25 janvier 2018
Cour d'appel de Paris
RG n° 17/16632

Pôle 2 - Chambre 2

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 25 JANVIER 2018



SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION



(n° 2018- , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 17/16632



Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 09 Juin 2017- Cour de cassation- n°735 F-D

Arrêt du 07 Janvier 2016- Cour d'appel de VERSAILLES- 1ère Chambre-1ère Section- RG n° 13-09089

Jugement du 28 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de NANTERRE - RG n° 12/05619





APPELANTE



LA CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Représentée et assistée de Me Florence REBUT DELANOE de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060







INTIME



Monsieur [O] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]





Représenté par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0427

Assisté de Me Margaux DUVERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0427 substituant Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0427









COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :



Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Présidente de Chambre

Mme Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère

Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère



qui en ont délibéré





Rapport ayant été fait oralement par Mme Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,





Greffier, lors des débats : Mme Sabrina RAHMOUNI









ARRÊT :

- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Fatima -Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.




***********



Vu le jugement en date du 28 novembre 2013, par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre a principalement :

- Rejetée l'exception d'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions pénales,

- reçue l'action de la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires sur le fondement de l'article 1167 du code civil,

- condamné M. [I] [K] à payer à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la somme de 483 807 euros,

- condamné Mme [N] [K] à payer à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la somme de 442.526 euros,

- condamné M. [O] [B] à payer à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la somme de 103 590 euros,

- condamné in solidum Mme [L] [K] épouse [S] et M. [B] [S] à payer à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la somme de 103 590 euros,

- débouté la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires du surplus de ses demandes,

- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts seront capitalisés selon les règles de l'article 1154 du code civil,

- condamne in solidum M. [I] [K], Mme [N] [K], Mme [L] [K] épouse [S], M. [B] [S] et M. [O] [B] à verser à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne in solidum M. [I] [K], Mme [N] [K], Mme [L] [K] épouse [S], M. [B] [S] et M. [O] [B] aux dépens qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause en ayant fait la demande selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;



Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 janvier 2016 qui a :



- Confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la responsabilité de M. [O] [B], les sommes mises à la charge des époux [S], et la condamnation de M. [B] à paiement ;

- déclaré irrecevable l'action exercée par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à l'encontre de M. [O] [B] sur le fondement de l'article 1167 du code civil,

- déclaré mal fondées les actions exercées subsidiairement par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires à l'encontre de M. [O] [B] sur le fondement des articles 1376 et 1382 du code civil,

- condamné Mme [L] [K] épouse [S] à payer à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la somme de 127 146 euros, et M. [B] [S], solidairement avec cette dernière, à hauteur de 77 000 euros,

- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du 28 novembre 2013, et que les intérêts seront capitalisés selon les règles de l'article 1154 du code civil,

- condamné solidairement M. [I] [K], Mme [N] [K], Mme [L] [K] épouse [S] et M. [B] [S] à verser à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute autre demande des parties,

- condamné solidairement M. [I] [K], Mme [N] [K], Mme [L] [K] épouse [S] et M. [B] [S] aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception des dépens d'appel de la SCI DU 24 et des dépens de première instance et d'appel afférents à la mise en cause de M. [O] [B], qui seront supportés par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;



Vu le pourvoi de M. [I] [K], Mme [N] [K], Mme [L] [K] épouse [S] et M. [B] [S] ;



Vu le pourvoi incident de la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires ;



Vu l'arrêt du 9 juin 2017 par lequel la cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à l'encontre de M. [B] sur le fondement de l'article 1167 du code civil, et en ce qu'il déclare mal fondée la demande subsidiaire formée par cette Caisse contre M. [B] sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;



Vu l'avis de saisine de la cour de renvoi par la caisse de garantie du 20 juillet 2017 ;



Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 novembre 2017 aux termes desquelles la Caisse de garantie des administrateurs judiciaire et des mandataires judiciaires demande à la cour, au visa des articles 1166 et 1167 anciens du code civil, d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de condamner M. [B] à lui payer la somme de 137 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2009, date de la découverte du sinistre, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner M. [B] à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;



Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2017, par M. [O] [B] tendant à voir pour l'essentiel :

- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 novembre 2013,

- déclarer la Caisse de garantie des administrateurs Judiciaires et des mandataires judiciaires irrecevable et mal fondée en ses demandes,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.






