13 décembre 2016
Cour d'appel de Versailles
RG n° 15/00841

12e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 50D



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 DECEMBRE 2016



R.G. N° 15/00841



AFFAIRE :



Société AIG EUROPE LIMITED agissant en sa qualité d'assureur d'ESSO SAF

...



C/

Société IS OUEST

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 05

N° Section :

N° RG : 2009F304



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Pierre GUTTIN

Me Valérie LEGAL

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

Me Patricia MINAULT X2

Me Martine DUPUIS

Me Franck LAFON



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Société AIG EUROPE LIMITED agissant en sa qualité d'assureur d'ESSO SAF

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 15000035

Représentant : Me Valérie RAVIT de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0443 -



SA ESSO SAF

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 15000035

Représentant : Me Valérie RAVIT de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0443 -



SNC TERMINAL PETROLIER DE BORDEAUX

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 15000035

Représentant : Me Valérie RAVIT de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0443 -



APPELANTES

****************



Société IS OUEST

N° SIRET : 418 405 924

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Adresse 8]

Représentant : Me Valérie LEGAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.274 - N° du dossier 150042

Représentant : Me Ghislaine JOBRICOUART, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE



Société ALLIANZ IARD venant aux droits et obligations de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 9]

[Adresse 10]

Représentant : Me Valérie LEGAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.274 - N° du dossier 150042

Représentant : Me Ghislaine JOBRICOUART, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE















Société ZURICH NORTH AMERICA CANADA

[Adresse 11]7

[Adresse 12]

. [Adresse 12] CANADA

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061

Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 -



SA AXA FRANCE

N° SIRET : 722 05 7 4 60

[Adresse 13]

[Adresse 14]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150087 - Représentant : Me Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL MOUREU ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293



Syndicat 2020 WEL Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE

[Adresse 15]

[Adresse 10]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061

Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 -



Syndicat 1036 COF Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE

[Adresse 15]

[Adresse 10]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061

Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 -



Syndicat 2623 AFB Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE

[Adresse 15]

[Adresse 10]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061

Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 -



Syndicat 623 AFB Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE

[Adresse 15]

[Adresse 10]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061

Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 -







Syndicat 1607 JHA Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE

[Adresse 15]

[Adresse 10]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061

Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 -



Syndicat 3786 TAK Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE

[Adresse 15]

[Adresse 10]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061

Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 -





Syndicat 457 WTK Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE

[Adresse 15]

[Adresse 10]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061

Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 -



Syndicat 3000 MKL Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE

[Adresse 15]

[Adresse 10]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061

Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 -



Syndicat 2003 SJC Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE

[Adresse 15]

[Adresse 10]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061

Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 -



Syndicat 1414 RTH Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE

[Adresse 15]

[Adresse 10]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061

Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 -





Syndicat 1084 CSL Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE

[Adresse 15]

[Adresse 10]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061

Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 -



Syndicat 0609 AUW Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE

[Adresse 15]

[Adresse 10]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061

Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 -



Syndicat 2987 BRT Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE

[Adresse 15]

[Adresse 10]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061

Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 -



Syndicat 1183 TAL Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE

[Adresse 15]

[Adresse 10]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061

Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 -



Syndicat 033 HIS Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE

[Adresse 15]

[Adresse 10]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061

Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 -



Syndicat 1221 MLM Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE

[Adresse 15]

[Adresse 10]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061

Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 -







Syndicat 2147 NVA Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE

[Adresse 15]

[Adresse 10]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061

Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 -



Syndicat 2001 AML Syndicat de droit anglais souscrivant aux LLOYD'S DE LONDRES représenté par la SAS LLOYD'FRANCE

[Adresse 15]

[Adresse 10]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150061

Représentant : Me Gilles GAUTIER et Alexis LEMARIE de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 -



SAS VERMILION REP SAS

[Adresse 16]

[Adresse 17]

[Adresse 18]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554298

Représentant : Me Denis BORGIA, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX



SNC LUNDIN GASCOGNE

[Adresse 19]

[Adresse 20]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554298

Représentant : Me Denis BORGIA, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX



SA SOCIETE PETROLIERE DU BEC D'AMBES

[Adresse 21]

[Adresse 22]

[Adresse 23]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150070

Représentant : Me SAINT-JEVIN du cabinet RACINE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX



Société AIG EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA CHARTIS EUROPE

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Adresse 24]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150070

Représentant : Me SAINT-JEVIN du cabinet RACINE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX







SA LES DOCKS DES PETROLES D'AMBES

N° SIRET : 304 35 0 7 21

[Adresse 25]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150065

Représentant : Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0700 - N° du dossier 15000035 -



Société AIG EUROPE LIMITED Prise en sa qualité d'assureur de la Société DOCKS DES PETROLES D'AMBES

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Adresse 24]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150065

Représentant : Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0700 - N° du dossier 15000035 -



INTIMEES

****************





Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2016, Monsieur François LEPLAT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE






EXPOSÉ DU LITIGE



Par contrat du 18 décembre 2006, la société anonyme ESSO Société Anonyme Française, ci-après dénommée la société ESSO SAF a vendu à la société par actions simplifiée VERMILION REP, ci-après dénommée la société VERMILION, des installations de réception, de stockage et d'expédition de pétrole brut, situées à [Localité 1], dont notamment cinq réservoirs de stockage de brut, l'ensemble de ces installations étant désigné sous le terme Parc de Brut. Le prix total de la vente s'est élevé à 3.000.000 USD.



A l'origine, ce contrat de vente devait être conclu au mois de juin 2006, mais la signature a été reportée pour des raisons administratives. La société VERMILION a cependant pris possession des installations le 1er juillet 2006, conformément au calendrier qui avait été initialement fixé entre les parties.

Par contrat du 10 juillet 2006, prenant effet rétroactivement au 1er juillet, la société VERMILION a confié, de manière exclusive, à la société anonyme Société Pétrolière du Bec d'Ambès, ci-après dénommée la société SPBA, l'opération du Parc de Brut, précédemment assumée par la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux, ci-après dénommée la SNC TPB.



En sa qualité d'exploitant du Parc de Brut, la société SPBA a concomitamment sous-traité à la société anonyme Docks des Pétroles d'Ambès, ci-après dénommée la société DPA, la totalité des prestations relatives à l'opération et à l'assistance à l'exploitation du site d'Ambès.



Avant cela, courant novembre 2005, la société ESSO SAF, en sa qualité de propriétaire, avait entamé la réhabilitation décennale du réservoir de stockage n°1602, ci-après dénommé le bac 1602, confiant ce chantier à diverses sociétés PONTICELLI Frères, LASSARAT, IPSPA, EBAP, DERPI, la société anonyme IS OUEST étant chargée d'une mission d'inspection.



A compter du 1er juillet 2006 - date à laquelle la société VERMILION a pris possession du Parc de Brut - ces opérations de rénovation ont été poursuivies par la société SPBA et la société DPA. Ces dernières ont terminé le chantier et remis le bac 1602 en service en décembre 2006.



La société en nom collectif LUNDIN GASCOGNE, ci-après dénommée la SNC LUNDIN, était cotitulaire de champs de pétrole avec la société VERMILION, qui en assurait pour l'ensemble l'exploitation.



A peine un mois après la remise en service du bac 1602, dans l'après-midi du 11 janvier 2007, le personnel de DPA a observé une fuite de pétrole provenant de la partie basse du bac 1602. La société DPA a alors procédé à la mise en place d'un pied d'eau, consistant à injecter de l'eau dans ce bac. Le but de cette man'uvre était de permettre à l'eau de s'écouler par les fissures en lieu et place du pétrole et donc d'éviter une pollution, et ce, dans l'attente du transfert du contenu du bac.



Le lendemain, 12 janvier 2007, aux environs de 8h15, quelques heures seulement après la mise en place du pied d'eau, le fond du réservoir a brutalement cédé, donnant lieu à une pollution très importante.



Le 22 janvier 2007, la société SPBA a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, d'une demande de désignation d'expert.



Par ordonnance de référé du 23 janvier 2007, [F] [A] a été désigné en qualité d'expert avec pour mission notamment de chercher et décrire les causes de la rupture du fond de la cuve et de déterminer et évaluer l'ensemble des préjudices subis.



Le rapport d'[F] [A] a été déposé le 16 janvier 2012.



Pour les besoins de sa mission, l'expert judiciaire s'est adjoint trois sapiteurs : [T] [Y], sapiteur spécialisé en mécanique des sols, [Q] [O], sapiteur financier, et [P] [M], sapiteur spécialisé en hydrogéologie.



C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 24 décembre 2008, la société VERMILION a fait assigner la société ESSO SAF devant le tribunal de commerce de Nanterre, en garantie des vices cachés.



Par actes d'huissier du 23 décembre 2008, la société de droit étranger Zurich North America Canada, ci-après dénommée la société ZURICH, et les syndicats de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres, ci-après dénommés les syndicats Llyod's, représentés par leur mandataire général en France, la société par actions simplifiée Lloyd's France, assureurs de la société VERMILION, ont fait assigner la société ESSO SAF, la société SPBA et la société DPA en responsabilité et indemnisation du sinistre.



Par actes d'huissiers des 4, 5 et 6 juin 2012, la société ESSO SAF a fait assigner en garantie la société anonyme IS OUEST, son assureur, la société anonyme GAN Eurocourtage, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société anonyme ALLIANZ IARD, la société SPBA et la société DPA.



Par actes d'huissier des 12 et 13 juillet 2012, la société SPBA et la société anonyme CHARTIS, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société de droit étranger AIG EUROPE Limited son assureur, ont fait assigner la société ESSO SAF, la société DPA, la SNC TPB, la société IS OUEST et la société anonyme AXA France IARD, autre assureur de la société SPBA, en indemnisation de leurs préjudices et en garantie.



Par actes d'huissier des 24, 26 juillet 2012 et 4 septembre 2012, la société VERMILION a fait assigner la société IS OUEST, la société SPBA, la société CHARTIS, la société DPA et la société AXA France IARD en condamnation solidaire à l'indemniser de ses préjudices.





Par actes d'huissier des 3 et 7 mai 2013, la SNC LUNDIN a fait assigner la société ESSO SAF, la société AIG EUROPE Limited, la société SPBA, la société AXA France IARD, la société DPA, la société IS OUEST et la société GAN en réparation solidaire des dommages subis.



Par acte d'huissier du 13 mai 2013, la société ESSO SAF a fait assigner la société DPA en indemnisation du préjudice subi.



Par acte d'huissier du 11 juin 2013, la société ESSO SAF et la société AIG EUROPE Limited, son assureur, ont fait assigner la société ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN Eurocourtage, assureur de société IS OUEST en garantie.



Par actes d'huissier des 11 et 13 juin 2013, la société DPA a fait assigner la société IS OUEST et la société SPBA en garantie.



Par jugement entrepris du 15 janvier 2015 le tribunal de commerce de Nanterre a :

ordonné la jonction des instances enrôlées devant lui sous les n°2009 F 00304, 2009 F 00598, 2012 F 02251, 2012 F 02791, 2012 F 03153, 2013 F 02203, 2013 F 02017, 2013 F 02624 et 2013 F 03044,

dit que les défauts affectant le bac 1602 étaient constitutifs de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil,

dit qu'en conséquence la société anonyme Esso Société Anonyme Française, vendeur du bac 1602, devait garantie à son acheteur, la société par actions simplifiée Vermilion REP, en application de ces mêmes articles et tenue des dommages envers ce dernier en application des articles 1645 et suivants du même code,

condamné solidairement la société anonyme Esso Société Anonyme Française, la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux et la société de droit étranger Compagnie AIG Europe Limited leur assureur - pour cette dernière en tant que de besoin et dans la limite des garanties contractuellement souscrites auprès d'elle - à payer à la société par actions simplifiée Vermilion REP et à ses assureurs - la société de droit étranger Zurich North America Canada et aux syndicats de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres représentés par la société par actions simplifiée Lloyd's France - la somme totale de 34.848.432 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions fixées à l'article 1154 du code civil,

dit que, sur cette somme totale de 34.848.432 euros, il reviendrait aux assureurs de la société par action simplifiée Vermilion REP une somme en principal de 9.862.090 euros,

dit que sur cette dernière somme de 9.862.090 euros il serait réglé une somme en principal de 749.518,84 euros à la société de droit étranger Zurich North America Canada et une somme en principal de 9.112.571,16 euros aux syndicats de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres représentés par la société par actions simplifiée Lloyd's France,

dit recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme Société Pétrolière du Bec d'Ambès à l'encontre de la société anonyme Esso Société Anonyme Française et la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux,

dit l'action engagée par la société par actions simplifiée Vermilion REP à l'encontre de la société anonyme Société Pétrolière du Bec d'Ambès et de la société anonyme Docks des Pétroles d'Ambès irrecevable et l'en a débouté,

dit que la société anonyme Société Pétrolière du Bec d'Ambès n'avait commis aucune faute à l'égard de la société anonyme Esso Société Anonyme Française et la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux,

dit que la société anonyme Docks des Pétroles d'Ambès n'avait commis aucune faute à l'égard d'Esso SAF et la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux,

en conséquence

débouté la société anonyme Esso Société Anonyme Française et la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux et leur assureur, la société de droit étranger Compagnie AIG Europe Limited, de leurs demandes à l'encontre de la société anonyme Société Pétrolière du Bec d'Ambès et la société anonyme Docks des Pétroles d'Ambès,

dit que la société anonyme IS Ouest n'avait commis aucune faute,

en conséquence,

débouté la société anonyme Esso Société Anonyme Française, la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux, la société par actions simplifiée Vermilion REP, la société en nom collectif Lundin Gascogne, la société anonyme Société Pétrolière du Bec d'Ambès, la société anonyme Docks des Pétroles d'Ambès et leurs assureurs respectifs de leurs demandes formées à l'encontre de la société anonyme IS Ouest et de son assureur la société anonyme Allianz LARD venant aux droits de la société anonyme GAN Eurocourtage,

dit que la société anonyme Esso Société Anonyme Française et la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux avaient commis des fautes engageant leur responsabilité délictuelle à l'égard de la société en nom collectif Lundin Gascogne,

en conséquence,

condamné in solidum la société anonyme Esso Société Anonyme Française, la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux et la société de droit étranger Compagnie AIG Europe Limited leur assureur - pour cette dernière dans la limite des garanties contractuelles souscrites auprès d'elle - à payer à la société en nom collectif Lundin Gascogne la somme de 4.555.004 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions fixées à l'article 1154 du code civil,

débouté la société par actions simplifiée Vermilion REP et ses assureurs la société de droit étranger Zurich North America Canada et les syndicats de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres représentés par la société par actions simplifiée Lloyd's France, la société anonyme Esso Société Anonyme Française, la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux et leur assureur la société de droit étranger Compagnie AIG Europe Limited, la société anonyme Société Pétrolière du Bec d'Ambès, la société anonyme Docks des Pétroles d'Ambès et la société anonyme IS Ouest et leurs assureurs la société de droit étranger Compagnie AIG Europe Limited, la société anonyme Axa France IARD et la société anonyme Compagnie d'Assurance Allianz IARD (aux droits de la compagnie d'assurance GAN Eurocourtage) de tous leurs appels en garantie initiés les uns à l'égard des autres,

condamné in solidum la société anonyme Esso Société Anonyme Française et la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux à payer à la société anonyme Société Pétrolière du Bec d'Ambès la somme 171.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions fixées à l'article 1154 du code civil et débouté la société anonyme Société Pétrolière du Bec d'Ambès pour le surplus de ses demandes,

débouté la société anonyme IS Ouest et son assureur la société anonyme Allianz IARD, venant aux droits de la société anonyme GAN Eurocourtage, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

débouté la société anonyme Esso Société Anonyme Française, la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux et leur assureur la société de droit étranger Compagnie AIG Europe Limited de leur demande de condamnation de la société anonyme Docks des Pétroles d'Ambès à leur verser une somme de 1.679.741euros,

condamné in solidum la société anonyme Esso Société Anonyme Française, la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux et leur assureur la société de droit étranger Compagnie AIG Europe Limited à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la société par actions simplifiée Vermilion REP, la somme de 50.000 euros,

- à la société de droit étranger Zurich North America Canada et aux syndicats de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres représentés par la société par actions simplifiée Lloyd's France, chacune la somme de 10.000 euros,

- à la société en nom collectif Lundin Gascogne, la somme de 20.000 euros,

- à la société anonyme Société Pétrolière du Bec d'Ambès la somme de 15.000 euros,

- à la société de droit étranger Compagnie AIG Europe Limited la somme de 10.000 euros,

- à la société anonyme Docks des Pétroles d'Ambès, la somme de 15.000 euros,

- à la société de droit étranger Compagnie AIG Europe Limited la somme de 10.000 euros,

- à la société anonyme IS Ouest, la somme de 15.000 euros,

- à la société anonyme Compagnie d'Assurance Allianz IARD, venant aux droits de la compagnie d'assurance GAN Eurocourtage, la somme de 10.000 euros,

déboutant toute partie pour le surplus et plus généralement de toutes autres demandes à ce même titre,

débouté toutes les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

ordonné l'exécution provisoire des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement dans la limite de 50 % des sommes auxquelles les parties perdantes étaient condamnées sous réserve de la constitution, à la charge de qui il appartiendra, de garanties sous la forme de cautions bancaires souscrites auprès d'une banque française notoire au bénéfice de ces parties,

condamné in solidum la société anonyme Esso Société Anonyme Française, la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux et la société de droit étranger Compagnie AIG Europe Limited aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, et à rembourser aux autres parties les avances et provisions sur ces frais déjà versées par celles-ci.




PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2015 par la société ESSO SAF, la société AIG EUROPE Limited et la SNC TPB



Vu les dernières écritures (125 pages) signifiées le 6 juillet 2016 par lesquelles la société ESSO SAF, la société AIG EUROPE Limited et la SNC TPB demandent à la cour de:



Dire et juger recevable l'appel interjeté par Esso SAF, TPB et AIG Europe,

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

Vu les articles 1165,1382,1251 et 1641 et suivants du Code civil,

Vu l'article 4-1 du Code de procédure pénal et l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,

A titre préliminaire :



' Dire et juger que DPA est mal fondée à invoquer une autorité de la chose jugée au criminel sur le civil du jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux du 1er décembre 2015 et débouter intégralement DPA de sa demande à ce titre ;

' Subsidiairement, dire et juger que toute autorité de la chose jugée porterait atteinte au principe de l'égalité des armes, aux droits de la défense d'Esso SAF et au principe du contradictoire garantis par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'écarter en conséquence.

I. A titre principal, sur la responsabilité exclusive de DPA

' Dire et juger qu'il y a lieu de distinguer entre les faits ayant donné lieu à la fuite et ceux ayant donné lieu à la rupture du bac, ainsi que les préjudices en découlant ;

' Dire et juger que les fautes commises par DPA dans la gestion de la fuite sont la cause exclusive des préjudices découlant de la rupture du bac 1602 ;

' Dire et juger, en tout état de cause, que les fautes commises par DPA dans la gestion de la fuite ont opéré une rupture dans la chaîne de causalité entre les vices allégués et les dommages revendiqués par les parties.

' Dire et juger que DPA ne peut se prévaloir d'aucune clause élusive de responsabilité ;

En conséquence :

' Dire et juger que DPA est seule responsable des préjudices revendiqués par Vermilion REP SAS et ses assureurs, Lundin, SPBA et son assureur et Esso SAF de sorte que seule DPA doit en répondre ou, le cas échéant SPBA si la Cour retenait la qualité de préposé ou de sous-mandataire de DPA vis-à-vis de SPBA ;

' Débouter Vermilion REP SAS et ses assureurs, Lundin, SPBA et son assureur de l'intégralité de leurs demandes à l'égard d'Esso SAF, de TPB et de leur assureur ;

' Débouter DPA, SPBA, l'IS et leurs assureurs respectifs de leur demande en garantie contre Esso SAF, TPB et leur assureur AIG Europe ;

' Débouter l'IS et son assureur Allianz de leur demande au titre d'une prétendue procédure abusive ;

' Condamner DPA à indemniser Esso SAF de son préjudice à hauteur de la somme de 1.679.741 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de son assignation du 13 mai 2013 et avec anatocisme, en réparation du préjudice subi tel qu'évalué par l'expert ;

' Condamner DPA à verser 50.000 euros à Esso SAF, TPB et leur assureur AIG Europe sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Condamner DPA aux entiers dépens.

