10 mars 2017
Cour d'appel de Paris
RG n° 15/03970

Pôle 5 - Chambre 11

Texte de la décision

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 10 MARS 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03970



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 201203345





APPELANTE



SARL KATHREIN FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 332 416 627 ([Localité 2])



Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Représentée par Me Henri LATSCHA de la SELEURL SELARL HENRI LATSCHA, avocat au barreau de PARIS, toque : R076









INTIMEE



Société GFI INFOGEN SYSTEMS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 387 554 710 ([Localité 4])



Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Représentée par Me Sylvain JOYEUX de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173













COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

M. François THOMAS, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour







Greffier, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU







ARRÊT :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
















Faits et procédure





La SARL KATHREIN FRANCE est une société spécialisée dans la construction d'antennes et de systèmes de radiocommunications.

GFI INFOGEN SYSTEMS, société du groupe GFI informatique, est un intégrateur spécialisé dans l'informatique de gestion ( ERP Progiciel de gestion intégrée).

Le logiciel « Sage Intégrale » devenu obsolète et, ne faisant plus l'objet d'un suivi par GFI, KATHREIN a dû modifier son Système d'Information. Elle a opté pour SAGE ERP × 3du même éditeur. Ce changement de progiciel impliquait la modification de tout son système d'information utilisé par l'ensemble de son personnel ( chaîne commerciale, industrielle et financière).



KATHREIN a ainsi conclu avec GFI un contrat d'intégration en date du 14 mars 2011, cette dernière devant notamment installer les modules suivants :


comptabilité générale, tiers, analytique et budgétaire ;

gestion des ventes ;

gestion des achats ;

gestion des stocks avec terminaux codes- barres radio portables ;

gestion de production ;

gestion de la qualité.




GFI s'était engagé à effectuer avec KATHREIN l'analyse différentielle pour chaque module du progiciel, laquelle devait « définir l'ensemble des besoins qui devront être satisfaits par la solution mise en place proposée en standard par le progiciel ». Un contrat de service et d'assistance incluant support, intervention technique, mise à jour du progiciel et contrôle de sauvegarde, était conclu le même jour avec GFI.



Le comité de pilotage avait prévu le démarrage le 9 janvier 2012, après les inventaires, avec une livraison initiale de la solution au 12 septembre 2011.



Après de nombreux incidents dont les parties s'imputent mutuellement la responsabilité, c'est avec un retard de plus de deux mois que la « seconde » livraison a été assurée le 2 décembre 2011 avec une journée de test contradictoire le 22 décembre 2011. Un nombre significatif d'anomalies a alors été recensé, empêchant même une réception provisoire. GFI a ainsi procédé à une nouvelle livraison le 11 janvier 2010, KATHREIN relevant à nouveau un nombre important d'incidents. GFI a refusé une nouvelle journée de tests contradictoires, suspendant ainsi ses prestations. Une tentative de conciliation est restée vaine.



Par acte extrajudiciaire du 4 mai 2012, la SARL KATHREIN FRANCE a assigné devant le tribunal de commerce Paris la SAS GFI INFORGEN SYSTEMS.



Par son jugement rendu le 20 janvier 2015, le tribunal de commerce de Paris a :

- rejeté la demande de la SRAL KATHREIN FRANCE d'écarter des débats le rapport du cabinet GM CONSULTANT ;

- débouté la SARL KATHREIN FRANCE de sa demande de résolution du contrat d'intégration du 14 mars 2011 ;

- débouté la SARL KATHREIN FRANCE de sa demande de résolution du contrat de « Service d'assistance » en date du 14 mars 2011 ;

- débouté la SARL KATHREIN FRANCE de l'ensemble de ses autres demandes ;

- prononcé la résiliation du contrat d'intégration et du contrat « Services d'assistance » en date du 14 mars 2011 aux torts de la SARL KATHREIN FRANCE ;

