9 janvier 2018
Cour d'appel de Versailles
RG n° 16/06934

12e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 59C



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 JANVIER 2018



R.G. N° N° RG 16/06934



AFFAIRE :



SAS Stein Energy Boilers and Technology - désormais dénommée SEBT SAS





C/

Société SUEZ RV ENERGIE anciennement dénommée NOVERGIE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Juillet 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° Section :

N° RG : 2014F00097



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Martine DUPUIS

Me Pierre GUTTIN,

Me Anne-laure DUMEAU

Me Stéphane CHOUTEAU

Me Isabelle TOUSSAINT

Me Thierry VOITELLIER

Me Franck LAFON,







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



SAS Stein Energy Boilers and Technology - désormais dénommée SEBT SAS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1656522

Représentant : Me Jean-françois DELRUE de la SCP DBG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0174 -





APPELANTE

****************



Société SUEZ RV ENERGIE anciennement dénommée NOVERGIE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 16000285

Représentant : Me Séverine HOTELLIER-DELAGE de l'AARPI DENTONS EUROPE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0238 -



SAS VINCI ENVIRONNEMENT

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41953

Représentant : Me Jean-pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0231 - par Me BONNET CERISIER



SAS ICL FRANCE exerçant sous l'enseigne SOFIMA venant aux droits de BKG FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 002983

Représentant : Me Carine DETRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



Syndicat Intercommunal pour Traitement des Résidus Urbains de la Boucle de Seine dénommée SITRU

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 - N° du dossier SITRU

Représentant : Me Nicolas DEMIGNEUX de l'AARPI STEPHENSON HARWOOD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0161

par Me GRIBELIN







Société FABRYKA KOTLOW SEFAKO

Ul Przemyslowa 9

[Adresse 6]

POLOGNE

Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 018780

Représentant : Me Thierry CLERC, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN



Société GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN

Ul. Postepu 15B

02-67 WARSZAWA -

POLOGNE

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20160485

Représentant : Me Jean-dominique TOURAILLE de la SCP BAKER & MC KENZIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0445

par Me ILLOUZ





INTIMEES

****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,










EXPOSÉ DU LITIGE



Dans le cadre de la modernisation du centre de traitement et de valorisation des déchets de [Localité 5] et par marché notifié le 18 février 2004, le Syndicat intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains de la Boucle de Seine, ci-après dénommé le Sitru, a confié à la société par actions simplifiée Vinci Environnement le remplacement du four/chaudière de la ligne d'incinération n°1 du centre.





Une société Beture Environnement (ensuite devenue Pöyry Energy) a été désignée maître d'oeuvre de l'ensemble de l'opération de modernisation du centre. Cette société n'est pas partie à l'instance.



Par contrat de sous-traitance du 26 juillet 2004, la société Vinci Environnement a chargé la société par actions simplifiée Stein Energie Chaudières Industrielles, devenue Stein Energy Boilers and Technology, puis Sebt SAS, de la conception, de la fabrication et du montage de la chaudière du four.



La société Stein Energie Chaudières Industrielles a confié à la société de droit étranger Fabryka Kotlow Sefako, dont l'assureur est la société de droit étranger Generali Towarzystwo Ubezpieczen, ci-après dénommée la société Generali, la construction du ballon de la chaudière à partir de tôles d'acier qu'elle lui a fourni.



A compter du 1er janvier 2008 et pour une durée de quinze ans, le Sitru a chargé la société anonyme Novergie, aujourd'hui devenue la société par actions simplifiée à associé unique Suez RV Energie, de l'exploitation de son centre de traitement et de valorisation des déchets



La société Novergie s'approvisionnait auprès de la société BKG France, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société par actions simplifiée à associé unique ICL France, en réactifs de traitement anticorrosion en continu de l'eau nécessaire au refroidissement de la chaudière.



Le 30 mars 2007, les travaux de la ligne d'incinération n°1 ont fait l'objet d'un constat d'achèvement. Le 11 décembre 2007, le Sitru a prononcé la mise en service industrielle du four/chaudière avec effet au 26 octobre précédent.



Le 24 mars 2008, une fuite de vapeur a été constatée sur le ballon de la chaudière. La ligne a cependant continué à fonctionner jusqu'à un arrêt technique à partir du 21 avril 2008, arrêt au cours duquel 39 fissures sur la surface interne de la tôle du ballon ont été constatées.



Après réparation effectuée pour le compte de la société Stein Energie Chaudières Industrielles par la société Fabryka Kotlow Sefako, constructeur du ballon, la ligne a été remise en fonctionnement le 16 juin 2008.



A la suite d'une nouvelle inspection menée par l'Apave en août suivant, de nouvelles réparations ont été effectuées sur le ballon.



Le 2 décembre 2008, un nouvel arrêt technique pour contrôle du ballon par l'Apave a révélé de nouveaux défauts sur des soudures de viroles (21 indications).



Par exploit du 19 novembre 2008, la société Novergie, aujourd'hui devenue la société Suez RV Energie, a fait assigner en référé devant le tribunal de commerce la société Vinci Environnement, la société Stein Energie Chaudières Industrielles, aujourd'hui devenue la société Sebt, et la société Pöyry Energy pour voir ordonner une mesure d'instruction.



Par ordonnance du 27 novembre 2008, le président du tribunal de commerce de Nanterre a nommé M. [J] [P] en qualité d'expert judiciaire - qui se fera assister par un sapiteur expert chimiste et un sapiteur financier - avec notamment pour mission de :

- déterminer la cause et l'origine de l'apparition des fissures sur le ballon litigieux,

- se prononcer sur les mesures conservatoires et/ou réparatoires à entreprendre et donner tout élément technique et/ou de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités.



Au cours de l'expertise, la société Novergie, la société Vinci Environnement, la société Sebt et le Sitru ont convenu de procéder préventivement - à leurs frais avancés partagés mais sans reconnaissance de responsabilité - au remplacement du ballon litigieux. Un nouveau ballon a ainsi été installé en juillet 2009.



Par ordonnance du 22 décembre 2009, le président du tribunal de commerce de Nanterre a rendu les opérations d'expertise communes et opposables à la société Fabryka Kotlow Sefako et à la société Generali son assureur.



L'expert a déposé son rapport le 1er juillet 2013.



