12 septembre 2017
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 15/06328

2° chambre

Texte de la décision

Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2° chambre



ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06328

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUILLET 2015

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS N° RG 2015 754



APPELANT :

Monsieur [I] [Y]

exerçant sous l'enseigne 'EXCESS'

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Anne SEILLIER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant



INTIMEES :

SARL CHROME BUREAUTIQUE qui se dénomme maintenant IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Baptiste AUSSILLOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laëtitia GOARANT, avocat au barreau de MONTPELLIER



SARL CRISTEAL à l'enseigne CHROME COMMUNICTION

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Baptiste AUSSILLOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laëtitia GOARANT, avocat au barreau de MONTPELLIER



SAS LOCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant



ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Mai 2017

COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 15 JUIN 2017, en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :



Madame Laure BOURREL, Président de chambre

Madame Brigitte OLIVE, conseiller

Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA



ARRET :



- contradictoire



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;



- signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






* * * *





FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



M. [I] [Y], exploitant un fonds de commerce de tatouage et de vente au détail de bijoux fantaisie à [Localité 6] à l'enseigne « Excess Piercing Tatoo» a conclu le 17 juin 2014 avec la SARL Chrome Bureautique un contrat de mise à disposition d'un photocopieur Olivetti MF 2400, comprenant une convention de maintenance. Cette mise à disposition faisait l'objet d'un contrat de crédit-bail distinct, conclu avec la société Locam, prévoyant le paiement de 21 échéances trimestrielles de 570,00 € HT ainsi que de la somme de 26,91 € pour l'assurance « bris de machine ». Le coût total de l'achat à crédit s'élevait donc à la somme de 14.929,11 € TTC, assurance comprise.



Le même jour, il a signé avec la SARL Cristeal, exerçant sous l'enseigne Chrome communication, et représentée par le même démarcheur commercial que la SARL Chrome Bureautique, un contrat publicitaire devant lui rapporter une somme de 3.300,00 € à titre de participation commerciale, réduisant d'autant le coût de l'opération d'achat du photocopieur, tandis qu'il était convenu du rachat de son ancien matériel Canon, au prix de 100,00 €.



Arguant de ce que ce matériel ne répondait pas à ses besoins et que le technicien chargé d'installer le serveur d'impression n'était jamais venu après la livraison du photocopieur, M. [Y] a assigné, par acte d'huissier délivré le 20 janvier 2015, la SAS Locam, la SARL Chrome Informatique et la SARL Cristeal devant le tribunal de commerce de Béziers.



Il sollicitait l'annulation pour dol ou absence de cause du contrat conclu avec la SARL Chrome Bureautique (et non Chrome Informatique comme indiqué par erreur) et, compte tenu de l'indivisibilité de l'ensemble contractuel, l'annulation également du contrat de crédit-bail conclu avec la SAS Locam, accessoire.



Par jugement contradictoire prononcé le 6 juillet 2015, le tribunal de commerce de Béziers a notamment :

- débouté M. [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné reconventionnellement M. [Y] à payer la somme de 500,00 € à la SARL Chrome Bureautique et celle de 500,00 € à la SAS Locam, par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- rejeté les autres demandes des parties.



Par déclaration d'appel parvenue au greffe de la cour d'appel de Montpellier le 19 août 2015, M. [I] [Y] a interjeté appel de ce jugement.




Dans ses dernières conclusions n°4 transmises au greffe le 23 mai 2017, M. [I] [Y] sollicite notamment, au visa des articles 1104, 1116, 1131, 1134, 1152, 1184 et 1244-1 du code civil :

- la réformation du jugement entrepris,

- l'annulation pour dol ou absence de cause du contrat conclu avec la SARL Chrome Bureautique et, compte tenu de l'indivisibilité de l'ensemble contractuel, l'annulation également du contrat de crédit-bail conclu avec la SAS Locam, accessoire,

- que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à la SARL Cristeal,

- la condamnation de la SAS Locam à lui rembourser l'ensemble des mensualités, assurances incluses, versées par lui,

