17 mai 2017
Cour d'appel de Paris
RG n° 15/19449

Pôle 4 - Chambre 5

Texte de la décision

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 17 MAI 2017



(n° , 30 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/19449



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 10/02414





APPELANTES



SA ALLIANZ IARD agissant à la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentée par Me : Corinne AILY-CORLAY de l'ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R070

Assistée par : Me Freddy BAB, avocat au barreau de PARIS



LA SCI JANKAR agissant à la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIRET : 380 514 976



Représentée par : Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée par : Me Frédérique VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, toque : 189





INTIMES



Monsieur [Y] [P]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (ARGENTINE)



Représenté par : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assisté par : Me Bernard-René PELTIER , avocat au barreau de PARIS, toque : A 155





SAS APAVE PARISIENNE, anciennement APAVE Ile de France-Nord, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Adresse 8]

N°Siret : 393 168 273



Représentée par : Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Assistée par : Me Arnaud NOURY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0168







LA SOCIÉTÉ GRONTMIJ FRANCE SA venant aux droits de la Société COPLAN, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Adresse 10]



Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par : Me Georges MORER, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0143



LA SMABTP , recherchée en sa qualité d'assureur de la société SRM, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 11]

[Adresse 12]

(Intimée au principal et appelante en incident)



Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par : Me Christian MOUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G 762



LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 13]

[Adresse 14]



Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par : Me Georges MORER, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0143







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et Madame Maryse LESAULT, conseillère, chargée du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre

Madame Maryse LESAULT, conseillère

Madame Marie-José DURAND, conseillère



qui en ont délibéré



Rapport ayant été fait oralement par Madame Maryse LESAULT, conseillère, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.







Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY





ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé.








EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES



La SCI JANKAR a fait construire un immeuble à usage multifonctionnel sis à [Localité 2], [Adresse 15] et [Adresse 3] [d'une surface SHON de 3663M² selon Permis de construire et SHOB 7113M²] comportant un rez-de-chaussée, cinq étages, et un parking en sous-sol. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société AGF, dénommée aujourd'hui ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED (ci-après « ALLIANZ »).



Sont notamment intervenus à l'opération de construction :

-M. [P] au titre de la maîtrise d''uvre de conception selon contrat en date du 23 janvier 2002,

-le Bureau d'étude technique COPLAN INGENIERIE SARL (ci-après 'COPLAN') au titre de la maîtrise d''uvre d'exécution, du BET, et du coordinateur SPS avec mission d'ordonnancement, pilotage et coordination. La SA GRONTMIJ France vient aux droits de COPLAN. L'assureur de COPLAN est la SA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (ci-après « LES SOUSCRIPTEURS »)

-la société L'APAVE ILE DE FRANCE - NORD, aujourd'hui dénommée SAS L'APAVE PARISIENNE (ci-après L'APAVE) au titre du bureau de contrôle, selon mission du 26/8/2003,

-la société de rénovation et de maçonnerie (ci-après 'SRM' ) au titre du lot n°3 « terrassement - gros 'uvre - maçonnerie - enduits de façades », assurée auprès de la SMABTP (ci-après SMABTP ) qui a eu recours à des sous-traitants :

-BET SUCHET assurée auprès de SAGEBAT

-Les TERRASSIERS PARISIENS assurée auprès de la SMABTP (terrassements et voiles c terre)

-EURO FORDIAM assurée auprès de la MAAF (sciage voiles béton)

-XELO BAT (parement briquette terre cuite)

-la SA GAM PROTECTION, au titre du lot menuiseries extérieures.



La SRM a été placée en redressement judiciaire le 3 août 2006, puis en liquidation judiciaire le 19 décembre 2006 et Maître [Y] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.



L'abandon de chantier a été constaté dans le compte-rendu de chantier 85 du 7/8/2006.



Le 21 février 2007, la SCI JANKAR et Maître [Y] ont procédé à la résiliation amiable du marché de la SRM.



Un procès-verbal de constat a été dressé le même jour par huissier, pointant des non-façons, non-conformités, et désordres.



La réception du lot menuiserie extérieure Lot 6 est intervenue le 4/6/2007 et celle du lot étanchéité BATEI SAS lot 5 le 13/6/2007.



Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2007, la SCI JANKAR a déclaré le sinistre à son assureur dommages-ouvrage, concernant les ouvrages de terrassement, Gros-oeuvre maçonnerie et ravalement de façade plaquette terre cuite.



AGF a dénié le principe de sa garantie le 29 mars 2007.



A la demande de la SCI JANKAR, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 29 octobre 2007.



Une seconde déclaration de sinistre est intervenue le 3 juillet 2008.



L'expert, M. [K], a déposé son rapport en janvier 2012.



Les opérations de sont déroulées en site occupé, par le personnel de la société d'exploitation AUTOVISION (RDC et étages supérieurs).



En cours d'expertise, par acte en date du 29 octobre 2009, la SCI JANKAR a fait assigner ALLIANZ, M. [P], COPLAN, LES SOUSCRIPTEURS, Maître [Y] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SRM, la SMABTP et L'APAVE devant le tribunal de grande instance de Bobigny.



Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

-pris acte de l'intervention de la SA GRONTMIJ FRANCE aux droits de COPLAN INGENIERIE,



-déclaré irrecevable l'action en réparation de son préjudice et en paiement d'intérêts de retard de la SCI JANKAR à l'encontre de Maître [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SRM,



-déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SAS SRM,



-déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SA GAM PROTECTION,



1-Sur les désordres affectant le gros-'uvre et la maçonnerie :



-constaté que la réception du lot « terrassement- gros 'uvre - maçonnerie - enduits de façade »a eu lieu avec réserves le 21 février 2007,



-condamné la SA ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED à payer à la SCI JANKAR la somme de 45644€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007 au titre du préjudice matériel,



-condamné in solidum la SA ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED, la SA GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de la SARL COPLAN INGENIERIE, la SMABTP et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à payer à la SCI JANKAR la somme de 58 450 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007 au titre du préjudice matériel,



-débouté la SCI JANKAR de sa demande en indemnisation d'un préjudice immatériel,



-condamné la SA GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de la SARL COPLAN INGENIERIE, la SMABTP, et la SA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à garantir ALLIANZ de ses condamnations, à hauteur de 58 450 €,



-dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante concernant les désordres du lot gros-'uvre :

*SMABTP : 90 %

*SA GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de la SARL COPLAN INGENIERIE assurée auprès des SOUSCRIPTEURS : 10 %



-dit que dans leurs rapports entre eux, la SMABTP, la SA GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de la SARL COPLAN INGENIERIE, et les SOUSCRIPTEURS seront garantis de leur condamnation au titre du lot gros-'uvre à proportion du partage de responsabilité ci-dessus fixé;



-débouté les parties du surplus de leurs demandes en garantie de leurs condamnations ;



- débouté LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES de [leur] demande tendant à invoquer le bénéfice des limites de garantie de sa police et des franchises applicables ;



2-Sur les désordres affectant les façades :



-constaté que la réception du lot « terrassement- gros 'uvre -maçonnerie - enduits de façade » a eu lieu avec réserves le 21 février 2007 ;



-condamné la SA ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED à payer à la SCI JANKAR la somme de 10195€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007 au titre du préjudice matériel ;



-condamné in solidum ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED, GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de COPLAN , la SMABTP et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à payer à la SCI JANKAR la somme de 93 315 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007 au titre du préjudice matériel,



-débouté la SCI JANKAR de sa demande en indemnisation d'un préjudice immatériel,



-condamné GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de COPLAN, la SMABTP, et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DELONDRES à garantir ALLIANZ de ses condamnations, à hauteur de 93 315 €,



-dit que dans leurs rapports entre eux, la SMABTP garantira GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de COPLAN, et les SOUSCRIPTEURS de leur condamnation au titre des façades,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes en garantie de leurs condamnations,



-débouté LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES de leur demande tendant à invoquer le bénéfice des limites de garantie de sa police et des franchises applicables ;



3-Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures :



-condamné ALLIANZ à payer à la SCI JANKAR la somme de 13 140, 63 € au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2009,



-débouté la SCI JANKAR du surplus de ses demandes,



-débouté ALLIANZ de ses demandes en garantie,



4-Sur la demande en paiement des travaux de réalisation d'une fosse de rétention des eaux pluviales :



-débouté la SCI JANKAR de l'ensemble de ses demandes au titre de la fosse de rétention des eaux pluviales ;



5-Sur la demande en paiement du remplacement des portes du rez-de-chaussée :



-rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action,



-condamné in solidum ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED, la SA GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de la SARL COPLAN INGENIERIE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, L'APAVE et M. [P] à payer à la SCI JANKAR la somme 7 360 € au titre du remplacement des portes en rez-de-chaussée sur rue [Adresse 3], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,



-débouté la SCI JANKAR de sa demande en indemnisation d'un pré judice immatériel,



-condamné in solidum la SA GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de la SARL COPLAN INGENIERIE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, L'APAVE et M. [P] à garantir la SA ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED de sa condamnation,



-dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante concernant le désordre relatif aux portes en rez-de-chaussée sur rue [Adresse 3]:

*SA GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de la SARL COPLAN INGENIERIE et les SOUSCRIPTEURS : 90 %,

*L'APAVE : 5 %;



-dit que dans leurs rapports entre eux, L'APAVE, la SA GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de la SARL COPLAN INGENIERIE, et les SOUSCRIPTEURS seront garantis de leur condamnation au titre des portes en rez-de-chaussée sur rue [Adresse 3] à proportion du partage de responsabilité ci-dessus fixé,



-débouté les parties du surplus de leurs demandes en garantie de leurs condamnations,



-débouté LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES de sa demande tendant à invoquer le bénéfice des limites de garantie de sa police et des franchises applicables ;



6-Sur les frais annexes :



-condamné in solidum ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED, GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de la COPLAN, L'APAVE, M. [P], la SMABTP et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à payer à la SCI JANKAR la somme de 42 227, 64 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des frais annexes,



-condamné GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de COPLAN INGENIERIE, L'APAVE, M. [P], la SMABTP, et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à garantir ALLIANZ de cette condamnation,



-dit que dans leurs rapports entre eux, GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de COPLAN, L'APAVE, M. [P], la SMABTP, et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES seront garantis de leur condamnation au titre des frais annexes à proportion du partage de responsabilité retenu pour l'ensemble des désordres,



-débouté les parties du surplus de leurs demandes en garantie de leurs condamnations,



-débouté LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES de sa demande tendant à invoquer le bénéfice des limites de garantie de sa police et des franchises applicables,



7-Sur la demande en paiement d'honoraires de M. [P] :



-condamné la SCI JANKAR à payer en deniers et quittance à M. [P] la somme de 15.264, 07 € au titre du solde de ses honoraires,



-dit que la somme de 15 264, 07 €est prononcée hors taxes, et qu'elle sera augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour de la présente décision, et sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,



-débouté M. [P] du surplus de ses demandes,



-ordonné la compensation entre les dettes réciproques de la SCI JANKAR et de M.[P],



8-Sur les demandes accessoires :



-condamné in solidum ALLIANZ, GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de COPLAN, L'APAVE, la SMABTP et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à payer à la SCI JANKAR la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



-mis les entiers dépens à la charge in solidum d' ALLIANZ, la SA GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de COPLAN, la SAS L'APAVE PARISIENNE, la SMABTP et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES,



-condamné GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de la SARL COPLAN INGENIERIE, L'APAVE, la SMABTP, et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à garantir ALLIANZ de ses condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile,



-dit que dans leurs rapports entre eux, GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de COPLAN, L'APAVE, M. [P], la SMABTP, et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES seront garantis de leurs condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile à proportion du partage de responsabilité retenu pour l'ensemble des désordres,



-débouté les parties du surplus de leurs demandes en garantie de leurs condamnations accessoires,



-ordonné l'exécution provisoire.