SUR CE, LA COUR :



Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties, il convient de rappeler que :

* A la suite de la plainte pénale déposée par son associé, Maître [W] [O], Mme [K] [K] mandataire judiciaire associée dans une Selarl de Nanterre a été condamnée définitivement le 13 janvier 2012 par la cour d'appel de Versailles, confirmant un jugement de la 15ème chambre correctionnelle de Nanterre du 7 juillet 2011, à une peine de 5 années d'emprisonnement, pour avoir volontairement détourné à son profit des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission,

* son père, sa soeur [N] et son ancien compagnon, [O] [B], poursuivis du chef de recel pour avoir bénéficié de différents versements ont été relaxés des poursuites, la preuve qu'ils avaient eu connaissance de l'origine des fonds n'étant pas rapportée,

* sur les intérêts civils, la cour d'appel de Versailles a condamné Mme [K] [K] à payer à la Caisse de garantie, la somme en principal de 3 200 000 euros, outre celle de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475 du code de procédure pénale,

* la Caisse de garantie, assurée auprès de la société Covea Caution, a réglé le sinistre déclaré par Maître [W] [O] pour un montant total de 4 779 502,19 euros, dont

3 000 000 euros correspondant au montant de la franchise,

* par actes en date des 28 mars et 10 , 11, 17 avril 2012, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires a assigné la SCI ALP du 24, M. [I] [K], Mme [L] [K] épouse [S], M. [B] [S] et M. [O] [B] en remboursement de sommes provenant de fonds détournées par Mme [K] [K],

* le 28 novembre 2013 est intervenu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre qui rejetant l'exception d'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions pénales, a alloué pour partie les sommes réclamées,

* le 7 janvier 2016, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne la responsabilité de M. [B], les sommes mises à la charge de Mme [L] [K] épouse [S] et de son époux et la condamnation en paiement de M. [B],

* les consorts [K] [S] ont formé un pourvoi en cassation et la Caisse de garantie un pourvoi incident,

* la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel en relevant que :



1) au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile :

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la Caisse de garantie formées contre M. [B] sur le fondement de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'arrêt retient que l'action paulienne exercée à l'encontre de celui-ci vise à la révocation des prêts, contrats à titre onéreux, pour lesquels la preuve d'une fraude est nécessaire et que, l'arrêt du 13 janvier 2012 ayant irrévocablement jugé que la preuve de la connaissance de l'origine frauduleuse n'était pas démontrée, cette constatation s'impose dans la présente instance et fait obstacle à la démonstration d'une fraude paulienne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse de garantie faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, sur le montant total de 200 000 euros remis par Mme [K] [K] à M. [B], seule la somme de 63 000 euros constituait un prêt, et en déduisait expressément que le surplus, soit 137 000 euros, constituait une donation pour laquelle elle n'avait pas à démontrer la complicité du bénéficiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



2) au visa de l'article 1382 devenu 1240 du code civil :

Attendu que, pour déclarer mal fondée l'action exercée par la Caisse de garantie à l'encontre de M. [B] sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt retient que l'existence non contestée de contrats de prêts fait obstacle à ce que la première agisse contre le second sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle à raison du défaut de restitution des sommes versées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



M. [B] fait valoir que le jugement déféré doit être infirmé en raison d'une part de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement pénal de la 15ème chambre du tribunal de grande instance de Nanterre intervenu le 7 juillet 2011 qui l'a relaxé des poursuites et d'autre part du fait que les conditions de l'action paulienne ne sont pas réunies faute pour la Caisse de garantie de démontrer que les sommes reçues par lui l'avaient été à titre de dons, que la créance qu'elle revendique a existé avant que l'acte frauduleux ait été commis, que les sommes perçues par M. [B] sont la conséquence de l'appauvrissement du patrimoine de Mme [K] et que le caractère liquide de la créance n'est pas démontré.



La Caisse de garantie répond que M. [B] n'a jamais prouvé que les sommes qui lui avaient été remises pour un montant évalué par lui à 200 000 euros l'ont été à titre de prêts, que la somme de 40 000 euros correspondant à sa part dans le prix de cession d'un appartement ne fait pas partie de la somme de 200 000 euros 'prêtée', qu'il est dès lors bénéficiaire d'une donation de 137 000 euros. Elle ajoute qu'elle n'est devenue créancière qu'à la date où les victimes subrogeantes sont devenues créancières, concomitante avec les agissement de Mme [K] [K], le principe de la créance ayant existé avant l'accomplissement des agissements frauduleux par le débiteur. La caisse précise qu'il est établi que les donations dont Mme [K] a fait bénéficier son entourage, en appauvrissant son patrimoine, ont contribué à aggraver son état d'insolvabilité.



Il ressort du procès verbal établi par la brigade financière le 26 janvier 2010 que M. [B] a reconnu avoir reçu à titre de prêts comme donnant lieu à l'établissement de reconnaissances de dette, en juin 2000 une somme de 45 000 euros, en juillet 2000 une somme de 7 500 euros, en mai 2002 une somme de 12 200 euros et en octobre 2008 une somme de 68 260 euros soit une somme totale de 132 960 euros.