- subsidiairement, la résolution du contrat de vente pour manquement par la société Chrome Bureautique à son devoir de conseil et à son obligation de délivrance,

- la résolution du contrat Locam, accessoire au contrat principal Chrome Bureautique,

- que l'arrêt soit déclaré opposable à la société Cristeal,

- la condamnation de la SAS Locam à lui rembourser l'ensemble des mensualités, assurances incluses, versées par lui,

- très subsidiairement, la réduction de la clause pénale réclamée par la SAS Locam à la somme de 1 € et que lui soient accordés les plus larges délais de paiement,

- la condamnation solidaire de la SAS Locam et de la SARL Chrome Bureautique à lui payer une somme de 3.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont les frais d'huissier.



Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 18 décembre 2015, la SARL Chrome Bureautique et la SARL Cristeal concluent à la confirmation du jugement et au rejet de l'appel incident formé par la SAS Locam à l'égard de la SARL Chrome Bureautique.

Elles sollicitent condamnation de M. [I] [Y] à leur payer une somme de 2.500,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 24 mai 2017, la SAS Locam sollicite notamment :

- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] [Y] de ses prétentions,

- que soit constatée la résiliation du contrat de crédit bail par acquisition de la clause résolutoire après mise en demeure de payer les échéances adressée le 25 janvier 2017 à M. [Y],

- la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme principale de 11.374,56 € au titre des loyers impayés entre le 10 janvier 2016 et le 10 octobre 2019, ainsi que celle de 1.137,45 € au titre de la clause pénale, sans réduction de cette dernière,

- subsidiairement, en cas de résiliation du contrat, l'application de l'article 13 du contrat de location prévoyant l'obligation de M. [Y] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, le montant des loyers restant dus, soit la somme de 11.211,28 €,

- la condamnation de M. [Y] à lui payer une somme de 1.500,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- plus subsidiairement la condamnation de la SARL Chrome à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, des conséquences de la résolution ou de la résiliation du contrat de location et, en conséquence à lui payer la somme de 11.211,28 € restant due sur les loyers, outre celle de 1.500,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2017.






MOTIFS :





SUR LA PROCÉDURE :



Il convient de relever l'erreur matérielle figurant dans le jugement du tribunal de commerce de Béziers comme dans les conclusions d'appel de M. [I] [Y], dénommant la SARL Chrome Bureautique comme étant la SARL Chrome Informatique. Il y a lieu de préciser également à cet égard que la SARL Chrome Bureautique, partie à ce litige depuis l'origine, a changé de dénomination sociale depuis le 18 septembre 2016 et se trouve désormais dénommée SARL Impressions Multifonctions & Équipements (I.M.E.) sous le numéro 524, 950 763, inchangé, du registre du commerce et des sociétés.





SUR LES DEMANDES D'ANNULATION DES CONTRATS :



Il y a lieu de relever en premier lieu que la convention n°2089162 conclue le 17 juin 2014 entre M. [I] [Y] et la SAS Locam (pièce n°1) n'est pas un contrat de vente mais un contrat de location d'une durée de 5 ans et trois mois, assortie d'une option d'achat d'un photocopieur, option d'achat qui n'a pas été mise en 'uvre. Dès lors toutes les prétentions de M. [I] [Y] fondée sur la nature de contrat de vente de la convention qu'il a conclue doivent être rejetées comme mal fondées.



Sur l'absence de cause :



Ce contrat de location d'un photocopieur, qui a été livré et accepté sans réserves lors de la livraison par M. [I] [Y], n'est pas dépourvu de cause, contrairement à ce qu'il invoque. La cause du contrat synallagmatique est la mise à disposition de ce matériel de reproduction, qui a été effective le 10 juillet 2014, moyennant le paiement ultérieur des loyers convenus. Il a reçu un début d'exécution, M. [Y] ayant payé les premiers loyers jusqu'au mois de janvier 2016.



Le fait allégué par M. [Y] que ce photocopieur n'aurait pas fonctionné comme serveur d'impression informatique, ainsi qu'il était convenu, ne caractérise pas non plus un défaut de cause du contrat de location avec option d'achat.



