29 novembre 2017
Cour d'appel de Paris
RG n° 17/07240

Pôle 1 - Chambre 3

Texte de la décision

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 29 NOVEMBRE 2017



(n° 783 , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/07240



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/16985





APPELANTE



Société SCHNEIDER ELECTRICC SE société européenne. Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 542 048 574



Représentée et assistée de Me David MASSON de l'AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372







INTIMEE



SAS EURO NEGOCE B & J

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 404 196 818



Représentée par Me Florent GUILBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1595

assistée de Me Josquin LOUVIER, avocat au barreau de GRENOBLE











COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre

Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère





Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.







La société Schneider Electric est titulaire de la marque communautaire semi-figurative Schneider Electric n°1103787 et de la marque française verbale Schneider Electric n°98735702. La société Euro Négoce B&J a pour activité la commercialisation de matériel électrique en tant que distributeur indépendant sur le territoire français et revend pour l'essentiel des produits Schneider Electric.



Le 10 août 2015, dans le cadre d'une demande d'intervention préalable de la société Schneider Electric, le service des douanes de l'aéroport [Établissement 1] a procédé à la mise en retenue au titre de l'article 17 du règlement (UE) n°608/2013 du 12 juin 2013 d'un lot de matériel électrique en provenance de Turquie, constitué de 10 715 produits revêtus de la marque Schneider Electric.



Le 8 septembre 2015, le service des douanes a établi un procès-verbal de clôture et de mainlevée de la mise en retenue des marchandises.



Le 17 septembre 2015, la société Schneider Electric a sollicité et obtenu du président du tribunal de grande instance de Paris une ordonnance sur requête de saisie-contrefaçon autorisant, dans les locaux de la douane [Établissement 1], en substance la copie des documents relatifs à cette retenue en douane des marchandises, la saisie description des articles incriminés et la saisie réelle de deux échantillons de chacun des articles.



Par ordonnance sur requête du 12 octobre 2015 à l'appui de laquelle étaient produits l'ordonnance du 17 septembre 2015 et le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 18 et 30 septembre 2015, la société Schneider Electric a obtenu l'autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Euro Négoce B&J.



Par ordonnance de référé du 26 mai 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a rétracté l'ordonnance sur requête du 17 septembre 2015. Par déclaration du 7 juin 2016, la société Schneider Electric a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 19 octobre 2017, la cour d'appel de Paris, pôle 1, chambre 2, a confirmé l'ordonnance entreprise.



Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2016, la société Euro Négoce B&J a assigné la société Schneider Electric en rétractation de l'ordonnance du 12 octobre 2015 aux motifs que celle-ci avait été rendue sur les seuls éléments de preuve issus de la saisie-contrefaçon opérée dans les locaux des douanes en exécution de l' ordonnance du 17 septembre 2015 rétractée par ordonnance du 26 mai 2016.



Par ordonnance de référé en date du 10 mars 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a :



- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire par la société Schneider Electric ;



- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces produites par la société Schneider Electric qui n'étaient pas annexées à la requête en saisie-contrefaçon, soit les pièces numérotées 9 à 20 de ses conclusions du 27 janvier 2017 ;



- rétracté en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 octobre 2015 à la requête de la société Schneider Electric, ayant autorisé une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Euro Négoce B&J et/ou tout autre lieu en dépendant ;



- ordonné la restitution immédiate de l'ensemble des pièces et documents saisis dans les locaux de la société Euro Négoce B&J, qu'elles soient en la possession de l'huissier instrumentaire ou de la société Schneider Electric, ainsi que la destruction immédiate des copies de ces pièces ;




- fait interdiction à la société Schneider Electric d'utiliser ou de rendre publics, notamment dans la procédure au fond engagée par assignation du 30 octobre 2015, le procès-verbal de la saisie-contrefaçon diligentée en application de cette ordonnance ainsi que les pièces et documents saisis ;



- condamné la société Schneider Electric à verser à la société Euro Négoce B&J la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné la société Schneider Electric aux dépens.