Par déclaration du 1er octobre 2015, ALLIANZ a relevé appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG 15/19449.



Le 29 octobre 2015, la SCI JANKAR a interjeté appel et l'affaire était enregistrée sous le numéro RG 15/21765.



Par ordonnance du 15 décembre 2015, la jonction des deux instances a été prononcée sous le numéro RG 15/19449.



1 ' Par conclusions du 30 décembre 2015, ALLIANZ SA assureur DO, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.242-1 et L.121-12 du code des assurances, sur la base du rapport d'expertise de M.[K] et ses annexes et vu la police d'assurances dommages ouvrage souscrite auprès d'elle, ainsi que les conditions générales :



- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :



a-l'a condamnée en tant qu'assureur dommages ouvrage, à verser à la SCI JANKAR :



*la somme de 45.644 €au titre des désordres de gros 'uvre ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs;

*la somme de 10.195 €au titre des désordres affectant les façades ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs ;



b-a rejeté l'appel en garantie dirigé contre la Société GRONTMIJ France venant aux droits de la société COPLAN INGENIERIE au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures;



- confirmer le jugement attaqué en ses autres dispositions ;



Statuant à nouveau,



- rejeter toutes les demandes excédant le coût des travaux de désordres de nature décennale tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage tant en ce qui concerne le gros 'uvre et les façades que s'agissant des autres corps d'état ;



- condamner GROMTMIJ France venant aux droits de COPLAN INGENIERIE à la garantir intégralement de la condamnation prononcée au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures ;



- en tout état de cause, condamner in solidum M. [P], COPLAN INGENIERIE, son assureur les LLOYD'S DE LONDRES, la SMABTP assureur de SRM et L'APAVE IDF à la garantir de toutes les condamnations qui sont prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, au titre des désordres de nature décennale ;



- condamner in solidum M. [P], COPLAN INGENIERIE, son assureur les LLOYD'S DE LONDRES, la SMABTP assureur de SRM et la société L'APAVE IDF à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du C PC,



- condamner in solidum M. [P], COPLAN INGENIERIE, son assureur les LLOYD'S DE LONDRES, la SMABTP assureur de la société SRM et la société L'APAVE IDF aux dépens d'appel.



Au soutien de ses demandes, la compagnie ALLIANZ SA fait valoir que :

- la garantie de l'assureur DO n'est mobilisable que pour les désordres de nature décennale. Le jugement devra donc être réformé en ce qu'il a condamné ALLIANZ à assurer des désordres qui relèvent de la responsabilité contractuelle des constructeurs.

-pour les désordres affectant les menuiseries extérieures, il doit être fait droit au recours d'ALLIANZ contre GRONTMIJ sans qu'ALLIANZ ait besoin de démontrer la faute du constructeur (puisque le désordre présente un caractère décennal).





2 ' Par conclusions du 29 janvier 2016, la SCI JANKAR demande à la cour, au visa des articles 1792 à 1792-7 du code civil, L. 124-3 du code des assurances et 1134 du code civil, de :



- débouter l'APAVE et son assureur, la SMABTP, GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de COPLAN INGENIERIE et son assureur LLOYD'S DE LONDRES, ALLIANZ, M. [P] et son assureur, de l'ensemble de leurs demandes, fin et conclusions et prétentions,



Vu le rapport d'expertise de janvier 2012, sans reconnaissance préjudiciable et sous toutes réserves de tous moyens de fait et de droit à valoir en cours d'instance s'il échet,



- réformer en partie le jugement entrepris



- juger les demandes de JANKAR SCI recevables et fondées,



- constater que la réception des travaux avec réserves est intervenue le 21 février 2007,



Sur les désordres affectant le gros-'uvre et la maçonnerie :



- constater que la réception du lot n° 3 a eu lieu avec réserves le 21 février 2007,



A titre principal, au titre des dommages de nature décennale,



- condamner ALLIANZ à payer à JANKAR SCI la somme de 110 904 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007, au titre du préjudice matériel, à charge pour elle d'exercer ses recours contre les constructeurs dans la limite de ses droits, se décomposant comme suit :

*Au titre du gros-'uvre 75 348 €

*Au titre des finitions gros-'uvre, maçonnerie et divers 21 806 €

*Au titre de dilatations sur voile béton 13 750 €



A titre subsidiaire, au titre des dommages de nature décennale, reprenant les motifs du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY,



- condamner ALLIANZ à payer à JANKAR SCI la somme de 100 104 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007, au titre du préjudice matériel, à charge pour elle d'exercer ses recours contre les constructeurs dans la limite de ses droits, se décomposant comme suit :

*Au titre du gros-'uvre 64 548 €

*Au titre des finitions gros-'uvre, maçonnerie et divers 21 806 €

*Au titre de dilatations sur voile béton 13 750 €.



- pour le surplus, 10.800 €, condamner, en exécution de leur responsabilité de droit commun, COPLAN INGENIERIE devenue GRONTMIJ FRANCE et son assureur et SMABTP, assureur de SRM, à payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2007.



A titre infiniment subsidiaire, au titre des dommages de nature décennale,



- condamner ALLIANZ à payer à JANKAR SCI la somme de 89 604 € (aveu judiciaire) avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007, au titre du préjudice matériel, avec les recours de garantie de droit, à charge pour elle d'exercer ses recours contre les constructeurs dans la limite de ses droits, se décomposant comme suit :

*Au titre du gros-'uvre 54 048 €

*Au titre des finitions gros-'uvre, maçonnerie et divers 21 806 €

*Au titre de dilatations sur voile béton 13 750 €.



- pour le surplus, soit 21 300 €, condamner, en exécution de leur responsabilité de Droit Commun, COPLAN INGENIERIE devenue GRONTMIJ FRANCE et son assureur et SMABTP, assureur de SRM, à payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2007.



A titre encore infiniment subsidiaire, au titre des dommages de nature décennale,



- condamner ALLIANZ à payer à JANKAR SCI la somme de 65 820 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007, au titre du préjudice matériel, à charge pour elle d'exercer ses recours contre les constructeurs dans la limite de ses droits, se décomposant comme suit :

*Au titre du gros-'uvre 52 460 €

*Au titre des finitions gros-'uvre, maçonnerie et divers 9 860 €

*Au titre de dilatations sur voile béton 3 500 €



- pour le surplus, 45 084 €, condamner, en exécution de leur responsabilité de droit commun, COPLAN INGENIERIE devenue GRONTMIJ FRANCE et son assureur et SMABTP, assureur de SRM, à payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2007.



En tout état de cause, au titre des dommages de nature non décennale,



- condamner in solidum en exécution de leur responsabilité de droit, COPLAN INGENIERIE devenue GRONTMIJ FRANCE et son assureur et SMABTP, à payer la somme de 114 980 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007, au titre du préjudice matériel se décomposant comme suit :

*Au titre du gros-'uvre 72 160 €

*Au titre des finitions gros-'uvre, maçonnerie et divers 42 810 € .



Également en tout état de cause, condamner in solidum l'ensemble des intimés à payer à la SCI JANKAR, au titre de son préjudice immatériel, la somme de 50.000 €.



Sur les désordres affectant les façades :



- constater que la réception du lot n° 3 est vue avec réserves le 21 février 2007 ;



A titre principal, au titre des dommages de nature décennale,



- condamner ALLIANZ à payer à la SCIJ ANKAR la somme de 243 304 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007, au titre du préjudice matériel, à charge pour elle d'exercer ses recours contre les constructeurs dans la limite de ses droits,



A titre subsidiaire, au titre des dommages de nature décennale,



- condamner ALLIANZ à payer à JANKAR SCI la somme de 103 510 € (aveu judiciaire) avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007, au titre du préjudice matériel, avec les recours de garantie de droit, à charge pour elle d'exercer ses recours contre les constructeurs dans la limite de ses droits,



- pour le surplus, 139 794 €, condamner, en exécution de leur responsabilité de Droit Commun, in solidum, COPLAN INGENIERIE devenue GRONTMIJ FRANCE et son assureur et SMABTP, assureur de SRM, à payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2007.



En tout état de cause, au titre des désordres de nature non décennale,



- condamner in solidum COPLAN INGENIERIE devenue GRONTMIJ FRANCE et son assureur et SMABTP, assureur de SRM à payer à JANKAR SCI la somme de 16 100 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007, au titre du préjudice matériel,



Sur les désordres affectant les menuiseries :



A titre principal, condamner ALLIANZ à payer à la SCI JANKAR la somme de 13 140,63 € au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures avec intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2009, au titre du préjudice matériel, avec les recours de garantie de droit.



A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considèrerait que le désordre ne relève pas de la garantie décennale,



- condamner COPLAN aujourd'hui devenue GRONTMIJ FRANCE, au titre de sa responsabilité contractuelle, à payer la somme de 13 140,63 € au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures avec intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2009.



