11 janvier 2018
Cour d'appel de Paris
RG n° 16/20115

Pôle 2 - Chambre 2

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 11 JANVIER 2018



Renvoi après cassation



(n° 2018- , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20115



Décisions déférées à la Cour :

Arrêt du 19 Mai 2016 - Cour de Cassation de PARIS - RG n° X15-15.398

Arrêt du 21 janvier 2015 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 08/13374

Arrêt du 09 septembre 2011 - Cour d'appel de PARIS - RG n°08/13374

Arrêt 15 janvier 2010 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 08/13374

Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - 03 juin 2008 -RG n° 05/08517





APPELANT



Monsieur [B] [X]

Né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assisté à l'audience de Me Elise VAN BENEDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0014







INTIMÉES



Madame [M] [G]

Née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée et assistée à l'audience de Me Pierre LOTZ de l'AARPI LOTZ-SEYRITZ, Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D0820





Madame [F] [G]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me David GILBERT-DESVALLONS de la SELARL GILBERT-DESVALLONS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0012

Assistée à l'audience de Me Tatiana SAIDI, de la SELARL GDSA, toque L12 au barreau de PARIS



La SCP MOYRAND BALLY

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentée par Me Béatrice HIEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311









COMPOSITION DE LA COUR :



Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 20017, en audience publique, devant la cour composée de :



Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère



qui en ont délibéré





Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA







ARRÊT :

- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.




***********



Vu le jugement rendu le 3 juin 2008 par lequel le tribunal de grande instance de Bobigny, disant n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, a :

* Débouté la SCI RCJ, Mme [M] [G] et Mlle [F] [G] de leurs fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription,

* condamné la SCI RCJ à payer à M. [B] [X] la somme de 97 068, 09 euros au titre des revenus de ses parts dans la SCI RCJ pour les années 1997 à 2000, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2005,

* ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

* condamné in solidum la SCI RCJ et Mme [M] [G] à verser à M. [B] [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts,

* débouté M. [B] [X] de sa demande tendant à ce que les cessions de ses parts sociales datées du 21 mai 2001 lui soient déclarées inopposables, ainsi que de sa demande de paiement de la somme de 175 000 euros au titre des bénéfices qui aurait dû lui être versés pour les années 2001 à 2005,

* déclaré irrecevables les demandes de paiement au profit de la SCI RCJ ainsi que la demande de Mme [M] [G] tendant à obtenir le paiement de la somme de 101 046, 71 euros au titre de l'acquittement des redressements de l'administration fiscale,



* débouté Mme [M] [G] de sa demande tendant à obtenir le paiement des sommes de 40 972, 52 euros et de 89 996, 99 euros au titre d'apports personnels ainsi que de sa demande de dommages intérêts,

* débouté Mlle [F] [G] de sa demande de dommages intérêts,

* débouté les parties du surplus de leurs demandes,

* condamné in solidum la SCI RCJ, Mme [M] [G] et Mlle [F] [G] à verser à M. [B] [X] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum la SCI RCJ, Mme [M] [G] et Mlle [F] [G] aux dépens ;



Vu l'arrêt rendu le 15 janvier 2010 par la cour d'appel de Paris, qui :

* A confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a :

- rejeté les deux fins de non-recevoir tirées de I`autorité de la chose jugée et de la prescription soulevées par la SCI RCJ, Mme [M] [G] et Mlle [F] [G],

- condamné la SCI RCJ à payer à M. [B] [X] la somme de 97 068,09 euros au titre des revenus de ses parts dans la SCI RCJ pour les années 1997 à 2000, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2005,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

- déclaré irrecevables les demandes en paiement au profit de la SCI RCJ, ainsi que la

demande de Mme [M] [G] en paiement de la somme de 101 046,71 euros,

- débouté Mme [M] [G] de sa demande en paiement des sommes de 40 972,52 euros et 89 996,99 euros et Mlle [F] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

* l'a infirmé en ce qu'il a condamné la SCI RCJ, Mme [M] [G] et Mlle [F] [G] à payer à M. [B] [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, a débouté M. [B] [X] de cette demande,

* a débouté M. [B] [X] de sa demande tendant à être garanti de toutes pénalités ou intérêts pouvant lui être réclamés par l'administration fiscale,

