30 mars 2017
Cour d'appel de Paris
RG n° 15/00657

Pôle 6 - Chambre 8

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 30 Mars 2017

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00657



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 13/01735



APPELANTE

SAS ABBOTT FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Florence GUARY, avocat au barreau de PARIS, toque : R271





INTIME

Monsieur [T] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2017, en audience publique, double rapporteur devant la Cour composée de :

Madame Catherine BEZIO, Président de chambre

M. Mourad CHENAF, Conseiller



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine BEZIO, Président de chambre

M. Mourad CHENAF, conseiller

Mme Patricia DUFOUR, conseiller



qui en ont délibéré



Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats



ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.






















FAITS ET PROCEDURE



Monsieur [T] [M] a été embauché par la société ABBOTT en contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 mars 2003, en qualité de chef des ventes.



La Société ABBOTT occupe habituellement plus de 11 salariés et applique la convention collective de la pharmacie.



Au dernier état, Monsieur [T] [M] percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 11.699,32€.



Le 19 décembre 2011, Monsieur [T] [M] a été licencié pour motif économique, elle a accepté le congé de reclassement proposé dans le cadre d'un PSE.



Le 12 avril 2013 Monsieur [T] [M] a reçu la somme nette de 5646,76 € (6137,78 € brute) au titre de sa prime de participation.



Contestant les modalités de calcul de cette prime, Monsieur [T] [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 10 juin 2013 de demandes tendant en dernier lieu à obtenir le paiement de 21.182,47 € au titre de la prime de participation de l'exercice 2012, ainsi que la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



A titre liminaire, la société ABBOTT a soulevé l'incompétence du Conseil de Prud'hommes de Créteil au profit des juridictions administratives et subsidiairement au profit du tribunal d'instance de Villejuif. A titre infiniment subsidiaire la société ABBOTT a contesté les sommes demandées par Monsieur [T] [M] au regard des modalités de calcul de la prime de participation.



Selon l'employeur le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice de cette prime, excepté concernant la durée de sa présence effective au sein de l'entreprise, ajoutée de 3 mois composant son préavis



Par jugement en date du 18 novembre 2014, le Conseil de Prud'hommes de Créteil s'est déclaré compétent et a condamné la société ABBOTT à verser à Monsieur [T] [M] la somme de 21.182,47 € au titre de rappel de prime de participation pour l'année 2012, ainsi qu'au versement d'une prime de participation jusqu'à la fin du congé de reclassement. En outre la société ABBOTT a été condamnée au paiement de la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Par requête reçue au Greffe social le 14 janvier 2015, la société ABBOTT a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle demande l'infirmation en toutes ses dispositions.



La société ABBOTT soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit des juridictions compétentes en matière d'impôt direct et subsidiairement au profit du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal d'Instance en fonction du montant de la demande.



La société ABBOTT conclut au débouté Madame [E] [F] de toutes ses demandes et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Monsieur [T] [M] demande à la Cour de confirmer la décision déféré en son principe et statuant à nouveau de dire et juger que la société ABBOTT est redevable de la prime de participation au titre de l'exercice 2012, 2013, 2014 et jusqu'au 31 aout 2015 et la condamner en conséquence à lui payer les sommes suivante:



-95.850,22€ au titre de la prime de participation pour les années 2012,2013,et jusqu'à la fin du congé de reclassement.

-3000.00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience du 13 janvier 2017.

 A la suite des débats, les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l'affaire a été mise en délibéré pour un arrêt rendu le 30 mars 2017.




MOTIVATION



Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société ABBOTT :



Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.



En application des articles 78 et 79 du code de procédure civile, « Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.



Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.

Dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi. »



Selon les articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail, le Conseil de Prud'hommes a compétence exclusive pour connaître des litiges individuels entre les salariés et leurs employeurs, nés à l'occasion d'un contrat de travail, sous réserve des litiges attribués à une autre juridiction par la loi.