Sur la fosse de rétention des eaux pluviales :



- condamner in solidum COPLAN aujourd'hui devenue GRONTMIJ FRANCE et M. [P] ainsi que leur assureur à payer à JANKAR SCI la somme de 33 928,13 € avec intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2009.



Sur les ouvertures du rez-de-chaussée :



- condamner in solidum ALLIANZ, COPLAN aujourd'hui devenue GRONTMIJ FRANCE, leur assureur LLOYD'S DE LONDRES, L'APAVE, SMABTP, M. [P] ainsi

que leur assureur à payer à JANKAR SCI la somme de 7 360 € au titre du remplacement des portes en rez-de-chaussée rue [Adresse 3], avec intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2009.



Sur les frais annexes :



- condamner in solidum ALLIANZ, COPLAN aujourd'hui devenue GRONTMIJ FRANCE, leur assureur LLOYD'S DE LONDRES, L'APAVE, SMABTP, M. [P] ainsi

que leur assureur à payer à JANKAR SCI la somme de 62 385,46 € à compter du 29 octobre 2009, au titre des frais annexes.





Sur les demandes accessoires :



- condamner in solidum ALLIANZ, COPLAN aujourd'hui devenue GRONTMIJ FRANCE, leur assureur LLOYD'S DE LONDRES, L'APAVE, SMABTP, M. [P] ainsi que leur

assureur à payer à JANKAR SCI la somme de 80 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile,

- mettre les entiers dépens à charge de ALLIANZ, COPLAN aujourd'hui devenue GRONTMIJ FRANCE, leur assureur LLOYD'S DE LONDRES, L'APAVE, SMABTP, M. [P] ainsi que leur assureur in solidum, en ce inclus les honoraires de l'expert judiciaire,



- les condamner aux entiers frais et dépens en ce compris ceux de l'expertise judiciaire et de l'article 10 du Décret n° 96-1080 en date du 12 décembre 1996 tel que modifié par les décrets subséquents qui seront recouvrés par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT conformément à l'article 699 du CPC .



Au soutien de ses prétentions, la SCI JANKAR fait valoir que :

-il découle du constat d'huissier dressé le 21 février 2007 qu'une réception tacite a eu lieu.

-bien qu'apparents, les vices doivent être considérés cachés si le maître d'ouvrage profane n'a pu les déceler. Ainsi, la caractère décennal des désordres ne peut être contesté.

-l'aveu judiciaire d'ALLIANZ justifie que sa condamnation soit confirmée.



3 ' Par conclusions du 24 février 2016, L'APAVE demande à la cour, sur la base du rapport de M.[K] déposé le 31 janvier 2012 et au visa des articles 564 du code de procédure civile, L. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation, 1382 et 1 792 du code civil et L124-3 du code des assurances, de :





A titre liminaire,



- constater que la demande formulée par la compagnie ALLIANZ de condamnation "in solidum" des intimés est nouvelle en cause d'appel;



- juger que la demande formulée par la compagnie ALLIANZ de condamnation "in solidum" des intimés est irrecevable ;



A titre principal



- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY rendu le 25 juin 2015 en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de L'APAVE pour les désordres affectant le gros 'uvre, les façades, la rétention des eaux pluviales et les menuiseries extérieures, et n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de L'APAVE à ce titre ;



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation dirigée à l'encontre de L'APAVE au titre d'un préjudice immatériel ;



- débouter la SCI JANKAR et la compagnie ALLIANZ de toutes leurs demandes;



A titre incident,



- constater que



-le Tribunal a retenu la responsabilité de L'APAVE pour un défaut non contradictoirement constaté, et sur la base d'un avis de l'expert excédant les limites de sa mission.



- l'APAVE n'a commis aucun manquement dans l'exercice de sa mission,



- les désordres affectant la solidité ou la destination de l'ouvrage étaient apparents et réservés à la réception,



- le défaut de sens d'ouverture des portes n'est pas un désordre de nature décennale;



- que la demande de la SCI JANKAR relative au bloc porte du rez de chaussée est prescrite,



- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de L'APAVE pour le défaut de sens d'ouverture des portes et l'a condamné à ce titre,



- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les désordres affectant la solidité ou la destination de l'ouvrage n'étaient pas apparents à la réception, et qu'ils engageaient la responsabilité décennale des constructeurs,



- juger que la demande de la SCI JANKAR relative au bloc porte du rez de chaussée est prescrite,



- juger que la responsabilité de L'APAVE n'est pas engagée s'agissant du défaut de sens d'ouverture des portes



- juger que la responsabilité décennale des constructeurs n'est pas engagée au regard du caractère apparent des désordres affectant la solidité ou la destination de l'ouvrage,



- juger que seule la garantie de la compagnie ALLIANZ en qualité d'assureur dommage ouvrage est mobilisable pour des désordres apparents affectant la solidité ou la destination de l'ouvrage



- débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à 1'encontre de L'APAVE.



A titre subsidiaire,



- condamner in solidum M. [P], la société COPLAN devenue GRONTMIJ, la société SMABTP, la compagnie ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à relever et garantir indemne L'APAVE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.



En tout état de cause,



- condamner la société SCI JANKAR, la compagnie ALLIANZ et tout succombant a payer à L'APAVE la somme de 5.000 € à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



- condamner la société SCI JANKAR et tout succombant aux entiers dépens dont le recouvrement, pour ceux le concernant, sera directement poursuivi par Me Frédéric BURET, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C.



Au soutien de ses demandes, L'APAVE fait notamment valoir que :

-la demande la SA ALLIANZ de voir « condamner in solidum M. [P], la société COPLAN INGENIERIE, son assureur les LLOYD 'S DE LONDRES, la SMABTP en sa qualité d'assureur de SRM et d'APAVE IDF à garantir la Compagnie ALLIANZ IARD de toutes les condamnations qui sont prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, au titre des désordres de nature décennale » est irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile, car nouvelle en cause d'appel.

-L'APAVE doit être mise hors de cause : l'expert judiciaire a considéré que sa responsabilité ne pouvait être engagée que pour l'absence d'information sur les portes double action au rez-de- chaussée.



-la responsabilité décennale de L'APAVE ne peut être recherchée que dans les limites de sa mission, conformément à l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation. Or, la mission de prévention des aléas du contrôleur technique ne porte que sur des ouvrages achevés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le chantier a été abandonné par SRM.



-la demande de la SCI JANKAR relativement au préjudice immatériel doit être rejetée, à défaut d'éléments permettant d'établir la réalité de ce préjudice.



-les désordres apparents à la réception ne peuvent engager la responsabilité décennale des constructeurs. Le tribunal, qui a retenu le caractère décennal de ces désordres, n'a pas suffisamment expliqué pourquoi l'ampleur de ces désordres n'était pas connue au moment de la réception. En outre, le caractère apparent ou caché des désordres n'a aucune incidence sur la garantie de l'assureur DO.



-l'expert a outrepassé sa mission lorsqu'il s'est prononcé sur le défaut de sens d'ouverture des portes. En outre, aucun constat contradictoire n'a eu lieu. La condamnation de L'APAVE doit donc être infirmé.



-En tout état de cause, L'APAVE ne s'est pas vue transmettre les documents nécessaires pour pouvoir se prononcer sur la réalisation conforme des portes; sa responsabilité ne peut donc être engagée sur ce point.



-Ce désordre n'est pas décennal.



-La garantie biennale de bon fonctionnement est prescrite.



-les frais irrépétibles ne peuvent être laissés à la charge de L'APAVE, cela serait inéquitable.



4 ' Par conclusions du 26 février 2016, la SMABTP, ès qualité d'assureur de la SRM, demande à la cour, au visa des articles L. 124-3 et L. 242-1 du code des assurances,, 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil, 238, 246 et 538 du code de procédure civile, de :



1. Sur l'existence d'une réception tacite des travaux actée par le procès-verbal d'huissier en date du 21 février 2007 :



- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que l'ouvrage avait fait l'objet d'une réception tacite contradictoire alors qu'il n'était ni achevé ni en état d'être reçu,



Statuant de nouveau,



- constater que les garanties de la police CAP 2000 souscrite par la société SRM auprès de la SMABTP n'ont pas vocation à s'appliquer dans les cas suivants :

*absence d'ouvrage,

*travaux non réceptionnés,

*désordres apparents ou réservés à la réception,



A titre principal,



- juger que les travaux réalisés par la société SRM n'ont pas été réceptionnés



En conséquence,



- juger que les garanties de la police CAP 2000 souscrite auprès de la SMABTP n'ont pas vocation à être mobilisées,



- ordonner la mise hors de cause de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la société SRM,



- débouter la SCI JANKAR, la SA ALLIANZ IARD et tous autres intervenants de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la SMABTP,



2. Sur l'appel principal tardif de la SCI JANKAR



- déclarer irrecevable l'appel principal formulé par la SCI JANKAR le 29 octobre 2015,



3. Sur le caractère apparent des désordres



- juger que si les travaux ont été réceptionnés, la réception correspond au procès-verbal de constat dressé par la SCP CHASTANIER le 21 février 2007,



- constater que la réception est assortie de réserves,



- juger que les désordres dont la SCI JANKAR sollicite réparation sont survenus avant la réception,



En conséquence,



- juger que les garanties de la police CAP 2000 souscrite auprès de la SMABTP n'ont pas vocation à être mobilisées,



- ordonner la mise hors de cause de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la société SRM,



- débouter la SCI JANKAR de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SMABTP,



4. Sur les désordres affectant les ouvrages de gros 'uvre et la maçonnerie



- débouter la SCI JANKAR, la SA ALLIANZ IARD ainsi que toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tendant à la réformation du jugement, notamment en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société SRM et de son assureur, la SMABTP,



- constater que le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a valablement requalifié les désordres en distinguant ceux de nature décennale susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs, des autres notamment de nature contractuelle,



- constater que la police CAP 2000 souscrite par la société SRM auprès de la SMABTP n'a pas vocation à couvrir les désordres autres que ceux de nature décennale,



- constater que la reconnaissance de garantie de la SA ALLIANZ IARD au bénéfice de la SCI JANKAR à un montant supérieur à celui retenu pour les seuls désordres de nature décennale par le Tribunal de grande instance de BOBIGNY n'est pas opposable aux autres parties dont la SMABTP assureur de la société SRM,



