21 novembre 2017
Cour d'appel de Versailles
RG n° 15/00759

12e chambre section 2

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



SM

Code nac : 55B



12e chambre section 2



ARRET N°



REPUTE

CONTRADICTOIRE



DU 21 NOVEMBRE 2017



R.G. N° 15/00759



AFFAIRE :



Société LA SPEZIA CONTAINER TERMINAL (LSCT)





C/

SA TRANS SERVICES LINE TSL

...



Société ACE INSURANCE LIMITED

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Novembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 2011F03439



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Philippe CHATEAUNEUF

Me Patricia MINAULT Me Bertrand ROL

Me Christophe DEBRAY

Me Anne laure DUMEAU

Me Stéphane CHOUTEAU

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Société LA SPEZIA CONTAINER TERMINAL (LSCT)

[Adresse 1] ,

[Localité 1] (ITALIE)

Autre(s) qualité(s) : Partie intervenante dans 15/02403 (Fond)

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2015010

Représentant : Me Belaid MAZNI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1654



APPELANTE

****************



SA TRANS SERVICES LINE TSL

N° SIRET : 412 96 7 7 700

[Adresse 2]

[Localité 2]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 15/02403 (Fond)

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150075

Représentant : Me Hervé LAROQUE de la SCP LAROQUE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0276 - substitué par Me DUQUESNE



SAS BOLLORE LOGISTICS anciennement dénommée SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE (SDV-IL)

N° SIRET : 552 08 8 5 366

[Adresse 2]

[Localité 2]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 15/02403 (Fond)

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150075

Représentant : Me Hervé LAROQUE de la SCP LAROQUE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0276 - substitué par Me DUQUESNE



Société SMART SRL

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3] - ITALIE

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20150259

Représentant : Me Anne-Isabelle GREGORI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON



Société FRIULTRASPORTI INDUSTRIALI SRL

[Adresse 5]

[Localité 3]

ITALIE

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 15138 -

Représentant : Me Maximilien GASLINI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B12 - substitué par Me DAUCHEL





Société ADAL 2000 SRL (SPEDIZIONI TERRESTRI) (DA signifiée le 27/05/15 et conclusions signifiées le 30.06.2015 à l'étranger)

[Adresse 6]

[Localité 4]

10156 ITALIE

Défaillante



Société HAPAG LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT prise tant en son siège sis [Adresse 7] (ALLEMAGNE) qu'en son bureau sis [Adresse 8] (ITALIE) qu'en son agence en France [Adresse 9]

[Adresse 7]

[Localité 5]

ALLEMAGNE

Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41503

Représentant : Me Sébastien LOOTGIETER de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0160 - substitué par Me PINCEMIN



Société ALLIANZ SPA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 6] (ITALIE)

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 - N° du dossier 002293

Représentant : Me Patrice REMBAUVILLE-NICOLLE de la SCP GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0029

Représentant : Me Amélie BOHIC-SOURBET, Plaidant



INTIMEES

****************



Société ACE INSURANCE LIMITED

[Adresse 12]

[Localité 7]

. AUSTRALIE

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 17615

Représentant : Me Rozenn LOPIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429 - substitué par Me BUZULIER





Société L'OREAL AUSTRALIA PTY LTD

[Adresse 13]

[Adresse 14]

. [Localité 8]RNE (AUSTRALIE)

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 17615

Représentant : Me Rozenn LOPIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429 - substitué par Me BUZULIER





PARTIES INTERVENANTES





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GUILLOU, Conseiller et Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller, chargés du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sylvie MESLIN, Président,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,



Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,



Vu l'appel déclaré le 27 janvier 2015 par la société de droit italien La Spezia Container Terminal (société LSCT.), contre le jugement prononcé le 26 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Nanterre dans l'affaire qui l'oppose à la société anonyme Trans Services Line TSL (société TSL.) et à la société par actions simplifiée SDV Logistique Internationale (société SDV-IL.) - RG 15-759 ;

Vu l'appel déclaré le 31 mars 2015 par la société SDV LI devenue société par actions simplifiée Bolloré Logistics (société Bolloré Logistics.) et la société TSL contre la même décision les opposant par ailleurs à la société de droit italien Smart SRL (société Smart.), la société Fruiltrasporti Industrialii SRL (société Fruiltransporti) et à l'assureur de celle-ci, la société de droit étranger Allianz SPA Assicurazioni (société Allianz.), assureur responsabilité civile de la société Friultrasporti ainsi qu'à la société Adal 20000 SRL (société Adal) et la société de droit étranger Hapag Llyod Aktiengesellschaft (société Hapag.) - RG 15-2403 ;

Vu les interventions forcées de la société Ace Insurance Limited (société Ace) et de la société L'Oréal Australia PTY LTD (société l'Oréal) ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 21 mars 2017 ordonnant la réouverture des débats ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :

- 29 mars 2017 par la société Hapag, intimée à titre principal et appelante à titre incident ;

- 3 avril 2017 par la société Smart SRL, intimée ;

- 6 avril 2017 par la société Allianz, intimée ;

- 12 mai 2017 par les sociétés Bolloré Logistics et TSL, intimées sur appel principal et appelantes sur appel incident, ainsi qu'appelantes incidemment provoquées ;

- 18 mai 2017 par la société LSCT, appelante à titre principal et intimée sur appel incident et provoqué ;

- 18 mai 2017 par les sociétés Ace et l'Oréal, intimées et assignées en appel provoqué ;

- 18 mai 2017 par la société Friultrasporti, intimée à titre principal et appelante à titre incident ;

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les pièces et éléments du dossier présentés par chacune des parties en ce compris, les actes de signification des déclarations d'appel délivrés les 27 mai 2015 par les sociétés SDV-LI et TSL et 4 décembre 2015 par la société Friultrasporti, l'ordonnance de jonction du 12 janvier 2016 des affaires enregistrées sous des numéros différents ainsi que l'acte de notification extrajudiciaire du 4 décembre 2015 de l'assignation sur appel provoqué délivrée à la société Adal 2000 SRL ayant son siège en Italie outre la lettre de l'avocat de la société LSCT du 10 octobre 2016 ainsi que les actes d'accomplissement des 20 septembre 2010 et 23 juin 2015 délivrés à la société Adal 2000 .



SUR CE,



La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la


procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les

éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.