Ce document prend acte de ce que selon les explications de M. [B], la remise d'un chèque de 40 000 euros à son ordre le 1er septembre 2004 correspond au remboursement de sa part à la suite de la revente d'un appartement situé [Adresse 3].

Il ressort de la chronologie de l'interrogatoire que cette somme n'est pas incluse dans les 200 000 euros, objet des prêts.



M. [B] a été poursuivi pour avoir sciemment recelé des fonds, en l'espèce la somme d'au moins 103 590 euros, qu'il savait provenir d'un délit d'abus de confiance aggravé commis par Mme [K] [K], 40 000 euros le 1er septembre 2004, 12 750 euros le 16 novembre 2008, 8 500 euros, 15 300 euros et 9 750 euros entre les 7 et 19 novembre 2008, 5 500 euros et 11 740 euros les 9 et 19 novembre 2008. Il a été relaxé des chefs de la poursuite par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 juillet 2011 tandis que Mme [K] relaxée du chef d'abus de confiance était condamnée pour les détournements de fonds.



La procédure n'a pas permis de démontrer que M. [B] connaissait l'origine frauduleuse des fonds prêtés, mais celui-ci a reconnu avoir reçu une somme approximative de 200 000 euros entre l'année 2000 et l'année 2008 et déclaré n'avoir jamais effectué le moindre remboursement.



Il ne produit pas les quatre reconnaissances de dettes qu'il a remises aux enquêteurs pour un montant total de 132 960 euros. Celles-ci n'ont jamais fait l'objet du moindre commencement d'exécution de sorte que la réalité de ces prêts n'est pas en l'état démontrée.



Dans le cadre d'une procédure de saisie conservatoire diligentée par la caisse de garantie des administrateurs judiciaires pour un principal de 3 200 000 euros le 7 novembre 2011, M. [B] a finalement reconnu avoir bénéficié d'un prêt de 63 000 euros à échéance au 2 octobre 2013, qu'il a été condamné à payer à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaire, en sa qualité de tiers détenteur, par un jugement rendu le 16 janvier 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre.



Le jugement déféré a parfaitement retenu que l'exception de chose jugée est inopérante dans la mesure où l'action paulienne exercée à l'encontre de M. [B] tendant à la révocation d'actes à titre gratuit, la preuve de sa complicité dans la fraude commise par Mme [K] [K] n'est pas requise et sera confirmé de ce chef.



Il sera également confirmé en ce qu'il a considéré que la Caisse de garantie, qui a procédé aux paiements auxquels elle est légalement tenue, est subrogée de plein droit dans les droits des créanciers, à savoir les entreprises administrées dont Mme [K] [K] avait la charge, victimes de ses agissements, à l'égard desquels elle était tenue de représenter à tout moment les fonds reçus pour leur compte, en vue de procéder à leur répartition.



Le tribunal a parfaitement retenu que le paiement avec subrogation a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, mais la laisse subsister au profit du subrogé, en l'occurrence la Caisse de garantie, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier

et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement de sorte que la Caisse n'est pas devenue créancière à la date à laquelle elle a procédé aux paiements, mais à la date à laquelle les victimes subrogeantes sont devenues créancières, date qui est par définition concomitante aux agissements de Mme [K] et que par l'effet de la subrogation légale, la Caisse a donc qualité pour exercer toutes les actions que possédaient les victimes subrogeantes avant qu'elles ne soient indemnisées.



Le tribunal a en outre rappelé à juste titre que pour que l'action paulienne puisse être exercée, il n'est pas nécessaire que la créance ait été certaine, liquide et exigible au moment de la fraude mais qu' il suffit que le principe de cette créance ait existé avant l'accomplissement des agissements frauduleux par le débiteur.



Enfin, c'est par une juste appréciation de l'analyse des ressources de Mme [K], de l'importance de son patrimoine acquis exclusivement à l'aide de prêts et de l'importance de son train de vie, que le tribunal a retenu que celle-ci n'avait pas les moyens de rembourser les fonds détournés au moment où elle a effectué des prêts et des dons au profit de ses proches et qu'elle s'est appauvrie au détriment de ses créanciers.



S'agissant du montant réclamé à M. [B], il ressort des reconstitutions de comptes opérées par les enquêteurs que M. [B] s'est vu remettre en dehors de tout prêt une somme de 103 590 euros, somme à laquelle a été cantonnée la poursuite du chef de recel de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a limité la condamnation au profit de la Caisse de garantie à cette somme.



Le jugement déféré sera dans ces conditions intégralement confirmé.



Sur les autres demandes :



M. [O] [B] sera condamné à payer à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.





PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire ,



Confirme le jugement du 28 novembre 2013 du tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant



Condamne M. [O] [B] à payer à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.











LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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