21 avril 2017
Cour d'appel de Paris
RG n° 17/03070

Pôle 1 - Chambre 8

Texte de la décision

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8



ARRET DU 21 AVRIL 2017



(n° 215 , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03070



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2017 -Président du TC de PARIS - RG n° 2016080597





APPELANTE



Société NEWS CHANNEL SRL

Société de droit italien, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 4] (CB) ITALIE



Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de Me Jean-Louis MALTERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R155







INTIMÉE



SA EUTELSAT S A

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 422 .55 1.1 76



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Pierre DEPREZ et Aurélie BREGOUT,

avocats au barreau de PARIS, toque : P221







PARTIE INTERVENANTE



SOCIÉTÉ PLAN B FIRST LIMITED

[Adresse 6],

[Adresse 1]



Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441

Assistée de Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J08













COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre

M. Thomas VASSEUR, Conseiller

Mme Mireille De GROMARD, Conseillère



Qui en ont délibéré





Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER





ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.






EXPOSE DU LITIGE



La société News Channel produit une chaîne de télévision de langue et de culture kurdes, la chaîne Mednuce TV. Cette chaîne était diffusée par la voie de satellites appartenant à la société Eutelsat. L'acheminement du signal vers le satellite d'Eutelsat était effectué par la société Belgium Satellite Services (la société BSS).



Le 22 septembre 2016, les autorités turques ont demandé à la société Eutelsat de suspendre la diffusion de la chaîne Mednuce TV en raison de ce qu'elles exposaient être des liens entre cette chaîne et un parti terroriste, à savoir le PKK. La société Eutelsat a fait part de cette demande à la société BSS qui, le 3 octobre 2016, a suspendu la transmission du signal.



Par acte du 14 octobre 2016, la société News Channel a fait assigner en référé la société Eutelsat et la société BSS afin que soit rétablie la retransmission de sa chaîne.



Par une ordonnance du 14 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a ordonné à la société Eutelsat de rétablir la transmission des programmes de la chaîne Mednuce TV, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision, et ce, pendant une durée de 30 jours. Le juge des référés s'est réservé la liquidation de l'astreinte.







Dans le cadre de l'exécution de cette ordonnance, un litige est apparu entre la société News Channel et la société Eutelsat sur les modalités d'acheminement du signal vers le satellite de cette dernière, acheminement qui avait été, jusqu'à l'arrêt de la chaîne, assuré par la société BSS mais que tant la société News Channel que la société Eutelsat convenaient désormais d'écarter en raison de ses difficultés financières et de ses impayés à l'égard de la société Eutelsat.



Dès lors que la société BSS était écartée, deux solutions étaient proposées par chacune des parties :


la société News Channel souhaitait que le signal soit acheminé vers le satellite de la société Eutelsat via la société Plan B, qui elle-même avait recours pour ce faire à la société IKO ;

la société Eutelsat quant à elle ne souhaitait pas que ses satellites reçoivent le signal de la chaîne Mednuce TV via la société Plan B ou la société IKO : elle proposait que la société News Channel achemine le signal vers le téléport dont la société Eutelsat est propriétaire à [Localité 5], téléport à partir duquel la société Eutelsat souhaitait adresser directement le signal vers ses satellites.




Au termes d'échanges entre les sociétés News Channel et Eutelsat, cette dernière a admis que le signal lui soit adressé temporairement par la société IKO en indiquant que la retransmission par satellite pourrait commencer à partir du 12 décembre et exigeait qu'à terme un contrat soit conclu directement entre la société News Channel d'une part et la société Eutelsat d'autre part. Le 11 décembre, la société News Channel a cependant cessé de livrer son signal.



Le 30 décembre 2016, la société News Channel a fait assigner la société Eutelsat d'une part pour que soit liquidée l'astreinte fixée par l'ordonnance du 14 novembre et d'autre part pour que la société Eutelsat soit tenue d'accepter le signal livré par la société IKO.