1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige



La société l'Oréal Saipo Industriale (Italie) a courant juillet et août 2010, vendu à la société l'Oréal Australia (Australie) divers lots de produits capillaires et cosmétiques et a ainsi, en qualité d'expéditeur, confié à la société SDV-LI devenue aujourd'hui la société Bolloré Logistics, le soin d'en organiser le transport depuis ses entrepôts situés en Italie jusqu'à ceux du destinataire en Australie.



Ce commissionnaire de transport a ensuite sous-traité l'organisation du transport des marchandises vendues entre l'Italie et l'Australie à sa filiale NVOCC [Non Vessel Operating Common Carrier, entrepreneur de transportmultimodal chargé de l'organisation du transport de bout en bout], la société TSL, qui a elle-même confié à un commissionnaire secondaire italien, la société Smart, le soin d'organiser l'acheminement de ces conteneurs par voie terrestre jusqu'au port d'embarquement [Localité 9], et à la société Hapag, celui d'organiser le transport maritime. Pour l'ensemble des expéditions, les marchandises voyageaient sous couvert de connaissements de la société TSL.



La société Smart a ainsi affrété comme voiturier, la société Friultrasporti qui a positionné dans les locaux de la société l'Oréal de Turin des conteneurs vides avant, une fois ceux-ci empotés par la société expéditrice qui y a apposé ses scellés, d'en opérer le transport routier jusqu'à l'intérieur du terminal à conteneurs au port de chargement [Localité 9] en se faisant substituer par la société Adal 2000.



Cette dernière société a donc déplacé à plusieurs reprises les conteneurs litigieux de

[Localité 10] au port [Localité 9] et les a remis à la société de manutention LSCT intervenant pour

le compte de la société Hapag, transporteur maritime.



A l'issue de leur transport terrestre les conteneurs, livrés au terminal portuaire de la

[Localité 9], sont restés sous la garde de la société LSCT jusqu'à leur remise à la société Hapag, émetteur de connaissements maritimes couvrant le transport entre les ports [Localité 9] et[Localité 8] (Australie). Il a été constaté à l'arrivée de cinq conteneurs en Australie que les produits cosmétiques initialement chargés avaient été volés et remplacés par des briques. Un vol identique a été constaté sur le terminal portuaire en Italie pour le 6ème conteneur.



La société Smart a le 28 août 2010, déposé une plainte pour vol devant les autorités italiennes. Cette plainte, a fait l'objet d'une ordonnance declassement sans suite du juge des enquêtes préliminaires du tribunal de la Spezia le 19 février 2016.



La société l'Oréal Australia et son assureur, la société ACE, ont selon exploits d'huissier des 5 et 18 août 2011, assigné les sociétés TSL et SDV-LI devant le tribunal de commerce de Nanterre en remboursement du montant des dommages subis.



Par assignation des 31 Août, 2, 14 et 16 septembre 2011, les sociétés TSL et SDV LI ont appelé en garantie les sociétés LSCT, Smart, Friul Trasporti, Adal 2000 et Hapag. La société Smart a elle-même appelé en garantie les sociétés Friul Transporti, Adal 2000 et LSCT par exploits des 19 décembre 201, 3 février 2012. Enfin, les sociétés TSL et SDV-LI ont selon actes du 12 avril 2012, appelé en garantie les sociétés La Spezia et Friultrasporti. Cette dernière a donné assignation à la société Adal 2000 et a dans le même temps, attrait à la cause la société Allianz, son propre assureur responsabilité civile. Ces procédures ont été jointes ensemble.



Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a tranché le litige en ces termes :

- joint les causes enrôlées sous les n° 2011 F 03439, 2011 F 04397, 2012 F 01085, 2012 F 01439, 2012 F 01943, 2012 F 03047, 2012 F 03050 d'une part, et 2011 F 03440, 2011 F 04702, 2012 F 01036, 2012 P 01440, 2012 P1942, 2012 F 03048 et 2012 F 03049 d'autre part,

- dit recevables, mais mal-fondées les exceptions d'incompétence territoriale soulevées par les sociétés SA Trans Service Line TSL, Hapag Lloyd, la Spezia Container Terminal et Allianz SPA

et, les en déboute,

- se déclare compétent,

- dit recevable, mais mal-fondée la société Friultrasporti Industriali SRL en son exception de nullité de forme et l'en déboute,

- dit que la société Smart SRL possède qualité à agir à l'encontre de la société la Spezia Container Terminal et déboute cette demière de sa fin de non-recevoir,

- dit que la société ACE Insurance Limited possède un intérêt à agir et déboute les sociétés défenderesses de leur fin de non-recevoir,

- dit que la société l'Oréal Australia PTY LTD ne possède pas d'intérêt à agir, la déboutant pour l'ensemble de ses demandes,

- dit l'action de la société ACE Insurance Limited à l'encontre de la société SA Trans Service

Line TSL non prescrite et déboute cette dernière de sa fin de non-recevoir,

- dit l'action en garantie de la société Smart SRL ã l'encontre de la société Friultrasporti Industrial non prescrite et déboute cette dernière de sa fin de non-recevoir,

- dit l'action de la societé Smart SRL à l'encontre de la société La Spezia Container Terminal non prescrite et déboute cette dernière de sa fin de non-recevoir,

- retient la responsabilité des sociétés SA Trans Service Line TSL et SAS SDV-Logistique Internationale en qualité de commissionnaires garants de l'arrivée des marchandises,

- ne retient aucune responsabilité à l'encontre de la société Smart SRL et la met hors de cause,

- ne retient aucune responsabilité à l'encontre des sociétés Friultrasporti Industriali et Adal 2000 SRL, les met hors de cause et en fait de même à l'égard de la société Allianz SPA, assureur de la responsabilité contractuelle de la Société Friultransport Industriali,

- retient l'entière responsabilité de la société La Spezia Container Terminal pour faute inexcusable,

- ne retient aucune responsabilité à l'encontre de la société Hapag Llyod et la met hors de cause,

- condamne in solidum les sociétés SA Trans Service Line TSL et SAS SDV Logistique Internationale à payer à la société ACE Insurance Limited 417 718, 88€ (400 708,88+ 1 010) avec intérêts au taux légal à compter des 5 et 1er août 2011, avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil, déboutant pour le surplus,

- condamne in solidum les sociétés SA Trans-Service Line TSL et SAS SDV Logistique Internationale à payer :

- à la société Ace Insurance LTD la somme de €10 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

- à chacune des sociétés Smart SRL, Friultrasporti Industriali SRL, Allianz SPA, Hapag Lloyd, la somme de €3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

- condamne la société La Spezia Container Terminal å payer å chacune des sociétés SA Trans Service Line TSL et SAS SDV Logistique Internationale la somme de €3 000 au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus,

- condamne in solidum les sociétés SA Trans Service Line TSL et SAS SDV Logistique Internationale aux entiers dépens,

- condamne la société La Spezia Container Terminal à relever et à garantir les sociétés SA TransService Line TSL et SAS SDV Logistique Internationale de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens, prononcées å leur encontre,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement.