C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier de justice délivrés à personne le 26 décembre 2013, la société Novergie a fait assigner la société Vinci Environnement, la société Sebt, la société Stein Energie Chaudières Industrielles, la société ICL France et le Sitru devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant de :

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,

Vu le rapport d'expertise de M. [J] [P] du 1er juillet 2013,

A titre principal :

- la recevoir en ses demandes

- dire que la cause déterminante du dommage est la présence de contraintes imprimées dans le ballon lors de sa fabrication,

- dire que les conditions de stockage, de mise en service du ballon et son fonctionnement en extérieur ont contribué à la réalisation du sinistre dans une proportion laissée à l'appréciation du tribunal,

- dire que l'incidence du traitement de l'eau est sans lien de causalité avec le sinistre,

En conséquence,

- juger les responsabilités de Vinci, Sebt et Stein CI engagées sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- condamner in solidum Sebt, Stein CI et Vinci à lui payer la somme globale de 1.017.368 euros au titre des préjudices subis majorés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé ;

A titre subsidiaire :

- prononcer un partage de responsabilités entre Sebt, Stein CI, Vinci, ICL et Novergie,

- juger que la part de Novergie et ICL ne saurait excéder 20% et condamner cette dernière à due proportion de ce pourcentage à l'indemniser des préjudices subis,

En conséquence,

- condamner solidairement Sebt et Stein CI, Vinci au visa de l'article 1382 du code civil, dans les proportions qui seront celles arrêtées par le tribunal, à prendre en charge au minimum 80% du montant des préjudices qu'elle a subis et à l'indemniser du montant en résultant soit la somme de 813.473,60 euros,

- condamner ICL, au visa de l'article 1147 du code civil, à prendre en charge 20 % du montant des préjudices qu'elle a subis et à l'indemniser de ce montant, soit la somme de 203.473,60 euros ;

En tout état de cause ;

- juger que les sommes qui lui seront versées porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en référé

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner in solidum Vinci, Sebt et Stein Cl et ICL à lui verser la somme de 150.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais et honoraires de l'expert judiciaire et de ses sapiteurs,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sans garantie et nonobstant appel,



La société Sebt a ensuite fait assigner la société Fabryka Kotlow Sefako et son assureur, la société Generali en garantie, instance qui a été jointe à la première le 26 novembre 2014.



Par jugement entrepris du 29 juillet 2016 le tribunal de commerce de Nanterre a :



Joint les causes,

Donné acte à la société par actions simplifiée Sebt SAS (précédemment dénommée Stein Boilers & Technology) qu'elle est désormais aux droits de la société anonyme Energie Chaudières Industrielles,

Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur les exceptions de nullité de l'assignation délivrée le 22 août 2014 à la société de droit étranger Fabryka Kotlow Sefako,

Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme Novergie,

Dit que la société par actions simplifiée Vinci Environnement n'avait pas commis de faute engageant sa responsabilité,

Débouté en conséquence la société anonyme Novergie de ses demandes à l'encontre de la société par actions simplifiée Vinci Environnement,

Dit que la société par actions simplifiée Sebt SAS a commis des fautes engageant sa responsabilité,

Dit que la société de droit étranger Fabryka Kotlow Sefako a commis des fautes engageant sa responsabilité,

Dit que la société anonyme Novergie a commis des fautes engageant sa responsabilité,

Dit que la société par actions simplifiée ICL France "Anti-Germ France" n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité et débouté en conséquence toutes les parties de leurs demandes à l'encontre de la société par actions simplifiée ICL France "Anti-Germ France",

Condamné la société par actions simplifiée Sebt SAS à payer à la société anonyme Novergie la somme de 682.698,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement

Condamné la société de droit étranger Fabryka Kotlow Sefako à garantir de cette dernière condamnation la société par actions simplifiée Sebt SAS dans la limite d'un montant de 390.113,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

Condamné la société de droit étranger Fabryka Kotlow Sefako à payer à la société par actions simplifiée Sebt SAS la somme de 90.627,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

Condamné in solidum la société anonyme Novergie et la société de droit étranger Fabryka Kotlow Sefako à payer au Syndicat intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains de la Boucle de la Seine - Sitru la somme de 151.293,57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

Condamné là société de droit étranger Fabryka Kotlow Sefako à garantir de cette dernière condamnation la société par actions simplifiée Sebt SAS dans la limite d'un montant de 60.517,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

Condamné in solidum la société anonyme Novergie et la société par actions simplifiée Sebt SAS à payer à la société par actions simplifiée Vinci Environnement la somme de 219.372 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

Condamné la société de droit étranger Fabryka Kotlow Sefako à garantir de cette dernière condamnation la société par actions simplifiée Sebt SAS dans la limite d'un montant de 87.748,80 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

Ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

Ordonné la compensation entre les condamnations ainsi prononcées,

Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur les appels en garantie formés par la société par actions simplifiée Vinci Environnement,

Condamné la société de droit étranger Generali Towarzystwo Ubezpieczen à garantir la société de droit étranger Fabryka Kotlow Sefako de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière dans la limite d'un montant de 10.000 000 de PLN (ou la contre-valeur en euros de ce montant à la date du jugement),

Condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile :

- in solidum, la société anonyme Novergie, la société par actions simplifiée Sebt SAS, la société de droit étranger Fabryka Kotlow Sefako et la société de droit étranger Generali Towarzystwo Ubezpieczen à payer :

- à la société par actions simplifiée Vinci Environnement, la somme de 20.000 euros,

- au Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains de la Boucle de la Seine - Sitru, la somme de 20.000 euros,

- in solidum, la société anonyme Novergie et la société par actions simplifiée Sebt SAS à payer à la société par actions simplifiée ICL France "Anti-Germ France" la somme de 10.000 euros,

Débouté les parties de toutes leurs autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamné in solidum la société anonyme Novergie, la société par actions simplifiée Sebt SAS, la société de droit étranger Fabryka Kotlow Sefako et la société de droit étranger Generali Towarzystwo Ubezpieczen aux dépens de l'instance dont les frais des diligences de l'expert et de ses sapiteurs chimiste et financier, les avances ou provisions sur ces frais versées à ce titre par les autres parties étant remboursées aux condamnées par celles condamnées à ces dépens.




PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2016 par la société Sebt ;



Vu les dernières écritures signifiées le 7 novembre 2017 par lesquelles la société Sebt demande à la cour de :



Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil),

Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du Code civil),

Vu les dispositions des articles 1353 du Code civil (ancien article 1315 du Code civil), 6 et 9 du Code de procédure civile,

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 1ejuillet 2013 par Monsieur [J] [P],



DÉCLARER la société Stein Energy Boilers and Technology, désormais dénommée Sebt SAS, recevable et bien fondée en ses écritures,

CONSTATER que la société Stein Energy Boilers and Technology, désormais dénommée Sebt SAS, s'en rapporte à justice sur la rectification d'erreur matérielle du jugement sollicitée par le Sitru,

A titre principal,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute commise par la Société Novergie,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à hauteur de 30% à l'encontre de la société Stein Energy Boilers and Technology, désormais dénommée Sebt SAS,

Statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que la responsabilité de la Société Stein Energy Boilers and Technology, désormais dénommée Sebt SAS, dans la survenance du sinistre ne saurait être retenue,

DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, en toutes fins qu'elles comportent, à l'encontre de la société Stein Energy Boilers and Technology, désormais dénommée Sebt SAS,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la Cour entrerait en condamnation à l'égard de la société Stein Energy Boilers and Technology, désormais dénommée Sebt SAS,

