16 novembre 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-16.936

Troisième chambre civile - Formation plénière de chambre

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2005:C301234

Titres et sommaires

OUTRE-MER - Guadeloupe - Zone des cinquante pas géométriques - Terrain situé dans la réserve domaniale - Droits sur le terrain - Preuve - Titre - Validation - Bénéficiaires - Détermination - Portée

Seuls peuvent solliciter la validation de leurs titres, les détenteurs d'actes antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 demeurés occupants par eux-mêmes, ou les héritiers de ces derniers (arrêt n° 1)

OUTRE-MER - Martinique - Zone des cinquante pas géométriques - Terrain situé dans la réserve domaniale - Droits sur le terrain - Preuve - Titre - Validation - Bénéficiaires - Détermination - Portée


OUTRE-MER - Martinique - Zone des cinquante pas géométriques - Terrain situé dans la réserve domaniale - Droits sur le terrain - Preuve - Titre - Opposabilité à l'Etat - Condition - Détermination - Portée

Les seuls titres opposables à l'Etat sont ceux délivrés par lui, qui seul pouvait procéder à la cession à un particulier ou à une collectivité locale d'un terrain faisant originairement partie du domaine public national (arrêt n° 2)

OUTRE-MER - Guadeloupe - Zone des cinquante pas géométriques - Terrain situé dans la réserve domaniale - Droits sur le terrain - Preuve - Titre - Opposabilité à l'Etat - Conditions - Détermination - Portée


OUTRE-MER - Guadeloupe - Zone des cinquante pas géométriques - Terrain situé dans la réserve domaniale - Prescription acquisitive - Point de départ - Date de clôture des opérations de limitation de la réserve - Fixation - Possibilité (non) - Portée

Ayant relevé que l'article 5 du décret du 30 juin 1955 prévoyait que dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, les prescriptions prévues par les articles 2262 et 2265 du Code civil ne pourraient, éventuellement, commencer à courir au profit des occupants de terrains de la zone des cinquante pas géométriques qu'à partir de la date, fixée par arrêté ministériel, de la clôture des opérations de délimitation de la réserve, une cour d'appel, qui constate que l'arrêté ministériel n'a jamais été pris, en déduit exactement que la réserve domaniale était imprescriptible malgré son nouveau statut de domanialité privée (arrêt n° 1)

OUTRE-MER - Martinique - Zone des cinquante pas géométriques - Terrain situé dans la réserve domaniale - Prescription acquisitive - Point de départ - Date de clôture des opérations de limitation de la réserve - Fixation - Possibilité (non) - Portée


CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Protocole additionnel n° 1 - Article 1 - Protection de la propriété - Droit au respect de ses biens - Restrictions - Réglementation de l'usage des biens - Réglementation de la possibilité de valider les titres établissant des droits sur la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques

Les dispositions de l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat, qui réservent la procédure de validation aux seuls titulaires de titres apportant la preuve qu'ils occupaient la parcelle revendiquée à la date du 1er janvier 1995, ne sont pas contraires à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt n° 3)

OUTRE-MER - Martinique - Zone des cinquante pas géométriques - Terrain situé dans la réserve domaniale - Droits sur le terrain - Preuve - Titre - Validation - Bénéficiaires - Détermination - Portée

Texte de la décision

CIV.3 M.F COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2005 Rejet M. WEBER, président Arrêt n° 1234 FP-P+B Pourvoi n° S 04-16.936 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. [V] [D] [F], demeurant 11, Lotissement place d'Armes, rue des Amandiers, 97232 Le Lamentin, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 2004 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit du Préfet de la Martinique, domicilié en la Préfecture, rue Victor Sévère, 97200 Fort-de-France, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2005, où étaient présents : M. Weber, président, M. Foulquié, conseiller rapporteur, MM. Villien, Peyrat, Cachelot, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, M. Assié, Mmes Gabet, Renard-Payen, Bellamy, MM. Paloque, Garban, Rouzet, conseillers, Mme Maunand, M. Betoulle, Mme Nési, M. Jacques, Mme Monge, conseillers référendaires, M. Gariazzo, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Foulquié, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [F], de la SCP Thouin-Palat, avocat du Préfet de la Martinique, les conclusions de M. Gariazzo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 mars 2004), que M. [F], se prétendant propriétaire de parcelles situées dans la zone des cinquante pas géométriques, a saisi la commission de vérification des titres ; Attendu que M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte notamment de la combinaison des articles 544 et suivants du Code civil, 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, que le droit de propriété juridiquement protégeable a un caractère absolu, exclusif et perpétuel, ce dont il découle notamment que la propriété dure aussi longtemps que le bien lui-même et ne se perd pas par non-usage, de sorte que l'action en revendication peut être exercée par le propriétaire détenteur de titres, aussi longtemps qu'un tiers ne justifie pas être lui-même devenu propriétaire de l'immeuble revendiqué, par le résultat d'une possession contraire, réunissant tous les caractères exigés par la prescription acquisitive ; qu'ainsi, en refusant de reconnaître à M. [F] un droit de propriété sur une parcelle pour laquelle il justifiait de titres et pour laquelle aucun fait de possession d'un tiers de nature à faire obstacle à ce droit n'avait été constaté au 1er janvier 1995, uniquement parce qu'il ne justifierait pas de l'usage de ladite parcelle à cette date, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; 2°/ qu'aux termes du 2° alinéa de l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat instituant une commission de vérification des titres dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, "cette commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission prévue par l'article 10, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des 50 pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995 ; qu'en l'espèce, M. [F] avait régulièrement soumis, dans les conditions et délais requis, à la commission de vérification compétente, deux actes notariés du 20 janvier 1936 et 17 septembre 1951, dont il se prévalait comme titres, en vue de se faire reconnaître un droit de propriété sur une parcelle de terre pour partie située dans la zone des 50 pas géométriques, à propos de laquelle il n'a été relevé aucun fait de possession d'un tiers, ni à la date du 1er janvier 1995, ni même avant ou après cette date, qui seul aurait été de nature à remettre en cause cette revendication de propriété, aux termes des dispositions précitées ; qu'en affirmant, malgré cette absence de fait de possession d'un tiers dûment constaté, que M. [F] ne pouvait prétendre faire valider ses titres par la commission de vérification, faute de justifier qu'il occupait la parcelle revendiquée à la date du 1er janvier 1995, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat ; Mais attendu que les dispositions de l'article 1er du premier du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales reconnaissent aux Etats le droit de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'existait pas de preuve d'une occupation du bien au 1er janvier 1995, a exactement retenu que, selon l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat, seuls les titulaires de titres apportant la preuve qu'ils occupaient la parcelle revendiquée à cette date pouvaient prétendre les faire valider ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.

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