20 juin 2017
Cour d'appel de Paris
RG n° 16/05473

Pôle 5 - Chambre 1

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 20 JUIN 2017



(n°152/2017, 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05473



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/17091





APPELANTE



SAS MY LITTLE PARIS

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 505 075 846

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Pascal GUG, avocat au barreau de PARIS, toque : D1759

Assistée de Me Marc ARTINIAN substituant Me Pascal GUG de la SELASU MAPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, toque : D1759,





INTIMÉE



MUM & FRIENDS, S.A.S.,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 535 215 396,

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée et assistée de Me Isabelle LARATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1154































COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 09 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Benjamin RAJBAUT, Président

Monsieur David PEYRON, Président de chambre

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère



qui en ont délibéré.



Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON









ARRÊT :




Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par M. Benjamin RAJBAUT, président et par Mme Karine ABELKALON, greffier.






***







E X P O S É D U L I T I G E





La SAS MUM & FRIENDS, créée le 11 octobre 2011, expose être titulaire des marques françaises suivantes :




marque verbale 'MUM BOX' déposée le 30 janvier 2012 sous le numéro 3 893 125 pour désigner divers produits et services en classes 5, 16, 35, 39, 41 et 42 et notamment les 'boîtes en carton ou en papier' et les 'services de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail',





marque semi-figurative en couleurs 'MUM BOX' déposée le 17juin 2012 sous le numéro 3 927 615 pour désigner divers produits et services en classes 3, 14, 16, 18, 25, 38, 39 et 41 et notamment les 'boîtes en carton ou en papier', telle que reproduite ci-dessous :



























marque verbale 'MUM BOX' déposée le 03 février 2014 sous le numéro 4 065 716 pour désigner divers produits et services en classes 16, 35, 39 et 41 notamment les 'boîtes en carton, boîtes en carton contenant des articles de puériculture pour les parents et les enfants, boîtes en carton pour la livraison de produits, services de promotion de produits ou de prestations de services (pour des tiers) à destination des parents et des enfants, diffusion d'échantillons pour le compte de sociétés spécialisées dans le domaine de la puériculture et de la petite enfance, promotion des ventes pour des tiers d'articles de puériculture, d'hygiène et de cosmétique pour les enfants et les parents, présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail à savoir vente de boîtes contenant des articles de puériculture, d'hygiène et de cosmétique pour les enfants et les parents' ;




Elle expose commercialiser depuis début 2012, via le site 'www.avisdemamans.com' qu'elle édite, sous sa marque 'MUM BOX', des coffrets contenant des produits de marques de tiers, destinés directement ou indirectement à l'usage des enfants, des mères et plus généralement des parents ;



La SAS My Little Paris se présente comme une start-up Internet et exerce principalement son activité dans la communication événementielle, elle expose adresser à sa clientèle chaque mois depuis décembre 2011, sur abonnement, un coffret dénommé 'MY LITTLE BOX' contenant des cadeaux surprise et des produits de beauté, qui ont donné lieu à de nombreux thèmes spécifiques : My little christmas box, My little detox box, My little flirt box, My little [Localité 2] box, My little Spring box, etc. et en septembre 2014 un coffre 'My little mum box' contenant cinq produits de beauté, quatre accessoires de marques et un livre d'adresses et d'idées My little kids ;



Cette société est en outre titulaire des marques suivantes :




marque française verbale 'MY LITTLE' déposée le 16 avril 2009 sous le numéro 3 644 653 pour désigner des produits et services en classes 16, 35 et 41,





marque française semi-figurative 'MY LITTLE PARIS' déposée le 14 mars 2012 sous le numéro 3 904 889 pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 35, 38 et 41, telle que reproduite ci-dessous :





















marque française verbale 'MY LITTLE PARIS' déposée le 14 mars 2012 sous le numéro 3 904 894 pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 35, 38 et 41,





marque française semi-figurative 'MY LITTLE PARIS' déposée le 24 janvier 2008 sous le numéro 3 551 697 pour désigner des produits et services en classes 16, 35 et 41, telle que reproduite ci-dessous :























marque française verbale 'MY LITTLE BOX' déposée le 18 octobre 2011 sous le numéro 3 867 759 pour désigner des produits et services en classes 16, 35 et 41,





marque de l'Union européenne semi-figurative 'MY LITTLE BOX' déposée le 19 mars 2012 sous le numéro 10 738 979 pour désigner des produits et services en classes 16, 35 et 38 telle que reproduite ci-dessous :























marque française verbale 'MY LITTLE MUM' déposée le 31 janvier 2013 sous le numéro 3 978 883 pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 35, 38 et 41,





marque française verbale 'MY LITTLE BOOK CLUB' déposée le 12 février 2013 sous le numéro 3 982 151 pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 35, 38 et 41,





