11 janvier 2017
Cour d'appel de Versailles
RG n° 15/01263

17e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



17e chambre





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE



DU 11 JANVIER 2017



R.G. N° 15/01263



AFFAIRE :



[M] [N]



C/



SARL TAP FRANCE









Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 janvier 2015 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 12/00286









Copies exécutoires délivrées à :



SCP LE METAYER-

CAILLAUD- CESARIO



SELARL CABINET SGTR







Copies certifiées conformes délivrées à :



[M] [N]



SARL TAP FRANCE









le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :





Monsieur [M] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Jean-François LE METAYER de la SCP LE METAYER - CAILLAUD - CESARIO, avocat au barreau d'ORLÉANS



APPELANT



****************





SARL TAP FRANCE venant aux droits de la SAS TAP PRODUCTION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Tatiana RICHAUD de la SELARL CABINET SGTR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 307



INTIMÉE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monique CHAULET, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

Madame Monique CHAULET, Conseiller,





Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,



























Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) du 26 janvier 2015 qui a :

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SARL TAP France de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [N] aux éventuels dépens,



Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 20 février 2015 et les conclusions soutenues oralement par son conseil, pour M. [M] [N], qui demande à la cour de :

- dire recevable et bien-fondé M. [N] en son appel et en conséquence,

- infirmer le jugement entrepris,

- dire que le licenciement de M. [N] est nul et de nul effet,



subsidiairement,

- dire que ce licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,



infiniment subsidiairement,

- dire que la société TAP Production aux droits de laquelle vient la SARL TAP France n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement,



en tout état de cause,

- condamner la SARL TAP France à verser à M. [N] les sommes suivantes :

. 40 959,12 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, ou subsidiairement, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou, infiniment subsidiairement, à titre d'indemnité pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,

. 3 413,26 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

. 22 731,98 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

. 2 273,20 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,

. 20 479,56 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

. 3 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise à M. [N], sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, astreinte définitive, des documents suivants :

. bulletin de salaire mentionnant les heures supplémentaires, ainsi que la classification exacte de M. [N],

. attestation Pôle emploi rectifiée conforme au jugement à intervenir,

- dire que l'intégralité des sommes ci-dessus mentionnées porteront intérêts, avec capitalisation à compter de la date de saisine du conseil et ce par application de l'article 1153 et 1154 du code civil, - fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [N] à la somme de 3 413,26 euros,

- condamner la SARL TAP France aux entiers frais et dépens,



Vu les conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour la SARL TAP France, qui demande à la cour de :

- dire que la SARL TAP France venant aux droits de la société TAP Production recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions,

- juger le licenciement fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et régulier,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [N] à payer à la SARL TAP France venant aux droits de la société TAP Production la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,







SUR CE LA COUR,





Considérant que M. [N] a été engagé par la société TAP Production par contrat de travail à durée indéterminée du 6 juillet 2009 à effet du 13 juillet suivant, en qualité de responsable commercial, marché distributeurs et revendeurs ;



Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la métallurgie ;



Que par avenant du 4 janvier 2010, les fonctions de M. [N] devenaient « chef de marché distributeurs et revendeurs - laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques » ; que par avenant du 30 mars 2011, ses fonctions ont été étendues au « marché de l'environnement » ;



Que, par lettre du 26 mai 2011, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 7 juin suivant et qu'il a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2011 ainsi libellée :



« (...) Les sociétés du groupe auquel appartient la société TAP Production ont pu faire face à la crise économique mondiale de ces dernières années en intervenant sur des marchés différents.

Cela étant, les marchés sur lesquels le groupe intervient sont très évolutifs et de plus en plus concurrentiels.



Dans ce contexte, les marges des sociétés du groupe sont de plus en plus faibles.



Ainsi, les sociétés du groupe enregistrent depuis environ deux ans un ralentissement de leur activité qui s'est très nettement aggravé les trois premiers mois de l'année.



La société TAP Production n'est pas épargnée.



Ainsi, sur les trois premiers mois de l'année, la société TAP Production enregistre une perte de plus de 200'000 euros.



Et les perspectives ne permettent pas d'espérer que la situation puisse être compensée par l'activité des mois à venir, bien au contraire.



Dans ce contexte, une réorganisation de l'ensemble du groupe s'est avérée nécessaire après avoir mis en place des mesures de licenciement économique au sein de la société Mathiaut Production.

Aussi, nous sommes contraints, afin de sauvegarder la compétitivité et d'assurer la pérennité de l'activité du groupe, d'envisager une réduction des charges et donc des effectifs au sein de la société TAP Production.