En conséquence,



- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a procédé à un partage de responsabilité ne traduisant pas les conclusions auxquelles l'expert judiciaire est parvenu, en imputant à la seule société SRM et son assureur la SMABTP 90% de la responsabilité et limitant celle-ci à 10% pour la société GRONTMIJ FRANCE, venant aux droits de la SARL COPLAN et de son assureur les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES,



Statuant de nouveau,



- voir fixer à un maximum de 70% la quote-part de responsabilité de la société SRM,



- voir fixer à un minimum de 30% la quote-part de responsabilité de la société GRONTMIJ FRANCE, venant aux droits de la SARL COPLAN compte tenu notamment de sa défaillance caractérisée dans le suivi des travaux,



- constater que la SMABTP, en qualité d'assureur de la société SRM a payé à l'assureur dommages-ouvrage, ALLIANZ IARD, la somme de 52.605 € (principal) + 6.290,10 (intérêts) soit 58.895,10 €,



- condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la société GRONTMIJ FRANCE, venant aux droits de la SARL COPLAN outre son assureur, les SOUSCRIPTEURS DES

LLOYD'S DE LONDRES à rembourser à la SMABTP la somme de 13.087€ outre les frais annexes pour un montant de 2.500,00 € soit 15.587 €,



5. Sur les désordres affectant les façades



- débouter la SCI JANKAR, la SA ALLIANZ IARD ainsi que toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tendant à la réformation du jugement, notamment en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société SRM et de son assureur, la SMABTP,



- constater que le jugement entrepris est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a tout à la fois reconnu les plaquettes manquantes avaient une double vocation esthétique et d'étanchéité de l'ouvrage tout en estimant que les incidences de leur absence n'ont été révélées dans toute leur ampleur qu'après avis de l'expert judiciaire,



- constater que le tribunal a relevé que la discussion ne portait pas sur les incidences tenant à une mauvaise exécution de la pose des plaquettes ou à une absence d'étanchéité causé par la nature même des plaquettes posées mais sur l'inachèvement apparent de leur pose,



- constater qu'il n'est pas même démontré que la société SRM avait été payée en intégralité pour les plaquettes non posées,



- constater qu'en l'absence de plaquette, il ne peut y avoir d'ouvrage,



- constater que les garanties de la police CAP 2000 ne sont mobilisables qu'en présence d'un ouvrage,



- constater que la SMABTP, en qualité d'assureur de la société SRM a payé à l'assureur dommages-ouvrage, ALLIANZ IARD, la somme de 83.983,50 € (principal) + 10.042,06 € (intérêts) soit 94.025,56 €,



En conséquence,



- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la garantie de la société SRM et de son assureur la SMABTP était due pour la totalité des désordres,



Statuant de nouveau,



- condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la SCI JANKAR à rembourser à la SMABTP la somme de 85.572,77 € au titre des désordres affectant les façades,



6. Sur les demandes annexes



- réformer le jugement entrepris dans la formulation retenue pour déterminer la ventilation des frais annexes,



7. En tout état de cause



- débouter les sociétés ALLIANZ IARD, GRONTMIJ FRANCE venants aux droits de la SARL COPLAN INGENIERIE, LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, L'APAVE ainsi que M. [P] et Me [M] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SRM de leurs demandes de garanties formulées à l'encontre de la SMABTP,



- condamner la SCI JANKAR à payer à la SMABTP la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner la SCI JANKAR aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Patricia HARDOUIN, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.



Au soutien de ses demandes, la SMABTP fait notamment valoir que :

- l'appel de la SCI JANKAR a été exercé au delà du délai d'un mois de sorte qu'il est tardif.

- la garantie CAP 2000 souscrite par la SRM auprès de la SMABTP ne peut être mise en 'uvre que lorsque le l'ouvrage a été réceptionné, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, le constat d'huissier ne peut être assimilée à une réception :

*le constat d'huissier ne fait pas apparaître la volonté de la SCI JANKAR de réceptionner les travaux.

*en outre, il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation que la réception ne peut être prononcée si l'ouvrage n'est pas achevé et n'est pas en état d'être reçu.



- A titre subsidiaire, si la Cour venait à décider que les travaux de la SRM ont été réceptionné, cette garantie ne couvre pas les désordres apparents à la réception. Or, la cour ne pourra que constater que cette réception est assortie de réserves.



- les désordres ne peuvent pas avoir une nature décennale puisqu'ils « ont été réservés lors de la réception par le constat d'huissier du 21 février 2007 » (p. 11 des conclusions). Argument repris aux pages 16 et suivantes. La réception a purgé les désordres apparents.



- la SA ALLIANZ, assureur DO, s'est engagée à assurer la SCI JANKAR pour l'ensemble des désordres sans limiter sa garantie aux seuls désordres de nature décennale. La garantie de l'assureur va donc bien au delà de ce qui lui est imposé par l'article L. 241-1 du code des assurances. Pour autant, ALLIANZ ne peut former de recours en garantie contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs que pour les seuls désordres décennaux.



- la SA ALLIANZ conteste le partage de responsabilité retenu par le tribunal : au regard de la défaillance de surveillance de COPLAN, sa part de responsabilité devrait être réformée à 30%.



5 ' Par conclusions du 18 mars 2016, la société GRONTMIJ France, venant aux droits de la société COPLAN, et les SOUSCRIPTEURS LLOYD'S DE LONDRES demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1147 et 1382 du code civil, L124-3 du code des assurances, de :



- juger mal fondée la société ALLIANZ en son appel et en ses conclusions en tant que dirigées contre les concluants.



- juger mal fondées en leurs appels incident la SCI JANKAR, la SMABTP et l'APAVE, et les débouter de leurs écritures en tant que dirigées contre les sociétés concluantes.



- en conséquence, les débouter de leurs appels respectifs, que ce soit à titre principal ou incident.

- confirmer le jugement entrepris.



Subsidiairement,



- faire droit aux appels en garantie des concluantes dirigés contre la SMABTP, M. [P] et l'APAVE,

- condamner les sociétés ALLIANZ, SCI JANKAR, SMABTP et L'APAVE, prises in solidum, à payer à chacun des concluants la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et ce, in solidum avec tout succombant.



- condamner les sociétés ALLIANZ, SCI JANKAR, SMABTP et L'APAVE, prises in solidum aux dépens d'instance et d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, Avocats, par application des dispositions de l'article 699 du CPC.



Au soutien de leurs prétentions, la société GRONTMIJ France et les SOUSCRIPTEURS font valoir que :

- pour les désordres affectant le gros-'uvre et la maçonnerie : la société ALLIANZ a reconnu sa garantie pour les désordres de nature décennale.

- pour les désordres affectant les façades, la SA ALLIANZ a également reconnu sa garantie.

- pour les menuiseries extérieures : les désordres ne sont pas de nature décennale, de sorte que la responsabilité de la société COPLAN ne peut être retenue.

- les désordres n'étant pas de nature décennale, la SCI JANKAR ne peut solliciter la condamnation in solidum des différents locateurs d'ouvrage. Seule la responsabilité contractuelle de l'entreprise ayant commis une faute peut être recherchée.

- par ailleurs, s'agissant des désordres qui ne sont pas de nature décennale, ceux-ci sont le résultat d'une absence de travaux par la SRM, qui n'a donc pas été rémunérée par la SCI JANKAR pour ces travaux. Ainsi, faire droit aux demandes de la SCI à cet égard serait constitutif d'un enrichissement sans cause.



-Les concluants contestent en outre les arguments de la SMABTP selon lesquels les désordres ne seraient pas décennaux.



6 ' Par conclusions du 12 décembre 2016, M. [P] demande à la cour au visa des articles 1134, 1147 et 1792 du code civil, vu l'ordonnance provisionnelle du 20 décembre 2012, et le jugement entrepris de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions - hormis relativement au rejet de l'actualisation de ses honoraires complémentaires - et confirmer généralement :

*que sa mission était limitée à la conception architecturale graphique du permis de construire et des plans initiaux, ainsi qu'aux plans de vente, et qu'il est étranger aux opérations matérielles de construction, et

*qu'il est étranger aux réserves portant sur le parfait achèvement de l'ouvrage,

*qu'il ne devait ni conception graphique ni technique ni assistance aux opérations de réception, et qu'il ne visait pas les situations des entreprises, qu'il ignore tout des retenues de garanties conservées par le maitre d'ouvrage,



- déclarer tant irrecevables que mal fondées toutes demandes de garantie articulées par la SCI JANKAR, l'assureur dommages ouvrage ALLIANZ, le contrôleur L'APAVE et l'assureur LLOYD'S à l'encontre de M. [P], débouter toutes demandes concernant M. [P],



Statuant à nouveau,



- condamner la SCI JANKAR à lui payer en deniers ou quittances la somme en principal de 29.458,91€, subsidiairement celle de 15.264,07 €, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter des dates de facturation des 7 juin 2007, 4 mai 2007 et 11 avril 2007, subsidiairement à compter du dire du 2 avril 2008 produit en expertise,



- condamner tout succombant aux dépens et à indemniser M. [P] des frais irrépétibles que l'obligation qui lui a été imposée de participer aux opérations d'expertise de M. [K] pendant près de trois années, puis de soutenir la présente instance au fond, l'aura contraint de dépenser à hauteur de 5.000 €au visa de l'article 700 du code de procédure civile, et admettre Maître OUDINOT Avocat constitué à poursuivre le paiement de ses dépens au visa de l'article 699 du code de procédure civile.



Au soutien de ses demandes, M. [P] fait valoir que :

- l'expert a établi que sa mission était limitée à la conception architecturale et a conclu qu'il n'avait pas joué de rôle causal dans la réalisation des désordres. Il en résulte que la SCI JANKAR n'est pas fondée à lui refuser le solde de ses honoraires.

-puisqu'il a été mis hors de cause, les parties à l'instance ne sont pas fondées à rechercher sa garantie.

-le retard du paiement des prestations de M. [P] par la SCI JANKAR lui cause un préjudice, justifiant que la cour réactualise le montant de ses honoraires.

-les modifications des plans de M. [P] ont été faites à son insu, ne lui permettant donc pas de s'y opposer.






SUR CE LA COUR



Procédure



Sur la demande relative à la tardiveté de l'appel de la SCI JANKAR



La SMABTP demande de déclarer tardif l'appel interjeté le 29 octobre 2015 par la SCI JANKAR. Cependant en vertu de l'article 771 du code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour se prononcer sur la recevabilité des appels de sorte que la SMATP est irrecevable en cette demande présentée devant la Cour.