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il n'a condamné la société Fabryka Kotlow Sefako et son assureur, la compagnie Generali Towarzystwo Ubezpieczen, à relever et garantir indemne la société Stein Energy Boilers and Technology, désormais dénommée Sebt SAS, des condamnations prononcées à son encontre qu'à hauteur de 40%,

Statuant à nouveau,

CONDAMNER solidairement la société Fabryka Kotlow Sefako et son assureur, la compagnie Generali Towarzystwo Ubezpieczen, à garantir la société Stein Energy Boilers and Technology, désormais dénommée Sebt SAS, contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a affirmé, faisant application du principe de la réparation intégrale, que le coût du traitement par les filiales de la Société Novergie ne devait pas être retenu au titre du préjudice,

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à la Société Novergie une indemnisation au titre du préjudice immatériel allégué à hauteur de 851.484 euros,

Statuant à nouveau,

LIMITER le montant des préjudices immatériels de la société Novergie à la somme de 577.291 euros,

DEBOUTER le Sitru de sa demande de réformation du jugement s'agissant de la somme accordée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

En tout état de cause,

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité le préjudice de la société Stein Energy Boilers and Technology, désormais dénommée Sebt SAS, à la somme de 129.468 euros,

Statuant à nouveau,

CONDAMNER in solidum Vinci Environnement, le Sitru, Novergie, Fabryka Kotlow Sefako, ICL France et Generali Towarzystwo Ubezpieczen au paiement de la somme de 135.324 euros au profit de la société Stein Energy Boilers and Technology, désormais dénommée Sebt SAS,

CONDAMNER la société Novergie, ou toute partie succombante, au paiement de la somme de 50.000 euros au profit de la société Stein Energy Boilers and Technology, désormais dénommée Sebt SAS, en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



Vu les dernières écritures signifiées le 18 octobre 2017 par lesquelles la société Suez RV Energie demande à la cour de :



Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil,

Vu le rapport d'expertise de monsieur [J] [P] en date du 1er juillet 2013



À titre principal :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute de la société Sebt SAS ;

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.

Statuant à nouveau,

Dire et Juger la société Suez RV Energie S.A.S.U recevable en ses demandes à l'encontre de la société Vinci Environnement ou à défaut du Sitru, de la société Sebt SAS et la déclarer bien fondée ;

Dire que la cause déterminante du dommage est la présence de contraintes imprimées dans le ballon lors de sa fabrication ;

Dire que les conditions de stockage, de mise en service du ballon et son fonctionnement en extérieur ont contribué à la réalisation du sinistre dans une proportion laissée à l'appréciation du tribunal ;

Dire que l'incidence du traitement de l'eau est sans lien de causalité avec le sinistre ;

En conséquence,

Dire et juger la responsabilité de la société Vinci Environnement engagée vis-à-vis du Sitru sur un fondement contractuel,

Dire et juger la responsabilité de la société Vinci Environnement engagée vis-à-vis de la société Suez RV Energie S.A.S.U sur un fondement quasi délictuel,

Dire et juger la responsabilité de la société Sebt SAS engagée vis-à-vis de la société Suez RV Energie S.A.S.U sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Condamner la société Sebt SAS et Vinci Environnement à payer à la société Suez RV Energie S.A.S.U la somme globale de 1.017.368 euros, au titre des préjudices subis majorés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé ;

A défaut, si l'action contre Vinci est jugée irrecevable ou mal fondée,

Dire et juger que le Sitru doit répondre vis-à-vis de son délégataire, la société Suez RV Energie S.A.S.U, des fautes commises par la société Vinci Environnement, et

Condamner le Sitru à payer les sommes dont sont redevables Vinci Environnement et son sous-traitant, la société Sebt SAS ;

Rejeter toutes les demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Suez RV Energie S.A.S.U par la société Sebt SAS ;

à défaut limiter le quantum de la demande de Sebt SAS à la somme de 91.413, 00 euros.

Rejeter toutes les demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Suez RV Energie S.A.S.U tant par le Sitru, que Vinci Environnement, que par la société ICL France, que par la société Sebt SAS.

À titre subsidiaire :

Prononcer un partage de responsabilités entre les sociétés Sebt SAS, Vinci Environnement, ICL France (dont le nom commercial est Sofima), et Suez RV Energie S.A.S.U ;

Dire et juger que la part de Suez RV Energie S.A.S.U et ICL France (dont le nom commercial est Sofima) ne saurait excéder 20% et condamner cette dernière à due proportion de ce pourcentage à indemniser Suez RV Energie S.A.S.U des préjudices subis ;

En conséquence,

Condamner la société Sebt SAS, au visa de l'article 1382 du code civil, et Vinci Environnement dans les proportions qui seront entre elles arrêtées par la Cour, à prendre en charge au minimum 80% du montant des préjudices subis ;

Condamner la société Vinci Environnement et la société Sebt SAS à payer à la société Suez RV Energie S.A.S.U 80% du montant en résultant soit la somme 813.894,40 euros.

A défaut, si l'action contre Vinci est jugée irrecevable ou mal fondée,

Dire et juger que le Sitru doit répondre vis-à-vis de son délégataire, la société Suez RV Energie S.A.S.U, des fautes commises par la société Vinci Environnement, et

Condamner le Sitru à payer les sommes dont sont redevables Vinci Environnement et son sous-traitant, la société Sebt SAS ;

Condamner ICL France, (dont le nom commercial est Sofima), au visa de l'article 1147 du code civil à prendre en charge 20 % du montant des préjudices subis ;

Condamner ICL France (dont le nom commercial est Sofima) à verser à la société Suez RV Energie S.A.S.U la somme de 203.473,60 euros.





Limiter le montant du préjudice de la société Sebt SAS à la somme de 91.413 euros.

Condamner la société Suez RV Energie S.A.S.U à prendre en charge les préjudices des sociétés Sitru et/ou de Vinci Environnement/Sebt SAS dans la limite de 20% des montants qui seront alloués ;

Ordonner le cas échéant la compensation entre les sommes allouées à la société Suez RV Energie S.A.S.U et celles auxquelles elle pourrait être condamnée au profit du Sitru et/ou de Vinci Environnement/Sebt SAS ;

En tout état de cause :

Dire et juger que les sommes qui seront versées à la société Suez RV Energie S.A.S.U porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en référé ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner in solidum les sociétés Vinci Environnement, Sebt SAS et ICL France (dont le nom commercial est Sofima) à verser à la société Suez RV Energie S.A.S.U la somme de 155.381,17 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais et honoraires de l'expert judiciaire et de ses sapiteurs.