Par ordonnance du 24 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :


liquidé l'astreinte à la somme de 90 000 euros, correspondant à la période de neuf jours comprise entre le 2 décembre 2016, date de livraison du signal et son interruption le 11 décembre suivant, date de l'interruption de la livraison du signal par la société News Channel ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, dont la demande de la société News Channel tendant à ce que la société Eutelsat soit tenue de prendre en charge le signal livré par la société IKO.




La société News Channel a interjeté appel de cette ordonnance et obtenu, par ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel, de pouvoir assigner la société Eutelsat à jour fixe.




Dans ses dernières conclusions, remises le 1er mars 2017, la société News Channel demande :


l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité à neuf jours la liquidation de l'astreinte et rejeté ses autres demandes ;

la liquidation de l'astreinte à la somme de 300 000 euros et la condamnation de la société Eutelsat au versement de cette somme ;

qu'il soit ordonné à la société Eutelsat de rétablir la transmission du satellite Hotbird et des programmes de la chaîne Mednuce TV, propriété de la société News Channel par le prestataire IKO auquel la société Eutelsat transmettra éventuellement son projet de convention ;





la fixation d'une nouvelle astreinte de 100 000 euros par jour de retard pour le rétablissement des émissions à compter de la décision à intervenir ;

que la société Eutelsat soit déboutée de son appel incident et de toutes ses demandes ;

la condamnation de la société Eutelsat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Elle indique que notamment que la société IKO dispose d'un téléport situé en Italie d'où ses programmes pourraient être envoyés et que la société Eutelsat aurait d'autant moins de difficulté à diffuser son signal via la société IKO qu'elle lui a déjà accordé une partie de la capacité de ses satellites. Elle demande que la liquidation de l'astreinte soit calculée sur la période de trente jours fixée dans l'ordonnance du 14 novembre 2016 et non sur la seule période de 9 jours retenue par le juge de première instance. Elle indique en outre que par une lettre de son directeur général en date du 21 juin 2016, la société Eutelsat indique que la société IKO est autorisée à faire bénéficier à ses clients de la capacité de ses satellites qu'elle met à sa disposition. La société News Channel estime que cette lettre constitue un acte juridique unilatéral créateur de droit qui lui permet d'exiger la diffusion de ses programmes par l'intermédiaire de la société IKO.



La société Plan B First Limited (ci-après la société Plan B), intervient volontairement à l'instance et, dans ses conclusions remises au greffe le 1er mars 2017, demande à être déclarée recevable et bien fondée en cette intervention, que la société Eutelsat soit déboutée de l'intégralité de ses demandes et qu'il soit fait droit aux demandes de la société News Channel. Elle indique que, contrairement à ce qu'expose la société Eutelsat, M. [O], qui est l'un de ses actionnaires, n'a jamais été administrateur ou mandataire social de la société BSS mais un simple salarié de cette dernière. Elle indique qu'elle a signé le 1er septembre 2016 un contrat d'assistance et de distribution avec la société News Channel afin que les programmes de celle-ci puissent être diffusés sur le satellite Hotbird et deux semaines plus tard, le 15 septembre 2016, un contrat avec la société IKO afin de permettre cette diffusion, la société Eutelsat ayant elle-même indiqué à la société IKO qu'elle pouvait conclure un tel contrat, de sorte qu'il existe une chaîne contractuelle qui, partant de la société News Channel, va à la société Plan B puis à la société IKO et enfin à la société Eutelsat. La société Plan B expose que la société IKO est un partenaire habituel de la société Eutelsat de sorte qu'aucune difficulté ne fait obstacle à ce que les programmes de la société News Channel soient diffusés par le truchement des sociétés Plan B et IKO. Aussi le refus de la société Eutelsat ne procède-t-il que de raisons commerciales et politiques qui sont au surplus attentatoires à la liberté d'expression.