marque française verbale 'MY LITTLE WEDDING' déposée le 14 février 2011 sous le numéro 3 806 212 pour désigner des produits et services en classes 16, 35 et 41,





marque française verbale 'MY LITTLE KIDS' déposée le 14 mars 2012 sous le numéro 3 904 890 pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 35, 38 et 41,





marque française verbale 'MY LITTLE REPORTER' déposée le 05 octobre 2011 sous le numéro 3 864 362 pour désigner des produits et services en classes 16, 35 et 41,





marque française verbale 'MY LITTLE WEB' déposée le 10 juin 2011 sous le numéro 3 838 267 pour désigner des produits et services en classes 5, 35 et 41 ;




La SAS MUM & FRIENDS expose avoir constaté la commercialisation en septembre 2014 d'un coffret de rentrée en édition limitée dénommé MUM BOX et/ou MY LITTLE MUM BOX contenant, à l'instar de ses coffrets MUM BOX, des produits de marques tierces telles que [A], destinés aux mères, aux parents et aux enfants, et avoir relevé que la stratégie de communication et de la SAS My Little Paris était différente de celle habituellement menée pour ses autres coffrets en ce que notamment les coffrets MUM BOX sont accessibles à l'ensemble des internautes et non aux seuls abonnés et sont en vente sur d'autres plate-formes Internet et non limitées au site 'www.mylittlebox.fr' de sorte que selon elle une confusion se serait installée pour les clients ;



La SAS MUM & FRIENDS a d'abord adressé une mise en demeure à la SAS My Little Paris avant de faire procéder le 12 septembre 2014 à un constat d'huissier puis le 04 novembre 2014 à un constat dressé par la société CELOG, spécialisée dans l'investigation et la preuve dans l'environnement numérique, sur les codes sources du site 'www.mylittlebox.fr' démontrant l'insertion de balises de référencement 'MUM BOX' lui permettant d'être référencée en première page à côté de la SAS MUM & FRIENDS ;



Cette société a ensuite fait assigner le 20 novembre 2014 la SAS My Little Paris devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale ;









Par jugement contradictoire du 29 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :




dit qu'en utilisant dans le cadre de la vente et de la promotion de ses coffrets le signe 'MUM BOX', la SAS My Little Paris a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques verbales 'MUM BOX' n° 3 893 125 et 4 065 716 dont la SAS MUM & FRIENDS est titulaire,





dit qu'en détournant indûment la clientèle à son profit en intégrant dans le code source une balise-titre MUM BOX et en assurant la promotion sur Internet de son coffret sous le hashtag Twitter #MUM BOX, la SAS My Little Paris a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la SAS MUM & FRIENDS,





condamné en conséquence la SAS My Little Paris à payer à la SAS MUM & FRIENDS les sommes de 25.500 € au titre du manque à gagner et de la perte subie et de 10.000 € au titre du préjudice moral en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre,






fait interdiction à la SAS My Little Paris de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 € par infraction constatée à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de sa décision pendant un délai de quatre mois,





ordonné la publication du communiqué judiciaire suivant sur la page d'accueil des sites 'www.mylittleparis.fr', 'www.mylittlebox.fr' et 'www.mylittlekids.fr' aux frais de la SAS My Little Paris, une fois sa décision devenue définitive :




'Par décision en date du 29 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a notamment jugé que la société MY LITTLE PARIS a commis des actes de contrefaçon des marques MUM BOX n°3893125 et n°4065716 ainsi que de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société MUM & FRIENDS, et a condamné la société MY LITTLE PARIS à l'indemniser en réparation des préjudices subis de ces faits.'



Et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter du jour ou sa décision est devenue définitive,




dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes,





condamné la SAS My Little Paris à payer à la SAS MUM & FRIENDS la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





débouté les parties du surplus de leurs demandes,





condamné la SAS My Little Paris aux dépens,





ordonné l'exécution provisoire ;




La SAS My Little Paris a interjeté appel de ce jugement le 01 mars 2016 ;






















Par ses dernières conclusions d'appelante n° 2, transmises par RPVA le 06 juillet 2016, la SAS My Little Paris demande :




d'infirmer le jugement entrepris,





de rejeter l'ensemble des demandes de la SAS MUM & FRIENDS, notamment celle visant à établir la distinctivité des marques 'MUM BOX' déposées par la SAS MUM & FRIENDS,





de prononcer la nullité des marques 'MUM BOX' n° 3 892 125, 3 927 615 et 4 065 716,





de dire que le 'jugement' (sic) à intervenir, une fois devenu définitif, sera transmis par le greffe à l'INPI aux fins d'inscription au Registre national des marques,





de condamner la SAS MUM & FRIENDS à lui régler la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;




