23 mars 2017
Cour d'appel de Versailles
RG n° 16/08549

3e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50G



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 MARS 2017



R.G. N° 16/08549





AFFAIRE :



SAS LEFT BANK



C/



SA SOCIETE GENERALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL IMMOBILIER (SOGEBAIL)

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 2

N° RG : 15/02704







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS

Me Anne laure DUMEAU

Me Pierre GUTTIN

Me Christophe DEBRAY

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



SAS LEFT BANK

RCS de Paris n° 793 989 922

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Monsieur [G] [N], son représentant, domicilié en cette qualité audit siège



Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160887

Représentant : Me Xavier THOUVENIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS (R 35)



APPELANTE



****************





1/ SA SOCIETE GENERALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL IMMOBILIER (SOGEBAIL)

RCS de Paris n° 775 675 077

[Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41957

Représentant : Me COLLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



2/ SARL PARIS REAL ESTATE INVESTMENT - PREI1

RCS de Paris n° 493 321 127

[Adresse 3]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 16000279

Représentant : Me Laurent DIXSAUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS (B.1139)



INTIMEE



3/ SAS ADVENIS ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée REALISTA

RCS de Paris n° 443 856 885

[Adresse 3]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16417

Représentant : Me Hélène HADDAD AJUELOS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS (A.172)



INTIMEE



4/ SA INOVALIS

RCS de Paris n° 420 780 835

[Adresse 3]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 N° du dossier 002981

Représentant : Me Catherine BOUSQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



****************



Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2017, Madame Françoise BAZET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET




---------

FAITS ET PROCEDURE



La société Paris Real Estate Investment (ci-après la société PREI1) est crédit preneur d'un immeuble à usage de bureaux sis à [Adresse 4], dont le propriétaire et crédit bailleur est la société Sogebail.



Suivant acte sous seing privé en date du 21 décembre 2006 et suivant avenant du 23 décembre 2009, la société PREI1 a confié à la société Inovalis un mandat général de gestion pour l'acquisition, la gestion, la valorisation et la commercialisation de ses actifs immobiliers. La société PREI1 a autorisé la société Inovalis à déléguer ses missions à la société Realista, suivant mandat de gestion locative et d'administration de biens.



Souhaitant mettre en vente certains de ses actifs parmi lesquels le bien situé [Adresse 4], la société PREI1 a envisagé la levée de l'option de la promesse de vente stipulée au contrat de crédit-bail, pour devenir propriétaire de l'immeuble et pouvoir le céder.



Par courrier du 24 juillet 2014 adressé à la société Open Space Transactions, la société Left Bank a formulé une proposition d'acquisition du bien au prix de 6 200 000 euros, soumise à la condition de l'ouverture d'une période d'exclusivité pour permettre la confirmation de la proposition à l'issue d'une 'data room' permettant un accès au complet dossier.



Par courriel du 31 juillet 2014, M. [P] a fait part aux sociétés Open Space Transactions et Left Bank, cette dernière représentée par [G] [N], de l'acceptation du propriétaire.



Le 15 septembre 2014, la société Inovalis, représentant la société PREI1, exprimait l'accord de sa mandante pour céder le bien pour un prix visé à l'article 3 'égal à 6 200 000 euros HT (six millions deux cent mille euros) net vendeur, hors taxes, frais droits et charges.' Il était précisé que le transfert de propriété interviendrait "à la date de la signature de l'acte authentique de vente constatant la réalisation de la promesse, sous réserve du paiement du prix".



Le 1er décembre 2014, la société Inovalis relevait que la société Left Bank avait opposé deux réserves ne lui permettant pas de confirmer de manière ferme à ce stade les termes de l'offre du 24 juillet 2014. Rappelant le courrier du 15 septembre précité, la société Inovalis a estimé qu'un terme devait être donné à la période d'exclusivité de 3 semaines qui avait été accordée, fixant un délai au 12 décembre suivant pour confirmer l'offre, à défaut de quoi elle s'estimerait libre de tout engagement d'exclusivité.



