6 octobre 2016
Cour d'appel de Versailles
RG n° 15/03427

3e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 64B



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 06 OCTOBRE 2016



R.G. N° 15/03427



AFFAIRE :



SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED

...



C/



[T] [H]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

N° Chambre : 5

N° Section : 1 ère

N° RG : 05/2524







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Pierre GUTTIN

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS

Me Franck LAFON

Me Catherine LEGRANDGERARD





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 15 décembre 2011 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (Pôle 2 - Chambre 3) le 21 juin 2010



1/ SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED nouvelle dénomination sociale de ZURICH INSURANCE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



2/ L'Association CLUB LA CORDEE PERROSIENNE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 12000458

Représentant : Me Jérôme GARDACH de la SCP CHALVET GARDACH ROUSSEAU BELAYE, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT







****************





DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI



1/ Monsieur [T] [H]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

[Adresse 5]

[Adresse 6]



Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 12000696

Représentant : Me Philippe LEBOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0731



DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI



2/ S.A GENERALI IARD

N° SIRET : 552 062 663

[Adresse 7]

[Adresse 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625









Représentant : Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435



DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI



3/ Monsieur [R] [T]

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Adresse 11]



4/ FEDERATION FRANCAISE DE SPORT UNIVERSITAIRE

[Adresse 12]

[Adresse 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Représentant : Me Bérangère MONTAGNE de la SCP SCP GAUD MONTAGNE CREISSEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430



DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI



5/ Société MAIF

[Adresse 13]

[Adresse 14]

[Adresse 15]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20130309

Représentant : Me Dominique DUFAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1249



DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI



6/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR

[Adresse 16]

[Adresse 17]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391







DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI



7/ MUTUELLE DES ETUDIANTS DE BRETAGNE ATLANTIQUE

(SMEBA)

[Adresse 18]

[Adresse 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Juin 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET




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FAITS ET PROCÉDURE



Le 15 octobre 2001, alors qu'il descendait une voie d'escalade sur un mur artificiel situé dans une salle communale omnisports mis à disposition de l'association Club 'La Cordée Perrosienne' et qu'il était en principe assuré au sol par un ami, M. [T], M. [H], âgé de vingt-et-un ans, a été victime d'une chute. Il est devenu paraplégique à la suite de cet accident.



Les 28, 31 janvier et 04 février 2005, M. [H] a fait assigner en réparation de son préjudice corporel l'association Club 'La Cordée Perrosienne', les sociétés Zurich International (devenue depuis Zurich Insurance Public Ltd) et Generali France (devenue depuis Generali Assurance Iard), assureurs de cette dernière, ainsi que la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (la MAIF), assureur de l'association sportive universitaire de Lannion (ASUL) dont sont adhérents MM. [H] et [T], et la Mutuelle des Etudiants de Bretagne Atlantique (la SMEBA).



Par exploit d'huissier du 23 mai 2005, la société Generali Assurance Iard a fait assigner en garantie M. [T] et la Fédération Française de Sport Universitaire (la FFSU).



La Caisse primaire d'Assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor est intervenue volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 26 septembre 2005.





Par jugement rendu le 10 juillet 2007, le tribunal de grande instance de Paris, retenant un manquement de l'association Club 'La Cordée Perrosienne' à son obligation contractuelle de sécurité, a :




déclaré l'association Club 'La Cordée Perrosienne' entièrement responsable du dommage subi par M. [H],





condamné in solidum l'association Club 'La Cordée Perrosienne', la société Zurich International et la société Generali Assurance à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. [H],





dit que la charge de cette dette sera répartie par moitié entre les compagnies Zurich International et Generali Assurance, dans les limites fixées par leurs polices respectives,





mis hors de cause M. [T], la FFSU et la MAIF,





avant dire droit, sur la liquidation du préjudice, ordonné une expertise médicale,





et condamné in solidum l'association sportive Cordée Perrosienne, Zurich International et Generali Assurance Iard aux dépens et à verser au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :




- 2.000 euros à M. [H],

- 1.000 euros à la Fédération Française des Sports universitaires,

- 1.000 euros à la MAIF,

- 1.000 euros à M. [T]

- 600 euros à la CPAM.