Par ses dernières conclusions en réplique n° 2, transmises par RPVA le 19 janvier 2017, la SAS MUM & FRIENDS demande :




d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en contrefaçon par imitation des marques 'MUM BOX' n° 3 893 125, 4 065 716 et 3 927 615 dont elle est titulaire et déboutée de toute indemnisation au titre des actes de concurrence déloyale,





de dire qu'en utilisant, dans le cadre de la vente de ses coffrets, le signe 'MY LITTLE MUM BOX', la SAS My Little Paris a porté atteinte aux marques 'MUM BOX' n° 3 893 125, 4 065 716 et 3 927 615 détenues par elle et qu'elle s'est de ce chef rendue coupable de contrefaçon par imitation sur le fondement des dispositions de l'article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle et de la condamner de ce chef,





de faire interdiction à la SAS My Little Paris de continuer à exploiter les dénominations 'MY LITTLE MUM BOX' sur tous supports relativement aux produits couverts par ses marques, sous astreinte de 300 € par infraction et par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,





de condamner la SAS My Little Paris à lui payer à titre de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon par imitation 50.000 € en réparation du préjudice qu'elle subit tous préjudices confondus, soit 10.000 € au titre du préjudice financier, 15.000 € au titre du préjudice résultant de l'atteinte portée à la fonction de la marque et 25.000 € au titre du préjudice d'image,





de condamner la SAS My Little Paris à lui payer titre de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire 50.000 € à parfaire en réparation du préjudice subi,





de condamner la SAS My Little Paris à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;




L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2017 ;


















M O T I F S D E L ' A R R Ê T





Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;



I : SUR LA VALIDITÉ DES MARQUES 'MUM BOX' :



Considérant que la SAS My Little Paris soulève la nullité des marques 'MUM BOX' numéros 3 892 125, 3 927 615 et 4 065 716 en invoquant leur absence de distinctivité, soutenant que ces marques désignant des boîtes ou coffrets destinés aux mamans sont parfaitement descriptives ;



Qu'elle fait valoir que les termes 'Mum' et 'Box' sont des termes anglais extrêmement courants et aisément compris par une partie substantielle du public pertinent comme faisant référence à une boîte contenant des articles destinés aux mamans ;



Qu'elle expose que le terme 'Box' est aujourd'hui entré dans le langage courant pour désigner une boîte ou un ensemble de produits et/ou services commercialisés ensemble et que le terme 'Mum' renvoie sans équivoque au public auquel s'adressent spécifiquement les produits destinés, à savoir les mères de famille, constituant ainsi la référence pure et simple à leur destination ;



Considérant que la SAS MUM & FRIENDS réplique que ses marques 'MUM BOX' sont distinctives, ces termes, pris séparément ou dans leur globalité n'étant pas descriptifs des produits et services visés dans le cadre de leurs dépôts ;



Qu'elle soutient que ces signes ne sont pas exclusivement, dans le langage courant ou professionnel, la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services qu'ils désignent dans les enregistrements, exposant que le terme 'MUM BOX' n'est pas la traduction littérale de 'BOÎTE POUR LES MAMANS' ou de 'BOÎTE DES MAMANS' et que la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 03 juillet 2013, a déjà reconnu la validité de ces marques ;



Qu'elle ajoute que ces signes ne désignent pas non plus l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production des produits et services qu'ils identifient, tout au plus ces terminologies pouvant être évocatrices d'une partie du public concerné, ce qui n'est pas suffisant pour priver ces marques de caractère distinctif ;



Qu'enfin elle affirme qu'en tout état de cause ces marques ont vu leur caractère distinctif croître avec l'usage ;



Considérant ceci exposé, que l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose :



'Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.'



Considérant que la marque n° 3 893 125 désigne les produits et services suivants :




en classe 5 : ' Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire' ;





en classe 16 : 'Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques' ;





en classe 35 : 'Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques' ;





en classe39 : 'Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; services de taxis ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement' ;





en classe 41 : 'Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition' ;





en classe 42 : 'Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art' ;




Que la marque n° 3 927 615 désigne les produits et services suivants :




en classe 3 : 'Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir' ;





en classe 14 : 'Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles' ;





en classe 16 : 'Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques' ;





en classe 18 : 'Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions' ;





en classe 25 : 'Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements' ;





en classe 38 : 'Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux' ;





en classe 39 : 'Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; services de taxis ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement' ;





en classe 41 : 'Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition' ;




Que la marque n° 3 927 615 désigne les produits et services suivants :




en classe 3 : 'Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir' ;





en classe 14 : 'Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles' ;





en classe 16 : 'Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques' ;





en classe 18 : 'Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions' ;











en classe 25 : 'Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements' ;





en classe 38 : 'Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux' ;





en classe 39 : 'Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; services de taxis ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement' ;





en classe 41 : 'Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition' ;




