23 mars 2017
Cour d'appel de Versailles
RG n° 16/02289

14e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



14e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 MARS 2017



R.G. N° 16/02289



AFFAIRE :



SAS ASTRAZENECA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège







C/

SAS EQINOX HEALTHCARE FRANCE anciennement dénommée SEPROPHARM INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Mars 2016 par le Président du tribunal de commerce de NANTERRE

N° RG : 2016R00111



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Bertrand LISSARRAGUE



Me Stéphane CHOUTEAU



Me Bertrand ROL



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



SAS ASTRAZENECA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 558 201 075

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

autre qualité : intimée dans 16/02473

Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1655804

assistée de Me Olivier SAMYN de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169 -





APPELANTE

****************





SAS EQINOX HEALTHCARE FRANCE anciennement dénommée SEPROPHARM INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

autre qualité : intimée dans 16/02473

Représentée par Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 002741

assistée de Me Martin KAHN substitué par Me Bouziane BEHILLIL de la SELEURL CAMBACERES Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1403



SAS PRECIPHAR agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 428 927 966

[Adresse 3]

[Adresse 3]

autre qualité : appelante dans 16/02473

Représentée par Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160273

assistée de Me Philippe GINESTIE de l'AARPI GINESTIE PALEY-VINCENT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R138







INTIMÉES

****************

























Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 février 2017, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE






FAITS ET PROCÉDURE,



La société Eqinox Healthcare international (société Eqinox), anciennement dénommée Sepropharm international, exerce une activité de représentation et de diffusion en France et à l'étranger de produits pharmaceutiques et de matériels médical et pharmaceutique.



Pendant environ 20 ans, elle a été prestataire de la société Astrazeneca, qui est un laboratoire pharmaceutique, auprès des professionnels de santé à la Réunion, en Martinique, Guadeloupe, Guyane et Polynésie française.



A la suite d'un appel d'offres lancé le 23 juin 2015 par la société Astrazeneca, le marché a été attribué à une société tierce, la société Preciphar.



La société Astrazeneca a ainsi notifié à la société Eqinox que le contrat de prestations les liant prendrait fin à compter du 1er janvier 2016.



La société Eqinox a alors sollicité la société Preciphar afin que celle-ci reprenne les contrats de travail de ses salariés affectés à la promotion des produits Astrazeneca mais s'est vue opposer un refus, ce qui l'a conduite à assigner en justice ladite société au mois de janvier 2016. Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre l'a déboutée de sa demande.





















Par ailleurs, ayant découvert l'identité du nouveau titulaire du marché et appris que le directeur des opérations de la société Preciphar, M. [G] [G], avait été directeur des ventes au sein de la société Astrazeneca, et soupçonnant des actes de concurrence déloyales du fait de la violation des dispositions d'ordre public organisant la reprise du personnel attaché à un marché autonome, la société Eqinox a présenté le 19 janvier 2016 devant le président du tribunal de commerce de Nanterre une requête fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile afin de voir désigner un huissier de justice chargé de se rendre dans les locaux de la société Astrazeneca et de la société Preciphar et de rechercher des éléments de preuve sur les actes anticoncurrentiels soupçonnés au titre de l'appel d'offres.



Par une ordonnance du 20 janvier 2016, le juge des requêtes a accueilli la demande en ordonnant le séquestre des documents appréhendés.



Les opérations de constat ont été réalisées le 27 janvier 2016.



Par assignation délivrée le 28 janvier 2016, la société Astrazeneca a sollicité la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête.



Par une ordonnance du 16 mars 2016, le juge de la rétractation a :

- dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Astrazeneca et Preciphar au profit du tribunal de commerce de Paris,

- rejeté la demande de rétractation des sociétés Astrazeneca et Preciphar,

- condamné solidairement les sociétés Astrazeneca et Preciphar à payer à la société Sepropharm devenue Eqinox la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.



Les 29 mars et 5 avril 2016, les sociétés Astrazeneca et Preciphar ont relevé appel séparément de cette décision.



Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 1er septembre 2016.



Le 28 avril 2016, la société Eqinox, autorisée à assigner à bref délai, a fait assigner au fond les sociétés Astrazeneca et Preciphar devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de :

- obtenir la mainlevée du séquestre des documents appréhendés par l'huissier de justice,

- voir constater la violation par la société Preciphar de l'article 4.1 de l'appel d'offres, dire que celle-ci a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, s'agissant d'un avantage concurrentiel illicite,

- constater que la société Astrazeneca a favorisé la société Preciphar dans le cadre de l'appel d'offres,







- en conséquence condamner solidairement les deux sociétés au paiement notamment de dommages et intérêts de plus de 3 millions d'euros en réparation des préjudices résultant de la commission des actes de concurrence déloyale.



