7 novembre 2016
Cour d'appel de Paris
RG n° 15/15357

Pôle 5 - Chambre 10

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2016



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15357



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2015 -Tribunal de Commerce d'[Localité 1] - RG n° 2011F00474





APPELANTES



Société CHRISTIAN MAIER GMBH & CO KG MASCHINENFABRIK

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Société AXA VERSICHERUNG AG

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentées par Me Bernard BROUSSEAU de l'ASSOCIATION BOUCHAUD BROUSSEAU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R247







INTIMEES



SA LATTY INTERNATIONAL

ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 6]

SIRET N° 572 200 624

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Sophie-Laurence ROY CLEMANDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0040





AXA FRANCE IARD

ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0700







Société [Adresse 9] en qualité d'assureur RC de la société SMAD (police n°147673910)

ayant son siège social [Adresse 10]

[Adresse 11]

SIRET N° 383 853 801

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1562

Ayant pour avocat plaidant Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES, substitué par M Lisa SENE, avocate au barreau de CHARTRES



SA AXA FRANCE IARD, es qualités d'assureur de la société ACTIM

ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Natacha DEMARTHE CHAZARAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0198



SA ALLIANZ IARD Précédemment dénommée AGF

ayant son siège social [Adresse 13]

[Adresse 14]

N° SIRET : 542 110 291

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

Ayant pour avocat plaidant Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435



SAS SMAD

ayant son siège social [Adresse 15]

[Adresse 16]

N° SIRET : 338 399 231

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Ayant pour avocat plaidant Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON



SAS ARTISAN CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE INOX MORTAGNAIS - ACTIM

ayant son siège social [Adresse 17]

[Adresse 18]

N° SIRET : 411 724 081

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant Me Michel BARSEGHIAN, avocat au barreau d'ALENCON

















COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame [I] [L], Conseillère, rédacteur

qui en ont délibéré



Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [I] [L] dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,





Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN





ARRÊT :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, Président, et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




****



FAITS ET PROCÉDURE



Au cours de l'année 2003, la société Christian [D] Gmbh & Co KG Maschinenfabrik (ci-après désignée [D]) spécialisée dans la commercialisation de joints tournants fabriqués par la société [F] International (ci-après désignée [F]), a vendu à la société SIPA qui fabrique des machines à souffler des bouteilles en PET, des joints tournants  air composés de deux pièces soudées, puis de joint munis d'arbres soudés. Suite à de nombreuses réclamations de la société SIPA relativement à des défauts d'étanchéité des joints air, puis en raison de l'absence de conformité aux exigences de la catégorie I de la directive 97/23 du 29 mai 1997, [D] a décidé de cesser d'incorporer des joints tournants air fabriqués par [F] et a réalisé ses propres joints tournants air. 34 joints [F] ont été retournés par SIPA pour défaut d'étanchéité, [D] ayant ensuite conçu un kit de remplacement à partir de mai 2004.



En octobre 2004 et au début de l'année 2005, deux ruptures d'arbres soudés au niveau de la soudure sont survenues sur des machines SIPA puis trois fissures ont été observées. SIPA a alors demandé à [D] de remplacer l'ensemble des joints [F].



Aucun accord d'indemnisation n'étant intervenu entre [D] et [F], [D] a assigné en référé expertise cette dernière. M. [W] [E] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 5 juillet 2006 déclarée opposable aux sociétés SMAD et Actim Artisan Chaudronnerie Tuyauterie Inox Mortagnais) qui ont fabriqué et soudé les arbres équipant les joints airs fournis par [F] ainsi qu'à leurs assureurs respectifs Groupama et Axa Assurances par ordonnance du 15 novembre 2006,



L'expert conclut à la défectuosité de la conception et de la réalisation par [F] de la soudure de l'arbre du joint; Il indique les joints litigieux ne satisfont pas aux exigences de la réglementation des équipements sous pression et au bien fondé du remplacement systématique des joints. Il évalue le préjudice à 8 416,52 euros par joint.