Il. A titre subsidiaire, sur l'absence de responsabilité d'Esso SAF et de TPB

II A. Sur l'absence de responsabilité délictuelle d'Esso SAF et de TPB



' Dire et juger qu'Esso SAF et TPB n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité et n'avaient pas connaissance du vice affectant le bac 1602 ;

' Dire et juger, en tout état de cause, que les fautes commises par DPA dans la gestion de la fuite ont opéré une rupture dans la chaîne de causalité entre les fautes alléguées à l'égard d'Esso SAF et de TPB et les dommages revendiqués par les parties.

II.B. Sur l'absence de responsabilité d'Esso SAF sur le fondement de la garantie des vices cachés

' Dire et juger qu'Esso SAF n'est pas un vendeur professionnel et qu'elle n'avait pas connaissance du vice affectant le bac 1602, de sorte qu'elle ne saurait être tenue sur le fondement de l'article 1645 du code civil ;

' Dire et juger, en tout état de cause, que Vermilion REP SAS est un acheteur professionnel, qu'elle a manqué à ses obligations de vérification et qu'elle aurait dû connaître le vice affectant le bac 1602 ;

' En conséquence, dire et juger qu'Esso SAF ne saurait être tenue au titre de la garantie des vices cachés ;

En conséquence :

' Débouter Vermilion REP SAS et ses assureurs, Lundin, SPBA et son assureur de l'intégralité de leurs demandes à l'égard d'Esso SAF, de TPB et de leur assureur ;

' Débouter DPA, SPBA, l'IS et leurs assureurs respectifs de leur demande en garantie contre Esso SAF, TPB et leur assureur AIG Europe ;

' Débouter l'IS et son assureur Allianz de leur demande au titre d'une prétendue procédure abusive ;

' Condamner DPA à indemniser Esso SAF de son préjudice à hauteur de la somme de 1.679.741 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de son assignation du 13 mai 2013 et avec anatocisme, en réparation du préjudice subi tel qu'évalué par l'expert ;

' Condamner DPA à verser 50.000 euros à Esso SAF, TPB et leur assureur AIG Europe sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Condamner DPA aux entiers dépens.

III. A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait que la responsabilité d'Esso SAF et de TPB était engagée

III.A Sur les appels en garantie (position principale sur la répartition)

' Si la Cour devait retenir la responsabilité d'Esso SAF et TPB, dire et juger que cette responsabilité est limitée et partielle ;

' Dire et juger que la clause élusive de responsabilité stipulée dans le contrat conclu entre SPBA, Esso REP et Vermilion REP SAS et celle stipulée dans le contrat conclu entre SPBA et DPA ne sont pas opposables et ne lient pas Esso SAF et TPB ;



' Dire et juger qu'en tout état de cause, ces clauses sont nulles, car elles portent atteinte aux obligations essentielles de ces contrats ;

' Dire et juger qu'en tout état de cause, les fautes commises par DPA dans la gestion de la fuite doivent être qualifiées de fautes lourdes, privant DPA du bénéfice de ces clauses ;

' Dire et juger que DPA doit seule supporter la charge des frais de dépollution et de reconstruction du bac (évalués par le jugement à 10.109.257 euros) et à hauteur de 80% le reste des chefs de préjudice ;

' Dire et juger que la contribution à la dette sera fixée de la façon suivante : 100% des frais de dépollution et des frais de reconstruction du bac 1602 à charge de DPA, et pour les autres préjudices 80% à la charge DPA et ses assureurs, 10% à la charge de l'IS et de ses assureurs, 2% à la charge de SPBA et ses assureurs

En conséquence :

' Condamner DPA à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre à hauteur de 100% pour ce qui concerne les frais de dépollution et les frais de reconstruction du bac 1602 (évalués par le jugement à 10.109.257 euros) et à hauteur de 80 % pour ce qui concerne tout autre chef de préjudice ;

' Condamner l'IS et son assureur à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre des chefs de préjudices autre que les frais de dépollution et les frais de reconstruction du bac 1602 à hauteur de 10 % ;

' Condamner SPBA à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre des chefs de préjudices autre que les frais de dépollution et les frais de reconstruction du bac 1602 à hauteur de 2 % ;

' Condamner Vermilion REP SAS à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au sujet de la réclamation de Lundin ou de SPBA à hauteur de 4 % ;

' Dire et juger que Vermilion REP SAS et ses assureurs doivent conserver à leur charge 4% du montant des préjudices qu'ils invoquent ;

' Dire et juger que SPBA et son assureur doivent conserver à leur charge 2 % du montant du préjudice qu'ils invoquent.

' Débouter DPA, SPBA, l'IS et leurs assureurs respectifs de leur demande en garantie contre Esso SAF, TPB et leur assureur AIG Europe ;

Si la Cour retenait la qualité de préposé ou de sous-mandataire de DPA vis-à-vis de SPBA :

' Dire et juger que la contribution à la dette sera fixée de la façon suivante : 100% des frais de dépollution et des frais de reconstruction du bac 1602 à charge de SPBA, et pour les autres préjudices 80% à la charge SPBA et ses assureurs, 10% à la charge de l'IS et de ses assureurs,

' Condamner SPBA à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre à hauteur de 100% pour ce qui concerne les frais de dépollution et les frais de reconstruction du bac 1602 (évalués par le jugement à 10.109.257 euros) et à hauteur de 82 % pour ce qui concerne tout autre chef de préjudice ;

' Condamner l'IS et son assureur à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre des chefs de préjudices autre que les frais de dépollution et les frais de reconstruction du bac 1602 à hauteur de 10 % ;

' Condamner Vermilion REP SAS à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au sujet de la réclamation de Lundin ou de SPBA à hauteur de 4 % ;

' Dire et juger que Vermilion REP SAS et ses assureurs doivent conserver à leur charge 4% du montant des préjudices qu'ils invoquent ;

' Dire et juger que SPBA et son assureur doivent conserver à leur charge 2 % du montant du préjudice qu'ils invoquent.

' Débouter DPA, SPBA, l'IS et leurs assureurs respectifs de leur demande en garantie contre Esso SAF, TPB et leur assureur AIG Europe ;

III.B Sur les appels en garantie (position subsidiaire sur la répartition)

' Si la Cour devait retenir la responsabilité d'Esso SAF et TPB, dire et juger que cette responsabilité est limitée et partielle ;

' Dire et juger que la clause élusive de responsabilité stipulée dans le contrat conclu entre SPBA, Esso REP et Vermilion REP SAS et celle stipulée dans le contrat conclu entre SPBA et DPA ne sont pas opposables et ne lient pas Esso SAF et TPB ;

' Dire et juger qu'en tout état de cause, ces clauses sont nulles, car elles portent atteinte aux obligations essentielles de ces contrats ;

' Dire et juger qu'en tout état de cause, les fautes commises par DPA dans la gestion de la fuite doivent être qualifiées de fautes lourdes, privant DPA du bénéfice de ces clauses.

' Dire et juger que la contribution à la dette sera fixée de la façon suivante : 80% à la charge DPA et ses assureurs, 10% à la charge de l'IS et de ses assureurs, 2% à la charge de SPBA et ses assureurs

En conséquence :

' Condamner DPA à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre à hauteur de 80 % ;

' Condamner l'IS et son assureur à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre hauteur de 10 % ;

' Condamner SPBA à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre à hauteur de 2 % ;

' Condamner Vermilion REP SAS à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au sujet de la réclamation de Lundin ou de SPBA à hauteur de 4 % ;

' Dire et juger que Vermilion REP SAS et ses assureurs doivent conserver à leur charge 4% du montant des préjudices qu'ils invoquent ;

' Dire et juger que SPBA et son assureur doivent conserver à leur charge 2 % du montant du préjudice qu'ils invoquent.

' Débouter DPA, SPBA, l'IS et leurs assureurs respectifs de leur demande en garantie contre Esso SAF, TPB et leur assureur AIG Europe ;

Si la Cour retenait la qualité de préposé ou de sous-mandataire de DPA vis-à-vis de SPBA :

' Dire et juger que la contribution à la dette sera fixée de la façon suivante : 82% à la charge SPBA et ses assureurs, 10% à la charge de l'IS et de ses assureurs, 2% à la charge de SPBA et ses assureurs

' Condamner l'IS et son assureur à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre hauteur de 10 % ;

' Condamner SPBA à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre à hauteur de 82 % ;

' Condamner Vermilion REP SAS à relever et garantir Esso SAF, TPB et leur assureur contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au sujet de la réclamation de Lundin ou de SPBA à hauteur de 4 % ;

' Dire et juger que Vermilion REP SAS et ses assureurs doivent conserver à leur charge 4% du montant des préjudices qu'ils invoquent ;

' Dire et juger que SPBA et son assureur doivent conserver à leur charge 2 % du montant du préjudice qu'ils invoquent.

' Débouter DPA, SPBA, l'IS et leurs assureurs respectifs de leur demande en garantie contre Esso SAF, TPB et leur assureur AIG Europe ;

III.C. Sur les préjudices

1. Sur les demandes de Vermilion REP SAS et de ses assureurs

1.1. Sur les demandes de Vermilion REP SAS et de ses assureurs au titre de la pollution et la réfection

du bac 1602

a. A titre principal débouter des demandes

' Dire et juger qu'Esso SAF et TPB peuvent valablement opposer la renonciation à recours relative à la pollution contenue dans le contrat de vente des bacs de stockage du site d'Ambès à Vermilion REP SAS et ses assureurs;

' Dire et juger qu'il est acquis que le bac 1602 ne sera jamais reconstruit ;

' En conséquence, débouter Vermilion REP SAS et ses assureurs de l'intégralité de leurs demandes à l'égard d'Esso SAF, de TPB et de leur assureur au titre des frais de dépollution et de la réfection du bac 1602.

b. A titre subsidiaire, sur la répartition de l'indemnité au titre du nettoyage du site et l'appel en garantie entre Vermilion et ses assureurs

' Dire et juger que le quantum des frais de nettoyage du site ne saurait excéder la somme de 5.986.874 euros ;

' Dire et juger que cette somme doit être répartie comme suit : 5.986.874 euros pour les assureurs de Vermilion REP SAS et 0 euros pour Vermilion REP SAS ;

' Débouter Vermilion REP SAS et ses assureurs de leurs demandes pour le surplus ;

1.2. Sur le quantum des autres chefs de préjudice réclamés par Vermilion REP SAS et ses assureurs :

Confirmer les évaluations faites par le jugement entrepris sauf sur les chefs de préjudices suivants :

a. Sur le gain manqué :

A titre principal :

' Dire et juger qu'en vertu du principe d'indemnisation intégrale, il est justifié de prendre en compte le rattrapage avéré ;

' Dire et juger que la méthode d'évaluation d'Esso SAF et de TPB est la plus pertinente ;

' Dire et juger que le gain manqué s'élève à la somme de 0 euros ;

' En conséquence, débouter Vermilion REP SAS et ses assureurs de leurs demandes au titre du gain manqué.

A titre subsidiaire :

' Si la Cour devait ne pas retenir la méthode d'évaluation d'Esso SAF et de TPB, dire et juger qu'il y a lieu d'appliquer la méthode de l'expert et que le préjudice subi par Vermilion REP SAS au titre du gain manqué s'élève à 1.500.000 euros ;

' En conséquence, dire et juger que l'indemnité allouée à Vermilion REP SAS ne saurait excéder le montant de 1.500.000 euros et débouter Vermilion REP SAS et ses assureurs de leurs demandes pour le surplus.

b. Sur le coût financier : A titre principal :

' Dire et juger que la méthode d'évaluation d'Esso SAF et de TPB est la plus pertinente ;

' Dire et juger que le coût financier s'élève à la somme de 1.565.000 euros ;

' En conséquence, dire et juger que l'indemnité allouée à Vermilion REP SAS, à ce titre, ne saurait excéder le montant de 1.565.000 euros et débouter Vermilion REP SAS de ses demandes pour le surplus.

A titre subsidiaire :

' Dire et juger que le coût financier s'élève à la somme de 1.855.000 euros ;

' En conséquence, dire et juger que l'indemnité allouée à Vermilion REP SAS, à ce titre, ne saurait excéder le montant de 1.855.000 et débouter Vermilion REP SAS de ses demandes pour le surplus.

c. Sur l'indemnité d'assurance versée par les assureurs de Vermilion REP SAS au titre des « frais généraux » :

' Dire et juger que les assureurs de Vermilion REP SAS ne peuvent obtenir le remboursement de l'indemnité de 188.167 euros, pour laquelle ils ne produisent aucun élément justificatif permettant de vérifier s'il s'agit de frais irrépétibles écartés par le sapiteur ;

' Dire et juger que les assureurs de Vermilion REP SAS ne peuvent obtenir le remboursement de l'indemnité de 121.732 euros, qui correspond à des frais irrépétibles ;

d. En conséquence, sur le montant total des préjudices

' Si la Cour tient compte de l'exclusion des frais de dépollution et de la méthode d'Esso SAF tant pour le gain manqué que le préjudice financier dire et juger que :

o l'indemnité totale allouée à Vermilion ne saurait excéder 20.984.408 euros

o l'indemnité totale allouée aux assureurs de Vermilion ne saurait excéder 1.329.868 euros

' Si la Cour tient compte de la méthode d'Esso SAF tant pour le gain manqué que le préjudice financier dire et juger que :

o l'indemnité totale allouée à Vermilion ne saurait excéder 23.255.349 euros

o l'indemnité totale allouée aux assureurs de Vermilion ne saurait excéder 9.402.232 euros

' Si la Cour retient le chiffrage de l'expert judiciaire pour tous les chefs de préjudice, dire et juger que :

o l'indemnité totale allouée à Vermilion ne saurait excéder 25.045.439 euros

o l'indemnité totale allouée aux assureurs de Vermilion ne saurait excéder 9.402.232 euros

1.3 En tout état de cause, sur l'appel en garantie au titre de toute condamnation qui serait prononcée

' Dire et juger qu'Esso SAF, TPB et leur assureur doivent, être relevés et garanties comme précisé ci-dessus (le licenciement-A ou, plus subsidiairement, le licenciement-B) ;

' Dire et juger que Vermilion REP SAS et ses assureurs conserveront à leur charge 4% de ces chefs de préjudices.

2. Sur les demandes de Lundin

2.1 Sur les indemnités d'assurance perçues par Lundin

' Constater que Lundin a reconnu avoir perçu des indemnités d'assurance qui devaient venir en déduction de l'indemnité allouée par le jugement et constater que le jugement a omis de statuer sur ce point ;

' En conséquence, déduire des sommes qui seront allouées à Lundin les indemnités d'assurance qu'elle a perçues, soit 273.660.75 euros.

2.2 Sur le quantum des préjudices



Confirmer les évaluations faites par le jugement entrepris sauf sur les chefs de préjudices suivants :

a. Sur le gain manqué

A titre principal :

' Dire et juger qu'en vertu du principe d'indemnisation intégrale, il est justifié de prendre en compte le rattrapage avéré ;

' Dire et juger que la méthode d'évaluation d'Esso SAF est la plus pertinente;

' Dire et juger que le gain manqué s'élève à la somme de 0 euros ;

' En conséquence, débouter Lundin de ses demandes au titre du gain manqué.

A titre subsidiaire :

' Dire et juger que l'indemnité allouée à Lundin ne saurait excéder le montant retenu par l'expert soit 600.000 euros et débouter Lundin de ses demandes pour le surplus.

b. Sur l'indemnité allouée au titre des surcoûts du « Maria M »

' Dire et juger que les surcoûts liés au Maria M ont été évalué à 688.272 euros par l'expert ;

' En conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a admis une indemnité supérieur et débouter Lundin pour le surplus.

c. En conséquence, sur le montant total des préjudices

' Si la Cour actualise les gains manqués en fonction de la méthode d'Esso SAF et de TPB, dire et juger que l'indemnité totale allouée à Lundin ne saurait excéder 3.662.976,25

' Si la Cour retient les chiffres présentés par le sapiteur de l'expert judiciaire, dire et juger que l'indemnité totale allouée à Lundin ne saurait excéder 4.262.976,25 euros

2.3 En tout état de cause, sur l'appel en garantie au titre de toute condamnation qui serait prononcée

' Dire et juger qu'Esso SAF, TPB et leur assureur doivent, au titre des chefs de préjudice de Lundin être relevés et garanties comme précisé ci-dessus (le licenciement-A ou, plus subsidiairement le licenciement-B).

3. Sur les demandes de SPBA et de ses assureurs

' Dire et juger qu'Esso SAF, TPB et leur assureur doivent, au titre des chefs de préjudice de SPBA être relevés et garanties comme précisé ci-dessus (le licenciement-A ou, plus subsidiairement le licenciement-B) ;

' Débouter SPBA et ses assureurs de l'intégralité de leur demande additionnelle au titre de la somme de 247.300 euros

' Dire et juger que SPBA et son assureur devront conserver à leur charge 2 % du préjudice qu'ils revendiquent.

4. En tout état de cause, sur les demandes accessoires

' Dire et juger que les intérêts légaux avec anatocisme demandés par Vermilion REP SAS et ses assureurs, Lundin et SPBA et son assureur ne peuvent commencer à courir qu'à compter de la décision à intervenir ;

' A minima, dire et juger que les intérêts aux taux légal portant sur les sommes allouées en première instance à Lundin, aux assureurs de Vermilion et à SPBA qui bénéficiaient de l'exécution provisoire doivent être arrêtés au 26 janvier 2015, date à laquelle sous toutes réserves de droit, Esso SAF avait les fonds à disposition ;

' Ramener les demandes formées par l'ensemble des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ;

' Condamner les parties succombantes à verser 50.000 euros à Esso SAF, TPB et leur assureur AIG Europe sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

' Débouter l'IS et son assureur Allianz de leur demande au titre d'une prétendue procédure abusive ;

III.D Le préjudice d'Esso

' Dire et juger qu'Esso SAF est recevable et bien fondée en ses demandes ;

' Donner acte à Esso SAF de la renonciation de DPA à se prévaloir d'une clause élusive de responsabilité à son encontre ;

' Dire et juger que les fautes commises par DPA sont directement à l'origine des dommages subis par Esso SAF, tels qu'évalués par l'expert ;

' En conséquence, condamner DPA à verser à Esso SAF la somme de 1.679.741euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme ;

' Condamner DPA à verser la somme de 10.000 euros à Esso SAF sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



Vu les dernières écritures (87 pages) signifiées le 6 juillet 2016 au terme desquelles la société VERMILION et la SNC LUNDIN demandent à la cour de :



Vu l'article 1382 du Code Civil, ainsi que l'article 4 de la Charte de l'environnement, ensemble le 3° de l'article L.110-1 du Code de l'environnement.

Vu l'article 1149 du Code civil, ensemble les articles 1645 et suivants du dit Code.



REJETER L'APPEL.

CONFIRMER la décision rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 15 janvier 2015, en ce que cette décision a :

- Reconnu l'existence de vices cachés connus par ESSO et sa filiale TPB ;

- Reconnu que ces vices cachés sont à l'origine de l'éventrement catastrophique du bac 1602 le 12 janvier 2007 ;

- Reconnu la commission de plusieurs fautes d'omission de la part d'ESSO et sa filiale TPB;

- Reconnu que ESSO et sa filiale TPB devaient en conséquence indemniser VERMILION et LUNDIN, in solidum, de la totalité des dommages subis ;

- Condamné les appelantes in solidum à payer, à VERMILION, la somme de 34.848.432 euros ;

- Condamné les appelantes in solidum à payer, à LUNDIN, la somme de 4.555.004 euros;

Vu l'article 548 du code de procédure civile.

ACCUEILLIR l'appel incident de VERMILION et LUNDIN et RÉFORMER partiellement ladite décision, en ce que cette décision a :

- Rejeté la réclamation de VERMILION et LUNDIN à l'encontre de la SOCIÉTÉ PÉTROLIÈRE DU BEC D'AMBÈS, la société DOCKS DES PÉTROLES D'AMBÈS, la société IS OUEST et leurs assureurs ;

- Refusé d'octroyer à VERMILION et LUNDIN les indemnités additionnelles suivantes :

Pour VERMILION : 4.452.533,94 euros

Pour LUNDIN : 1.645.790 euros

ET, PAR CONSÉQUENT :

CONFIRMER la condamnation des appelantes à payer in solidum, à VERMILION REP SAS, la somme de 34.848.432 euros, de laquelle sera déduite la somme de 9.862.090 euros reçue, par VERMILION, de ses assureurs intimés sur le présent appel.