Vu les dernières écritures signifiées le 19 juin 2017 au terme desquelles le Sitru demande à la cour de :



Vu la loi du 31 décembre 1975 n°75-1334 relative à la sous-traitance,

Vu les articles 1240 et 1231-1 du Code civil,

Vu l'article L.124-3 du code des assurances,

Vu le jugement du 29 juillet 2016 rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre,

Vu le rapport d'expertise du 2 juillet 2013,



À titre principal,

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre, sauf l'erreur matérielle affectant son dispositif,

CONDAMNER in solidum les sociétés Suez RV Énergie et Sebt à verser 151.293,57 euros au Sitru,

DÉBOUTER Suez RV Énergie des demandes formulées contre le Sitru dans ses conclusions d'appel incident,

DÉBOUTER Fabryka Kotlow Sefako de ses demandes tendant à être déchargée de responsabilité dans la survenance du sinistre,

DÉBOUTER Sebt de ses prétentions tendant à être déchargée de responsabilité,

DÉBOUTER Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA de ses prétentions tendant à être déchargée de responsabilité,

À titre subsidiaire,





CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il condamne les sociétés Suez RV Énergie et Sebt à verser 151.293,57 euros au Sitru,

RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre et condamner in solidum les sociétés ICL France, Vinci Environnement, Fabryka Kotlow Sefako et Generali Towarzystwo Ubezpieczen à verser 151.293,57 euros au Sitru,

REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre et condamner in solidum les parties succombantes à verser au Sitru une somme de 90.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

En toute hypothèse,

CONDAMNER les parties succombantes à verser au Sitru une somme de 5.000 euros au titre des frais exposés en phase d'appel et non compris dans les dépens,

CONDAMNER les parties succombantes à supporter la charge des entiers dépens.



Vu les dernières écritures signifiées le 31 octobre 2017 au terme desquelles la société Vinci Environnement demande à la cour de :



A titre principal :

Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre le 29 juillet 2016 et en particulier :

- en ce qu'il a retenu que la société Vinci Environnement n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité,

- en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Suez RV Energie et Sebt à lui régler (la) somme de 219.372 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, et de la capitalisation des intérêts,

- en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Suez RV Energie et Sebt à régler au Sitru une somme de 151.293,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, et de la capitalisation des intérêts,

- en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.

Donner acte à la société Vinci Environnement de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'appel principal et l'appel incident de la société Generali Towarzystwo Ubezpieczen.

En conséquence :

Débouter la société Sebt de sa demande de voir condamner in solidum la société Vinci Environnement avec les autres intervenants à l'acte de construire à lui régler une somme de 135.324 euros.

Débouter le Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains de la Boucle de la Seine (Sitru) de sa demande subsidiaire de voir condamner in solidum la société Vinci Environnement avec les autres intervenants à l'acte de construire à lui régler une somme de 151.293,57 euros.





Débouter la société Suez RV Energie de son appel incident tendant à voir condamner la société Vinci Environnement in solidum avec la société Sebt à lui régler une somme de 1.017.368 euros.

Débouter la société ICL France de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la société Vinci Environnement à la relever indemne et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge.

Débouter la société Sebt, le Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains de la Boucle de la Seine (Sitru) et les sociétés Suez RV Energie et ICL France de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Vinci Environnement.

A titre subsidiaire :

Condamner la société Sebt, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du Code Civil, à garantir et à relever indemne la société Vinci Environnement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice du Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains de la Boucle de la Seine (Sitru) et des sociétés Suez RV Energie et ICL France.

Condamner la société Suez RV Energie, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil, à garantir et à relever indemne la société Vinci Environnement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice du Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains de la Boucle de la Seine (Sitru) et des sociétés Sebt et ICL France.

Condamner la société ICL France, exerçant sous le nom commercial « Sofima » et exerçant précédemment sous le nom commercial « ICL Water Solutions », sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil, à garantir et à relever indemne la société Vinci Environnement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice du Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains de la Boucle de la Seine (Sitru) et des sociétés Sebt et Suez RV Energie.

Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre et condamner les parties succombantes à verser à la société Vinci Environnement une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A titre encore plus subsidiaire :

Réformer le jugement en ce qu'il a accordé à la société Suez RV Energie une indemnisation, au titre de ses préjudices immatériels, d'un montant de 851.484 euros et, statuant à nouveau, limiter leur montant à la somme de 577.291 euros.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice de la société Sebt à la somme de 129.468 euros.

Débouter la société Suez RV Energie de sa demande de voir fixer son préjudice à la somme de 1.017.368 euros.

Déduire la somme de 197.903 euros correspondant au coût du traitement des déchets par ses filiales sises à [Localité 6] (Valoryelle) et à [Localité 7] (CIE).

Débouter la société Suez RV Energie de sa demande de voir majorer le montant des condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de son assignation en référé.

La débouter également de sa demande de règlement d'une somme exorbitante de 170.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonner la compensation entre les sommes allouées à la société Vinci Environnement et celles auxquelles elle pourrait être condamnée au profit de la société Suez RV Energie.

Au principal comme au subsidiaire :

Condamner in solidum tous succombants à payer à la société Vinci Environnement une somme de 30.000 euros, au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les condamner en la même solidarité aux entiers dépens.

Dire que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître Dumeau, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.



Vu les dernières écritures signifiées le 7 novembre 2017 par lesquelles la société Fabryka Kotlow Sefako demande à la cour de :



Vu les articles 1315, 1382, 1147 et 1641 anciens du Code civil,

Vu les articles 563, 564 et 565 du Code de procédure civile,

Vu les articles, L113-1, L113-7, L127-1, et L127-3 du Code des assurances,

Vu l'arrêt rendu par l'assemblée plénière du 27 février 2009, pourvoi 07-19.481, sur l'estoppel,



1) Statuant sur l'appel de Sebt

Statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien fondé de cet appel.

Recevant la société Fabryka Kotlow Sefako SA en son appel incident ;

Dire et juger que la société Fabryka Kotlow Sefako SA ne supportera aucune responsabilité dans les sinistres intervenus ayant effectué ces travaux dans les règles de l'art ;

Débouter la société Sebt SAS de son appel en garantie à l'encontre de la société Fabryka Kotlow Sefako SA, les règles de l'art ayant été respectées par cette dernière et le sinistre étant survenu pour une cause étrangère, savoir l'absence de détensionnement et le caractère déterminant de la chute de pH ;

Débouter les parties adverses de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Sefako.

Subsidiairement dans le cas où la responsabilité de Fabryka Kotlow Sefako SA serait retenue :

Réduire la responsabilité de Sefako à de plus faibles proportions.





Voir rectifier l'erreur matérielle commise par le Tribunal relative à la condamnation à titre principal de Sefako pour un montant de 151 293,57 euros concernant le préjudice de Novergie.

Condamner Sebt au paiement d'une somme de 27.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Courtaigne qui affirme les avoir avancés.