Par exploit d'huissier des 28 et 29 juillet 2011, [D] et son assureur Axa Versicherung ont assigné devant le tribunal de commerce d'Evry la société [F] et ses assureurs Axa France et Allianz aux fins de condamnation des défenderesses à payer à la société [D] la somme de 347 350 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2006 et à Axa Versicherung AG celle de 233 390 euros outre intérêts au taux légal à compter u 28 janvier 2006,



Par exploits d'huissier des 21 et 22 septembre 2011, la société [F] a assigné en garantie les sociétés SMAD et Actim ainsi que leurs assureurs respectifs Axa Assurances et [Adresse 9].

Par jugement du 15 avril 2015, le tribunal de commerce d'Evry a confirmé la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2011F474 et 2011F586, dit que le présent jugement leur est commun, rejeté les demandes de la société Axa Versicherung AG comme étant irrecevables pour défaut de qualité à agir, rejeté les actions de la société Christian [D] GmhH & COKG Marschinenfrabrik comme étant irrecevables car prescrites et débouté les parties de toutes leurs demandes.



Le tribunal a condamné la société Christian [D] GmbH & COKG Maschinen Frabrik à payer aux sociétés [F] International, Axa France IARD, SMAD, [Adresse 9] et Actim une indemnité de procédure de 1 500 euros chacune ainsi qu'aux entiers dépens liquidés à la somme de 244,92 euros dont 40,82 euros au titre de la TVA.



Les sociétés [D] et Axa Versicherung ont relevé appel de ce jugement le 16 juillet 2015.




Par conclusions notifiées le 5 septembre 2016, les appelantes demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, au visa des articles 1147, 1382, 1779, 1603 et 1641 du code civil et 86 du code des assurances allemand, de condamner solidairement la SA Litty International et ses assureurs Axa France IARD et Allianz Iard à verser à la société Christian [D] GmbH & Co KG la somme de 350 240 euros, outre intérêts de droit à compter du 28 janvier 2005 capitalisés à compter du 28 janvier 2006 et à la société Axa Versicherung, celle de 230 500 euros, outre intérêts de droit à compter du 28 janvier 2005 capitalisés à compter du 28 janvier 2006.


A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour débouterait la société Axa Versigherung de sa demande en paiement, la société [D] sollicite la condamnation des sociétés Litty et de ses assureurs à lui payer la somme de 580 740 euros outre intérêts de droit à compter du 28 janvier 2005 capitalisé à compter du 28 janvier 2006.



[D] sollicite, en tout état de cause, la condamnation des sociétés [F] et de ses assureurs à lui verser une indemnité de procédure de 80 000 euros comprenant le suivi de l'expertise judiciaire entre juillet 2005 et avril 2011. Axa Versicherung solliciter la condamnation des sociétés [F] et de ses assureurs à lui payer une indemnité de procédure de 10 000 euros.



Les appelants sollicitent la condamnation des sociétés [F] et de ses assureurs aux dépens comprenant les frais d'expertise et les frais de traduction en français des pièces rédigées en langue allemande ordonnée à la requête de [F] par le président du tribunal de commerce d'Evry et le rejet des demandes des parties intimées formées à leur encontre.



Par conclusions notifiées le 27 juillet 2016, la société [F] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.


A titre subsidiaire, elle prie la cour de limiter à 243 779,08 euros l'indemnisation totale due à [D] et plus subsidiairement à 287 243,40 euros s'il était établi que les 45 joints soudés ont été changés et de condamner les sociétés Actim, SMAD IARD et [Adresse 9] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.









A titre plus subsidiaire, elle prie la cour de limiter à 28 755,82 euros sa responsabilité ou à 57 448,68 euros si la preuve que les 45 joints ont été changés est rapportée et de condamner les sociétés Actim, SMAD IARD et [Adresse 9] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.



Elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 80 000 euros ainsi qu'aux dépens.