Il en est de même pour le contrat de maintenance de ce matériel, conclu le même jour avec la SARL Chrome Bureautique, dont la cause réside dans l'obligation d'entretien du photocopieur souscrit par ce prestataire de services informatiques, et qui a été mise en 'uvre effectivement ainsi qu'il résulte de la facture produite, en date du 27 janvier 2015 (pièce n°10).



Sur le dol invoqué :



M. [Y] invoque un vice de son consentement, provoqué par les man'uvres dolosives de la SARL Chrome Bureautique, ayant consisté à lui faire croire que le coût global de l'opération serait fortement réduit grâce aux « bons cadeaux » que devait lui procurer le contrat conclu avec la SARL Cristeal, dénommée « Chrome Communication », alors qu'il n'avait pas besoin de ce matériel de reproduction et dont le prix était surévalué.



Il invoque la signature en blanc des trois contrats proposés par le démarcheur commercial sans que lui ait été remis un exemplaire du contrat de crédit, dans la confusion de son magasin, ainsi que sa fragilité psychologique personnelle, étant travailleur handicapé.





M. [Y] produit l'attestation écrite en date du 3 avril 2015 de M. [C] [G], tatoueur présent dans la boutique, dans laquelle celui-ci expose que le commercial de la SARL Chrome Bureautique a beaucoup insisté pour conclure le contrat de mise à disposition de l'imprimante ; que le démarcheur commercial lui a assuré que les tarifs avantageux avaient pour contrepartie la publicité que le produit faisait dans la boutique. L'attestation établit que Monsieur [Y] a accepté les propositions du commercial pour lui faire plaisir, car il était jeune, et a signé les documents en même temps qu'il s'occupait d'un de ses clients.



Pour autant, cette description des faits tels qu'ils se seraient produits ne caractérise aucune manoeuvre dolosive de la part du commercial, qui aurait vicié le consentement de M. [Y]. Celui-ci ne soutient d'ailleurs pas que le contrat avec la société était mensonger ou frauduleux, ni même en quoi le comportement du commercial aurait provoqué une erreur de nature à vicier son consentement.



Il en ressort que l'attestation écrite de M. [G] ne permet pas d'appuyer les prétentions soulevées par M. [Y].



M. [Y] invoque également le certificat médical fait par le Docteur [O], psychiatre, établissant le suivi psychologique auquel il était astreint du 24 novembre 2000 au 14 novembre 2012 dans le cadre de consultations mensuelles (pièce n°17).



Or, le contrat de mise à disposition de l'imprimante a été conclu le 17 juin 2014. Le certificat médical ne permet donc pas d'alléguer de la fragilité psychologique de M. [Y] au moment des faits.



D'autre part M. [Y] n'indique pas la nature du handicap dont il est atteint et, en toute hypothèse, ne prétend pas qu'il était, lors de la conclusion des contrats litigieux, sous protection de justice au titre d'une mesure de sauvegarde, curatelle ou tutelle.



La SARL Chrome Bureautique conteste les assertions de M. [Y] et rappelle que le jour-même de la signature des contrats, elle a sollicité par mail M. [Y] afin qu'il lui renvoie une copie de sa carte d'identité et un relevé d'identité bancaire (pièce n°3), ce que celui-ci a fait (pièce n°4), également par mail, caractérisant ainsi une action volontaire en sus de la signature prétendument surprise des trois contrats et postérieurement à leur signature prétendument surprise par distraction.



La SAS Locam relève à cet égard que M. [Y] n'a pas seulement signé les trois conventions mais a aussi apposé sur le contrat de location avec option d'achat son tampon humide commercial, reproduisant son enseigne « Excess Piercing Tatoo ».



Ces éléments ne caractérisent donc pas des man'uvres dolosives ayant vicié le consentement de M. [Y] et déterminé son engagement contractuel, alors même qu'il ne soutient pas non plus que le contrat conclu avec la société Cristeal était mensonger ou frauduleux, ne réclamant lui-même rien à la société Cristeal dans la présente procédure.