Dans le cadre de cette instance, la société Astrazeneca a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris, en raison de sa plénitude de juridiction en matière de pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence et sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'appel pendant devant cette cour en rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 janvier 2016.



Par jugement rendu le 8 février 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté l'exception d'incompétence soulevée, se déclarant compétent. Il a également sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de cette cour concernant la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 janvier 2016.



***********



Parallèlement aux procédures diligentées devant le tribunal de commerce de Nanterre, la société Eqinox a saisi une seconde fois, le 3 février 2016, le juge des requêtes mais du tribunal de commerce de Paris aux mêmes fins et a obtenu une ordonnance sur requête le 11 février 2016 l'autorisant à réaliser des opérations de constat au sein des sociétés Astrazeneca et Preciphar.



Lesdites opérations ont été réalisées le 14 avril 2016.



Le 28 avril 2016, la société Astrazeneca a sollicité la rétractation de cette deuxième ordonnance.



Le 13 mai 2016, la société Eqinox a fait assigner en référé les sociétés Astrazeneca et Preciphar aux fins de voir lever le séquestre sur les documents saisis. La société Preciphar a sollicité à titre reconventionnel la rétractation de l'ordonnance du 11 février 2016.



Par ordonnance du 30 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris, statuant en formation collégiale en référé, a rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 11 février 2016 après avoir constaté que la mesure sollicitée n'avait eu d'autre but que de faire échec aux conséquences d'une éventuelle annulation des mesures entreprises sur le fondement de l'ordonnance sur requête du 20 janvier 2016 rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre.













La société Eqinox n'a pas relevé appel de cette décision et s'est désistée de l'instance en mainlevée des documents appréhendés dans le cadre de la seconde ordonnance sur requête.



Elle a cependant fait assigner au fond le 25 octobre 2016 la société Astrazeneca devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir une indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les deux sociétés.






PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses conclusions reçues le 6 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour

plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Astrazeneca demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue le 16 mars 2016 et statuant à nouveau :



A titre principal,



- de dire que le tribunal de commerce de Paris dispose d'une plénitude de juridiction au fond, en référé et sur requête pour connaître des litiges relatifs aux pratiques anticoncurrentielles et aux pratiques restrictives de concurrence, dont relève la rupture brutale de relations commerciales établies,

- de dire que la requête déposée par la société Eqinox de même que l'ordonnance sur requête du 20 janvier 2016 invoquent ces pratiques anticoncurrentielles au sens des articles L.420-1 et suivants du code de commerce,

- que cette qualification s'impose et a été reconnue par la société Eqinox qui a déposé une seconde requête devant le président du tribunal de commerce de Paris au visa exprès des articles L.420-1 et L.442-6-1 5° du code de commerce,

- en conséquence, de dire que le président du tribunal de commerce de Nanterre n'avait pas compétence pour ordonner sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile les mesures d'instruction sollicitées,



A titre subsidiaire,



- de dire que ni la requête ni l'ordonnance ne précisent les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction,

- de dire que l'ordonnance excède très largement le périmètre de l'éventuel litige à intervenir et que les mesures ordonnées sont des mesures d'investigation générale,













- de dire que l'ordonnance confie à l'huissier de justice une mission de qualification et d'appréciation juridique des informations saisies qui n'appartient qu'à la juridiction ayant à connaître éventuellement du litige à intervenir,

- en conséquence, de rétracter l'ordonnance sur requête et de prononcer la nullité des opérations subséquentes,

- d'ordonner à la société Eqinox de restituer à l'huissier de justice tous documents qui lui auraient été transmis en exécution de l'ordonnance rétractée, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de lui interdire d'en conserver ou d'en faire usage,

- dire que la SCP d'huissiers de justice devra procéder à la destruction des éléments recueillis et du procès-verbal de constat,

- de condamner la société Eqinox au paiement d'une indemnité de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions reçues le 20 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Preciphar demande à la cour de :

- dire que le tribunal de commerce de Paris a compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs aux pratiques anticoncurrentielles et aux pratiques restrictives de concurrence,

- constater que tant la requête que l'ordonnance visent des comportement anticoncurrentiels,

- infirmer l'ordonnance rendue le 16 mars 2016 et prononcer la rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 janvier 2016,

- en tout état de cause, condamner la société Eqinox à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses conclusions reçues le 9 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Eqinox demande à la cour :

- de joindre les deux instances 16/2473 et 16/2289,

- de confirmer les ordonnances du 16 mars 2016 et du 20 janvier 2016,

- de débouter les sociétés Astrazeneca et Preciphar de leur demande de rétractation,

- de les condamner solidairement ou in solidum au paiement d'une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2017.






