Sur le fond



1-Sur la réception des travaux





Le jugement entrepris a retenu l'existence d'une réception tacite fixée à la date du procès-verbal de constat établi par le maître d'ouvrage, soit le 21 février 2007 qui a été par ailleurs la date résiliation du marché SRM, par suite de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de l'entreprise SRM par jugement du 19/12/2016.



ALLIANZ assureur DO demande de réformer le jugement en faisant valoir que sa garantie n'est mobilisable que pour les désordres de nature décennale, ce qui exclut les désordres relevant de la responsabilité contractuelle des constructeurs.



La SMABTP conteste le jugement faisant valoir que l'ouvrage n'était ni achevé ni en état d'être reçu à cette date et demande d'infirmer le jugement. Elle ajoute que la police CAP 2000 souscrite auprès d'elle par l'entreprise SRM n'a pas vocation à s'appliquer dans les cas d'absence d'ouvrage, de travaux non réceptionnés et de désordres réservés à la réception.



Il est cependant rappelé que la condition d'achèvement de l'ouvrage ou encore de son habitabilité n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'apprécier l'existence d'une réception tacite en cas de résiliation d'un marché par suite de l'abandon de chantier par l'entreprise mise en liquidation judiciaire ;



En effet la réception tacite peut être constatée, quel que soit l'état d'avancement des travaux si deux conditions sont réunies, à savoir que le maître d'ouvrage ait clairement manifesté sa volonté de recevoir les travaux de l'entrepreneur et que la condition du caractère contradictoire de la réception soit remplie, étant observé qu'elle peut être accomplie par la seule dénonciation de ce relevé/constat à l'entrepreneur ou au mandataire liquidateur qui n'aurait pas été présent lors de son établissement ;



C'est en l'espèce par motifs circonstanciés et pertinents adoptés, que les premiers juges ont retenu que :



le procès-verbal de constat du 21 février 2007 a été dressé par huissier, au contradictoire de la SCI JANKAR, maître de l'ouvrage, du liquidateur de la SRM, assisté d'un technicien, d'un représentant du cabinet de Monsieur [P], maître d''uvre de conception, et d'un représentant de la SARL COPLAN, maître d''uvre d'exécution, (')

il est en outre intervenu concomitamment à la résiliation du marché de la SRM, en raison de la liquidation judiciaire, impliquant un abandon définition du chantier de sa part, et aux fins d'établir l'état d'avancement des travaux à cette date.

[qu']ainsi c'est bien parce que le maître de l'ouvrage entendait entrer en possession de l'ouvrage laissé en l'état que les locateurs se sont réunies, et ont dressé la liste des insuffisances du travail de la société défaillante.



L'ouvrage a pu par ailleurs être utilisé et exploité malgré son inachèvement puisque le procès-verbal du 21 février 2017 a été établi en site occupé.



Le maître d'ouvrage a régulièrement formé une déclaration de sinistre auprès de l'assureur DO en mars 2007 et le 3 juillet 2008.



En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la réception tacite et admis la mise en jeu de la garantie de l'assureur DO ; la non garantie alléguée par la SMABTP au motif de d'absence de réception et/ ou d'inachèvement est pour ces mêmes motifs un moyen inopérant.





2-Sur les demandes d'indemnisation des désordres



L'expert a examiné 170 désordres, non-finitions, malfaçons ou défauts de non-conformité mentionnés dans l'assignation en référé du 26 juillet 2007 et sur le procès-verbal de constat d'huissier du 21 février 2007 (page 89 à 108 du rapport).



S'il a porté face à chacun de ces postes de réclamation une indication sur l'atteinte ou non à la destination de l'ouvrage, ce constat de fait ne vaut pas qualification juridique des désordres que la loi interdit à l'expert de porter, cette qualification relevant de la seule autorité des juridictions saisies.



Ces désordres doivent donc être analysés dans le cadre de la mise en 'uvre des garanties légales, et en particulier du caractère apparent ou non des désordres lors de la réception, et de leur caractère réservé ou non, et le cas échéant de leur développement dans une ampleur non perceptible dans toute son étendue à la réception.



Il convient à cet égard de confirmer la méthodologie des premiers juges qui ont distingué parmi les chefs de réclamation, ce qui relevait, ou non, de la garantie décennale.





2-1-Gros-oeuvre et maçonnerie



a-Qualification des « désordres » et responsabilités



La SCI demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 45 644€ le montant des travaux réparatoires et réclame la condamnation d'ALLIANZ à lui payer 110 904€ ou subsidiairement 100 104€, ou encore plus subsidiairement 89 604€ ou 65 820 €, avec condamnation des locateurs et de leurs assureurs au paiement du montant différentiel.



La SCI fait grief au jugement d'avoir dissocié les désordres en considérant que certains étaient des désordres au sens strict, d'autres des non-finitions ; elle se prévaut, pour demander leur réparation au titre de la garantie décennale, de l'avis de l'expert ayant indiqué que ces malfaçons et non-façons résultent d'un défaut de conformité aux normes de la construction qu'elle-même n'a pu percevoir en tant que profane ; elle demande ainsi la réparation de l'ensemble des désordres que l'expert a considéré porter atteinte à la solidité et/ou la destination de l'ouvrage dont elle reprend la liste dans ses conclusions (pages 20-22) auxquelles il est référé, pour une chiffrage à 110 904€. La SCI fonde notamment sa demande en paiement de cette somme sur la reconnaissance de garantie qu'elle attribue à ALLIANZ dont elle sollicite la condamnation.



ALLIANZ dénie une telle reconnaissance de garantie et fait grief au jugement d'avoir fixé à 104 094€ HT le coût total de réparation des désordres à caractère décennal (54048 € au titre du gros-'uvre +21806€ au titre des travaux de finition de gros-'uvre + 13750 € pour la réparation des joints de dilatation + 8500 € (désordre 15) et les frais annexes) tout en ayant limité son recours contre les constructeurs et leurs assureurs à la somme de 58450€, au motif que certains des désordres liés aux non finitions avaient fait l'objet de réserves et étaient susceptibles d'engager uniquement la responsabilité contractuelle des constructeurs. ALLIANZ demande d'infirmer le jugement quant à cette limitation de son recours, en invoquant les dispositions de l'article L242-1 du code des assurances et fait valoir que sa garantie n'est au surplus pas mobilisable sur le fondement de la garantie contractuelle.



Etant rappelé que l'assureur dommage ouvrage a pour vocation d'assurer le préfinancement des travaux réparatoires de désordres à caractère décennal, engageant à ce titre la responsabilité de plein droit des constructeurs, il ne peut être tenu au-delà du montant des travaux réparatoires nécessaires à ce qu'il soit remédié aux atteintes à la destination et/ou à la solidité de l'ouvrage.



Le tribunal (page 19) a jugé que l'assureur DO avait reconnu sa garantie à hauteur de 89604€ HT (reprise de gros 'uvre, finition de gros-'uvre, réparation de joints de dilatation) ce que conteste ALLIANZ qui indique avoir suivi les indications expertales sans que cela vaille reconnaissance de garantie.



La Cour retient par motifs adoptés, d'une part que les désordres présentant un caractère décennal sont les fissurations traversantes et infiltrantes affectant la structure en béton armé du sous-sol, ou encore les défauts affectant les terrasses jouant un rôle dans le traitement des eaux pluviales, causés par un non-respect des documents contractuels et des règles de l'art par SRM, ce qui a généré un retrait du béton, des infiltrations et privé de protection une partie des fers armant la structure de béton ; il y a lieu d'autre part de dire que les réserves contenues sur le procès-verbal du 21 février 2007 n'ont été à cet égard que partielles alors que l'ampleur de ces désordres n'a été relevée dans son ampleur qu'à l'occasion des investigations de l'expertise judiciaire ;



C'est par une appréciation exacte que la Cour fait sienne, que les premiers juges ont retenu que certaines non finitions mentionnées par l'expert comme relevant de la garantie décennale correspondaient en réalité à des éléments dont il était évident, en raison de leur nature, que manifestement dès la réception elles porteraient atteinte à la destination de l'ouvrage. Ont ainsi été visés (page 15 du jugement ) les postes N°14-16-31-41-44-55-71-99-126-132-136, ainsi décrits par l'expert :













Description désordre par le maître d'ouvrage





Commentaire de l'Expert sur l'atteinte à la destination qu'il propose de retenir





14





Niveau R-2 et R-1. Finition inachevée et découpe voile BA contre terre









16





Niveau R-2 et R-1. Dallage inachevé avec défaut d'altimétrie 9cm hauteur entre niveaux de parking contigus.

Prévoir travaux de reprise en sous-'uvre dallage par création rampe





Franchissement par véhicules VL





31





5ème étage ' terrasse côté [Adresse 3]. Absence de 5 joints de construction sur voiles BA formant garde-corps pleins 1,10m H Sol









41





Terrasse 5ème étage 'côté [Adresse 15] .Absence de joints de construction sur voiles BA sur vide 10mm absence protection par couvre-joint sur cordon dilatation ayant sublimé









44





Terrasse 5ème étage- côté [Adresse 15]. Ragréage sur voiles BA non réalisé





Protection des aciers et corrosion





55





3ème étage- terrasse côté [Adresse 16]. Finition des acrotères par chaperon contractuel non réalisée. Couronnement réalisé provisoirement par carrelage 20x25 cm avec larmier par SCI JANKAR









71





3ème étage. Joints sur murs béton non réalisés sur murs terrasse





Infiltration d'eaux pluviales





99





Sous-sol niveau -2. Curage non réalisé sur réseau hydrocarbure qui ne sont pas nettoyés









126





Sous-sol niveau -1. Absence de tous les rebouchages avec présence de six trous 30mm diamètre au sol. Présence trou 60x25 cm à reboucher conformément art.2.9. calfeutrement lot 03





Corrosion des aciers





132





Sous-sol niveau -1. Absence de flocage thermique en sous-face zone accueil et autodidacte. Prévoir projection PROJISO type NEW SPRAY 10 cm ép. selon pièces contractuelles





Effet de paroi froide en plancher





136















Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que pour ces postes de réclamations visibles à la réception, l'évidence de la conséquence des inachèvements concernés commandait « de tirer toutes les conséquences des réserves émises à leur sujet lors de la réception et de considérer qu'elles sont susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle des intervenants concernés ».



