12 juillet 2001
Cour de cassation
Pourvoi n° 99-10.889

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2001:C101354

Titre

  • conventions internationales
  • accords et conventions divers
  • convention de la haye du 4 mai 1971
  • accidents de la circulation routière
  • loi applicable
  • loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
  • accident survenu à l'étranger
  • portée

Sommaire

La convention de La Haye du 4 mai 1971 détermine tant la loi applicable à la responsabilité civile que celle applicable aux modalités et à l'étendue de la réparation, quel qu'en soit le fondement, à condition qu'il soit extra-contractuel. Dès lors, la loi du 5 juillet 1985 est sans application à l'indemnisation des conséquences d'un accident survenu à l'étranger

Texte de la décision

CIV. 1 C.F COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2001 Cassation M. LEMONTEY, président Arrêt n° 1354 FS-P Pourvoi n° F 99-10.889 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [H] [X], demeurant avenue Baldenberger, 05100 Briançon, 2°/ la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme [P] [K], demeurant 28, hameau de Font Christian, 05100 Briançon, 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes, dont le siège est 10, boulevard Georges Pompidou BP 99, 05012 Gap Cedex, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [X] et de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme [K], les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière ; Attendu que cette convention détermine la loi applicable tant à la responsabilité civile qu'aux modalités et à l'étendue de la réparation, quel qu'en soit le fondement, à condition qu'il soit extra-contractuel ; Attendu que pour écarter l'application de la loi marocaine désignée par la Convention précitée, s'agissant d'un accident survenu au Maroc, l'arrêt attaqué énonce que Mme [K], victime transportée, avait droit à l'indemnisation totale de son préjudice par application de la loi du 5 juillet 1985, qui n'est pas une loi de responsabilité, mais une loi "tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation" ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme [K] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.

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