Par arrêt du 21 juin 2010, la cour d'appel de Paris, estimant au contraire que l'association Club 'La Cordée Perrosienne' n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, a infirmé le jugement entrepris et a débouté MM. [H] et [T], la F.F.S.U., la MAIF et la CPAM des Côtes d'Armor de leurs demandes.



M. [H] et la CPAM des Côtes d'Armor ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.



Par arrêt du 15 décembre 2011, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.



La Cour de cassation a sanctionné la cour d'appel de Paris en ce qu'elle avait énoncé que l'obligation de sécurité du moniteur n'existe que pendant une formation et non lorsque la personne exerce librement l'escalade dans une salle ou sur un mur mis à la disposition de tous les sportifs membres du club ou assimilés, alors que l'association sportive est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité.



Cette décision a été signifiée à la compagnie Zurich le 7 mars 2012 et à l'association Club 'La Cordée Perrosienne' le 16 mars 2012.



Cette cour a été saisie par déclaration en date du 13 septembre 2012 de l'association Club 'La Cordée Perrosienne' et de la compagnie Zurich Insurance Public Ltd.



M. [H] a formé un incident tendant à voir déclarer irrecevable comme tardive cette déclaration de saisine. La société Zurich et l'association La Cordée ont opposé la nullité des actes de signification et la présence d'une nullité de fond.



Par ordonnance d'incident du 21 mars 2013, le conseiller de la mise en état a :




déclaré nulle et de nul effet la signification en date du 16 mars 2012 de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2011 effectuée par Me [L], huissier de justice à Saint Brieuc à l'association Club 'La Cordée Perrosienne',





déclaré recevable la déclaration de saisine de la cour de renvoi par l'association Club 'La Cordée Perrosienne' et par la compagnie Zurich Insurance Public Ltd le 13 septembre 2012,





débouté M. [H] de son incident tendant à voir déclarer irrecevable comme tardive la déclaration de saisine de la cour de renvoi par l'association Club 'La Cordée Perrosienne' le 13 septembre 2012.




Par arrêt sur déféré en date du 7 novembre 2013, la cour a déclaré irrecevable le déféré mis en oeuvre par M. [H] à l'encontre de cette ordonnance de mise en état.



M. [H] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.



Par arrêt du 2 octobre 2014, cette cour a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur les demandes jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 novembre 2013, ou jusqu'à ce que la cour de renvoi ait statué en cas de cassation de cet arrêt et a ordonné le retrait du rôle.



Par arrêt du 19 mars 2015, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable.



L'affaire a été rétablie.




Aux termes de conclusions du 30 mai 2016, l'association Club la Cordée Perrosienne demande à la cour de :




déclarer irrecevable M. [H] en son exception d'irrecevabilité à l'égard de la saisine de la cour de renvoi, déclarer l'Association Club La Cordée Perrosienne et la compagnie Zurich Insurance Public Ltd Company recevables en leur déclaration de saisine de la cour de renvoi du 13 septembre 2012,





infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,





juger que M. [T] a commis une faute à l'origine de l'accident dont a été victime M. [H],





en conséquence, déclarer M. [T] entièrement responsable du dommage subi par M. [H], sauf à retenir la faute de la victime comme ayant contribué à la réalisation de son propre dommage,



juger que Zurich Insurance Public Ltd Company n'est nullement tenue de garantir la responsabilité civile de M. [T] qui n'était pas adhérent du Club La Cordée Perrosienne,





subsidiairement, juger que si, par impossible la décision était en tout ou en partie confirmée, la dette d'indemnisation devrait être répartie entre Zurich Insurance Public Ltd Company et Generali par parts viriles,





en tout état de cause, débouter M. [H] et tous contestants de toutes demandes, fins et conclusions contraires,





condamner qui il appartiendra à payer à Zurich Insurance Public Ltd Company une indemnité de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,





condamner qui il appartiendra aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais de première instance, d'appel et de saisine de la cour de renvoi avec recouvrement direct.




