21 avril 2017
Cour d'appel de Versailles
RG n° 15/04578

1re chambre 1re section

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 93A



1ère chambre

1ère section





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 AVRIL 2017



R.G. N° 15/04578



AFFAIRE :



La Comptable des Finances Publiques



C/



[M] [O] épouse [J]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

1ère chambre

N° RG : 14/03189



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP VERNAZ - AIDAT ROUAULT - GAILLARD



SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation au 17 mars 2017 et au 31 mars 2017 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :



La Comptable des Finances Publiques, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'Eure-et-Loir, chargée du recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques d'Eure-et-Loir et du Directeur Général des Finances Publiques

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SCP VERNAZ - AIDAT ROUAULT - GAILLARD, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 - N° du dossier 14.08.10





APPELANTE



****************



Madame [M] [O] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentant : Me Vincent RIVIERRE de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 141231





INTIMEE



****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller



Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,







Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chartres du 13 mai 2015 qui a :

- déclaré irrecevables les demandes du comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'Eure et Loir,



- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [J],



- condamné le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'Eure et Loir aux dépens ;



Vu l'appel relevé de cette décision le 23 juin 2015 par le comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'Eure et Loir qui dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2015 demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,



- déclarer Mme [J] solidairement responsable avec la SARL Allo Pare Brise Express du paiement de la somme de 152 565,47 euros,



- condamner Mme [J] à payer au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d'Eure et Loir la somme de 152 565,47 euros,



- condamner Mme [J] aux entiers dépens dont distraction ;



Vu les dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2015 par lesquelles Mme [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,



- débouter le pôle de recouvrement spécialisé d'Eure et Loir de toutes ses demandes, fins et moyens,



- condamner le pôle de recouvrement spécialisé d'Eure et loir à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;






FAITS ET PROCÉDURE



Constituée le 1er juillet 2005, la société Allo Pare Brise Express Dreux Vernouillet (ci-après la société Allo) avait pour activité l'achat, la vente, la pose et le dépannage pour vitrages automobiles. Elle avait pour gérant Mme [J]. En raison de son activité, elle était soumise à la législation applicable en matière d'impôts sur les sociétés et de taxes sur le chiffre d'affaires.



Aucune déclaration de TVA n'ayant été souscrite postérieurement au 16 novembre 2006, la société a fait l'objet d'une taxation d'office systématique par le service chargé de l'assiette.



Une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006 a été engagée à partir du 19 mars 2008 portant sur la TVA et sur l'impôt sur les sociétés.



Les rectifications correspondant aux droits ou taxes éludés ont été notifiées pour un montant global de 152.565,47 euros, dont 134.874,47 euros au titre des droits et 21.691 euros au titre des pénalités.



Quatre avis de mise en recouvrement ont été émis les 4 et 22 septembre, 25 novembre 2008 et 26 octobre 2009. Quatre mises en demeure tenant lieu de commandement de payer ont été adressés les 22 septembre, 13 octobre, 5 décembre 2008 et 10 novembre 2009.



Des avis à tiers détenteur ont été décernés à la banque et aux clients de la société entre le 15 octobre 2008 et le 26 mars 2009.



Les mesures de poursuite contre la société se sont pour l'essentiel avérées infructueuses.



Par jugement du 2 décembre 2009, sur assignation de l'Urssaf d'Eure et Loir, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 27 janvier 2010.



Le comptable du pôle du recouvrement spécialisé a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur, le 12 février 2010, pour 152.565,47 euros.



Par lettre du 4 avril 2011 le mandataire judiciaire a attesté de l'irrecouvrabilité des créances et la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 18 juin 2013.



Estimant que Mme [J], prise en sa qualité de gérante de la société Allo, en s'abstenant de remplir les obligations fiscales de la société et en ne restituant pas spontanément au Trésor les taxes perçues de ses clients, a contribué à l'accumulation de la dette fiscale et à rendre irrecouvrable la créance du Trésor, le comptable du Pôle de recouvrement l'a assignée le 22 novembre 2014, selon la procédure d'assignation à jour fixe, devant le tribunal de grande instance de Chartres sur le fondement des dispositions de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, afin de la voir déclarer solidairement responsable des impositions dues par la société Allo.