CONDAMNER les appelantes à payer in solidum, à VERMILION REP SAS, la somme additionnelle de 4.426.982 euros.

CONDAMNER la SOCIÉTÉ PÉTROLIÈRE DU BEC D'AMBÈS, la société DOCKS DES PÉTROLES D'AMBÈS, la société IS OUEST et leurs assureurs respectifs, à payer à la demanderesse VERMILION REP SAS, in solidum avec les appelantes, les sommes susvisées.

MAINTENIR la condamnation des appelantes à payer in solidum, à VERMILION REP SAS, la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER les appelantes à payer in solidum, à VERMILION REP SAS, la somme additionnelle de 1.325.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la SOCIÉTÉ PÉTROLIÈRE DU BEC D'AMBÈS, la société DOCKS DES PÉTROLES D'AMBÈS, la société IS OUEST et leurs assureurs respectifs, à payer à la demanderesse VERMILION REP SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum avec les appelantes, les sommes précitées de 50.000 euros et 1.325.000 euros.

CONFIRMER la condamnation des appelantes à payer in solidum, à LUNDIN GASCOGNE, la somme de 4.555.004 euros, de laquelle sera déduite la somme de 261.774,87 euros reçue, par LUNDIN GASCOGNE, de ses assureurs.

CONDAMNER les appelantes à payer in solidum, à LUNDIN GASCOGNE, la somme additionnelle de 1.645.790 euros.

CONDAMNER la SOCIÉTÉ PÉTROLIÈRE DU BEC D'AMBÈS, la société DOCKS DES PÉTROLES D'AMBÈS, la société IS OUEST et leurs assureurs respectifs, à payer à la demanderesse LUNDIN GASCOGNE, in solidum avec les appelantes, les sommes susvisées.

MAINTENIR la condamnation des appelantes à payer in solidum, à LUNDIN GASCOGNE, la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER les appelantes à payer in solidum, à LUNDIN GASCOGNE, la somme additionnelle de 347.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la SOCIÉTÉ PÉTROLIÈRE DU BEC D'AMBÈS, la société DOCKS DES PÉTROLES D'AMBÈS, la société IS OUEST et leurs assureurs respectifs, à payer à la demanderesse LUNDIN GASCOGNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum avec les appelantes, les sommes précitées de 20.000 euros et 347.500 euros.

CONDAMNER in solidum les appelantes, la SOCIÉTÉ PÉTROLIÈRE DU BEC D'AMBÈS, la société DOCKS DES PÉTROLES D'AMBÈS, la société IS OUEST et leurs assureurs respectifs aux entiers dépens, y incluant tous les frais et débours engagés par les concluantes au cours de l'expertise conduite par M. [F] [A] dont ceux d'appel pourront être recouvrés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum les appelantes à payer à VERMILION REP SAS toute somme que cette dernière se verrait ordonner de payer, le cas échéant, sur les demandes en garantie, à l'encontre de VERMILION REP SAS, de la part des intimées SOCIÉTÉ PÉTROLIÈRE DU BEC D'AMBÈS et IS OUEST.

CONDAMNER in solidum les appelantes à payer à LUNDIN GASCOGNE toute somme que cette dernière se verrait ordonner de payer, le cas échéant, sur la demande en garantie, à l'encontre de LUNDIN GASCOGNE, de la part de l'intimées IS OUEST.

Vu les articles 1153 à 1154 du code civil.

DIRE que les sommes que doivent payer in solidum les appelantes et la SOCIÉTÉ PÉTROLIÈRE DU BEC D'AMBÈS, la société DOCKS DES PÉTROLES D'AMBÈS, la société IS OUEST et leurs assureurs respectifs, porteront intérêts comme suit :

- En ce qui concerne VERMILION REP SAS, à compter du 16 janvier 2012 sur la somme de 23.613.057 euros, et à compter du 15 janvier 2015 sur la somme de 4.426.982 euros, avec anatocisme sur le tout ;

- En ce qui concerne LUNDIN GASCOGNE, à compter du 16 janvier 2012 sur la somme de 4.275.158,13 euros, et à compter du 15 janvier 2015 sur la somme de 1.645.790 euros, avec anatocisme sur le tout.

REJETER les appels incidents formulés par la SOCIÉTÉ PÉTROLIÈRE DU BEC D'AMBÈS et la société IS OUEST, à l'encontre des concluantes VERMILION et LUNDIN.



Vu les dernières écritures (73 pages) signifiées le 26 août 2016 par lesquelles la société ZURICH et les syndicats Llyod's demandent à la cour de :



Vu, notamment, les articles 1147, 1382, 1641 et 1645 du Code civil,

Vu, notamment, les articles 548 et suivants et 909 et suivants et 700 du Code de procédure civile,



A titre principal,

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf, statuant de nouveau, sur le cours des intérêts et l'article 700 du Code de procédure civile, à :

(i) Dire et juger que les sommes revenant à ZURICH et aux Syndicats SYND 2020 WEL, SYND 1036 COF, SYND 2623 AFB, SYND 623 AFB, SYND 1607 JHA, SYND 3786 TAK, SYND 457 WTK, SYND 3000 MKL, SYND 2003 SJC, SYND 1414 RTH, SYND 1084 CSL, SYND 0609 AUW, SYND 2987 BRT, SYND 1183 TAL, SYND 0033 HIS, SYND 1221 MLM, SYND 2147 NVA, SYND 2001 AML seront augmentées des intérêts légaux à compter de la date de signification de l'assignation avec capitalisation sur la somme de 7.575.000 euros et à compter du 7 décembre 2009 pour le paiement de la somme de 1.287.090 euros effectué au titre de la Section Ib et du 13 janvier 2010 pour le paiement de la somme de 1.000.000 euros effectué au titre de la Section III, avec capitalisation également,

(ii) Dire et juger que les sommes revenant à ZURICH et aux Syndicats SYND 2020 WEL, SYND 1036 COF, SYND 2623 AFB, SYND 623 AFB, SYND 1607 JHA, SYND 3786 TAK, SYND 457 WTK, SYND 3000 MKL, SYND 2003 SJC, SYND 1414 RTH, SYND 1084 CSL, SYND 0609 AUW, SYND 2987 BRT, SYND 1183 TAL, SYND 0033 HIS, SYND 1221 MLM, SYND 2147 NVA, SYND 2001 AML au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront augmentées au titre de la première instance à 350.000 euros.

Condamner ESSO SAF à payer à ZURICH et aux Syndicats SYND 2020 WEL, SYND 1036 COF, SYND 2623 AFB, SYND 623 AFB, SYND 1607 JHA, SYND 3786 TAK, SYND 457 WTK, SYND 3000 MKL, SYND 2003 SJC, SYND 1414 RTH, SYND 1084 CSL, SYND 0609 AUW, SYND 2987 BRT, SYND 1183 TAL, SYND 0033 HIS, SYND 1221 MLM, SYND 2147 NVA, SYND 2001 AML la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.

A titre subsidiaire,

Dire et juger ESSO Société Anonyme Française, la Société Pétrolière du Bec d'Ambès et les Docks des Pétroles d'Ambès responsables in solidum, du sinistre du 12 janvier 2007 et des dommages y attachés,

En conséquence,

Condamner in solidum ESSO Société Anonyme Française, la Société Pétrolière du Bec d'Ambès et les Docks des Pétroles d'Ambès à payer à ZURICH 7,6% de la somme, sauf à parfaire, de 9.862.090 euros, aux syndicats SYND 2020 WEL, SYND 1036 COF, SYND 2623 AFB, SYND 623 AFB, SYND 1607 JHA, SYND 3786 TAK, SYND 457 WTK, SYND 3000 MKL, SYND 2003 SJC, SYND 1414 RTH, SYND 1084 CSL, SYND 0609 AUW, SYND 2987 BRT, SYND 1183 TAL, SYND 0033 HIS, SYND 1221 MLM, SYND 2147 NVA, SYND 2001 AML 92,4% de la somme, sauf à parfaire, de 9.862.090 euros, somme que lesdits syndicats se répartiront entre eux à la mesure de leurs intérêts respectifs sur les risques de la Section I B et ceux de la Section III ;

Dire que les sommes revenant à chacun seront augmentées des intérêts légaux avec capitalisation au prorata de leur quote part de la somme de 7.575.000 euros à compter de la date de signification de l'assignation, et à compter du 7 décembre 2009 pour le paiement de la somme de 1.287.090 euros effectué au titre de la Section Ib et du 13 janvier 2010 pour le paiement de la somme de 1.000.000 euros effectué au titre de la Section III, avec capitalisation également.

Condamner in solidum ESSO Société Anonyme Française, la Société Pétrolière du Bec d'Ambès et les Docks des Pétroles d'Ambès à payer aux demanderesses, au titre des procédures de première instance et d'appel, la somme de 375.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

En tout état de cause,

Rejeter toutes conclusions et prétentions contraires à l'encontre de ZURICH et des syndicats SYND 2020 WEL, SYND 1036 COF, SYND 2623 AFB, SYND 623 AFB, SYND 1607 JHA, SYND 3786 TAK, SYND 457 WTK, SYND 3000 MKL, SYND 2003 SJC, SYND 1414 RTH, SYND 1084 CSL, SYND 0609 AUW, SYND 2987 BRT, SYND 1183 TAL, SYND 0033 HIS, SYND 1221 MLM, SYND 2147 NVA, SYND 2001 AML,

Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1154 du Code civil,

Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance, y inclus les frais d'expertise et d'appel.



Vu les dernières écritures (59 pages) signifiées le 19 août 2016 par lesquelles la société SPBA et la société AIG EUROPE Limited demandent à la cour de :



Vu les articles 1134 et suivants, 1382 et suivants, 1641 et suivants du Code civil, 32 et 122 du Code de procédure civile, L121-12 du Code des assurances



A titre principal,

DIRE ET JUGER que les demandes formées par VERMILION, ZURICH et les LLOYDS à l'encontre de SPBA sont irrecevables à raison des renonciations à recours contractuelles,

CONFIRMER le jugement sur ce point,

DIRE ET JUGER que la société SPBA n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle,

CONFIRMER le jugement sur ce point,

DEBOUTER toutes parties de leurs demandes formées à l'encontre de SPBA et son assureur,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a reconnu la responsabilité de la société ESSO SAF dans la survenance du sinistre,

L'INFIRMER en ce qui concerne le quantum des réparations allouées à la société SPBA,

En conséquence,

CONDAMNER in solidum la société ESSO SAF et son assureur, au paiement à la société SPBA de la somme de 418.300 euros, outre intérêts au taux légal avec capitalisation,

CONDAMNER in solidum la société ESSO SAF et son assureur, au paiement à la Compagnie AIG EUROPE LIMITED de la somme de 517.546,24 euros, outre intérêts au taux légal avec capitalisation,

CONDAMNER in solidum la société ESSO SAF et son assureur au paiement de la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la présente instance et de l'expertise, outre les dépens.

Subsidiairement,

CONDAMNER la société ESSO SAF et son assureur, au paiement à la société SPBA de la somme de 171.000 euros, outre intérêts au taux légal avec capitalisation,

CONDAMNER la société ESSO SAF et son assureur, au paiement à la Compagnie AIG EUROPE LIMITED de la somme de 517.546,24 euros, outre intérêts au taux légal avec capitalisation,

CONDAMNER la société ESSO SAF et son assureur au paiement à la société SPBA de la somme de 287.300 euros, et à la Compagnie AIG EUROPE LIMITED de la somme de 40.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la présente instance et de l'expertise, outre les dépens.

En tout état de cause,



DIRE ET JUGER que VERMILION doit garantir SPBA et ses assureurs de toute action des tiers,

En conséquence,

CONDAMNER la société VERMILION à relever indemne et garantir SPBA et AIG des conséquences des actions intentées par LUNDIN GASCOGNE, ESSO ou toute autre partie,

Très Subsidiairement,

DIRE ET JUGER que les sociétés ESSO SAF, TPB, DPA et IS OUEST sont ensemble responsables de la survenance du sinistre du 12 janvier 2007 et de toutes ses conséquences,

En conséquence,

CONDAMNER in solidum ESSO SAF, TPB, DPA et IS OUEST ainsi que leurs assureurs, à relever indemne et garantir SPBA et AIG EUROPE LIMITED de toute éventuelle condamnation susceptible d'intervenir dans le cadre des instances initiées par VERMILION, ZURICH, les LLOYDS ESSO SAF et LUNDIN GASCOGNE,

CONDAMNER in solidum ESSO SAF, TPB, DPA et IS OUEST ainsi que leurs assureurs, au paiement à la société SPBA de la somme de 418.300 euros, outre intérêts au taux légal avec capitalisation,

CONDAMNER in solidum ESSO SAF, TPB, DPA et IS OUEST ainsi que leurs assureurs, au paiement à la Compagnie AIG EUROPE LIMITED de la somme de 517.546,24 euros, outre intérêts au taux légal avec capitalisation,

CONDAMNER in solidum ESSO SAF, TPB, DPA et IS OUEST au paiement de la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la présente instance et de l'expertise, outre les dépens

Infiniment subsidiairement.

CONDAMNER in solidum ESSO SAF, TPB, DPA et IS OUEST ainsi que leurs assureurs, au paiement à la société SPBA de la somme de 171.000 euros, outre intérêts au taux légal avec capitalisation,

CONDAMNER in solidum ESSO SAF, TPB, DPA et IS OUEST ainsi que leurs assureurs, au paiement à la Compagnie AIG EUROPE LIMITED de la somme de 517.546,24 euros, outre intérêts au taux légal avec capitalisation,

CONDAMNER in solidum ESSO SAF, TPB, DPA et IS OUEST ainsi que leurs assureurs au paiement à la société SPBA de la somme de 287.300 euros, et à la Compagnie AIG EUROPE LIMITED de la somme de 40.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la présente instance et de l'expertise, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL PATRICIA MINAULT agissant par Maître Patricia MINAULT Avocat au Barreau de Versailles Toque 619, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.



DIRE qu'en cas d'exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l'huissier de Justice instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 seront mises à la charge in solidum de VERMILION, LUNDIN, DPA, IS OUEST, ESSO SAF, TPB et leurs assureurs.



Vu les dernières écritures (25 pages) signifiées le 13 août 2015 par lesquelles la société AXA France IARD demande à la cour de :



DÉCLARER les sociétés AIG EUROPE LIMITED agissant en sa qualité d'assureur d'ESSO SAF, la SA ESSO SAF et la SNC TERMINAL PETROLIER DE BORDEAUX, mal fondées en leur appel et les en débouter intégralement.

DÉCLARER la société IS OUEST et son assureur ALLIANZ IARD mal fondés en leur appel incident et les en débouter intégralement.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Déclaré VERMILION REP irrecevable en ses demandes à l'égard de SPBA,

- Débouté les actions en responsabilité dirigées contre SPBA comme étant mal

fondées.

Y AJOUTANT,



CONDAMNER in solidum ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE, TERMINAL PETROLIER DE BORDEAUX et AIG EUROPE LIMITED à payer à la Société AXA FRANCE la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE, TERMINAL PETROLIER DE BORDEAUX et AIG EUROPE LIMITED aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL PATRICIA MINAULT agissant par Maître Patricia MINAULT Avocat au Barreau de Versailles Toque 619, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

À titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que les garanties souscrites par SPBA auprès d'AXA FRANCE ne peuvent s'exercer :

' qu'après mobilisation des garanties du contrat d'assurance de Responsabilité Civile générale souscrit par SPBA auprès d'AIG,

ET

' uniquement dans les limites et conditions du contrat d'assurance de Responsabilité Civile « Atteintes à l'environnement » n°3367594604,

DIRE ET JUGER que les exclusions de garantie, plafonds de garantie et franchise applicables du contrat d'assurance de Responsabilité Civile «Atteintes à l'environnement » n°3367594604 sont opposables aux tiers,

En conséquence,

Dire et juger que le montant maximum des garanties dues par AXA FRANCE concernant la réclamation de VERMILION est de 1.824.112,15 euros,

Dire et juger que les garanties d'AXA FRANCE ne sont pas mobilisables concernant la réclamation de LUNDIN GASCOGNE

Dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum d'AXA FRANCE.



Vu les dernières écritures (101 pages) signifiées le 12 août 2016 au terme desquelles la société DPA et la société AIG EUROPE Limited demandent à la cour de :



Vu le Principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le Civil

Vu les articles 1382,1251,1641 et suivants du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [A], le 16 janvier 2012,



RECEVOIR la Société DPA en ses demandes et la DECLARER bien fondé

METTRE HORS DE CAUSE la Société DPA en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le Civil,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 15 janvier 2015, et notamment à titre principal :

- Dire et juger que seules ESSO SAF et TPB avaient connaissance du vice affectant le bac 1602,

- Dire et juger que l'effondrement du bac 1602 a pour origine la présence de cavités en fond de bac ainsi que l'absence de cordon de soudure des plaques qui étaient particulièrement oxydées.

- Dire et juger les sociétés ESSO SAF et TPB seules responsables des conséquences dommageables de l'effondrement du bac 1602.

- En conséquence, débouter VERMILION REP et ses assureurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société DPA.

A titre subsidiaire,

DIRE et JUGER que la société DPA n'est pas à l'origine d'une quelconque faute lourde ou acte malveillant ayant pu conduire à l'effondrement du bac 1602.

En conséquence,

Débouter la société VERMILION et ses assureurs ainsi que la société LUNDIN GASCOGNE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société DPA.

Débouter les sociétés ESSO SAF et TPB de leurs demandes au titre des préjudices par elle revendiqués à l'encontre de la société DPA.

Débouter la société SPBA de ses demandes au titre des préjudices par elle allégués en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de la société DPA et son assureur.

Débouter les sociétés ESSO SAF et TPB en leurs demandes de garantie en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société DPA et son assureur.

Débouter les sociétés IS, SPBA et leurs assureurs respectifs de leurs demandes de garantie en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société DPA et son assureur.

A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire la Cour de céans venait à retenir la responsabilité de la société DPA, celle-ci sera intégralement RELEVÉE indemne de toute condamnation par les sociétés ESSO SAF et TPB.

En tout état de cause,

CONDAMNER les succombants à régler à la société DPA la somme de 200.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER les succombants en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.



Vu les dernières écritures (51 pages) signifiées le 30 mai 2016 par lesquelles la société IS OUEST et la société ALLIANZ IARD demandent à la cour de :



Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1315, 1641, 1382, 1150 et 1151 du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [A] le 16 janvier 2012,

Vu le montant des garanties souscrites par la société IS OUEST auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, le montant de la franchise applicable soit 150.000 euros et le plafond de garantie fixé à 5 millions d'euros,



A titre principal,

CONFIRMER le jugement rendu le 15 janvier 2015 par Tribunal de Commerce de NANTERRE.

DIRE ET JUGER qu'IS OUEST n'a commis aucune faute à l'origine de la fuite ayant affecté le bac 1602.

DIRE ET JUGER qu'il n'existe strictement aucun lien de causalité entre ladite faute vigoureusement contestée et le préjudice allégué.

En conséquence,

REJETER l'ensemble des demandes formées à l'encontre d'IS OUEST et de son assureur ALLIANZ IARD tant au titre de la fuite ayant affecté le bac 1602 qu'au titre de l'éventrement du bac 1602 et des conséquences qui y sont attachées.

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société IS OUEST et de son assureur ALLIANZ IARD (pour ce dernier, dans les limites des garanties souscrites),

DIRE ET JUGER qu'ils seront intégralement relevés et garantis par les sociétés VERMILION REP SAS, LUNDIN GASCOGNE, DPA, ESSO SAF, TPB, SPBA ainsi que leurs assureurs savoir AXA FRANCE IARD, ZURICH NORTH AMERICA CANADA et SYND 2020 WEL, SYND 1036 COF, SYND 2623 AFB, SYND 623 AFB, SYND 10607 JHA, SYND 3786 TAK, SYND 457 WTK, SYND 3000 MKL, SYND 2003 SJC, SYND 1414 RTH, SYND 1084 CSL, SYND 0609 AUW, SYND 2987 BRT, SYND 1183 TAL, SYND 0033 HIS, SYND 1221 MLM, SYND 2147 NVA, SYND 2001 AML, syndicats de droit anglais souscrivant au LLOYD'S DE LONDRES, et AIG.