Par conclusions du 31 mai 2016, la société Generali demande à la cour de :




in limine litis : sur le sursis à statuer : donner acte à la compagnie Generali de ce qu'elle considère comme nécessaire et fondé le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir devant la Cour de cassation,





à titre principal : infirmer le jugement entrepris, juger que le club d'escalade La Cordée Perrosienne n'a commis aucune faute à l'origine du dommage subi par M. [H], juger que le manque de prudence dont a fait preuve M. [T] est directement à l'origine du dommage, que M. [H] a fait preuve de négligences fautives en ne prenant pas les précautions nécessaires avant d'entamer sa descente, juger que cette faute a concouru à la réalisation de son dommage, débouter purement et simplement M. [H] de ses demandes à l'encontre du club La Cordée Perrosienne, mettre purement et simplement La Cordée Perrosienne hors




de cause, sa dette de responsabilité n'étant pas prouvée, mettre par suite hors de cause la compagnie Generali en qualité d'assureur de responsabilité civile de l'association La Cordée Perrosienne,




à titre subsidiaire, vu l'article L.121-4 du code des assurances, vu le contrat d'assurance souscrit par l'association La Cordée Perrosienne auprès de la compagnie Generali, constater que la compagnie Generali et la compagnie Zurich garantissent toutes deux les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du club d'escalade La Cordée Perrosienne et appliquer entre elles la règle du cumul d'assurance, juger que M. [T] ne saurait revendiquer le bénéfice du contrat d'assurance de la compagnie Generali afin de garantir de sa responsabilité, débouter M. [T] de ses demandes à ce titre, à l'encontre de Generali,





en tout état de cause, juger que la compagnie Generali Iard ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat conformément aux dispositions de l'article L.112-6 du code des assurances, débouter tous contestants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie Generali,

condamner in solidum M. [H], M. [T], la FFSU et la MAIF à verser à la compagnie Generali Iard la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct.




Par conclusions du 1er avril 2016, M. [H] prie la cour :




sur la saisine de la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi : déclarer tardive la déclaration de saisine de la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi puisque la saisine a été faite par la société Zurich Insurance et l'association club "La Cordée Perrosienne" en date du 13 septembre 2012,





subsidiairement, déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel formé par la compagnie d'Assurance Zurich Insurance Ireland Ltd, I'Association Club La Cordée Perrosienne, la compagnie d'Assurance Generali France Assurance,





en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,





déclarer l'Association La Cordée Perrosienne entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident qu'il a subi le 15 octobre 2001,





condamner in solidum l'Association La Cordée Perrosienne, la société Zurich Insurance Ireland Ltd et la société Generali Assurance à réparer l'intégralité du préjudice subi,





dire que la charge de cette indemnisation sera répartie par moitié entre la compagnie d'assurance Zurich Insurance Ireland Ltd et la société Generali Assurance,





condamner in solidum l'Association sportive La Cordée Perrosienne, la compagnie d`assurance Zurich Insurance Ireland Ltd et la société Generali Assurance à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





condamner in solidum I'Association sportive La Cordée Perrosienne, la compagnie d'assurance Zurich Insurance Ireland Ltd et la société Generali Assurance en tous les dépens avec recouvrement direct.




Dans des conclusions du 31 mai 2016, la MAIF demande à la cour de :




sur la saisine de la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi: déclarer tardive la déclaration de saisine de la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi puisque la saisine a été faite par la société Zurich le 13 septembre 2012 alors que la signification de l'arrêt de la Cour de cassation a été effectuée par acte des 7 et 16 mars 2012, en conséquence, déclarer la cour de céans non valablement saisie,





au fond, à titre principal et dans l'hypothèse où la cour se considérerait valablement saisie': juger que la responsabilité de l'accident du 15 octobre 2001 dont M. [H] a été victime, engage la responsabilité contractuelle du club d'escalade La Cordée Perrosienne,





en conséquence, confirmer le jugement du 10 juillet 2007 en ce qu'il a condamné in solidum l'Association La Cordée Perrosienne et les deux compagnies d'Assurance Generali et Zurich, à indemniser l'entier préjudice de M. [H],





à titre très subsidiaire, si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement et retenait, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, la responsabilité personnelle du sportif M. [T], constater que contrairement à ce que la FFSU soutient, la CGU Courtage, assureur de la Fédération, doit sa garantie à M. [T] en sa qualité d'assuré conformément au contrat n° 86101199 souscrit,





en conséquence, juger que la FFSU devra alors couvrir les conséquences dommageables de l'accident pour la victime, M. [H], si la responsabilité de M. [T] était retenue, à charge pour elle de mettre dans la cause son propre assureur,





dès lors, condamner la FFSU à garantir la MAIF de la moitié des sommes qu'elle serait susceptible de verser à la victime, M. [H],





