les deux offres suivantes)(voir "remboursement de votre crédit").

L'objet est le suivant : Acquisition d'un appartement à usage locatif à [Localité 3] ( à [Localité 1], à [Localité 5])

VOTRE SITUATION PERSONNELLE ET VOTRE PROJET

Vos déclarations concernant votre état civil, votre qualification professionnelle, votre employeur et le financement de votre projet sont reprises ci-dessous : ( ...)

Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 54.000€ (pour les deux premières offres , 98.323,44€ pour la troisième ). Le coût de l'opération immobilière s'élève à 198.495€ (192.141€ pour la deuxième offre, 271.820€ pour la troisième). Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt. Vous n'investissez pas d'apport personnel.

- Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au Prêteur tout changement d'adresse, de numéro de téléphone, d'état civil ou de situation professionnelle.



FINANCEMENT DE VOTRE CREDIT

Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Préteur sur les marchés monétaires internationaux de devises.

Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d'intérêt défini aux présentes (voir "Charges de votre crédit").

Selon les modalités définies à l'article "Opérations de change", le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 198.495€, (192.141€ pour la deuxième offre, 271.820 € pour la troisième )chez le notaire le jour de la signature de l'acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 2.977,42€ (2.882,11€ et 4.077,30 € pour les deux dernières offres).

OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D'UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CREDIT

Votre crédit sera géré :

- d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état de remboursement de votre crédit,

- et d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit.

Dés réception de votre acceptation de l'offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. (en gras dans le texte )

* COMPTE INTERNE EN EUROS

Y seront inscrits en euros :

* au crédit,

- vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l'article "Opérations de change", et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses.

* au débit,

- les charges annexes :

> les frais de tenue de compte, au jour de l'arrêté de compte

> les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Préteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur.

- en cas d'exercice d'une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe "Options pour un changement de monnaie de compte";

> le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe "Opérations de change", valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros.

> les intérêts, valeur du jour de l'arrêté de compte,

La date d'arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois.

Avant le 15 février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l'année civile écoulée.

* COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES

Y seront inscrits en francs suisses :

* au crédit,

- les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe "Opérations de change", valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur.

* au débit,

- les versements effectués par le Prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d'émission des chèques

- les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros.

- les intérêts, valeur au jour de l'arrêté de compte.

OPERATIONS DE CHANGE

Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses.

En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses.

En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre.

Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que si, au cours de la vie de votre crédit, vous résidez dans un pays dont la monnaie nationale n'est pas l'euro et que de ce fait vous ne disposez pas des euros nécessaires à la réalisation de vos versements dans cette devise, il vous appartient de vous procurer ces euros par tous moyens à votre convenance sans intervention du prêteur .

Dans le cas où vous réalisez à cette occasion une ou des opérations de change, les frais et risques y afférents seront entièrement à votre charge.

Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,4400 francs suisses ( 1euro contre 1,4500 francs suisses pour la deuxième offre et 1 euro contre 1,5133 francs suisses). Ce taux est invariable jusqu'au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement.

Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change.

Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n'est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus.

Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit :

- la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte.

- la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d'exercice d'une des deux options définies à l'article 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

- la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe'remboursement anticipé'.

Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé.

- en cas de défaillance de l'emprunteur (...) à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l'euro. Ainsi votre crédit sera transformé d'office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne ( suit l'adresse mail).

Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir.

REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT

* montant de vos règlements mensuels

>monnaie de paiement

La monnaie de paiement de votre crédit sera l'euro. Vos règlements mensuels se feront en euros.

>règlements mensuels

- de la date d'ouverture du compte jusqu'au premier versement du crédit vous n'aurez aucun règlement à effectuer (en gras dans le texte). .....

- Après le premier versements du crédit vos règlements seront

pour la première offre : pendant les 27 premiers mois de différé total de règlement d'un montant initial de 40,30 € correspondant au montant initial de la prime d'assurance. Ce règlement peut varier en fonction des révisions des primes d'assurance, selon les modalités prévues dans la notice d'assurance jointe à l'offre. Ensuite vos règlements seront. Pendant les 213 mois suivants d'un montant initial de 1.556,93€ (assurance initiale et frais de change inclus).