CONDAMNER celui contre lequel l'action compètera le mieux à payer à la société IS OUEST et à son assureur la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 50.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux 521 pages de conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.




MOTIFS DE LA DÉCISION



1 - Sur les responsabilités :



1.1 - Sur la garantie des vices cachés à l'égard de la société VERMILION:



La société VERMILION, qui a acquis de la société ESSO SAF le Parc du Brut situé à [Adresse 5], incluant notamment le bac 1602 qui s'est éventré le 12 janvier 2007, entend poursuivre celle-ci au titre de la garantie des vices cachés.



Selon l'article 1641 du code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.



La société VERMILION estime en effet que la destination normale d'un bac de stockage de pétrole brut est de permettre le confinement sécurisé du produit qui y est stocké ; que, comme l'a reconnu l'expert, la corrosion des jonctions soudées et la présence de cavités sous-jacentes constituent des défauts qui empêchaient l'utilisation du bac 1602 conformément à sa destination, puisque ces défauts menaçaient son intégrité et, par le fait même, sa capacité de confinement ; que ces défauts, notamment l'existence d'une cavité, résultant de travaux d'entretien effectués par la société ESSO SAF en 1981, n'ont pas été décelés lors des travaux d'entretien plus récents réalisés en 2006, étaient cachés.



Mettant en avant la qualité de fabricant du bac 1602 de la société ESSO SAF, qui en a assuré la maîtrise d'ouvrage en 1958, elle considère qu'elle est ainsi un vendeur professionnel, aguerri à l'exploitation de grands réservoirs pétroliers, qui a assuré l'entretien de cette installation depuis sa construction, sans toutefois se soucier plus avant, en 2006, du contrôle des points critiques que sont les soudures et déformations des tôles du fond du bac.



Se considérant elle-même comme un professionnel des hydrocarbures liquides et gazeux, la société VERMILION fait toutefois observer qu'à la différence de la société ESSO SAF, qui embrasse les trois secteurs essentiels de ce secteur d'activité, à savoir la recherche-exploration et l'extraction, le transport et l'entreposage, le raffinage et la vente de produits raffinés, elle n'est devenue exploitante du site d'Ambès qu'en 2012, n'ayant jusqu'alors exercé que dans le domaine de la recherche-exploration et de l'extraction, sans détenir aucun parc de stockage. Elle en déduit que la présomption simple de professionnel avisé pesant sur elle ne saurait être utilisée contre elle par son vendeur, exerçant alors dans cette spécialité, pour se soustraire à son obligation légale de garantie.



Elle tient à préciser, en outre, que lors de l'achat du bac 1602, par acte du 18 décembre 2006, ses travaux de réfection, effectués sous la supervision de la société ESSO SAF, étaient terminés, que ce bac avait été remis en service et qu'il était plein à plus de 78% de sa capacité.



La société VERMILION en déduit que, dans ces circonstances, elle ne pouvait connaître ni les négligences dont la société ESSO SAF s'était rendue coupable, ni les défauts que seul l'expert a identifiés.



La société ESSO SAF et la SNC TPB, qui considèrent pour leur part que la rupture du bac 1602 trouve sa clause nécessaire et exclusive dans la mauvaise gestion de la fuite par la société DPA, soutiennent que les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont, en l'espèce, pas réunies, dès lors que la société ESSO SAF n'est pas un vendeur professionnel et qu'elle ignorait l'existence de la disparition du cordon de soudure mis en évidence par l'expert, du fait des manquements de la société IS OUEST à sa mission, tout en indiquant que l'existence de cavités sous le bac, également ignorée, ne rendait pas celui-ci impropre à sa destination.



La société ESSO SAF fait valoir qu'en vertu de la promesse synallagmatique de vente, signée le 10 juillet 2006, la société VERMILION est devenue propriétaire des bacs à sa date, par application de l'article 1589 du code civil.



La SNC TPB indique, de son côté, avoir été la titulaire de l'autorisation ICPE d'exploiter le site d'Ambès, dont l'exploitation opérationnelle avait été confiée à la société ESSO SAF, mais qu'elle n'était ni son sous-traitant, ni propriétaire du bac litigieux et qu'ainsi, sa responsabilité ne peut être recherchée à aucun titre.



Ces sociétés exposent que, depuis le 1er juillet 2006, c'est la société SPBA qui est devenue titulaire de l'autorisation d'exploiter le site ; que c'est dans ce contexte qu'un contrat d'opération du parc de stockage de brut appartenant à la société VERMILION a été conclu entre elle, la société SPBA et la société ESSO REP (qui a été renommée VERMILION Emeraude, puis absorbée ensuite par la société VERMILION) ; que la société ESSO SAF n'est pas partie à ce contrat ; que la société ESSO REP, aujourd'hui absorbée par la société VERMILION, est seule concernée par ce contrat et n'a aucun lien avec la société ESSO SAF; qu'aucune des clauses contenues dans ce contrat n'est opposable à la société ESSO SAF et la SNC TPB ;



Qu'à compter du 13 juillet 2006, la société SPBA a confié l'exploitation opérationnelle du site à la société DPA ; que le contrat alors conclu établi entre elles contenait des clauses miroirs reprenant les obligations du contrat d'opération conclu par la société VERMILION et la société SPBA, mais contenait également des obligations beaucoup plus générales et propres à la société DPA, dont l'obligation de mettre en 'uvre et respecter le plan d'opération interne (POI) ; que la société ESSO SAF et la SNC TPB ne sont pas davantage parties à ce contrat de sorte que ses clauses ne leur sont pas opposables.



Les appelantes soulignent que, après le 1er juillet 2006, c'est la société DPA, en charge de l'opération effective du site et de la supervision des travaux de révision décennale, qui a commandé à la société EBAP des travaux supplémentaires relatifs au ragréage de points de corrosion sur le fond du bac ; qu'à l'inverse, la société ESSO SAF et la SNC TPB n'ont aucunement été impliquées dans le suivi et la réception des travaux commandés avant le 1er juillet 2006, qui étaient encore en cours à cette date, pas plus que dans la définition de travaux supplémentaires commandés par la société DPA pour le compte de la société SPBA (elle-même agissant pour le compte de la société VERMILION) après le 1er juillet 2006.



S'agissant des entreprises intervenues dans le cadre de travaux de révision décennale, elles font valoir que la société SODI a procédé à la vidange, au nettoyage et au dégazage du bac 1602, lequel a ensuite été inspecté par la société IS OUEST, sans observations quant à ces premières opérations et que, suite à cette inspection, la société ESSO SAF a commandé à la société EBAP un revêtement époxy, qui n'avait pas commencé à être posé au 30 juin 2016, de sorte que c'est la société DPA qui en a assuré le suivi, commandant à la société EBAP les travaux supplémentaires de ragréage, après constat par celle-ci de chancres de corrosion sur le fond du bac.



Concernant la cause du sinistre, la société ESSO SAF et la SNC TPB maintiennent que les fautes de la société DPA dans la gestion de la fuite, qui n'a pas respecté les directives du Plan Opérationnel Interne (POI), d'une part, en ne procédant pas à la vidange immédiate du bac, d'autre part, en décidant, de manière inadaptée, de mettre en place un pied d'eau dans le fond du bac, sont la cause exclusive de son éventrement.



A propos de la garantie des vices cachés, elles demandent, à titre subsidiaire, de mettre hors de cause la SNC TPB, qui n'est pas le vendeur de l'installation et ajoutent que, pour la société ESSO SAF, les conditions de cette garantie ne sont pas réunies.



Elles soutiennent ainsi que, la société ESSO SAF, dont l'activité principale est le raffinage, le stockage et la distribution de produits pétroliers, ne saurait être présentée comme étant un vendeur professionnel de bacs, qu'elle ne fabrique, ni n'achète en vue de leur revente;



Qu'en l'espèce, le bac a été conçu et construit par la société de Construction Métallique de Provence et que la société ESSO SAF ignorait les vices qui l'affectaient ;



Que les cavités présentes sous le bac ne sont pas des défauts cachés, mais des anomalies qui ne pouvaient pas rendre le bac impropre à sa destination, contestant les modélisations opérées sur ce point par le sapiteur dont l'expert judiciaire s'est adjoint et faisant observer que la présence des cavités n'était pas décelable sans un contrôle destructif par percement des tôles et n'aurait pas été détectable par un contrôle au marteau ;



Que le rapport de la société IS OUEST ne laissait apparaître ni l'existence d'une discontinuité du cordon de soudure des tôles du bac, ni la nécessité de procéder à des réparations sur ce point, ne précisant d'ailleurs pas l'état des soudures au fond du réservoir ;



Que, subsidiairement, la société VERMILION est un acheteur professionnel, tenu à une obligation particulière de vigilance, qui ne pouvait ignorer le vice, pour un bien acquis en l'état, rappelant qu'au jour de l'acquisition, le 10 juillet 2006, le bac 1602 était vide et non encore recouvert d'époxy, la société VERMILION ayant conclu, à effet au 1er juillet 2006, un contrat d'opération du parc de stockage du brut avec la société SPBA ;



* * *





Sur les causes d'effondrement du bac 1602, l'expert judiciaire, [F] [A] a conclu que :



- (8.1) Sur le scénario qui a conduit à l'effondrement du fond du bac litigieux



Compte tenu des éléments qui m'ont été communiqués, des constatations effectuées au cours des opérations d'expertise, et des éléments discutés dans les paragraphes précédents, le scénario qui a conduit à l'éventrement du bac 1602 le 12 janvier 2007 m'apparaît être le suivant :



- Etat préexistant de corrosion très avancée des jonctions soudées entre certaines tôles du fond du bac, qui a conduit localement à une désolidarisation de ces tôles, en particulier sur une longueur d'au moins 500 mm le long de la jonction R1, située entre les tôles A et I, selon les repères adoptés durant l'expertise, ainsi que sur au moins 150 mm entre les tôles A et G ;



- Ecartement des tôles au niveau de cette discontinuité lors de la remise en service du bac (fin 2006), en raison du chargement en fluide, et de la présence anormale d'une cavité de dimensions significatives dans le terrain supportant le bac, à l'aplomb de la jonction soudée disparue par corrosion.

Cet écartement s'est produit dès les premiers cycles de remplissage et de vidange du bac, provoquant la rupture du revêtement époxyde, et l'apparition d'une fuite de pétrole ;



- Formation d'une poche de pétrole dans la cavité préexistante sous les tôles de fond concernées, et cheminement du pétrole dans l'assise du bac, très hétérogène dans ce secteur, entraînant l'imbibition progressive du sous-sol de cette zone jusqu'au solin ;



- Détection de la fuite de pétrole le 11 janvier 2007 à la base du solin ;



- Mise en place d'un "pied d'eau" de 400 mm dans le fond du bac, conduisant à substituer une fuite en eau à la fuite initiale de pétrole brut ;



- Augmentation du débit de fuite (en eau) du bac, compte tenu de la viscosité plus faible de l'eau par rapport au pétrole brut, et saturation du sous-sol dans la zone périphérique concernée;



- Progression par étapes des discontinuités du fond du bac le long des cordons de soudure voisins affaiblis par la corrosion, à mesure que le sol perd de sa cohésion près du point de fuite;



- Mise sous contrainte du solin du fait de la pression hydrostatique régnant dans le volume saturé de liquide compris entre le fond du bac, la dalle ciment, et le solin ;

- Rupture du solin ;



- Chasse des matériaux, qui ont perdu toute résistance au cisaillement du fait de leur saturation en liquide sous l'effet du débit de fuite ; dégradation de la portance de l'assise aux abords de la cavité, et brusque progression de la déchirure par rupture des jonctions soudées voisines ;



- Eventrement catastrophique du fond du bac et chasse simultanée des matériaux constituant l'assise du réservoir dans ce secteur ;



- Déferlement brutal d'une vague de pétrole dans la cuvette de rétention du bac, emportant en particulier une partie du talus ouest, et dispersion du pétrole brut dans l'ensemble des zones alentours.



- (8.2) Sur les causes de l'incident :



L'incident initié le 11 janvier 2007 trouve sa cause dans la conjonction des faits suivants :



- La corrosion, qui s'est développée dans le fond du bac au cours des cinquante années d'exploitation de celui-ci, a conduit à la disparition totale d'un cordon de soudure de jonction entre deux tôles de fond, dans une zone située à environ 1 m de la robe.

Un autre cordon, disposé en "T" par rapport au tronçon précédent, était lui aussi dans un état de corrosion tel qu'il avait disparu sur au moins 150 mm.





- Ces discontinuités, qui n'ont pas été détectées ni réparées lors des opérations de réfections conduites en 2006, étaient situées au-dessus d'une cavité dans le terrain de dimensions significatives, qui résultait d'anomalies dans l'exécution des travaux de terrassement conduits en 1981 pour le relevage du bac 1602;



Par ailleurs, la présence d'une galette de ciment, résultant d'injections de coulis antérieures à 1981, a contribué au développement catastrophique des désordres. Elle a constitué une barrière pour la diffusion du fluide provenant de la fuite initiée le 11 janvier 2007, contribuant ainsi à induire un effet de chasse puissant dans la zone de terrain situé sous la fuite.

Toutefois, en l'absence de cette dalle ciment, Il est impossible de dire si le développement des désordres aurait été similaire, ou si le débit de fuite aurait pu s'évacuer par infiltration sans déstabilisation du sol.



Par ailleurs, les facteurs suivants auraient permis d'éviter le développement catastrophique de la fuite ou tout du moins d'en limiter considérablement les conséquences :



- Un contrôle par émission acoustique, tel qu'il a été proposé par IS OUEST, et tel qu'il est pratiqué depuis environ une décennie sur certains bacs pétroliers, aurait, de manière quasi certaine, permis de détecter une anomalie dans les jonctions des tôles de fond au voisinage du point de fuite dès le premier chargement en pétrole.

Une inspection soigneuse aurait pu alors être conduite, de sorte d'appliquer une réparation structurale appropriée.



- Un test de chargement en eau, tel que décrit par la norme API 635 dans le cas de réparations majeures, aurait de manière certaine conduit à l'effondrement catastrophique du bac 1602. Le scénario de l'effondrement aurait été sensiblement le même que celui des incidents survenus le 12 janvier 2007. Il est de même probable que la DRIRE aurait pris la même décision d'arrêt d'exploitation des sept autres réservoirs de même modèle.

Toutefois, ce scénario aurait évité toutes les dépenses de traitement de la pollution.

Ce test en eau aurait très certainement été exécuté, compte tenu de l'obligation de procéder à un tel essai en cas de réparations majeures, si ESSO, TPB et/ou SPBA avaient correctement exploité les résultats de IS OUEST, qui mentionnait des pertes d'épaisseurs excessives qui nécessitaient des réparations majeures.



- Si les soudures disparues en raison de la corrosion dans la zone d'effondrement avaient été reprises lors de la réfection du bac, le fond ne se serait pas rompu, même en présence de la cavité (démonstration faite par les calculs confiés à SOLSI) ;





- Si la cavité n'avait pas préexisté, la disparition locale des cordons de soudure corrodés aurait provoqué tout au plus une fuite mineure et sans développement catastrophique (démonstration faite par les calculs confiés à SOLSI) ;



- Le transfert du contenu du bac, immédiatement après la prise de conscience de l'ampleur de la fuite vers 17 h 00 le 11 janvier 2007, aurait certainement évité l'éventrement catastrophique du fond du bac, et constituait une opération qui était d'une part techniquement possible, et d'autre part indiquée par les circonstances, du fait :

- De l'incident récent avec des résultats similaires survenu à KALLO (port d'Anvers) en octobre 2005 ;

- Que le bac 1602 avait subi d'importants travaux et qu'il connaissait l'une de ses toutes premières mise en charge maximale après un arrêt prolongé, ceci sans avoir subi de test en charge, ce qui devait conduire à une grande prudence.

- L'application rigoureuse de la norme API 653, parfaitement connue de tous les grands opérateurs pétroliers, aurait permis d'éviter l'incident, d'une part du fait d'une application de contrôles strictement conformes aux prescriptions de cette norme, d'autre part compte tenu des réparations indiquées dans ce même document.

En particulier, ce document montre que la corrosion des cordons de soudure du fond, et la présence de cavités sous le fond sont des causes répertoriées de rupture des fonds de bacs.

De plus, ce document impose un sondage au marteau de l'ensemble du fond, qui aurait, dans le cas du bac 1602, certainement conduit à la détection des nombreuses cavités présentes en périphérie.

Enfin, ce document définit géométriquement des critères de déformations du fond, au-delà desquels des réparations doivent être exécutées.



- (8.3) Concernant l'implication des Parties dans les origines des événements des 11 et 12 janvier 2007 :

Je relève, compte tenu de la discussion exposée dans le présent document, les points suivants:



ESSO et TPB sont à l'origine :



- D'une défaillance dans les études des opérations de relevages pratiquées en 1981 (pas de prise en compte particulière de la dalle en ciment enfouie dans le sol, qui résultait d'injections de coulis de renforcement de fondations antérieures, cette dalle constituant une barrière de diffusion en cas de fuite importante) ;



- D'un manquement grave dans la conduite des opérations de terrassement de 1981, lors desquelles il a été procédé à un remblaiement final au bulldozer des emplacements de supports provisoires de structures, qui ne permettait pas de garantir l'absence de vides, alors que les techniques consacrées par les règles de l'art en la matière prévoient de terrasser et de niveler toute la surface de l'appui du fond de bac avant redépose de celui-ci ;



- D'une défaillance dans la réception des travaux de 1981, lors de laquelle des méthodes simples auraient dû être mises en 'uvre pour s'assurer de l'absence de cavités qui risquent toujours de subsister en cas remblaiement final après dépose des vérins (par exemple sondage au marteau des zones à risques, ou encore sondage à la pige après perçages à reboucher...);



- D'une défaillance dans l'exécution des visites de bacs qui ont dû très certainement être effectuées bac vide entre 1981 et 2006, au cours desquelles de simples opérations de sondage au pied ou au marteau auraient permis de détecter des cavités dans le terrain ;



- De carences graves dans la conception et la maîtrise d''uvre des opérations de réparation assumées de fait par ESSO, qui n'a fait appel à aucun bureau d'étude ou prestataire compétent en la matière, et qui n'a :

- Ni étudié le mode de réparation le plus approprié qui s'imposait compte tenu des impératifs de sécurité et de pérennité recherchés ;

- Ni défini les caractéristiques précises des réparations à exécuter et les modes opératoires spécifiques à mettre en 'uvre, compte tenu de la destination de l'ouvrage.



- D'un grave manque de précisions sur la définition des opérations de contrôles effectuées en 2006, vis-à-vis des exigences partagées par les règles de l'art (voir par exemple la norme américaine API 635), en imposant en particulier un contrôle sur seulement 10% des soudures de fond, alors que celui-ci avait subi près de 50 années d'exploitation ;



- D'une insuffisance dans l'exploitation des résultats de IS OUEST concernant la nécessité de travaux de soudure, qui auraient conduit à la nécessité de pratiquer un test en eau, qui aurait évité la pollution ;



- De l'absence de prises en compte des résultats de IS OUEST concernant la reprise des cordons de soudure des tôles de fond dans les zones de faible épaisseur, situées essentiellement en périphérie du fond de bac ;





- D'une insuffisance des informations contenues dans l'historique de l'état du bac et des opérations de relevage déjà effectuées dans le passé, transmis à SPBA courant 2006 ;



- De l'absence de prise en compte de l'incident survenu à KALLO en octobre 2005 dans la conception des travaux de réfection programmés en 2006, et en particulier dans les contrôles permettant de concevoir une réfection adaptée aux risques encourus ;



En particulier, on pouvait attendre de ESSO SAF et de TPB la plus grande attention dans l'analyse des résultats de contrôle non destructifs opérés sur le fond du bac, et dans la conception d'une remise en état appropriée à l'état, l'âge et à l'historique du bac.