La société Left Bank confirmait les deux réserves par courrier du 11 décembre 2014 concernant la destination de l'immeuble et les accessoires du prix.



La société PREI1 a alors mis fin à la période d'exclusivité, considérant l'existence d'un désaccord sur le prix de vente, le 16 décembre 2014.



Se prévalant au contraire d'un accord sur la chose et sur le prix valant vente, la société Left Bank a assigné, par acte du 20 janvier 2015, devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société PREI1, la société Realista et la société Inovalis, demandant pour l'essentiel que l'accord contractuel entre les parties sur la chose et le prix pour la vente de l'immeuble sur la base de l'offre de la société Left Bank du 24 juillet 2014 acceptée le 31 juillet 2014 par PREI1 reçoive la qualification de promesse synallagmatique valant vente.



Le 19 février 2015, la société Left Bank a assigné en intervention forcée la Société Générale pour le développement des opérations de crédit-bail immobilier (Sogebail).



Les deux instances ont été jointes.



Par le jugement entrepris, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :



- débouté la société Left Bank de l'ensemble de ses demandes,





- débouté les sociétés défenderesses de leurs demandes reconventionnelles en réparation d'un préjudice pour perte financière ou procédure abusive,



- ordonné la radiation de la publication prise le 2 mars 2015 à la requête de la société Left Bank et ce à ses frais avancés,



- condamné la société Left Bank à payer à la société Sogebail la somme de 4 000 euros et à chacune des autres sociétés défenderesses celle de 5000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,



- condamné la société Left Bank aux dépens



La société Left Bank a interjeté appel de cette décision le 15 septembre 2016.



Saisi par requête déposée par la société PREI1 le 14 novembre 2016, le président de la chambre a, par ordonnance du 17 novembre 2016, autorisé celle-ci à assigner les parties pour le 2 février 2017.




Dans ses conclusions signifiées le 14 décembre 2016, la société Left Bank demande à la cour de :



- juger que la société PREI1 a confié aux sociétés Adyal Realista - Groupe Inovalis, le soin de négocier la vente d'un immeuble dont elle est crédit-preneur sis [Adresse 4],



- juger que dans le cadre de cette vente, Left Bank propose d'acquérir l'immeuble à un prix de 6.200.000 euros, hors droits, net vendeur sans condition suspensive autre que celles de droit en matière immobilière,



- juger que PREI1 et Left Bank ont confirmé par écrit leur accord sur la vente de l'Immeuble au prix proposé,



A titre principal,



- infirmer le jugement entrepris,



- constater l'existence d'un accord entre les parties sur la chose et le prix pour la vente de l'immeuble sur la base de l'offre de la société Left Bank du 24 juillet 2014 acceptée le 31 juillet 2014,



- fixer le prix d'acquisition de l'immeuble à la somme de 6.200.000 euros, hors droits, net vendeur,



- ordonner que la signification 'du jugement à venir' vaudra notification à Sogebail de la levée d'option par la société PREI1,



- ordonner la réitération par écrit de la vente devant notaire,



- enjoindre aux intimés de communiquer toute information nécessaire à la formalisation de la vente à Left Bank,



- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de Left Bank au titre des différents chefs de préjudices financiers, moraux et d'image,



- débouter les intimés de leur demande de radiation de la publication de l'assignation,



A titre subsidiaire,



- confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts des intimés,



- l'infirmer en ce qu'il a condamné Left Bank à payer la somme de 5000 euros à chacun des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



En tout état de cause,



- condamner solidairement les intimés à payer à Left Bank la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.



Dans ses conclusions signifiées le 19 décembre 2016, la société Sogebail demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner la société Left Bank à lui payer la somme de 5000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.