Il en résulte que le conseil de prud'hommes connait des litiges nés au cours de l'exécution du contrat de travail, après la cessation du contrat s'ils se rattachent à celui-ci, et à l'occasion de l'application d'une convention accessoire au contrat, à l'exclusion cependant des conflits collectifs qui relèvent de la compétence du tribunal de grand instance.



A titre liminaire, la société ABBOTT poursuit devant la Cour l'infirmation du jugement déféré au visa de l'article L 3326-1 du code du travail en soulevant l'incompétence du Conseil de Prud'hommes de Créteil au profit des juridictions administratives.



La société ABBOTT soutient que Monsieur [T] [M], en réclamant un solde de participation prenant en compte son congé de reclassement, se réfère à la formule de calcul de la réserve spéciale de participation.



La société ABBOTT en déduit que Monsieur [T] [M] remet en cause le montant des salaires pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation et que cette contestation relève, en conséquence, des juridictions compétentes en matière d'impôts comme le prévoit l'article L.3326-1 du Code du travail.







Monsieur [T] [M] soutient que le litige ne porte pas sur le montant du bénéfice net ou celui des capitaux propres, ni sur le montant de la réserve spéciale de participation, mais sur sa qualité de bénéficiaire de la prime pendant la période de son congé de reclassement.



Selon l'article L3322-1 du code de travail, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. Elle concourt à la mise en 'uvre de la gestion participative dans l'entreprise.



En application de l'article L3326-1 du code de travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre.

Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au 4° de l'article L. 3324-1 sont réglées par les procédures stipulées par les accords de participation. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Lorsqu'un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord.

Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent titre sont de la compétence du juge judiciaire.



Il résulte des débats que la contestation présentée devant la juridiction prud'homale ne porte en aucune manière, comme l'affirme la société ABBOTT, sur la détermination des masses constituant la réserve spéciale de participation , à savoir le bénéfice net et les capitaux propres, de sorte que le présent litige ne relève pas de la compétence de la juridiction compétente en matière d'impôt comme le prévoient les dispositions de l'article L 3326-1 du code de travail.



En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives.



A titre subsidiaire, la société ABBOTT se prévalant des articles L.3326-1 et R.3326-1 du code du travail affirme que le présent litige relève de la compétence du Tribunal de grande instance ou d'instance en fonction des demandes de la salariée.



Monsieur [T] [M] conteste les prétentions de la société ABBOTT et affirme au contraire que le paiement des primes de participation relève d'un litige individuel lié directement à l'exécution de son contrat de travail et de l'accord de participation sans toutefois remettre en cause cet accord.



Il résulte de l'article L3322-1 du code de travailprécité que tous les autres litiges relatifs à la participation aux bénéfices de l'entreprise sont de la compétence du juge judiciaire », dès lors la demande de Monsieur [T] [M] relève effectivement de la compétence du Tribunal de grande instance de CRETEIL.



En conséquence de quoi, il convient d'infirmer le jugement des premiers juges saisis de cette exception d'incompétence en ce qu'ils ont retenu leur compétence pour statuer les demandes de Monsieur [T] [M].



Il résulte de l'article 79 du code de procédure civile que lorsque la Cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. La cour d'appel de Paris est juridiction d'appel relativement au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL devant lequel la demande de Monsieur [T] [M] aurait dû être présentée.

Il s'ensuit que la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige et investie de la plénitude de juridiction a le pouvoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci une solution au fond.



L'exception d'incompétence soulevée par la société ABBOTT est rejetée.



Sur la demande rappel prime de participation :



Aux termes de l'article L1233-71 du code de travail, dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articlesL 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.

La durée du congé de reclassement ne peut excéder douze mois. L'employeur finance l'ensemble de ces actions.

La société ABBOTT soutient que la suspension du contrat de travail qui résulte du congé de reclassement accepté par Monsieur [T] [M] ne s'analyse pas en une période de présence, ni en une période de travail effectif ou périodes assimilées de plein droit à du travail effectif permettant l'application de la répartition de la prime de participation.