De plus, compte tenu de l'état de l'art alors disponible, il aurait été naturel, compte tenu de l'enseignement tiré de cet incident, de renforcer les techniques d'inspections de l'état du bac, par exemple par un contrôle par émission acoustique.



Il doit être relevé que, contrairement à ce qu'indique la société ESSO SAF et la SNC TPB, l'entrée en jouissance du site, acquis par la société VERMILION, ne s'est pas effectuée le 10 juillet 2006, mais au jour de l'acte de vente notarié, soit le 18 décembre 2006, comme celui-ci le stipule expressément.



Concernant les dispositions de l'article 1589 du code civil, que les appelantes invoquent pour faire rétroagir la date d'entrée en jouissance du site par la société VERMILION à celle de la signature de la promesse synallagmatique de vente, il apparaît que les stipulations de la promesse, en langue anglaise non traduite, qu'elles produisent, ne mentionnent pas de prix, ni ne définissent précisément l'objet de la vente, outre le fait que, s'agissant de terrains lotis, aucune preuve n'est rapportée de paiement d'un acompte, antérieurement au paiement du prix comptant lors de la signature de l'acte notarié. Cet argument n'est donc pas de nature à contrer utilement les stipulations de l'acte authentique.



L'occurrence que les appelantes, la société VERMILION et la société SPBA (société détenue pour moitié par la société ESSO SAF et pour l'autre moitié par la société TOTAL FRANCE), produisent une convention, datée du 10 juillet 2006, non signée, entre la société SPBA, la société anonyme ESSO REP, autre société du groupe ESSO, et la société VERMILION, intitulée contrat d'opération du parc de stockage de brut et de mise à dispositions des communs et du décanteur, même si cette convention consacre une prise de possession des installations par anticipation au 1er juillet 2006 du Parc du Brut par la société VERMILION n'est d'aucune portée quant à la date effective d'entrée en jouissance et de transfert de propriété de ces installations.



Comme l'a exactement relevé le tribunal, il n'est pas contesté que par l'acte authentique du 18 décembre 2006, la société ESSO SAF a vendu à la société VERMILION divers équipements dont le bac 1602 litigieux ; qu'à l'examen de cet acte, il n'est pas établi que - bien que s'agissant d'une vente en l'état - les parties ont entendu exclure l'application de la garantie

légale due à l'acheteur par le vendeur ;



Qu'il revient en principe à la société VERMILION de démontrer que les conditions de mise en jeu de cette garantie légale étaient, en l'espèce, bien remplies ;



Que la mise en jeu de cette garantie suppose que la chose vendue - en raison des vices qui l'affectent - soit impropre à l'usage auquel elle est destinée; qu'au cas d'espèce, l'usage du bac litigieux était le stockage de pétrole brut acheminé depuis des champs d'extraction, propriété de la société VERMILION ;



Qu'à la société ESSO SAF qui soutient, d'une part, que la présence de cavités dans l'assise du bac ne peut être qualifiée de défaut au sens de l'article 1641 du code civil, et, d'autre part, que, s'agissant des défauts de soudure des tôles, elle n'en avait pas elle-même connaissance, il doit être opposé que c'est la conjonction de l'existence de soudures de tôles défectueuses et d'une cavité à leur aplomb qui est à l'origine de l'effondrement du bac 1602, l'ayant rendu impropre à l'usage pour lequel il était destiné ; que l'existence de cette cavité avait bien la nature d'un défaut caché.



Face à la contestation par la société ESSO SAF de sa qualité de professionnel, le tribunal a exactement jugé que si la vente de bacs de stockage de pétrole brut ne représente pour elle qu'une activité occasionnelle, eu égard à la nature et à l'objet de ce type d'opérations, elle ne pouvait toutefois opportunément prétendre échapper à la présomption irréfragable de connaissance des vices cachés que le droit attache à la qualité de vendeur professionnel, car elle est un professionnel reconnu des activités pétrolières dont le stockage des fluides pétroliers fait nécessairement partie et alors même qu'elle a exploité, parmi d'autres installations de même nature, le bac 1602 litigieux pendant de très nombreuses années.



Le tribunal a, en outre, rappelé à juste titre, que les défauts affectant la chose vendue doivent être cachés ce qui suppose que l'acheteur ne pouvait les découvrir et les a ignorés ; qu'il appartient en principe au vendeur de rapporter la preuve soit que le vice était en fait apparent, soit que l'acheteur en avait eu connaissance, soit encore qu'il avait lui-même attiré l'attention de l'acheteur sur l'existence d'un défaut occulte.



Il en a justement déduit que la société ESSO SAF ne démontrait, ni même n'alléguait avoir averti la société VERMILION des défauts affectant le bac litigieux ; que, bien plus, elle disait ne pas en avoir eu elle-même connaissance ; qu'elle ne pouvait, dans ces circonstances, soutenir que le défaut était apparent ;



Que la société ESSO SAF soutenant encore que la société VERMILION était un acheteur également professionnel et donc tenu à une obligation particulière de vigilance renforcée s'agissant d'un bien d'occasion, qu'il lui appartenait de procéder à une inspection poussée des bacs dont elle faisait l'acquisition et notamment du bac 1602 litigieux, il ressortait cependant de l'expertise judiciaire qu'à la date à laquelle la société VERMILION a pris possession de ce bac, d'importants travaux de réfection venaient d'y être effectués par le vendeur ou pour son compte ; que, d'ailleurs, la société ESSO SAF soutenait qu'elle-même ne pouvait pas avoir connaissance des défauts reprochés alors qu'elle avait pris l'initiative et assuré la maîtrise d'oeuvre de ces travaux antérieurement à la prise de possession du bac par la société VERMILION, l'expert indiquant, à cet égard (page 457 de son rapport) que l'essentiel des travaux de réfection qui n'ont pas permis de détecter les facteurs à l'origine des désordres (discontinuité des soudures, présence de cavités sous les tôles de fond) a été effectué avant le 1er juillet 2006 ; que ce faisant, la société ESSO SAF ne pouvait, sans se contredire, prétendre que son cocontractant aurait dû avoir connaissance de circonstances qu'elle-même soutient ne pas avoir été en mesure de connaître ;



Qu'il n'était pas contesté que le vice ait été antérieur à la vente, l'expert réfutant fermement toute hypothèse d'apparition des vices entre la vente - quelle qu'en soit la date retenue - et le sinistre ;



Que la société ESSO SAF, en sa qualité de vendeur professionnel, est présumée avoir connu l'existence de soudures de tôles défectueuses et de la cavité située à leur aplomb ; que, de son aveu même, ces défauts étaient indécelables par elle et donc, a fortiori, par son acheteur la société VERMILION, peu important que cette dernière soit elle-même qualifiée ou non d'acheteur professionnel, circonstance finalement indifférente en l'espèce.



La cour confirmera ainsi la décision du tribunal en ce qu'elle a dit que les défauts affectant les soudures de certaines tôles du fond du bac 1602 comme l'existence d'une cavité à l'aplomb de ces mêmes défauts étaient, lors de la vente de ce bac par la société ESSO SAF à la société VERMILION, constitutifs de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil et qu'en conséquence, la société ESSO SAF devait garantie à la société VERMILION des dommages qui s'y rattachent.



1.2 - Sur la responsabilité délictuelle de la société ESSO SAF et de la SNC TPB à l'égard de la SNC LUNDIN :



La SNC LUNDIN, dont il est acquis aux débats qu'elle est cotitulaire de droits avec la société VERMILION sur plusieurs gisements d'hydrocarbures et qu'elle a, conventionnellement, confié, contre rémunération, à cette dernière l'ensemble des opérations d'exploitations de ces dits gisements, incluant le transport du pétrole brut et son stockage jusqu'au Parc du Brut d'Ambès, entend, quant à elle, mettre en cause tant la responsabilité délictuelle de la société ESSO SAF, que celle de la SNC TPB, laquelle détenait l'autorisation d'exploitation du Parc du Brut, au titre des dommages qu'elle a subis du fait du sinistre du bac 1602.



Elle considère en effet que la société ESSO SAF et la SNC TPB, avec lesquelles elle n'a aucun lien contractuel, se sont rendues coupables de fautes lors de l'exécution des travaux de réfection du bac 1602.



La SNC LUNDIN reproche particulièrement à ces deux sociétés de ne pas avoir élaboré un cahier des charges suffisamment précis et exhaustif des prestations attendues de la part des entreprises intervenantes pour la réfection de ce bac ; de ne pas avoir suffisamment exploité les résultats de l'inspection confiée à la société IS OUEST, notamment quant à l'état de fatigue des soudures ; de ne pas avoir transmis à la société SPBA d'informations suffisantes quant à l'historique de l'entretien du bac ; et encore, en amont, d'avoir été défaillantes dans les études des opérations de relevage du bac 1602 pratiquées en 1981, ainsi que dans la conduite des opérations de terrassement et la réception des travaux alors réalisés, tout comme dans l'exécution des visites du bac vide, réalisées entre 1981 et 2006.



La société ESSO SAF et la SNC TPB contestent les griefs que la SNC LUNDIN formule à leur encontre au titre de la responsabilité délictuelle de droit commun.





S'agissant des travaux de réfection décennale du bac 1602, réalisés en 2006, elles affirment n'avoir commis aucune faute, d'une part, dans la définition des travaux, notamment quant à la consistance de la mission d'inspection confiée à la société IS OUEST, qu'elles estiment avoir été conforme aux règles de l'art et, d'autre part, dans l'analyse des rapports établis par la société IS OUEST, arguant de l'absence de nécessité d'effectuer un test par émission acoustique, qui suppose que le bac soit plein et n'a été préconisé qu'après 5 ans d'utilisation, de l'absence de nécessité de réaliser un test en eau, la norme API 653 ne l'exigeant qu'après réalisation de réparations majeures, qui aurait éventuellement pu concerner le cordon d'angle, finalement constaté intègre, et non le cordon de soudure incriminé, de l'absence de nécessité de pousser plus loin les investigations, alors qu'aucune des tôles ne présentait d'épaisseur inférieure aux minimales admises par la norme API 653.



* * *



Sur ce point également, le tribunal a exactement apprécié que les fautes que la SNC LUNDIN reproche à la société ESSO SAF et la SNC TPB sont en relation avec les conditions dans lesquelles les travaux de réfection du bac 1602 ont été étudiés, planifiés, exécutés et contrôlés par elles de manière négligente, alors même que la vente du bac 1602 à la société VERMILION, parmi d'autres éléments des installations d'Ambès, était en cours de négociation;



Que, l'expert écrit que la société ESSO SAF et la SNC TPB ont de fait assumé elles-mêmes la conception et la maîtrise d''uvre des opérations de réparation, sans y consacrer ni l'attention, ni les ressources nécessaires au niveau de la conception de la réparation ; qu'il n'est en effet pas établi qu'à l'exception d'IS Ouest pour des prestations d'inspection, la société ESSO SAF et la SNC TPB aient alors fait appel à des consultants ou techniciens tiers compétents pour les assister dans ces étapes des travaux ; que l'expert écrit également : Il m'apparaît anormal que [l'] état de corrosion avancée, et qui a conduit à une discontinuité significative au niveau de certaines tôles du fond n'ait pas été détecté et réparé au cours de la réfection décennale intervenue en 2006 et que : La présence de cavités sous les tôles de fond du réservoir m'apparaît constituer une anomalie susceptible de conduire à terme à des désordres significatifs ;



Que ce même expert poursuit en indiquant que : la présence de cavités sous le bac à proximité de la robe est la conséquence directe de la dernière opération de relevage réputée effectuée par Esso sur le bac 1602 en juillet 1981 ; qu'il note par ailleurs que la société ESSO SAF et la SNC TPB sont à l'origine d'une défaillance dans les études des opérations de relevages pratiquées en 1981 (pas de prise en compte particulière de la dalle de ciment enfouie dans le sol, qui résultait d'injections de coulis de renforcement de fondations antérieures ...), ainsi que d'un manquement grave dans la conduite des opérations de terrassement de 1981, lors desquelles il a été procédé à un remblaiement final au bulldozer (...) alors que les techniques consacrées par les règles de l'art en la matière prévoient de terrasser et de niveler toute la surface de l'appui du fond du bac avant redépose de celui-ci, ou encore d'une défaillance dans l'exécution des visites de bacs qui ont dû certainement être effectuées bac vide entre 1981 et 2006 ;



Qu'il est constant que le bac 1602 litigieux, depuis sa construction à la fin des années cinquante et jusqu'à ce que la société VERMILION en prenne possession à l'été 2006, a été exploité par le groupe ESSO qui ne peut ainsi sérieusement prétendre avoir ignoré les conditions de sa construction, de son utilisation et de son entretien au cours de toutes ces années ;



Que l'expert écrit encore que : TPB et Esso ont donc été particulièrement inattentifs, voire négligents, dans l'analyse et l'exploitation des résultats des travaux qu'elles avaient confiés à IS Ouest, qui semblent avoir été accueillis comme une banale formalité.



Sur l'état du fond du bac 1602, la cour relève que les rapports de la société IS OUEST indiquent que :

en phase 1

- Le fond présente des déformations ponctuelles de faible amplitude.

- Une évaluation de la corrosion externe du fond à effectuer.

- La corrosion inférieure a 2,5 mm est présente par cratères multiples.

- La corrosion supérieure a 2,5 mm est présente par cratères isolés.

- + Le cordon d'angle possède un défaut de soudure ou une forte corrosion.

Présence de cratères auprès du cordon d'angle intérieur

- Les cornières et goussets de la pige de référence sont à la norme.

- La plaque de touche de la pige de référence n'est pas 50 mm au-dessus du fond

- + Les plaques d'usures des supports internes sont en place.

mais les plaques sont soudées par points et sont fortement corrodées.

en phase 3

- Une réparation des zones corrodées devra être menée par doublage ou par un revêtement devra être appliqué suivant le résultat de l'inspection.

- Des rechargements ou des doublages sont à prévoir si les cratères laissent une épaisseur résiduelle inférieure à 3,5 mm.

- Reprise de la soudure sur les zones concernées

- Modification de la plaque de touche de la pige de référence, en laissant 100 mm entre la plaque et le tube ;





Que ces mêmes rapports préconisent les travaux suivants :

Des réparations sur l'échelle roulante devront être réalisées.

La pige de référence sera à mettre en conformité suivant NFM 08020.

Le barrage à mousse sur sa partie inférieure est fortement corrodé.

Un nettoyage du fond devra être effectué ainsi que de la cuvette de purge et sur une remontée d'un mètre.

Absences d'échancrures sur la partie inférieure de béquilles sur la 1ère et 2ème rangée de béquilles.

Sur certaines plaques d'usures sous les béquilles il y a de la corrosion.

Les plaques d'usures sont soudées par points

De la corrosion est présente sur le pied de bac par cratères du fait de la forme du fond (convexe).

Des (sic) anciennes traces d'humidité sont présentes dans les caissons de toit flottant. Des relevés devront être réalisés après une averse de pluie.

Une visite de la poutre raidisseuse serait à réaliser par cordiste pour inspecter les zones de rétention non visibles.

La soupape automatique devra être révisée afin qu'elle fonctionne en position travaux.



Ainsi, outre un suivi insuffisant des travaux de relevage du bac, effectués en 1981, qui ont conduit, dans les 25 années suivantes, à la formation de cavités, déjà comblées par le passé par des injonctions de coulis de ciment pour renforcer les fondations du bac, il apparaît que la société IS OUEST a noté, a plusieurs reprises, une forte corrosion des plaques de fond du bac, soudées par points ; que la société ESSO SAF et la SNC TPB ne devaient pas se contenter de réparer les zones corrodées par la pose d'un doublage ou d'un revêtement, mais qu'elles devaient aussi reprendre les soudures des zones concernées.



C'est donc justement que le tribunal, au constat de l'ensemble de ces éléments a retenu de la part de la société ESSO SAF et de la SNC TPB, la commission de fautes susceptibles d'engager leur responsabilité délictuelle à l'égard de la SNC LUNDIN, ces manquements ayant ainsi contribué au sinistre subi par le bac 1602 et aux préjudices dont cette société se prévaut.



Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.



1.3 - Sur la responsabilité contractuelle et délictuelle de la société SPBA et de la société DPA à l'égard de la société VERMILION et de la SNC LUNDIN :

Poursuivant la réformation du jugement sur ce point, la société VERMILION et la SNC LUNDIN demandent à la cour de condamner, in solidum avec la société ESSO SAF et la SNC TPB, la société SPBA et la société DPA au titre de leur responsabilité contractuelle.



Elles reprochent à la société SPBA et la société DPA des négligences, alors qu'elles ont assumé la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre des installations à compter du 1er juillet 2006, pour n'avoir pas pris convenablement connaissance des travaux déjà exécutés, avant cette date, par la société ESSO SAF et la SNC TPB sur le bac 1602, ni planifié la suite des travaux, ni étudié les pièces que la société ESSO SAF leur avait remises, ni procédé à des tests appropriés avant le remplissage du bac 1602.



Pour porter de telles accusations, elles se réfèrent au contrat d'opération du parc de stockage, signé le 10 juillet 2006 entre la société VERMILION et la société SPBA et au contrat de prestations de services et d'assistance à l'opération du site d'Ambès, passé entre la société SPBA et la société DPA, le 29 juin 2006, tous deux à effet au 1er juillet 2006.



La société VERMILION et la SNC LUNDIN font ainsi grief à la société DPA de ne pas avoir respecté la procédure prévue au plan d'urgence, qui commandait, en cas de fuite, le transvasement du bac 1602 vers un autre bac, ce qui constitue, à leurs yeux, une faute lourde, dont la société SPBA devait également répondre.



Elles entendent contester la clause restrictive de responsabilité que leur oppose la société SPBA, qu'elles considèrent, d'une part, être illégale, au regard des dispositions d'ordre public de l'article L.514-9 du code de l'environnement, qui préserve les droits des tiers, tiers que la société VERMILION estime être vis à vis de la société SPBA et qu'est a fortiori la SNC LUNDIN, qui agit en responsabilité délictuelle ; de deuxième part, d'une portée très étendue, qui exclurait toute réclamation, alors que la société SPBA était gardienne de la chose, au sens des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ; de troisième part, inopposable à la SNC LUNDIN, qui agit à titre délictuel et de même en ce que la société VERMILION possède un recours délictuel contre la société SPBA pour l'irrespect par celle-ci des mesures de police administrative prévues au code de l'environnement, sans se heurter au principe du non-cumul des responsabilités ; de quatrième part réputée non écrite par application de l'article 1131 du code civil, car elle contredirait la portée essentielle de l'obligation souscrite par le débiteur.



En tout état de cause, elles rappellent que la société SPBA doit répondre de la faute lourde de la société DPA.



La société SPBA plaide, pour sa part, la renonciation à recours à laquelle la société VERMILION a consenti à l'article 17.2 du contrat tripartite signé entre elles et la société ESSO REP, au travers d'une clause, d'une part, valide, puisqu'elle ne contredit pas la portée de l'obligation essentielle du contrat, qui, d'autre part, ne saurait être interprétée de manière restrictive pour ouvrir le champ à un cumul de responsabilité avec celle, de nature délictuelle, de gardien de la chose ou de garant de l'application des règles de police administrative, découlant du code de l'environnement, qui se résume, en l'espèce, en la prise en charge, non contestée, de la dépollution, en sa qualité d'exploitant des installations du Parc du Brut.



Elle ajoute, au visa de l'article 17.3.2 du contrat, que cette renonciation à recours, engage aussi les assureurs de la société VERMILION, qui ne sauraient valablement lui reprocher une insuffisance de prise en compte de l'historique des bacs et du suivi de l'exécution des travaux, lorsqu'elle est devenue titulaire de la licence d'exploitation, rappelant que ces travaux ont été réceptionnés sans réserve par la société VERMILION.



S'agissant des demandes formulées par la SNC LUNDIN à son encontre, sur un fondement délictuel, la société SPBA entend voir rejeter toute faute de sa part, notamment dans la prétendue non prise en compte de l'incident de KALLO, en Belgique, rappelant la responsabilité première de la société ESSO SAF dans les défauts structurels du bac 1602 et du sol et le fait que la société VERMILION, professionnel avisé, a financé, sans mot dire, la fin des travaux commandés par celle-ci. Elle précise que si des manquements devaient être reprochés à la société DPA, l'expert estime que cela a pu constituer un facteur d'aggravation et non déclencheur du sinistre.