Par conclusions notifiées le 10 décembre 2015, la société Allianz, ès qualités d'assureur de la société Litty, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes. Elle prie la cour de prononcer sa mise hors de cause par substitution de motifs, de déclarer les sociétés [D] et Axa Versicherung de leurs demandes faute d'avoir versé aux débats l'intégralité de la police d'assurance et de justifier du paiement de l'indemnité d'assurance.


Elle prie la cour, au visa de l'article 1648 du code civil, de déclarer irrecevable comme prescrite, l'action engagée par les appelantes ; qu'elle est mal fondée en ce que le défaut de conformité allégué était présent au moment de la livraison par [F] des joints tournants à air à la société [D] qui a accepté les produits sans émettre la moindre réserve et que son caractère apparent à la livraison est purgé par l'acceptation sans réserve de l'acquéreur ; qu'en l'absence de dette de responsabilité de [F], les garanties d'Allianz ne peuvent pas être mobilisées ; que les premières réclamations de [D] à [F] concernant la non conformité en ce qui concerne la directive des machines sous pression se situent en 2003 ; que le sinistre survenu en 2003 ne saurait être garanti par la police qui a pris effet au 1er janvier 2005.



Elle soutient que la faute contractuelle constitue vis à vis des tiers une faute de nature quasi-délictuelle ; que SMAD est intervenue en qualité de sous-traitante de [F] pour la réalisation des joints à air et qu'elle n'a pas rempli son obligation de résultat et a donc engagé sa responsabilité ; que les opérations d'expertise ont démontré que la prestation de soudure réalisée par Actim est défectueuse et ne respecte pas les règles de l'art et s'apparente à du collage ce qui constitue une faute de nature quasi-délictuelle vis à vis de [F] engageant sa responsabilité vis à vis de [F] ; que le remplacement des joints par de nouveaux joints à air résulte du constat de la réalisation défectueuse des soudures des arbres.



Elle sollicite la condamnation in solidum, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de SMAD et de son assureur [Adresse 9] et de son assureur Axa Assurances à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.



Elle prie la cour, dans l'hypothèse où elle retiendrait l'existence d'un défaut de conception, cela engagerait la responsabilité de [D] qui a validé les plans de [F] et qui seule connaissait la destination finale du produit.



Elle soutient qu'elle peut opposer au porteur de la police et aux tiers les exceptions opposables à l'assuré et ses limites de garanties et qu'en application du § 16 des dispositions générales de la police d'assurance, est exclu de la garantie le remboursement des produits ou travaux défectueux, même si le défaut ne concerne qu'une de leurs composantes ou parties, le coût de leur remplacement, réparation, mise au point, parachèvement ainsi que les frais de dépose-repose correspondant à des prestations qui ont été à la charge de l'assuré à l'occasion de la livraison ou de l'exécution de ces produits ou travaux défectueux et que demeure exclue de la garantie la somme 2 716,52 euros (1 716,52 euros + 1 000 euros 5.3/8 page 49 du rapport d'expertise  ; qu'en application de l'article 18, sont exclus les dommages immatériels et frais de dépose-repose non consécutifs à des dommages corporels ou matériels ; que l'expert judiciaire a retenu l'existence de deux ruptures de joints à air [F] avec trois joints présentant des fissures ; que seuls pourraient pris en compte au titre des frais de dépose-repose liée à l'apparition des dommages matériels, cinq arbres à air [F] soit 5 700 euros x 5 = 28 500 euros avant déduction de la franchise contractuelles de 15 250 euros.



Elle sollicite la condamnation in solidum de [D], Axa Versicherung, SMAD, [Adresse 9], Actim, Axa France IARD à lui payer une indemnité de procédure de 20 000 euros ainsi qu'aux dépens d'appel comprenant les frais d'expertise.



Par conclusions notifiées le 9 février 2016, la société Artisan Chaudronnerie Tuyauterie Inox Mortagnais (Actim) demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de déclarer l'appel relevé par [D] et Axa Versicherung irrecevable faute pour ces dernières de justifier d'un lien d'instance entre elles et Actim et faute d'avoir formulé dans leurs écritures une quelconque demande à son encontre et donc faute d'intérêt pour former appel à son encontre.