MOTIFS DE L'ARRET



La demande de jonction des instances présentée par la société Eqinox est sans objet, une

ordonnance de jonction ayant été prononcée le 1er septembre 2016.



Au soutien de l'exception d'incompétence soulevée, les sociétés Astrazeneca et Préciphar

font valoir que la mesure d'instruction probatoire sollicitée par la société Eqinox vise à la constatation d'actes anticoncurrentiels, dont des ententes, et à la dénonciation d'une rupture brutale de relations commerciales établies, tels que prévus aux articles L.420-1 et L.442-6 du code de commerce, que l'examen de ces contentieux a été dévolu, en application des articles L.420-7 et R.420-3, à un nombre limité de juridictions spécialisées, la juridiction compétente pour connaître de ces procédures applicables aux commerçants dans le ressort de la cour d'appel de Versailles étant le tribunal de commerce de Paris.



Elles ajoutent que la preuve de cette incompétence d'attribution est confirmée par le dépôt d'une seconde requête strictement identique à la première devant le président du tribunal de commerce de Paris visant cette fois-ci les textes précités du code de commerce et destinée à pallier la rétractation éventuelle de l'ordonnance rendue à Nanterre dont la validité est discutée.



La société Eqinox leur oppose la liberté de choix de l'action future à entreprendre et soutient que la recherche de preuves des fautes des deux sociétés a été sollicitée dans la perspective d'un procès en concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ce qui ressort clairement des termes de la requête et se trouve confirmé par l'action au fond intentée depuis devant le tribunal de commerce de Nanterre.



La cour rappelle, à titre liminaire, que l'inobservation des articles L.420-7 et R.420-3 est sanctionnée par une fin de non-recevoir et non une incompétence.



Il résulte de la combinaison des articles 875 et 145 du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 dans les limites de la compétence du tribunal.



Les règles spéciales de compétence instituées en matière de concurrence par les articles R.420-3 et R.420-4 du code de commerce, qui attribuent compétence exclusive à certains tribunaux pour statuer en matière de pratiques anticoncurrentielles, en application de l'article L.420-7, qui renvoie aux articles L.420-1 à L.420-5 et par les articles D.442-3 et 442-4, qui attribuent de la même façon compétence à certains tribunaux pour statuer en matière de pratiques restrictives de concurrence, en application de l'article L.442-6, dérogent aux règles de compétence matérielle et territoriale de droit commun applicables aux ordonnances sur requête.







Elles entraînent la compétence du président du tribunal de commerce de Paris dès que les dispositions des articles L.420-7 ou L.442-6 du code de commerce sont invoquées au soutien de la requête.



Au cas d'espèce, la requête déposée le 19 janvier 2016, qui ne précise pas le ou les fondements juridiques du procès futur qui est envisagé, énonce dès son introduction que la désignation sollicitée d'un huissier de justice vise à 'faire constater tous actes anticoncurrentiels (ententes, rupture d'égalité entre candidats, etc...) commis par les sociétés Astrazeneca et Preciphar' dans le cadre d'un appel d'offres à l'issue duquel la société Eqinox a été évincée et dont elle dénonce les irrégularités et fait état de 'pratiques de concurrence déloyales'.



L'ordonnance sur requête qui accueille la demande mentionne les soupçons relatifs aux conditions de mise en oeuvre de l'appel d'offres, évoque 'un préjudice possible au nom d'une rupture brutale de relations commerciales établies' et 'une connivence possible' entre les sociétés Astrazeneca et Preciphar et confie à l'huissier de justice désigné la mission générale de 'procéder à la conservation de preuves de quelque nature que ce soit, susceptibles d'établir un comportement anticoncurrentiel' des deux sociétés.