Par déclaration d'appel du 4 avril 2017, la société Schneider Electric a interjeté appel de cette ordonnance.




Par conclusions transmises le 24 octobre 2017, la société Schneider Electric demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de l'article L.716-7 du code de la propriété intellectuelle et des articles 494 et suivants du code de procédure civile, de :



- constater qu'elle a agi de manière parfaitement loyale ;



- dire et juger que la requête aux fins de saisie-contrefaçon du 12 octobre 2015 est parfaitement conforme aux articles L.716-7 du code de la propriété intellectuelle et 145 du code de procédure civile ;



- dire et juger bien fondée la requête du 12 octobre 2015 et y faire droit ;



- infirmer l'ordonnance entreprise du 10 mars 2017, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n°9 à 20 produites ;



- ordonner qu'il lui soit restitué par la société Euro Négoce B&J la totalité des pièces et documents saisis dans les locaux de la société Euro Négoce B&J selon le procès-verbal du 14 octobre 2015 ;



- condamner la société Euro Négoce B&J à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Elle fait valoir :



sur la loyauté de ses agissements,



- qu'elle a agi dans le cadre des dispositions légales et de manière loyale lors de l'obtention de l'ordonnance, en produisant au juge des requêtes tous les éléments en sa possession ; que le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 18 et 30 septembre 2015 a été communiqué au soutien des requêtes des 17 septembre et 12 octobre 2015 ; que le juge saisi était en mesure de déterminer le contexte dans lequel s'inscrivait la seconde saisie-contrefaçon ;



- que les deux ordonnances des 17 septembre et 12 octobre 2015 sont indépendantes ; qu'il importe peu pour les besoins de la seconde saisie-contrefaçon réalisée au siège de la société Euro Négoce B&J qu'elle ait fait état ou non dans la requête de la visite de ses représentants dans les locaux des douanes ou de la clôture de la procédure de retenue douanière ;



- qu'ainsi, elle a bien mis le juge des requêtes en mesure d'apprécier si une saisie-contrefaçon était justifiée ;



sur les éléments de preuve fournis au soutien de la requête,



- que, conformément à l'article L.716-7 du code de la propriété intellectuelle, le requérant doit rapporter la preuve de l'existence du droit qu'il invoque, mais que le texte n'exige pas la démonstration préalable de la preuve de la contrefaçon ; que cet article est conforme aux exigences de l'article 7 de la directive CE n°2004/48, relative au respect des droits de propriété intellectuelle ;



- qu'elle a démontré sa qualité de titulaire des marques et a produit les éléments transmis par les douanes l'informant d'une possible contrefaçon ; qu'elle a donc bien établi qu'elle avait qualité à agir en contrefaçon et que des marchandises semblant contrefaire sa marque avaient été saisies par les douanes ;



- que le juge saisi d'une demande de rétractation ne peut se placer au moment où il statue pour évaluer les preuves disponibles ; qu'il doit se placer au moment où il a rendu son ordonnance ; qu'en l'espèce, au jour où il a accepté d'autoriser la saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Euro Négoce, le juge des requêtes pouvait valablement se fonder sur le procès-verbal des 18 et 30 septembre 2015 ; que l'annulation de la première ordonnance ne fait pas disparaître a posteriori la seconde ;



- qu'en tout état de cause et même dans le cas où ne pourraient être retenus les procès-verbaux des 18 et 30 septembre 2015, elle a communiqué un extrait Kbis de la société Euro Négoce et des captures d'écran de son site à titre d'éléments de preuve ; que la société Euro Négoce B&J a reconnu sans contestation possible qu'elle a bien importé depuis la Turquie le lot saisi ; qu'ainsi, elle démontre qu'elle a qualité à agir en contrefaçon en tant que titulaire des marques litigieuses et a communiqué différents éléments de preuve qui démontrent que la société Euro Négoce est l'importateur du lot de marchandises litigieuses, justifiant ainsi la mesure de saisie-contrefaçon requise et autorisée par ordonnance du 12 octobre 2015 ;



sur la demande tendant à voir écarter certaines pièces des débats,



- que la demande de la société Euro Négoce tendant à ce que ses pièces n°9 et 20 soient écartées des débats n'est pas justifiée, ces pièces ayant été régulièrement communiquées.