Pour la deuxième : pendant les 36 premiers mois de différé partielde réglement d'un montant de 751,62€ (assurance initiale et frais de change inclus) (...)Pendant les 264 mois suivants d'un montant initial de 1.201,98€ (assurance initiale et frais de change inclus).

pour la troisième: pendant les 12 premiers mois de différé total de règlement d'un montant initial de 55,18 € correspondant au montant initial de la prime d'assurance (...) Ensuite vos règlements seront de pendant les 288 mois suivants d'un montant initial de 1.604,85€ (assurance initiale et frais de change inclus).

Vous pourrez si vous le souhaitez et sur simple demande ne pas attendre le terme des 27(36,12) mois suivant le premier versement du crédit pour commencer à effectuer les règlements ci dessus. En utilisant cette possibilité vous rembourserez plus rapidement le solde de votre compte.

Ces montants sont déterminés par application d'un taux de change de 1euro contre 1,4900 francs suisses (1,4400 francs suisses, 1,5133 francs suisses ) sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit telles que déterminées ci-dessous.

>Amortissement du capital

L'amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe 'opérations de change'.

s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte)l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses,

s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible ( en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit,

En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement :

- au paiement des intérêts de l'échéance ;

- à l'amortissement du prêt,

> Impact des variations de taux d'intérêt sur le montant de vos règlements en euros.

A chaque 5ème anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d'intérêt de votre crédit sera révisé (voir "Charges de votre crédit"), et vous en serez avisé un mois à l'avance.

Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses.

Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d'intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés.

Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux .

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d'intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir "Charges de votre crédit") et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés).

Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans :

- vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l'année écoulée n'ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période,

- vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit.

Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu'au paiement complet du solde.( ...)

CHARGES DE VOTRE CREDIT

Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d'acte.

Le taux d'intérêt initial est de 4,32% l'an (3,85 % pour la troisième offre ) et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit (en gras dans le texte)

A la fin de cette période, à défaut de choisir l'une des deux options ci-dessous, le taux d'intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l'évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe "Impact des variations de taux sur le montant des échéances" ci-dessus.

Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit.

Une nouvelle révision interviendra au début de l'éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir "Remboursement de votre crédit") et le taux sera alors fixé jusqu'à l'apurement du passif.

Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes :

-l'une fixe égale à 1,35(2,00 pour la troisième offre)

- l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt.

(...) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Les charges annexes sont les suivantes

>les primes d'assurance d'un montant initial de 40,30€ (39 € pour la deuxième offre, 55,18 € pour la troisième ) ......

> la commission d'ouverture de crédit d'un montant de 750 pour les deux premières offres et de 600€ pour la troisième,

>les frais de change égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change

>les frais de tenue de compte d'un montant annuel de31€ (40 € pour la troisième offre) payables à la date anniversaire de l'ouverture du compte

les charges annexes équivalent à un taux de 0,68 % l'an ( 0,67% pour la deuxième offre, 0,65% pour la troisième ) en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date de l'arrêté de compte.

Les frais d'acte ( honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évaluées entre 1 et 1,5 % du montant du crédit . Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire.

TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CREDIT

Le taux effectif global (hors frais d'acte et d'assurance facultative extérieure ) est calculé sur la base :

- du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt.

- des charges annexes de 0,68% ( 0,67% 0,65%),

Le TEG en résultant s'élève à 5,00% (4,99% pour la deuxième offre,4,50% pour la troisième) l'an, soit un taux mensuel de 0,41%, ( 0,37% pour la troisième offre), à supposer que le taux de change et le taux d'intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,13 % l'an.( 0,12%) pour la troisième offre).

* COUT TOTAL : Le coût total de votre crédit (hors frais d'acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 132.892,35€, (153.492,47€, pour la deuxième offre, 192.845,60€ pour la troisième).

OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE

Tous les cinq ans lors de la révision (voir ci-dessus 'Charges de votre crédit') vous pouvez choisir d'opter pour une monnaie de compte en euros (la monnaie de paiement devient la monnaie de compte) selon les modalités suivantes se déclinant en deux options:

MODALITES

Votre choix pour une de ces deux options devra nous parvenir par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux de votre crédit intervenant tous les 5 ans à compter du premier ou unique déblocage de votre crédit. Nous vous le rappellerons par un courrier.