* avant dire droit sur les demandes relatives à la cession des parts sociales constatée par les deux actes du 21 mai 2001, a ordonné une expertise afin de vérifier l'authenticité des signatures supposées avoir été apposées par M. [B] [X] et a désigné à cette fin Mme [G] [D], expert-graphologue ;



Vu l'arrêt rendu le 9 septembre 2011 par la cour d'appel de Paris, qui a :

* Déclaré la SCI RCJ, Mme [M] [G] et Mlle [F] [G] recevables à soulever la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel mais dit n'y avoir lieu à l'accueillir,

* dit que les paraphes et signatures supposés être de la main de M. [B] [X], apposés au bas des deux actes de cession du 21 mai 2001et du procès-verbal d'assemblée générale du 21 mai 2001, sont des faux,

* dit M. [B] [X] rétabli dans ses droits de propriétaire portant sur les 50 parts litigieuses de la SCI RCJ,

* avant dire droit sur les demandes en paiement présentées par M. [B] [X] au titre des dividendes et bénéfices et par la SCI RCJ, Mme [M] [G] et Mlle [F] [G] au titre des impôts fonciers, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [Y] [N] ;



Vu l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris, qui a :

* Constaté l'intervention à la procédure de la SCP Moyrand-Bailly, ès qualités de mandataire-liquidateur de la SCI RCJ,

* dit ne pas être saisie de la demande présentée par M. [B] [X] sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil afin de condamnation solidaire de Mme [M] [G] et Mme [F] [G] à lui payer la somme de 876 903,85 euros,

* déclaré M. [B] [X] mal fondé en toutes ses autres demandes et l'en a débouté,

* déclaré Mme [M] [G] et Mme [F] [G] mal fondées en toutes leurs


demandes et les a en déboutées,

* infirmé le jugement déféré sur la condamnation aux dépens et, statuant à nouveau, a dit qu'ils seraient supportés, y compris les frais des deux expertises, par tiers par M. [B] [X], Mme [M] [G] et Mme [F] [G] ;



Vu l'arrêt du 19 mai 2016, par lequel la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par M. [B] [X], a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit que la cour d'appel n'est pas saisie de la demande présentée par M. [X] sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil afin de condamnation solidaire de Mme [M] [G] et Mme [F] [G] à lui payer la somme de 876 903, 85 euros, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris, remis sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée, laissant à chacune des parties ses propres dépens et rejetant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Vu la déclaration de M. [B] [X], notifiée par voie électronique le 21 juillet 2016, saisissant la juridiction de renvoi ;



Vu les dernières écritures en date du 8 septembre 2017, par lesquelles M. [B] [X], demande à la cour, outre divers Constater et Dire et Juger, de :

* Principalement, au visa des articles1382 et1383 devenus 1240 et 1241 du code civil, condamner solidairement Mmes [M] et [F] [G] à lui régler à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice les sommes de :

- 876 903,85 euros au titre de son préjudice financier, augmentée des intérêts de droit courus de la date de chacun des versements jusqu'à parfait paiement et avec anatocisme,

- 200 000 euros au titre de son préjudice moral et familial,

sommes augmentées des intérêts de droit à compter de chacun des versements jusqu'à parfait paiement et avec anatocisme,

* subsidiairement, au visa des articles 1134, devenu 1103, 1104 et 1193, 1149 devenu 1231-2, 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 et 1844-1 du code civil, et plus subsidiairement, au visa des 1382 et 1383 devenus 1240 et 1241 et 1843-5 du code civil, condamner solidairement Mmes [M] et [F] [G] à réparer son préjudice dans les mêmes termes,

* à défaut, si la cour estimait que les sommes détournées doivent être versées à la société RCJ, dire et juger que sa créance devra être inscrite au passif chirographaire de la SCI RCJ par la SCP Moyrand et Bailly pour la somme principale de 876 903,85€ augmentée des intérêts au taux légal courus jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la liquidation de la SCI,

* en tout état de cause, débouter les dames [G] de toutes leurs demandes, les condamner solidairement au paiement de la somme de 107 000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, comprenant les frais d'expertise, avec distraction ;



Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 septembre 2017, aux termes desquelles Mme [F] [G] prie la cour, au visa des article 9 et 638 du code de procédure civile, 1382 et 1383 devenus 1240 et 1241, 1134 devenu 1193, 1844-1 et 1843-5 du code civil, outre divers Constater, de :

* Juger irrecevables la demande principale de M. [B] [X] pour défaut de qualité à agir, le préjudice invoqué par ce dernier étant personnel à la SCI RCJ, et ses autres demandes, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucun renvoi sur cassation,

* le débouter de toutes ses demandes formées à son encontre,

* le condamner à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ;



Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 septembre 2017, aux termes desquelles Mme [M] [G] demande à la cour, au visa des articles 1355, 1382 ancien et 1383 ancien du code civil, de :



* Dire et juger M. [B] [X] irrecevable en toutes ses demandes dirigées à son encontre, qui ne sont pas limitées aux articles 1382 et 1383 en raison de l'autorité de chose jugée dont est investi l'arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2016,

* subsidiairement au fond, le déclarer irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes formées à son encontre et l'en débouter,

* le condamner à régler à la SCI RCJ à Mme [M] [G] la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction ;



Vu l'absence de conclusions de la SCP Moyrand-Bally ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI RCJ, qui a constitué avocat ;






SUR CE, LA COUR,



Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

* Le 26 novembre 1976, M. [B] [X] et Mme [M] [G] épouse [X] ont constitué par acte sous seing privé une société civile immobilière RCJ ayant pour objet l'acquisition, la gestion, l'administration et la disposition de parcelles de terrain situées à [Localité 5] ( Sarthe ) sur lesquelles sont édifiés des bâtiments à usage industriel et/ou d'entrepôt, Mme [G] assurant les fonctions de gérant ;

* le capital social fixé à la somme de 640 000 francs ( 97 567, 37 euros ) a été divisé en 100 parts réparties par moitié entre les deux associés ;

* le 15 novembre 1983, les époux [X]-[G] ont divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny ;

* le 18 décembre 2000, un avis de redressement fiscal portant sur les revenus fonciers imposables au titre des années 1997, 1998 et 1999 de M. [X] a été établi et le 25 juin 2004 un nouvel avis de redressement portant sur l'année 2000 a été émis à son encontre ;

* le 18 septembre 2003, M. [X] a fait citer les dames [G] devant le tribunal correctionnel de Bobigny, des chefs d'abus de confiance, faux et usages de faux, soutenant avoir appris de l'administration fiscale qu'il aurait, par deux actes sous seing privé du 21 mai 2001, enregistrés le 25 mai 2001, cédé la propriété de ses 50 parts, à concurrence de 49 d'entre elles à Mme [M] [G] pour la somme de 313 600 francs et d'une part à Mlle [F] [G] pour la somme de 6 400 francs ;

* le 19 avril 2005 est intervenu un jugement de relaxe à l'égard duquel la cour d'appel de Paris a constaté le désistement d'appel de M. [X] par arrêt en date du 20 mars 2007 ;

* les 23 et 27 juin 2005, M. [X] a assigné Mme [M] [G], en son nom personnel et en qualité de gérante de la SCI RCJ, aux fins de condamnation à paiement des sommes de 97 068, 09 euros au titre des dividendes des années 1997 à 2000, 15 000 euros à titre de dommages intérêts et 175 000 euros au titre des bénéfices qu'il aurait dû percevoir pour les années 2001 à 2005, sollicitant également que les actes de cession de ses 50 parts sociales datés du 21 mai 2001 lui soient déclarés inopposables, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, lequel, par jugement du 25 octobre 2007, l'a invité à mettre en cause Mlle [F] [G], puis a rendu la décision dont appel ;

* le 17 octobre 2013, la SCI RCJ a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Moyrand-Bally, désignée en qualité de mandataire-liquidateur, a été assignée en intervention forcée par M. [X] le 26 février 2014 ;

* le 15 octobre 2016, la SCP Moyrand-Bally ès qualités a assigné Mme [M] [G] et Mme [F] [G] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en responsabilité pour insuffisance d'actif, en application de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

* le 27 avril 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné Mme [M] [G] à rembourser à la SCI représentée par son mandataire-liquidateur la somme de 1 753 807,71 euros et Mme [F] [G] celle de 730 000 euros, par jugement dont elles ont interjeté appel ;