SUR CE, LA COUR



Sur la prescription



Considérant que l'administration fiscale fait grief au jugement d'avoir déclaré son action prescrite sur le fondement de l'article L 274 du livre des procédures fiscales au motif qu'il s'était écoulé plus de quatre ans entre la date de sa déclaration de créance définitive le 25 octobre 2010 et l'assignation délivrée le 22 novembre 2014 à Mme [J], alors que l'effet interruptif de sa déclaration de créance s'est prolongé jusqu'à la clôture de la procédure collective de la société Allo pour insuffisance d'actifs, soit jusqu'au 18 juin 2013 ; qu'elle soutient par conséquent que la dette de cette société n'étant pas prescrite à cette date, l'action visant à obtenir la condamnation solidaire du dirigeant ne l'était pas non plus à la date de délivrance de l'acte introductif d'instance ;

Que Mme [J] conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la prescription de l'action de l'administration fiscale, dès lors que les articles 274 et 275 du livre des procédures fiscales excluent tout régime de suspension du cours de la prescription et que l'action en responsabilité pouvant être dirigée contre elle, n'était pas suspendue pendant la durée de la procédure collective, le Trésor public n'étant pas privé de la possibilité d'agir à son encontre ; que la prescription de quatre ans est donc acquise eu égard au délai de plus de quatre ans écoulé entre la date des avis de mise en recouvrement émis en 2008 et en 2009 ou la déclaration des créances et la date de saisine du tribunal de grande instance de Chartres ;



Considérant que selon l'article 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance ;







Considérant d'une part que l'action ouverte au comptable contre le dirigeant peut être exercée tant que l'action en recouvrement diligentée à l'encontre de la société n'est pas prescrite ; que l'effet interruptif de la déclaration de créance entre les mains du liquidateur s'est poursuivi jusqu'au prononcé de la clôture de la procédure collective intervenue le 18 juin 2013 ; que d'autre part, l'action intentée contre le dirigeant n'a qu'un caractère subsidiaire et ne peut être poursuivie que si le comptable public a préalablement procédé à tous les actes de poursuite à sa disposition ; qu'en l'espèce, ce n'est, au mieux, que la date non contestée du 4 avril 2011 à laquelle le mandataire judiciaire a déclaré la créance du Trésor public irrecouvrable, ce dont se déduit l'insolvabilité du débiteur principal, qui peut constituer le point de départ de la prescription de quatre ans prévue en matière de recouvrement par l'article L 274 du livre des procédures fiscales ; que la prescription invoquée n'était donc pas acquise à la date du 22 novembre 2014 et l'était encore moins si l'on retient comme point de départ de cette prescription, la date de clôture de la liquidation judiciaire du débiteur principal qui seule, détermine son insolvabilité ;

Que le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré l'action irrecevable au motif de la prescription ;





Sur la responsabilité de la gérante



Considérant que Mme [J] fait valoir que les dispositions de l'article L267 du livre des procédures fiscales visent le maître de l'affaire, celui qui dispose de l'outil de gestion, a la charge de la responsabilité administrative, répond de la régularité des opérations de la société et qui était celui qui disposait réellement des moyens et du pouvoir d'agir ; qu'en l'espèce, elle n'était pas celle qui exerçait le pouvoir de direction au sein de la société Allo ;

Qu'elle avait accouché le [Date naissance 2] 2004 d'un enfant très prématuré et a cessé son activité pour s'en occuper à plein temps à compter du 13 novembre 2006 et durant les années 2007, 2008 et 2009 ; qu'elle avait fait part à de nombreuses reprises à l'inspecteur des impôts de son impossibilité d'assister aux opérations de contrôle ; que n'ayant pas exercé les fonctions de gérante, elle ne saurait être poursuivie sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales ;