* OPTION POUR UN TAUX FIXE EN EURO

Vous pouvez opter pour un passage à taux fixe en euro,

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,

Le taux fixe sera celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d'Etat à long terme (TME, publié par la caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 1,45 (2,10 pour la troisième offre. Cette marge sera augmentée de 0,20 si la durée résiduelle de votre crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans.

Le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le Prêteur de votre décision de choisir cette option.

Le changement aura un caractère irrévocable.

Le montant de vos règlements sera recalculé sur la base du taux fixe déterminé comme ci-dessus, de telle sorte que le solde de votre compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir de votre crédit.

En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l'indice ci-dessus, de même qu'en cas de disparition de cet indice ou de substitution d'un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication, l'indice issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit.

[Dans la troisième offre : à titre informatif , la valeur de l'indice sur la base duquel serait déterminé le taux fixe est, à ce jour, de 3,60% ]

* OPTION POUR UN TAUX REVISABLE EN EURO

-> Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euro.

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,

Le changement aura un caractère irrévocable.

La révision de votre taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euro (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l'évolution du solde de votre compte.

Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l'application de l'option.

Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes :

- l'une fixe égale à 1,45 (2,10 pour la troisième)

- l'autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision.

Au cas ou l'indice indiqué ci-dessus viendrait à disparaître, l'indice de substitution s'appliquera. A défaut de l'existence d'un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors :

- soit accepter la référence proposée,

- soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe " Charges de votre crédit ".

Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Votre règlement mensuel peut varier annuellement. (en gras dans le texte)

Chaque année à la date anniversaire de l'application de l'option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique.

Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées.

Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2.50 % si l'augmentation de cet indice est inférieure à 2,50 %.

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursé en totalité au plus lard à la fin de la période complémentaire de 5 ans.

Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez, vos règlements jusqu'au paiement complet du solde,

Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euro, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe.

Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies ci-dessus au paragraphe "Options pour un taux fixe en euros".

REMBOURSEMENT ANTICIPE

* MODALITES

Le remboursement total ou partiel de votre crédit peut être effectué à tout moment. Le remboursement anticipé de votre crédit s'effectue en tout état de cause en euros. Chaque remboursement anticipé partiel doit être égal au minimum à 10 % du montant initial. (....)' ;

Considérant qu'a été annexé à chaque offre un document intitulé 'tableau d'amortissement prévisionnel de votre crédit en francs suisses' qui prévoit un échéancier illustrant l'amortissement prévisionnel du capital emprunté en décomposant, pour chaque échéance théorique, en francs suisse la quote part d'intérêt et de capital devant être amortie ; qu' il est précisé que celui-ci est établi en supposant que 'l'ouverture du compte et le versement total du crédit aient lieu en une seule fois, au même moment, le 10 d'un mois, tous vos règlements soient effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement, le taux d'intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles 'Charges de votre crédit' et 'Montant de vos règlements mensuels', et que 'le franc suisse étant la monnaie de compte de votre prêt, le plan prévisionnel a été établi dans cette devise'; qu'il est rappelé que 'l'euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial défini à l'article ' Remboursement de votre crédit'. C'est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d'assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous'; qu'il est spécifié que ce tableau ne comprend pas, les frais de change, les frais de tenue de compte, la commission d'ouverture, les primes d'assurances et que pour tenir compte de la date réelle d'ouverture de compte et du versement du crédit en une ou plusieurs fois il sera adressé à chaque nouvelle utilisation et jusqu'au versement total du crédit un avis donnant le montant exact du règlement attendu ; qu'il est indiqué en gras ' tableau prévisionnel en francs suisses ( monnaie de compte de votre prêt )' ; qu'à la suite de ce tableau , il est écrit ' pour obtenir les valeurs ci dessus en euros, il y a lieu d'appliquer le taux de change indiqué au paragraphe 'remboursement de votre crédit'. 'Montant de vos règlements mensuels -réglements mensuels'. Il est précisé que les valeurs ci-dessus sont prévisionnelles compte tenu des variations du taux de change de l'euro en francs suisses ;