Dans ses conclusions remises au greffe le 2 mars 2013, la société Eutelsat demande que soient rejetées des débats les conclusions et pièces de la société Plan B qui lui ont été signifiées le 1er mars 2017 en raison de leur tardiveté et, partant, de la violation du principe de la contradiction. Elle demande en outre la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de la société News Channel tendant à ce que soit pris en charge le signal transmis via la société IKO. Formant un appel incident, elle demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à une astreinte de 90 000 euros et sollicite la restitution de cette somme sous astreinte. Subsidiairement, elle demande que l'astreinte soit limitée à la somme de 60 000 euros compte-tenu du fait que la livraison du signal par la société IKO le 2 décembre ne pouvait pas être prise en charge avant un délai de trois jours. Elle demande que la restitution, soit de la somme de 90 000 euros, soit de celle de 30 000 euros, soit elle-même ordonnée sous astreinte. Enfin, elle demande que la société News Channel soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de sa demande, la société Eutelsat indique qu'il ne saurait lui être imposé de passer un contrat avec les sociétés Plan B ou IKO, peu important qu'elle soit déjà en lien contractuel avec cette dernière pour d'autres retransmissions. Elle ajoute qu'elle est personnellement débitrice de l'obligation, fixée par le juge des référés dans son ordonnance du 14 novembre 2016, de transmettre le signal de la chaîne Mednuce TV émise par la société News Channel et qu'elle n'entend pas passer par un tiers pour s'en acquitter.






SUR CE, LA COUR



Sur la procédure :



Le présent appel étant instruit sous le régime de la procédure à jour fixe, il est de principe que les conclusions et pièces peuvent être produites jusqu'au dernier moment, sauf à ce qu'il soit établi que c'est à dessein et pour porter atteinte au principe de la contradiction qu'une partie aurait agi tardivement.



En l'espèce, l'assignation pour plaider à jour fixe, le 2 mars 2017, a été délivrée le 17 février 2017. Si elle a conclu la veille de l'audience, la société Plan B a cependant régularisé son intervention volontaire moins de deux semaines avant l'audience. En outre, de nature accessoire, son intervention ne vise qu'à appuyer les prétentions de la société News Channel et les moyens qu'elle développe dans ses conclusions visent à expliciter ceux développés par l'appelante. Les pièces qu'elle produit à l'appui de ses moyens ne sont pas non plus de nature à renouveler les termes du litige.



Il n'apparaît pas dès lors que le principe de la contradiction ait été affecté par la tardiveté alléguée des conclusions et pièces de la société Plan B, qui ont donc lieu d'être retenues comme recevables.



Sur le procédé de diffusion de la chaîne produite par la société News Channel :



L'ordonnance du 14 novembre 2016, rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans le litige opposant la société News Channel aux sociétés BSS et Eutelsat, fixe une obligation formulée comme suit : '

Ordonnons à Eutelsat SA de rétablir la transmission du satellite Hotbird et des programmes de la chaîne Mednuce TV propriété de la société de droit italien New Channel, interrompus le 3 octobre 2016, et ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de trente jours à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit'.



Ainsi, si cette ordonnance fixe une obligation, à la charge de la société Eutelsat, de retransmission de la chaîne produite par la société News Channel, elle ne prescrit pour autant pas une modalité particulière pour l'exécuter. Il n'est fait aucune référence dans le dispositif de la décision au fait que cette retransmission devrait impliquer les sociétés Plan B et IKO. Le juge des référés n'était au demeurant pas susceptible de retenir une telle option : alors même que la société Eutelsat avait informé ce juge de ce que le contrat qu'elle avait passé avec la société BSS était résilié depuis le 20 octobre 2016 en raison d'impayés de la part de cette dernière, la société News Channel s'était pour sa part abstenue de l'informer de ce qu'elle avait déjà pris attache, le 1er septembre 2016 ainsi qu'il résulte de ce contrat produit par la société Plan B, auprès de cette dernière en vue de pallier une carence à venir de la société BSS. Ainsi, le juge des référés n'a pas prescrit le procédé dont la société News Channel demande aujourd'hui la mise en oeuvre et celle-ci n'a au demeurant rien indiqué pour qu'il soit en mesure de le faire.



