8 décembre 2017
Cour d'appel de Paris
RG n° 17/01459

Pôle 1 - Chambre 8

Texte de la décision

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8



ARRET DU 8 DECEMBRE 2017



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 17/01459



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2016 - Président du TGI de PARIS - RG n° 16/60273





APPELANTE



Madame [P] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Pierre MASSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G252







INTIME



Monsieur [R] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (ISRAEL)



Représenté et assisté de Me Julien CANLORBE de l'AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre

M. Thomas VASSEUR, Conseiller

Mme Mireille De GROMARD, Conseillère



Qui en ont délibéré





Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER





ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.






EXPOSE DU LITIGE



La SARL [F]-[R]-[K] (ci-après «DGT») était une agence d'architecture, d'urbanisme et de conception constituée au cours de l'année 2006 et qui réunissait Mme [R], M. [F] et M. [K], tous trois architectes. Par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 décembre 2016, cette société a été placée en liquidation judiciaire, la société BTSG étant nommée liquidateur. Chacun des architectes exerce désormais sa profession de manière séparée.



Alors qu'elle n'était pas encore en liquidation judiciaire, la société DGT a participé au projet 'Ré-alimenter [Localité 4]' en proposant la réhabilitation du site de la Gare [Établissement 1], dans le 13ème arrondissement. Ce projet a été retenu comme lauréat au mois de février 2016.



Les relations entre associés s'étant détériorées, Mme [R] a fait assigner M. [F], et lui seul, la société DGT et M. [K] ne l'étant quant à eux pas, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, afin notamment qu'il soit constaté que l''uvre architecturale du projet « Réalimenter [Établissement 1] » a été créée et divulguée par elle, personne physique et sous son nom, qu'elle seule est investie des droits d'auteur sur cette oeuvre, que M. [F] a violé son droit moral en s'attribuant la paternité de cette oeuvre, et qu'il a également engagé sa responsabilité en dénigrant le travail de Mme [R].



Par ordonnance du 15 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :


rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de l'Ordre des Architectes, aux fins de conciliation ;

dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions de Mme [R] ;

laissé les dépens à la charge de Mme [R] ;

condamné Mme [R] à payer à [R] [F], la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.




Pour statuer ainsi, le juge des référés a notamment retenu que l'article L. 113-1du code de la propriété intellectuelle institue une présomption légale de titularité, au profit du ou des auteurs, personnes physiques, sous le nom duquel ou desquels l'oeuvre est divulguée, qu'il ne pouvait pas être considéré avec l'évidence requise en référé que l'oeuvre avait été divulguée, sous le nom de Mme [R], à titre personnel et non au sein de l'agence d'architecture à laquelle elle appartient et par suite que celle-ci ne bénéficiait pas de la présomption légale de titularité sur l'oeuvre qu'elle revendique. Il a également relevé que compte-tenu des statuts de la société d'architecture, au demeurant conformes avec la loi régissant les activités de cette profession, il était permis d'envisager, sous réserve de l'appréciation du juge du fond le cas échéant, que le projet d'architecture 'Réalimenter [Établissement 1]' constituait une oeuvre collective, créée à l'initiative, sous l'impulsion et avec les moyens de la société DGT, ainsi qu'elle est définie par les dispositions de l'article L113-2 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle.



Par acte du 18 janvier 2017, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.




Dans ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2017, Mme [R] demande à la cour de :


la déclarer recevable en son appel et bien fondée en ses demandes ;

infirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir, soulevée par M. [F] et tirée de l'absence de saisine préalable de l'Ordre des architectes aux fins de conciliation, et en particulier infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a :

dit qu'il existerait des contestations sérieuses ;

dit n'y avoir lieu à référé sur ses prétentions ;

laissé les dépens à la charge de Mme [R] ;

l'a condamnée à payer à M. [F], la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