- liquide les dépens du greffe à la somme de 311,48 euros, dont TVA 51,91 euros.

Les points essentiels de la décision sont les suivants : - la présente espèce concerne de multiples vols similaires de marchandises au cours d'opérations de transport impliquant de

nombreuses parties, avec plusieurs procédures principales et appels en garantie qui dans le

cadre d'une bonne administration de la justice, doivent être instruits et jugés de manière simultanée ; - le tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour se prononcer sur l'ensemble du litige ; - les sociétés Hapag et LSCT doivent être déboutées de leur exception d'incompétence au profit des tribunaux [Localité 11] et la société Allianz, déboutée de l'exception de même nature soulevée au bénéfice des tribunaux italiens en application des articles 6.1 et 6.2 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 ; - la société LSCT étant soumise à la loi italienne, la société Smart possède en application de celle-ci, qualité à agir contre elle sur le fondement de la responsabilité extra- contractuelle ; - l'intérêt à agir de la société ACE qui a procédé à certains règlements est établi mais non, celui de la société l'Oréal Australia ; - la demande de la société ACE contre la société TSL n'est pas frappée par la prescription de l'article L.133-6 du code de commerce ; - les actions en garantie formées par la société Smart contre la société Friultrasporti et la société LSCT sont également recevables ; - les sociétés TSL et SDV-LI, commissionnaires de transport, sont au visa de l'article L.132-4 du code de commerce, garants de l'arrivée des marchandises sauf cas de force majeure qui en l'espèce n'est pas démontré, la spoliation de marchandises, même à plusieurs reprises, dans les mêmes circonstances, n'étant pas de nature à constituer une cause d'exonération ; - les commissionnaires n'apportent aucun élément de preuve sur la prétendue faute de la société l'Oréal Saipo Industriale dans le choix de scellés apposés dans ses locaux à [Localité 12] ; - la responsabilité de ces commissionnaires doit donc être retenue ; - la société Smart sera en revanche mise hors de cause, aucune faute personnelle n'étant démontrée en ce qui la concerne ; - les sociétés Friultransporti et Adal 2000, voituriers, sont présumées responsables au sens de l'article 1693 du code civil italien ; - la société LSCT n'ayant cependant, à six reprises, émis aucune réserve sur l'état des conteneurs et notamment, sur l'état des scellés qui y étaient apposés au départ de ses entrepôts [Localité 10] est présumée les avoir reçus en bon état ; - aucune responsabilité des sociétés Friultrasporti et Adal 2000 ne sera retenue et partant, la société Allianz assureur responsabilité de la société Friultrasporti, sera mise hors de cause ; - les rapports d'expertise précisent que les produits cosmétiques ont été remplacés par des palettes de briques d'origine italienne, ce qui permet d'affirmer que les substitutions ont eu lieu en Italie avant la mise à bord des conteneurs ; - la société LSCT qui à l'arrivée des conteneurs, appose ses propres scellés avant l'embarquement des marchandises, se devait d'examiner les scellés qui avaient été apposés par l'expéditeur au départ des entrepôts [Localité 10], ce que manifestement, elle n'a pas fait ; - en application de l'article 2043 du code civil italien, cette société a commis une faute permettant de lui imputer une grave négligence, révélatrice d'une incurie notoire confinant au dol ; - son entière responsabilité pour faute inexcusable sera retenue et la société Hapag, transporteur maritime, sera subséquemment mise hors de cause.



La société LSCT puis les sociétés Bolloré Logistics et TSL ont déclaré appel de cette décision, intimant à la cause les sociétés Smart, Friultrasporti, Adal 20000, Hapag et Allianz. Les sociétés SDV-LI et TSL ont signifié leurs conclusions d'appelantes et leurs conclusions d'intimée comportant appel incident provoqué contre les sociétés ACE et l'Oréal Australia. La jonction des affaires a été ordonnée le 12 janvier 2016 par le magistrat de la mise en état. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 juin 2016 et l'affaire a été renvoyée à l'audience tenue en formation de juge rapporteur du 12 septembre suivant pour y être plaidée. A cette date, l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 11 octobre suivant pour nouvelle clôture et fixation de la date de plaidoiries. La clôture est finalement intervenue le 11 octobre 2016 et l'affaire a été renvoyée pour examen à l'audience de plaidoiries du 24 janvier 2017 tenue en formation de

juge rapporteur.



Par arrêt préparatoire du 21 mars 2017, la Cour de céans a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 juin 2017 tenue en formation de double rapporteur à l'effet de permettre à la société TSL ainsi qu'à la société Bolloré et aux autres parties au litige, de faire valoir leurs observations sur le point de droit soulevé d'office par la Cour tiré de l'éventuelle irrecevabilité, faute d'avoir été exprimée in limine litis, de l'exception d'incompétence soulevée par celle-là aux fins de voir attribuer la connaissance du présent litige au tribunal de commerce de Paris.



Le 27 juin 2017, les débats ont donc été rouverts et l'affaire a été mise en délibéré.



2. dispositif des conclusions des parties



Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;



La société LSCT, entrepreneur de manutention, demande à la Cour de :

- vu l'arrêt en date du 21 mars 2017,

- déclarer recevable et bien fondée l'appel de la société la Spezia Container Terminal à l'encontre du jugement rendu le 6 novembre 2014 par le Tribunal de Commerce de Nanterre ;

- réformer ledit jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

- vu les articles 31-48-122-647 -1 du code de procédure civile, L.133.1 du code de commerce,

- vu l'article 5 du règlement CE 44-2001 du 22 décembre 2000 ;

- à titre principal :

- se déclarer incompétent au profit du Tribunal de la Spezia (Italie) ;

- subsidiairement, se déclarer incompétent au profit des juridictions [Localité 11],

- dire et juger que la société la Spezia Container Terminal s'en rapporte à justice quant à l'exception d'incompétence soulevée par TSL ;

- déclarer les demandes en garantie des sociétés Trans Service Line, TSL et Bollore Logistics anciennement dénommée SDV Logistique irrecevables comme prescrites,

- déclarer les demandes en garantie des sociétés Trans Service Line, TSL et Bollore Logistics anciennement dénommée SDV Logistique irrecevables,

- subsidiairement ; sur les demandes :

- dire et juger que la société la Spezia Container Terminal n'a commis aucune faute,

- en conséquence, réformer le jugement entrepris et mettre hors de cause la société la Spezia Container Terminal,

- subsidiairement, faire application des limitations de garantie prévues par le contrat conclu entre la société la Spezia Container Terminal et la société Hapag Llyod, ainsi que par convention de Bruxelles de 1924,

- déclarer l'appel incident et l'appel incident provoqué des sociétés Trans Service Line, "TSL" et Bollore Logistics anciennement dénommée SDV Logistique mal fondés et les en débouter.