M. [Y] invoque aussi une erreur provoquée, comme vice de son consentement mais sans établir quels agissements ont provoqué de sa part une telle erreur ni la nature exacte de l'erreur qu'il allègue.



M. [Y] invoque ensuite une réticence dolosive commise par la SARL Chrome Bureautique, qui résulterait de la violation de son obligation précontractuelle de renseignement quant à l'étendue des engagements contractés, obligation qui lui incomberait en raison de la nature complexe du matériel faisant l'objet du contrat de vente, due par un professionnel à un client dépourvu de compétence en la matière. Il prétend que l'abstention de le renseigner est aussi un manquement à l'obligation de bonne foi ou de loyauté dans les relations contractuelles entre les parties. Mais il convient de rappeler, en premier lieu, qu'il ne s'agit pas d'un contrat de vente et que les obligations dues par le vendeur ne s'appliquent pas en l'espèce.



Par ailleurs M. [Y] ne saurait reprocher à la SARL Chrome Bureautique d'avoir manqué à son obligation de renseignement ou de loyauté contractuelle, simplement parce qu'il a lui-même négligé de lire les trois contrats qu'un démarcheur commercial lui proposait de signer, pour obtenir la mise à disposition d'un photocopieur dans le cadre d'une location avec option d'achat. De même il ne peut prétendre utilement avoir signé « à son insu » le contrat de location du photocopieur, et prétendre avoir cru que ce matériel était mis à sa disposition par la seule signature d'un contrat de maintenance avec la SARL Chrome Bureautique.



De même, pour avoir été trompé par les engagements financiers de la SARL Cristeal, il appartient à M. [Y] de démontrer l'inexécution par cette société de ses obligations, ce qu'il ne justifie pas mais allègue seulement de façon générale et sans aucune précision, étant relevé qu'il n'émet aucune prétention à l'encontre de cette société dans la présente instance.





SUR LE MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE DÉLIVRANCE :



M. [Y] invoque, à l'appui d'une demande de résolution de l'ensemble des contrats, le manquement par la SARL Bureautique à son obligation de délivrance du photocopieur, au motif que celui-ci ne fonctionne pas comme imprimante, en se fondant sur les dispositions de l'article 1604 du code civil.



Mais cette prétention est mal fondée, en l'absence de contrat de vente du photocopieur, qui était seulement loué.



Par ailleurs l'engagement contractuel de la SARL Chrome Bureautique était limité à la maintenance de ce matériel, appartenant à la SAS Locam, loueur, seul à même d'en assurer la mise à disposition de son locataire, conformément aux dispositions de l'article 1719 du code civil, laquelle a bien eu lieu.



Il résulte en effet du procès-verbal de livraison et de conformité du photocopieur, signé le 10 juillet 2014 par M. [I] [Y] (pièce n°2), près d'un mois après les signatures des trois contrats prétendument surprises, qu'il reconnaissait, en sa qualité de locataire de ce matériel, qu'il était conforme à ses besoins et en bon état de fonctionnement et qu'il l'acceptait sans restrictions ni réserves.



Au surplus, il convient de relever que les critiques sur le matériel de M. [Y] portent non pas sur le fonctionnement du photocopieur pour la reproduction de documents mais sur l'impossibilité alléguée de l'utiliser également comme serveur d'impression informatique, en raison, selon lui, d'un manquement contractuel ultérieur de la SARL Chrome Bureautique, qui n'aurait pas envoyé le technicien chargé de cette mission. Cette assertion est inexacte, ainsi qu'il résulte de la note d'intervention du technicien de la société Chrome en date du 27 janvier 2015 (pièce n°10), dont il résulte que la panne résultait d'un problème de connexion en Wi-Fi entre l'ordinateur et l'imprimante/photocopieur, du fait de l'emplacement de cet appareil, en sous-sol, des murs épais faisant obstacle à la circulation des ondes.