constater le cumul d'assurance entre les compagnies MAIF, CGU Courtage, Generali et Zurich et répartir, conformément à l'article L121-4, l'obligation à la dette,





confirmer le jugement sur la mesure d'expertise médicale ordonnée, sans aucune reconnaissance de responsabilité de la part de la MAIF,





vu les Conditions Générales et Particulières du contrat Collectivités souscrit par l'Association Sportive Universitaire de Lannion auprès de la MAIF, constater que M. [H] est bénéficiaire des garanties,





donner acte à la MAIF de ce qu'elle a réglé la somme de 16.100 euros pour le capital versé au titre de l'incapacité permanente partielle, conformément à la garantie souscrite. (Indemnisation du Dommage Corporel),





si par extraordinaire la responsabilité de M. [T] était retenue et si la MAIF, en cumul avec d'autres assureurs, devait indemniser le préjudice corporel de M. [H], juger que l'indemnité d'ores et déjà versée à titre strictement contractuel devra alors être prise en compte et déduite des sommes dont la MAIF devrait alors s'acquitter au titre de la garantie 'responsabilité civile' de son contrat,





confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le club Cordée Perrosienne, Zurich Insurance et Generali à payer à la MAIF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et, y ajoutant, les condamner sous la même solidarité, ou tout succombant, à payer une somme supplémentaire de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct.






Dans des conclusions du 28 mars 2014, M. [T] et la Fédération Française de Sport Universitaire (FFSU) demandent à la cour de :




confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 10 juillet 2007





à titre subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité de M. [T] devait être retenue :





condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les compagnies MAIF, Zurich et Generali à garantir M. [T] et au besoin la FFSU de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,





constater que les demandes formées à l'encontre de la FFSU ne sont ni justifiées ni fondées,





en conséquence, débouter la MAIF, la compagnie Generali ou toute autre partie des demandes formées à l'encontre de la FFSU,

condamner in solidum La Cordée Perrosienne et la Zurich ou tout succombant à verser M. [T] et à la FFSU chacun une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,





condamner in solidum La Cordée Perrosienne et la Zurich ou tout succombant aux entiers dépens conformément aux termes de l'article '639" du code de procédure civile.




Par conclusions du 26 mai 2016, la CPAM des Côtes d'Armor demande à la cour de :




déclarer tardive la déclaration de saisine de la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi puisque la saisine a été faite par la société Zurich Insurance et par l'association Club 'La Cordée Perrosienne' le 13 septembre 2012 alors que la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation a été effectuée par actes en date des 7 et 16 mars 2012, en conséquence, déclarer la cour de céans non valablement saisie,





subsidiairement, déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel formé par la compagnie d'Assurance Zurich Insurance Public Ltd, l'Association Club 'La Cordée Perrosienne' et la Compagnie d'assurance Generali Assurance Iard,





en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, après avoir constaté que l'état de M. [H] est consolidé à la date du 9 avril 2007, condamner in solidum l'Association Club 'La Cordée Perrosienne', Generali Iard, Zurich Insurance Public Ltd à rembourser à la CPAM des Côtes d'Armor le montant de sa créance correspondant aux débours servis à son assuré, M. [H], soit la somme définitive de 497.456,36 euros, dire que cette somme produira des intérêts au taux légal :




- à titre de dommages et intérêts compensatoires à compter de l'état récapitulatif définitif en date du 25 avril 2013 pour la somme de 380.449,11 euros et pour le surplus à compter du nouvel état récapitulatif définitif réactualisé du 12 mai 2016,



- à titre moratoire à compter de l'arrêt à intervenir,




condamner in solidum l'Association Club 'La Cordée Perrosienne', la société Zurich Insurance Ltd et la société Generali Iard à lui payer l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n° 96.51 du 24 janvier 1996 et désormais codifiée à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale d'un montant revalorisé selon arrêté du 21 décembre 2015 de 1.047 euros,





en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Association Club 'La Cordée Perrosienne', la société Zurich Insurance Ltd et la société Generali Iard à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,





y ajoutant, condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer une somme supplémentaire de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct.




Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



La mutuelle des étudiants de Bretagne Atlantique (SMEBA), assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2016.