2) Statuant sur l'appel de Generali,

Débouter la société Generali de son appel et

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Generali à couvrir la responsabilité de Sefako à hauteur de 10 millions de PLN dans le cadre du contrat d'assurance ;

Dire et juger que la prétention de Generali de ne pas couvrir le risque au titre de la police générale constitue une prétention nouvelle en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, une interdiction de se contredire au détriment d'autrui en application du principe de l'estoppel,

Dire et juger que Generali a renoncé à se prévaloir de l'absence de garantie en assurant sans réserve la défense de son assuré pendant plus de huit ans lors de l'expertise et devant le tribunal de commerce,

Subsidiairement

Dire et juger que la police d'assurance de Generali couvre le risque de destruction du ballon et ses conséquences,

Dire et juger que la clause d'exclusion invoquée par Generali aurait pour conséquence de vider de son sens l'objet de la police d'assurance,

Condamner Generali au paiement d'une somme de 27.000 euros en application de la police d'assurance et de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Courtaigne qui affirme les avoir avancés.



Vu les dernières écritures signifiées le 31 octobre 2017 au terme desquelles la société Generali demande à la cour de :



Vu l'article 1103 du Code civil (ancien article 1134) et l'article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147),

Vu la police d'assurance responsabilité civile et les conditions générales de l'assurance de responsabilité civile,



DIRE recevable et bien fondée la société Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA en ses demandes et son appel incident

INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 29 juillet 2016 en ce qu'il a :

- rejeté l'hypothèse d'une cause déterminante des désordres et admis que les fissurations étaient la conséquence des opérations de soudure des tôles du ballon lors de sa construction qu'à la présence d'un milieu corrosif lors de son utilisation ;

- jugé la société Fabryka Kotlow Sefako SA responsable du sinistre survenu et l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts à ce titre ainsi qu'en garantie des condamnations prononcées à l'encontre de Sebt,

- dit que le plafond contractuel d'indemnisation de 10.000.000 PLN était applicable au présent sinistre ;

- dit que la société Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA devait garantir la société Fabryka Kotlow Sefako SA des sommes mises à sa charge, relatives au coût du remplacement du ballon et condamné celle-ci à garantir la société Fabryka Kotlow Sefako SA de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière dans la limite d'un montant de 10.000.000 PLN ;

- dit que la société ICL France n'a pas commis de faute à l'origine du sinistre ;

- imputé à la société Fabryka Kotlow Sefako SA la responsabilité de 40% des dommages subis par les parties à l'instance

- condamné la société Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

CONFIRMER pour le surplus le dispositif du jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 29 juillet 2016 ;

Et statuant à nouveau :

A titre principal, dans l'hypothèse où la responsabilité de la société Fabryka Kotlow Sefako SA n'était pas reconnue ;

DIRE ET JUGER que ni la police d'assurance responsabilité civile ni les conditions générales de l'assurance de responsabilité civile conclue entre la société Fabryka Kotlow Sefako SA et la société Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA n'ont lieu de s'appliquer en l'absence de responsabilité de la société Fabryka Kotlow Sefako SA ;

DEBOUTER les sociétés ICL France, Fabryka Kotlow Sefako SA, SAS Sebt, SAS Novergie, Vinci Environnement et Sitru de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de la société Fabryka Kotlow Sefako SA était reconnue ;

CONSTATER l'erreur matérielle affectant la traduction assermentée en français de la police d'assurance responsabilité civile liant la société Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA et la société Fabryka Kotlow Sefako SA ;

DIRE ET JUGER que ni la police d'assurance responsabilité civile ni les conditions générales de l'assurance de responsabilité civile ne prévoient d'indemnisation de l'assuré pour des dommages subis en raison de la disparition ou de l'endommagement du ballon litigieux ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER la contribution de la société Fabryka Kotlow Sefako SA au coût de remplacement du ballon litigieux n'est pas couverte par la police d'assurance responsabilité civile et les conditions générales de l'assurance de responsabilité civile ;







DÉBOUTER les sociétés ICL France, Fabryka Kotlow Sefako SA, SAS Sebt, SAS Novergie et Sitru de leurs demandes à l'encontre de la société Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA relatives à l'indemnisation des dommages subis en raison de la disparition ou de l'endommagement du ballon litigieux ;

DIRE ET JUGER que la société ICL France a commis une faute qui a contribué à l'apparition des désordres justifiant l'engagement de sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Vinci Environnement ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la part contributive de la société Fabryka Kotlow Sefako SA ne peut excéder le quart du montant des dommages retenus par le Tribunal de commerce de Nanterre ;

DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause le plafond contractuel d'indemnisation applicable au sinistre, objet de la présente procédure, est de 500.000 PLN ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la garantie de Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA sera limitée au plafond de 500.000 PLN.

En toute hypothèse :

DÉBOUTER les sociétés ICL France, Fabryka Kotlow Sefako SA, SAS Sebt, SAS Novergie, Vinci Environnement et Sitru de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA ;

CONDAMNER solidairement les sociétés Fabryka Kotlow Sefako SA, ICL, Novergie et Sebt SAS à payer à la société Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA une somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.



Vu les dernières écritures signifiées le 9 juin 2017 au terme desquelles la société ICL France demande à la cour de :



Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause d'ICL France

En conséquence,

Dire et juger que la responsabilité d'ICL France devra être écartée,

Débouter Novergie et tous requérants de l'ensemble de leurs demandes à son encontre

A titre subsidiaire,

Dire et juger qu'elle ne peut être que partielle et symbolique,

la ramener aux plus faibles proportions

A titre très subsidiaire,



Condamner solidairement Sebt (SAS Stein Energy Boilers and Technology) et SAS Stein Energy Chaudières Industrielles et Vinci Environnement à relever indemne et garantir ICL France de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.

En tout état de cause,

Condamner solidairement Novergie et tous succombants à payer à ICL France la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à l'instar de la demande Novergie, ainsi qu'aux entiers dépens



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'origine des désordres :



Il est constant que l'usine de traitement des déchets dans laquelle le ballon de vapeur objet du présent litige a été installé, comporte deux lignes, chacune équipée d'un four à combustion. La modernisation de la ligne n°1 a consisté en l'installation d'un nouveau four et d'un nouveau ballon de vapeur, dont la mise en service a été notifiée en décembre 2007, la construction ayant été confiée par le Sitru à la société Vinci Environnement, laquelle a commandé l'ensemble à la société Sebt (alors Stein Energie) qui a sous-traité la fabrication du ballon à la société Fabryka Kotlow Sefako en Pologne. L'exploitation du site a été confiée, en janvier 2008 à la société Suez RV Energie (alors Novergie) dans le cadre d'une délégation de service public, succédant à un marché.