- dire et juger l'appel en garantie formée par les sociétés Trans Service Line "TSL" et Bollore Logistics anciennement dénommée SDV Logistique à l'encontre de la société la Spezia Container Terminal mal fondé et les en débouter,

- débouter les sociétés Trans Service Line "TSL" et Bollore Logistics anciennement dénommée SDV Logistique de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

- dire et juger l'appel en garantie formée par la société Smart SRL, à l'encontre de la société la Spezia Container Terminal mal fondé et l'en débouter.

- condamner solidairement les sociétés Trans Service Line et Bollore Logistics anciennement dénommée SDV Logistique à payer à la société la Spezia Container Terminal 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner solidairement en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Philippe Chateauneuf, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La société L'Oréal Australie et son assureur dommages et pertes en cours de transport, la société ACE, demandent à la Cour de :

- confirmer la compétence du tribunal de commerce de Nanterre pour connaître des demandes formées par Ace Insurance Limited et l'Oréal Australia Ptyy. Ltd. à l'encontre de la société TSL.

- à titre principal, dire et juger l'action d'Ace Insurance Limited et l'Oréal Australia Pty Ltd. recevable et bien fondée.

- ce faisant,

- condamner in solidum BolloréLogitics (anciennement SDV LI) et TSL à payer à Ace Insurance Limited la somme de EUR 373 416, 14 et AUD 4 514, 62 (ou sa contrevaleur en EUR au jour de l'arrêt), outre intérêts au taux légal à compter du 2 Août 2011, lesdits intérêts capitalisés.

- condamner Bolloré Logistics (anciennement SDV LI)à payer à Ace Insurance Limited la somme de EUR 27 483,87, outre intérêts au taux légal à compter du 2 Août 2011, lesdits intérêts capitalisés.

- condamner in solidum Bolloré Logistics (anciennement SDV LI) et TSL à payer à l'Oréal Australia Pty. Ltd. la somme de EUR 25 000, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2011, lesdits intérêts capitalisés.

- condamner Bolloré Logistics (anciennement SDV IL) à payer à l'Oréal Australia Pty Ltd. la somme de EUR 5 000, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2011, lesdits intérêts capitalisés.

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ne retiendrait pas la recevabilité des demandes formées par L'Oréal Australia Pty Ltd.

- condamner in solidum Bolloré Logistics (anciennement SDV IL)et TSL à payer à Ace Insurance Limited la somme de EUR 398 416,14 et AUD 4 514,62 ou sa contrevaleur en EUR au jour de l'arrêt, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2011, lesdits intérêts capitalisés.

- condamner Bolloré Logistrics (anciennement SDV LI) à payer à Ace Insurance Limited la somme de EUR 32 483,87, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2011, lesdits intérêts capitalisés.

- en tout état de cause, condamner in solidum Bolloré Logistics (anciennement SDV LI) et TSL aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Maître Buquet-Roussel conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC, ainsi qu'à EUR 15.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les sociétés Bolloré Logistics, commissionnaire des transports litigieux et la soicété TSL, sa filiale NVOCC, prient la Cour de :

- déclarer l'appel des concluantes tant recevable que bien fondé, et y faisant droit ;

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 6 novembre 2014 ;

- et, statuant de nouveau,

- in limine litis,

- vu l'article 48 du code de procédure civile,

- vu les conditions générales de TSL,

- constater que l'exception d'incompétence territoriale a été soulevée in limine litis par la société Trans Service Line - TSL,

- déclarer le tribunal de commerce de Nanterre incompétent sur toutes demandes formées à l'encontre de la société Trans Service Line - TSL, au profit du tribunal de commerce de Paris.

- vu les articles 6-1, 6-2 et 11 du Règlement CE 44/2001,

- constater l'imbrication évidente des parties intervenues jusqu'à l'embarquement des marchandises au port de la Spezia par Hapag Lloyd, la connexité des demandes, et la nécessité d'un débat parfaitement contradictoire à l'ensemble des intervenants

- dire et juger qu'il y a lieu de statuer sur les appels en garantie dans le même temps et par la même décision que les demandes principales pour éviter tout risque de décisions contraires et inconciliables ;

- débouter les sociétés la Spezia Container Terminal, Hapag Lloyd et toute autre société de leurs exceptions d'incompétence ;

- vu les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile,

- vu les articles 1250 du Code civil et L.121-12 du Code des assurances ;

- constater l'absence d'intérêt à agir de la société l'Oréal Australia ;

- dire et juger les sociétés Ace Insurance et l'Oréal Australia purement et simplement irrecevables en leurs demandes ;

- subsidiairement,

- en toute hypothèse et par principe,

- dire et juger que le préjudice indemnisable ne pourra excéder le montant total des valeurs factures, soit la somme de 400 708,88 Euros ;

- dire et juger que le fret reste acquis aux intervenants à la chaîne de transport ;

- déclarer les sociétés ACE Insurance et l'Oréal irrecevables pour le surplus de leurs demandes

- vu les conditions générales de TSL,

- vu l'article 1134 du code civil,

- constater que la société TSL n'a rien facturé et n'est intervenue qu'à des fins documentaires

- déclarer les conditions générales de la société TSL opposables aux sociétés l'Oréal Australia et ACE Insurance

- dire et juger que les conditions de la mise en cause de la société TSL ne sont pas réunies - dire et juger que la société Bolloré Logistics (anciennement dénommée SDV Logistique Internationale) n'est intervenue qu'en qualité de transitaire et qu'elle n'a commis aucune faute personnelle qui serait à l'origine des dommages allégués

- à supposer que la société Bolloré Logistics (anciennement dénommée SDV LI) puisse être considérée comme commissionnaire de transport,

- vu les articles L.132-4 et suivants du code de commerce,

- dire et juger que la société Bolloré Logistics (anciennement dénommée SDV LI) ne saurait être plus responsable que ses substitués, et est donc en droit de se prévaloir des causes d'exonération excipées par ceux-ci, et notamment par la société Smart SRL

- en conséquence,

- mettre hors de cause les sociétés TSL et Bolloré Logistics (anciennement dénommée SDV LI)

- très subsidiairement,

- vu la Convention de Bruxelles de 1924,

- vu les articles 1382 et 1384 du code civil français,

- vu les articles 1678, 106 et 2043 du code civil italien,

- dire et juger que les sociétés Bolloré Logistics (anciennement dénommée SDV LI) et TSL n'ont commis aucune faute personnelle à l'origine des préjudices allégués.

