5 mars 2018
Cour d'appel de Paris
RG n° 16/08688

Pôle 5 - Chambre 10

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 05 MARS 2018



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08688



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/15706





APPELANTE



MADAME LA DIRECTRICE CHARGÉE DE LA DIRECTION NATIONALE DES VÉRIFICATIONS DE SITUATIONS FISCALES 'D.N.V.S.F.'

ayant ses bureaux [Adresse 1]

[Adresse 1]

agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, [Adresse 2]



Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046







INTIMES



Madame [F] [P] [J] [G] [C] épouse [Q]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]



Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Représentée par Me Jean-claude LABORDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2010



Monsieur [L] [T] [Q]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]



Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Représenté par Me Jean-claude LABORDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2010, substitué par Me Guillaume HAVET, avocat au barreau de PARIS

















COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,



Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.



Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN





ARRET :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Clémentine GLEMET, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






FAITS ET PROCÉDURE



La SA Financière de Rosario a été immatriculée en 1956. Depuis le 29 juillet 2010, elle a adopté la forme de directoire et conseil de surveillance.



La société a pour objet en France et à l'étranger :

- la prise de participations industrielles, commerciales, immobilières ou financières, par voie de création de sociétés nouvelles, de fusion, association...

- la gestion et acquisition de valeurs mobilières (..) l'obtention, la concession l'exploitation ou la vente de tous brevets ou marques et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement en tout ou partie à l'un des objets ci-dessus.



Le capital social se répartit entre M. [S] [Q], M. [L] [Q], Mme [Q], [E] [Q], [H] [Q], M. [V], M. [M], M. [L], la SA Serrano, la Financière Gabriel.



Par acte du 20 décembre 2007, enregistré au service des impôts des entreprises de [Localité 2], monsieur [S] [Q] a fait donation à son fils ]ean-François [Q] et à ses deux petits-fils mineurs de la nue propriété de 17 870 actions de la société holding, la sa Financière de Rosario, dont la valeur unitaire en pleine propriété était déclarée à 435 euros.



Pour le calcul des droits de mutation, les donataires ont bénéficié de l'exonération prévu à l'article 787 B du code général des impôts qui prévoit en matière de droits de mutation un abattement de 75 % sur la valeur des titres transmis.



A la date de la donation, le capital social de la société holding de 3 120 000 euros était divisé en 104 000 actions d'une valeur nominale de 30 euros. Par décision du 29 juillet 2010, le capital social a été ramené à 1 563 270 euros par réduction du nombre d'actions à 52 109, la société ayant procédé à un rachat de ses propres titres pour une valeur globale de 26 204 955 euros.



Selon proposition de rectification du 15 décembre 2010, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération partielle des droits de mutation prévue à l'article 787 B, en estimant que l'activité développée par la société était, à titre prépondérant, une activité civile de gestion de valeurs mobilières, non éligible au régime de faveur.



Elle a notifié des droits à hauteur de 46 252 euros à l'intention de M. [L] [Q] et 816 713 euros outre 117 607 euros pour les donations faites à [E] et [H] [Q].



Les redevables ont saisi le conciliateur départemental qui a confirmé la rectification par courrier du 17 avril 2012.



Monsieur et Madame [Q] ont présenté, le 23 décembre 2013, une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 27 juin 2014.



Par acte d'huissier du 21 octobre 2014, ils ont assigné la directrice de la DNVSF devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation de la décision de rejet du 27 juin 2014.



Par jugement en date du 26 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris, a infirmé la décision de rejet précitée et prononcé la décharge de la totalité des impositions y afférentes.



L'administration fiscale a interjeté appel du jugement.




Par conclusions récapitulatives signifiées 23 mai 2017, Madame la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales "DNVSF" demande de :



réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande Instance de Paris le 26 février 2016 en ce qu'il a considéré à tort que la transmission à titre gratuit des titres de la société holding Financiere de Rosario, pouvait bénéficier de l'exonération partielle des droits prévue à l'article 787B du code général des impôts ;



Statuant à nouveau ;

débouter Monsieur et Madame ]ean-François [Q] de leurs demandes ;

condamner les intimés au paiement des entiers frais et dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Naboudet-hatet, avocats postulants, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Par conclusions récapitulatives signifiées le 9 septembre 2016, Monsieur et Madame [Q] demandent de :

Confirmer le jugement de premiére instance du 26 février 2016 en toutes ses dispositions ;



En conséquence :

Debouter l'appelante, Madame la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales dnvsf de l'intégralité de ses demandes ;



En tout état de cause :

Condamner l'appelante au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de monsieur et madame [L] [Q], au titre de la procédure d'appel ;

Condamner madame la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, dnvsf, au paiement des entiers dépens, conformément aux dispositions de particle 699 du Code de Procédure Civile, au titre de la procédure d'appel.