Considérant qu'a été jointe à chacune des offres de prêt une 'notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt de votre crédit' qui vise l'article L312-8 2° ter du code de la consommation et constitue une synthèse des informations qui figurent dans l'offre de prêt ; qu'il est rappelé que le crédit proposé est assorti d' un taux révisable et que le taux évoluera en fonction des variations périodiques d'un indice de référence pris sur les marchés financiers ; que le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises et que l'emprunt permet de bénéficier du taux d'intérêt figurant dans l'offre et qu'il sera appliqué pendant les 5 premières années suivant le premier versement du crédit et qu'à la fin de cette période l'emprunteur peut opter pour un taux fixe en euro ou un taux révisable en euro et qu' à défaut le taux d'intérêt du crédit sera calculé sur la base moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux de prêt ; que les révisions du taux d'intérêt impactent le crédit selon les règles décrites au paragraphe 'remboursement de votre crédit' et 'options pour un changement de monnaie de compte' de l'offre ; qu'à la suite de cette présentation figure une 'simulation de l'évolution du taux d'intérêt de votre crédit' ; qu'il y est précisé que ce document simule l'impact d'une variation de taux d'intérêt, à la hausse comme à la baisse, sur le montant des règlements, la durée du crédit, le coût total du crédit, les calculs ayant été effectués en considérant que le taux de change euros contre francs suisses soit pendant toute la durée du crédit celui mentionné au paragraphe 'opération de change' du prêt ;

Considérant que sont également annexées à l'offre de prêt des 'informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans le cadre de la gestion de votre crédit' ; qu'il y est indiqué 'le prêt qui vous est proposé est un prêt de francs suisses. Toutefois vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses. Des opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses seront nécessaires aux fonctionnement et remboursement de votre crédit . Ainsi :

- Les règlements que vous nous verserez en euros seront convertis en francs suisses (après paiement des charges annexes) pour venir s'imputer sur votre dette en francs suisses.

- Votre dette en francs suisses pourra être convertie en euros à l'occasion de certains événements prévus dans votre offre de prêt (cf. Paragraphes de votre offre 'options pour un changement de monnaie de compte' 'définition et conséquence de la défaillance' 'remboursement anticipé'')

Les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit seront réalisées, selon les modalités définies au paragraphe 'Opérations de change' de votre offre de prêt, sur la base du taux de change de référence publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne.(..)

Votre offre de prêt a été établie sur la base d'un taux de change de 1 euro contre .... francs suisses.

Les variations éventuelles de ce taux de change au cours de la vie de votre crédit auront un impact sur son plan de remboursement (cf. Paragraphes 'opération de change' et 'remboursement de votre crédit' de votre offre de prêt )';

Que suivent des simulations chiffrées permettant d'illustrer ces informations afin d'éclairer les emprunteurs sur les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devises; qu'il est en outre précisé : 'ce document a un caractère informatif et non contractuel . Ainsi il n'engage pas le prêteur sur l'évolution du taux de change euro contre franc suisse et sur le taux d'intérêt de votre crédit et par conséquent, sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui y sont mentionnés' ;

Considérant que les époux [V] ont signé pour les deux premières offres de prêt ' un accusé de réception et une acceptation de l'offre de prêt' aux termes desquels ils ont déclaré 'avoir pris connaissance de l'offre de crédit et de ses annexes, notice d'assurance, plan d'amortissement, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, avoir été informé que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf paragraphes 'opérations de change' et remboursement de votre crédit' de l'offre de crédit, accepter l'offre de crédit et les conditions d'assurance après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus' ; que pour la troisième offre ils ont déclaré 'avoir pris connaissance de l'offre de crédit, du tableau d'amortissement et des conditions d'assurance qui lui sont annexés, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, accepter l'offre de crédit et les conditions d'assurance après avoir respecté le délai légal de 10 jours' ;

Considérant que les époux [V] reprochent à la banque de leur avoir vendu un produit dont elle a délibérément occulté les risques qu'elle connaissait et qu'elle avait pu évaluer et qui sont directement à l'origine de l'aggravation spectaculaire de leurs charges, et d'avoir manqué à son devoir loyal d'information, de conseil et de mise en garde envers eux qui sont des emprunteurs profanes, en leur faisant souscrire trois emprunts immobiliers en francs suisses sans aucun rapport avec leur activité, leur lieu de résidence ou leur acquisition, objet du contrat ;