Qu'elle observe à titre subsidiaire que les déclarations de TVA et de résultats en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés avaient, contrairement aux affirmations de l'administration fiscale, été effectuées par la société et son expert-comptable ainsi que cela résulte de l'ensemble des avis d'acompte complétés pour les trimestres des années 2006, 2007, 2008 et 2009, des déclarations de TVA (formulaire CA12 ) pour les exercices 2006, 2007 et 2008 et des déclarations de résultat pour ces mêmes années ; qu'aucun manquement ne peut donc lui être reproché ; qu'en outre selon le texte fondant l'action, les manquements graves et répétés du dirigeant doivent avoir rendu impossible le recouvrement de l'impôt et qu'il doit donc exister un lien de causalité entre les fautes prétendument commises par le dirigeant et l'impossibilité pour le trésor public de recouvrer la créance, lequel en l'espèce n'est pas démontré, dès lors que le trésor public s'est montré peu diligent en n'engageant que tardivement en mars 2008 des opérations de vérification de la comptabilité de la société alors que selon ses affirmations, aucune déclaration de TVA n' était plus effectuée par la SARL Allo à partir de 2006 ;



Considérant que l'administration fiscale réplique que Mme [J] est bien, en tant que gérante, la responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société Allo Pare Brise Express ; qu'elle était en effet la signataire des avis d'acomptes de TVA au cours de la période allant du mois d'avril 2007 au mois de décembre 2009 ; que c'est elle qui a adressé des courriers au vérificateur pour fixer le lieu des interventions de ce dernier et a formulé des observations sur la proposition de rectification du 10 juin 2008 ;

Qu'elle ne démontre pas que la société aurait, de fait été dirigée par une autre personne ;

Que pour caractériser les inobservations graves et répétées aux obligations fiscales, l'appelant fait valoir que malgré les relances visant à obtenir les déclarations manquantes, seule la déclaration de régularisation annuelle de la TVA pour la période de juillet 2005 au 31 décembre 2006 a été déposée ; que s'agissant de l'IS, la déclaration au titre de l'exercice ouvert le 01/11/2005 et clos le 31/12/2006 n'a jamais été déposée au centre des Impôts et qu' une mise en demeure était restée sans réponse ;

Qu'elle soutient n'avoir commis aucune négligence dans le suivi de l'assiette de l'impôt dès lors que la vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006 a été engagée dès le 19 mars 2008 ; qu'elle a notifié quatre avis de mise en recouvrement entre 2008 et 2009, mais aussi huit avis à tiers détenteur lesquels ont permis d'appréhender une somme totale de 585,53 euros et tenté de procéder le 28 janvier 2009, à une saisie- ente qui a donné lieu à un procès-verbal de carence ; que l'inobservation répétée des obligations fiscales incombant à la personne morale a procuré à celle-ci des moyens de survie artificielle à l'origine de l'irrecouvrabilité de sa dette ;



***



Considérant que Mme [J] ne conteste pas être la signataire des courriers adressés au représentant de l'administration fiscale durant les opérations de vérification de la comptabilité de la société, de même que des documents fiscaux remis à l'administration, et encore des observations formulées après la notification de la proposition de rectification ; que c'est elle qui a signé un contrat de domiciliation commerciale avec la SARL Oleanet le 11 octobre 2007 et donné mandat à cette société d'assister le vérificateur pendant les opérations de contrôle ;

que le fait qu'elle se soit fait représenter par M. [J], son mari, durant lesdites opérations, ne constitue pas à lui seul un élément suffisant permettant de déduire que ce dernier assurait la direction effective de la société, ce que d'ailleurs elle n'allègue pas ;

Qu'elle est également la rédactrice et la signataire de la lettre adressée le 7 juillet 2008 au vérificateur, par laquelle elle l'avise de ce qu'elle n'accepte pas le redressement en l'état et va demander à son expert-comptable de "faire une analyse complète du dossier" afin de formuler des observations, ce qu'elle a fait dans les délais qui lui étaient impartis ;

Qu'elle n'a à aucun moment prétendu au cours des opérations de vérification et de contrôle, qu'elle n'était pas la véritable gérante de la société ;