Dans ses conclusions signifiées le 26 janvier 2017, la société PREI1 demande à la cour de :



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Left Bank de l'ensemble de ses demandes, ordonné la radiation de la publication prise le 2 mars 2015, condamné la société Left Bank à des indemnités de procédure et aux dépens,



- l'infirmer pour le surplus,



y ajoutant,



- débouter la société Left Bank de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,



- la condamner à payer à la société PREI1 la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts,



- la condamner à payer à la société PREI1 la somme de 1.066.318,24 euros TVA en sus, en indemnisation de sa perte financière, sauf à parfaire,



- condamner la société Left Bank à payer à la société PREI1 la somme de 463.131,50 euros en indemnisation de sa perte financière, sauf à parfaire,



Subsidiairement,



- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,



En tout état de cause,



- ordonner la radiation de la publication prise le 2 mars 2015,



- condamner la société Left Bank au paiement de la somme de 45 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.



Dans ses conclusions signifiées le 27 janvier 2017, la société Inovalis demande à la cour de :



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Left Bank de l'ensemble de ses demandes, ordonné la radiation de la publication prise le 2 mars 2015 et condamné la société Left Bank à des indemnités de procédure et aux dépens,



- l'infirmer pour le surplus,



- y ajoutant,



- prononcer la mise hors de cause de la société Inovalis,



- débouter la société Left Bank de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,



- condamner la société Left Bank à payer à la société Inovalis la somme de 393.750 euros en indemnisation de sa perte financière,



- ordonner la radiation de la publication prise le 2 mars 2015,



- condamner la société Left Bank au paiement à la société Inovalis de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.



Dans ses conclusions signifiées le 31 janvier 2017, la société Advenis Asset Management anciennement dénommée Realista demande à la cour de :



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :



. débouté la société Left Bank de l'ensemble de ses demandes,



. ordonné la radiation de la publication prise le 2 mars 2015 aux frais avancés de la société Left Bank,



. condamné la société Left Bank à payer à la société Sogebail la somme de 4 000 euros et à chacune des autres sociétés défenderesses la somme de 5000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,



. condamné la société Left Bank aux dépens avec recouvrement direct,



. ordonné l'exécution provisoire de la décision.



- l'infirmer pour le surplus, et, y ajoutant :



- débouter la société Left Bank de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,



- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société la société Advenis Asset Management anciennement dénommée Realista,



- condamner la société Left Bank à payer à la société la société Advenis Asset Management anciennement dénommée Realista la somme de 178.247 euros en indemnisation de sa perte financière,



- condamner la société Left Bank à une indemnité de procédure de 7000 euros,



- condamner la même aux dépens avec recouvrement direct.



Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.






SUR QUOI, LA COUR



- Sur l'existence d'une promesse synallagmatique de vente



L'offre formée par la société Left Bank et adressée le 24 juillet 2014 à Open Space Transactions est ainsi rédigée :



'suite à notre entretien nous vous confirmons notre proposition pour l'acquisition de l'immeuble ci-dessus référencé :



'prix : 6 200 000 euros, net vendeur payable comptant sans condition suspensive d'obtention de crédit,



'signature d'une promesse de vente avec dépôt de garantie de 5 % et engagement de 10 %, réalisation à votre convenance,



'conditions suspensives : aucune autre condition suspensive que celles légales en pareille matière.



Cette proposition est faite sous réserve d'une période d'exclusivité de 3 semaines nous permettant de confirmer ou non ses termes au moyen d'une étude approfondie du dossier (pièces du dossier, surfaces, normes de sécurité et accessibilité, travaux, etc...)...La présente offre est valable jusqu'au vendredi 31 juillet 2014 à 18 heures. Passé ce délai nous nous réservons le droit de renoncer à ce projet d'acquisition'.



Cette offre est adressée à Open Space Transaction (OST) dont il n'est pas démontré ni même allégué qu'elle ait quelque lien de droit avec PREI1 et qui est désignée par la société Left Bank comme son mandataire pour l'acquisition du bien désigné ci-dessus.



Par courriel du 28 juillet 2014, M. [C], agissant pour le compte de la société OST, transmettait cette offre à [W] [P], à l'adresse mail '[Courriel 1]' salarié de la société Adyal.



