13 octobre 2017
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 16/22514

9e Chambre A

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2017



N° 2017/494





Rôle N° 16/22514





Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NICE





C/



[W] [A]

































Grosse délivrée

le :

à :



- Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE





















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS - section AD - en date du 08 Décembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/00241.







APPELANTE



Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NICE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE,





INTIME



Monsieur [W] [A], demeurant [Adresse 2]



comparant en personne, assisté de Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE









*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :





Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller





qui en ont délibéré



Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2017.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2017.





Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





*-*-*-*-*-*-*



























































Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Digne les Bains du 8 décembre 2016 qui:

- dit que le licenciement de Monsieur [A] est nul comme étant intervenu sans autorisation administrative,

- ordonne à l'Union Locale des syndicats CGT de Nice de remettre à Monsieur [A] les bulletins de paie pour la période du mois de décembre 2011 au mois de mars 2013, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir,

- condamne l'Union Locale des syndicats CGT de Nice à payer à Monsieur [A] les sommes suivantes:

* 1 867,92 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,

* 11 207,52 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

* 11 207,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 11 207,52 euros à titre d'indemnité pour préjudice distinct,

* 132 402,35 euros au titre de l'indemnité égale au montant des rémunérations entre l'éviction de Monsieur [A] et l'expiration de sa période de protection ( congés payés compris),

* 3 458,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 3 735,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 373,58 euros au titre des congés payés afférents,

* 11 207,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,

* 11 207,52 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire de la totalité de la décision,

- condamne l'Union Locale des syndicats CGT de Nice à payer à Monsieur [A] une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir sur la totalité de la décision,

- déboute l'Union Locale des syndicats CGT de Nice de ses demandes reconventionnelles,


- fait application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001,

- condamne l'Union Locale des syndicats CGT de Nice aux dépens.



Vu l'appel régulièrement interjeté contre ce jugement par l'Union Locale des syndicats CGT de Nice ( CGT) par déclaration électronique du 16 décembre 2016.




Vu ses dernières conclusions demandant à la cour:

- de réformer le jugement entrepris,

- de débouter Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner ce dernier à lui rembourser la somme de 3 500 euros,

- de le condamner également au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Vu les dernières écritures de Monsieur [A] tendant à ce que la cour:

A titre principal:

- déclare l'appel irrecevable faute pour la CGT d'avoir satisfait à l'exécution provisoire,

A titre subsidiaire:

- surseoit à statuer en attendant que le Premier Président se prononce sur la radiation de l'affaire,

A titre infiniment subsidiaire:

- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre encore plus subsidiaire:



- ordonne sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir:

* la réintégration de Monsieur [A] à son poste,

* le paiement des salaires depuis l'éviction jusqu'à sa réintégration définitive,

* la délivrance des bulletins de paie correctement établis,

- condamne la CGT à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire en plus des sommes accordées par le conseil de prud'hommes,

En tout état de cause:

- condamne la CGT au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la CGT aux dépens.








MOTIFS



Attendu que Monsieur [A] a été embauché à compter du 15 mars 2007 par l'Union Locale CGT Nice en qualité d'agent d'accueil-défenseur syndical suivant contrat d'avenir à durée déterminée jusqu'au 14 mars 2009;



Que les parties ont signé le 2 mars 2009 un contrat à durée indéterminée à temps complet à effet au 16 mars 2009 et portant sur les fonctions d'agent d'accueil et d'aide juridique;



Qu'au mois de décembre 2008, Monsieur [A] a été élu conseiller auprès du conseil de prud'hommes de Nice;



Qu'il a été licencié pour faute grave par courrier du 4 mars 2013, après autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail du 20 février 2013;



Que suite au recours hiérarchique formé par Monsieur [A] à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail, le Ministre du Travail a, par décision du 4 juillet 2013, annulé la décision de l'inspecteur du travail;



Que le tribunal administratif de Nice, par jugement du 19 juin 2015 a rejeté la requête en annulation de cette décision du Ministre du travail; que ce jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille par arrêt du 6 octobre 2016;



Qu'entre-temps, Monsieur [A], après avoir saisi diverses juridictions en référé, a introduit le 10 février 2015 une requête au fond devant le conseil de prud'hommes de Digne les Bains aux fins notamment de paiement de primes et d'indemnités au titre de la violation de son statut protecteur et de la rupture de son contrat de travail;