Considérant tout d'abord que la banque ne saurait avoir engagé sa responsabilité du seul fait qu'elle a proposé à des emprunteurs profanes, demeurant et travaillant en France et voulant financer des acquisitions immobilières en France des prêts en francs suisses ;

Considérant en effet que si dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; que le paiement des dettes de sommes d'argent doit être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale ; que seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère ;

Considérant que les trois contrats de prêt signés par les époux [V] et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont des prêts en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectue en euros ; que cette caractéristique est précisée à l'article 'Opérations de change' stipulant que l'objet du Crédit est un prêt en francs suisses et que 'ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, les versements des emprunteurs au titre du prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses' ; que le franc suisse constitue la monnaie de compte et que l'euro constitue la monnaie de paiement ; qu'il est mentionné expressément que le contrat constitue une opération purement interne et, que les parties au contrat de crédit ont expressément convenu que le règlement des échéances par les emprunteurs devait nécessairement être effectué en euros pour ensuite être converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ;

Considérant que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui exerce de façon objective l'activité de banquier et est un établissement de crédit dont l'activité porte entre autres sur des opérations passées sur les marchés internationaux de devises notamment pour assurer son approvisionnement en ressources financières et qui fait commerce d'argent peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne ; qu'il est expressément mentionné à la clause 'Financement de votre crédit' que 'le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises';

Considérant que la recommandation du 6 avril 2012, entrée en vigueur le 1er octobre 2012, par laquelle l'Autorité de Contrôle prudentiel demande à ce que les établissements de crédit et les intermédiaires en opérations de bourse s'assurent que les conseillers en contact avec la clientèle comprennent les risques liés à ces prêts et disposent des éléments permettant de les expliquer à l'emprunteur, que les communications à caractère publicitaire présentent de manière équilibrée les avantages et inconvénients de l'opération de prêt, que soit mentionné dans le corps principal de la communication, de manière claire, apparente et compréhensible pour l'emprunteur le risque de change associé à l'opération et ses conséquences, notamment sur le coût du prêt et/ou sa durée, que la présentation du risque de change ne minimise pas sa possibilité de survenance, ni l'ampleur potentielle des mouvements de change, que la présentation n'utilise pas comme argument commercial la stabilité ou la faible variation du taux de change d'une devise par rapport à une autre, qu'on ne laisse pas entendre que le prêt comportant un risque de change améliore la situation financiere ou le budget de l'emprunteur ou permet un gain financier par rapport à un prêt ne présentant pas un tel risque et impose la remise, avant la conclusion du prêt, d'un document distinct expliquant à l'emprunteur le risque de change associé au prêt et comportant des simulations visant à illustrer les impacts d'une évolution du taux de change, ainsi qu'une fois par an et avant la date d'exercice de l'option de conversion, une information qui récapitule le capital restant à rembourser, la durée résiduelle du prêt ainsi que le taux de change au jour de l'envoi et compare le capital restant à rembourser et la durée résiduelle du prêt au jour de l'envoi à ce qu'ils étaient au jour de la signature de l'offre, ne peut être utilement invoquée en l'espèce ; qu'elle est en effet postérieure aux contrats de prêt ; qu'elle ne peut ni les régir, ni constituer une présomption d'irrégularité des contrats et d'insuffisance de l'information qui leur a été fournie sur le risque de change ;

Considérant que, sauf engagement contractuel de sa part, le banquier dispensateur de crédit, qui ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client et juger de l'opportunité de l'opération de crédit sollicitée, n'est pas tenu d'un devoir de conseil à l'égard de ses clients emprunteurs ;

Considérant qu'il doit être souligné que dans le cas d'espèce, la banque n'a souscrit aucun engagement et que les époux [V] exposent eux mêmes qu'ils ont été démarchés par la société AMG PATRIMOINE et qu'ils ont acquis par son truchement trois biens immobiliers, dans la perspective de les louer et de bénéficier d'avantages fiscaux, qu'ils ont financés au moyen des trois prêts litigeux ;

