16 novembre 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-12.917

Troisième chambre civile - Formation plénière de chambre

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2005:C301233

Titres et sommaires

OUTRE-MER - Guadeloupe - Zone des cinquante pas géométriques - Terrain situé dans la réserve domaniale - Droits sur le terrain - Preuve - Titre - Validation - Bénéficiaires - Détermination - Portée

Seuls peuvent solliciter la validation de leurs titres, les détenteurs d'actes antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 demeurés occupants par eux-mêmes, ou les héritiers de ces derniers (arrêt n° 1)

OUTRE-MER - Martinique - Zone des cinquante pas géométriques - Terrain situé dans la réserve domaniale - Droits sur le terrain - Preuve - Titre - Validation - Bénéficiaires - Détermination - Portée


OUTRE-MER - Martinique - Zone des cinquante pas géométriques - Terrain situé dans la réserve domaniale - Droits sur le terrain - Preuve - Titre - Opposabilité à l'Etat - Condition - Détermination - Portée

Les seuls titres opposables à l'Etat sont ceux délivrés par lui, qui seul pouvait procéder à la cession à un particulier ou à une collectivité locale d'un terrain faisant originairement partie du domaine public national (arrêt n° 2)

OUTRE-MER - Guadeloupe - Zone des cinquante pas géométriques - Terrain situé dans la réserve domaniale - Droits sur le terrain - Preuve - Titre - Opposabilité à l'Etat - Conditions - Détermination - Portée


OUTRE-MER - Guadeloupe - Zone des cinquante pas géométriques - Terrain situé dans la réserve domaniale - Prescription acquisitive - Point de départ - Date de clôture des opérations de limitation de la réserve - Fixation - Possibilité (non) - Portée

Ayant relevé que l'article 5 du décret du 30 juin 1955 prévoyait que dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, les prescriptions prévues par les articles 2262 et 2265 du Code civil ne pourraient, éventuellement, commencer à courir au profit des occupants de terrains de la zone des cinquante pas géométriques qu'à partir de la date, fixée par arrêté ministériel, de la clôture des opérations de délimitation de la réserve, une cour d'appel, qui constate que l'arrêté ministériel n'a jamais été pris, en déduit exactement que la réserve domaniale était imprescriptible malgré son nouveau statut de domanialité privée (arrêt n° 1)

OUTRE-MER - Martinique - Zone des cinquante pas géométriques - Terrain situé dans la réserve domaniale - Prescription acquisitive - Point de départ - Date de clôture des opérations de limitation de la réserve - Fixation - Possibilité (non) - Portée


CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Protocole additionnel n° 1 - Article 1 - Protection de la propriété - Droit au respect de ses biens - Restrictions - Réglementation de l'usage des biens - Réglementation de la possibilité de valider les titres établissant des droits sur la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques

Les dispositions de l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat, qui réservent la procédure de validation aux seuls titulaires de titres apportant la preuve qu'ils occupaient la parcelle revendiquée à la date du 1er janvier 1995, ne sont pas contraires à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt n° 3)

OUTRE-MER - Martinique - Zone des cinquante pas géométriques - Terrain situé dans la réserve domaniale - Droits sur le terrain - Preuve - Titre - Validation - Bénéficiaires - Détermination - Portée

Texte de la décision

CIV.3 C.M. COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2005 Cassation M. WEBER, président Arrêt n° 1233 FP-P+B Pourvoi n° Y 04-12.917 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de la Martinique, domicilié à la Préfecture de la Martinique, 82, rue Victor Sévère, 97200 Fort-de-France, représenté par M. le Ministre de l'Intérieur, domicilié Place Beauvau, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 2003 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit de M. [G] [E], ayant demeuré Pointe Royale, 97231 Le Robert, décédé, aux droits duquel viennent : 1°/ de Mme [I] [M], 2°/ de M. [K] [E], 3°/ de Mme [F] [X], 4°/ de Mme [P] [E], 5°/ de M. [C] [E], 6°/ de Mme [O] [V] [H], ayant déclaré reprendre l'instance par conclusions déposées au greffe le 27 décembre 2004, et Mme [B] [D] [S], veuve [E] ayant déclaré reprendre l'instance par conclusions déposées au greffe le 1er mars 2005 ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2005, où étaient présents : M. Weber, président, M. Jacques, conseiller référendaire rapporteur, MM. Villien, Peyrat, Cachelot, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, M. Assié, Mmes Gabet, Renard-Payen, Bellamy, MM. Paloque, Foulquié, Garban, Rouzet, conseillers, Mme Maunand, M. Betoulle, Mmes Nézi, Monge, conseillers référendaires, M. Gariazzo, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jacques, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat du Préfet de la Martinique, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts [E], de Mmes [M], [X] et [V] [H] , les conclusions de M. Gariazzo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 octobre 2003), que M. [E] a saisi la commission départementale de vérification des titres pour obtenir la validation de son droit de propriété sur une parcelle cadastrée V 444, située au Robert (Martinique), Pointe Royale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente du 3 juin 1933 et le document d'arpentage annexé mentionnaient que le bien était bordé par "le littoral de la mer", la cour d'appel en a souverainement déduit que la zone des cinquante pas géométriques était bien comprise dans la vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat ; Attendu que dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est institué, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi nº 96-1241 du 30 décembre 1996, une commission départementale de vérification des titres ; que cette commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret nº 55-885 du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission, prévue par son article 10, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995 ; Attendu que pour accueillir la demande de M. [E], l'arrêt retient que la commission a considéré à juste titre qu'elle pouvait, conformément aux dispositions de l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat issu de la loi du 30 décembre 1996, valablement examiner tous les titres antérieurs à 1955 et que M. [E], auquel il ne peut être reproché de ne pas verser aux débats un titre antérieur, de 1877, le motif de la destruction du document lors des événements de 1902 apparaissant plausible, produit un acte notarié du 3 juin 1933, aux termes duquel les consorts [M], dont Mme [A] [M], époux [R] [E], avaient acquis une habitation dite Pointe Royale ou La Marlet, située au Robert, appartenant à M. [J], qui avait recueilli cette habitation dans la succession de M. [Z], lequel s'en était rendu adjudicataire suivant jugement du tribunal de première instance de Saint-Pierre du 30 janvier 1877 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le titre allégué n'avait pas été délivré par l'Etat, lequel pouvait seul procéder à la cession, à un particulier ou à une collectivité locale, d'un terrain faisant originairement partie du domaine public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne les consorts [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts [E], de Mmes [M], [X], et [V] [H] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.

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