Il est donc incontestable que la requête, même si elle ne vise pas expressément les dispositions des articles L.420-1 et L.442-6 du code de commerce, dénonce, outre des actes de concurrence déloyale, des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence qui ont été nécessairement invoquées devant le juge des requêtes compte tenu de la motivation de l'ordonnance.



Au demeurant, et ainsi que le soulignent les sociétés Astrazeneca et Preciphar, une requête rédigée dans des termes strictement identiques et accompagnée des mêmes pièces a été déposée devant le président du tribunal de commerce de Paris en visant cette fois-ci les dispositions du code de commerce relatives aux pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence, ce qui démontre qu'à travers les éléments factuels présentés dans la requête du 19 janvier 2016, la société Eqinox poursuivait notamment la recherche de preuves sur des pratiques anticoncurrentielles doublées d'une rupture brutale de relations commerciales établies, ce dont le juge des requêtes a été manifestement convaincu comme la cour l'a déjà relevé.



Si le contentieux en vue duquel la mesure d'instruction a été demandée peut présenter un caractère mixte, pour autant, les mesures sollicitées lient de façon indissociable les actes de concurrence déloyale allégués aux agissements invoqués au titre des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence visées aux articles L.420-1 et L.442-6 du code de commerce, de sorte que le juge compétent pour connaître de l'affaire au fond est, en application des textes précités, le tribunal de commerce de Paris et non celui de Nanterre.







Il importe peu que l'action au fond intentée devant le tribunal de commerce de Nanterre l'ait été au seul visa de l'article 1382 du code civil et que les faits dénoncés soient qualifiés par le demandeur d'actes de concurrence déloyale, dès lors qu'il appartient au juge, si nécessaire, par application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, de donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, les dispositions spéciales précitées du code de commerce étant d'ordre public.



En conséquence, la requête présentée le 19 janvier 2016 devant le président du tribunal de commerce de Nanterre n'était pas recevable dès lors que la juridiction qu'il préside n'était pas compétente pour connaître de l'éventuelle instance au fond.



L'ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions et l'ordonnance sur requête du 20 janvier 2016 sera rétractée.



Sur les autres demandes



En conséquence de la rétractation de l'ordonnance, la restitution de tous les documents et

de toutes les pièces appréhendés sera ordonnée au profit des sociétés Astrazeneca et Preciphar.



Il convient d'ordonner à la société Eqinox de restituer à la SCP d'huissiers de justice les documents, en sa possession, qui se limitent au procès-verbal de constat et des annexes détaillées, le juge des requêtes ayant par ailleurs ordonné le séquestre des documents appréhendés jusqu'à ce que le juge du fond en ordonne la main-levée ou qu'un accord intervienne entre les parties.



Cette mesure n'a pas lieu d'être assortie d'une astreinte.



Il n'y a pas lieu d'ordonner la nullité des opérations de constat, la destruction du procès-verbal de constat et de dire que la SCP [E]-[K]-[U]-[Z] ne pourra se dessaisir des documents appréhendés, en originaux et en copies, au profit de la société Eqinox ou de quiconque.



Enfin l'équité commande d'allouer à chacune des sociétés Astrazeneca et Preciphar la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





















PAR CES MOTIFS





La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



DÉCLARE sans objet la demande de jonction des deux procédures RG 16/02473 et RG 16/02289,



DIT que la requête présentée le 19 janvier 2016 devant le président du tribunal de commerce de Nanterre n'était pas recevable,



INFIRME l'ordonnance rendue le 16 mars 2016 en toutes ses dispositions,



RÉTRACTE l'ordonnance sur requête du 20 janvier 2016,



ORDONNE la restitution aux sociétés Astrazeneca et Preciphar des documents et pièces appréhendés par la SCP [E]-[K]-[U]-[Z] et placés sous séquestre,



ORDONNE à la société Eqinox de restituer à la SCP d'huissiers de justice le procès-verbal de constat et les annexes détaillées qui lui ont été remis, sans qu'il y ait lieu de fixer une astreinte,



DIT n'y avoir lieu d'ordonner la nullité des opérations de constat, la destruction du procès-verbal de constat et de dire que la SCP [E]-[K]-[U]-[Z] ne pourra se dessaisir des documents appréhendés, en originaux et en copies, au profit de la société Eqinox ou de quiconque,



REJETTE toute autre demande,



CONDAMNE la société Eqinox à payer à chacune des sociétés Astrazeneca et à Preciphar la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

























DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Eqinox et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier,Le président,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.