Que la CGT fait grief à cette juridiction d'avoir fait droit aux prétentions du salarié;



A titre liminaire sur l'irrecevabilité de l'appel et la demande de sursis à statuer



Attendu qu'avant tout défense au fond, le salarié entend solliciter l'irrecevabilité de l'appel au motif que la CGT ne s'est pas exécutée en dépit de l'exécution provisoire assortissant le jugement frappé d'appel;



Qu'à titre subsidiaire, il demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Premier Président sur la demande de radiation de l'affaire suite à l'assignation délivrée le 4 septembre 2017;



Mais attendu que l'exécution provisoire est traditionnellement définie comme la faculté accordée à la partie gagnante- ou créancier- de poursuivre, à ses risques et périls, l'exécution immédiate de la décision judiciaire qui en est assortie, malgré l'effet suspensif attaché au délai de la voie de recours; qu'elle constitue donc une dérogation à l'effet suspensif des voies de recours ordinaire destinée à pallier la durée des procédures; qu'elle n'est cependant pas une fin en soi et n'a pas vocation à empêcher l'accès au juge;



Que le défaut d'exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel mais peut seulement faire l'objet d'une demande de radiation qui relève, aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, de la seule compétence du Premier Président ou lorsqu'il est saisi du conseiller de la mise en état; que Monsieur [A] est donc mal fondé à solliciter de la cour qu'elle constate l'irrecevabilité de l'appel;



Que par ailleurs, le contentieux pendant devant le Premier Président et tendant à obtenir la radiation de l'affaire n'a aucune incidence sur la solution du litige et n'a manifestement pour unique objet que de tenter d'empêcher l'accès au juge;



Que la cour n'estime pas dans ces conditions devoir ordonner un sursis à statuer qui reste pour elle une simple faculté et auquel s'oppose l'intérêt d'une bonne administration de la justice;



Que cette demande de sursis à statuer sera également rejetée;



Sur les conséquences de l'annulation de l'autorisation de licenciement et le refus de réintégration



Attendu que les parties s'opposent sur les conséquences financières de l'annulation de l'autorisation de licenciement;



Que Monsieur [A], suivi en cela par les premiers juges, estime que dans la mesure où l'autorisation de licenciement donnée à la CGT par l'inspecteur du travail est définitivement retirée de l'ordonnancement juridique et que l'employeur n'a pas sollicité auprès de la DIRECCTE une nouvelle demande d'autorisation de licenciement le concernant, il en est résulté une méconnaissance de son statut protecteur entraînant la nullité de la mesure de licenciement prise à son encontre; que selon lui lorsque le licenciement est déclaré nul et que le conseiller prud'homal ne souhaite pas réintégrer l'entreprise, il a droit non seulement aux indemnités de rupture mais à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice ainsi qu'à une indemnité égale au montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre son éviction ( 19 janvier 2013) et l'expiration de la période de protection en cours ( 30 juin 2018);



Que la CGT, à l'appui de son appel, réplique que le licenciement de Monsieur [A] ne saurait être concerné par la situation visée par ce dernier qui correspond au licenciement prononcé sans autorisation et par là même ne peut invoquer la violation de son statut protecteur;



Que dans le cas spécifique de l'intéressé qui ne demande pas sa réintégration, le préjudice à réparer ne saurait s'étendre au-delà d'une période comprise entre la date de licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la première décision ayant annulé l'autorisation, déduction faite des sommes perçues par l'intéressé durant la période litigieuse; que sur ce dernier point elle sollicite néanmoins le rejet de la demande d'indemnisation de l'intéressé faute pour lui de produire aux débats, comme il lui en a pourtant fait l'injonction, les sommes reçues de Pôle emploi ou au titre de sa pension de retraite durant la période considérée;



Qu'elle ajoute que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne saurait se déduire automatiquement de l'annulation de l'autorisation de licenciement et que la cour a retrouvé, dans la mesure où l'autorité administrative n'a pas examiné les motifs du licenciement, son entière liberté d'appréciation; qu'elle considère que le licenciement de Monsieur [A] est parfaitement justifié en faits et en droit et conclut au débouté des prétentions de ce dernier au titre des indemnités de rupture;