Par conclusions transmises le 23 octobre 2017, la société Euro Négoce B&J demande à la cour, sur le fondement des articles L.716-6 et L.716-7 du code de la propriété intellectuelle et 492-1 et 496 et suivants du code de procédure civile, de :



- rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société Schneider Electric ;



- confirmer l'ordonnance du 10 mars 2017, en ce qu'elle a rétracté en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 octobre 2015 à la requête de la société Schneider Electric ayant autorisé une saisie-contrefaçon dans ses locaux et/ou tout autre lieu en dépendant ;



- infirmer l'ordonnance du 10 mars 2017, en ce qu'elle n'a pas écarté des débats les pièces 9 et 10 produites par la société Schneider Electric ;



- écarter des débats les pièces 9, 10 et 24 produites par la société Schneider Electric qui n'étaient pas annexées à la requête en saisie-contrefaçon ;



- confirmer l'ordonnance du 10 mars 2017 en ce qu'elle a ordonné la restitution immédiate de l'ensemble des pièces saisies dans ses locaux, qu'elles soient en la possession de l'huissier instrumentaire ou des conseils de la société Schneider Electric, ainsi que la destruction immédiate de l'ensemble des copies de ces pièces ;



- infirmer l'ordonnance du 10 mars 2017 en ce qu'elle n'a pas assorti l'obligation de restituer l'ensemble des pièces saisies d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé la signification de la décision à intervenir ;



- assortir l'obligation de restitution d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé la signification de la décision à intervenir ;



- confirmer l'ordonnance du 10 mars 2017 en ce qu'elle a interdit à la société Schneider Electric d'utiliser ou de rendre publics, notamment dans la procédure au fond engagée par assignation du 30 octobre 2015 devant le tribunal de grande instance de Paris, le procès-verbal de la saisie-contrefaçon menée en application de cette ordonnance et les pièces saisies ;



- assortir cette interdiction d'une astreinte de 1000 euros par infraction constatée, le refus de se conformer à l'interdiction après une mise en demeure constituant, pour chaque jour suivant ladite mise en demeure, une infraction distincte ;



- condamner la société Schneider Electric à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Elle fait valoir :



sur les motifs de rétractation,



- que, conformément aux articles 496 et 497 du code de procédure civile, le juge, dans son appréciation des conditions de la requête, tout en ne prenant en compte que les éléments qui avaient fondé la demande initiale, doit les considérer en tenant compte des événements ultérieurs ayant pu avoir un effet sur leur recevabilité, et avoir une incidence rétrospective sur l'ordonnance ; que le juge saisi d'une demande de rétractation doit donc vérifier que l'ordonnance était fondée à la date à laquelle il l'a délivrée, au regard des éléments fournis par la partie saisie, et si cette mesure est toujours justifiée au regard des éléments intervenus depuis cette ordonnance ;



- que la rétractation d'une ordonnance rendue sur requête a un effet rétroactif ; qu'elle a pour conséquence l'inexistence de tous les actes subséquents à cette ordonnance ;



- qu'en l'espèce, l'ordonnance sur requête du 17 septembre 2015 ayant été rétractée, la saisie-contrefaçon n'a jamais été autorisée ; qu'il en résulte l'impossibilité d'utiliser le procès-verbal de saisie-contrefaçon, des 18 et 30 septembre 2015 ; qu'abstraction faite des éléments émanant du procès-verbal litigieux, la requête du 12 octobre 2015 ne fait pas état du moindre élément de preuve ; que la lettre de notification des douanes du 11 août 2015 ne fait aucune référence à la société Euro Négoce ;



- que, concernant le prétendu aveu judiciaire invoqué par la société Schneider Electric, il ne peut justifier a posteriori la demande de saisie-contrefaçon ; que tel est également le cas de l'extrait du magazine produit ; que tel est également le cas des extraits des sites Internet de la société Euro Négoce qui ne sauraient être pris en compte ;