Elle sollicite la condamnation in solidum des appelantes à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Véronique de La Taille (cabinet [B] & Associés),



A titre subsidiaire, elle prie la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté comme irrecevables les demandes de [D] pour cause de prescription et celles de son assureur pour défaut de qualité à agir.



A titre plus subsidiaire, elle sollicite sa mise hors de cause au vu des dires des 29 octobre et 30 novembre 2009 et du 16 mars 2011 adressés à l'expert judiciaire qui sont visés mais non joints au rapport d'expertise et le rejet des demandes formées par [F], Allianz et SMAD à son encontre.



A titre encore plus subsidiaire, elle prie la cour de la recevoir en son appel provoqué à l'encontre de son assureur Axa France IARD et de juger que cette dernière devra la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil compte tenu de la mauvaise volonté à son égard et celle de 10 000 euros à titre d'indemnité de procédure.



Dans l'hypothèse d'une absence de condamnation de son assureur à la garantir, elle sollicite la condamnation des sociétés [F] International et ses assureurs Axa France IARD et Allianz, de la société SMAD et de son assureur [Adresse 9] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.



Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de [F] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 euros à titre d'indemnité de procédure outre la condamnation in solidum de l'ensemble des parties aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Véronique de La Taille.



Par conclusions notifiées le 11 février 2016, la société Axa France, ès qualités d'assureur de la société Actim, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.


A titre subsidiaire, elle prie la cour de mettre hors de cause la société Actim dont la responsabilité dans la décision du remplacement de l'ensemble des pièces pour lesquelles il lui est reproché deux défauts de soudure affectant deux pièces rompues n'est pas engagée ; la cause principale du sinistre étant la conception d'une pièce soudée en lieu et place d'une pièce monobloc constituant in fine l'ouvrage de remplacement choisi par [D].




Elle sollicite le rejet de toute demande formée à son encontre en qualité d'assureur de la société Actim.



A titre infiniment subsidiaire, elle prie la cour de lui donner acte que le plafond de garantie au regard de la police d'assurance RC entreprise s'élève au titre des dommages immatériels non consécutifs à la somme de 264 652 euros et en conséquence, de débouter Actim de ses demandes de condamnation et de dommages et intérêts formées à son encontre.



Par conclusions notifiées le 4 février 2016, la société SMAD demande à la cour, au visa des articles 1382, 1779, 1603, 1641, 1642, 1648, 1147 et 1149 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; de constater le défaut de qualité à agir d'Axa Versicherung et la prescription de l'action de la société [D] et de son assureur ; de constater l'absence de réserve des produits lors de leur réception tant par [D] que par [F] ; de constater que les écritures de [F] sont dirigées à l'encontre des appelantes principales et, en conséquence, de déclarer les demandes formées par [D] et son assureur et [F] à son encontre irrecevables et non fondées.


A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société [F] International, de son assureur Allianz IARD, d'Axa France, de la SARL Actim, de son assureur Axa France à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.


Elle sollicite la condamnation de [Adresse 9] à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du contrat souscrit référencé 147 673 9044 01 16 et la condamnation de tout succombant à lui payer une la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en référé, au titre du suivi et assistance aux opérations d'expertise au titre de la procédure au fond et la condamnation solidaire de tout succombant aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Maryline Lugosi.



Par conclusions notifiées le 11 février 2016, la caisse de réassurance [Adresse 9] demande à la cour de confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les appelantes principales à lui payer une indemnité de procédure de 25 000 euros ainsi qu'aux dépens.;


A titre subsidiaire, elle prie la cour de déclarer la société [F] International irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes formées à son encontre et de l'en débouter.


Elle demande à la cour de dire, qu'en tout état de cause, elle ne peut être tenue tenue à garantir la société SMAD que dans les limites du contrat.


Elle sollicite la condamnation de Litty à lui payer une indemnité de procédure de 25 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.



La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 12 septembre 2016.