En outre, la société ABBOTT soutient que l'allocation de congé de reclassement n'est pas un salaire mais un revenu en ce qu'il n'est pas assujetti aux cotisations prévues par l'article L. 242- 1 du code de la sécurité sociale. Selon l'appelant le revenu ainsi versé ne doit pas être pris en compte ni pour le calcul de la réserve spéciale de participation, ni pour la répartition de cette réserve à titre individuelle.



Cependant, en application de l'article L1233-72 du code de travail lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement, dès lors la rupture effective du contrat de travail consécutive au licenciement économique de la salariée est reportée jusqu'à la fin du congé de reclassement, soit au cas d'espèce au 31 août 2015.



Par ailleurs, l'article 3342-1 du code de travail pose le principe selon lequel « tous salariés répondant aux conditions d'ancienneté dans l'entreprise, doit bénéficier des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale.



Contrairement aux affirmations de la société ABBOTT, aucune disposition légale ou conventionnelle ne subordonne le bénéfice de la participation à une condition de présence effective ou continue du salarié au sein de l'entreprise.



La seule restriction au droit à la participation résulte des dispositions de l'article 4 de l'accord de participation du 21 mai 2003 exigeant une ancienneté minimale dans l'entreprise en stipulant que «  peuvent seuls bénéficier des droits nés du présent accord, les salariés comptant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent. »



Au cas d'espèce, Monsieur [T] [M] qui a été embauché à compter du 10 mars 2003 doit en application des textes précités bénéficier des dispositions de l'accord de participation jusqu'à la rupture du contrat de travail, soit jusqu'au 31 août 2015.





De plus, contrairement aux allégations de la société ABBOTT, l'indemnité de congé de reclassement perçue mensuellement par la salariée et versée par son employeur constitue une rémunération au sens de l'article L 1242-1 du code de la sécurité sociale qui dispose expressément que « sons considérées comme rémunérations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires, les indemnités de congés payés, les indemnités, primes, gratification et tous autres avantages en argent ».



Dès lors, lesdites indemnités de congé de reclassement, qui au demeurant constituent une rémunération imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, doivent être prises en considération dans le calcul de la réserve spéciale de participation.



Il résulte des énonciations qui précèdent et des dispositions de l'article 5 de l'accord de participation plafonnant le montant des droits individuels à une somme égale au trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) , la Cour est en mesure de fixer comme suit les rappels de prime de participation dues à Monsieur [T] [M] de l'année 2012 au 31 aout 2015 comme suit :



2012 

PASS : 36 372 €

Plafond applicable à la salariée : 27 279 €

Prime de participation versée : 6137,78 €

Rappel de prime : 21 141, €



2013

PASS : 37 032 €

Plafond applicable à la salariée : 27 774 €

Prime de participation versée : 0

Rappel de prime : 27 774 €



2014

PASS : 37 548 €

Plafond applicable à la salariée : 28 161 €

Prime de participation versée : 0

Rappel de prime : 28 161 €



2015

(8 mois)

PASS : 37 548 €

Plafond applicable à la salariée : 28 161 €

Prime de participation versée : 0

Rappel de prime : 18 774 €



Soit un rappel total de 95 850,22 €



Il résulte de ce qui précède que la société ABBOTT est condamnée à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 95 850,22 €.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



C'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société ABBOTT à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 1200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur décision est confirmée à ce titre.



L'équité commande de condamner la société ABBOTT à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de rejeter sa demande à ce chef.

La société ABBOTT, qui succombe à l'instance, est tenue aux entiers dépens.



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;



Infirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 18 novembre 2014 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige;



Statuant à nouveau et y ajoutant ;



Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SAS ABBOTT France au profit des juridictions administratives ;



Se déclare compétent pour connaître du présent litige en application des dispositions de l'article 79 du code de procédure civile;



Condamne la SAS ABBOTT France à payer à Monsieur [T] [M] la somme totale de 95 850,22 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, au titre de la prime de participation de l'année 2012 au 31 août 2015;



Déboute les parties de leurs plus amples et contraires demandes ;



Condamne la SAS ABBOTT France à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles ;



La déboute de ce chef ;



Condamne la SAS ABBOTT France aux entiers dépens de l'instance.



La Greffière Le Président

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