Que si elle justifie avoir dû cesser son activité professionnelle, pour assurer une présence parentale auprès de son enfant né prématurément le [Date naissance 2] 2004, elle ne justifie d'un arrêt d'activité pendant lequel elle a perçu l'allocation journalière de présence parentale, que pour une période allant du 13 novembre 2006 au mois d'avril 2008, alors que les opérations de contrôle effectuées du 19 mars 2008 au 3 juin 2008, ont porté au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA, sur la période ayant couru du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006, soit une période pour l'essentiel antérieure à l'arrêt invoqué ; que pour la période du 13 novembre 2006 au 31 décembre 2006, elle ne justifie pas que la société a été dirigée par une autre personne ;

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que durant la période concernée par la rectification notifiée à la société Allo, Mme [J] était à même d'exercer sa mission générale de gestion et de surveillance ; qu'elle ne démontre pas que la société aurait, de fait, été dirigée par une autre personne ; que sa mise en cause en tant que gérante statutaire ne peut être écartée ;



Considérant qu'il ne peut être reproché un défaut de diligence à l'administration fiscale qui a mis en oeuvre des opérations de vérification de la comptabilité de la société Allo dès le début de l'année 2008, après avoir constaté que cette société soumise à l'impôt sur les sociétés, n'avait pas déposé de déclaration n°2065 relative à l'exercice allant du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006, malgré l'envoi d'une mise en demeure du 3 juillet 2007, dont le pli est revenu avec la mention "non réclamé" et qu'elle n'avait déposé qu'une déclaration tardive de TVA le 16 novembre 2006 pour la période allant du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006, alors qu'elle devait souscrire au plus tard le 30 avril de chaque année la déclaration n°3517 CA 12 ; que le contrôle opéré n'était pas tardif par rapport aux manquements supposés, lesquels ont été confirmés par les opérations de vérification ;

Qu'en outre l'administration fiscale a tenté de recouvrer sa créance par la délivrance de quatre avis de mise en recouvrement s'échelonnant du 4 septembre 2008 au 26 octobre 2009, la notification de mises en demeure au cours de la même période, puis la délivrance de huit ATD qui se sont révélés, pour la plupart infructueux, hormis celui effectué entre les mains du Crédit lyonnais ; qu'il résulte de ces diligences que l'administration fiscale a exercé tous les contrôles lui incombant et les actes de poursuite à sa disposition pour tenter d'obtenir en temps utile le paiement des impositions et reversement de taxes dus par la société Allo ;



Considérant que le lien de causalité entre l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société et l'impossibilité de recouvrement de sa créance à laquelle l'administration fiscale a été confrontée, est caractérisé par le fait que le défaut de dépôt dans les délais et pendant plusieurs mois, des déclarations de TVA, ajouté à l'absence de déclaration de revenus et par voie de conséquence de paiement de l'impôt sur les sociétés, a permis à la société de conserver des sommes importantes, lui assurant une trésorerie artificielle, ce qui a eu pour effet de prolonger sa survie et de laisser s'accumuler une dette fiscale excessive par rapport à l'actif social, dont le recouvrement est devenu impossible à raison de la déclaration de cessation des paiements de la société ;

Que les conditions d'application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales étant remplies, Mme [J] doit être déclarée solidairement responsable, avec la SARL Allo Pare brise Express Dreux Vernouillet, du paiement de la somme de 152.565,47 euros et sera condamnée, en tant que de besoin, au paiement de cette somme ;



Considérant que Mme [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel ;





PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription,



Déclare recevable l'action du comptable du pôle du recouvrement spécialisé d'Eure et Loir,



Déclare Mme [J] solidairement responsable avec la SARL Allo Pare brise Express Dreux Vernouillet du paiement de la somme de 152.565,47 euros,



En tant que de besoin, condamne Mme [J] à payer au comptable du pôle du recouvrement spécialisé d'Eure et Loir la somme de 152.565,47 euros,



Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,



Condamne Mme [J] aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier, Le président,

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