- dire et juger que le fret reste dans tous les cas acquis aux intervenants à la chaîne de transport

- dire et juger que la réclamation ne saurait excéder la valeur des marchandises, soit la somme de 400.708,88 Euros en principal, et sur cette somme,

- limiter toute indemnisation :

- en ce qui concerne TSL à la somme de 2 USD par Kg de poids brut de marchandise manquante,

- en ce qui concerne Bolloré Logistics (anciennement dénommée SDV LI)à la somme de 4 000,00 Euros par conteneur, et subsidiairement la somme globale de 120 000,00 Euros en application du contrat la Spezia Container Terminal

- subsidiairement, pour Bolloré Logistics (anciennement dénommée SDV LI) comme pour TSL à un total de 232 215,00 Euros ;

- débouter les sociétés ACE Insurance et l'Oréal Australia de toutes prétentions plus amples ou contraires ;

- dire et juger notamment que tous intérêts légaux ne seront dus qu'à compter de la décision ;

- dire et juger les appels en garantie formés par les sociétés Bolloré Logistics (anciennement dénommée SDV LI) et TSL à l'encontre des sociétés la Spezia Container Terminal, Hapag Lloyd, Smart SRL, Friultrasporti Industriali SRL, Allianz Ras Assicurazioni, et ADAL 2000 recevables et bien fondés ;

- en conséquence,

- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés la Spezia Container Terminal, Hapag Lloyd, Smart Srl, Friultrasporti Industriali Srl, Allianz Ras Assicurazioni, et ADAL 2000 à relever et garantir les sociétés Trans Service Line - TSL et Bolloré Logistics (anciennement dénommée SDV LI) indemnes de toutes condamnations en principal, intérêts, frais, articles 700 du CPC, dépens ou autres, qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des sociétés ACE Insurance Limited et l'Oréal Australia PTY, comme de toute autre partie au procès ;

- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés ACE Insurance Limited et l'Oréal Australia PTY LTD d'une part, et les Sociétés la Spezia Container Terminal, Hapag Lloyd, Smart Srl, Friultrasporti Industriali Srl, Allianz Ras Assicurazioni, et Adal 2000 d'autre part à payer aux sociétésTrans Service Line - TSL et Bolloré Logistics (anciennement dénommée SDV LI) la somme de 25 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés ACE Insurance Limited et l'Oréal Australia PTY LTD d'une part, et les sociétés la Spezia Container Terminal, Hapag Lloyd, Smart Srl, Friultrasporti Industriali Srl, Allianz Ras Assicurazioni, et Adal 2000 d'autre part aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La société Smart, commissionnaire de transport, demande à la Cour de :

- vu le Jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 Novembre 2014,

- vu les articles 31 , 122 , 647-1 du code de procédure civile français, 1739, 1678, 1693, 2951, 2943, 2945 et 2043 du code Civil Italien, 106 du code de procédure civile italien

- vu la convention de Lugano du 30 Octobre 2007, ses articles 5 et 6,

- vu le Règlement Communautaire n° 593/2008 du 17 Juin 2008 dit Rome 1, ses articles 1 et 5;

- vu l'article 784 du code de procédure civile :

- statuer ce que de droit sur le déclinatoire de compétence soulevé par la société Trans Service Line dite TSL,

- sur l'action des sociétés australiennes l'Oréal Australia PTY LTD et ACE Insurance limited:

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 novembre 2014 en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de la société l'Oréal Australia PTY LTD faute de droit d'action rapporté ;

- constater irrecevable la demande de la compagnie ACE Insurance LTD en indemnisation du frêt ;

- dire et juger irrecevables les demandes des sociétés Trans Service Line -TSL et SDV Logistique Internationale - aujourd'hui Bollore Logistics 6 à l'encontre de la société Smart dans l'instance RG15/00759 selon écritures du 22 Juin 2015 faute d'appel contre la société Smart dans cette instance ;

- sur l'action des sociétés Trans Service Line (TSL) et SDV Logistique Internationale (SDV-LI) aujourd'hui Bollore Logistics :

- dire et juger irrecevable l'action de la société TSL à l'encontre de la société Smart faute d'intérêt à agir en l'absence de tout lien de droit entre ces deux sociétés.

- dire n'y avoir lieu à sursis à statuer, la procédure pénale Italienne ayant été classée sans suite,

- au principal :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 novembre 2014 en ce qu'il a mis hors de cause la société Smart :

- dire et juger non engagée la responsabilité du commissionnaire de transport intermédiaire Italien Smart dans le respect de la loi italienne seule applicable à la présente procédure pour ce qui est de la société Smart,

- mettre en conséquence la société Smart hors de cause.

- subsidiairement et pour le cas où par impossible la Cour réformerait le jugement entrepris et retiendrait la responsabilité du commissionnaire de transport intermédiaire italien Smart :

- dire et juger que seule la loi italienne est applicable aux relations contractuelles comme quasi délictuelles de la société Smart avec les autres intervenants italiens au transport litigieux ,

- dire et juger recevables comme non prescrits les appels en cause et garantie initiés par la société Smart à l'encontre de la société Friul Trasporti Industriali selon exploits des 19 décembre 2011 et 03 Février 2012,

- dire et juger recevables les appels en cause et garantie initiés dans chacune des instances par la société Smart à l'encontre de la société de droit italien Adal 2000 selon exploits du 19 décembre 2011 ,

- dire et juger compétente la juridiction Française de premier degré en application des règles de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 ;

- rejeter par voie de conséquence le déclinatoire de compétence soulevé par la société la Spezia Container Terminal ;

- dire et juger recevables et non prescrits les appels en cause et garantie initiés par la société Smart à l'encontre de la société la Spezia Container Terminal selon exploits du 19 décembre 2011 ,

- faire droit aux appels en cause et garantie initiés par la société Smart à l'encontre des sociétés italiennes Friul Trasporti Industriali, Adal 2000 et la Spezia Container Terminal,

