24 janvier 2017
Cour d'appel de Paris
RG n° 16/12174

Pôle 1 - Chambre 3

Texte de la décision

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 24 JANVIER 2017



(n° 78 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12174



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mai 2016 -Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/52678





APPELANTS



Monsieur [Y] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]



Madame [N] [G] épouse [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2]





Représentés et assistés de Me Nathalie SARDA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0125







INTIMES



Madame [R] [O] [I] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2] (SA) - LIGURIE - ITALIE

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3] (81)



Monsieur [D] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2] (SA) - LIGURIE - ITALIE

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 4] (81)





Représentés par Me Jean-louis SCHERMANN de la SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R142

assistés de Me Laura FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C652









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère





Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.










Par acte sous seing privé du 23 mai 2012, Mme [N] [G] épouse [X] a constitué pour mandataire spéciale Mme [R]-[O] [I] épouse [Y] aux fins de signer en son nom un contrat préliminaire d'achat d'un bien immobilier en Italie.



Le 6 octobre 2014, les époux [X] ont ainsi acquis une maison à Ostuni au prix de 85 500 euros, réglé par Mme [I] à partir des fonds versés sur son compte bancaire par Mme [X].



Exposant que Mme [I], qui avait été chargée verbalement en 2014 de leur trouver une seconde maison en Italie, n'avait pas exécuté sa mission et que son mandat avait été révoqué en 2015, M. [Y] [X] et son épouse née [N] [G] ont fait citer Mme [R]-[O] [I] épouse [Y] et M. [D] [Y] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir la restitution du solde des versements opérés sur le compte de Mme [I], soit la somme de 117 000 euros, outre intérêts au taux légal, ainsi qu'une indemnité de procédure.



Par ordonnance du 23 mai 2016, ce juge :



- s'est déclaré incompétent, au bénéfice du juge italien, pour statuer sur la demande des époux [X],



- les a renvoyés à se pourvoir devant le juge matériellement et territorialement compétent selon la loi italienne,



- a condamné les époux [X] à payer aux époux [I]-[Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



M. [Y] [X] et Mme [N] [G] épouse [X] ont interjeté appel le 1er juin 2016.




Par conclusions transmises le 9 décembre 2016, les appelants demandent à la cour, sur le fondement de l'article 7 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2015, des articles 15, 16, 47, 76, 79, 132, 561, 562, 808 et 809 du code de procédure civile, de l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 4 et 9 du règlement UE n°593/2008 du 17 juin 2008, des articles 1526 et suivants, 1937, 1942, 1984 et suivants du code civil et de l'ordonnance de Villers-Cotterêts :



- d'infirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,



- de se déclarer compétente pour statuer sur le présent litige,



- d'écarter des débats les pièces n°1 à 27 qui n'ont pas été communiquées devant la cour par les époux [Y] ou qui viendraient à être communiquées tardivement,



- d'écarter des débats les pièces 27 à 36 communiquées par les intimés le 5 décembre 2016 en ce qu'elles sont en italien et non traduites,



-de condamner solidairement M. [D] [Y] et Mme [R] [O] [I] à leur payer par provision, en restitution, la somme de 117 000 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation,



- d'ordonner que cette restitution s'opère par virement sur le compte bancaire de Mme [N] [X], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,



- dire et juger qu'en cas d'inexécution du virement bancaire de la somme à restituer sur le compte bancaire dans le mois qui suit la signification de l'arrêt à intervenir, les époux [X] pourront user de toute procédure d'exécution forcée pour obtenir le paiement de ladite somme par toute voie d'exécution,



- dire et juger que l'astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, continuera de courir jusqu'au parfait paiement des condamnations, intérêts et principal, obtenu par toute voie d'exécution,



- débouter purement et simplement les époux [Y] de toutes leurs demandes,



- condamner solidairement M. [D] [Y] et Mme [R] [O] [I] épouse [Y] à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner solidairement M. [D] [Y] et Mme [R] [O] [I] épouse [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie Sarda, et autoriser cette dernière à recouvrer directement à l'encontre de la partie condamnée ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision et ce, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.



Par conclusions transmises le 5 décembre 2016, M. [D] [Y] et son épouse née [R]-[O] [I] demandent à la cour , sur le fondement des articles 47, 74 et 75 et suivants du code de procédure civile, du Règlement européen et de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, de :



- confirmer l'ordonnance de référé du 23 mai 2016,



- se déclarer incompétente au profit du tribunal de Savone (Italie),



- renvoyer les appelants à mieux se pourvoir,



A titre subsidiaire,



- renvoyer les demandeurs devant une juridiction de l'un des tribunaux de grande instance limitrophes des cours d'appel de Paris et Versailles dans le ressort desquelles les avocats inscrits au barreau de Paris peuvent exercer, soit les cours de Caen, Rouen, Amiens, Reims, Dijon, Bourges, Orléans, Poitiers et Angers,



A titre infiniment subsidiaire,



- faire application de l'article 76 du code de procédure civile,



En toute hypothèse,



- débouter les époux [X] de leurs demandes,



- les condamner aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.






MOTIFS DE LA DECISION





Considérant que l'article 7 du règlement UE 1215-2012 du 12 décembre 2015, applicable à l'espèce, prévoit :

'La personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre

a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande' ;



Considérant que les époux [Y] sont domiciliés à [Adresse 2] en Italie ;



Que les époux [X] soutiennent qu'en application de la règle sus énoncée, la juridiction française est compétente pour connaître de leur demande qui se fonde sur une obligation de restitution des fonds par le mandataire dont le mandat a été révoqué et que, conformément à ce qui est imposé par la réglementation européenne et française sur le blanchiment d'argent, l'obligation doit être exécutée sur leur compte bancaire parisien ;



Considérant que la cour relève que la volonté des parties de soumettre leurs relations contractuelles à la loi française invoquée par les appelants, ne conditionne pas la détermination de la juridiction compétente pour trancher le litige qui les oppose ;



Considérant que la demande de restitution intervient après la révocation du mandat conféré par Mme [X], domiciliée en France, à Mme [I], domiciliée en Italie, de rechercher un bien immobilier à acquérir sur le territoire italien ; que la nature du litige qui consiste à obtenir la restitution des fonds remis par le mandant au mandataire pour cette acquisition, est donc contractuelle, ce qui n'est pas discuté ;



Considérant que si la destination des fonds dont la restitution est réclamée se situe sur le territoire français, l'obligation de restituer est consubstantielle aux obligations du mandataire dont le mandat est arrivé à son terme ; qu'en effet l'obligation du mandataire de restituer au mandant les fonds qu'il détient pour son compte, même reconnue par le débiteur selon ce qui est invoqué par les appelants, n'est pas autonome, mais matérialise l'obligation à laquelle le mandataire qui n'a pas exécuté sa mission ou dont le mandat est arrivé à expiration est tenu ;



Qu'il s'en déduit que l'obligation qui sert de base à la demande est le mandat souscrit par Mme [X] sur le territoire italien aux fins d'acquérir un bien immobilier situé sur le territoire italien avec des fonds versés et conservés en Italie ;



Que l'ordonnance doit en conséquence être confirmée qui a dit que le juge italien était compétent ;



Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;



Qu'à hauteur de cour, il convient d'accorder aux intimés, contraints d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;



Que les époux [X], parties perdantes, ne peuvent prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure et supporteront les dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS





Confirme l'ordonnance entreprise ;



Y ajoutant,



Condamne M. [Y] [X] et son épouse née [N] [G] à verser à M. [D] [Y] et son épouse née [R]-[O] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [Y] [X] et son épouse née [N] [G] aux dépens.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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