SUR CE,



- Sur la régularité de la saisine de la cour



M. [H] a fait signifier l'arrêt de la Cour de cassation le 7 mars 2012 à la société Zurich Insurance Public Limited Ltd et le 16 mars 2012 à l'association Club la Cordée Perrosienne.



La cour d'appel de Versailles a été saisie par déclaration du 13 septembre 2012 de la société Zurich Insurance Public Ltd et de l'association Club la Cordée Perrosienne.



M. [H] demande à la cour de déclarer tardive cette déclaration de saisine de la cour de renvoi.



La société Zurich Insurance Public Ltd et le Club la Cordée Perrosienne considèrent que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mars 2013 a autorité de chose jugée de même que l'arrêt ayant déclaré irrecevable le déféré de cette ordonnance, le pourvoi à l'encontre de cette dernière décision ayant été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de cassation.

***



Il résulte de l'article 916 du code de procédure civile, que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; que, par exception à ce principe, l'alinéa 2 du même texte prévoit que certaines ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent cependant être déférées à la cour d'appel, lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou sa caducité ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.



C'est en application de ces dispositions que la présente cour, par arrêt du 7 novembre 2013, a considéré que l'ordonnance statuant sur la recevabilité de la saisine de la cour de renvoi n'était pas susceptible de lui être déférée et que M. [H] était recevable à invoquer à nouveau devant la cour d'appel la tardiveté de la saisine de la juridiction de renvoi.



Contrairement à ce que soutiennent la société Zurich et le club la Cordée Perrosienne, M. [H] est donc recevable à solliciter de la cour qu'elle revienne sur la décision du conseiller de la mise en état.



L'acte de signification du 16 mars 2012 comporte les mentions suivantes :




sur la première page il est indiqué que l'adresse de l'association Club la Cordée Perrosienne est '[Adresse 4]' suivi d'une mention manuscrite 'et actuellement [Adresse 20]',





sur la page comprenant les modalités de remise de l'acte figurent :





l'adresse '[Adresse 20]' comme étant celle de l'association,





la mention : 'cet acte a été remis par clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées et suivant les déclarations qui lui ont été faites : Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation par la personne présente',





la personne rencontrée : 'Mme [G] [D] concubine de Monsieur [Z] [N] président du Club la Cordée Perrosienne qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté,





la mention que 'l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification a été effectuée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable'.




En application des dispositions des articles 654, 655 et 690 du code de procédure civile, les circonstances rendant impossible une notification au lieu de l'établissement de la personne morale doivent être décrites de manière suffisamment précise et doivent être contenues dans l'acte lui-même.



Seules font donc foi des conditions de la délivrance de l'acte les mentions susvisées, les explications données par l'huissier dans un courrier du 24 janvier 2013 sur ces conditions ne pouvant donc utilement compléter celles qu'il a fait figurer dans son acte de signification.





Il est constant que le siège de l'association Club la Cordée Perrosienne est bien situé à la mairie [Localité 2].



Or, dans l'acte de signification querellé l'huissier de justice n'a pas décrit les diligences par lui accomplies qui l'auraient conduit à ne pas pouvoir le délivrer à cet endroit.



Il est par ailleurs acquis que l'acte a finalement été remis à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir à défaut d'habilitation.



La violation des dispositions des articles 654 à 664-1 et 690 du code de procédure civile n'est, aux termes de l'article 114 du même code, sanctionnée par la nullité de la notification que si elle a causé un grief à la partie qui l'invoque.



Les arguments invoqués sur ce point par M. [H] ne permettent pas de remettre en cause le constat du conseiller de la mise en état selon lequel en ne signifiant pas l'acte au siège social de l'association et en le remettant à la concubine du président de l'association en l'absence de ce dernier, l'huissier a gravement préjudicié à l'association dès lors que le dépôt de l'acte au siège social permet de générer une alerte suffisamment comminatoire pour interpeller directement les organes décisionnaires de la personne morale quant à la computation des délais de saisine de la cour de renvoi.



En conséquence, la notification de l'arrêt de cassation étant irrégulière, le délai pour saisir la cour de renvoi n'a pas valablement couru et la demande tendant à voir déclarer tardive la saisine de la cour d'appel de Versailles sera rejetée.