Considérant que si la SAS My Little Paris soulève la nullité pour absence de distinctivité des marques 'MUM BOX' n° 3 893 125, 3 927 615 et 4 065 716 pour l'ensemble des produits et services visés par ces marques, force est de constater qu'elle ne développe ses moyens et son argumentation qu'à l'égard des seuls 'boîtes en carton ou en papier' et 'services de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail' pour la marque n° 3 893 125, des seules 'boîtes en carton ou en papier' pour la marque n° 3 927 615 et des seules 'boîtes en carton, boîtes en carton contenant des articles de puériculture pour les parents et les enfants, boîtes en carton pour la livraison de produits, services de promotion de produits ou de prestations de services (pour des tiers) à destination des parents et des enfants, diffusion d'échantillons pour le compte de sociétés spécialisées dans le domaine de la puériculture et de la petite enfance, promotion des ventes pour des tiers d'articles de puériculture, d'hygiène et de cosmétique pour les enfants et les parents, présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail à savoir vente de boîtes contenant des articles de puériculture, d'hygiène et de cosmétique pour les enfants et les parents' pour la marque n° 4 065 716 ;



Considérant dès lors qu'il n'est ni démontré, ni même simplement allégué que les marques 'MUM BOX' n° 3 893 125, 3 927 615 et 4 065 716 ne présenteraient pas un caractère distinctif au sens de l'article L 711-2 susvisé pour l'ensemble des autres produits et services qu'elles visent ;





Considérant que le caractère distinctif de ces marques à l'égard des 'boîtes en carton ou en papier', 'services de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail' et 'boîtes en carton contenant des articles de puériculture pour les parents et les enfants, boîtes en carton pour la livraison de produits, services de promotion de produits ou de prestations de services (pour des tiers) à destination des parents et des enfants, diffusion d'échantillons pour le compte de sociétés spécialisées dans le domaine de la puériculture et de la petite enfance, promotion des ventes pour des tiers d'articles de puériculture, d'hygiène et de cosmétique pour les enfants et les parents, présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail à savoir vente de boîtes contenant des articles de puériculture, d'hygiène et de cosmétique pour les enfants et les parents' s'apprécie à la date du dépôt de ces marques, soit au 30 janvier 2012 pour la marque n° 3 893 125, au 17 juin 2012 pour la marque n° 3 927 615 et au 03 février 2014 pour la marque n° 4 065 716 ;



Considérant d'autre part que l'appréciation du caractère distinctif, ou non, d'une marque doit se faire sur l'impression d'ensemble que suscite le signe et que la combinaison de termes usuels peut constituer une marque dès lors qu'appliquée aux produits et services qu'elle désigne, elle présente un caractère arbitraire, étant rappelé qu'un terme simplement évocateur est appropriable à titre de marque ;



Considérant que si le terme de langue anglaise 'BOX', également entré dans l'usage courant en France, sera compris du public français comme désignant une boîte et que le terme 'MUM', abréviation de l'anglais mummy, sera également compris du public français comme signifiant 'maman', il apparaît que la juxtaposition de ces deux termes sous la forme 'MUM BOX' n'a aucune signification particulière en langue anglaise, ni dans sa traduction en français ('maman boîte') et présente en tout état de cause un caractère arbitraire, tout au moins évocateur, pour désigner des 'boîtes en carton ou en papier', des 'services de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail' et des 'boîtes en carton contenant des articles de puériculture pour les parents et les enfants, boîtes en carton pour la livraison de produits, services de promotion de produits ou de prestations de services (pour des tiers) à destination des parents et des enfants, diffusion d'échantillons pour le compte de sociétés spécialisées dans le domaine de la puériculture et de la petite enfance, promotion des ventes pour des tiers d'articles de puériculture, d'hygiène et de cosmétique pour les enfants et les parents, présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail à savoir vente de boîtes contenant des articles de puériculture, d'hygiène et de cosmétique pour les enfants et les parents' ;



Qu'il n'est d'ailleurs pas démontré qu'à la date de leurs dépôts respectifs ces trois marques 'MUM BOX' étaient exclusivement, dans le langage courant ou professionnel, la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ces produits et services, ni qu'elles pouvaient servir à désigner une caractéristique de ces produits et services, ni encore qu'elles étaient constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction de ces produits ni qu'elles leur conféraient leur valeur substantielle au sens de l'article L 711-2 susvisé ;



Considérant en conséquence que la SAS My Little Paris sera déboutée de sa demande en annulation des marques 'MUM BOX' n° 3 893 125, 3 927 615 et 4 065 716 ;



II : SUR LES ACTES DE CONTREFACON :