- faire droit à la demande en garantie formulée par les présentes conclusions comme en première instance par la société Smart à l'encontre de l'assureur italien de la société Friul Trasporti : la société Allianz Ras Assicurazioni ;

- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Friul Trasporti Industriali, Allianz Ras Assicurazioni, Adal 2000 et la Spezia Container Terminal à relever et garantir la société Smart SRL de toute condamnation en principal, intérêts, frais, dépens ou autres qui viendraient - par impossible - à être prononcées à son encontre par la Cour d'Appel au profit des sociétés TransService Lines (TSL) et Bollore Logistics ex-SDV Logistique Internationale (SDV) comme de toutes autres parties au procès,

- confirmer les quanti de condamnations prononcés - au titre des frais irrépétibles - en faveur de la société Smart par le Jugement du 26 Novembre 2014,

- Y ajoutant,

- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Friul Trasporti Industriali, Allianz Ras Assicurazioni, Adal 2000 et la Spezia Container Terminal ou celle contre laquelle l'action le mieux compètera (sic) à payer à la société Smart SRL la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Friul Trasporti, Allianz Ras Assicurazioni, Adal 2000 et la Spezia Container Terminal ou celle contre laquelle l'action le mieux compètera (sic) aux entiers dépens d'appel, dont le recouvrement sera effectué pour ceux le concernant par Maître Bertrand Rol de l'AARPI JRF Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La société Friultrasporti, voiturier par voie terrestre, invite la Cour à :

- vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 novembre 2014,

- vu les articles 56 et 648 du code de procédure civile,

- vu l'article L.133-6 al. 4 du code de commerce,

- vu l'article 1.3 du Règlement Rome I,

- vu l'article 1.3 du Règlement Rome II,

- vu les articles 2943 et 2951 du code civil italien,

- vu les articles 1382 et 1384 du code civil français et l'article 2043 du code civil italien,

- vu les articles 1683 et suivants du code civil italien,

- vu les articles 1693 et 1696 du code civil italien,

- vu l'article 9 du code de procédure civile français et l'article 2697 du code civil italien,

- vu l'article 6.2 du Règlement CE 44/2001,

- vu la police d'assurance entre Allianz et Friultrasporti,

- vu l'article 700 du code de procédure civile,

- il est demandé à la cour d'appel de Versailles de :

- s'agissant de l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence invoquée par TSL, Friultrasporti s'en remet à Justice ;

- in limine litis :

- s'agissant de l'action de Smart :

- constater que Smart a dans un premier temps assigné Friultrasporti à un nom et surtout une adresse inconnue ;

- déclarer la nullité des assignations Smart du 19 décembre 2011 ;

- dire et juger que Friultrasporti n'a été touchée la première fois que par l'assignation du 3 février 2012 ;

- s'agissant de l'action de TSL et Bollore Logistics (SDV-LI) :

- constater que TSL et Bollore Logistics (SDV-LI)ont dans un premier temps assigné Friultrasporti à un nom et surtout une adresse inconnue ;

- déclarer nulles les assignations TSL et Bollore Logistics (SDV-LI) du 31 août 2011, 14 et 16 septembre 2011 ;

- A titre principal :

- déclarer irrecevables en tout cas mal fondées les appelantes en leur appel ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- recevoir Friultrasporti en son appel incident,

- infirmer le jugement du 26 novembre 2014 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a :

- débouté [Q] de son exception en nullité des assignation délivrées par Bollore Logistics (SDV LI), TSL et Smart en date du 31 août, 16 septembre et 19 décembre 2011

- dit que l'action en garantie de la société Smart à l'encontre de la société Friultrasporti non prescrite et débouté cette dernière de sa fin de non-recevoir.

- et statuant à nouveau :

- sur la recevabilité s'agissant de l'action de Smart :

- dire et juger prescrite l'action récursoire intentée par la société Smart contre Friultrasporti en application de l'art. L.133-6 al. 4 du code de commerce français et la déclarer de ce fait irrecevable en son action ;

- subsidiairement,

- dire et juger, au vu de la jurisprudence italienne produite, que la lettre du conseil de Smart à [Q] du 3 février 2011 ne peut valoir mise en demeure au sens de l'art. 2943 du Code Civil italien, du fait de son caractère générique et indéterminé ;

- dire et juger prescrite l'action de Smart à l'encontre de Friultrasporti en application de l'article 2951 du code civil italien et la déclarer de ce fait irrecevable en son action ;

- s'agissant de l'action de TSL et Bollore Logistics (SDV LI) :

- sur la recevabilité de l'action :

- dire et juger irrecevable les actions de TSL et Bollore Logistics (SDV-LI) à l'encontre de Friultrasporti, faute de préciser les moyens de droit à l'appui de leurs demandes en violation de l'art. 56 du code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire :

- constater le défaut de preuve des éléments constitutifs de la prétendue responsabilité extra-contractuelle de Friultrasporti ;

- par conséquent,

- débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Friultrasporti; - à titre infiniment subsidiaire :

- sur le fond :

- constater que la responsabilité de Friultrasporti est limitée à 22.819,00 euros en application de l'article 1696 du Code civil italien ;

- sur les appels en garantie à l'encontre de Adal 2000 et Allianz :

- déclarer [Q] recevable en son action en garantie à l'encontre de Adal 2000 ;

- déclarer [Q] recevable en son action en garantie à l'encontre de Allianz ;

- dire et juger qu'aucune limitation contractuelle au titre du contrat d'assurance n'est opposable à Friultrasporti ;

- par conséquent,

- condamner ADAL 2000 à tenir indemne [Q] de toute condamnation qui pourra intervenir à son encontre ;

- condamner Allianz, en qualité d'assureur, à tenir indemne [Q] de toute condamnation qui pourra intervenir à son encontre ;

- en tout état de cause :

- débouter tous contestants de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

- condamner in solidum les sociétés Smart, TSL et Bollore Logistics (SDV LI) à payer à la société Friultrasporti la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les société Smart, TSL et Bollore Logistics (SDV LI) aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Christophe Debray, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.