Considérant que l'établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la banque les époux [V], qui sont des artistes, n'ont aucune compétence en matière financière et font gérer leur patrimoine, ainsi que celui-ci en a attesté, par leur expert comptable, doivent être considérés comme des emprunteurs non avertis, même s'ils exercent leur activité sous une forme sociale et qu'ils ont constitué des SCI dans le cadre desquelles

ils détiennent un patrimoine immobilier ;

Considérant qu'il est constant que la banque a rempli son obligation de se renseigner sur les dites capacités financières ;

Considérant que la banque verse aux débats les éléments d'informations sur leurs revenus et leur patrimoine que lui ont transmis les époux ; qu'il en résulte qu'en 2007 ils percevaient 116.999€ + 147.254€ de revenus annuels et payaient plus de 69.000€ d'impôt ; qu'ils étaient propriétaires du bien immobilier constituant leur domicile, ainsi que deux appartements à usage locatif sis à [Localité 6] et [Localité 7] financés par deux crédits immobiliers ; qu'ils disposaient en 2008, chacun, de deux de contrats d'epargne s'élevant pour le premier à plus de 54.000 € pour chacun et pour le second, pour Monsieur [V] à plus de 69.000 € et pour Madame [V], à plus de 78.000€; qu'ils étaient, tous deux, seuls associés, à égalité, dans deux SCI, l'une au capital social de 360.000 € qui possédait un immeuble à [Localité 8], l'autre au capital de 1.000€, qui était propriétaire d'une maison d'habitation sur la commune de [Localité 9], qui constitue leur résidence secondaire.

Considérant que chacune des offres fait état des charges supportées, qui ne sont pas contestées ; qu'il doit être, en outre, rappelé que les prêts s'inscrivent dans des opérations qui consistent à se constituer un patrimoine immobilier, à percevoir des loyers, et à obtenir une diminution de l'impôt sur le revenus, tous avantages qu'il y a lieu de prendre en considération ;

Considérant ainsi que les prêts étaient, lors de leur souscription, proportionnés à leur capacité financière et qu'ils n'ont entraîné aucun endettement excessif, ce qui rend tout débat sur leur caractère profane ou averti vain ; qu'en réalité la contestation des époux [V] ne porte pas sur ce point ; qu'ils reprochent à la banque de ne pas les avoir avertis sur le risque de change et donc d'avoir manqué à son devoir d'information ;

Considérant que les époux [V] ont souscrit, à trois reprises, un prêt Helvet Immo libellé en francs suisses pour financer l'acquisition de trois biens immobiliers; que la lecture des offres de prêt, qui ont été acceptées par les époux [V], et dont les stipulations essentielles sont ci-dessus reproduites, est éclairante à cet égard ; que l'article ' description de votre crédit', qui figure en première page des offres de prêt acceptées par les époux [V] indique que ces derniers ont emprunté des sommes chiffrées en francs suisses ; que l'article 'Financement de votre crédit' précise que le capital emprunté permettra de débloquer le montant du prix de vente des immeubles chiffré en euros chez le notaire et de payer les frais de change correspondant à ces opérations ; que l'article 'Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit' explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devise ; que les articles 'Compte interne en euros' et 'Compte interne en francs suisses' détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte ; que les opérations de change sont clairement décrites dans l'offre ; que les époux [V] ont été clairement, précisément, expressément, informés sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement de ce prêt ; que la variation du taux de change est au coeur de l'économie du contrat de prêt souscrit par les époux [V] puisqu'ils ont contracté un prêt en francs suisses qu'ils devaient rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte; que les clauses 'description de votre crédit', 'financement de votre crédit', 'ouverture de compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses' 'opérations de change' font expressément référence aux opérations et aux frais de change ; que dans l'article 'opérations de change' il est expressément mentionné que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; que cet article explique que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et que la conversion s'opérera selon un taux de change qui pourra évoluer ; que l'amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l'emprunteur, que l'amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu'il résulte de l'opération de change une somme supérieure ou inférieure à l'échéance en francs suisses exigible ;