Pour ces motifs les longues listes de désordres présentées par la SCI dans ses conclusions pour solliciter leur prise en compte au titre de la garantie décennale sont sans intérêt dès lors qu'elles ne démontrent en rien qu'il s'agisse de désordres qui auraient été non apparents à la réception ou non réservés alors au contraire qu'ils sont mentionnés sur le constat du 21 février 2007, ou encore qui auraient évolué dans une mesure qui n'aurait pas été perceptible lors de leur constat.



En conséquence il convient de confirmer la décision entreprise sur la prise en compte de la réparation des désordres liés au gros-'uvre et aux travaux de maçonnerie du lot attribué à SRM.





b-Sur les responsabilités,



Le jugement sera confirmé d'une part en ce qu'il a retenu au visa de l'article 1792 du code civil la responsabilité de plein droit de l'entreprise SRM chargée du lot de gros-'uvre et de maçonnerie, et celle du maître d''uvre d'exécution COPLAN aux droits de laquelle vient GRONTMIJ France, et d'autre part en ce qu'il a écarté celle de M. [P] maître d''uvre de conception en l'absence de tout lien entre son intervention et les désordres constatés, et celle de l'APAVE dont aucun lien n'est démontré entre les volets de sa mission (pièce 1 ' convention du 26 août 2003). La mission de M. [P] a porté exclusivement sur la conception du projet et le dépôt du dossier de demande de permis de construire, et la mission de l'APAVE a porté exclusivement sur les contrôles relatifs à la solidité des ouvrages et de ses éléments d'équipements dissociables et indissociables (LP), des existants (LE), à la stabilité des avoisinants (AV), la sécurité des personnes dans les ERP ou les IGH (SEI), et dans les immeubles de secteur tertiaire (STI) l'accessibilité aux personnes handicapées (Hand)et la participation aux essais de fonctionnement (PV).



S'agissant de la responsabilité contractuelle concernant les éléments réservés, il est avéré que les désordres retenus ont été causés en majeure partie par des manquements de l'entreprise aux règles de l'art et /ou par des non conformités, SRM ayant ainsi manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Par motifs pertinents que la Cour fait siens le tribunal a écarté la responsabilité contractuelle de M.[P] et celle de COPLAN, en l'absence de faute de leur part en lien avec les défauts de finitions dû à l'abandon de chantier par SRM, mise en liquidation judiciaire.



La circonstance que l'assureur DO ait pris en charge certains travaux réparatoires relevant en réalité de travaux de finition du gros-'uvre et de réparations de joints, par suite de la qualification juridique rappelée ci-dessus de désordres réservés, justifie que son recours contre les constructeurs et leurs assureurs soit limité à concurrence des seuls travaux nécessaires à la réparation des désordres à caractère décennaux.



A cet égard faute pour ALLIANZ de démontrer que l'intégralité des désordres par elle financés constituent des travaux nécessaires en ce sens, il convient de confirmer le jugement entrepris sur le quantum retenu 89604 € HT outre frais annexes.



Au surplus ALLIANZ a expressément conclu devant le juge de la mise en état de première instance (pièce SCI n°42) en demandant de « fixer [à] la somme de 54048 € HT le coût des travaux de réparations tel que retenu par l'expert judiciaire au titre des désordres relatifs au gros-oeuvre susceptibles de relever des garanties souscrites auprès de l'exposante »



Sur la TVA le tribunal a fait droit à la demande d'ALLIANZ de ne pas la prononcer, cela au motif que la SCI ne démontrait pas ne pas pouvoir la récupérer.



Dans la mesure où était soulevée la question de l'assujettissement ou non de la SCI JANKAR à la TVA, et alors que celle-ci s'est abstenue de verser aux débats ses pièces comptables qui auraient levé toute ambiguïté, en l'absence de certitude et faute pour l'assurée de justifier de ses prétentions, le montant des travaux de reconstruction de l'immeuble incendié doit dès lors être fixé hors TVA, le jugement étant confirmé sur ce point.





c- Préjudice immatériel



La SCI demande réparation d'un préjudice immatériel à hauteur de 50000€, du chef des désordres du gros-'uvre et de la maçonnerie.



Les conclusions et pièces de la SCI ne permettent pas davantage qu'en première instance de retenir cette réclamation, qui n'est ni expliquée ni justifiée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.





d-Obligation à la réparation - contribution à la dette de réparation - recours en garantie



Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a

-condamné in solidum ALLIANZ assureur DO, GRONTMIJ venue de COPLAN maître d''uvre d'exécution, la SMABTP, assureur de SRM et LES SOUSCRIPTEURS assureurs à payer à la SCI la somme de 58450€ outre intérêts au taux légal, au titre du préjudice matériel,

-fixé la part contributive à raison de 90% pour SRM assurée auprès de la SMABTP et de 10% pour GRONTMIJ venue aux droits de COPLAN, assurée auprès des SOUSCRIPTEURS

-condamné la SMABTP es qualités et GRONTMIJ garantie par son assureur LES SOUSCRIPTEURS à garantir ALLIANZ dans cette proportion et à se garantir mutuellement dans cette proportion.





2-2-façades



L'exécution des travaux de façades a relevé du lot confié à SRM « terrassement-gros-'uvre-maçonnerie-enduits de façade ».







Le jugement entrepris a condamné :

- ALLIANZ assureur DO à payer à la SCI au titre du préjudice matériel de ce chef, la somme de 10.195€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007,

-in solidum ALLIANZ assureur DO, GRONTMIJ venue aux droits de COPLAN, la SMABTP et les SOUSCRIPTEURS du LLOYD'S DE LONDRES à payer à la SCI au titre dudit préjudice matériel 93315€ avec mêmes intérêts,

-condamné GRONTMIJ, la SMABTP, et les SOUSCRIPTEURS à garantir ALLIANZ de ses condamnations à hauteur de 93315€.



La SCI demande, au titre de la réparation de son préjudice matériel, la condamnation :

-à titre principal d'ALLIANZ à lui payer, au titre des dommages de caractère décennal, la somme de 243 304 € outre mêmes intérêts au taux légal, à charge de ses recours et, subsidiairement, la somme de 103 510 € sur la base de l'aveu judiciaire d'ALLIANZ,

-pour le surplus de 139 794€, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, in solidum, de GRONTMIJ aux droits de COPLAN et son assureur et la SMABTP assureur de SRM avec mêmes intérêts,

-et, pour les désordres de nature non décennale de condamner ces derniers, in solidum, à lui payer 16100 € avec mêmes intérêts.



La SMABTP fait grief au jugement d'avoir retenu de manière erronée et contradictoire tout à la fois que « les plaquettes [de façade] ont un rôle esthétique mais surtout assurent l'étanchéité de l'ouvrage mais qu'en dépit du caractère apparent de leur absence, il n'apparaît pas que sa portée était connue dans toute son ampleur avant l'avis de l'expert judiciaire », cela par équité. La SMABTP fait valoir qu'en réalité ce désordre ne concerne que très partiellement (7550€ HT) une mauvaise exécution de prestation, mais correspond largement à une absence d'ouvrage pour les désordres n°4 (64965€HT), n°8, 9, 36 (6080€ HT, 2240€ HT et 12480€ HT), exclusif en conséquence de sa garantie. Elle sollicite en conséquence le remboursement des sommes versées correspondant à l'absence d'ouvrage soit 86572,77€ en principal (76433,50€) et intérêts, faisant valoir à cet égard que rien n'indique que le maître d'ouvrage n'ait payé la part d'ouvrage non exécutée.



ALLIANZ qualifie de « contre-vérité » la déclaration par le jugement de ce qu'elle aurait « accordé sa garantie à hauteur de 103 510€ HT concernant les désordres en façades ». Elle explique sa position en faisant référence aux seuls désordres à caractère décennal ayant consisté en « l'absence de pose de plaquettes au niveau des façades [Adresse 15] et des façades [Adresse 3] » et expose avoir proposé une somme correspondant aux conclusions de l'expert, ce qui ne saurait valoir offre d'indemnité, alors que le tribunal n'a pas retenu comme décennaux tous les désordres admis comme tels par l'expert, mais seulement à hauteur de 93 315€. ALLIANZ demande en conséquence l'infirmation du jugement qui l'a condamnée au-delà des désordres qualifiés de décennaux par le tribunal.



S'agissant de la qualification de ces désordres, force est de constater que l'absence de plaquettes sur une partie des façades pouvait être perçue à l''il nu lors de la réception fixée au 21 février 2007. Pour autant dans la mesure où les marchés de travaux signés par la SCI JANKAR comportaient deux lots concernant les façades (lot n°2 « revêtement de façade par plaquette terre cuite » et lot n°3 « revêtement de façade par ravalement monocouche ») il n'est pas établi qu'en sa qualité de profane de la construction la SCI ait pu mesurer que l'absence de plaquettes sur certaines parties des façades ait pu constituer un non ouvrage portant atteinte à l'étanchéité. Il est de plus relevé par l'expert (page 115) que la pose de plaquette a correspondu à une mise en conformité architecturale avec le permis de construire n°PC 093 048 02 B 0139 accordé le 23 mai 2003 par la Mairie de [Localité 2].



Dès lors que l'expert a cependant mis en évidence la contribution des plaquettes à l'imperméabilisation de la façade (page 89 du rapport) le jugement sera confirmé en ce qu'il a partiellement fait droit à la demande de réparation à ce titre.





Le quantum de la réparation alloué, soit 93315€ HT sera confirmé, étant observé, en réponse aux prétentions de la SCI, que le devis de la SARL EURO BATI a été réduit par l'expert à la surface nécessaire qu'il a estimée nécessaire de 305M² sur une devis établi pour 680M².



Sur la prise en charge de la réparation, ALLIANZ ici assureur dommages-ouvrage, donc professionnelle de la reprise des désordres affectant les chantiers de construction, a estimé dans le cadre de la gestion de sa garantie devoir avancer des sommes supérieures à celles admises in fine par le jugement ici confirmé, comme relevant de la garantie décennale. Ce choix a ainsi d'ailleurs contribué à une meilleure préservation de l'ouvrage par elle garanti. Il est au surplus renvoyé aux demandes de fixation qu'ALLIANZ avait elle-même formées en première instance devant le juge de la mise en état (Pièce SCI 42 précitée).