Et statuant à nouveau :


constater que l''uvre architecturale du projet « Réalimenter [Établissement 1] » a été divulguée publiquement sous le nom de Mme [R] en qualité d'architecte auteur du projet et qu'en tout état de cause, Mme [R] est le seul auteur personne physique de cette 'uvre ; En conséquence, dire et juger que Mme [R] est seule investie des droits d'auteur sur cette 'uvre en vertu des articles L. 111-1 et L.113-1 du code de la propriété intellectuelle ;

dire et juger qu'en s'attribuant la paternité de l''uvre architecturale du projet « Réalimenter [Établissement 1] », en supprimant ou en faisant supprimer le nom de Mme [R] en qualité d'auteur et en publiant des reproductions de ladite 'uvre sans faire mention du nom de Mme [R] en qualité d'auteur, M. [F] a violé le droit moral de Mme [R] au sens des articles L.121-1 alinéa 1er, L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

dire et juger qu'en dénigrant le travail de Mme [R] et en cherchant à bénéficier de son travail, de son image et de sa réputation, M. [F] a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;

dire et juger que les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire commis par M. [F] constituent des fautes intentionnelles d'une particulière gravité, incompatibles avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, qui engagent sa responsabilité personnelle ;

constater que les actes litigieux commis par M. [F] ont causé un préjudice important à Mme [R] ;

constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et de l'urgence ;

constater l'absence de contestation sérieuse ;


En conséquence,


interdire à M. [F] de s'attribuer la paternité de l''uvre architecturale du projet « Réalimenter [Établissement 1] », d'effectuer la promotion à titre personnel du projet « Réalimenter [Établissement 1] », d'associer son nom à ce projet et, de manière générale, de porter atteinte au droit à la paternité de Mme [R] sur ladite 'uvre, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

interdire à M. [F] de poursuivre son comportement déloyal et parasitaire consistant à dénigrer le travail de Madame Mme [R] et à tenter de bénéficier indûment de son travail, de son image et de sa réputation, et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

condamner M. [F], à titre personnel, à payer à Mme [R] la somme provisionnelle de 25.000 euros ;


En tout état de cause,


dire et juger irrecevables et mal fondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [F] et l'en débouter ;

dire et juger qu'en application de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, les astreintes prononcées seront liquidées, s'il y a lieu, par la Cour ayant statué sur la présente demande ;

condamner M. [F] à payer à Mme [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamner M. [F] aux entiers dépens.




Dans ses dernières conclusions remises le 11 octobre 2017, M. [F] demande à la cour :


confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] tirée de l'absence de saisine préalable de l'Ordre des Architectes, aux fins de conciliation ;


Statuant à nouveau :


déclarer l'intégralité des demandes de Mme [R] irrecevables en l'absence de saisine préalable de l'Ordre des architectes aux fins de conciliation ;

dire et juger n'y avoir lieu à référé ;


En conséquence,


débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;

condamner Mme [R] à verser à M. [F] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel ;

condamner Mme [R] aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Meridian AARPI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.







SUR CE, LA COUR



Sur la fin de non-recevoir :



L'article 25 du code de déontologie des architectes dispose que tout litige entre architectes concernant l'exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l'ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente.



Cependant, ce préalable d'une tentative de conciliation ne saurait constituer une fin de non-recevoir à la présente action dès lors que la demande de Mme [R] est fondée sur les dispositions de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile qui suppose, si le trouble manifestement illicite invoqué est avéré, qu'il y soit mis fin sans le délai préalable que supposerait une tentative de conciliation. Au demeurant, comme l'indiquent chacune des parties, le conseil régional de l'ordre avait déjà été saisi, à l'initiative de M. [F], par lettre du 22 juillet 2016, en raison des désaccords entre associés sur les droits de chacun quant aux projets en cours de l'agence. Il est constant que cette tentative de conciliation ne s'est pas avérée fructueuse et le présent contentieux soumis au juge des référés s'analyse lui-même comme l'un des litiges ayant eu vocation à être traité par le biais de cette tentative de conciliation.