- condamné la SARL KATHREIN FRANCE à payer à la SAS GFI INFORGEN SYSTEMS les factures suivantes :




facture n°E11LR1988 du 30/09/2011 à échéance du 31/10/2011 : 17.197,24 euros TTC ;

facture n°E11LR2185 du 31/10/2011 à échéance du 30/11/2011 : - 3.992,86 euros TTC ;

facture n°E11LR2276 du 30/10/2011 à échéance du 30/11/2011 : 13.604,75 euros TTC ;

facture n°E11LR2431 du 30/11/2011 à échéance du 31/12/2011 : 2.990,00 euros TTC ;

facture n°E11LR2432 du 30/11/2011 à échéance du 31/12/2011 : 179,40 euros TTC ;

facture n°E11LR2542 du 30/11/2011 à échéance du 31/12/2011 : 6.864,87 euros TTC ;

facture n°E11LR2543 du 30/11/2011 à échéance du 31/12/2011 : 490,36 euros TTC ;

facture n°E11LR2658 du 27/12/2011 à échéance du 31/01/2012 : 9.807,20 euros TTC ;

facture n°E11LR2659 du 30/11/2011 à échéance du 31/01/2012 : 5.568, 96 euros TTC ;

facture n°E11LR2753 du 31/12/2011 à échéance du 31/01/2012 : 4.588,31 euros TTC ;

facture n°E11LR0224 du 31/01/2012 à échéance du 29/02/2012 : 18.418,35 euros TTC ;




L'ensemble pour un montant total de 74.735,88 euros TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance de chaque facture ;

- rejeté la demande de dommage et intérêts présentés par la SAS GFI INFORGEN SYSTEMS au motif de procédure abusive ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie ;

- condamné la SARL KATHREIN FRANCE à payer à la SAS GFI INFORGEN SYSTEMS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



La SARL KATHREIN FRANCE a régulièrement interjeté appel de cette décision.






Prétentions des parties



La SARL KATHREIN FRANCE, par conclusions signifiées le 18 septembre 2015, demande à la Cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

- déclarer recevable et bien fondé la société KATHREIN FRANCE en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

Y faire droit,

- prononcer la résolution du contrat d'intégration du 14 mars 2011aux torts et griefs exclusifs de la société GFI INFOGEN SYSTEMS ;

- débouter la société GFI INFOGEN SYSTEMS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- prononcer la résolution du contrat de « Services d'assistance » en date du 14 mars 2011 ;

- condamner la société GFI INFOGEN SYSTEMS au remboursement de l'intégralité des sommes versées par la société KATHREIN FRANCE, soit la somme de 154.965,75 euros TTC ;

- condamner la société GFI INFOGEN SYSTEMS à payer à la société KATHREIN FRANCE la somme de 100.000 euros au titre des différents préjudices subis par la société KATHREIN France ;

- condamner la société GFI INFOGEN SYSTEMS à payer à la société KATHREIN FRANCE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Elle fait, en premier lieu, valoir que la société GFI n'a pas livré la solution progicielle telle que prévue au contrat, qu'à la suite des nombreuses anomalies relevées sur les versions précédemment livrées, la société GFI a livré une version 3 de la solution progicielle à la date du 11 janvier 2012, et cela alors-même que les délais contractuels prévoyaient une livraison « recettable » de la solution au 12 septembre 2011 et un démarrage au 9 janvier 2012. Elle soutient que la société GFI a violé ses obligations contractuelles qui lui incombaient au titre de la mise en place de la solution progicielle SAGE ERP × 3 puisqu'aucune recette, même provisoire, n'a pu être prononcée au regard de nombreuses anomalies bloquantes qui entachaient chaque version livrée.



Elle indique par ailleurs que la société GFI a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde.



S'agissant de la résolution du contrat de services d'assistance, elle soutient que les contrats d'intégration et d'assistance sont dépendants, que la résolution du contrat dit de « services d'assistance » ne peut qu'être constatée du fait de la résolution du contrat d'intégration en application de la théorie de l'indivisibilité appliquée de manière constante par la jurisprudence.

KATHREIN indique qu'elle a subi de nombreux préjudices du fait des défaillances graves et renouvelées de la société GFI tant en ce qui concerne les dépenses de personnel interne que les pour les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage.



KATHREIN soutient que, même si la société GFI n'est astreinte qu'à une obligation de moyens, sa défaillance dans l'exécution de ses obligations contractuelles confirme qu'elle n'a pas mis en 'uvre tous les moyens possibles pour mener avec succès le projet d'intégration qui lui était confié.