- que cela n'est pas incohérent avec la nécessité pour le juge de se placer au jour où il statue pour examiner le bien-fondé de la requête initiale ; qu'il faut distinguer les circonstances nouvelles qui ne peuvent a posteriori justifier une mesure antérieurement prise et les circonstances nouvelles qui peuvent rendre obsolètes ou invalides des mesures justement prises à l'époque où elles l'ont été ;



- que pour obtenir une mesure de saisie-contrefaçon, il revient au requérant de présenter des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ; qu'il est incorrect de prétendre que la saisie-contrefaçon est de droit dès lors qu'un titre de propriété industrielle est valablement présenté ;



- qu'en l'espèce, la société Schneider Electric n'a produit au juge des requêtes aucun commencement de preuve de l'existence de la contrefaçon ; que le seul élément permettant à la société Schneider Electric de l'identifier comme destinataire des marchandises retenues étaient les documents remis par les services des douanes ; que ni le procès-verbal de contrefaçon ni ses annexes ne peuvent être aujourd'hui retenus pour justifier la mesure.






MOTIFS DE LA DECISION





Considérant qu'il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli ; que cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s'y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci ; qu'il doit ainsi apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ;



Que l'exigence d'un devoir de loyauté du requérant lors de la présentation au juge de sa requête n'est pas une condition requise par l'article 145 du code de procédure civile pour en apprécier les mérites, de sorte que ce moyen soulevé par la société Euro Négoce est inopérant au soutien de sa demande de rétractation ;



Considérant que le 12 octobre 2015, la société Schneider Electric SE, ci-après Schneider, a exposé au juge des requêtes que, par lettre du 11 août 2015, le service des douanes [Établissement 1] de la Direction régionale des Douanes [Localité 1] l'avait informée avoir procédé à la retenue douanière d'un lot de 10 715 pièces de matériel électrique présumées contrefaire les marques lui appartenant, par application de l'article17 du Règlement UE n°608/2013 du 12 juin 2013, et lui avait communiqué huit photographies de produits présumés contrefaisants ; qu'il est apparu de l'analyse de ces marchandises retenues qu'elles avaient une provenance extra-communautaire, à savoir la Turquie, et n'avaient ainsi pas été mises dans le commerce au sein de l'Union Européenne avec son consentement ; qu'elle a été autorisée par ordonnance du 17 septembre 2015 à procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux des douanes ; que l'huissier y a procédé les 18 et 30 septembre 2015 et les douanes lui ont communiqué les éléments en leur possession afférents à ce lot de marchandises litigieuses ; qu'il en ressort que le lot concerne 10 715 pièces de matériel électrique qui ont été importées pour le compte de la société Euro Négoce B&J ; qu'il est ainsi établi que cette dernière a commis des actes contrefaisants en violation de l'article 9 du Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle ; que les opérations de saisie-contrefaçon réalisées par les douanes n'ayant porté que sur un seul lot de marchandises contrefaisantes, il était nécessaire de faire procéder à de nouvelles opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux d'Euro Négoce ; que l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon au siège de la société Euro Négoce ainsi que dans tout autre lieu en dépendant a été rendue le 12 octobre 2015 ;



Considérant que la précédente ordonnance sur requête rendue le 17 septembre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Paris autorisant la saisie-contrefaçon dans les locaux de la douane [Établissement 1] a été rétractée par ordonnance du 26 mai 2016 ; que par arrêt du 19 octobre 2017, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance, retenant que la société Schneider avait fondé sa requête sur les éléments obtenus à la faveur de la retenue douanière dont la mainlevée était intervenue le 8 septembre 2015, et que, ne respectant pas le délai de 10 jours renouvelables imparti à compter de la notification de la retenue par l'article 23 paragraphe 3 du Règlement n° 608/2013 du Conseil du 12 juin 2013 repris à l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, elle ne disposait pas d'un motif légitime à obtenir la saisie-contrefaçon, n'ayant plus le droit de faire état d'aucune description ni d'aucun document saisis dans le cadre d'une action en contrefaçon engagée tardivement ;