Cette prise en charge dans le cadre de l'exécution de son contrat d'assurance ne saurait étendre son recours contre les constructeurs et assureurs au-delà de la part de travaux retenus comme nécessaires par les premiers juges pour mettre fin aux désordres à caractère décennal. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a limité le recours subrogatoire au seul montant de ces derniers.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de plein droit des constructeurs SRM et COPLAN, mais réformé sur leur part contributive. En effet s'il s'agit principalement d'un manquement de l'entreprise SRM lié à l'abandon de chantier, il demeure que le maître d''uvre aurait pu appeler l'attention du maître d'ouvrage sur l'atteinte à l'étanchéité lors du procès-verbal ayant correspondu à la réception, ce qui ne résulte pas des pièces versées aux débats.

Cette part contributive sera fixée à raison de 90% pour SRM et 10% à COPLAN aux droits de qui vient GRONTMIJ.



La SMABTP, qui n'apporte aucun élément de nature à laisser penser que le coût du lot de pose de plaquettes en terre cuite n'aurait pas été acquitté par le maître d'ouvrage, sera déboutée de son argumentation tendant à opposer le risque ici non établi d'enrichissement sans cause.



GRONTMIJ, les SOUSCRIPTEURS du LLOYD'S et la SMABTP celle-ci assureur de SRM seront en conséquence condamnés à garantir ALLIANZ dans cette proportion à hauteur de 93315€ HT.





2-3-Menuiseries extérieures



Les désordres concernés sont d'une part les bavettes en aluminium qui n'ont pas été ajustées au moment de la pose au niveau des seuils des portes-fenêtres ou appuis de fenêtres béton, entraînant des infiltrations à certains endroits et, d'autre part la non-conformité des portes à deux vantaux au rez-de-chaussée dans le hall d'entrée, côté rue [Adresse 3].



Le jugement entrepris, exposant qu'ALLIANZ avait reconnu sa garantie de ce chef à hauteur de la somme de 13 140,63 € au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures avec intérêts au taux légal, l'a condamnée à payer cette somme à la SCI, déboutant celle-ci du surplus de ses demandes et ALLIANZ de ses recours en garantie, au motif que celle-ci ne démontrait pas le caractère décennal des désordres.



La demande de la SCI revient à demander la confirmation, sauf si la cour ne retenait pas le caractère décennal, et dans ce cas de condamner COPLAN devenue GRONTMIJ au paiement de cette somme.



ALLIANZ indique avoir versé la somme fixée compte tenu de la nature des conclusions de l'expert puis de sa condamnation au paiement. Elle demande d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté ses recours. Elle rappelle que ces désordres n'ont pas été réservés à la réception et elle fait grief au jugement d'avoir dit qu'il lui appartenait de démontrer que les conditions juridiques de la responsabilité de COPLAN étaient réunies alors qu'il s'agit de désordres provenant de l'exécution des travaux dont COPLAN avait l'obligation d'assurer le suivi . Elle expose ne pas avoir la charge de rapporter la preuve d'une faute de COPLAN puisqu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit. Elle sollicite en conséquence la condamnation in solidum de GRONTMIJ et des SOUSCRIPTEURS assureur de COPLAN.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que ce désordre résultait d'un problème d'exécution à l'origine d'infiltrations, puisque ce défaut d'étanchéité porte atteinte à la destination de l'ouvrage.



S'agissant du recours d'ALLIANZ contre GRONTMIJ venue aux droits de COPLAN, alors qu'il s'agit d'un lot dont l'exécution était confiée à la société GAM CONSTRUCTION, non partie à l'instance, il appartient effectivement à ALLIANZ de démontrer que ces désordres ont caractérisé un manquement du maître d''uvre à son obligation de suivi des travaux, qui est une obligation de moyen et qui ne met pas à sa charge une obligation de surveillance permanente du chantier. Au surplus il n'est pas établi que ces défauts d'exécution aient été perceptibles à l''il nu alors que le défaut d'étanchéité se révèle le plus souvent lors d'intempéries.



En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté ALLIANZ de son recours.



2-4- Demande en paiement du surcoût généré par les travaux de réalisation d'une fosse de rétention des eaux pluviales



La question porte sur le système de rétention des eaux pluviales, initialement conçu en terrasses végétalisées mais finalement réalisé par l'installation d'une fosse en sous-sol.



Le tribunal a rejeté la demande en paiement formée à ce titre par la SCI en ayant relevé qu'elle ne justifiait ni d'un préjudice ni d'un surcoût par ce choix, ni encore d'un refus d'obtention de permis de construire modificatif ou de conformité concernant cet équipement.



La SCI demande d'infirmer la décision entreprise en se fondant sur l'obligation de conseil du maître d''uvre et en exposant que M.[P] chargé à ce titre de la conception n'avait pas prévu dans son projet architectural de fosse de rétention, et que ce n'est qu'en cours de chantier qu'il a proposé de mettre en 'uvre un bassin de rétention pour respecter les normes prescrites par le Département de la Seine saint Denis, sans pour autant constituer le dossier de permis de construire modificatif correspondant, de sorte qu'elle soutient ne pas avoir pu obtenir le certificat de conformité.



M.[P] ainsi que GRONTMIJ venue aux droits de COPLAN dénient tout rôle de leur part dans cette modification et demandent de confirmer le jugement.



La Cour observe que l'expert judiciaire a conclu sur ce point (page 124) que « cette modification aux prescriptions du permis de construire (défaut de stockage et de rétention des eaux pluviales en terrasse) dressé par M.[P] a été prise par la seule maîtrise d''uvre d'exécution SARL COPLAN sans accord préalable de la maîtrise d''uvre de conception [P] selon la convention de mission BET & OPC du 9 juillet 2003 ».



L'expert a en outre précisé (page 117) que « ces travaux concernent mise en conformité du principe de stockage et de rétention des eaux pluviales selon les prescriptions du permis de construire n° PC 093 048 02 B0139 accordé le 23 mai 2003 par la Mairie de [Localité 2], notamment le service instructeur de la Direction de l'Eau et de l'Assainissement du Département de Seine Saint Denis ».



Il est rappelé que la Déclaration d'ouverture du chantier est le 20 septembre 2004 (pièce 2) et que la facture BATIKAR produite par la SCI concernant ce poste de réclamation (pièce SCI n° 45) vise une modification du réseau pluvial concerné, relevage de ces eaux par pompe de relevage fournie par le client (') et désigne des travaux exécutés selon devis accepté par la SCI JANKAR en date du 20 juin 2007. Cette acceptation par le maître d'ouvrage de la modification près de 3 années après l'ouverture du chantier a toute l'apparence d'une modification de programme par le maître d'ouvrage, sans que rien n'évoque d'intervention de M. [P].





S'agissant de la recherche de responsabilité de COPLAN, la référence sur la facture, d'un « devis accepté » par la SCI est exclusive de toute faute de ce maître d''uvre d'exécution quand bien même a-t-il pu gérer la mise en 'uvre de cette modification.



Enfin il n'est pas plus justifié devant la Cour qu'en première instance de ce que la SCI se serait vu refuser la délivrance d'un certificat de conformité du fait de cet aménagement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI de ses prétentions à ce titre.





2-5-Remplacement de portes au RDC



La SCI invoque une faute de M. [P] dans la conception du projet en ce qui concerne les ouvrants en rez-de-chaussée donnant sur la voie publique alors que la réglementation l'interdit et recherche la garantie de celui-ci et de COPLAN et son assureur, de L'APAVE et de la SMABTP assureur de SRM.



Les premiers juges ont retenu :

- que la non-conformité du sens d'ouverture des portes donnant sur la voie publique constituait une atteinte à la destination de l'ouvrage, qui se doit d'être conforme aux normes en vigueur notamment en matière de sécurité des personnes,

-que si le sens d'ouverture des portes était visible à la réception, sa non-conformité avec la réglementation en vigueur n'a été perceptible du maître d'ouvrage que par le courrier de la Mairie de [Localité 2] du 25 juin 2007 (pièce SCI 50) qui a prescrit la mise aux normes,

-que ces portes, en ce qu'elles participaient au clos et couvert de l'ouvrage étaient des éléments indissociables, relevant de la garantie décennale,

-que la responsabilité de plein droit de M.[P], concepteur du projet, de COPLAN, maître d''uvre d'exécution et celle d' L'APAVE, investie notamment d'une mission sur la sécurité des personnes, était engagée,

-que le coût réparatoire de 7360 € HT serait à la charge in solidum de ces intervenants et de l'assureur DO, celle-ci garantie par ses co-obligés,

-que rien ne permettait d'imputer à la SCI, par immixtion, une responsabilité dans cette non-conformité.



M. [P] conteste toute erreur de conception de sa part en faisant valoir que les plans de son projet prévoyaient une ouverture des portes vers l'intérieur (Plan PC de la façade Sud) et que c'est sur une demande dérogatoire de la SCI à laquelle il a émis un avis défavorable le 15 avril 2005, que l'ouverture a été modifiée vers l'extérieur, afin de permettre le positionnement différemment du volet roulant métallique, non prévu initialement. Il ajoute que le premier ordre de service a été établi par COPLAN maître d''uvre de l'exécution, alors que le plan d'exécution de GAM FACADES avait intégré une version ouvrant vers l'intérieur conformément au permis de construire, et débrayable sur l'extérieur pour l'évacuation d'urgence en cas d'incendie à laquelle il était favorable, mais n'a pas été retenu, sans qu'il ne soit tenu informé de la dérogation ainsi apportée malgré son avis défavorable d'avril 2005.



L'APAVE demande l'infirmation du jugement en faisant valoir que l'exécution de sa mission ne peut être raisonnablement appréciée qu'au regard de la construction achevée, ce qui fait obstacle à l'engagement en l'espèce de sa responsabilité décennale. Elle ajoute que l'expert judiciaire a outrepassé sa mission sur ce poste de réclamation qui n'était pas compris dans les points mentionnés dans le constat du 21 février 2007 ni dans la déclaration de sinistre du 31 juillet 2008, et n'avait pas fait l'objet d'une demande d'extension de sa mission, alors que la SCI elle-même avait expressément signalé à l'expert, selon son dire du 24 février 2011 (pièce n 8), que ce point ne faisait pas partie de sa mission. L'APAVE fait en outre valoir que ce point n'a pas été débattu contradictoirement, et ajoute au surplus qu'elle avait émis dans son rapport final relatif à sa mission STI (pièce 2) de nombreux avis défavorables sur les blocs portes à propos des quels elle n'avait reçu aucun des documents réclamés à l'appui de son avis défavorable PD0036b. Elle conteste enfin le caractère décennal de ce désordre.