Considérant qu'il importe de rappeler à titre liminaire qu'en vertu des dispositions de l'article 638 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi juge à nouveau l'affaire en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, de sorte que le litige est désormais circonscrit à la question, seule visée par la cassation, de la demande présentée par M. [X] sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil afin de condamnation solidaire de Mme [M] [G] et Mme [F] [G] à lui payer la somme de 876 903, 85 euros ;



Que cette demande, à nouveau présentée devant la cour de renvoi par M. [X], est fondée sur les conséquences des fausses cessions de parts sociales du 21 mai 2001, soit les détournements du prix de la vente immobilière réalisée le 31 mars 2011, fautes qu'il reproche à Mme [M] [G], gérante de droit et à Mme [F] [G], gérante de fait de la SCI, mais détachables de leurs fonctions, générant un préjudice, soit la perte de bénéfice distribué ;



Que M. [X] reproche ainsi aux intimées de s'être attribué l'intégralité des revenus et actifs de la société, pour un montant total chiffré à 1 753 807,71 euros par l'expertise judiciaire, somme sur laquelle devait lui revenir celle de 876 903,85 euros, en sa qualité de porteur de 50% des parts du capital social ;



Sur les fins de non-recevoir :



Considérant que Mme [M] [G] et Mme [F] [G] soulèvent l'irrecevabilité des demandes de M. [X], pour défaut de qualité à agir, faute de préjudice distinct de celui subi par la SCI RJC, ainsi que de celles excédant l'objet du renvoi après cassation, limité à sa demande principale fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, et ne pouvant comprendre la demande subsidiaire d'inscription de créance au passif de la SCI RJC ;



Que Mme [F] [G] soulève de surcroît l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'article 1843-5 du code civil, texte ne visant que les dirigeants de droit ou de fait d'une société, alors qu'elle n'en était que l'associée, de surcroît minoritaire ;



Que M. [X] oppose que les fautes sont détachables des fonctions de gérante de droit de Mme [M] [G] et de gérante de fait ou de tiers complice de Mme [F] [G] et soutient que le droit aux bénéfices est individuel et propre à tout associé, et que son préjudice est en conséquence distinct de celui de la société ;



Considérant que selon l'article 31 du code de procédure civile, L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;



Considérant que le préjudice est constitué par la distribution irrégulière d'actifs de la SCI, soit essentiellement le produit de la vente immobilière du 31 mars 2011 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 17 octobre 2013 ; que l'action en comblement de passif, intentée par le mandataire-liquidateur à l'encontre des dames [G] le 15 octobre 2016, est toujours pendante ;



Qu'ainsi, les prélèvements financiers litigieux constituent le préjudice de la société, dont le liquidateur judiciaire s'emploie à reconstituer le patrimoine social ; que la réparation du préjudice social, permettant une reconstitution du patrimoine de la société, a pour incidence de faire disparaître le préjudice subi par les actionnaires ;



Que le préjudice personnel dont se prévaut M. [X], soit l'absence de distribution de bénéfices, ne se distingue pas du préjudice de la société, dont il n'est que le corollaire, susceptible de disparaître en cas d'aboutissement de l'action en comblement de passif ; que dès lors, seul le mandataire judiciaire a qualité pour engager l'action dans l'intérêt collectif des créanciers ;



Qu'il résulte de ce qui précède que, faute de préjudice personnel, M. [X] est irrecevable, faute d'intérêt à agir, à rechercher la responsabilité de Mme [M] [G] et de Mme [F] [G], quel que soit le fondement, principal ou subsidiaire, de son action ;



Sur les autres demandes :



Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ; qu'il y a lieu, en outre de laisser à la charge des parties les dépens par elles exposés au cours de cette procédure;





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de la saisine de la cour, sur renvoi après cassation partielle,



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] [X] de sa demande en paiement de la somme de 175 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des bénéfices qui auraient dû lui être versés pour les années 2001 à 2005 ;



Statuant à nouveau,



Déclare M. [B] [X] irrecevable en sa demande en paiement de la somme de

876 903,85 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;



Y ajoutant,



Rejette toutes autres demandes ;



Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés en appel.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.











LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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