Ces mesures conduisent à la suppression de votre poste. (...) » ;  





Considérant, sur la nullité du licenciement pour défaut de PSE, qu'aux termes des dispositions de l'article L.1233'61 du code du travail,« dans les entreprises d'au moins 50 salariés lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre »;



Que M. [N] soutient que son licenciement ne pouvait intervenir sans que soit mis en place un PSE compte-tenu du nombre de licenciements intervenus dans les entreprises du groupe sur une période de trente jours, supérieur à 10, et du fait que les sociétés du groupe concernées par ce licenciement totalisent un effectif supérieur à 50 salariés ;



Qu'il résulte des dispositions de cet article que l'effectif et le nombre de salariés concernés par le licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise, ainsi que le soutient la SARL TAP France venant aux droits de la société TAP Production, et que l'appartenance de l'entreprise à un groupe qui a à sa tête la société TAP Holding comprenant 8 filiales ne suffit pas à démontrer l'existence d'une entreprise à structure complexe ou d'une unité économique et sociale qui serait seule de nature à justifier l'examen de la nécessité de mettre en place un PSE au niveau du groupe ; qu'en l'espèce la société TAP Production comptait 28 salariés au moment du licenciement et qu'elle n'était pas tenue au respect des dispositions de l'article L.1233'61 du code du travail ;



Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de nullité du licenciement ;





Considérant, sur la rupture, qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques », à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité ;





Considérant, sur le caractère réel de la cause économique, que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, ses difficultés économiques doivent être appréhendées dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que le périmètre à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou sous l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ;



Qu'il n'est pas nécessaire que la lettre de licenciement précise le niveau d'appréciation de la cause économique lorsque l'entreprise appartient à un groupe ; que c'est seulement en cas de litige qu'il appartiendra à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué dans la lettre ;



Qu'il appartient à l'employeur de produire les éléments permettant de déterminer l'étendue du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ;



Que la lettre de licenciement qui vise la suppression du poste de M. [N] en raison d'une réorganisation de l'ensemble du groupe nécessaire au regard des difficultés du marché, de la perte enregistrée par TAP Production sur les trois premiers mois de l'année et des mesures de licenciement économique au sein de la société Mathiaut Production, afin de préserver la sauvegarde de la compétitivité et d'assurer la pérennité de l'activité du groupe, est suffisamment motivée ;



Que M. [N], qui se prévaut de ce qu'il n'existait pas de menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société TAP Production, s'appuie sur les éléments suivants :

- l'amélioration significative des résultats de la société TAP Production sur les deux années qui ont précédé le licenciement,

- le rapport du commissaire aux comptes du 18 mai 2010 qui fait état de la bonne santé financière de la société,

- ordonner la remise à M. [N], sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, astreinte définitive, des documents suivants :

. bulletin de salaire mentionnant les heures supplémentaires, ainsi que la classification exacte de M. [N],

. attestation Pôle emploi rectifiée conforme au jugement à intervenir,

- dire que l'intégralité des sommes ci-dessus mentionnées porteront intérêts, avec capitalisation à compter de la date de saisine du conseil et ce par application de l'article 1153 et 1154 du code civil, - fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [N] à la somme de 3 413,26 euros,

- condamner la SARL TAP France aux entiers frais et dépens,



Vu les conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour la SARL TAP France, qui demande à la cour de :

- dire que la SARL TAP France venant aux droits de la société TAP Production recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions,

- juger le licenciement fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et régulier,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [N] à payer à la SARL TAP France venant aux droits de la société TAP Production la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,







SUR CE LA COUR,





Considérant que M. [N] a été engagé par la société TAP Production par contrat de travail à durée indéterminée du 6 juillet 2009 à effet du 13 juillet suivant, en qualité de responsable commercial, marché distributeurs et revendeurs ;



Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la métallurgie ;



Que par avenant du 4 janvier 2010, les fonctions de M. [N] devenaient « chef de marché distributeurs et revendeurs - laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques » ; que par avenant du 30 mars 2011, ses fonctions ont été étendues au « marché de l'environnement » ;



Que, par lettre du 26 mai 2011, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 7 juin suivant et qu'il a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2011 ainsi libellée :



« (...) Les sociétés du groupe auquel appartient la société TAP Production ont pu faire face à la crise économique mondiale de ces dernières années en intervenant sur des marchés différents.

Cela étant, les marchés sur lesquels le groupe intervient sont très évolutifs et de plus en plus concurrentiels.



Dans ce contexte, les marges des sociétés du groupe sont de plus en plus faibles.



Ainsi, les sociétés du groupe enregistrent depuis environ deux ans un ralentissement de leur activité qui s'est très nettement aggravé les trois premiers mois de l'année.



La société TAP Production n'est pas épargnée.