Le 31 juillet 2014, [W] [P] répondait par un message électronique adressé à [G] [N] de la société Left Bank et à OST : 'je fais suite à notre entretien d'hier soir pour vous informer de l'acceptation du propriétaire ce jour pour la vente en l'état de l'immeuble du [Adresse 4] au prix de 6.200.000,00 euros HD et aux conditions exposées dans l'offre réitérée du 24 juillet 2014 de Left Bank-[G] [N] jointe. Nous réitérerons et formaliserons cet accord dans un courrier à l'attention de l'acquéreur au plus vite afin de valider la date d'ouverture de la data room et la période de due-diligence de 3 semaines qui en découle.'



PREI1 soutient n'avoir donné aucun pouvoir à M. [P] pour la représenter et il n'est nullement établi que ce dernier ait été habilité à accepter l'offre faite par la société Left Bank. Le tribunal sera approuvé d'avoir jugé que ce message adressé à la société OST était insuffisant à établir l'acceptation de la proposition d'acquisition.



En tout état de cause cette proposition du 24 juillet 2014 est une offre conditionnelle car suspendue au résultat positif de la consultation de la chambre de données durant 3 semaines, puisqu'il y est écrit que cette consultation permettra à la société Left Bank 'de confirmer ou non ses termes'.



La société Left Bank ne peut donc être suivie lorsqu'elle analyse aujourd'hui ce message comme traduisant une volonté ferme et définitive de contracter.



Le 15 septembre suivant, PREI1, par l'entremise de la société Innovalis, s'adressait à la société Left Bank en indiquant souhaiter faire part de son accord selon les termes et conditions suivants : 'le prix de l'immeuble sera égal à 6.200.000 € HT net vendeur hors taxes, frais droits et charges.' Au paragraphe intitulé 'promesse de vente' il est mentionné qu'en 'cas de confirmation par l'acquéreur à l'issue de la période d'exclusivité et le 15 octobre 2014 au plus tard, les parties signeront une promesse de vente de l'immeuble'. Quant à la période d'exclusivité, elle est confirmée par Innovalis qui précise qu'à son issue, l'acquéreur 'confirmera sa décision quant à l'acquisition de l'immeuble par une offre ferme et définitive. Cette confirmation portera sur le prix ainsi que sur les projets d'actes (promesse et acte de vente) transmis en data room. Dans l'hypothèse où cette confirmation porterait sur un prix différent de celui ci-dessus, nous nous réserverons le droit de ne pas y donner suite.'



Cette correspondance -qui n'a pas eu de suite écrite de la part de l'appelante- fait ainsi clairement apparaître que la société Left Bank devra confirmer son offre, conséquence de la période d'exclusivité que celle-ci a souhaité obtenir pour lui permettre d'étudier la situation du bien dont elle envisageait de faire l'acquisition.



Loin de confirmer son offre, la société Left Bank a soulevé d'importantes réserves lorsqu'elle prenait connaissance du projet de promesse préparé par Me [X] le 5 novembre 2014, l'une tenant à la destination de l'immeuble et l'autre au prix, la société Left Bank écrivant le 11 décembre 2014 : 'vous avez effectivement et justement noté ma surprise à la lecture du projet d'acte, une surprise d'un montant de 1 124 000 euros'.



C'est dans ces conditions que le 16 décembre 2014, la société Inovalis écrivait à la société Left Bank en ces termes : 'nous n'avons malheureusement pas reçu à la date du 12 décembre 2014 une offre ferme de votre part répondant aux condition indiquées dans notre lettre du 15 septembre 2014. Par conséquent nous vous confirmons la fin de votre période d'exclusivité et nous considérons être désormais entièrement libre de tout engagement à votre égard'.



C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que les termes des correspondances échangées démontraient, qu'à cette période, seuls des actes préparatoires avaient eu lieu, des pourparlers qui traduisaient l'intérêt de la société Left Bank pour le bien, ayant conduit PREI1 à lui réserver une période d'exclusivité, et n'a pas suivi l'argumentation de la société Left Bank qui voulait y voir une promesse synallagmatique de vente.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Left Bank de sa demande principale et a ordonné la radiation de la publication prise le 2 mars 2015 aux frais avancés de celle-ci.