Non prévu par l'ordonnance du 14 novembre 2016, le mode opératoire préconisé par la société News Channel n'apparaît au surplus pas être plus pertinent que celui souhaité par la société Eutelsat. En effet, il n'est pas justifié par la société News Channel de ce que le procédé qu'elle préconise serait, à l'exclusion de celui proposé par la société Eutelsat, le seul applicable pour exécuter l'ordonnance du 24 novembre 2016. La société News Channel n'établit pas davantage que le procédé proposé par la société Eutelsat entraînerait pour elle un inconvénient qui justifierait que cette solution ne soit pas retenue.



Ainsi, s'agissant du coût du procédé, il n'est pas contesté que le tarif proposé par la société Eutelsat pour un acheminement direct de son signal par l'intermédiaire de son propre téléport est identique à celui qui était appliqué lorsque le signal était acheminé par la société BSS. La société News Channel n'invoque au demeurant aucun argument financier pour s'opposer à la solution souhaitée par la société Eutelsat.



En outre, ni la société News Channel ni la société Plan B ne font état d'un quelconque inconvénient technique qui résulterait de la solution proposée par la société Eutelsat. En effet, il n'est pas établi que le procédé proposé par la société News Channel soit plus pertinent que celui souhaité par la société Eutelsat. Pour justifier la solution technique d'un acheminement du signal par la société IKO, la société News Channel indique que cette solution est similaire à celle qui existait avec la société BSS et que la société Eutelsat met déjà à la disposition de la société IKO ses capacités satellitaires. Cependant, si ces éléments permettent de considérer que la solution préconisée par la société News Channel est techniquement possible, ils ne sont cependant pas de nature à établir que celle-ci soit plus pertinente que celle proposée par la société Eutelsat. Il est à cet égard indifférent que cette dernière ait accordé une part de la capacité de ses satellites à la société IKO pour la retransmission d'autres chaînes, car cette convention passée entre les sociétés Eutelsat et IKO pour la diffusion de certaines chaînes n'oblige pas la société Eutelsat à accepter d'en étendre l'effet à la diffusion d'autres chaînes.



La société News Channel indique en outre que la société Eutelsat, en proposant d'utiliser son propre téléport, 'répond au souci de s'assurer (...) un vecteur pouvant plus facilement permettre aux autorités turques le brouillage de ses émissions'. Cependant, aucun élément technique n'est produit qui soit de nature à permettre d'établir que le téléport auquel la société Plan B veut avoir recours soit plus fiable à cet égard que celui de la société Eutelsat.



Au surplus, la société IKO n'est pas intervenue à la présente instance et il n'est pas justifié qu'elle accepterait d'acheminer le signal émis par la société News Channel. Il est à cet égard indifférent que par une lettre du 21 juin 2016, versée aux débats par la société News Channel, la société Eutelsat ait indiqué que la société IKO dispose d'une capacité sur les satellites Eutelsat qui lui permet d'en faire bénéficier ses cocontractants, dès lors que n'étant pas partie à l'instance, la société IKO ne peut pas se voir imposer par le juge des référés de mettre une partie de cette capacité au profit de la société News Channel.



Enfin, il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner qu'entre des parties, dont certaines ne figurent pas à l'instance, il soit conclu un contrat, à des conditions économiques et techniques qu'il ne pourrait établir de son propre chef sans excéder ses pouvoirs. A cet égard, la société News Channel demande qu'il soit ordonné à la société Eutelsat de 'transmettre éventuellement son projet de convention' à la société IKO mais alors qu'il appartient au juge de se soucier de l'effectivité de sa décision, la société Eutelsat serait en mesure de contourner un tel chef de dispositif en fixant des conditions que la société IKO ne serait pas en mesure d'accepter.