La société GFI INFORGEN SYSTEMS, par conclusions signifiées le 9 novembre 2016, demande à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- déclarer la société KATHREIN France mal fondée en toutes ses demandes ;

- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'intégration aux torts de la société KATHREIN ;

A titre reconventionnel :

- condamner la société KATHREIN France à payer la somme de 74.735,88 euros TTC au titre des factures impayées de la société GFI INFOGEN SYSTEMS, avec intérêts de retard calculés à compter de la date d'échéance de chaque facture ;

- condamner la société KATHREIN France à payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

A titre subsidiaire :

- constater, qu'aucun justificatif n'est produit concernant la demande indemnitaire et donc rejeter la demande ;

- limiter, le quantum des dommages et intérêts aux sommes effectivement perçues par GFI INFOGEN SYSTEMS, en conformité avec la clause limitative de responsabilité stipulée par le contrat signé entre les parties ;

En tout état de cause :

- condamner la société KATHREIN France à payer à la société GFI INFOGEN SYSTEMS la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



En premier lieu, elle fait valoir que les motifs invoqués par la société KATHREIN au soutien de sa demande de résolution ne peuvent être retenus, que les anomalies des versions du progiciel auraient pu être corrigés plus rapidement si la société KATHREIN FRANCE n'avait pas volontairement interrompu la relation contractuelle avec son partenaire informatique, que le cabinet GM, consultant, donne des exemples illustrant les défauts d'utilisation du progiciel par la société KATHREIN FRANCE, et non une défaillance du progiciel qui lui serait interne. GFI soutient donc que la quasi totalité des griefs qualifiés d'anomalies par la société KATHREIN ne sont pas en réalité des incidents, mais simplement des défauts d'utilisation à cette dernière ou des bugs qui ont été corrigés dans les versions ultérieurs du produit. Elle ajoute qu'elle a respecté ses obligations de moyens et que la société KATHREIN ne démontre pas le contraire.



En deuxième lieu, la société GFI indique que la société KATHREIN FRANCE a commis des manquements qui lui sont imputables, que c'est l'absence de collaboration de la société KATHREIN qui est à l'origine de la mauvaise gestion du projet, que la société KATHREIN a procédé de manière unilatérale aux tests sur la version 3 du progiciel sans jamais lui donner les éléments lui ayant permis de parvenir à ces résultats problématiques.



GFI invoque la mauvaise foi de la SARL KATHREIN qui a cessé de procéder au paiement des factures à compter du mois d'octobre 2011, que cette mauvaise foi est d'autant plus avérée que KATHREIN s'est engagée dans un processus contentieux dès le mois de novembre 2011.



GFI indique enfin que la société KATHREIN est mal fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat puisque c'est elle la seule responsable de l'échec du projet informatique. Elle ajoute que la société KATHREIN a volontairement fait échouer le projet d'intégration cela dès le mois d'octobre 2011, et que c'est donc à tort qu'elle a sollicité la résiliation du contrat.






SUR CE





Considérant que la société KATHREIN a souscrit le 14 mars 2011 auprès de la société GFI un contrat d' intégration de la solution progiciel Sage ERP X3 consistant en l' installation de différents modules et un contrat de " service d' assistance" incluant support, intervention technique, mise à jour du progiciel et contrôle de sauvegarde ; que les délais de livraisons devaient être fixés par un Comité de pilotage qui devait établir le planning prévisionnel et une réunion de validation devait valider le rapport d' analyse et le planning définitif ; qu' un planning prévisionnel a été établi lors de la réunion de lancement du 15 mars 2011de la manière suivante:

- phase de cadrage : 17 juin 2011 ;

- phase de réalisation : le 12 septembre 2011 ;

- phase d' homologation : le 28 octobre 2011 ;

- phase de formation: démarrage : le 12 janvier 2012 ;



Que la réunion de validation du 9 juillet 2011 a fixé les délais contractuels définitifs selon le planning suivant :

- validation des entretiens de cadrage : 25 juillet 2011 ;

- livraison de la solution : le 12 septembre 2011 ;

- homologation de la solution recette provisoire : le 28 octobre 2011 ;

- GO NO Go pour mise en exploitation : le 30 novembre 2011 ;