COPLAN forme des recours en garantie de ce chef.



La cour fera sienne l'appréciation pertinente et circonstanciée des premiers juges selon laquelle :

- la non-conformité du sens d'ouverture des portes donnant sur la voie publique constituait une atteinte à la destination de l'ouvrage, qui se doit d'être conforme aux normes en vigueur notamment en matière de sécurité des personnes,

- si le sens d'ouverture des portes était visible à la réception, sa non-conformité avec la réglementation en vigueur n'a été perceptible du maître d'ouvrage que par le courrier de la Mairie de [Localité 2] du 25 juin 2007 (pièce SCI 50) qui a prescrit la mise aux normes,

- ces portes, en ce qu'elles participaient au clos et couvert de l'ouvrage étaient des éléments indissociables, relevant de la garantie décennale,

- rien ne permettait d'imputer à la SCI, par immixtion, une responsabilité dans cette non-conformité. En effet en l'absence de compétence notoire démontrée de la SCI dans le domaine de la construction immobilière, ses prises éventuelles de position sur le cours des travaux ne caractérisent pas une immixtion,

- la responsabilité de plein droit de M.[P], concepteur du projet, de COPLAN, maître d''uvre d'exécution et celle de L'APAVE, investie notamment d'une mission sur la sécurité des personnes, était engagée par application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.



S'agissant des responsabilités finalement encourues et de la contribution à la dette de réparation, la Cour observe :

-de première part en ce qui concerne M.[P], que si la liste des pièces annexées au rapport de l'expert ne comporte pas d'avis défavorable du 15 avril 2005 sur la modification des portes vers l'extérieur, la production cependant sous une cote de son dossier de plaidoirie, d'une copie d'extrait de plan certes daté du « 15/4/05 » portant le logo GAM Aluminier agréé, et cochage de la case « défavorable », suffit à justifier de ce que [P] a satisfait à son obligation de moyen et de conseil en s'opposant à la modification de l'ouverture de la porte vers l'extérieur telle qu'envisagée. La validité de cette pièce, citée par les premiers juges n'est pas discutée.

-de seconde part, en ce qui concerne L'APAVE, comme exactement relevé par les premiers juges, celle-ci contrairement à ses affirmations a bien réalisé un rapport final, dont l'objet du rapport (pièce 2 - Point 0.01) précise que « les rapports ci-après sont établis à la fin des travaux, dans le cadre et la limite des missions confiées (') et récapitulent les avis qui ont été émis », cela quand bien même est-il fait référence à certains travaux qui ne sont pas terminés.



Cependant il est expressément établi que SCI, par le dire de son Conseil du 24 février 2011 (pièce L'APAVE 8) a déclaré « sur le sens d'ouverture de la porte donnant sur la rue [Adresse 3] » :



« JANKAR SCI souhaite ici rappeler que, pour éviter toute difficulté, aux termes des ordonnances du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 29 octobre 2007 (RG n°07-01352), 30 juin 2008 (RG n°08/01010) et 8 octobre 2008 (RG n°08/01396), ce litige est hors mission »



Il sera donc considéré que cette déclaration expresse de la SCI, qui a choisi de ne pas demander l'extension de mission sur ce point, a mis hors du champ de l'expertise l'examen de ce poste de réclamation, de sorte qu'en ayant néanmoins décidé de former des réclamations à ce titre, il appartient à la SCI par application du principe de loyauté de la preuve, de produire tous éléments probants, hors le rapport de l'expert et ses annexes qui n'auraient pas été recommuniquées par bordereau, de nature à établir les manquements de l'APAVE à sa mission.



A cet égard s'il entre bien dans la mission de celle-ci de se prononcer sur la sécurité des personnes et par conséquent les conditions d'évacuation du bâtiment en cas d'urgence, le rapport final versé aux débats mentionne à diverses reprises un défaut de communication de pièces et en particulier, concernant la localisation générale des blocs portes (pièce 2 page 12- avis n°42) d'un plan mis à jour du RDC et 1er niveau. La SCI ne justifie pas de communication postérieure à ce rapport.



En tout état de cause il sera souligné que l'ouvrage a été occupé et exploité à tout le moins dès février 2007, date du constat concomitant de la réception, ce qui, s'agissant d'un immeuble pouvant accueillir plus de 300 personnes suppose nécessairement un avis favorable des autorités administratives chargée de la sécurité incendie sur le dispositif d'évacuation. Or, le fait que la porte litigieuse s'ouvre vers l'extérieur ne peut en soi constituer la preuve d'une faute de l'APAVE à son obligation de moyen, alors qu'il s'agit d'une ouverture pouvant permettre l'évacuation en cas d'urgence. En conséquence il n'est pas établi par la SCI qui n'a pas communiqué à l'APAVE tous les justificatifs qu'elle lui a réclamés, que celle-ci ait engagé sa responsabilité sur la question discutée de l'emprise de l'ouvrant sur la voie publique.

En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à la charge de l'APAVE.



Il s'évince de ces motifs que le jugement sera confirmé sur ce poste de réclamation, sauf en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de l'APAVE. L'obligation à la dette sera en conséquence fixée à 100% à la charge de COPLAN aux droits de qui vient GRONTMIJ, et de son assureur, lesquels devront garantir intégralement ALLIANZ assureur DO, M.[P] et l'APAVE, le coût réparatoire de 7360 € HT étant confirmé.



La demande de L'APAVE sur l'irrecevabilité des demandes de condamnation in solidum, pour être nouvelles devant la cour au sens de l'article 564 du CPC, sont sans objet,





2-6-Sur les frais annexes



La SCI demande le paiement des honoraires de maîtrise d'oeuvre, de contrôleur technique et de coordinateur SPS ainsi que le paiement de la prime d'assurance dommages-ouvrage correspondante.



Le jugement avait admis ces frais sur la base des montants de travaux retenus et aussi des conventions intervenues pendant l'expertise soit un montant total de 42227,64€ se décomposant comme suit :

-assurance DO 6843,14€

-contrôle technique 1984,50€

-honoraires de maîtrise d''uvre 30000,00€

-mission CSPS 3400,00€



Le présent arrêt étant confirmatif sur le montant des travaux réparatoires, le jugement sera confirmé sur ces frais annexes que les premiers juges ont précisément motivés, y compris sur la charge d ela condamnation et la contribution définitive.





3-Sur la demande de [P], maître d''uvre, actualisation des honoraires restant dûs



M. [P] demande de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit en totalité à sa demande de complément d'honoraires pour le montant de 29 458,91 € retenu par l'expert judiciaire. Subsidiairement il demande la confirmation pour le montant admis à hauteur de 15264,07€ outre intérêts au taux légal.



M. [P] fait grief au jugement de ne pas avoir admis l'application de l'indice de réévaluation alors que le contrat l'ayant lié à JANKAR est le contrat type de l'Ordre des architectes qui le prévoit et soutient qu'il a subi un préjudice financier par la rétention du solde par la SCI.



Il expose que compte tenu du montant final des travaux, 4 777 806 € HT ses honoraires se sont élevés à 318 201,87€ mais qu'il n'a perçu que 276 958,96€ HT.





Le tribunal a rappelé que selon le marché initial conclu entre M. [P] et la SCI JANKAR le 23 janvier 2002 , le montant des ses honoraires a été fixé au taux de 6,66% (pièce annexe au rapport d'expertise n°72) puis que par lettre postérieure que le requérant qualifie lui-même de contractuelle (pièce annexe au rapport d'expertise n°41), il a été prévu une actualisation au montant réajusté des travaux s'il y avait lieu cela au taux de 6,60% ce taux de rémunération.



Elle est qualifiée de « réajustement provisoire des honoraires en attente des marchés définitifs de [travaux]» et fait expressément référence à un taux ramené à 6,6%.



Le contrat produit aux débats ne comporte pas de clause d'actualisation selon indice de réévaluation prétendu mais prévoit (article 4-5) que le défaut de règlement des notes d'honoraires dans le délai de 15 jours à compter de leur réception génère des intérêts moratoires définis par la loi n°92.1442 du 31 décembre 1992 (taux légal x 1,5) que M.[P] ne réclame cependant pas puisqu'il ne demande que l'application de l'intérêt au taux légal.



Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la réclamation à la somme de 15264,07€ correspondant au solde entre les honoraires contractuellement exigibles sur le montant final des travaux (4 427 621,60€ HT) soit 292 223,02€ HT, et les sommes qui lui ont été réglées par la SCI (276 958,96€ HT) avec intérêts au taux légal fixé par le jugement,



4- Sur les autres demandes



Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.





PAR CES MOTIFS



La cour,



DECLARE IRRECEVABLE la demande de la SMABTP tendant à voir déclarer l'appel tardif,



CONFIRME le jugement entrepris,



1-SAUF sur la part contributive de responsabilité concernant les désordres des façades, et en ce qu'il a retenu 100% à la charge de la société SRM assurée auprès de la SMABTP,



Statuant à nouveau,



FIXE comme suit la part respective de responsabilité :

-SRM assurée auprès de la SMABTP 90%

-COPLAN INGENIERIE aux droits de qui vient la société GRONTMIJ 10% , assurée auprès de la société des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES,



DIT que la SMABTP et la société des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, laquelle doit sa garantie à son assurée, garantiront ALLIANZ et se devront mutuellement garantie dans cette proportion,



2-SAUF en ce qu'il a condamné la société L'APAVE ILE DE France 'NORD aujourd'hui dénommée la SAS APAVE PARISIENNE,



Statuant à nouveau de ce chef,



REJETTE les demandes formées à l'encontre de la société L'APAVE ILE DE France 'NORD aujourd'hui dénommée la SAS APAVE PARISIENNE,







Y ajoutant,



CONDAMNE la société ALLIANZ à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2500 € à chacune des parties suivantes :

-la SCI JANKAR

-M.[P],

-la société L'APAVE ILE DE France 'NORD aujourd'hui dénommée la SAS APAVE PARISIENNE,



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus,



DIT que la société ALLIANZ sera garantie de ces condamnations par la SMABTP et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES dans la proportion des sommes restant à leur charge finale respective après exercice des recours,



DIT que les dépens du présent arrêt seront supportés in solidum par ALLIANZ, la SMABTP et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES dans la même proportion et charge définitive.



ADMET les parties en réunissant les conditions au recouvrement des dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.





LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.