Il convient de relever à cet égard que les parties s'accordent sur le fait que la question dont est saisi le juge des référés s'insère dans un contexte conflictuel qui dépasse la seule question du projet de la Tour [Localité 5] : M. [F] indique à cet égard que ce litige se rattache à un contexte de mésentente bien plus large et Mme [R] expose que son action est destinée à prévenir l'aggravation du dommage causé par la violation répétée de ses droits moraux.



La fin de non-recevoir alléguée n'est en conséquence pas applicable à la présente action en référé. Elle n'est au surplus pas opérante en raison de la tentative de conciliation préalable ayant déjà eu lieu entre les parties. Aussi convient-il de la rejeter.



Sur le trouble manifestement illicite invoqué :



Si Mme [R] indique que M. [F] a violé son droit moral, au titre des dispositions du code de la propriété intellectuelle, qu'il a engagé sa responsabilité, sur le fondement des articles 1240 du code civil et qu'il a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire, la saisine du juge des référés est formulée quant à elle au visa de l'article 809 du code de procédure civile, sur le fondement de l'invocation d'un trouble manifestement illicite.



En application de l'article 809-1 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référé, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Il résulte de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée et l'article L. 113-5 du même code indique que l'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.



Or, au cas d'espèce, le projet 'ré-alimenter gare [Établissement 1]' a été développé dans les locaux de l'agence d'architecture DGT et non pas par Mme [R] dans un cadre matériel séparé. Dans la première édition du livre 'Réinventer [Localité 4]' par le Pavillon de l'Arsenal, ce projet était mentionné comme étant développé par l'agence DGT et non pas par Mme [R]. Le fait qu'une seconde édition, parue deux mois plus tard, au mois d'avril 2016, ait mentionné comme concepteur '[P] [R] (DGT)' ne permet pas de déduire pour autant que Mme [R] soit titulaire des droits d'auteur sur ce projet architectural, alors que le nom de l'agence continue de figurer dans cette seconde édition et que la première ne mentionnait pas Mme [R].



De même, le site internet 'Réinventer [Localité 4]', qui n'est pas animé par les parties mais par la mairie de [Localité 4], fait apparaître, dans sa version anglaise, le seul nom de l'agence DGT comme étant le concepteur du projet relatif au site [Localité 5]. S'il est constant que la version française de ce même site fait apparaître pour cette rubrique '[P] [R] / DGT', cette mention n'est pas non plus de nature à permettre d'attribuer à Mme [R] la titularité de ces droits d'auteur, compte-tenu notamment de cette différence entre les deux pages d'un même site.



Au demeurant, il résulte de l'article 5 des statuts de la SARL DGT que chaque architecte exerce sa profession au nom et pour le compte de la société, de sorte que la règle sociale à laquelle Mme [R] s'était elle-même soumise ne lui laissait pas l'aval de développer un mode solitaire d'activité sans l'aval exprès de ses coassociés.



Au surplus, le fait que le projet de Tour [Localité 5] serait, comme l'expose Mme [R], fortement imprégné de sa sensibilité artistique et de sa personnalité ne transparaît pas avec l'évidence requise en matière de référé. Ainsi, les travaux qu'avait déjà réalisés l'agence pour un projet de tour conçue dans le cadre de l'Exposition universelle qui s'est tenue en 2015 dans la ville de [Localité 6] peut être considéré, au même titre que les précédents travaux propres à Mme [R], comme ayant inspiré le projet de tour [Localité 5] : la hauteur des deux tours projetées, leurs rampes hélicoïdales et la présence de végétation le long de ces murs peuvent être considérés comme procédant d'une même parenté qui n'est, s'agissant du projet de tour à [Localité 6], pas revendiquée comme étant l'oeuvre exclusive de Mme [R]. Les deux projets n'en comportent pas moins de notables différences : ainsi les proportions ne sont pas les mêmes, la tour prévue pour [Localité 6] ayant la forme d'un cube ; les ouvertures ne sont pas non plus les mêmes, non plus que les revêtements prévus, celui de la tour [Localité 5] étant en bois ; les coursives sont extérieures dans le projet [Localité 5] alors qu'elles ne le sont pas dans le projet prévu pour [Localité 6]. Il n'en demeure pas moins que ces différences n'enlèvent rien aux ressemblances précitées.