Attendu qu'il résulte de l'article L 2422-4 du code du travail que lorsque l'annulation ou le retrait de la décision d'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié qui n'a pas demandé sa réintégration dans le délai prévu a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation du Ministre du travail sur recours hiérarchique; que contrairement à ce que soutient le salarié, cette indemnité dès lors qu'elle répare les conséquences d'un licenciement qui fait suite à une autorisation ultérieurement annulée et non pas à un défaut d'autorisation, doit être appréciée compte tenu des sommes que l'intéressé a perçu au cours de la période litigieuse; qu'en effet, Il ne s'agit pas d' une indemnité forfaitaire équivalente aux salaires qui auraient été perçus mais d'une indemnité différentielle correspondant au seul préjudice réellement subi; qu'en conséquence, les indemnités de chômage, les sommes perçues au titre d'une activité professionnelle ou d'une pension de retraite entre le jour du licenciement et le jour de la réintégration doivent être déduits;



Qu'entre le licenciement notifié le 4 mars 2013 et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision du Ministre du Travail du 8 juillet 2013, il ressort du propre décompte de Monsieur [A] que celui-ci aurait perçu la somme de 10 846,62 euros à titre de salaire ( 1768,47 euros x 6 mois + 1768,47/30x 4 jours);







Qu'il ressort d'un arrêt de cette cour du 10 septembre 2015, rendu sur appel d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Digne les Bains que Monsieur [A] a produit un avis du Pôle emploi du 1er juin 2015 certifiant que par notification du 27 mars 2013, il avait été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et qu'il avait bénéficié, au 31 mai 2015, de 771 allocations journalières, sans que le montant desdites allocations ne soient précisées; que la CGT prétend également que l'intéressé aurait fait liquider ses droits à la retraite et aurait bénéficié d'une pension à ce titre;



Que pour autant, Monsieur [A] ne produit plus ce document dans le cadre de la présente instance mais persiste, en dépit de la demande qui lui a été faite par l'employeur au cours de la première instance au fond et de l'injonction contenue dans les écritures d'appel de ce dernier, à s'abstenir de produire tous éléments justificatifs des sommes par lui perçues au cours de la période couverte par l'indemnisation;



Qu'il sera rappelé qu'il appartient aux parties de produire leurs moyens de preuve et plus particulièrement à celui qui prétend avoir subi un préjudice de fournir à la juridiction les éléments propres à le caractériser et le chiffrer; que celui qui s'abstient de produire un document ne peut reprocher au juge de ne pas lui avoir enjoint de le faire, ladite injonction étant aux termes de l'article 11 du code de procédure civile une simple faculté qui ne lui est ici pas demandée par l'employeur;



Qu'en conséquence, faute pour lui d'établir son préjudice, Monsieur [A] sera débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre;



Attendu que si l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'annulation du licenciement pour le salarié qui n'a pas demandé sa réintégration n'est pas exclusive du droit aux indemnités de rupture dues au salarié selon le droit commun en cas de licenciement, encore faut-il que la rupture soit dénuée de cause réelle et sérieuse, ce qu'il appartient au juge de rechercher et ce qui ne saurait résulter en soi de la seule annulation de l'autorisation administrative de licenciement, dès lors que comme en l'espèce, ni le Ministre du travail ni les juridictions administratives ne se sont prononcées sur les faits fautifs invoqués mais que l'annulation a été prononcée pour la raison formelle que la demande d'autorisation de licenciement présentée le 16 janvier 2013 par l'employeur ne comportait pas de motifs; que pour autant, l'employeur a adressé à Monsieur [A] une lettre de licenciement motivée après avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail;



Que partant, le salarié ne peut invoquer une violation de son statut protecteur et la nullité de son licenciement d'une part et d'autre part il appartient à la cour d'apprécier le bien-fondé de la mesure de licenciement;



Sur le bien-fondé du licenciement



Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit: ' Par décision réceptionnée le mercredi 27 février 2013, Monsieur [Y], inspecteur du travail a décidé de répondre favorablement à notre demande d'autorisation de votre licenciement pour faute grave. Nous vous rappelons les motifs évoqués sur notre lettre du 16 janvier 2013 constituant les griefs reprochés à savoir:

- propos diffamatoires à l'encontre de l'UL de Nice,

- Non respect de la confidentialité liée à votre poste de travail,

- Perte de confiance,

Votre licenciement prendra effet dès réception de la présente. S'agissant d'une faute grave votre mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.....';



Attendu qu'il sera rappelé que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue la violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis;



Qu'il appartient à l'employeur qui l'invoque de la prouver;



Qu'en l'espèce, la CGT produit quatre courriers adressés par Monsieur [A] à Madame [F], secrétaire générale de l'Union Locale de la CGT de Nice, dans lesquels il se plaint du sort qui lui est réservé par son employeur notamment au regard de l'exercice de son mandat de conseiller prud'homme et dénonce le fait que l'Union locale a conservé par devers elle des sommes qui



devaient être versées aux instances nationales ou l'existence d'un emploi fictif au sein de cette Union locale, deux de ces courriers portant la mention de ce qu'ils sont transmis pour l'un en copie à la DIRECCTE, pour l'autre en copie aux président et vice président du conseil de prud'hommes, à la directrice de greffe, à la DIRECCTE, aux instances nationales et au Premier Président de la cour d'appel; que la CGT précise que la gravité de ces faits doit s'apprécier non seulement au regard de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail mais également de l'obligation de confidentialité contenue à l'article 11 du règlement intérieur;



Que pour sa part, Monsieur [A] se borne à faire valoir que les griefs qui lui sont opposés ne reposent 'sur aucun fondement juridique en l'absence d'un quelconque moyen de preuve'; que pour autant, il ne conteste pas être l'auteur des quatre courriers dont s'agit ni d'avoir transmis en copie deux d'entre eux portant notamment dénonciation de l'existence d'un emploi fictif et détournement de cotisations à des autorités ou administrations;



Que la cour constate tout d'abord que Monsieur [A] ne se prévaut pas des dispositions de l'article L 1132-3-3 du code du travail ni ne produit le moindre élément qui permettrait même de présumer qu'il a relaté de bonne foi les faits contenus dans les courriers incriminés;



Que les courriers qu'il a rédigés ont été transmis par lui dans des conditions et des termes portant nécessairement et gravement atteinte tant à l'image et au crédit de l'Union locale de la CGT de Nice qu'au lien de confiance devant présider à toute relation contractuelle et ce, indépendamment même de considérations tirées de l'obligation de confidentialité contenue dans l'article 11 du règlement intérieur;



Que la cour constate tout d'abord que Monsieur [A] ne se prévaut pas des dispositions de l'article L 1132-3-3 du code du travail ni ne produit le moindre élément qui permettrait même de présumer qu'il a relaté de bonne foi les faits contenus dans les courriers incriminés;



Qu'il s'ensuit qu'en dépit de son ancienneté et de l'absence d'antécédant disciplinaire allégué, le comportement du salarié était constitutif d'une faute grave rendant impossible du contrat de travail y compris pendant la période de préavis;



Que Monsieur [A] sera en conséquence débouté, par infirmation du jugement entrepris, tant de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement;



Qu'il sera également débouté, toujours par infirmation du jugement entrepris de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive de l'employeur dans le paiement des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire et à la période d'éviction;



Que dès lors que le licenciement est bien-fondé, l'intéressé sera débouté de sa demande de réintégration présentée à titre infiniment subsidiaire;



Sur la régularité de la procédure de licenciement



Attendu que Monsieur [A] fait valoir que la lettre de licenciement lui a été notifiée le 16 janvier 2013, soit moins de deux jours après l'entretien préalable qui s'est déroulé le 14 janvier 2013 et donc en violation de l'article L 1236-6 du code du travail; qu'il sollicite en conséquence une indemnisation pour non respect de la procédure de licenciement à hauteur de 11 207,52 euros;



Mais attendu que ledit courrier du 16 janvier 2013 porte notification d'une mise à pied à titre conservatoire et information de la saisine de l'inspecteur du travail pour autorisation de licenciement et ne constitue nullement une lettre de rupture; que d'ailleurs Monsieur [A] mentionne lui-même dans son bordereau de pièces que la lettre de licenciement est celle qui est datée du 4 mars 2013; qu'il sera rappelé en outre que l'article R 2421-3 du code du travail n'impose pas de délai minimal entre l'entretien préalable et la présentation de la demande d'autorisation de licenciement mais seulement que l'entretien préalable ait lieu avant cette présentation;