DISCUSSION



Le tribunal a jugé que l'éligibilité au bénéfice de l'exonération partielle des droits de mutations d'une société animatrice ne saurait être conditionnée au respect des critères applicables aux société opérationnelles. L'administration critique cette décision en retenant pour la société Financière de Rosario une activité civile prépondérante.



Selon l'administration, la seule qualité de holding animatrice ne suffit pas. Elle soutient que pour ce qui concerne les sociétés ayant une activité mixte, le bénéfice du régime de faveur s'applique seulement si l'activité civile n'est pas prépondérante ; que l'exonération partielle de droits d'enregistrement visée à l'article 787 B du code général des impôts, dérogatoire du droit commun, est subordonnée à l'exercice d'une activité industrielle commerciale, libérale ou agricole ; que le législateur a entendu limiter l'exonération à la valeur des titres des sociétés opérationnelles.



Elle souligne que l'extension du régime de faveur aux sociétés holdings animatrices de leur groupe ne peut être admis sans condition d'examen de la composition de l'actif de la société holding.



Elle fait valoir qu'en analysant la trésorerie des filiales et les opérations de la société holding sur plusieurs années, elle a constaté, à la date de la donation, que les placements en valeurs mobilières, d'une part, n'étaient pas utilisés pour le soutien aux filiales et d'autre part, n'étaient pas réinvestis dans des participations contrôlées par la société holding. Elle estime que ces placements financiers ne constituent pas des participations et confèrent à la société holding un caractère patrimonial marqué.



Concernant l'analyse de la composition de l'actif de la société, pour apprécier l'éligibilité des titres de la société au régime de faveur, elle soutient que l'article 787 B s'appuie lui-même sur la répartition des actifs pour déterminer la part exonérée dans le cas de participations détenues par des sociétés interposées. Dans le cas d'une société holding, la valeur des titres qui bénéficie de l'exonération étant étroitement liée à la valeur de son actif net, l'analyse du bilan apparaît donc appropriée pour déterminer l'activité prépondérante. Au regard de la répartition de l'actif, l'activité prépondérante de la Financièrede Rosario est inférieure à 50 % del'actif brut.



En réplique, M et Mme [Q] soulignent que l'administration ne remet pas en cause l'activité d'animateur de son groupe. Ils prétendent qu'il ressort des textes que l'appréciation de la prépondérance de la nature de l'activité d'une société ne se pose que pour les sociétés opérationnelles industrielles et commerciales, qui exerceraient également une activité civile. Les sociétés holdings ayant une activité d'animatrice n'auraient pas à justifier de l'importance de leur activité civile de gestion de portefeuilles titres, de location immobilière ou de détention de participations dans des sociétés n'ayant pas une activité industrielle, ou commerciale. Ainsi, les sociétés holdings animatrices d'une société seraient éligibles au régime de faveur de l'article 787B, sans autre condition.



Ils affirment que la théorie de la prépondérance ne s'applique pas aux sociétés holdings animatrices de sociétés et qu'en tout état de cause, même si cette théorie de la prépondérance doit s'appliquer aux sociétés holdings animatrices, l'activité prépondérante de la société Financière de Rosario, n'est pas une activité civile. La société Financière de Rosario est une société holding animatrice, qui participe à la conduite de la politique de son groupe, au contrôle de ses filiales et leur rend des services.



Par ailleurs, ils font valoir que les critères d'appréciation de la prépondérance retenus par la doctrine administrative 7-G3- 2012, tels que le chiffre d'affaires et le critère de l'actif brut immobilisé, sont inapplicables au cas des holdings animatrices ; qu'en tout état de cause, il ressort de l'analyse du bilan de la société Financière de Rosario que le critère de l'actif brut est rempli.



Ceci étant exposé,



En l'espèce, le caractère de société holding animatrice de la SA Financière de Rosario n'est pas contesté par l'administration.



La question posée devant la cour est de savoir si le caractère d'holding animatrice de la société Financière de Rosario suffit à faire bénéficier la société du régime de faveur, sans examen de l'activité civile prépondérante de la société.



Il n'existe pas de définition légale de la société holding animatrice.



Par nature, l'activité financière des sociétés holdings les exclut du champ d'application de l'exonération partielle.



L'article 787 B du code général des impôts prévoit que sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs. Les parts ou actions concernées doivent notamment faire l'objet d'un engagement collectif de conservation de 2 ans en cours au jour de la transmission qui a été pris par le défunt ou donateur.