Sur le fond



Le tribunal a jugé que M. [J] avait autorisé les deux jeunes gens à accéder au mur d'escalade sur la seule foi de leurs affirmations certifiant n'être pas novices, qu'il leur a également rappelé quelques consignes de sécurité sans toutefois vérifier leur mise en oeuvre effective, qu'il n'a donc ni testé leur degré de connaissances, ni vérifié qu'ils possédaient les aptitudes techniques suffisantes pour évoluer seuls sur le mur. Ne connaissant pas ces deux étudiants, il aurait dû davantage les questionner sur les techniques qu'ils comptaient employer et leur demander de lui en faire la démonstration. Il a en outre considéré qu'il n'était pas établi que MM. [H] et [T] aient décliné une proposition de formation technique et rappelé que l'obligation de déterminer la formation adéquate et de la dispenser incombait au club, en sorte que M. [J] avait manqué à son obligation de formation.



Le club d'escalade et son assureur soutiennent que l'arrêt de la Cour de cassation a sanctionné la cour d'appel en ce qu'elle avait exclu l'existence d'une obligation de sécurité à la charge du club en cas de pratique libre, alors que la liberté de la pratique n'induit évidemment pas l'absence de toute obligation de la part du moniteur présent dans la salle. Ils considèrent donc que la seule question à résoudre est la suivante : y-a-t'-il eu manquement à l'obligation de sécurité mais également à l'obligation de prudence et de diligence ' Ils y répondent par la négative, considérant que la chute de M. [H] est imputable à sa faute et à celle de M. [T]. S'agissant de ce dernier, soit il a menti sur son expérience et sa pratique de l'escalade, soit il avait déjà grimpé et sa faute est aggravée par l'absence de mise en oeuvre des gestes de base destinés à garantir la sécurité du compagnon de cordée. S'agissant de la victime, M. [H], s'affirmant grimpeur déjà expérimenté, il ne pouvait ignorer qu'avant de se jeter dans le vide tout grimpeur vérifie que son camarade de cordée garantit bien sa sécurité, ce qu'il n'a pas fait.



M. [H] quant à lui soutient que l'obligation de sécurité n'a pas été respectée et qu'en ne demandant pas s'il était nécessaire d'effectuer une formation, en ne leur demandant pas non plus de faire une démonstration pour déterminer leur niveau, le président du club et l'encadrement ont méconnu gravement leur devoir et leur obligation de sécurité et que cette absence de formation, de surveillance et de conseil a entraîné la survenance de l'accident. Il ajoute que le fait que M. [J] ait été seul présent le soir de l'accident le mettait dans l'incapacité d'assurer son accueil et celui de M. [T], alors qu'il devait concomitamment dispenser une formation pour débutants. Enfin, il souligne que le club ne peut se décharger de son obligation d'encadrement en se prévalant d'une pratique libre de l'escalade alors que les renseignements pratiques annexés à la convention entre l'ASUL (association sportive universitaire de Lannion) et La Cordée spécifiait que la seule séance libre avait lieu le dimanche matin et demeurait en tout état de cause surveillée. Il indique qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir donné des instructions et vérifié les compétences de son camarade, cette obligation de sécurité étant à la charge du club et non pas de ses adhérents.



La société Generali (qui assure également le club) indique que l'association est débitrice d'une obligation de sécurité de moyen de telle sorte que M. [H] doit rapporter la preuve d'une faute de celle-ci en relation de causalité directe et certaine avec son préjudice. Or, en l'espèce, l'accident n'est dû qu'à une mauvaise manoeuvre d'ancrage de la corde dans le 8 du baudrier de M. [T] et à l'imprudence de M. [H] qui s'est élancé sans vérifier s'il était correctement assuré par son camarade. Elle ajoute qu'on ne peut exiger d'un club qu'il attribue à chacun des participants un 'surveillant', d'autant plus qu'en l'occurrence, les deux jeunes gens avaient tous deux escaladé et descendu la paroi à deux reprises sans aucune difficulté, et que le parquet a d'ailleurs classé sans suite l'enquête.



***



Un mur artificiel conçu et équipé pour la pratique de l'escalade en salle est utilisé par le club La Cordée Perrosienne qui met lui-même cette installation à la disposition d'étudiants qui ne sont pas membres du club mais adhérents d'une association sportive universitaire.



Il est de principe que l'association sportive est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, même s'ils pratiquent librement cette activité.



Cette obligation de sécurité est une obligation de moyens.