Du rapport d'expertise il ressort que l'eau de la chaudière et du ballon était traitée chimiquement par ajout d'amines grasses et d'un réducteur d'oxygène pour éviter la corrosion de l'installation, par maintien de son pH à niveau constant, la société Suez RV Energie étant en cela conseillée par la société ICL France (alors BKG) ;



Qu'une panne de pH-mètre a eu lieu en novembre 2007, suivie, entre le 17 février et le 7 mars 2008, du déversement d'acide chlorhydrique, par suite d'une fausse manoeuvre, dans la bâche alimentaire de l'installation, ayant fait chuter le pH de l'eau en deçà des valeurs minimales prescrites, puis que, le 24 mars 2008,une fuite de vapeur a été constatée sur le ballon de la chaudière à travers la tôle de son enveloppe ;





Que la ligne n°1 ayant été arrêtée entre le 21 avril et le 16 juin 2008, 39 fissures sur la surface interne de la tôle ont été relevées à l'intérieur du ballon après son ouverture ;



Que des échantillons ont été prélevés lors des réparations dans les zones avec et sans soudures, examinés tant au CETIM [Localité 8] par la société Sebt qu'à l'Institut de soudure par la société Vinci Environnement amenant aux mêmes conclusions : une fissuration par corrosion sous contraintes ;



Qu'une nouvelle vérification de l'Apave, en août 2008, a révélé de nouvelles fissures, moins nombreuses que la première fois mais avec deux fissures importantes circulaires entourant les soudures des deux gros collecteurs d'eau ; que lors de leur réparation, des échantillons ont de nouveau été prélevés, examinés et ont conduit aux mêmes conclusions que lors des premiers prélèvements ;



Que suite à une nouvelle inspection, effectuée le 2 décembre 2008, de nouveaux défauts ont été constatés, ayant finalement conduit à la fabrication d'un nouveau ballon par la société Sebt en Alsace, installé depuis juillet 2009 sur le site et fonctionnant sans difficultés.



* * *



Les parties s'opposent quant à l'origine de ces désordres, l'expert ayant, dans les conclusions de son rapport, après examen des différentes hypothèses émises par les parties, privilégié celle de la conjonction des contraintes dans le matériau et d'un milieu corrosif écartant la manière dont le ballon a été fabriqué, son bouillissage, son lessivage, son stockage en extérieur ou encore son détensionnement après soudage.



La société Sebt considère que la baisse du pH de l'eau, qui a perduré pendant deux semaines est la cause principale du sinistre en ayant dégradé la protection du métal, alors que le processus de fabrication du ballon est exempt de critiques et que les duretés relevées sur les zones soudées du ballon ont été qualifiées par l'expert de correctes pour l'acier utilisé.



La société Fabryka Kotlow Sefako, en cela soutenue par son assureur, la société Generali, partage cette analyse en soulignant qu'en matière de soudure, l'expert a relevé que tout était conforme à ce que l'on était en droit d'attendre.



La société Suez RV Energie estime au contraire prédominante les contraintes ayant pesé sur le ballon dans la survenance des désordres et secondaire l'incident acide ayant fait chuter le niveau de pH pendant quelques jours, notant que les analyses menées en laboratoire montrent que les fissures examinées sont toujours amorcées dans les zones affectées thermiquement par les soudures, ainsi que des duretés anormalement élevées dans ces mêmes zones, rendant le ballon particulièrement sensible à toute corrosion, ce qui est en faveur d'un détensionnement thermiquement insuffisant après soudage à l'origine des zones sensibles observées dans les soudures.



Elle est en cela suivie par la société ICL France, qui acquiesce à sa mise hors de cause et souligne que la simultanéité des causes ne signifie pas leur combinaison, pointant la défaillance première du ballon. Elle fait en outre observer qu'elle n'était que fournisseur de produits de traitement, lesquels ont été estimés bien adaptés par l'expert judiciaire et que, si elle a pu ponctuellement proposer une correction du pH de l'eau, le constatant trop faible, elle n'a aucunement manqué à son devoir de conseil. Dans ces conditions, elle dit ne pas comprendre comment l'expert a pu, en fin de rapport, voir suspecter l'éventuelle préconisation de la société BKG aux droits de laquelle elle vient aujourd'hui, alors qu'elle était adaptée et conforme aux normes.



La société Vinci Environnement, poursuivant la confirmation de sa mise hors de cause, soutient que la société Sebt, sa sous-traitante, est, à son égard, débitrice d'une obligation de résultat, l'article 2 du contrat les liant confiant à celle-ci la responsabilité totale de la tenue mécanique de l'ensemble des éléments de sa fabrication, l'article 7.12.4 renvoyant le constructeur à l'organisation de ses propres contrôles à tous les stades de la fabrication.



Elle dénie l'existence d'un contrôle, que la société Sebt tente de lui imputer à charge, relatif au savoir-faire de la sociétéSuez RV Energie dans le traitement de l'eau.



* * *



Il convient de rappeler que l'expert judiciaire commis, M. [J] [P], s'est adjoint les services d'un sapiteur chimiste en la personne de M. [B] [S] et que c'est sur le constat et les analyses des éléments qui leur ont été soumis et auxquels tous deux ont procédé qu'il a été conclu à une origine des désordres liée à une corrosion sous contraintes, les deux facteurs principaux à prendre en compte simultanément étant à la fois des contraintes dans le matériau et un milieu corrosif, sans que l'expertise ait distingué, comme le soutiennent plusieurs parties, un facteur principal et un autre accessoire, étant observé que d'autres causes ayant été qualifiées par l'expertise de secondaires n'ont jamais été envisagées comme ayant pu générer le sinistre qu'a constitué la fuite de vapeur du ballon.



Il ne s'agit donc pas d'extraire telle ou telle citation du rapport pour les opposer et pointer de prétendues contradictions, dès lors qu'il apparaît que les deux facteurs précités ont joué un rôle principal dans la survenance de la fuite.



S'agissant de la conception du ballon, le rapport d'expertise a en effet mis en évidence des zones de dureté, en contradiction avec la limite d'élasticité du matériel et des fissurations qui prennent essentiellement leur source au niveau des soudures, même si toutes ne sont pas concernées, ce qui met en cause, d'une part, le manque d'élasticité de la structure et révèle, d'autre part, un détensionnement thermiquement insuffisant après soudage.



Mais la fuite de vapeur trouve aussi son origine dans la corrosion qu'a favorisé un niveau de pH de l'eau inférieur aux préconisations de 8,9, voir même de 9,5 et dont l'origine ne peut être réduite à la survenance d'un accident acide en février/mars 2008, corrosion qui avec la dureté excessive du matériau enregistrée a contribué au percement du métal et au dégagement de vapeur.