Mme [R] produit au soutien de ses moyens un ensemble d'attestations dont elle indique, en page 70 de ses conclusions, qu'elles relatent que l'ensemble des choix artistiques et des directives créatives ont été faits par elle et que ni M. [F] ni l'autre coassocié, M. [K], n'ont participé à cette création. Sans qu'il n'y ait lieu de revenir sur l'ensemble de ces attestations, il convient de relever que certaines d'entre elles sont inopérantes. Ainsi Mme [W] [C] indique que Mme [R] a été l'architecte-auteur du projet 'Réalimenter [Établissement 1]' et que MM. [F] et [K] ne sont intervenus en aucune façon pendant la période de sa présence. Cependant, cette période, indique l'attestation, se déroule du 7 septembre 2015 au 5 février 2016. Or, Mme [R] indique elle-même dans ses conclusions qu'au mois de mai 2015 s'achevait la période 'd'offre initiale dans laquelle la première forme architecturale des projets est dessinée'. Ainsi, l'essentiel du travail a été réalisé sans que Mme [C] n'ait fait partie des effectifs de l'agence en qualité de stagiaire. Il en va de même des attestations de M. [E] [E] et de Mme [B] [J], ou encore de celle de [V] [A] qui indique avoir commencé à travailler dans l'agence le 31 juillet 2015.



En l'état de l'ensemble de ces éléments, il ne saurait être retenu avec l'évidence requise en matière de référé que les droits d'auteur de Mme [R] auraient été méconnus par M. [F] s'agissant du projet de tour [Localité 5].



Il s'infère également de ces éléments que les agissements imputés par Mme [R] à M. [F] qui aurait tenté de faire remplacer le nom de Mme [R] par celui de l'agence quand était évoquée la tour [Localité 5] ne peuvent être considérés comme susceptibles de fonder les demandes d'interdiction sollicitées en référé.



Enfin, il convient de rappeler à Mme [R] que les pouvoirs du juge des référés s'exercent dans le seul cadre de ceux qui lui sont conférés par la loi : ainsi, les demandes de Mme [R] tendant à ce qu'il soit dit et jugé que cette dernière est seule investie des droits d'auteur, tendant à ce qu'il soit jugé que M. [F] a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ou tendant à ce qu'il soit jugé que les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par M. [F] constitueraient des fautes intentionnelles engageant sa responsabilité personnelle n'ont pas lieu d'être formulées devant le juge des référés car elles excèdent manifestement ses pouvoirs. L'action de Mme [R] est engagée, s'agissant du code de procédure civile, au seul visa de l'article 809 de ce code et il ne peut être fait droit à des demandes qui ne sont susceptibles de relever que des seuls pouvoirs des juges du fond.



Sur la demande de provision :



Mme [R] sollicite une provision de 25.000 euros au titre de ce qu'elle expose être son préjudice moral et son préjudice d'image.







Cependant, ainsi qu'il a été indiqué, Mme [R] échoue à caractériser de la part de son adversaire des manquements qui seraient susceptibles de caractériser, selon les termes de l'article 809 alinéa 2ème du code de procédure civile, l'existence en sa faveur d'une obligation de M. [F] qui ne serait pas sérieusement contestable.



Aussi convient-il, comme l'a pertinemment fait le premier juge, de débouter Mme [R] de sa demande de provision.





PAR CES MOTIFS



Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] ;



Déboute Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;



Confirme l'ordonnance entreprise ;



Condamne Mme [R] à verser à M. [F] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [R] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.





Le greffier, Le président,

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