Que Monsieur [A] sera en conséquence débouté de cette demande, par infirmation du jugement entrepris;



Attendu que ce dernier se prévaut en outre de l'irrégularité de la convocation à l'entretien préalable en ce qu'elle ne comportait pas l'adresse exacte des services de la mairie de [Localité 1] où la liste des conseillers du salarié est tenue à la disposition des salariés; qu'il sollicite l'allocation de la somme de 1 867,92 euros à ce titre;



Mais attendu que l'allocation d'une indemnité suppose la démonstration tout à la fois d'une faute ou d'un manquement, d'un préjudice et d'un lien de causalité; qu'en l'espèce, non seulement Monsieur [A] ne justifie pas du préjudice qui serait résulté pour lui de cette omission mais il est constant que ce dernier a néanmoins pu être assisté d'un conseiller du salarié au cours de l'entretien préalable, de sorte qu'il sera débouté de ce chef de demande, par infirmation du jugement entrepris;



Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire



Attendu que le salarié se prévaut du caractère abusif de la mise à pied dont il a été l'objet et prétend que dès que l'employeur a obtenu l'autorisation de le licencier tous les acteurs du licenciement abusif en ont informé l'ensemble des conseillers du conseil de prud'hommes de Nice; qu'il entend obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 11 207,52 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'il dit avoir subi;



Mais attendu qu'il a été vu que le licenciement entrepris est bien-fondé; que par ailleurs l'allégation d'une diffusion par l'employeur de la mesure de rupture prise à son encontre auprès de l'ensemble des conseillers du conseil de prud'hommes de Nice procède des seules affirmations de Monsieur [A] et n'est étayée par aucun élément;



Que l'intéressé sera en conséquence débouté de cette demande par infirmation du jugement entrepris;



Sur l'absence de mention des droits au DIF dans la lettre de licenciement



Attendu que le salarié sollicite 'des indemnités au regard du défaut de mentions obligatoires contenues dans la lettre de licenciement' s'agissant de ses droits au DIF, mais ne chiffre nullement sa prétention ni ne justifie du dommages en résultant pour lui, se bornant à se référer à la notion de préjudice nécessaire et à l'appréciation souveraine des juges du fond;



Qu'il sera en conséquence débouté de cette demande;



Que par ailleurs il n'appartient pas à une juridiction d'ordonner la rectification d'une lettre de licenciement; que la disposition du jugement qui condamne l'employeur à remettre à Monsieur [A] une lettre de licenciement rectifiée avec l'indication des droits au DIF sera infirmée;



Sur la rectification des bulletins de paie



Attendu que Monsieur [A] sollicite la confirmation de la disposition du jugement qui a condamné l'employeur à rectifier les bulletins de paie des mois de décembre 2011 à mars 2013 qui mentionnent en l'état un emploi d'agent d'accueil alors qu'auparavant ses bulletins de paie mentionnaient un emploi d'agent d'accueil-défenseur syndical, en conformité avec la fonction retenue à l'article 1er du contrat de travail du 23 février 2007;



Mais attendu qu'il n'est pas contestable que le contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2009 sous l'empire duquel les bulletins de paie litigieux ont été établis indique bien que la fonction de Monsieur [A] est celle d'agent d'accueil- aide juridique; que par ailleurs la notion de défenseur syndical se réfère non pas à un emploi mais à un mandat que l'intéressé ne justifie pas avoir exercé à la période dont s'agit;



Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef;







Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Attendu que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées;



Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés non compris dans les dépens que ce soit au titre de la première instance que de l'appel;



Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de Monsieur [A], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile;





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Rejette la demande de Monsieur [A] tendant à déclarer irrecevable,



Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,



Sur le fond:



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau et y ajoutant:



Déboute Monsieur [A] de toutes ses demandes,



Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Monsieur [A] aux dépens de première instance et d'appel.









LE GREFFIERLE PRESIDENT

David MACOUIN faisant fonction

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