Elle reproche à la SNC LUNDIN, liée contractuellement à la société VERMILION, de ne pas avoir actionné la responsabilité de son cocontractant et de la poursuivre, elle, sur un fondement délictuel, sans étayer le lien de causalité entre sa prétendue faute et la survenance du sinistre, étant rappelé qu'elle n'avait aucun personnel sur les lieux au moment du sinistre. De plus, elle critique le montant du préjudice subi par cette société, au regard de l'indemnisation qu'elle a perçue de la part de ses assureurs.



Enfin, la société SPBA se prévaut, à titre infiniment subsidiaire, de l'obligation de garantie que la société VERMILION a souscrite à son égard, à l'article 10 du contrat tripartite, en ce qui concerne les recours des tiers et à l'article 11 de ce même contrat pour les obligations spécifiques en matière d'environnement.



La société DPA, pour sa part, conteste également avoir commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité, rappelant sa mission d'exécution et de réalisation de tâches courantes dans le Parc du Brut, en parfaite transparence avec la société SPBA et la société VERMILION.



Elle conteste le fait que la fuite du bac 1602, telle que constatée le 11 janvier 2007, requérait la moindre urgence, au sens des dispositions du POI et indique que sa vidange était prévue dès le lendemain matin. Elle rappelle que, lors de sa prise de fonctions, en juillet 2006, l'essentiel des travaux était terminé, seuls ayant été effectués, postérieurement, des travaux complémentaires, payés par la société VERMILION. Elle soutient qu'elle ne pouvait avoir conscience du risque de dommage, eu égard aux vérifications intervenues quelques mois plus tôt sur le bac litigieux.



Comme la société SPBA, la société DPA fait état de la clause d'exclusion de responsabilité figurant à l'article 17.2 du contrat tripartite, qui vise tant la société SPBA que l'opérateur, c'est-à-dire elle-même. Elle fait valoir que même à reconnaître un manquement de sa part, aucune faute lourde n'est démontrée à son encontre.



* * *



L'expert a conclu, à propos des agissements de la société SPBA et de la société DPA, que :

SPBA, titulaire de l'autorisation préfectorale d'exploitation depuis quelques mois au moment des faits, aurait dû, elle aussi prendre en compte l'incident de KALLO dans une mise à jour immédiate de ses procédures d'urgence.

Toutefois, SPBA connaissait très imparfaitement l'historique des bacs, et ignorait en particulier le facteur aggravant constitué par la présence de la dalle en ciment à 1,5 m sous le bac.

SPBA avait, néanmoins, la possibilité de réétudier les résultats produits par IS OUEST pour compléter les travaux de réfection en cours au mois d'août 2006, qui étaient au stade du grenaillage de préparation du revêtement.

Toutefois, compte tenu que l'ensemble des travaux de réparations, de grenaillage du fond, et d'application de revêtement de verre époxyde avaient été complètement déjà conçus, définis et planifiés par ESSO et TPB, on peut comprendre que SPBA ait considéré que les opérations appropriées avaient déjà été exécutées ou planifiées, en prenant en compte les résultats de IS OUEST.

SPBA a par ailleurs conduit une gestion raisonnable de la crise qui a suivi l'effondrement du 12 janvier 2007 au matin, ainsi que des échanges avec la DRIRE qui ont suivi cet incident.



La Société DPA est à l'origine :

- D'une décision d'urgence inadaptée pour tenter de mettre en sécurité les lieux :

- Le pied d'eau a sensiblement aggravé les caractéristiques de la fuite, et surtout retardé la vidange du bac qui s'imposait ;

- La décision de procéder à la descente des béquilles avant vidange, qui ne s'imposait nullement sur le plan technique, a gravement retardé l'engagement de la vidange du bac, en reportant de fait cette mesure qui s'imposait urgemment au 12 janvier 2007 en milieu de journée.

Le contexte de la fuite détectée le 11 janvier 2007, un an et trois mois après l'incident de KALLO, et concomitant à la deuxième mise en charge maximale du bac 1602 après un an de réfection, aurait dû conduire à la plus grande prudence.

- Le déclenchement et l'application du Plan d'Opérations Interne en vigueur commandaient le transfert immédiat du pétrole contenu dans le bac défaillant vers un autre réservoir, ce qui aurait probablement permis d'éviter l'éclatement du fond du bac 1602.

- DPA ne pouvait toutefois pas apprécier immédiatement la criticité de la situation, étant ignorante des vices qui affectaient le soubassement du bac, ainsi que des insuffisances des choix de réfection opérés début 2006.

- Il faut d'autre part observer que DPA a montré une gestion particulièrement réactive et efficace de la crise qui a suivi l'effondrement du 12 janvier 2007 au matin.



Le tribunal a, sur ce point à nouveau, exactement apprécié que, s'agissant des demandes de condamnation in solidum formulées par la société VERMILION, les obligations contractuelles de la société SPBA, énoncées à l'article 3 du Contrat d'opération du Parc de Stockage de Brut et de mise à disposition des communs et du décanteur à effet du 1er juillet 2006 portent sur six grandes catégories de prestations à savoir les opérations courantes d'acheminement du brut, la surveillance et la prévention contre l'incendie, les opérations de dédouanement, l'entretien et le contrôle des installations (entretien courant et gros entretien), les investissements sur le Parc de Brut, les investissements sur les communs et le décanteur; que le détail des opérations est consigné à l'intérieur de ces six catégories ; qu'il incombe également à la société SPBA de représenter la société VERMILION à l'égard des tiers en sa qualité de maître de l'ouvrage lorsque des investissements sont réalisés ;



Que l'article 17.2 Responsabilité de l'opérateur stipule que : La responsabilité de SPBA et de l'opérateur ne sera jamais engagée pour tous les dommages résultant du défaut de construction ou, en général, de conception des installations appartenant à VERMILION. En outre, la responsabilité de SPBA et de l'opérateur ne sera jamais engagée :



- d'une manière générale pour tout sinistre ou dommage ne résultant pas d'une faute lourde ou d'un acte de malveillance de leur part,

- pour tous les dommages résultant des risques qui ne sont pas couverts par VERMILION par un contrat d'assurance, notamment les pertes d'exploitation,

- pour les franchises prévues aux contrats d'assurance, souscrits par VERMILION ; ces franchises resteront à la charge de VERMILION ;



Que par cette clause, les parties au contrat d'opération, la société VERMILION et la société ESSO REP, ont renoncé à recours envers la société SPBA ; que les clauses limitatives de responsabilité sont licites lorsqu'elles sont convenues entre professionnels ; que toutefois elles ne doivent pas porter atteinte à l'obligation essentielle du contrat ; qu'au nombre des obligations d'entretien et de contrôle des installations mises à la charge de la société SPBA par l'article 3.4 du contrat, figure celle d'assurer l'entretien des installations du Parc de Brut, de façon à ce que ces dernières restent pleinement opérationnelles et qu'elles ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes et des biens, ni à l'environnement ;



Mais que, selon les termes mêmes du contrat, l'exécution de ces obligations d'entretien et de contrôle est étroitement encadrée par la société VERMILION, laquelle finance non seulement les dépenses de gros entretien mais aussi les dépenses d'entretien courant, après en avoir contrôlé l'opportunité et fixé les budgets ; que la société SPBA doit rendre compte de façon détaillée à la société VERMILION de toutes ses opérations et des problèmes rencontrés; qu'il résulte ainsi de l'économie et des termes mêmes du contrat que la société SPBA n'exerce qu'un rôle de prestataire sans autonomie ;



Que le contrat comporte des engagements de la société VERMILION à l'égard de la société SPBA, notamment celui stipulé à l'article 10 : en sa qualité de propriétaire des Installations du Parc de Brut, à financer tout investissement ou dépense nécessaires au maintien en bon état de fonctionnement des installations du Parc du Brut [et] à leur conformité aux lois et règlements en vigueur (...) ; qu'il est ajouté à l'alinéa suivant : C'est pourquoi VERMILION garantira SPBA des conséquences financières de toute action et de tous recours émanant de l'Administration ou de tous autres tiers, notamment pour tous faits, actes ou événements intervenus pendant la période où SPBA est titulaire de l'arrêté d'exploitation, sauf si cette action ou ce recours sont imputables à une faute lourde ou un acte de malveillance de la part de SPBA;



Qu'encore, à l'article 11 du contrat intitulé Environnement, la société VERMILION s'engage envers la société SPBA à conserve[r] la charge financière du traitement de la pollution existante (...) ainsi que toute pollution ultérieure résultant de l'activité du Brut sur les dits terrains (...) ;





Que, par conséquent, il résulte des termes du contrat, et contrairement à ce qu'affirme la société VERMILION, que la société SPBA n'a pas reçu pour mission essentielle d'exploiter en toute sécurité le Parc de Brut ; qu'en réalité, l'objet du contrat porte sur une série d'obligations relatives à la gestion du Parc de Brut et non pas sur une obligation de sécurité, qui n'est que l'une des obligations du contrat et non pas son obligation essentielle ;



Que si la renonciation à recours prévue à l'article 17-2 du contrat qui porte d'une manière générale pour tout sinistre ou dommage ne résultant pas d'une faute lourde ou d'un acte malveillant de leur part [celle de la société SPBA et de l'opérateur] exonère la société SPBA des recours en responsabilité qui pourraient être engagés par la société VERMILION, cette stipulation s'interprète comme visant des dommages ou sinistres au sens assurantiel de ces termes et non pas comme toute inexécution de l'une quelconque des nombreuses prestations auxquelles la société SPBA s'est engagée ; qu'en tout état de cause, la société VERMILION reste en mesure d'exiger l'exécution par la société SPBA de ses obligations ou d'en sanctionner l'inexécution par la rupture du contrat ;



Qu'en conséquence la clause d'exclusion de réparation ne contredit pas la portée de l'obligation essentielle souscrite par SPBA d'assurer la gestion du Parc du Brut sous le contrôle de la société VERMILION à laquelle elle est opposable ;



Que, toutefois l'article 17.2 du Contrat d'opération du Parc de Stockage de Brut et de mise à disposition des communs et du décanteur réserve le cas de faute lourde de la part de la société SPBA ; que la faute lourde est la plus grave des fautes non intentionnelles, se déduisant du comportement du débiteur de l'obligation ; qu'elle suppose une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude de ce débiteur à l'accomplissement de sa mission contractuelle ;



Que selon la société VERMILION, la société SPBA ne s'est pas inquiétée de l'historique des bacs et s'est tenue dans l'ignorance de l'existence de la dalle de ciment à 1,5 mètre sous le sol, alors qu'elle devait exploiter le site en toute sécurité et suivre les travaux sur le bac 1602 qui restaient à exécuter lorsque le contrat d'opération est entré en application et qui ont été poursuivis dans les mois qui ont suivi ;



Qu'il ne saurait cependant être reproché à la société SPBA d'avoir ignoré un historique que la société ESSO SAF, propriétaire vendeur et la société VERMILION, propriétaire acquéreur, soutiennent elles-mêmes avoir ignoré ; que les travaux poursuivis par la société SPBA n'étaient que des travaux de finition, sans intervention de sa part à quelque titre que ce soit, à leur définition ; que la société SPBA a, dans le cadre du contrat d'opération, sous-traité l'ensemble des opérations d'exploitation à la société DPA ; qu'elle est susceptible de répondre à l'égard de ses cocontractants des fautes lourdes commises par ses sous-traitants, ce qui suppose d'examiner si la société DPA a commis des fautes lourdes ;



Que la société VERMILION soutient que la société DPA a commis des fautes dans la gestion du sinistre ; que n'étant partie à aucun contrat avec elle, la société VERMILION dispose à son encontre d'une action en responsabilité délictuelle ;



Que la société DPA lui répond qu'elle bénéficie d'une clause limitative de responsabilité qui lui est opposable ; que cette clause, contractuellement convenue entre elle et la société SPBA dans le contrat de sous-traitance, s'aligne sur celle convenue avec la société VERMILION dans son contrat d'opération avec la société SPBA dans le cadre d'un ensemble contractuel ;



Que, dans le contrat de sous-traitance signé entre elle et la société SPBA, figure un article 12.2, intitulé : Responsabilité de l'opérateur, rédigé exactement dans les mêmes termes que l'article 17.2 du contrat d'opération entre la société VERMILION, la société SPBA et la société ESSO REP ; qu'ainsi, outre les cas de défaut de construction ou de conception des installations, la responsabilité de DPA ne sera jamais engagée, d'une manière générale pour tout sinistre ou dommage ne résultant pas d'une faute lourde ou d'un acte de malveillance de leur part ;



Que, à l'article 3 du contrat d'opération entre la société VERMILION et la société SPBA est stipulé que SPBA aura la possibilité de confier à un tiers, doté des moyens et du savoir-faire, l'exécution des prestations faisant l'objet du Contrat sans que sa responsabilité vis-à-vis de VERMILION ne s'en trouve modifiée. (...) A la date d'entrée en vigueur du Contrat, SPBA a confié le soin d'opérer le Parc de Brut à la société des Docks des Pétroles d'Ambès (DPA);



Que dans la clause limitative de responsabilité de l'article 17.2 de ce même contrat, est stipulé que En outre, la responsabilité de SPBA et de l'opérateur ne sera jamais engagée :

- d'une manière générale pour tout sinistre ou dommage ne résultant pas d'une faute lourde ou d'un acte de malveillance de leur part ;



Que les contrats d'opération et de sous-traitance renvoient les uns aux autres, avec des clauses rédigées dans des termes identiques ; qu'il en résulte qu'il était bien de l'intention de la société VERMILION de faire bénéficier la société DPA de la clause limitative de responsabilité consentie à la société SPBA ; qu'ainsi qu'il a été statué ci-dessus, cette clause limitative de responsabilité est opposable à la société VERMILION ; que toutefois cette clause trouve à s'appliquer sauf faute lourde de la part de la société DPA ;



Qu'à ce titre, la société VERMILION reproche à la société DPA de ne pas avoir, en application du POI, transféré immédiatement le contenu du bac 1602, ce qui aurait évité que se produisent les dommages ; qu'il a déjà été démontré que l'objet essentiel du contrat ne portait pas sur la sécurité du site ; que l'obligation de sécurité n'était que l'une des composantes de l'objet du contrat ; qu'en tout état de cause, il ne saurait y avoir manquement grave à cette obligation que si elle avait été le résultat d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude de la société DPA à l'accomplissement de sa mission contractuelle;



Qu'à cet égard, il résulte des constatations de l'expert que si le sinistre, et donc les dommages qui lui sont consécutifs, résultent de la conjonction de circonstances qui toutes ont concouru à leur réalisation, leur origine se trouve essentiellement dans les vices cachés du bac 1602, à savoir la désolidarisation des tôles du fond du bac conjuguée avec la présence anormale d'une cavité importante dans le terrain supportant le bac, le tout ayant entraîné l'éventrement du bac ;



Qu'en ce qui concerne l'imputabilité des dommages, l'expert retient que la société DPA s'est livrée à la mise en place d'un pied d'eau et a reporté au lendemain le transfert du contenu du bac, opérations qui, si elles n'avaient pas eu lieu, auraient certainement évité l'effondrement catastrophique du bac ;



Mais qu'au nombre des causes à l'origine de la catastrophe, l'expert retient dix manquements de la part de la société ESSO SAF (défaillance dans les études, la réalisation et la réception des travaux de 1981 à l'origine d'une cavité ignorée par la suite, défaillance dans les visites de bacs entre 1981 et 2006 ; carences graves dans l'exécution des travaux de 2006; insuffisance dans les opérations de contrôle de ces travaux, dans les informations historiques et dans la prise en compte du sinistre survenu quelques temps auparavant sur le site de KALLO) ;



Que, par ailleurs, la société VERMILION ne rapporte pas la preuve que la société DPA aurait gravement négligé de prendre connaissance d'éléments antérieurs à l'entrée en vigueur de son contrat de sous-traitance et aurait manqué à une obligation de vérification et de contrôle, qui ne figurait pas au contrat, des opérations menées par le professionnel du pétrole qu'est la société ESSO SAF ; que tant le vendeur que l'acquéreur du bac, tous deux professionnels du pétrole, soutiennent ne pas les avoir connus ; qu'ainsi, la société VERMILION ne démontre pas que la société DPA aurait dû avoir connaissance de tels vices ; que si cette dernière a agi comme elle l'a fait, c'est qu'elle les ignorait, sans faute de sa part, ainsi que les insuffisances des réfections de début 2006 réalisées sous la maîtrise d'oeuvre de la société ESSO SAF ;



Que, de tout ce qui précède, il ne peut être déduit l'existence d'une négligence extrême dénotant l'inaptitude de la société DPA à l'accomplissement de sa mission contractuelle au titre du contrat de sous-traitance ; qu'ainsi la faute lourde n'est pas caractérisée ; qu'en outre, la société VERMILION est privée du droit d'agir sur le terrain de la responsabilité délictuelle, y compris celle relative à la garde de la chose au visa de l'article 1384 du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er octobre 2016, en raison de la règle du non-cumul des régimes de responsabilités contractuelle et délictuelle ; que tant la société SPBA que la société DPA peuvent valablement opposer à la société VERMILION l'effet des clauses exclusives de responsabilité contenues dans le contrat d'opération la liant à la société SPBA et dans le contrat de sous-traitance entre la société SPBA et la société DPA, ce qui rend la société VERMILION irrecevable à agir à leur encontre, ce que la cour confirme.



En outre, pour les raisons qui viennent d'être invoquées quant à l'absence de faute lourde dans l'accomplissement de leur missions, il résulte de l'article 10 du Contrat d'opération du Parc de Stockage de Brut et de mise à disposition des communs et du décanteur que la société VERMILION s'est engagée à garantir la société SPBA et donc son opérateur, des conséquences financières de toute action et de tous recours émanant de tiers, tels la SNC LUNDIN, laquelle a fait le libre choix de ne pas poursuivre son cocontractant et ne peut donc mettre davantage en cause la société SPBA et la société DPA, pour des fautes qui ne sont pas établies. La cour confirmera donc également le jugement sur ce point.



1.4 - Sur la responsabilité délictuelle de la société IS OUEST à l'égard de la société VERMILION et de la SNC LUNDIN et contractuelle à l'égard de la société ESSO SAF et de la SNC TPB :



La société ESSO SAF et la SNC TPB ne formulent pas de demandes directes à l'encontre de la société IS OUEST pour ses prétendues inexécutions contractuelles, mais demandent, en revanche, à celle-ci de les garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, pour avoir manqué à ses obligations contractuelles.



Elles estiment ainsi que la société IS OUEST n'a pas réalisé l'inspection visuelle à 100% de toutes les soudures du fond du bac, ni des cordons de soudure des tôles de fond, sans que rien ne le justifie. Elles considèrent irrecevables les propos de l'expert relatifs au prix de cette prestation, qui représentent pour elles une simple opinion, partiale et spécieuse. Elles ajoutent que la société IS OUEST avait la connaissance de l'historique du bac 1602.



La société VERMILION et la SNC LUNDIN entendent, pour leur part, rechercher la responsabilité délictuelle de la société IS OUEST, avec laquelle elles ne sont liées par aucun contrat, pour la voir condamner in solidum avec la société ESSO SAF et la SNC TPB à la réparation des préjudices qu'elles subissent.



Elles lui reprochent de ne pas avoir relevé l'absence de cordon de soudure, lors de son inspection du bac 1602.



La société IS OUEST leur oppose qu'elle a accompli la mission que la société ESSO SAF lui avait confiée, sur la base des informations que celle-ci lui avait communiquées, sans contractualiser la norme API 653 ; qu'à voir retenue une faute éventuelle responsabilité de sa part, la société VERMILION et la SNC LUNDIN ne démontrent aucun lien de causalité avec le dommage qu'elles ont subi, étant rappelé que dans l'énumération des facteurs à l'origine de la fuite et de l'événement catastrophique, l'expert ne lui en impute aucun.