Ainsi que l'a rappelé le tribunal, la doctrine administrative publiée le 9 mars 2012, précise que si les biens pouvant bénéficier de cette exonération partielle sont des parts ou actions de société industrielles, commerciales agricole ou libérales, il n'est pas exigé que ces sociétés exercent ces activités à titre exclusif et que pour les sociétés ayant une activité mixte, le bénéfice du régime de faveur ne peut être refusé aux parts ou actions d'une société qui exerce à la fois une activité civile et commerciale ou industrielle, agricole, que si cette activité civile n'est pas prépondérante, le caractère prépondérant devant s'apprécier au regard de 2 critères cumulatifs que sont le chiffre d'affaires, au moins 50 % du montant du chiffre d'affaires total et le montant de l'actif brut immobilisé, au moins 50 % du montant total de l'actif brut.



S'agissant du cas particulier des sociétés hodings, le texte prévoit que les dispositions précitées sont applicables aux transmissions à titre gratuit de parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leur groupe, toutes autres conditions devant être remplies, que les sociétés holdings admises au bénéfice de l'exonératiçon partielle sont donc celles qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participent activement à la conduite du groupe et au contrôle des filiales ; qu'en revanche, les parts ou actions des sociétés holdings passives, simple gestionnaires d'un portefeuille mobilier ne bénéficient pas de l'exonération.



Aux termes de l'article 885 O du code général des impôts, les parts et actions de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ne sont pas considérées comme des biens professionnels.



Les dispositions de l'article 885.I bis permettent l'exonération partielle de la valeur des titres d'une société interposée à concurrence de sa participation dans une société exerçant une activité industrielle ou commerciale Le bénéfice du régime de faveur est appliqué aux parts ou actions d' une société qui exerce à la fois une activité civile et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, dans la mesure où l activité civile n'est pas prépondérante.



Le 9 mai 2006 une réponse ministérielle, publiée au JO n° 94 047 précise que l'application du régime de faveur visé à l'article 787 B pouvait être réservée aux sociétés ayant une activité mixte et n'entrant que partiellement dans l'une des catégories visées par le texte, à la condition que l'activité civile ne soit pas prépondérante.





La doctrine 7-G3-12 en date du 9 mars 2012 précise que : « Les sociétés holding admises au bénéfice de l'exonération partielle sont celles qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant, à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. En revanche, les parts ou actions de sociétés holding passives, simples gestionnaires d'un portefeuille mobilier, ne bénéficient pas de l'exonération partielle  .



Ce texte, qui circonscrit le bénéfice de l'exonération aux sociétés holding qui gèrent un portefeuille de participations tout en participant à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales, s'applique aux sociétés holdings animatrices.



Il se dégage de l'ensemble de ces textes que le dénominateur commun est que l'activité civile ne doit pas être prépondérante. Il s'en déduit que contrairement à ce qu'affirment les contribuables le critère de la prépondérance civile s'applique également aux société holdings animatrices de leur groupe.



Il est de règle que les holdings animatrices comme les holdings industrielle ou commerciales, peuvent être exonérées si le redevable exerce une fonction de direction et détient 25 % au moins du capital ou si la participation représente plus de 50 % du patrimoine taxable.



En l'espèce, ainsi qu'il a été relevé, l'administration ne conteste pas l'activité d'animateur effectif de son groupe exercé par la société Financière de Rosario.



L'administration admet que le critère relatif au chiffre d'affaires est inopérant pour les sociétés holdings animatrices de leur groupe.



Reste donc à examiner le critère de l'actif brut immobilisé retenu par la doctrine.



Le critère de l'actif brut immobilisé retenu en doctrine ne tient pas compte de l'affectation des actifs immobilisés et circulants.



La seule analyse du bilan de la société holding dont il n'est pas contesté qu'elle est animatrice de ses filiales ne saurait suffire sans considération des activités du groupe.



En l'espèce, la société Financière de Rosario établit que l'analyse du bilan montre que le montant de l'actif brut immobilisé représente 61,24 % du montant de l'actif brut, à la clôture de l'exercice, le 31 décembre 2007, ce qui démontre que le critère de l'actif brut immobilisé est rempli et dès lors que l'administration échoue à démontrer la prépondérance de l'activité civile de la société holding Fiancière de Rosario.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.



L'administration fiscale partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens



Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.

















PAR CES MOTIFS :



La cour,



CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 26 février 2016



Y ajoutant ;



DÉBOUTE Monsieur [L] [Q] et Madame [F] [C] de la carte de la ferte de leurs autres demandes



CONDAMNE l'administration fiscale au dépens d'appel







LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT



C. GLEMET E. LOOS

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