Considérant que la SAS My Little Paris conteste tout acte de reproduction de la marque 'MUM BOX' à l'identique et rappelle que sous l'angle de l'imitation il est nécessaire de démontrer un risque de confusion entre les coffrets commercialisés par les parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;







Qu'elle invoque d'abord l'absence d'identité des produits, son coffret 'My Little Mum Box' étant destiné aux mères de famille en ce qu'il contenait des produits de beauté haut de gamme et des accessoires signés par de grandes marques alors que le contenu du coffret 'Mum Box', commercialisé par la SAS MUM & FRIENDS s'adresse directement aux enfants en bas âge, ces produits ne répondant pas aux mêmes besoins, n'ayant pas la même destination et ne s'adressant pas à la même clientèle ;



Qu'elle soutient en outre qu'est autorisé l'usage du terme constituant une marque verbale dans le sens du langage courant, notamment pour décrire les caractéristiques ou les qualités d'un produit ou service, le droit des marques ne pouvant pas servir de fondement à la réservation privative de certains termes qui sont nécessaires dans le langage courant et qu'en l'espèce, rien ne saurait justifier l'interdiction de l'usage du mot courant et générique 'BOX', désignant un coffret ou une boîte, ou encore du mot courant 'MAMAN' ou 'MUM' par une société spécialisée dans la vente de coffrets sous prétexte que la société concurrente MUM & FRIENDS a déposé la marque 'MUM BOX' ;



Qu'elle expose avoir valablement déposé la marque 'MY LITTLE MUM' le 31 janvier 2013 et qu'à aucun moment elle n'a utilisé le signe 'MUM BOX' à titre de marque, seule le coffret qu'elle a commercialisé portant le signe 'MY LITTLE MUM BOX' alors qu'elel a pris soin de faire figurer sa ou ses marques habituelles (My Little, My Little Mum, My Little Kids) aux côtés de l'expression 'Mum Box' ;



Qu'elle ajoute encore qu'est autorisé l'usage de la marque d'autrui comme mot-clé dans le cadre d'un service de référencement payant sur Internet et a fortiori comme balise-métas dès lors que le consommateur moyen pouvait, sans aucun risque de confusion, déterminer si les produits visés dans son annonce provenaient ou non du titulaire de la marque 'MUM BOX', la SAS MUM & FRIENDS, ou d'une entreprise économiquement liée à celle-ci ou, au contraire, d'un tiers, en l'espèce la SAS My Little Paris ;



Qu'elle soutient que les deux marques présentent des différences visuelles, auditives et conceptuelles, notamment au regard de leurs éléments distinctifs et dominants, excluant ainsi tout risque de confusion pour le consommateur ;



Considérant que la SAS MUM & FRIENDS réplique que ses marques sont antérieures à l'usage qui en est fait par la SAS My Little Paris et que cette dernière a bien commis des actes de reproduction à l'identique de sa marque verbale 'MUM BOX', à titre de marque et dans la vie des affaires à compter du mois de septembre 2014, pour désigner ses coffrets de rentrée contenant des produits de beauté, accessoires de mode et produits pour enfants ;



Qu'elle soutient que le terme 'MUM BOX' n'a jamais été utilisé par la SAS My Little Paris dans une fonction descriptive mais bien à titre de marque pour identifier, promouvoir et vendre ses coffrets ;



Qu'elle ajoute que la SAS My Little Paris a également commis des actes de contrefaçon par imitation en faisant usage de la marque 'MUM BOX' dans le cadre de la terminologie 'MY LITTLE MUM BOX', les coffrets étant identiques aux produits couverts par l'enregistrement de ses marques eet les signes en cause présentant des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles importantes à même de générer un risque de confusion ;



La contrefaçon par reproduction des marques verbales 'MUM BOX' n° 3 893 125 et 4 065 716 :



Considérant que l'article L 713-2 sous a) du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;







Que ce texte, transposition en droit interne de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, codifiée par la directive n° 2008/95 du 22 octobre 2008 du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques doit être interprété à la lumière de l'article 5, § 1 de cette directive et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de ses arrêts Arsenal du 12 novembre 2002 et Holdings du 12 juin 2008 ;



Considérant que la comparaison des produits et services doit se faire entre ceux visés dans l'enregistrement des marques revendiquées et ceux prétendument contrefaisants et qu'il résulte des éléments de la cause que dans les deux cas il s'agit de boîtes en carton contenant des échantillons de divers produits notamment cosmétiques, à destination, pour les marques revendiquées, des enfants et de leurs parents et, pour les produits incriminés, des mères de famille, s'adressant en conséquence aux annonceurs ciblant ces mêmes clientèles et qui utilisent les dites boîtes aux fins de promotion de leurs produits ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu l'identité des produits et services ;



Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts tant en droit qu'en fait, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu, au vu des procès-verbaux de constat des 12 et 30 septembre 2014 et 07 avril 2015, que la SAS My Little Paris a fait, notamment sur les sites Internet 'www.mylittlekids.fr', 'www.magicmaman.fr', 'www.mylittlebox.fr' et 'www.mylittlebox.fr/offer/mum-box', un usage à l'identique des marques verbales 'MUM BOX' n° 3 893 125 et 4 065 716, la présence d'un trait d'union entre les deux termes n'étant qu'une différence insignifiante pouvant passer inaperçue aux yeux du consommateur moyen ;



Considérant que c'est également à juste titre que les premiers juges ont dit que l'expression 'MUM BOX' ne saurait constituer la façon usuelle et légale de décrire en français les produits litigieux et que cette expression ne figure pas aux côtés des marques dont la SAS My Little Paris est titulaire ;



Qu'enfin c'est encore à juste titre que les premiers juges ont dit que cet usage portait atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou services puisque ceux-ci pouvaient penser qu'il s'agit de la même boîte ou d'une boîte faite en partenariat avec la SAS MUM & FRIENDS ;



Considérant que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que la SAS My Little Paris a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques verbales 'MUM BOX' n° 3 893 125 et 4 065 716 dont la SAS MUM & FRIENDS est titulaire ;



La contrefaçon par imitation des marques 'MUM BOX' n° 3 893 125, 4 065 716 et 3 927 615 :



Considérant que l'article L 713-3 sous b) du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;



Considérant qu'ainsi qu'il l'a été analysé précédemment, les produits et services concernés sont identiques ;



Considérant que l'article L 713-3 sous b) susvisé doit également être interprété à la lumière de l'article 5, § 2 de la directive du 22 octobre 2008 et de la jurisprudence susvisée de la Cour de justice de l'Union européenne qui n'autorise l'exercice du droit conféré par cet article au titulaire de la marque que dans les cas où l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance ;



Qu'il convient de rechercher s'il n'existe pas, entre les signes en cause, un risque de confusion (qui comprend le risque d'association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les signes en litige au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ;



Qu'en outre un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés s'il peut exister un risque de confusion entre les signes ;



Considérant que si les coffrets 'MY LITTLE MUM BOX' de la SAS My Little Paris présentent avec les marques 'MUM BOX' dont la SAS MUM & FRIENDS est titulaire des différences d'architecture visuelle et phonétique, il apparaît qu'ils présentent néanmoins en commun la séquence 'MUM BOX' qui est la reproduction des marques revendiquées ;



Considérant dès lors que le signe 'MY LITTLE MUM BOX' est un signe composé reprenant, les marques antérieures 'MUM BOX' de la SAS MUM & FRIENDS, lesquelles y conservent leur pouvoir distinctif autonome dans la mesure où la séquence 'MY LITTLE' est purement descriptive et ne présente aucune distinctivité particulière ;



Qu'il sera ajouté que les coffrets 'MY LITTLE MUM BOX' reprennent les mêmes polices de caractère, le même style et les mêmes couleurs que la marque semi-figurative 'MUM BOX' n° 3 927 615, le terme 'MUM' étant reproduit dans une écriture manuscrite de couleur verte avec l'initiale en majuscule et le terme 'BOX' étant reproduit en lettres capitales noires ;



Considérant qu'il s'ensuit qu'il en résulte un risque de confusion dans la mesure où le public concerné sera amené à attribuer à la SAS MUM & FRIENDS, titulaire des marques antérieures 'MUM BOX' l'origine des produits ou des services couverts par le signe composé 'MY LITTLE MUM BOX' utilisé par la SAS My Little Paris ;



Considérant en conséquence que l'usage du signe 'MY LITTLE MUM BOX' est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de permettre au consommateur de distinguer, sans confusion possible, le produit ou le service désigné par la marque de ceux qui ont une autre provenance ;



Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la SAS MUM & FRIENDS de ses demandes en contrefaçon par imitation de ses marques 'MUM BOX' et que statuant à nouveau de ce chef, il sera jugé qu'en utilisant dans le cadre de la vente de ses coffrets le signe 'MY LITTLE MUM BOX', la SAS My Little Paris a également commis des actes de contrefaçon par imitation des marques 'MUM BOX' n° 3 893 125, 4 065 716 et 3 927 615 dont la SAS MUM & FRIENDS est titulaire ;



III : SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITAIRE :



Considérant que la SAS My Little Paris conteste avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en affirmant que les deux sociétés n'interviennent pas sur le même segment de clientèle compte tenu des coffrets commercialisés, ceux de la SAS MUM & FRIENDS ciblant spécifiquement les enfants de 0 à 3 ans ;