Au regard de ces éléments, l'exécution de l'ordonnance de référé du 14 novembre 2016 ne saurait impliquer pour la société Eutelsat l'obligation de conclure un contrat avec la société IKO et, partant, pour rétablir la transmission de la chaîne produite par la société News Channel, d'accepter que le signal soit transmis par la société IKO.



Aussi convient-il de débouter la société News Channel de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Eutelsat de diffuser le programme par l'intermédiaire de la société IKO.



Sur la liquidation de l'astreinte :



Il est constant que l'ordonnance du 14 novembre 2016 a été signifiée à la société Eutelsat le 17 novembre suivant. Cette ordonnance prescrivant que la société Eutelsat devait rétablir le signal le lendemain de la signification, cette obligation courait donc à compter du 18 novembre 2016. Il est constant que la société News Channel n'a cependant pas livré son signal à compter de cette date mais seulement entre le 2 décembre 2016 et le 11 décembre suivant, à 20 h. A compter de cette date, la société News Channel a cessé de livrer le signal, de son propre fait et sans que, ainsi qu'il a été indiqué, que ce comportement procède lui-même de celui de la société Eutelsat.



Aussi le premier juge a-t-il rejeté à bon droit toute demande de liquidation d'astreinte pour la période postérieure au 11 décembre au soir, l'absence de livraison du signal par la société News Channel étant constitutive pour la société Eutelsat d'une cause étrangère faisant obstacle à l'exécution de l'ordonnance.



Par ailleurs, le premier juge a condamné la société Eutelsat au paiement d'une astreinte pour s'être abstenue de retransmettre la chaîne produite par la société News Channel entre les 2 et 11 décembre 2016. Or, pendant cette période, la société News Channel n'a livré son signal que par le biais de la société IKO dont il a été vu qu'elle ne pouvait, pas plus que la société Plan B, être un prestataire contractuel imposé à la société Eutelsat. Ainsi qu'il résulte d'une lettre officielle de l'avocat de la société Eutelsat, en date du 18 novembre 2016 et produite par la société News Channel, la société Eutelsat avait, dès le jour même de la signification de l'ordonnance prescrivant l'obligation de diffusion, demandé à la société News Channel de lui livrer directement le signal sur son téléport. Dès lors que la société News Channel n'était pas fondée, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, à forcer la société Eutelsat d'accepter que le signal lui soit livré par la société Plan B et son sous-traitant, la société IKO, l'absence de transmission des programmes de la chaîne Mednuce TV n'était pas imputable à la société Eutelsat mais à la seule société News Channel. Il en résulte que le défaut de diffusion de la chaîne produite par la société News Channel procède d'une cause étrangère à la société Eutelsat qui s'était pour sa part mise en mesure d'exécuter l'ordonnance.



Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Eutelsat à verser à la société News Channel la somme de 90 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte entre les 2 et 11 décembre 2016.



Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance frappée d'appel et les sommes qui doivent être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la présente décision. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Eutelsat tendant à ce que la société News Channel soit condamnée sous astreinte à lui restituer la somme de 90 000 euros.





PAR CES MOTIFS



Rejette la demande de la société Eutelsat tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions et pièces de la société Plan B ;



Déclare la société Plan B First Limited recevable en son intervention mais la déboute de ses demandes ;



Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à une somme de 90 000 euros pour la période comprise entre les 2 et 11 décembre 2016 ;



Et statuant à nouveau sur ce chef,



Rejette la demande de liquidation de l'astreinte formulée par la société News Channel ;



Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formulée par la société Eutelsat de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée de plein droit à l'ordonnance déférée à la cour ;



Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société News Channel aux dépens.





Le greffier, Le président,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.