La société Allianz, assureur responsabilité civile de la société Friultrasporti, prie la Cour de :

- à titre liminaire, sur le moyen de l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence invoquée par TSL, soulevé d'office par la Cour :

- constater que la société Allianz Spa s'en rapporte à Justice ;

- à titre principal,

- se déclarer incompétent pour connaître des actions à l'encontre D'allianz SPA et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir ;

- déclarer non fondées tant les actions de Bollore Logistics anciennement SDV, TSL et Smart que de Friultrasporti à l'encontre d'Allianz SPA et rejeter l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- Subsidiairement,

- appliquer les limitations de garantie ainsi que la franchise ;

- condamner [Q], d'une part, ainsi que Bollore Logistics et TSL, d'autre part, et enfin Smart à payer la somme de 5000€ à Allianz SPA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Hapag demande enfin à la Cour de :

- vu le règlement 44/2001, les pièces,

- infirmant le jugement sur la compétence,

- déclarer le tribunal de commerce incompétent sur la demande en garantie de SDV LI (Bollore Logistics) et TSL à l'encontre de Hapag Lloyd et les renvoyer à mieux se pourvoir devant les tribunaux [Localité 11] (Allemagne).

- subsidiairement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'Oreal Australia PTY irrecevable en sa demande, faute de qualité et d'intérêt à agir.

- infirmer le jugement en qu'il a déclaré ACE recevable en sa demande et statuant à nouveau, la déclarer irrecevable, faute de qualité et intérêt à agir.

- très subsidiairement,

- dire et juger que la demande d[Localité 13] ne saurait excéder la valeur des marchandises, soit la somme de 400 708,88€.

- confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité à l'encontre de la société Hapag Lloyd et l'a mise hors de cause.

- rejeter les demandes de SDV LI (Bollore Logistics) et TSL.

- en tout état de cause,

- condamner SDV LI (Bollore Logistics) et TSL à payer à Hapag Lloyd la somme de 10 000 EUR au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.



La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque partie dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.



CELA ETANT EXPOSE,



1.Vu les articles 474 alinéa 2 et 472 alinéa 2 du code de procédure civile ;



2.Ainsi que déjà rappelé par la décision préparatoire du 21 mars 2017, la Cour se prononce sur le bien-fondé de la réclamation d'une société commerciale australienne (société l'Oréal Australia.) ayant passé commande de produits l'Oréal et de celle de son assureur dommages et pertes en cours de transport (société ACE.) l'ayant prétendument indemnisée à hauteur de la franchise contractuelle, tendant à obtenir chacune, l'indemnisation de leur préjudice financier corrélatif à six vols successifs survenus au cours du transport de ces marchandises effectué par les mêmes intervenants entre l'Italie et l'Australie courant juillet, août et septembre 2010. Cette action extra-contractuelle exercée par le destinataire contre le commissionnaire de transport et contre sa filiale NVOCC dont les sièges sociaux sont en France (sociétés Bolloré Logistics et TSL.) a ensuite donné lieu à l'introduction de plusieurs actions en garantie contre et entre les autres intervenants à la chaîne de transport dont plusieurs ont leur siège social situés à l'étranger, d'une part ainsi que contre l'assureur responsabilité de l'un d'entre eux (société Allianz.), d'autre part.



3.La décision préparatoire du 21 mars 2017 tendait à permettre aux parties au litige de donner leur avis sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la société TSL au profit du tribunal de commerce de Paris.



4.Introduite avant le 10 janvier 2015, date d'entrée en vigueur du Règlement n° 1215/2012 dit 'Bruxelles bis', c'est en effet à juste titre que les parties et les premiers juges ont retenu que ce procès est régi par le seul règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dit ' Bruxelles I '. L'article 48 du code de procédure civile n'a en effet pas vocation à jouer dans les rapports internationaux, spécialement ceux couverts par ce dernier règlement.



Sur le mérite de l'exception d'incompétence soulevée par la société TSL



5.La société TSL serait en droit, de résister à l'action extra-contractuelle exercée contre elle par la société australienne, destinataire des marchandises transportées, ainsi que par l'assureur de celle-ci (assureur dommages et pertes au cours du transport.) devant le tribunal de commerce de Nanterre en relevant que le rapport de droit servant de fondement à cette demande conjointe (l'organisation du transport des marchandises litigieuses par cette filiale NVOCC de la société Bolloré Logsitics.), est gouverné par la clause attributive de juridiction insérée aux conditions générales des contrats de transport figurant au verso des connaissements terrestres établis par elle.



6.Cette clause s'énonce de manière précise dans les termes suivants à l'article 21 de chaque document : 'DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION/Toute demande à l'encontre du Transporteur [assurant l'exécution matérielle] et/ou tout litige lié au présent connaissement seront tranchés selon le droit français, sauf disposition contraire des présentes, par le Tribunal de commerce de PARIS, à la juridiction exclusive duquel le Transporteur [société Smart qui



s'est fait substituer par la société Friultrasporti, laquelle s'est elle-même fait substituer par la société Ada 2000] et le négociant se soumettent.' [surligné et souligné par la Cour].



7.Conclue sous une forme répondant aux exigences de l'article 23-1 a) et b) du Règlement CE du Conseil n° 44/2011 du 22 décembre 2000 puisqu'il est constant qu'elles étaient antérieurement en relations d'affaires, à telle enseigne que la société TSL produit aux débats 23 HBL (connaissements) émis entre juillet 2009 et juin 2010 - voir cote F 6 du dossier de la société TSL, cette clause prévaut par application de l'article 23.1 du Règlement précité sur les chefs de compétence des articles 5 et même 6 de ce même Règlement.



8.Selon cet article 23.1 en effet, ' Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat Membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. (...). ' [souligné par la Cour].



9.Ayant cependant appelé en garantie les sociétés Smart, Friultrasporti, Adal 2000 et Hapag devant le tribunal de commerce de Nanterre, la société TSL a nécessairement présenté une défense au fond et ainsi, accepté la compétence du tribunal de commerce de Nanterre.



10.Le Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ne réglant pas les exceptions d'incompétence dont le régime, hormis les cas prévus à l'article 22 de ce Règlement, demeure soumis à la loi du for, une exception d'incompétence internationale n'ayant pas été soulevée in limine litis est en effet irrecevable en application de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile et ce d'autant plus que selon l'article 24 du Règlement Bruxelles I, un défendeur qui comparaît et qui présente une défense au fond sans contester la compétence du juge saisi, ne peut plus, dans le déroulement ultérieur de la procédure, contester cette compétence puisqu'il y a alors prorogation volontaire de compétence (arrêt de la Cour de justicie du 24 juin 1981, Elefanten Schuh - affaire 150/80, point 16.).