A cet égard, il sera rappelé que l'expert a conclu, à propos de l'action de la société IS OUEST, que :

IS OUEST est à l'origine des facteurs suivants :

- Ambiguïté dans la présentation de ses résultats de contrôles, qui font une référence imprécise à la norme américaine API 653 qui fait autorité en matière de contrôle de réservoirs pétroliers, sans pour autant répondre à toutes les exigences de cette norme.

Toutefois, ESSO SAF et TPB, qui ont commandé ces contrôles, n'ont en aucun cas pu être trompés par cette référence, étant rappelé leurs compétences de professionnels confirmés dans l'exploitation d'installations de stockage pétrolières.

- Absence de repérages précis des diminutions d'épaisseurs excessives qui nécessitaient des réparations, et ambiguïté des préconisations mentionnées dans son document de synthèse ;

- Toutefois, bien que les points nécessitant réparations n'aient pas été suffisamment détaillés par IS OUEST dans le rapport transmis à ESSO et TPB, l'effondrement ne se serait probablement pas produit si ESSO et TPB, ou SPBA avaient correctement exploité les éléments sommaires apportés par IS OUEST.

En particulier, une auscultation plus minutieuse aurait nécessairement été effectuée sur les soudures de jonction de tôles, pour reprendre celles qui correspondaient à des amincissements de tôles par corrosion supérieurs à 5 mm. Cette auscultation aurait conduit très probablement à la découverte de la disparition du cordon entre les tôles A, I et G.



Pour cet intervenant, le tribunal a relevé qu'était versée aux débats la commande émise par la société ESSO SAF à la société IS OUEST, le 20 décembre 2005, dans un courriel rédigé par [E] [T], dans les termes suivants : La société Esso exploite sur le site d'Ambès (...) deux dépôts pétroliers (TPB et SPBA). Le dépôt TPB est en train d'arrêter et de nettoyer un bac à toit flottant de 42 m de diamètre [le bac 1602 litigieux], ayant contenu du pétrole brut. De même la société SPBA arrêtera ensuite un bac à toit flottant de 16 m de diamètre ayant contenu de l'essence [autre bac qui n'est pas l'objet du présent litige].

Nous souhaiterions vous confier, dans le cadre du marché ExxonMobil, l'inspection de ces deux bacs. Le scope des travaux est identique à celui que vous avez effectué (...) sur l'un de nos dépôts en région parisienne savoir :

- inspection traditionnelle du bac et de ses accessoires

- inspection 100% de la soudure Robe/Fond,

- inspection de 10% des soudures du fond,

- inspection 100 % des tôles du fond avec votre système Floormap.

Vous serait-il possible de nous faire parvenir une offre technique et commerciale pour chacun des bacs ' (...).



Il a aussi relevé, à bon escient, que, en premier lieu, la société ESSO SAF soutenait que l'offre remise par la société IS OUEST suite à sa demande faisait référence à une norme dite «API 653 » - norme dont l'expert dit qu'elle est connue de tout professionnel des activités pétrolières mais qui n'a pas, par elle-même, de caractère réglementaire ou autrement obligatoire - au motif que le cahier des charges contenu dans cette offre s'inspirait des dispositions de cette norme ; que cette norme décrit les conditions dans lesquelles doivent se dérouler les inspections du type de celle confiée à la société IS OUEST pour le bac 1602 ;



Mais que la société ESSO SAF ne rapportait pas la preuve qu'elle ait, lors de sa commande ou même ultérieurement, entendu que la société IS OUEST fasse application des dispositions de cette norme à l'exécution des prestations commandées ; qu'elle ne rapportait non plus pas la preuve que son contenu ait, d'une façon ou d'une autre, été juridiquement incorporé aux engagements pris par la société IS OUEST à son égard ;



Qu'il n'était non plus pas établi que l'inspection - d'ailleurs qualifiée par la société ESSO SAF elle-même de traditionnelle - déjà effectuée en région parisienne, que la commande cite, à titre de référence, ait été menée en application de la norme API 653 ; qu'en conséquence, les arguments développés sur ce premier point par la société ESSO SAF manquaient de pertinence ;



Qu'en deuxième lieu, la société ESSO SAF prétendait que - nonobstant les termes de sa propre commande qui ne demandait qu'une inspection de 10 % des soudures du fond du bac - la société IS OUEST aurait dû inspecter la totalité de ces soudures de telle sorte que les défauts les affectant auraient été révélés et réparés et l'effondrement du bac 1602 évité en conséquence ;



Mais que, d'une part, la société ESSO SAF ne pouvait valablement reprocher à la société IS OUEST d'avoir exécuté précisément les termes de sa commande et qu'elle n'était pas fondée à mettre à la charge de la société IS OUEST une obligation de conseil à l'égard du professionnel qu'est la société ESSO SAF, de plus maître d''uvre des travaux de réfection ;



Que, d'autre part, dans son rapport l'expert écrit : Après estimation sur la base du plan du fond du bac 1602, j'aboutis personnellement à une longueur de cordons soudés visibles sur les tôles de fond de l'ordre de 1.000 mètres (soudure d'angle comprise) ; et : compte tenu des tarifs proposés par IS Ouest pour l'inspection visuelle complète du réservoir selon AGIR (1.110 euros HT) [référence prévue dans l'offre faite par la société IS OUEST] le temps susceptible d'être consacré à l'ensemble de cette opération est de l'ordre de deux jours (16 heures de travail, y compris la saisie des observations relevées au cours de la visite, nécessaire à l'établissement du rapport d'inspection) ; et encore : Il est difficile d'apprécier l'état d'un cordon de soudure par simple examen visuel sans un nettoyage et un brossage préalable du cordon; et également le temps consacré à la seule inspection visuelle du fond du réservoir, qui est une des quinze rubriques de l'inspection AGIR m'apparaît dans ces conditions difficilement pouvoir excéder 4 heures (...). Ceci signifie que l'opérateur est censé examiner 250 mètres de cordon à la minute ! Ce rythme d'inspection m'apparaît totalement incompatible avec les modalités d'inspection évoquées plus haut (nettoyage et un brossage préalable du cordon) ; et enfin : il m'apparaît utopique, pour Esso, d'attendre d'une inspection visuelle complète, facturée seulement 1.100 euros par le prestataire, qu'elle intègre, en plus des 14 autres rubriques spécifiques, un examen aussi soigneux qu'exhaustif.



La cour relève, sur ce point, que l'expert livre des éléments objectifs établissant un ratio entre le temps facturé par la société ESSO SAF à la société IS OUEST et celui nécessaire à une vérification visuelle à 100%, que celle-ci revendique, permettant au juge d'apprécier la faisabilité d'une telle vérification, dans les termes du contrat et en référence au coût, sommes toute minime, que la société ESSO SAF a souhaité consacrer à cette inspection, dont elle est aujourd'hui malvenue de soutenir qu'elle n'aurait pas été réalisée aussi précisément qu'elle l'aurait espéré.



Dans ces conditions, le tribunal a justement poursuivi sa démonstration, en estimant que ces autres arguments n'étaient pas non plus pertinents.



Le tribunal a, en troisième lieu, relevé que la société ESSO SAF soutenait que les rapports fournis par la société IS OUEST suite à ses travaux d'inspection étaient sommaires et peu précis quant aux mesures éventuelles à mettre en 'uvre ;





Mais a correctement apprécié qu'il était au contraire établi, et corroboré par l'analyse faite par l'expert des pièces examinées lors de ses travaux, que la société IS OUEST avait bien recommandé, sans qu'il soit établi que la société ESSO SAF ait donné une quelconque suite à ces recommandations, de procéder à la reprise de soudures dans les zones où elle avait constaté une forte corrosion ;



Qu'en effet, l'expert écrit à cet égard : aucune réparation [n'a été] effectuée au niveau des tôles malgré les recommandations d'IS Ouest, et encore : Si Esso avait correctement exploité les résultats de contrôle d'IS Ouest, elle aurait été conduite, malgré les insuffisances de ces contrôles, à effectuer des réparations majeures ; et enfin : Je note en particulier que la soudure d'angle entre la robe et le fond [à inspecter à 100 % selon la commande passée à la société IS OUEST], qui est habituellement la seule vraiment critique pour le réservoir, a fait l'objet par la société IS OUEST de toute l'attention requise en matière de contrôle ; et, de surcroît, que la société ESSO SAF a [déroulé] le programme de travaux défini avant de disposer des résultats d'IS Ouest et sans tenir compte de ceux-ci ;



Que les reproches ainsi faits par la société ESSO SAF à la société IS OUEST n'étaient pas avérés.



Le tribunal en a donc exactement conclu que, de tout ce qui précède, aucun manquement à l'exécution de ses obligations contractuelles, ni aucune faute ne saurait être reprochée à la société IS OUEST par la société ESSO SAF et la SNC TBP ; que l'existence d'un tel manquement est la condition nécessaire à la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société IS OUEST à l'égard des tiers que sont en l'espèce la société VERMILION, la SNC LUNDIN, la société SPBA et la société DPA et leurs assureurs et a donc justement débouté la société VERMILION, la SNC LUNDIN, la société SPBA, la société DPA et leurs assureurs de toute demande indemnitaire à son encontre, ce que la cour confirme.



1.5 - Sur les appels en garantie de la société ESSO SAF et la SNC TPB :



La société ESSO SAF et la SNC TPB poursuivent la société SPBA et la société DPA en garantie des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre.





S'agissant de la responsabilité contractuelle de la société SPBA, celle-ci ne soulève plus, en cause d'appel, l'exclusion contractuelle de responsabilité stipulée au contrat tripartite du 10 juillet 2006, conclu entre la société VERMILION, la société SPBA et la société ESSO REP, justement écartée par le tribunal qui a constaté que ni la société ESSO SAF, ni la SNC TPB n'étaient partie à ce contrat.



La société DPA soutient, en revanche, devant la cour, une fin de non-recevoir, tirée de l'autorité de la chose jugée d'un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 1er décembre 2014, qui l'a renvoyée des fins de la poursuite pour des faits de rejet en eau douce de substance nuisible au poisson, pollution et déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer, en estimant que la société ESSO SAF était parfaitement informée de cette procédure et a fait le choix délibéré de ne pas s'y constituer partie civile.



Sans revendiquer une autorité de la chose jugée au sens strict, l'identité des parties n'étant pas réunie, la société DPA soutient que les constatations à caractère pénal, faites par le juge répressif, exercent une autorité absolue sur le procès civil.



La société ESSO SAF conteste, à bon droit, cette fin de non-recevoir dont la société DPA entend se prévaloir, en faisant observer que, par application de l'article 4-1 du code de procédure pénale, la chose jugée au pénal en matière de fautes non intentionnelles, comme c'est le cas en l'espèce des délits de pollution poursuivis devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, ne peut avoir d'autorité sur le procès civil.



Cet article édicte en effet, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, que: L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.



Ceci étant, pour des raisons déjà développées supra relativement aux demandes formées, en matière délictuelle, par la société VERMILION et la SNC LUNDIN, aucune faute délictuelle ne peut, en l'état des pièces du dossier, être valablement retenue à l'encontre de la société SPBA ou de la société DPA, de sorte que la cour confirmera le jugement qui a débouté la société ESSO SAF et la SNC TPB de leur appel en garantie à leur égard et, particulièrement, de la demande indemnitaire de 1.679.741,41 euros que la société ESSO SAF forme à l'encontre de la société DPA.





2 - Sur les préjudices :



Avant de statuer sur le détail des préjudices, le tribunal a pris position en ce qui concerne les décisions administratives de suspension des activités du Parc du Brut, en indiquant que, s'il est bien établi que l'effondrement du bac 1602 a eu pour conséquence les nombreux préjudices analysés et valorisés par l'expert et ses sapiteurs et dont il est fait état dans le rapport de l'expert, certaines parties - au-delà de leurs appréciations sur les responsabilités encourues - ont contesté l'existence d'un lien de causalité suffisant entre l'effondrement catastrophique du bac 1602 et l'ensemble de ses conséquences financières dont le détail va faire l'objet des développements qui suivent ;



Qu'il a en effet été soutenu que certains de ces dommages auraient pu trouver également leur origine - ou à tout le moins celle de l'importance de leurs conséquences financières - dans les décisions de suspension des activités du Parc de Brut prises, immédiatement après le sinistre, par les autorités administratives en charge de la protection de l'environnement, et qu'ainsi ces dommages ne seraient pas directement ou seulement imputables à l'effondrement du bac 1602 ;



Mais que les arrêtés pris par le préfet de la Gironde décidant la suspension de la totalité des activités du Parc de Brut ne trouvaient à l'évidence leur justification qu'au regard de l'effondrement du bac 1602 et n'en était, dans l'intérêt général, que la suite logique et immédiate ;



Qu'en conséquence, il convenait de dire que les décisions administratives de suspension des activités du Parc de Brut ne pouvaient être considérées comme la cause de l'importance des conséquences financières du sinistre et que le lien de causalité entre l'effondrement du bac 1602 et l'ensemble des préjudices qu'il a ensuite examiné était valablement établi, ce que la cour confirme.





2.1 - Sur les préjudices invoqués par la société VERMILION et ses assureurs, la société ZURICH et les syndicats Llyod's :



Le tribunal a classé ses préjudices en deux catégories : ceux qui étaient contestés par la société ESSO SAF, la SNC TPB et leurs assureurs et ceux qui ne l'étaient pas.



2.1.1 - Sur les préjudices non contestés :



Les préjudices non contestés ne le sont pas davantage en cause d'appel et la cour confirmera donc les condamnations prononcées par le tribunal pour :



1) Les coûts de citernage dans des réservoirs situés à [Localité 2] et à [Localité 3], supportés par la société VERMILION de janvier 2007 jusqu'au 31 mars 2013, pour un montant de 10.523.000 euros



2) Les coûts d'aménagement à Lège engagés par la société VERMILION au dépôt d'hydrocarbure de Lège-Cap Ferret afin de pouvoir y charger le brut dans les camions visés au point précédent. pour un montant de 25.000 euros



3) La décote du brut appliquée par les acheteurs au brut vendu par la société VERMILION pendant la période où elle n'avait pas accès au terminal d'Ambès et a dû, pour stocker son brut à [Localité 2] et à [Localité 3], le mélanger avec d'autres bruts de moins bonne qualité, ce qui a entraîné une diminution du prix de vente, chiffrée par le sapiteur financier à 1.422.289 euros



4) Les surcoûts maritimes du 16 janvier 2007 au 31 mars 2008, période au cours de laquelle le parc d'Ambès étant indisponible, la société VERMILION a dû stocker son brut à [Localité 2] et à [Localité 3], contraignant les navires transportant le brut jusqu'aux raffineries à exécuter un trajet plus long (au départ de Bayonne, plutôt qu'au départ d'Ambès), que l'expert a agréé à 4.409.465 euros, desquels ont été déduits 157.154 euros remboursés par la SNC LUNDIN à la société VERMILION, ramenant ce poste à 4.252.311 euros pour la société VERMILION



5) La cellule de crise, dont la mise en place a généré divers frais administratifs pris en charge par la société VERMILION pour gérer le sinistre survenu le 12 janvier 2007, finalement arrêtés à la somme totale de 1.333.384 euros



6) Le nettoyage du bac 602 pour un montant de 24 986 euros



7) L'inspection du bac 1602 pour la somme de 898.528 euros.



8) Le nettoyage du bac de slop 601, qui a dû être utilisé pour y stocker le brut récupéré sur site. Ce brut étant mélangé à des déchets, le bac 601 a dû être nettoyé pour une valeur de 89.487 euros



9) L'aménagement du quai 511 à Ambès, pour pouvoir l'utiliser pour le chargement des navires, à compter du mois de mars 2008, et ce afin d'écourter la période de camionnage de la production, pour une valeur de 19.670 euros



10) Le nettoyage de la cuvette du bac 1604, propriété de la société ESSO SAF, a

dû être nettoyée suite à la pollution survenue pour une valeur de 39.981 euros



11) Le transport depuis Ambès du brut contaminé, son traitement à Parentis et son évacuation par citerne pour une valeur de 322 299 euros, une somme de 129.457 euros ayant été refacturée à la SNC LUNDIN et acquittée par elle, laissant un solde de 202.842 euros.



2.1.2 - Sur les préjudices contestés :



1) La perte du bac 1602



Devant la cour, la société ESSO SAF maintient son opposition au paiement d'une allocation pour la perte du bac, dont elle affirme qu'il ne sera pas reconstruit, reprenant l'observation de l'expert qui, en page 351 de son rapport indique que : (...) compte tenu de la décroissance probable dans les années à venir de la production de brut dans les champs aquitains propriété de VERMILION, il est probable que VERMILION n'ait jamais besoin d'une capacité de stockage à Ambès telle qu'elle nécessite la reconstruction du bac 1602.

A l'extrême, on pourrait imaginer que l'incident du 12 janvier a fortuitement induit une diminution des capacités de stockage locales qui étaient inéluctables à terme.



Mais le tribunal ajustement apprécié, au titre du principe de réparation intégrale du préjudice, que la perte de ce bac devait être entièrement indemnisée à hauteur de l'évaluation faite par l'expert, non contestée à titre subsidiaire, de 1.963.000 euros, ce que la cour confirme.



2) L'inspection et travaux sur les bacs 1601 et 1603





Ce poste concerne les coûts d'inspection et certains travaux sur le bac 1601, supportés par la société VERMILION pour les coûts d'inspection et certains travaux sur le bac 1601, ainsi que pour les travaux de vidange, dégazage et nettoyage (VDN) des bacs 1601 et 1603 du Parc du Brut d'Ambès.



En première instance, le tribunal a retenu la somme de 142.821 euros au titre des coûts d'inspection et celle de 267.328 euros au titre des travaux de VDN sur les bacs 1601 et 1603, soit la somme globale de 410.149 euros, que plus personne ne conteste en cause d'appel.



3) Les travaux sur le bac 603 et la location du bac 603



Pour ces travaux et cette location, le tribunal a retenu la somme de 718.843 euros, que plus personne ne conteste en cause d'appel.



4) Le coût de la réfection du chemin départemental 10



Le montant du préjudice de la société VERMILION a été retenu par le tribunal à hauteur de 126.131 euros, somme que plus personne ne conteste en cause d'appel.



5) Les coûts financiers



Pour faire face aux dépenses résultant de l'incident, la société VERMILION expose avoir dû débourser d'importantes sommes, ayant généré des coûts financiers à hauteur de 3.294.226 euros, calculés avec le taux d'intérêt de 5% des conventions intra-groupe avec sa maison mère canadienne. En effet, selon elle, en raison de ces appels de trésorerie, elle n'a pu honorer ses remboursements vis-à-vis de sa maison mère, les sommes non remboursées lui étant débitées au taux d'intérêt intra-groupe.



L'expert a, quant à lui, a fait application dans son calcul d'un taux inférieur, égal au taux de marché EONIA + 1% et évalué ainsi le préjudice à 1.855.000 euros, montant retenu par le tribunal.



Sur l'assiette de calcul de ces coûts, la société VERMILION critique le fait que l'expert ait déduit les indemnités qu'elle a perçues des assureurs, dont elle affirme qu'elles on été décaissées dans le temps et ont déjà été déduites du total des dommages qu'elle réclame.





Mais le tribunal, en l'absence de justification de l'échelonnement du versement des indemnités par les assureurs, a justement apprécié que ces versements avaient diminué le déficit de trésorerie et que l'expert avait donc pu justement ramener le montant de l'assiette de calcul à 17.455.000 euros.



S'agissant du taux d'intérêt, la société VERMILION entend le voir consacré par la cour à 5%, alors que le sapiteur financier relève que ce taux d'intérêt intra-groupe est manifestement un taux de convenance, vraisemblablement guidé par des considérations d'ordre fiscal, et qu'il n'est par conséquent pas opposable aux tiers et, partant, dénué de toute pertinence, ce que le tribunal a justement apprécié en retenant ce taux EONIA + 1% et en arrêtant ce poste de préjudice à la somme de 1.855.000 euros, ce que la cour confirme, rejetant ainsi sa demande complémentaire à hauteur de 1.439.226 euros.



6) La perte de bénéfices consécutive à l'arrêt de production



La société VERMILION expose avoir fait la preuve d'une perte de bénéfice consécutive à l'arrêt d'exploitation d'un montant de 6.013.979,03 euros.