Qu'elle ajoute que le grief d'utilisation d'une calligraphie similaire sur ses coffrets est déjà invoqué au titre de la contrefaçon et ne constitue donc pas un fait distinct pouvant déterminer un acte de concurrence déloyale et parasitaire ;









Qu'elle fait encore valoir qu'aucun acte de parasitisme ne peut lui être reproché dans la mesure où elle a effectué de très lourds investissements humains et financiers pour créer une véritable famille de marques, établies selon la même méthode, à savoir : My Little + 'thématique' + Box ;



Considérant que la SAS MUM & FRIENDS réplique que les faits de concurrence déloyale et parasitaire sont avérés, les coffrets de chacune des deux sociétés s'adressant à une clientèle finale (les consommateurs) et à des partenaires (les annonceurs) identiques ;



Qu'elle reproche d'abord à la SAS My Little Paris d'avoir utilisé la dénomination 'MUM BOX' dans le cadre de ses balises titres et méta figurant dans ses codes sources sur le site 'www.mylittlebox.fr' notamment et qu'il s'agit bien de faits distincts de ceux invoqués au soutien de sa demande en contrefaçon ;



Qu'elle fait encore valoir que la SAS My Little Paris assure sur Internet la promotion de son coffret MY LITTLE MUM BOX sous le hashtag Twitter #MUMBOX, ce qui est constitutif d'agissements déloyaux à son encontre ;



Considérant ceci exposé, qu'il résulte des éléments de la cause (notamment du rapport d'expert CELOG du 04 novembre 2014) que la saisie dans le moteur de recherche sur Internet Google, des mots 'MUM BOX' entraîne l'affichage en seconde position du résultat 'MUM BOX - MY LITTLE BOX' renvoyant à l'adresse URL 'mylittlebox.fr/offer/mum-box' dans la mesure où le contenu de la balise titre dans le document source de cette page Internet est 'MUM BOX - MY LITTLE BOX' et où elle est utilisée par les moteurs de recherche sur Internet pour indexer la page ;



Considérant que l'introduction non nécessaire des mots 'MUM BOX' dans la balise titre de cette page Internet n'entraîne pas un référencement commercial identifiable par le consommateur mais bien un référencement naturel faisant apparaître comme résultat d'une recherche effectuée à partir des mots 'MUM BOX', identiques à ceux des marques dont la SAS MUM & FRIENDS est titulaire, le site 'www.mylittlebox.fr' de la SAS My Little Paris, ce qui constitue bien un acte de concurrence déloyale et parasitaire provoquant un détournement de clientèle et permettant à cette société de profiter sans frais de la notoriété de la SAS MUM & FRIENDS sur sa clientèle ;



Qu'il en est de même de l'acte de promotion par la SAS My Little Paris de son coffret 'MY LITTLE MUM BOX' sous le hashtag Twitter #MUM BOX ;



Qu'il s'agit bien de faits distincts de ceux invoqués sur le fondement de l'action en contrefaçon de marques ;



Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la SAS My Little Paris au préjudice de la SAS MUM & FRIENDS ;



IV : SUR LES MESURES RÉPARATRICES :



Considérant que la SAS MUM & FRIENDS conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS My Little Paris à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 25.000 € en réparation du manque à gagner et de la perte subie et la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral pour les actes de contrefaçon par imitation ;



Qu'elle réclame en outre en réparation des actes de contrefaçon par reproduction les sommes de 10.000 € au titre du préjudice financier, de 15.000 € au titre de l'atteinte portée à la fonction de la marque et de 25.000 € au titre du préjudice d'image ;





Qu'en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire elle réclame également la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que la SAS My Little Paris s'est abstenue de communiquer tout élément probant qui permettrait de déterminer le nombre de coffrets vendus au titre de la période 2014/2015 et le chiffre d'affaires généré ;



Qu'elle conclut également à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les mesures d'interdiction en demandant de porter à 300 € le montant de l'astreinte, ainsi que la mesure de publication judiciaire d'un communiqué ;



Considérant que la SAS My Little Paris réplique que la SAS MUM & FRIENDS n'a subi aucun préjudice, les ventes de coffrets 'MUM BOX' étant déjà en baisse avant même qu'elle ne commercialise ses propres coffrets 'MY LITTLE MUM BOX' au mois de septembre 2014 et qu'aucun lien de causalité entre une faute et un préjudice n'est démontré ;



Qu'en ce qui concerne l'atteinte au caractère distinctif de la marque elle affirme bénéficier d'une véritable notoriété, bien supérieure à celle de la SAS MUM & FRIENDS dont l'activité a seulement début fin 2012 ;



Qu'elle ajoute que les mesures d'interdiction et de publication sont totalement disproportionnées par rapport aux griefs qui lui sont reprochés ;