Si le rôle de la société ICL France, simple fournisseur de produits de traitement de l'eau et dont il n'est pas contesté que la seule préconisation qu'elle a pu donner a été de relever le taux de pH doit être écartée dans la survenance du sinistre et le jugement en cela confirmé, la responsabilité de la société Fabryka Kotlow Sefako, fabricant du ballon litigieux et celle de son donneur d'ordre, la société Sebt, sous-traitant de la société Vinci Environnement pour cette fabrication, tout comme celle de la société Suez RV Energie, exploitante du site, doivent en revanche être confirmées dans les proportions que le tribunal a correctement appréciées, respectivement à 40% pour la société Fabryka Kotlow Sefako, 30% pour la société Sebt et 30% pour la société Suez RV Energie, la société Vinci Environnement étant exonérée de toute responsabilité, ni le stationnement à l'extérieur du ballon, ni sa prétendue absence de contrôle de la prestation de la société Sebt ne pouvant lui être imputée à faute par la société Suez RV Energie.



Sur les préjudices :



Comme le tribunal, la cour envisagera séparément chaque préjudice allégué.



Sur les préjudices du Sitru :



Chiffrés par l'expertise à 151.324 euros, essentiellement au titre de sa participation au remplacement du ballon par la société Sebt et demandés à hauteur de 151.293,57 euros par le Sitru, ses préjudices ne sont plus contestés dans leur montant devant la cour.



Sans qu'il soit besoin de rectifier l'erreur matérielle du tribunal, qui n'est au demeurant pas explicitement demandée dans son contenu au dispositif des écritures du Sitru, qui seul saisit la cour, mais que la cour reprendra à son compte, le tribunal ayant motivé une condamnation in solidum de la société Sebt, de la société Fabryka Kotlow Sefako et de la société Suez RV Energie à lui payer cette somme, assortie des intérêts capitalisés, mais n'ayant disposé qu'à l'encontre des deux premières, la cour, confirmant le jugement de ce chef, reprendra dans son dispositif le nom des trois sociétés condamnées.



Sur les préjudices de la société Vinci Environnement :



Evalué à 219.372 euros par l'expert, le préjudice de la société Vinci Environnement, qui couvre principalement sa participation au remplacement du ballon fourni par la société Sebt et le coût de recherche, d'analyse et de réparation des fissures, est désormais revendiqué à hauteur de cette même somme en cause d'appel, sans souffrir d'autres contestations quant à son quantum.



La cour confirmera donc la condamnation solidairement qui a été prononcée par le tribunal de la société Sebt et de la société Suez RV Energie à lui payer cette somme, assortie des intérêts capitalisés.



Sur les préjudices de la société Suez RV Energie :



L'expert a pris en compte au titre des préjudices subis par la société Suez RV Energie (Novergie), le détournement des déchets vers d'autres sites, les économies de charges variables sur les déchets détournés, la perte de capacité de la ligne d'incinération, la perte de tonnage de DIB (déchets industriels banals), la perte de production d'électricité, les surcoûts de gaz propane, le coût de remplacement du ballon, parvenant à un chiffrage de 1.117.402 euros pour la société et de 999.028 pour la même société intégrée au niveau de son groupe, minorant le coût de traitement des tonnages inter sociétés du groupe Novergie.



Le tribunal a écarté le coût du traitement des déchets par les filiales du groupe Novergie et limité la perte de recettes de production d'électricité au niveau du groupe à 14.437 euros pour finalement retenir une indemnisation à hauteur de 975.284 euros, laissant 30% à sa charge et condamnant la société Sebt à lui payer les 70% restant, soit la somme de 682.698,80 euros, la société Fabryka Kotlow Sefako garantissant à cette dernière à hauteur de 40% du préjudice total, soit la somme de 390.113,60 euros.



En cause d'appel la société Suez RV Energie ne vient pas pertinemment contester le chiffrage arrêté par le tribunal, mais la société Sebt fait observer qu'elle évoque elle-même un préjudice subi de 775.194 euros, duquel il faudrait soustraire les 197.903 euros de traitement des déchets par les filiales du groupe Novergie.



Mais la société Suez RV Energie ne détaillant pas la somme de 775.194 euros qu'elle avance, la cour confirmera la somme de 682.698,80 euros que le tribunal a retenu au titre de son préjudice, assortie des intérêts capitalisés et la condamnation de la société Sebt à lui payer cette somme.



Sur les préjudices de la société Sebt :



Les préjudices subis par la société Sebt, constitués de sa participation à l'acquisition d'un ballon neuf et des frais engagés pour les réparations et le traitement du sinistre, ont été chiffrés à 135.324 euros ou 117.944 euros selon que serait ou non prise en compte la marge réalisée dans la fourniture du nouveau ballon. Le tribunal a exclu la marge du calcul du préjudice de la société Sebt qui a fabriqué et livré le ballon de remplacement pour neutraliser sa quote-part et ne conserver que le prix de revient, mais a, en revanche, validé les frais de réparations et de traitement du sinistre d'un total de 11.524 euros, pour porter l'indemnisation à 129.468 euros.



La société Sebt maintient en cause d'appel sa demande d'intégration de la marge sur la vente du deuxième ballon pour voir porter son indemnisation à 135.324 euros, mais elle ne saurait être indemnisée d'une marge qu'elle a déjà effectivement perçue lors de la vente du ballon de remplacement, sauf à s'enrichir indûment.



La cour confirmera donc le jugement sur ce point, tant sur le quantum de l'indemnisation de la société Sebt que sur la condamnation de la société Fabryka Kotlow Sefako à l'indemniser à hauteur de 70%, soit la somme de 90.627,60 euros, assortie des intérêts capitalisés.



En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a ordonné compensation entre les différentes condamnations prononcées.



Sur la garantie de la société Fabryka Kotlow Sefako par la société Generali :



Le tribunal a fait droit à la garantie de la société Fabryka Kotlow Sefako par la société Generali dans la limite de 10.000.000 PLN (ou la contre-valeur en euros de ce montant à la date du jugement).



La société Fabryka Kotlow Sefako entend voir rejeter par la cour comme étant nouvelle la prétention de la société Generali à ne pas couvrir le risque au titre de la police d'assurance, soulignant que son assureur ne peut se contredire à son détriment, alors qu'il a assuré sans réserve sa défense pendant plus de huit ans, et de confirmer la limitation de garantie à 10.000.000 de PLN.



La société Generali soutient, quant à elle que la police ne peut assurer les dommages causés au ballon, qu'il doit être tenu compte d'une mauvaise traduction du polonais et qui si le moyen est nouveau la demande ne l'est pas ; qu'en tout état de cause la limite d'indemnisation doit être fixée à 500.000 PLN.



Alors que le tribunal rapporte une contestation de la société Generali quant à l'étendue de sa garantie, l'exclusion d'une partie de sa garantie ne peut être considérée comme une demande nouvelle devant la cour et se trouve, en tout état de cause, recevable puisqu'elle tend à faire écarter une prétention adverse, au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, celle de son assuré, la société Fabryka Kotlow Sefako, à être indemnisée.