Enfin M. [Y] ne justifie pas avoir ensuite mis en demeure vainement la SARL Chrome Bureautique de respecter son obligation de maintenance technique de ce matériel de reproduction informatique, avant la résiliation du contrat de location avec la SAS Locam, intervenue du fait du défaut de paiement des loyers, le 25 janvier 2017.





SUR LE MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONSEIL :



Pour obtenir la résolution des deux conventions constituant selon lui un ensemble indivisible, M. [Y] invoque aussi un manquement à l'obligation de conseil.



M. [Y] reproche ainsi à la SARL Chrome Bureautique d'avoir manqué à son obligation de conseil, en sa qualité de vendeur de matériel informatique, en lui livrant un matériel inadapté et qui n'a jamais fonctionné, ce qui a nécessité l'achat par lui d'une imprimante le 17 avril 2015.



Mais il convient de rappeler que la SARL Chrome Informatique n'a pas vendu le photocopieur à M. [Y] mais seulement proposé à celui-ci de le mettre à sa disposition dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat conclu avec la SAS Locam, elle-même se chargeant de la maintenance technique du matériel, d'une part. Tandis que le contrat de location avec option d'achat précise que le choix du matériel a été fait par le locataire.



D'autre part M. [Y] n'indique pas en quoi ce photocopieur était inadapté à ses besoins professionnels ni les raisons techniques, autres que le choix d'un emplacement en sous-sol posant problème, qui ont empêché son utilisation comme serveur d'impression informatique. Il ne justifie non plus d'aucun vice de la chose.





SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SAS LOCAM :



M. [I] [Y], à titre subsidiaire, ne conteste pas l'acquisition notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 janvier 2017 par la SAS Locam (pièce n°4), de la clause résolutoire du contrat de location avec option d'achat, après avoir été vainement mis en demeure de payer les loyers échus depuis le mois de janvier 2016.



Il ne conteste pas non plus le montant réclamé au titre des loyers impayés jusqu'à la fin du contrat de location, soit la somme principale de 11.374,56 €, demandant seulement la réduction de la clause pénale contractuelle fixée à la somme de 1.137,45 €, soit 10  % des sommes dues.



La SAS Locam conteste la faible valeur du matériel arguée par M. [Y], indiquant avoir acquis celui-ci au prix de 11.211,28 € (pièce n°3) et que la marge commerciale qu'elle escomptait était égale à la différence entre les engagements de M. [Y] (14.929,00 €) et cette somme, soit un montant de 3.718,00 €, supérieure à la clause pénale réclamée. Cette dernière n'apparaît pas en l'espèce manifestement excessive et il n'y a donc pas lieu de la réduire.



Il sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, les plus larges délais de paiement de sa dette mais n'indique pas les modalités des paiements qu'il se propose de faire ni un calendrier prévisionnel quelconque de ceux-ci. Il convient en conséquence de rejeter cette demande de délais.





SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :



Il y a lieu de confirmer le jugement déféré également en ce qu'il a condamné M. [I] [Y] aux dépens de première instance, ainsi qu'à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile deux sommes de 500,00 €, l'une à la SAS Locam, l'autre à la SARL Chrome Bureautique.



Il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens d'appel, lesquels sont mis à la charge de la M. [Y], qui succombe.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR,



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Vu les articles 4, 5, 6 et 9 du code de procédure civile,

Vu les articles 1104, 1116, 1131, 1134, 1152, 1184, 1244-1, 1315 et 1604, anciens, du code civil,



Confirme le jugement du tribunal de commerce de Béziers prononcé le 6 juilet 2015, en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne M. [Y] à payer à la SAS Locam la somme principale de 11 374,56 € au titre des loyers impayés entre le 10 janvier 2016 et le 10 octobre 2019, ainsi que celle de 1 137,45 € au titre de la clause pénale,



Rejette toutes autres demandes des parties,



Condamne M. [Y] au paiement des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Nègre-Pepratx-Nègre, et Me Laetitia Goarant, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 12 septembre 2017.



Le GREFFIER Le PRESIDENT













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