Ainsi, sur les trois premiers mois de l'année, la société TAP Production enregistre une perte de plus de 200'000 euros.



Et les perspectives ne permettent pas d'espérer que la situation puisse être compensée par l'activité des mois à venir, bien au contraire.



Dans ce contexte, une réorganisation de l'ensemble du groupe s'est avérée nécessaire après avoir mis en place des mesures de licenciement économique au sein de la société Mathiaut Production.

Aussi, nous sommes contraints, afin de sauvegarder la compétitivité et d'assurer la pérennité de l'activité du groupe, d'envisager une réduction des charges et donc des effectifs au sein de la société TAP Production.



Ces mesures conduisent à la suppression de votre poste. (...) » ;  





Considérant, sur la nullité du licenciement pour défaut de PSE, qu'aux termes des dispositions de l'article L.1233'61 du code du travail,« dans les entreprises d'au moins 50 salariés lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre »;



Que M. [N] soutient que son licenciement ne pouvait intervenir sans que soit mis en place un PSE compte-tenu du nombre de licenciements intervenus dans les entreprises du groupe sur une période de trente jours, supérieur à 10, et du fait que les sociétés du groupe concernées par ce licenciement totalisent un effectif supérieur à 50 salariés ;



Qu'il résulte des dispositions de cet article que l'effectif et le nombre de salariés concernés par le licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise, ainsi que le soutient la SARL TAP France venant aux droits de la société TAP Production, et que l'appartenance de l'entreprise à un groupe qui a à sa tête la société TAP Holding comprenant 8 filiales ne suffit pas à démontrer l'existence d'une entreprise à structure complexe ou d'une unité économique et sociale qui serait seule de nature à justifier l'examen de la nécessité de mettre en place un PSE au niveau du groupe ; qu'en l'espèce la société TAP Production comptait 28 salariés au moment du licenciement et qu'elle n'était pas tenue au respect des dispositions de l'article L.1233'61 du code du travail ;



Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de nullité du licenciement ;





Considérant, sur la rupture, qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques », à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité ;





Considérant, sur le caractère réel de la cause économique, que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, ses difficultés économiques doivent être appréhendées dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que le périmètre à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou sous l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ;



Qu'il n'est pas nécessaire que la lettre de licenciement précise le niveau d'appréciation de la cause économique lorsque l'entreprise appartient à un groupe ; que c'est seulement en cas de litige qu'il appartiendra à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué dans la lettre ;



Qu'il appartient à l'employeur de produire les éléments permettant de déterminer l'étendue du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ;



Que la lettre de licenciement qui vise la suppression du poste de M. [N] en raison d'une réorganisation de l'ensemble du groupe nécessaire au regard des difficultés du marché, de la perte enregistrée par TAP Production sur les trois premiers mois de l'année et des mesures de licenciement économique au sein de la société Mathiaut Production, afin de préserver la sauvegarde de la compétitivité et d'assurer la pérennité de l'activité du groupe, est suffisamment motivée ;



Que M. [N], qui se prévaut de ce qu'il n'existait pas de menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société TAP Production, s'appuie sur les éléments suivants :

- l'amélioration significative des résultats de la société TAP Production sur les deux années qui ont précédé le licenciement,

- le rapport du commissaire aux comptes du 18 mai 2010 qui fait état de la bonne santé financière de la société,

- le fait que le bilan simplifié produit pour les mois de janvier à mars 2011 n'a pas été publié au RCS et ne permet pas d'appréhender la dégradation financière sur l'année 2011,

- sa propre reconstitution des chiffres d'affaires nets de filiales françaises de la société TAP Holding qui est passé entre 2008 et 2012 de 16,2 millions à 34,5 millions d'euros,

- les mails de M. [T] à un des ses salariés en avril 2011 où il ne fait état d'aucune difficulté économique ou problème de compétitivité et une hausse de 80% sur le 1er trimestre ainsi que le mail de M. [O], responsable de la société TAP Production, du 30 décembre 2010, qui fait état d'une reprise exceptionnelle du marché des bennes, activité de la société Bellevret récemment rachetée par le groupe TAP ;



Que l'employeur produit, à l'appui des difficultés économiques alléguées et de la nécessité de réorganiser la société pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, les documents suivants :

- le bilan simplifié de la société TAP Production pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011 établi le 21 avril 2011 qui fait état d'un résultat net de -200 104 euros,

- le bilan simplifié de la société TAP Production pour la période du 1er janvier 2011 au 30 avril 2011 établi le 20 mai 2011 qui fait état d'un résultat net de -348 529 euros,

- le bilan simplifié de la société TAP Production pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 établi le 13 février 2012 qui fait état d'un résultat net de -402 835 euros ;