SUR CE,



Sur l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre d'Actim



La société Actim a formé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité de l'appel formé à son encontre. Elle s'est désistée de son incident.


Cependant, elle reprend ce moyen dans ses écritures au fond.



La cour constatera que la société Actim qui s'est désistée de sa demande et y a donc renoncé est irrecevable en sa demande.



Sur la recevabilité de l'action d'Axa Versicherung



Il résulte de l'extrait de la police d'assurance traduite en français que la société Axa Versicherung était bien l'assureur de la société [D] au moment du sinistre et qu'elle a réglé la somme de 230 000 euros à son assuré au titre du présent sinistre.




En application de l'article 86 du code des assurances allemand, elle est subrogée dans les droits de son assurée dans la mesure où elle justifie avoir payé à cette dernière une indemnité pour le dommage ce que d'ailleurs ne conteste pas la société [D].



Elle est dès lors recevable à exercer son action directe en application de l'article L 121-12 du code des assurances.



Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en en ce qu'il a déclaré la société Axa Versicherung irrecevable en son action.



Sur la recevabilité de l'action de [D]



L'ensemble des intimés soulèvent la prescription de l'action de la société [D] en garantie des vices cachés pour non respect du bref délai tel que prévu à l'article 1641 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005.



La société [D] soutient que l'exigence d'un bref délai n'est pas applicable en l'espèce puisque le contrat la liant à la société [F] n'est pas une vente mais un contrat de sous-traitance industrielle.


A titre subsidiaire, elle invoque la violation d'une obligation de sécurité qui impose au vendeur de ne livrer que des produits exempts de tout vice ou défaut de nature à créer un danger pour les personnes et pour les biens sur le fondement de l'article 1147 du code civil et non de l'article 1386-1 et suivants du code civil ainsi que l'inexécution de l'obligation de délivrance conforme en vertu des articles 1603 et suivant du code civil dont les actions ne sont pas soumises au bref délai.


Enfin, elle soutient que le bref délai a été respecté puisqu'il n'a couru en l'espèce qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise et à titre subsidiaire, que la reconnaissance par la société Litty de l'existence du défaut et sa proposition en mai 2005 de fournir gratuitement 10 arbres soudés l'empêchent d'invoquer le bref délai.



L'article 1583 du code civil dispose que le contrat de vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose à l'autre et l'autre à la payer.



Le contrat par lequel une personne fournit à la fois son travail et des objets mobiliers doit être analysé comme une vente lorsque le travail n'a constitué que l'accessoire. Le contrat doit s'analyser en un contrat d'entreprise et non en une vente lorsqu'il porte non pas sur des choses déterminées à l'avance mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers du donneur d'ordre.



En l'espèce, les joints commandés par [D] ne sont pas des pièces déterminées à l'avance mais des pièces spécialement conçues pour s'intégrer des joints « air et eau » vendus par [D] à la société Sipa et réalisées par Litty conformément aux plans de la société [D] concernant notamment les cotes internes et externes du joint et de ses orifices, sa composition, ses températures et vitesses maximales de fonctionnement , les techniques à mettre en 'uvre pour la réalisation étant laissés à l'appréciation de Litty. Ces éléments caractérisent non pas une vente mais un contrat de sous-traitance industrielle qui ressort des articles 1779 et suivants du code civil.





Contrairement à ce que soutient la société Litty, la dénonciation au maître d'ouvrage, soit en l'espèce la société SIPA, de l'existence des sous-traitants n'est pas une condition de la qualification et de la validité du contrat de sous-traitance mais ne concerne que la possibilité pour les sous-traitants d'exiger un paiement direct de leurs prestations par le maître de l'ouvrage.



Les actions en garantie des vices cachés ou pour défaut de délivrance ne sont pas applicables en l'espèce puisque ces obligations sont à la charge du vendeur.


Seule la prescription décennale de droit commun est applicable en l'espèce. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a estimé que l'action de société [D] était irrecevable car prescrite pour non respect du bref délai qui n'est pas applicable en l'espèce.