Considérant que les trois annexes (tableau d'amortissement prévisionnel, notice présentant les conditions et modalités de variations du taux d'intérêt du crédit, informations relatives aux opération de change) font expressément référence, ainsi que cela est illustré plus haut, à l'incidence de la variation du taux de change sur le montant des règlements, la durée et le coût total du crédit ; qu'il est spécifié que les tableaux et les exemples chiffrés sont prévisionnels et indicatifs ; que dans le dernier document il est spécialement indiqué que le prêteur n'est pas engagé sur l'évolution du taux de change euros contre francs suisses et sur le taux d'intérêts et par conséquent sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui sont mentionnés ;

Considérant que l'attention des emprunteurs a été spécialement appelée, dans le formulaire de l'acceptation de l'offre de crédit sur l'existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement ;

Considérant que l'information est tout aussi précise sur le taux d'intérêt ; que les prêts Helvet Immo souscrits par les époux [V] sont des prêts dont le taux d'intérêt, qui est fixe pendant la période initiale de 5 ans, est ensuite révisé tous les cinq ans à partir de la date du premier déblocage des fonds prêtés ; que le taux d'intérêt est variable ; que les emprunteurs ont, au moment de la révision, aux termes de l'offre de prêt, le choix entre trois options : soit ils décident de continuer à amortir leur prêt en francs suisses, ('charges de votre crédit') et alors le nouveau taux d'intérêt est calculé en additionnant deux composantes, l'une fixe, l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois, soit ils choisissent un changement de monnaie de compte, la monnaie de paiement devenant la monnaie de compte et ils optent pour un taux fixe en euros qui est défini comme étant celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d'Etat à long terme, publié par la Caisse des Dépôts et Consignations, majoré suivant ce qui est fixé dans les offres et augmentée de 0,20 ou 0,30 selon la durée du crédit, le TME pris en compte étant le dernier publié au jour de la réception par la banque de la décision de choisir l'option, soit ils optent pour un taux trimestriellement révisable en euro et, dans ce cas, la révision du taux se fait sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en euros (Tibeur en euros) publié par la Fédération Bancaire Européenne, le nouveau taux étant égal à la somme de deux composantes, l'une fixe, déterminée dans l'offre, l'autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédent la date de révision ; que les indices sont objectifs, et font l'objet de publication; que le mode de calcul du taux est précisé ;

Considérant, ainsi, que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, dans l'offre, qui détaille les caractéristiques du prêt, et les annexes, qui la synthétisent sur les points essentiels et contiennent des simulations chiffrées, respecté son obligation d'information, neutre et descriptive, envers les emprunteurs ; que l'offre de prêt adressée aux emprunteurs indique de manière claire que le prêt contracté par ces derniers est un prêt en francs suisses, que l'amortissement de ce prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros selon les modalités prévues au contrat de crédit, que la conversion s'opérera selon un taux de change qui, par essence est susceptible d'évoluer, que la variation du taux de change peut avoir une incidence sur la durée de remboursement et sur le montant des échéances à compter de la cinquième année, et, par conséquence, sur la charge totale de remboursement du prêt ; que la variation du taux de change, et ses conséquences sur l'amortissement du prêt, est au coeur du contrat, qu'elle est constamment rappelée dans l'offre, dont une lecture littérale et objective s'impose, et que la notice contient des exemples clairs ; que l'information fournie est complète, loyale et compréhensible et que les époux [V], qui ont signé le document intitulé 'accusé de réception et acceptation de l'offre', ne peuvent pertinemment prétendre qu'ils n'ont pas été informés des risques de change encourus ; que le paiement d'échéances fixes en euros et la possibilité d'un allongement de la durée d'amortissement implique logiquement et nécessairement un risque d'augmentation de la contrevaleurs en euros du capital restant dû en francs suisses et d'allongement de la durée des prêts ; qu'il est clairement dit dans l'offre que lorsque l'échéance en euros ne suffit pas à rembourser l'échéance théorique en francs suisses, l'emprunteur continue à payer l'échéance initialement prévue mais voit la durée de son crédit s'allonger ; qu'il doit être noté, en outre que les emprunteurs ont reçu chaque trimestre, un relevé de situation qui détaille les opérations réalisées à chaque échéance et précise de manière systématique le taux de change appliqué, ce qui démontre que la banque a respecté son obligation d'information tout au long de l'exécution du prêt ;