Que pour justifier des difficultés économiques des autres entités du groupe l'employeur produit également :

- le bilan simplifié de la société Mathiaut Production pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011 établi le 18 mai 2011 qui fait état d'un résultat net de -173 816 euros ;

- le bilan simplifié de la SARL TAP France pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011 établi le 6 mai 2011 qui fait état d'un résultat net de -76 937 euros ;

- le bilan simplifié de la société Bellevret Industrie pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011 établi le 6 mai 2011 qui fait état d'un résultat net de 98 530 euros ;



Qu'à l'exception de cette dernière entreprise, les bilans produits font état de pertes significatives pour trois des entreprises du groupe dont la société TAP Production ;



Que la non publication de ces bilans simplifiés établis par un cabinet d'expert comptable ne les prive pas de leur caractère probant ;



Qu'il résulte néanmoins des documents produits aux débats par M. [N] à savoir l'organigramme de TAP Holding du 7 décembre 2010, le document « monographie de TAP Holding » du 31 décembre 2010 et la présentation du groupe TAP du 1er décembre 2011 que celui-ci était constitué, à la date du licenciement, d'au moins dix sociétés incluant deux SCI spécialisées soit dans la fabrication de produits métalliques de manutention et de stockage commercialisés par le groupe TAP, ce qui était le cas de TAP Production, soit de la commercialisation des produits du groupe, ce qui est le cas de TAP France ; que cinq de ces sociétés étaient situées à l'étranger ;



Que l'employeur, qui ne soutient pas que ces sociétés exerçaient leur activité dans un secteur d'activité différent du sien, ne communique aucun élément sur la situation économique et financière de ces sociétés étrangères ; que le seul document produit relatif aux résultats du groupe TAP en 2011, dont la provenance n'est pas établie, ne regroupe que les quatre sociétés situées en France dont deux sont des sociétés qui étaient en difficulté et ont été rachetées par le groupe TAP en 2010 ;



Qu'en conséquence, l'employeur n'établit pas qu'il existait une menace sur la compétitivité du secteur d'activité ; qu'il convient donc de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement de ce chef ;





Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. [N] qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d'ancienneté a droit, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, à une indemnité réparant son préjudice ;



Qu'au moment du licenciement, selon les bulletins de salaire produits, M. [N] percevait une rémunération de 3 413,26 euros bruts ;



Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 58 ans , de son ancienneté de 23 mois dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, et de ce qu'il justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi malgré ses démarches, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 18 000 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;





Considérant, sur les irrégularités de la procédure de licenciement, que M. [N] invoque le non-affichage du PSE qui ne sera pas retenu dès lors qu'il a été jugé que la société n'avait pas à mettre en place un PSE ;



Que, sur l'absence de convocation à l'entretien préalable, les parties s'accordent pour reconnaître que l'entretien a eu lieu le 6 juin 2011 alors que la date prévue initialement et figurant dans la lettre de convocation était le 7 juin suivant ; que néanmoins M. [N] ne démontre ni n'allègue aucun préjudice au titre de cette irrégularité ;



Que, sur l'absence de délégué du personnel dans l'entreprise, aux termes des dispositions de l'article L 2 135'15 du code du travail, est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou des délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis ;



Que la SARL TAP France reconnaît ne pas avoir rempli ses obligations à ce titre mais prétend que M. [N] ne justifie pas d'un préjudice dès lors qu'elle a mis en place des mesures d'aide au reclassement ;



Que M. [N] se contente d'affirmer que la société TAP Production a tenté de lui faire signer une transaction sans pour autant démontrer la réalité d'un préjudice ; qu'il sera débouté de sa demande à ce titre et que le jugement sera confirmé de ce chef ;





Considérant, sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;



Que M. [N] ne produit, à l'appui de sa demande, qu'un tableau type intitulé « semaine type » du chef de marché, sur la base de 12 heures par jour, qui n'est étayé par aucun autre élément suffisamment précis de nature à permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;





Que M. [N] sera donc débouté de sa demande et que le jugement devra être confirmé de ce chef ;





Qu'il sera également débouté de sa demande subséquente de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;





Considérant que, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à la SARL TAP France de remettre à M. [N] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et du certificat de travail rectifiés ;









PAR CES MOTIFS :





La cour statuant publiquement et contradictoirement,



Infirme partiellement le jugement,



Statuant à nouveau,



Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,



Condamne la SARL TAP France venant aux droits de la société TAP Production à payer à M. [M] [N] la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,



Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,



Ordonne à la SARL TAP France de remettre à M. [N] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et du certificat de travail rectifiés,



Confirme pour le surplus le jugement,



Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,



Condamne la société à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la SARL TAP France aux dépens.









Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier en pré-affectation.







Le greffier,Le président,

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