Que dès lors, ni la requête et l'ordonnance du 17 septembre 2015 ni le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 18 et 30 septembre 2015, produits à l'appui de la requête, ne peuvent servir d'élément de preuve, compte tenu de l'arrêt de la cour rendu le 19 octobre 2017 ;



Considérant que l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, (...) en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que tout document s'y rapportant (...)' ;



Que l'article L. 716-6 dudit code prévoit :

'Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.' ;


Considérant que ces dispositions permettent de retenir que, contrairement à ce qu'affirme la société Schneider, la seule démonstration de la titularité des droits sur ses marques ne lui ouvrait pas droit ipso facto à la saisie-contrefaçon mais qu'il lui appartenait de soumettre au juge de la requête en outre des éléments factuels, raisonnablement accessibles, de l'atteinte alléguée ;



Qu'au cours des débats contradictoires, elle produit trois pièces que la cour ne saurait écarter au vu du principe liminairement énoncé ; que deux de ces pièces n°9 et 10 concernent un extrait du site internet d'Euro Négoce dont il ressort qu'elle s'appuie sur un réseau d'une centaine de fournisseurs et que son circuit autonome garantit à ses clients du matériel électrique officiel aux meilleures conditions tarifaires ; que la pièce n°24 est un extrait du magazine 'électro-magazine' du mois de mai 2015 qui publie un entretien avec le codirigeant d'Euro Négoce qui explique :

'Du fait de notre proximité géographique avec l'un des grands fabricants de matériel électrique, (...) nous avons entrepris de distribuer leur matériel avec un modèle différent de ce qui existait sur le territoire national. On a créé un réseau parallèle à ceux des distributeurs officiels mis en place par le constructeur. Le modèle étant de faire du sourcing des produits de cette marque sur toute l'Europe, de les négocier au meilleur prix pour rester indépendant et complétif par rapport aux circuits traditionnels, de les ramener à notre siège et de les redistribuer sur tout le marché français via une plate-forme de stockage et de redistribution unique' ;



Qu'elle produit également les conclusions prises par Euro Négoce dans le cadre de l'instance au fond (pièce 23) qu'elle (Schneider) a engagée pour faire reconnaître des actes de contrefaçon par l'importation sans son autorisation par la société Euro Négoce de produits portant sa marque achetés en Turquie, aux termes desquelles l'intimée présente les faits de la manière suivante :

'Le 10 août 2015, dans le cadre d'une demande d'intervention préalable de la société Schneider Electric, des marchandises circulant à destination de la société Euro Négoce ont fait l'objet d'une procédure de retenue en douane à l'aéroport [Établissement 1]. Ces marchandises étaient constituées de matériel électrique d'une valeur de 46 292 euros et en provenance d'Istanbul constitué d'un lot de 10 715 produits Schneider Electric authentiques' , valant reconnaissance des faits dénoncés ;



Qu'il se déduit de ces éléments, indépendants des actes invalidés, résultant du débat instauré contradictoirement devant le juge de la rétractation, que la société Schneider justifie d'un motif légitime à recourir à la saisie-contrefaçon qui a été autorisée le 12 octobre 2015 ; que l'ordonnance sera dans ces conditions infirmée et la demande de rétractation rejetée ;





Considérant que l'équité commande de faire bénéficier l' appelante des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;



PAR CES MOTIFS





Infirme l'ordonnance entreprise ;



Statuant à nouveau



Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n° 9, 10 et 24 produites par la société Schneider Electric SE ;



Rejette la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris ;



Ordonne la restitution à la société Schneider Electric SE par la société Euro Négoce B&J de la totalité des pièces et documents saisis dans ses locaux selon procès verbal du 14 octobre 2015 ;



Condamne la société Euro Négoce B&J à verser à la société Schneider Electric SE la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Euro Négoce B&J aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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