Devant la cour, la société Left Bank ne forme plus de demande en indemnisation des préjudices résultant d'une rupture abusive des pourparlers, de telle sorte que le rejet par le tribunal de ce chef de demande doit être confirmé.





- Sur les demandes en dommages-intérêts formées par les intimées



PREI1 qualifie de déloyal le comportement de la société Left Bank dans le cadre des négociations entamées et de leur rupture. Force est de constater qu'après avoir rappelé le contenu des décisions des juridictions et de la doctrine en cette matière, PREI1 s'abstient de préciser et plus encore de caractériser en quoi la société Left Bank avait agi avec une légèreté blâmable constitutive d'une faute. Elle est donc défaillante dans l'administration de la preuve dont elle a la charge.



PREI1 reproche par ailleurs à la société Left Bank d'avoir procédé à la publication de l'assignation en justice, entravant ainsi ses projets de vente immobilière du bien alors que cette publication n'était pas une nécessité procédurale.



Les premiers juges ont observé à raison que PREI1 ne démontrait pas qu'en l'absence de cette publication, une vente aurait pu être réalisée, alors qu'elle n'avait pas levé l'option contenue au contrat de crédit bail qui constitue pourtant un préalable nécessaire à la réalisation de la vente et se trouve soumise à l'acceptation du crédit bailleur, rappelant que le courrier par lequel elle sollicitait la levée d'option auprès de Sogebail le 29 septembre 2014 était demeuré sans réponse.



Il est constant que la publication de l'instance introduite par la société Left Bank le 19 février 2015 auprès du service de la publicité foncière de Vanves a été prise le 2 mars 2015. Les correspondances échangées les 3 et 5 mars 2015 entre le groupe Hoche Partners et la société Inovalis établissent que le premier avait formé une offre d'acquisition d'un portefeuille de sept immeubles incluant le bien immobilier d'[Localité 4] mais il sera observé d'une part que l'acceptation de l'offre par la société Innovalis représentant PREI1 était subordonnée à trois conditions et d'autre part que le bien litigieux figure sur l'offre avec 6 autres biens pour un prix total de 89.550.00 euros, le bien litigieux correspondant à 7 % de ce prix, de sorte que la perte de chance alléguée est hypothétique.



Il sera par ailleurs observé que le jugement rendu le 7 juillet 2016 qui a ordonné la radiation de la publication était assorti de l'exécution provisoire et il n'est nullement démontré que celle-ci ne pouvait être mise en oeuvre, étant observé que la jurisprudence invoquée par PREI1 concerne les privilèges et hypothèques alors que la publication critiquée est soumise à l'article 28 du décret du 5 janvier 1955 précisément consacré à la publicité des droits autres que les privilèges et hypothèques.





Il s'en déduit que ce n'est pas tant cette publication que l'assignation délivrée le 20 janvier 2015 puis l'appel interjeté à l'encontre du jugement entrepris qui ont conduit PREI1 à s'abstenir de lever l'option prévue au contrat de crédit-bail puis de mettre le bien en vente.



Dés lors, tenir la société Left Bank pour responsable de cette abstention suppose que PREI1 fasse la démonstration d'un abus de son droit à agir en justice et à faire appel de la décision des premiers juges. Là encore, force est de constater que la preuve n'est pas rapportée par PREI1 qu'en initiant cette procédure puis en la poursuivant en appel la société Left Bank ait fait dégénérer en abus l'exercice de ses droits.



Les demandes en indemnisation formées par les sociétés Advenis Asset management et Inovalis, fondées sur les mêmes notions de mauvaise foi et d'abus de droit appellent les mêmes réponses.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des intimées ainsi qu'en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et aux dépens.



La société Left Bank, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel avec recouvrement direct.



En remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel, il sera alloué à chacune des intimées la somme de 3000 euros.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne la société Left Bank à payer aux sociétés PREI1, Advenis Asset Management, Inovalis et Sogebail la somme de 3000 euros chacune en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel,



Condamne la société Left Bank aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier,Le Président,

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