Force est de constater que les déclarations de M. [H] et de son camarade M. [T], qui se rendaient dans le club pour la première fois, ne sont pas convergentes. M. [H] a indiqué aux enquêteurs que le président du club, M. [J] leur avait 'juste montré des techniques théoriques sans toutefois s'attarder à la pratique' (audition du 17 juillet 2002) puis qu'il leur avait seulement demandé s'ils avaient déjà pratiqué, sans leur demander de lui faire une démonstration (audition du 23 mai 2003). M. [T] a quant à lui déclaré : 'je ne me souviens plus si c'est le président ou un membre du club qui nous a demandé si nous faisions partie du club ou si nous faisions partie de l'ENSAT. M. [J] expliquait comment nous devions faire les noeuds et passer la corde dans le 8. Il précisait les modalités pour assurer la personne qui montait ou descendait du mur d'escalade. Suite à ces explications, nous nous sommes rendus au pied du mur. J'ai effectué la première montée quant à [T], il m'assurait lors de la montée et de la descente, puis [T] est monté, lors de la descente je n'ai pas eu à l'assurer car il est descendu en desescaladant. J'ai de nouveau fait une escalade que [T] a assurée. Nous avons échangé nos postes. [T] est monté, lorsqu'il a voulu redescendre il m'a dit de tendre la corde, alors que je tendais cette corde, [T] a dû s'asseoir dans le baudrier. Je puis vous dire que je ne me trouvais pas en position d'attente. Lorsqu'il s'est assis j'avais encore les bras perpendiculaires au corps, les cordes étaient en parallèles aussi, je ne pouvais pas freiner sa descente, ni sa chute. Lors de la chute les cordes ont chauffé mes mains aussi je n'ai pas eu le réflexe de positionner ma main le long du corps afin de pouvoir freiner sa chute avec le huit. Cette séance était la première que j'effectuais, je n'avais jamais fait d'escalade auparavant ...Je considère que j'ai une part de responsabilité dans la chute car je n'ai pas pu l'assurer totalement lors de sa descente.'



M. [J] a déclaré : 'notre association reçoit toutes les personnes désireuses de pratiquer ce sport. Dans un premier temps elles doivent nous informer si elles ont déjà pratiqué ou si elles sont novices, et à ce moment là nous vérifions l'état de leurs compétences. Moi-même et tous les formateurs du club assurons un suivi de chaque adhérent, suivant leur niveau ou leur degré d'apprentissage jusqu'à atteindre leur autonomie.... Vers 20h30 les étudiants de l'ENSAT sont arrivés en groupe. J'ai repéré une ancienne adhérente étudiante et lui ai fait part que je faisais une formation. Je lui ai demandé de voir auprès de ses camarades si l'un d'entre eux avait besoin d'une formation ... Cette jeune fille ne m'a pas fait savoir que l'un d'entre eux avait besoin d'une formation.'



Un témoin, [L] [S], membre du club, a indiqué : 'j'ai entendu M. [J] proposer une formation de débutant aux étudiants non initiés. Aucun d'entre eux ne s'est présenté. Ils ont alors choisi les postes non occupés et commencé à grimper'. Et s'agissant des circonstances de l'accident, il a expliqué : 'j'ai remarqué que la corde était assez lâche et que la personne assurant avait du mal à suivre celle qui montait. Le jeune étudiant qui était en haut du mur n'a pas vérifié que son collègue était prêt, il s'est assis dans son baudrier et a entrepris une descente par bonds. Il a aussitôt pris de la vitesse et s'est écrasé au sol....Par la suite en discutant avec les étudiants nous avons appris par [R] ([T]) qu'il n'avait pas pratiqué l'escalade depuis deux ans.'



S'agissant de l'expérience de M. [T], M. [H], expressément questionné sur ce point par les enquêteurs, a confirmé qu'il avait déjà pratiqué l'escalade, sans pouvoir dire depuis quand, mais qu'il savait que cela faisait 'plus ou moins longtemps' qu'il avait pratiqué. Il a précisé qu'il avait pu constater qu'il avait en effet déjà fait de l'escalade mais sans pour pouvoir pour autant définir son niveau.



Force est de constater que les déclarations sur la pratique que pouvait avoir M. [T] de l'escalade sont totalement discordantes.