11.Le fait que dans les circonstances de cette espèce, les assignations en garantie soient rédigées de telle manière qu'elle ne fassent pas référence à des moyens de défense au fond et qu'elles ménagent à son auteur la possibilité d'ultérieurement 'contester les demandes' principale des sociétés ACE et l'Oréal Australia comme de 'toute demande incidente dont les concluantes feraient l'objet, mais se réservant au contraire de les contester et de faire valoir à leur encontre tous moyens de droit ou de fait, notamment les exceptions de péremption de nullité, de prescription, ou autres' est indifférent dès lors qu'il est de principe que les assignations en garantie sont par elles-mêmes constitutives de défenses de fond et non pas, du fait de leurs énonciations et de leur contenu.



12.Il suit de ce qui précède que la société TSL doit être déclarée irrecevable en son exception d'incompétence en faveur du tribunal de commerce de Paris et que le tribunal de commerce de Nanterre a subséquemment retenu à bon droit sa compétence pour juger de l'entier litige puisqu'il est d'évidence d'une bonne administration de la justice, qu'une même juridiction se prononce tant sur le mérite des actions principales que sur celle des actions en garantie subséquentes.



Sur la recevabilité de la demande de la société l'Oréal Australia et de son assureur, la société ACE



13.Les sociétés Bolloré et TSL concluent à l'irrecevabilité de la demande de la société l'Oréal Australia tirée d'un défaut d'intérêt à agir au motif que cette société apparaît avoir été intégralement indemnisée par son assureur.



Elles expliquent que si en effet, la société l'Oréal Australia se prévaut d'une franchise restée à sa charge pour un total de 30 000€, il ressort des documents versés aux débats que cette société a en réalité été indemnisée bien au-delà du montant de son préjudice et qu'il est ainsi impossible de vérifier qu'une franchise quelconque soit restée à sa charge puisque, la société ACE prétend l'avoir indemnisée à hauteur de 715 751, 21€ pour un préjudice évalué à 428 244, 61€. Elles ajoutent que pour la même raison, l'action de l'assureur contre les responsables du sinistre ne saurait être recevable dès lors que le montant total réclamé par lui est bien supérieur au préjudice indemnisable, seul susceptible d'être supporté par les intervenants à la chaîne de transport et dès lors que le fret reste nécessairement dû. Elles soulignent, que quoi qu'il en soit aucune survaleur d'assurance ne peut être réclamée aux tiers éventuellement responsables et que le préjudice indemnisable ne saurait en l'espèce, excéder le montant total des factures soit 400 708, 88€.



14.La société Hapag observe que les premiers juges ont à bon droit déclaré la société l'Oréal Australia irrecevable en sa demande dès lors, que cette société n'a d'évidence plus aucun intérêt à agir puisqu'ayant été intégralement indemnisée de son préjudice et faute de justifier d'une quelconque franchise restée à sa charge. Elle explique que par ailleurs, la société ACE ne rapporte pas la preuve de la réalité de sa subrogation dans les droits de son assurée dès lors que les 'subrogation receipt' produits aux débats ne permettent pas d'identifier les signataires du document, par ailleurs rédigé sur papier libre et ne comportant aucun tampon humide. Elle précise que faute pour la société ACE d'être capable d'établir



une concordance entre le montant du sinistre et la somme prétendument versée à ce titre, son action ne peut être que déclarée irrecevable.



15.La société Smart conclut également à l'irrecevabilité de la demande présentée par la société l'Oréal Australia qui, selon ses dires, échoue à établir son intérêt pour agir faute de rapporter la preuve de ce qu'elle est propriétaire des marchandises litigieuses pour s'être acquittée du paiement du prix de celles-ci auprès de la société italienne l'Oréal Saipo Industriale et ayant quoi qu'il en soit été intégralement indemnisée du montant de ces marchandises par la société ACE. Elle ajoute que cette dernière n'a pas communiqué aux débats les éléments probatoires de nature à établir, sans contestation possible qu'elle a réglé les sommes qu'elle réclame en justice.



16.La société l'Oréal Australia et la société ACE répondent, qu'il ressort des factures commerciales et des documents de transport versées aux débats que celle-là a bien la qualité d'acheteur et de destinataire des 6 chargements litigieux tandis que, pour chacun des six sinistres, les marchandises dont s'agit étaient assurées contre les risques de dommages et pertes en cours de transport auprès de la société ACE. Elles précisent communiquer les 'dispaches' de règlement [document établissant le règlement d'une assurance suite à un sinsitre maritime] pour chacun des sinistres qui tous font référence à la franchise contractuelle d'assurance de 5 000€ et relèvent avoir quoi qu'il en soit, communiqué la police d'assurance ayant vocation à s'appliquer ainsi que les six actes de subrogation valant preuve du règlement de l'assureur au titre des six sinistres en faveur de la société l'Oréal Australia outre les avis de virement correspondants.



17.La Cour constate que nonobstant les divers documents présentés à l'appui de leurs réclamations respectives, les sociétés réclamantes, compte tenu des observations adverses, ne justifient pas sérieusement leur intérêt à agir.



18.Il est ainsi exact que les quittances de subrogation présentées, toutes signées par une personne dont l'identité n'est pas déterminable, sont établies sur papier libre et ne comportent pas le tampon humide de l'assureur - voir pièces 7, 14, 20, 26, 31, 36. Les dispaches de règlement produits pour des montants correspondants, également établis sur papier libre, ne sont pas datés et ne comportent aucune signature ni aucun tampon humide - voir pièces 6 bis, 13 bis, 19, 25, 30 et 35. Enfin, les avis de règlement ne correspondent pas tous au montant des quittances produites ni aux mêmes dates - voir pièce 40.



19.Devant ces approximations et les contestations des parties adverses, il ne peut être dit les appelantes établissent sérieusement leur intérêt à agir pour obtenir le paiement des sommes réclamées.



20.Leur action sera donc déclarée irrecevable et les actions en garantie subséquentes seront déclarées sans objet.



Sur les dépens .



21.Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;



22.Les sociétés l'Oréal Australia et et ACE, parties perdantes au sens de ces dispositions, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté en faveur des avocats qui peuvent y prétendre.



PAR CES MOTIFS, LA COUR :



Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,



INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF, en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal de commerce de Nanterre, d'une part et en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action exercée par la société de droit étranger l'Oréal Australia PTY LTD, d'autre part.



Statuant de nouveau dans les limites des dispositions réformées.

DECLARE la société de droit étranger ACE Insurance Limited irrecevable en ses demandes.



CONSTATE que les appels en garantie subséquents sont sans objet.



CONDAMNE in solidum les sociétés de droit étranger l'Oréal Australia PTY LTD et ACE Insurance Limited aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur des avocats qui peuvent y prétendre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Vu l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles.



DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier f.f., Le président,

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