Considérant qu'il est donc inexact de soutenir, comme le font les époux [V], que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dissimulé le risque qui existait pour eux de voir les sommes à payer en euros augmenter par l'effet de l'allongement de la période de remboursement du crédit lié à une dépréciation de l'euro, ou qu'elle a effectué une présentation trompeuse du mécanisme ; qu'il doit être au contraire relevé qu'alors qu'elle n'en avait pas l'obligation, la banque a intégré dans les trois offres de prêt une notice permettant d'apprécier l'influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant dans laquelle il est expressément dit que les variations éventuelles du taux de change au cours de la vie du crédit auront un impact sur son plan de remboursement et qui comprend des simulations chiffrées qui détaillent le montant des échéances, la durée du crédit, le coût total du crédit dans l'hypothèse d'une appréciation ou d'une dépréciation du franc suisse par rapport à l'euro ;

Considérant qu'il ne saurait être exigé de l'établissement de crédit prêteur qu'il évalue très précisément et de manière chiffrée, un risque d'endettement sur la base d'un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations ; que le taux de change est, par essence, susceptible d'évoluer, et qu'il impacte nécessairement l'amortissement du prêt ;

Considérant que la banque soutient exactement qu'elle n'était pas en mesure d'anticiper le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse qui participe d'une modification fondamentale de la conjoncture économique et est la conséquence de la crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euro ; que la hausse constatée à compter de l'année 2010 constitue un événement imprévisible et qu'il ne peut être fait grief à la banque de s'être abstenue de prévenir les époux [V] ;

Considérant en outre que les époux [V] affirment, sans l'expliciter, que les prêts en cause présentent un caractère spéculatif et/ou toxique ;

Considérant que la seule existence d'un risque lié à la volatilité du marché des changes est insuffisante à qualifier de spéculatives les opérations litigieuses,dont le but poursuivi n'était pas de jouer sur la variation du taux de change afin d'obtenir rapidement un gain, mais, au contraire, de bénéficier, sur 20 ou 25 ans, et pour réaliser une acquisition immobilière dans le cadre d'une opération de défiscalisation, d'un taux d'intérêt pratiqué sur un marché plus compétitif avec un taux de change entre deux devises historiquement stables ; que la comparaison du prêt Helvet Immo avec les prêts toxiques accordés aux collectivités locales est inadéquate ; que le prêt litigieux n'est pas un prêt structuré dans la mesure où certes il s'agit d'un prêt en devises mais qu'il ne comporte pas d'opérations sur produits dérivés constituant des instruments financiers ; que le taux d'intérêt n'est pas déterminé par l'évolution d'un indice sous jacent mais est calculé en fonction d'une composante fixe et d'une composante variable selon un indice de référence pour les prêts en francs suisses à moyen terme, le taux SWAP francs suisses 5 ans, qui est un indicateur journalier publié sur les pages financières d'organisme de référence et ne doit être confondu avec les swaps qui sont des contrats financiers définis à l'article L221-1III du code monétaire et financier comme étant des instruments financiers à terme ;

Considérant en définitive qu'aucune faute imputable à la banque n'est caractérisée; que les époux [V] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires ;

Considérant, sur la demande subsidiaire de sursis à statuer, qu'il y a lieu de rappeler, comme l'a fait le magistrat de la mise en étatsaisi dans le cadre d'une procédure d'incident, que le sursis est une exception de procédure ; qu'elle ne peut donc être soumise à la cour ;

Considérant en outre que le magistrat de la mise en état a statué sur la demande formée par les époux [V] qui n'ont pas formé de déféré contre cette décision;

Considérant enfin que la cour a estimé qu'elle disposait de tous les élements, sans attendre l'issue de la procédure pénale, pour trancher le litige ;

Considérant en conséquence que les époux [V] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes et que le jugement déféré sera confirmé ;

Considérant que les époux [V], qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande, au contraire, qu'ils soient condamnés à verser à ce titre la somme de 3.000 € à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;



PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [C] [V] et Madame [J] [F] épouse [V] à payer la somme de 3.000 € à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur [C] [V] et Madame [J] [F] épouse [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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