Considérant ceci exposé, que le préjudice économique subi par la SAS MUM & FRIENDS consécutif au manque à gagner est le même tant en ce qui concerne les actes de contrefaçon par reproduction et les actes de contrefaçon par imitation, les premiers juges ayant fait une exacte évaluation de ce préjudice à la somme de 5.500 € correspondant à un taux de marge de 20 % calculé sur une baisse de chiffre d'affaires imputable à la SAS My Little Paris de 27.656 € ;



Qu'au titre de l'atteinte à la valeur patrimoniale des marques verbales 'MUM BOX' n° 3 898 125 et 4 065 716, les premiers juges ont, au vu des éléments de la cause, correctement évalué la perte subie à la somme de 20.000 € ;



Qu'enfin le préjudice moral causé à une petite société récemment constituée intervenant sur un marché ciblé, en recherche de partenaires et de financeurs, a été correctement évalué à la somme de 10.000 € ;



Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SAS My Little Paris à payer à la SAS MUM & FRIENDS les sommes de 25.000 € et de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ces préjudices ;



Considérant d'autre part qu'en ce qui concerne l'atteinte à la valeur patrimoniale de la marque semi-figurative 'MUM BOX' n° 3 927 615 du fait des actes de contrefaçon par imitation et du préjudice moral causé à cette marque, il convient, ajoutant au jugement entrepris, d'allouer à la SAS MUM & FRIENDS la somme supplémentaire de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;



Considérant en revanche que le tribunal ne pouvait pas débouter la SAS MUM & FRIENDS de sa demande en dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire alors qu'il avait reconnu l'existence de tels actes, lesquels causent nécessairement un préjudice, fût-ce moral, à la partie lésée ;



Qu'au vu des éléments de la cause il apparaît en effet que ces actes distincts de concurrence déloyale ont causé un préjudice moral à la SAS MUM & FRIENDS en raison de l'atteinte ainsi portée à son image à l'égard de ses partenaires ; que la cour évalue ce préjudice à la somme de 25.000 € que la SAS My Little Paris sera condamnée à lui payer, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a débouté la SAS MUM & FRIENDS de ce chef de demande ;



Considérant que le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a fait interdiction à la SAS My Little Paris de poursuivre ses agissements sans qu'il y ait lieu à augmenter le montant de l'astreinte prononcée, qu'ajoutant au jugement il sera précisé que cette interdiction s'applique aussi aux agissements de contrefaçon par imitation ;



Qu'enfin le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné, à titre de mesure réparatrice complémentaire, la publication d'un communiqué judiciaire tel que reproduit à son dispositif, sur la page d'accueil des sites Internet 'www.mylittleparis.fr', 'www.mylittlebox.fr' et 'www.mylittlekids.fr' aux frais de la SAS My Little Paris sans qu'il y ait lieu à augmenter le montant de l'astreinte prononcée ;



V : SUR LES AUTRES DEMANDES :



Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SAS MUM & FRIENDS la somme complémentaire de 8.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;



Considérant que la SAS My Little Paris sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Considérant que la SAS My Little Paris, partie perdante en son appel et tenue à paiement, sera condamnée au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;





P A R C E S M O T I F S





La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;



Déboute la SAS My Little Paris de sa demande en annulation des marques françaises 'MUM BOX' n° 3 893 125, 3 927 615 et 4 065 716 dont la SAS MUM & FRIENDS est titulaire ;



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SAS MUM & FRIENDS de ses demandes en contrefaçon par imitation de ses marques 'MUM BOX' n° 3 893 125, 4 065 716 et 3 927 615 et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, infirmant de ces chefs, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :



Dit qu'en utilisant dans le cadre de la vente de ses coffrets le signe 'MY LITTLE MUM BOX', la SAS My Little Paris a également commis des actes de contrefaçon par imitation des marques 'MUM BOX' n° 3 893 125, 4 065 716 et 3 927 615 dont la SAS MUM & FRIENDS est titulaire ;



Dit que la mesure d'interdiction faite à la SAS My Little Paris de poursuivre ses agissements fautifs s'applique également aux dits agissements constitutifs d'actes de contrefaçon par imitation ;



Condamne la SAS My Little Paris à payer à la SAS MUM & FRIENDS la somme supplémentaire de DIX MILLE EUROS (10.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des dits actes de contrefaçon par imitation ;







Condamne la SAS My Little Paris à payer à la SAS MUM & FRIENDS la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;



Condamne la SAS My Little Paris à payer à la SAS MUM & FRIENDS la somme complémentaire de HUIT MILLE EUROS (8.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;



Déboute la SAS My Little Paris de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SAS My Little Paris aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LE PRÉSIDENTLE GREFFIER

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