Sur les responsabilités


[D] invoque la violation par la société Litty de son obligation de résultat et de l'obligation de sécurité pour non respect des caractéristiques impératives imposées par la législation.



La société [F] invoque son ignorance de l'utilisation finale des joints, l'absence de commande de joints conformes à la directive européenne, l'apparence des défauts et leur connaissance et acceptation par [D] ainsi que l'absence de contrôle destructif.



Il résulte du rapport d'expertise que tant la conception de la soudure que la réalisation des soudures étaient défectueuses et que les joints litigieux ne satisfaisaient pas à la réglementation des équipements sous pression applicable en France dès 1999.



La société [F], professionnelle est mal fondée à soutenir qu'elle ignorait la destination finale des joints et à toute le moins, il lui appartenait de se renseigner sur les besoins de son co-contractant alors au surplus que ce ne sont pas les conditions d'utilisation du joint dans les machines SIPA qui sont à l'origine du sinistre ainsi que le souligne l'expert mais leur leur défaut de conception et de réalisation qui ne lui permettent pas de fonctionner en toute sécurité à la pression de 40 bars.



Elle ne saurait non plus exciper de la connaissance et de l'acceptation par [D] des défauts depuis l'année 2000 puisque les désordres antérieurs à la casse des arbres survenus en octobre 2004 et janvier 2005 étaient des défauts d'étanchéité.



La non-conformité des joints à la réglementation des équipements sous pression n'était pas apparente et ne peut pas être considérée comme ayant été acceptée par la société [D] dans le mesure où cette la directive 97/23 n'a été transposée en Allemagne qu'en 2003 alors que la transposition en France avait eu lieu en 1999 et alors que l'obligation de marquage de la conformité réglementaire doit être faite par celui qui met le produit sur le marché, soit en l'espèce la société [D].



La société [F] a donc commis une faute.



Sur le préjudice



[D] invoque :



- le remplacement systématique des joints préconisé par l'expert dont le coût est estimé à 8 416,52 euros l'unité,

69 joints x 8 416,52 euros = 580 740 euros,

- elle précise que les joints air fabriqués par ses soins à compter de la mi-2004 ont été installés sur des machines SIPA neuves.





[F] invoque :



- l'absence de nouvelle rupture d'arbre pendant le temps qu'a duré la campagne de remplacement des joints [F] munis d'arbres soudés.



L'expert a relevé que le taux de défaillance et le danger potentiel justifient le changement systématique des joints.



Cependant, la société [D] indique qu'elle a vendu les joints litigieux à la société SIPA par l'intermédiaire de sa filiale italienne et ainsi que le souligne la société [F], ne justifie pas avoir payé à SIPA les indemnisations alléguées ; les factures versées aux débats étant des factures adressées par SIPA par [D] Italie. La société [D] n'établit pas non plus être subrogée dans les droits de sa filiale italienne, les deux factures (non traduites) adressées par la société [D] Italie à sa société mère étant insuffisantes à justifier d'une subrogation.



Ainsi, faute de justifier du préjudice allégué, la société [D] et la société Axa Versigherung, subrogée sans les droits de son assurée, seront déboutées de leur demande d'indemnisation.



Les demandes en garantie formées par les parties sont dès lors sans objet.



La société [D] et la société Axa Versigherung qui succombent en leur demande d'indemnisation seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise.


Les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS :





La cour, statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement,



DECLARE irrecevable l'exception d'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre de la société Actim ;



INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 15 avril 2015 en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,



DECLARE la société Christian [D] Gmbh & Co KG Maschinenfabrik recevable en son action ;


DECLARE la société Axa Versicherung AG recevable en son action directe ;



DEBOUTE la société Christian [D] Gmbh & Co KG Maschinenfabrik et la société Axa Versicherung AG de leurs demandes en paiement ;



DIT que les demandes en garanties formées par les parties sont dès lors sans objet ;








CONDAMNE in solidum les société Christian [D] Gmbh & Co KG Maschinenfabrik et Axa Versigherung AG aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT



C. BURBAN E. LOOS

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