De plus l'estoppel ne peut valablement être soutenu par la société Fabryka Kotlow Sefako pour opposer une fin de non-recevoir à la société Generali, dont aucune mauvaise foi n'est démontrée et qui se prévaut d'une mauvaise traduction du polonais que la décision du tribunal a révélée.



Enfin, outre le fait que la société Generali entend voir écarter l'application de la loi française à un contrat qui est régi par la loi polonaise et spécifiquement l'article L.113-17 du code des assurances en ce que l'assureur aurait pris la direction du procès, renonçant ainsi à toutes les exceptions dont il avait connaissance, elle soutient justement que les dites exceptions ne concernent ni la nature des risques garantis, ni le montant de sa garantie.



Ceci étant la société Generali expose que le paragraphe 4 des conditions générales stipule que : A moins que les parties n'en aient convenu autrement, l'assurance couvre également la responsabilité civile du Souscripteur pour les dommages corporels et matériels causés par un produit dangereux ou défectueux défini dans la police, après sa livraison, ou par l'exécution défectueuse d'un travail (...), ce qui exclue donc les dommages matériels causés au produit lui-même, ce d'autant que le paragraphe stipule expressément que : Sauf élargissement de l'étendue de la garantie convenu par accord des parties suite des négociations où ces dispositions particulières ont été intégrées par écrit dans la police, l'assurance Generali ne couvre pas : (...)

12) les dommages survenus dans le produit même (...)





15) les créances au titre des dommages causés à l'objet du travail ou du service réalisé par les personnes couvertes par l'assurance en vertu du présent contrat d'assurance (...).



Elle ajoute que la définition du terme dommage matériel figurant au paragraphe 3 des conditions générales vise la détérioration, la destruction, la perte ou la disparition d'un objet avec les conséquences de ces événements et non d'un produit.



La société Fabryka Kotlow Sefako ne voit quant elle aucune différence entre le terme d'objet et le terme de produits, défini au paragraphe 3 point 12 comme étant : Tous les biens ou leur parties qui peuvent constituer l'objet du commerce (la marchandise) avec équipement, outillage et conditionnement.



Ces termes ne se confondent cependant pas et, comme le soutient justement la société Generali, le produit, en l'espèce le ballon fourni par la société Fabryka Kotlow Sefako, n'est pas couvert par l'assurance pour les dommages qui lui sont intrinsèques.



La société Fabryka Kotlow Sefako en tirait comme conséquence, ayant en cela été suivie par le tribunal, que pour l'année 2018, le plafond de garantie pour les dommages aux personnes et aux biens pendant la période d'assurance était de 10.000.000 PLN selon la police souscrite auprès de la société Generali, mais celle-ci lui oppose que la même police limite à 500.000 PLN la RC dommages matériels (clause n°16), qui est incluse dans la police selon la nouvelle traduction qui en est donnée, le terme polonais z wlaczeniem signifiant incluant ayant été improprement traduit par inattention du traducteur en excluant, qui correspond au terme polonais proche z wylaczeniem.



Si cette clause n°16 vise effectivement à élargir l'étendue des dommages économiques qui ne constituent pas la suite des dommages corporels et matériels qui ont été causés en lien avec l'exercice de l'activité couverte par l'assurance, cette clause rappelle cependant que 2. La couverture d'assurance ne s'étend pas à la responsabilité des dommages : a) causés par des objets fabriqués et livrés par l'Assuré (ou sur commande, ou pour le compte de celui-ci) ou par les travaux qu'il a réalisés (...) et elle ne vient en rien contrarier la limite que fixe la police 500.000 PLN en ce qui concerne la RC au titre des dommages économiques.



Infirmant le jugement sur ce point, la cour limitera donc la garantie de la société Generali envers son assuré, la société Fabryka Kotlow Sefako, à 500.000 PLN, étant observé que les frais d'enlèvement du ballon, de remplacement et d'installation d'un nouveau ballon seront exclus de cette somme et laissés à charge de l'assuré, la cour renvoyant en cela les parties à faire leurs comptes, aucun chiffrage n'étant fourni par la société Generali pour apprécier leur coût.



Sur l'article 700 du code de procédure civile :



Confirmant les condamnations prononcées en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à opérer la rectification qui s'impose, la cour estime équitable, en cause d'appel, de condamner in solidum la société Sebt, la société Fabryka Kotlow Sefako, la société Generali et la société Suez RV Energie à payer :

- une indemnité de procédure de 5.000 euros au Sitru,

- une indemnité de procédure de 10.000 euros à la société Vinci Environnement,

et de condamner in solidum la société Sebt et la société Suez RV Energie à payer à la société ICL France une indemnité de procédure de 10.000 euros, le surplus des demandes de ce chef étant rejeté.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 29 juillet 2016, sauf en ce qu'il a condamné la société de droit étranger Generali Towarzystwo Ubezpieczen à garantir la société de droit étranger Fabryka Kotlow Sefako de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 10.000.000 PLN (ou la contre-valeur en euros de ce montant à la date du jugement),



Rectifie toutefois le jugement en ce qu'il a seulement condamné in solidum la société par actions simplifiée à associé unique Suez RV Energie (anciennement Novergie) et la société de droit étranger Fabryka Kotlow Sefako à payer au Syndicat intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbain de la Boucle de Seine - Sitru la somme de 151.293,57 euros augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du prononcé du jugement, ajoutant à cette condamnation celle de la société par actions simplifiée Sebt SAS,



Et statuant à nouveau,



Condamne la société de droit étranger Generali Towarzystwo Ubezpieczen à garantir la société de droit étranger Fabryka Kotlow Sefako de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 500.000 PLN (ou la contre-valeur en euros de ce montant à la date du jugement) à l'exclusion des frais d'enlèvement du ballon, de remplacement et d'installation du nouveau ballon qui seront laissés à charge de la société de droit étranger Fabryka Kotlow Sefako, la cour renvoyant les parties à faire leurs comptes à propos de ces frais,



Rejette toutes demandes plus amples,



Et y ajoutant,



Rejette toutes autres demandes,



Condamne in solidum la société par actions simplifiée Sebt SAS, la société de droit étranger Fabryka Kotlow Sefako, la société de droit étranger Generali Towarzystwo Ubezpieczen et la société par actions simplifiée à associé unique Suez RV Energie à payer :

- une indemnité de procédure de 5.000 euros au Syndicat intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbain de la Boucle de Seine,

- une indemnité de procédure de 10.000 euros à la société par actions simplifiée Vinci Environnement,



Condamne in solidum la société par actions simplifiée Sebt SAS et la société par actions simplifiée à associé unique Suez RV Energie à payer à la société par actions simplifiée à associé unique ICL France une indemnité de procédure de 10.000 euros,



Condamne solidum la société par actions simplifiée Sebt SAS, la société de droit étranger Fabryka Kotlow Sefako, la société de droit étranger Generali Towarzystwo Ubezpieczen et la société par actions simplifiée à associé unique Suez RV Energie aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



signé par Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,

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