L'expert et son sapiteur financier n'ont retenu à ce titre que 1.500.000 euros, estimant que la société VERMILION allait récupérer, dans le futur, une partie de la perte de production subie en 2007, et que de ce fait, les dommages devaient se limiter à une partie de cette perte de production.



Les appelantes reprennent cet argument en plaidant que les pertes de la société VERMILION et de la SNC LUNDIN à ce titre devraient être réduites à zéro, compte tenu de l'évolution du prix du baril de pétrole après 2011.



Mais, pour la société VERMILION, l'argument du rattrapage est non fondé, en droit, au regard :

- de la nature du préjudice indemnisable

- des caractères du préjudice indemnisable

- des principes de la réparation du préjudice.



Elle considère avoir subi une atteinte à l'une des prérogatives de son droit de propriété et manqué un gain, au sens des dispositions de l'article 1149 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, que l'extraction future de pétrole brut ne pourra jamais rattraper les bénéfices perdus en 2007 par des bénéfices ultérieurs.



La société ESSO SAF et la SNC TPB, tout en retenant l'analyse faite par l'expert, entendent voir corrigé son calcul, qui a appliqué un coefficient d'actualisation dès 2007, alors que les taux réels étaient connus postérieurement à cette date, ce qui les conduisent à soutenir que la perte d'exploitation est nulle.



Mais, comme le soulignent les appelantes, la période de lissage s'étend jusqu'en 2018 et l'évaluation qu'elles qualifient de théorique, faite par l'expert, s'accorde parfaitement avec la notion de manque à gagner, qui ne saurait préjuger d'une situation encore future, dans un contexte de forte volatilité des cours du pétrole brut.



Dans ces conditions, la cour confirmera donc l'évaluation de la perte d'exploitation retenue par le tribunal, à dire d'expert, à hauteur de 1.500.000 euros.



7) Les coûts d'inspection et de travaux sur les bacs 1502 et 1504



Le montant retenu par le tribunal au préjudice de la société VERMILION est de 713.727 euros pour le bac 1502 et de 749.958 euros pour le bac 1504, soit un total de 1.463.685 euros, somme que plus personne ne conteste en cause d'appel.



2.1.3 - Sur les préjudices dont le coût a continué d'augmenter après l'expertise :



À titre liminaire, la société ESSO SAF et la SNC TPB tiennent à faire une observation relative aux frais de dépollution, en référence à la clause limitative de responsabilité, figurant au contrat de vente d'installations de réception, de stockage et d'expédition de pétrole brut conclu entre la société ESSO SAF et la société VERMILION, avec l'intervention de la société SPBA, signé le 18 décembre 2006.



Sous la rubrique Déclarations relatives à l'environnement, ce contrat stipule en effet que: De convention expresse entre les Parties les rapports techniques (p)lus haut décrits donnent une image fidèle de l'état du sol, du sous-sol et des eaux souterraines ; en conséquence l'ACQUÉREUR, ses ayants droit ou ayants cause, conservera la charge financière de la pollution existante dans le terrain vendu à la date de la présente vente (...) et de toute pollution ultérieure résultant de l'activité de stockage de brut sur le dit terrain, sauf si celle-ci a pour origine une faute lourde ou un acte de malveillance du titulaire de l'autorisation d'exploiter (l)e Parc de Brut dans le cas où l'ACQUEREUR ne serait pas le titulaire de l'autorisation d'exploiter (l)edit Parc de Brut.

Par voie de conséquence, l'ACQUEREUR renonce à tous recours contre le VENDEUR, ses ayants droit ou ayants cause, les exploitants successifs du Parc de Brut, leurs actionnaires et leurs assureurs, notamment Ancon Insurance Company Inc., fondé sur la pollution du sol et du sous-sol et des eaux souterraines.

L'ACQUEREUR s'engage à obtenir de ses assureurs qu'ils renoncent à recours dans les mêmes conditions et contre les mêmes bénéficiaires. L'ACQUEREUR s'engage à garantir le VENDEUR, ses ayants droit ou ayants cause, les exploitants successifs du Parc de Brut, leurs actionnaires et leurs assureurs notamment Ancon Insurance Company Inc., de tout recours émanant de tiers, y compris de ceux qui pourraient être subrogés sans ses droits, fondé sur la pollution antérieure du sol et du sous-sol et des eaux souterraines.



Elles exposent que le jugement entrepris a écarté l'application de cette clause aux motifs que :

' La clause ne viserait pas la garantie des vices cachés et ne pourrait donc pas trouver application en l'espèce.

Mais elles considèrent que la généralité de la rédaction de la clause renonciation à tous recours couvre nécessairement, en ce qui concerne la pollution, l'ensemble des recours y compris une action fondée sur la garantie des vices cachés.

' La clause aurait pour objet la situation de l'immeuble au jour de la vente.

Pour elles, ceci est radicalement incompatible avec la référence à toute pollution ultérieure résultant de l'activité de stockage, car la clause ne vise pas ainsi des pollutions latentes qui seraient découvertes ultérieurement à la vente, mais bien toute pollution survenue après la vente, telle la pollution résultant de la rupture du bac.

' La clause viserait les pollutions résultant de l'activité de stockage et non celles résultant d'un sinistre.

Elles considèrent que cette distinction opérée par le jugement n'a aucun sens puisqu'il est évident que la pollution résultant de l'éventrement du bac est bien survenue alors que le bac 1602 était utilisé pour l'activité de stockage.



Outre le fait qu'elle considère que cet argument n'est pas opposable à la SNC LUNDIN, qui n'était pas partie à ce contrat, la société VERMILION soutient justement que le premier juge a parfaitement analysé la clause litigieuse en motivant (page 37 du jugement) que : Aucune disposition de l'acte de vente du 18 décembre 2006 n'exclut ou ne limite l'application de la garantie légale due par le vendeur à l'acheteur au titre des vices cachés (...) ; que, d'autre part, ces «déclarations relatives à l'environnement» ont clairement pour objet la situation environnementale de l'immeuble à la date de sa vente et la charge des éventuelles conséquences financières relevant de cette situation et non la possible existence de vices cachés qui ressortissent d'un régime légal et d'un fondement différent - que la référence à une pollution ultérieure résultant de l'activité de stockage - et non par ailleurs de sinistre ou dommages accidentels tels qu'en l'espèce - ne saurait étendre les effets de la clause à des hypothèses qui ne trouveraient pas leur origine dans cette même situation ; que c'est donc à tort qu'ESSO SAF entend opposer ces dispositions de l'acte de vente pour faire échec à la garantie des vices cachés.



La cour confirmera donc le jugement sur ce point.



1) Le nettoyage du site d'Ambès



La société VERMILION soutient qu'à la somme de 5.706.715 euros arrêtée par l'expert pour le nettoyage du site d'Ambès à la date du 31 octobre 2011, il convient d'ajouter les factures qu'elle a continué à régler pour un total de 246.704,31 euros HT, que l'expert a refusé de prendre en compte, en page 354 de son rapport, pour ne pas avoir été débattues contradictoirement.



Produisant le rapport de la société ARCADIS, daté du 25 janvier 2015, qui conclut au fait que les travaux qui ont été engagés par la société SPBA (pour le compte de la société VERMILION) suite à l'incident de 2007 ont répondu aux prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 août 2010, elle demande à la cour de valider ces dépenses et de lui accorder un complément de 238.641,94 euros, compte tenu de la somme de 5.927.868 euros que le premier juge lui a allouée.



La société ESSO SAF lui oppose le fait, qu'en première instance, elle a produit un tableau, qu'elle met aux débats, duquel il apparaît qu'elle a perçu de ses assureurs, pour les coûts de nettoyage du site, une somme de 6.136.833 euros, supérieure aux débours réellement engagés et que ces mêmes assureurs ne peuvent ainsi être subrogés à hauteur de cette somme si la condamnation prononcée par la cour est inférieure.



En tout état de cause, elle indique que, au vu des nouveaux documents produits par la société VERMILION, la somme totale qui peut lui être allouée ne saurait dépasser celle de 5.986.874 euros.



Il convient toutefois de relever que, dans une note technique, qu'elle produit dans son intérêt, la société ESSO SAF reconnaît qu'une grande partie de ces factures sont recevables et correspondent à des prestations complémentaires réelles et nécessaires à la dépollution pour 115.354,54 HT, somme que le tribunal a justement retenue, de même que celle de 105.797,90 euros, avancée par la société ESSO SAF, montants arrondis à 115.355 euros et 105.798 euros, la cour relevant à cet égard que le libellé imprécis de nombre de ces factures, ne permet pas de toujours mettre en évidence le lien existant entre l'incident survenu le 12 janvier 2007 et la prestation effectuée, des factures de la société BURGEAP ayant par exemple pour objet : SPBA - suivi post accident 2014.



La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a arrêté les frais de nettoyage du site d'Ambès à la somme de 5.927.868 euros.



2) Les coûts de remise en état du site d'Ambès



Pour cette remise en état l'expert a retenu la somme de 924.194 euros, auquel il a ajouté la somme de 101.788 euros pour la réfection du chemin départemental n°10.



Comme pour la dépollution du site, l'expert a noté, en page 354 de son rapport, que la société VERMILION sollicitait un complément de 1.233.298,18 euros HT, qu'il n'a pas pris en compte, car ces dépenses n'avaient pas été contradictoirement débattues.



Se rangeant à l'évaluation arrêtée par le tribunal à la somme de 101.788 euros pour la réfection du chemin départemental n°10, bien qu'elle soutienne avoir réglé pour cela la somme de 178.670 euros, la société VERMILION estime avoir, en outre, réglé 2.482.056 euros de frais de remise en état du site, totalisant une dépense de 2.583.844 euros et donc le paiement d'un complément de 632.215 euros, venant abonder les 1.951.629 euros que lui a alloué le tribunal.



Elle justifie de l'ensemble de ses dépenses au moyen de factures versées aux débats.



La société ESSO SAF lui objecte justement que la réfection du chemin départemental n°10 a déjà été prise en compte de manière spécifique à hauteur de 126.131 euros et que donc sa revendication à hauteur de 101.788 euros pour ce poste doit être écartée.



Pour le surplus, il doit être relevé que la société VERMILION produit, en pièce 56, des dizaines de factures, qui ne permettent pas de mettre en avant la pertinence individuelle de chacune.



Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le montant total de 1.951.629 euros que le tribunal a fixé de ce chef et auquel la société ESSO SAF se range, la société VERMILION étant dès lors déboutée de sa demande complémentaire à hauteur de 632.215 euros.



3) Sur le montant payé à la société Orange :



La société VERMILION maintient devant la cour sa demande en remboursement d'une somme de 38.374 euros, correspondant à la transaction conclue, le 9 septembre 2014, avec la société Orange, qui l'avait attraite devant le tribunal de commerce de Bordeaux ensuite des dommages subis par ses installations après le sinistre survenu le 12 janvier 2007.



Il n'est cependant pas contesté que la société Orange a fait assigner la société VERMILION le 29 novembre 2013, soit plus de 5 ans après la survenance du dommage. Son action se trouve prescrite par l'application combinée des articles L.110-4 du code de commerce et 2222 du code civil.



La cour confirmera donc le tribunal qui a rejeté cette demande prescrite.



Elle confirmera, en conséquence la condamnation de la société ESSO SAF, de la SNC TPB et de la société AIG EUROPE Limited à payer in solidum, et non solidairement, la somme totale de 34.848.432 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que la ventilation que le tribunal a opérée entre la société VERMILION et ses assureurs, la société ZURICH et les syndicats Llyod's.



2.2 - Sur les préjudices invoqués par la SNC LUNDIN :



Comme pour la société VERMILION, il convient de considérer ses préjudices en deux catégories : ceux qui sont contestés par la société ESSO SAF, la SNC TPB et leurs assureurs et ceux qui ne le sont pas.



2.2.1 - Sur les préjudices non contestés :



La cour confirmera les condamnations prononcées par le tribunal pour:



1) Les coûts de citernage arrêtés à la somme de 1.726.134 euros



2) Les aménagements à [Localité 4] retenus pour un montant de 43.050 euros



3) Les décotes de prix chiffrées à 409.850 euros



4) La perte de brut évaluée à 83.242 euros



5) Les surcoûts maritimes 2007/2008 retenus pour 214.156 euros



6) Les travaux et location du bac 603 pour 203.748 euros



7) Le traitement du brut contaminé, évalué à la somme de 129.457 euros



2.2.2 - Sur les préjudices contestés :



A titre liminaire la société ESSO SAF et la SNC TPB font valoir que, dans ses écritures, la SNC LUNDIN a reconnu avoir perçu des indemnités d'assurance à hauteur de 360.061,19 USD (soit, selon elles, 263.600,79 euros au taux de conversion du 10 mars 2010, date du paiement des indemnités) et qu'il fallait déduire ce montant de toute indemnité qui lui était allouée, ce que le tribunal a omis de faire.



La SNC LUNDIN admet avoir perçu 360.361,19 USD d'indemnité d'assurance, mais retient, quant à elle une conversion égale à 261.774,87 euros du fait du taux de change en vigueur à la date des différents paiements, les 12, 15 et 16 mars 2010, somme que la cour retiendra.



1) Les surcoûts « Maria » 2008/2009



La SNC LUNDIN estime que ce poste de dommage, qui concerne l'utilisation de bateaux-spot, devait être indemnisé à hauteur de 728.494 euros alors que l'expert a fixé un montant de 688.568 euros, somme agréée par la société ESSO SAF et la SNC TPB.



Le tribunal, prenant en compte l'utilisation à une seule reprise, d'un bateau-spot, a ramené le surcoût à 3%, au lieu d'appliquer l'abattement de 5,5%, préconisé par l'expert, qui a relevé l'utilisation récurrente par la SNC LUNDIN de bateaux-spot.



Mais la faible utilisation avéré des bateaux-spot par la SNC LUNDIN justifie cet abattement réduit, le jugement étant ainsi confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de 706.639 euros de ce chef.



2) Le préjudice de trésorerie



La SNC LUNDIN estimait en première instance que ce poste de dommage devait être indemnisé à hauteur de 490.104 euros alors que l'expert a fixé un montant de 438.728 euros, auquel se rangent la société ESSO SAF et la SNC TPB et que le tribunal a retenu, avec le même raisonnement que celui opéré pour la société VERMILION pour le préjudice financier.



En cause d'appel, la SNC LUNDIN revendique désormais, sans apporter davantage d'éléments, une somme de 619.733 euros pour ce poste et donc l'allocation d'un montant de 181.005 euros, dont la cour la déboutera, confirmant le jugement sur ce point.



3) Le gain manqué : la perte de marge



Reprenant les arguments de la société VERMILION sur la perte de marge, la SNC LUNDIN entend être indemnisée à hauteur de 2.042.930 euros et demande donc paiement d'un complément de 1.442.930 euros par rapport aux 600.000 euros que le tribunal lui a alloué à ce titre.



La société ESSO SAF considère, quant à elle, comme pour la société VERMILION, que le rattrapage opéré doit annihiler ce chef de demande.



La cour, comme le tribunal, estimant que les parties ont pu faire valoir leurs arguments devant le sapiteur financier, qui a proposé une indemnisation à hauteur de 600.000 euros, et que celles-ci ne produisent aucun élément nouveau devant elle susceptible de faire varier cette juste appréciation, confirmera le jugement sur ce point.



La cour confirmera donc également la condamnation de la société ESSO SAF, de la SNC TPB et de la société AIG EUROPE Limited à payer in solidum à la SNC LUNDIN la somme totale de 4.555.004 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sans qu'il soit utile de l'avancer au 16 janvier 2012, date à laquelle le rapport d'expertise a été rendu, somme dont il conviendra toutefois de soustraire 261.774,87 euros d'indemnité d'assurance, ce qui la ramènera à 4.293.229,13 euros, le jugement étant réformé en ce sens.



2.3 - Sur les préjudices invoqués par la société SPBA :



L'expert a chiffré le préjudice de la société SPBA à un montant de 171.000 euros, représentant la perte commerciale résultant de la baisse de volume de brut sur le site. La société SPBA demande à ce qu'y soit ajoutée une somme de 247.300 euros correspondant à:

- l'assistance juridique de la société DPA pour un montant de 78.078 euros,



- une fraction de la prise en charge de la prestation de la société DPA pour la recherche des causes pour un montant de 294.975 euros,

- 10% du prêt de personnel pour les besoins de l'expertise pour un montant de 808.205 euros,

pour parvenir à une somme totale de 418.300 euros.



Le tribunal n'a justement retenu que la première somme, avancée par l'expert, considérant exactement que le surplus consistait en des frais de défense, qui ne peuvent être éventuellement indemnisés qu'au titre des frais irrépétibles, ce que la cour confirme.



2.4 - Sur les préjudices invoqués par la société AIG EUROPE Limited, en sa qualité d'assureur la société SPBA :



La société AIG EUROPE Limited, ès qualités d'assureur de la société SPBA sollicite la condamnation in solidum de la société ESSO SAF et de son assureur, qui se trouve être aussi la société AIG EUROPE Limited, au paiement de la somme de 517.564,24 euros, avancée au titre des frais d'expertise, lesquels ont été pris en compte par le tribunal au titre des dépens, ce que la cour confirme.



3 - Sur le caractère abusif de la procédure :



La société IS OUEST et son assureur, la société ALLIANZ IARD, forment une demande indemnitaire à hauteur de 100.000 euros à l'encontre de celui contre lequel l'action compètera le mieux pour procédure abusive.



L'article 32-1 du code de procédure civile édicte que : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.



Le droit d'ester en justice ne trouve sa limite que dans l'abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu'il résulte d'une erreur équipollente au dol.



En l'espèce, la société IS OUEST et la société ALLIANZ IARD ne caractérisent pas des agissements constitutifs d'un abus de droit de la part d'aucune des autres parties à l'instance, qui ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits respectifs, des responsabilités des uns et des autres, dans une affaire d'une particulière complexité.



La société IS OUEST et la société ALLIANZ IARD verront donc rejetée leur demande de dommages et intérêts formulée de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point.



4 - Sur l'article 700 du code de procédure civile :



Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



CONFIRME, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 15 janvier 2015, sauf en ce qu'il a :



- condamné solidairement la société anonyme ESSO Société Anonyme Française, la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux et la société de droit étranger Compagnie AIG Europe Limited, leur assureur - pour cette dernière en tant que de besoin et dans la limite des garanties contractuellement souscrites auprès d'elle - à payer à la société par actions simplifiée VERMILION REP et à ses assureurs - la société de droit étranger Zurich North America Canada et les syndicats de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres, représentés par la société par actions simplifiée Lloyd's France - la somme totale de 34.848.432 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions fixées à l'article 1154 du code civil,



- condamné in solidum la société anonyme ESSO Société Anonyme Française, la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux et la société de droit étranger Compagnie AIG Europe Limited, leur assureur - pour cette dernière dans la limite des garanties contractuelles souscrites auprès d'elle - à payer à la société en nom collectif LUNDIN GASCOGNE la somme de 4.555.004 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions fixées à l'article 1154 du code civil,



Et statuant à nouveau,



CONDAMNE in solidum la société anonyme ESSO Société Anonyme Française, la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux et la société de droit étranger Compagnie AIG Europe Limited, leur assureur - pour cette dernière en tant que de besoin et dans la limite des garanties contractuellement souscrites auprès d'elle - à payer à la société par actions simplifiée VERMILION REP et à ses assureurs - la société de droit étranger Zurich North America Canada et les syndicats de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres, représentés par la société par actions simplifiée Lloyd's France - la somme totale de 34.848.432 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et capitalisation des intérêts échus dans les conditions fixées à l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016,



CONDAMNE in solidum la société anonyme ESSO Société Anonyme Française, la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux et la société de droit étranger Compagnie AIG Europe Limited, leur assureur - pour cette dernière dans la limite des garanties contractuelles souscrites auprès d'elle - à payer à la société en nom collectif LUNDIN GASCOGNE la somme de 4.293.229,13 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et capitalisation des intérêts échus dans les conditions fixées à l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016,



REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,



Et y ajoutant,



CONDAMNE in solidum la société anonyme ESSO Société Anonyme Française, la société en nom collectif Terminal Pétrolier de Bordeaux et la société de droit étranger Compagnie AIG Europe Limited aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.