- recette définitive : le 16 janvier 2012 ;



Que le démarrage devait avoir lieu le 9 janvier 2012 et la livraison de la solution le 12 septembre 2011 ;





Sur le contrat d' intégration



Considérant que l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n' est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.' ;



Considérant que la première livraison du logiciel a eu lieu le 29 septembre 2011 mais n'a pu être réceptionnée au vu des nombreuses anomalies ainsi que cela ressort des courriels de Monsieur [H], responsable informatique chez KATHREIN des 2 et 18 novembre 2011 ; qu'une deuxième livraison a été tentée le 2 décembre 2011, avec un retard de plus de deux mois par rapport au délai contractuel (12 septembre 2011), la journée des tests contradictoires du 22 décembre 2011, ne permettant pas de prononcer une recette provisoire en raison des nombreuses anomalies, ce que la société GFI reconnaissait : «'nous sommes d'accord que la recette provisoire ne peut être prononcée car il subsiste quelques incidents majeurs' » ; qu'une nouvelle livraison du 11 janvier 2012 - soit après la date prévue contractuellement pour le démarrage le 9 janvier 2012 - n'a pas permis une recette provisoire en raison encore une fois d' anomalies persistantes selon la société KATHREIN qui invitait la société GFI à une nouvelle journée de tests contradictoires qui était refusée par cette dernière au motif que la société KATHREIN ne collaborait pas ;



Considérant que la société KATHREIN sollicite la résolution du contrat d'intégration pour manquements graves de la société GIF à ses engagements contractuels ;



Considérant qu'il ne peut être contesté par la société GIF que les délais contractuels de la livraison de la solution (12 septembre 2011), du démarrage (9 janvier 2012) et de la recette définitive (16 janvier 2012) n'ont pas été respectés ; qu'il convient de déterminer à quelle partie incombe la charge de ces retards, peu important que l'obligation qui pesait sur GFI soit une obligation de moyens ;



Considérant qu'il résulte des pièces communiquées que la société KATHREIN a protesté auprès de la société GIF lors de la deuxième livraison en date du 2 décembre 2011, dans les termes suivants : «' Tout d' abord nous tenons formellement à vous faire remarquer que cette version est livrée avec un retard extrêmement important puisque la date contractuelle arrêtée était le 12 septembre 2011. Sur un projet qui devait durer 6 mois, rien que sur cette phase il existe un retard de plus de 2 mois. ( ') Nous faisons toute réserve sur le préjudice subi ce d' autant que nous avions arrêté et c' était un point fondamental, la date de démarrage au 9 janvier 2012.Comme vous le savez dans ce genre de projet, il est très souhaitable que la date de démarrage corresponde au début d' un exercice comptable. » ; que, le 21 décembre 2011, la société KATHREIN rappelait «le retard extrêmement important du projet eu égard à la date contractuelle arrêtée au 12 septembre 2011. » et réitérait ses protestations dans un courrier du 6 janvier 2012 en soulignant combien la date de démarrage en début d'exercice était fondamentale ; qu'il ne peut pas être contesté par la société GFI qu'aucune des versions livrées n'a fait l'objet d'une recette provisoire en raison des anomalies qu'elles présentaient - ce qu'elle a elle-même reconnu - les conclusions du rapport technique du cabinet GM CONSULTANT, non contradictoire, ne pouvant être retenues ; que la société KATHREIN a bien utilisé l'outil dénommé MANTIS pour faire remonter auprès de GFI les tests et les anomalies ; que la société GFI n'établit pas que les retards intervenus seraient dus à un manque de collaboration de KATHREIN qui aurait rendu impossible l'intégration, ce qui, en admettant que ce déficit de collaboration ait existé, ne justifie pas les anomalies présentées par les versions successives livrées ;