Quoi qu'il en soit, il résulte de ces déclarations que M. [J] a bien interrogé ou fait interroger M. [H] et son camarade sur leur volonté de suivre une formation de base, proposition à laquelle ils n'ont pas donné suite, les déclarations de M. [T] selon lesquelles il avait suivi cette formation (reprises dans ses conclusions) n'étant confirmées par personne.

Il convient de rappeler que la victime avait déjà pratiqué l'escalade dans un autre club ([Établissement 1]) l'année précédente.





La chute de M. [H] résulte d'un défaut d'expérience de M. [T], d'un manque total de coordination entre les deux jeunes gens et de l'imprudence personnelle de M.[H].







Cependant, il est constant que MM [H] et [T] ont pu utiliser le mur d'escalade sans que leur aptitude à le faire en toute sécurité ait été vérifiée, M. [J] s'étant satisfait de ce qu'ils n'aient pas donné suite à sa proposition de formation. Dans ces conditions, il apparaît que la chute de M. [H] est imputable à ce manquement, l'examen de leur connaissance réelle in situ par M. [J] lui aurait en effet incontestablement permis de constater l'inexpérience de M. [T] et le défaut de coordination des deux hommes dans le cadre du mode de descente dit 'à la moulinette', particulièrement exigeant en terme de sécurité.

D'ailleurs, dans un mail adressé au père de M. [H] le 14 novembre 2001, M. [J] écrit : 'au sujet des causes de l'accident nous avons élaboré un nouveau règlement dans lequel nous voulons formaliser le fonctionnement du club, dont l'accueil des 'nouveaux', la formation des débutants, le contrôle d'autonomie de personnes se déclarant 'autonomes'. Je vous joins un exemplaire du document en cours de travail, sachant que des graphiques seront créés pour rappeler les gestes fondamentaux de sécurité'.



Ces propos témoignent de ce que le club d'escalade a décidé de renforcer les mesures de contrôle dans le cadre de la pratique libre, ce qui démontre qu'il a pris conscience, après l'accident, de ce que les mesures jusqu'alors mises en places ne permettaient pas de sécuriser au mieux cette pratique.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le club La Cordée Perrosienne responsable de l'accident dont a été victime M. [H].



La disposition du jugement qui a condamné in solidum l'association Club 'La Cordée Perrosienne', la société Zurich International et la société Generali Assurance à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. [H] n'est pas discutée s'agissant de la garantie des deux assureurs, pas plus que n'est remise en cause celle ayant dit que la charge de cette dette sera répartie par moitié entre les compagnies Zurich International et Generali Assurance, dans les limites fixées par leurs polices respectives.



Il sera simplement précisé, ainsi que le demande la société Generali Iard, qu'elle ne sera tenue, vis-à-vis de M. [H], que dans les limites de son contrat.



Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en toutes ses autres dispositions.



La demande de donner acte de la MAIF ne constituant pas une demande en justice, il n'y a pas lieu d'y répondre.



La CPAM des Côtes d'Armor sera déboutée de ses demandes en paiement, la liquidation du préjudice devant être examinée dans sa globalité par le tribunal de grande instance de Paris.



Les dépens de l'instance seront supportés par l'association le Club la Cordée Perrosienne, la société Zurich Insurance Public Ltd et la société Generali, qui seront également condamnés à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros, à M. [T] et à la Fédération Française de Sport Universitaire la somme de 750 euros chacun et à la MAIF la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







Ils verseront en outre à la CPAM des Côtes d'Armor la somme de 1.047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale. Il n'y a pas lieu d'allouer à la CPAM une indemnisation complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,



Déclare recevable la demande de M. [H] tendant à voir déclarer tardive la saisine de la présente cour,



Rejette cette demande,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Le précisant, dit que la société Generali Iard ne sera tenue, vis-à-vis de M. [H], que dans les limites de son contrat,



Y ajoutant :



Déboute la CPAM des Côtes d'Armor de ses demandes en paiement et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne in solidum l'association le Club la Cordée Perrosienne, la société Zurich Insurance Public Ltd et la société Generali aux dépens lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne in solidum l'association le Club la Cordée Perrosienne, la société Zurich Insurance Public Ltd et la société Generali à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros, à M. [T] et à la Fédération Française de Sport Universitaire la somme de 750 euros chacun et à la MAIF la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la CPAM des Côtes d'Armor la somme de 1.047 euros au titre de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier,Le Président,

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