Qu'il convient de rappeler que c'est la société GFI qui était le professionnel de l'informatique à qui il appartenait de délivrer les conseils et l'assistance nécessaires et de s'adapter à son client non professionnel en le suppléant en cas de défaillance ou d'incompétence ; que GFI n'établit pas davantage qu'il y ait eu interruption des relations par la société KATHREIN le 8 décembre 2011, cette dernière ayant déposé chez un huissier de justice la version livrée le 2 décembre 2011 qui présentait toujours des anomalies ; que la société KATHREIN avait préalablement informé son cocontractant de ses besoins précis et des usages particuliers qu'elle entendait en faire (établissement de six documents d'analyse) et n'a pas exigé de modification supplémentaire en cours de projet (la modification de la tarification ne portant pas sur le contenu du contrat), ce qui aurait nécessairement impacté les délais de livraison ; que, pour faciliter le déploiement de la solution progiciel le SAGE ERP X3, la société KAHTREIN a dû s'adjoindre un assistant à maître d'ouvrage, la société TE21 ;



Qu'au vu de ces éléments, il convient de constater que la société GFI a gravement manqué à ses obligations contractuelles résultant du contrat d'intégration ; que les retards dans la livraison constituent des manquements d'une gravité suffisante - les délais constituant une obligation déterminante - pour que la résolution du contrat d'intégration soit prononcée ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer la résolution du contrat d'intégration aux torts de la société GFI ;





Sur le contrat des services d'assistance



Considérant que ce contrat et le contrat de livraison sont indivisibles et interdépendants, le contrat de services d'assistance conclu le même jour, soit le 14 mars 2011, ayant pour objet la réalisation de prestations sur les modules du progiciel ERP X3 aux fins de résoudre les difficultés ponctuelles rencontrées par KATHREIN dans le cadre de l'utilisation du progiciel Sage ERP X3 ;que ce contrat n'a donc de sens que si le contrat de livraison du progiciel a été exécuté ; qu'il en résulte une interdépendance entre les deux contrats qui procèdent d'une même opération économique ; qu'en conséquence, la résolution du premier (le contrat d' intégration) entraîne celle du second (le contrat de services d'assistance) en application de l' indivisibilité de ces deux conventions ;





Sur les conséquences de la résolution



Considérant qu'en application de l'article 1184 du code civil, la résolution du contrat entraîne la restitution des sommes qui ont été versées par KATHREIN en application du contrat ;



Considérant qu'en l'espèce, le coût total du contrat d intégration est de 119. 840 euros HT dont il convient de déduire le montant du coût des licences d'utilisation du logiciel sage ERP X3 qui ont été conservées par KATHREIN soit 54.240 euros HT et de rajouter la somme de 74.735,88 euros TTC qui a été versée par KATRHEIN à la suite du jugement entrepris ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société GFI à payer à la société KATHREIN la somme de 154.965,75 euros TTC ;



Considérant que la société KATHREIN sollicite en outre des dommages et intérêts en réparation dupréjudice induit par les dépenses de son personnel pour la mise en oeuvre du contrat et par l'utilisation d'une société extérieure comme assistant au maître d'ouvrage ; que, néanmoins, elle n'établit pas l'existence d'un préjudice en lien direct avec les manquements de la société GFI, l'utilisation de son personnel ne constituant pas une dépense supplémentaire ; qu'en outre, la clause limitative de responsabilité du contrat (article 11) exclut les dépenses de personnel interne et les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage, la responsabilité de la société GFI étant limitée aux seuls dommages directs, soit aux dommages qui sont la conséquence immédiate de l'inexécution du contrat ; qu'il convient donc de rejeter sa demande de dommages et intérêts ;





Sur les demandes reconventionnelles de la société GFI



Considérant que la résolution du contrat à ses torts implique le débouté de toutes ses demandes reconventionnelles fondées sur le paiement de factures (déjà réglées dans le cadre de la première instance) et sur des dommages et intérêts pour procédure abusive alors que la société KATHREIN a été reçue en son appel principal ;



Considérant que l'équité impose de condamner la société GFI à payer à la société KATHREIN la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





PAR CES MOTIFS





La Cour statuant publiquement et contradictoirement,



INFIRME le jugement entrepris,



STATUANT À NOUVEAU,



PRONONCE la résolution judiciaire des contrats du 14 mars 2011 aux torts de la société GFI INFOGEN SYSTEMS,



CONDAMNE la société GFI à payer à la société KATHREIN la somme de 154.965,75 euros TTC,



DÉBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions,



CONDAMNE la société GFI à payer à la société KATHREIN la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



LA CONDAMNE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.





Le greffier Le président

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