30 mai 2018
Cour d'appel de Paris
RG n° 17/06915

Pôle 3 - Chambre 1

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 30 MAI 2018



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/06915



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/08637





APPELANTS



Madame Joëlle Emmanuelle X...

née le [...] à CRETEIL (94000)

[...]



Monsieur Philippe David X...

né le [...] à CRETEIL (94000)

[...]



Madame Brigitte Yolande Y... veuve X...

née le [...] à BRAZZAVILLE (CONGO)

[...]



représentés et assistés par Me Flavien Z..., avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 154







INTIMÉES



Madame Catherine Nicole X...

née le [...] à PARIS (75014)

Chez Mme Françoise A... - [...]



Madame Anaëlle Pauline X...

née le [...] à PARIS (75014)

Chez Mme Françoise A... - [...]



représentées par Me Pierre-Ann B..., avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

assistées de Me Rachel C..., avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : E1893











COMPOSITION DE LA COUR :



Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Monique MAUMUS, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON





ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.





***





Philippe Nicolas X... est décédé le [...] à Paris.



Il avait acquis le 25 janvier 1996 avant son mariage avec Mme Brigitte Y..., un bien immobilier sis [...].



Par suite de son décès, ce bien se trouve en indivision entre son conjoint survivant, avec laquelle il s'était marié sans contrat le 4 janvier 1999, et ses quatre enfants, Mesdames Catherine et Anaëlle X..., nées d'une première union dissoute par divorce, et Mme Joëlle X... et Philippe X..., nés de son union avec Brigitte Y....



Par jugement en date du 28 juin 2003, le tribunal de grande instance de Paris a:

- ordonné le partage de ce bien ;

- commis un juge et un notaire aux opérations de partage ;

- ordonner une expertise afin d'estimer la valeur à la vente et la valeur locative du bien.



Le 18 décembre 2013, l'expert a conclu à une valeur vénale de 465.000 € et à une valeur locative de 22.300 €.



Le 14 novembre 2014, le notaire commis a dressé un procès verbal de difficultés qui a été déposé au greffe le 19 mai 2015.



Saisi par voie de conclusions régularisées par Catherine et Anaëlle X... le 1er avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement en date du 18 novembre 2016, principalement :

- ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un seul lot de vente, à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Nanterre, auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien ci-après les lots 118, 151, et 231 d'une copropriété sise [...], section AJ 180, 197, 198, 199, et 2501 à Clamart (92) section A 353 et 296;

- fixé la mise à prix de ce lot à 400.000 € avec possibilité de baisse d'un quart à défaut d'enchères;

- fixé à la charge de Mmes Brigitte et Joëlle X... et M. Philippe X... une indemnité annuelle de 22.300 € pour leur occupation du bien indivis, et ce, à compter du 10 mai 2002 jusqu'à complète libération des lieux et tant que le bien demeurera indivis ;

- fixé les droits des parties de la façon suivante :


A Mme Brigitte X...: 1/4 des fruits produits par l'indivision et 3/20ème de la dernière enchère;

A chacun des autres héritiers: 3/16ème des fruits produits par l'indivision et 17/80ème de la dernière enchère;


- débouté les parties de leurs autres demandes, étant précisé que Mesdames Catherine et Anaëlle X... avaient en particulier formé des demandes en condamnation solidaire de Mesdames Brigitte et Joëlle X... et de M. Philippe X... au paiement de l'intégralité des frais d'expertise, d'huissier et de notaire, de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 € au titre de leur préjudice moral et d'une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Mmes Brigitte et Joëlle X... et M. Philippe X... (ci-après les consorts X...) ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 mars 2017.




Dans leurs dernières conclusions du 9 mars 2018, les appelants demandent à la cour au visa des articles 14, 15, 16, 32-1, 559, 751, 753 et 754 du code de procédure civile, 815, 815-9, 815-10, 820, 824, 831-2, 831-3 et 833 et 1240 du code civil et 6 la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, de:

- les recevoir en leur appel, fins et conclusions ;

- les déclarer bien fondés ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions leur faisant grief ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire que la procédure aux termes de laquelle le jugement attaqué a été rendu est irrégulière; - dire que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par les premiers juges ;

- dire que le principe du procès équitable a été méconnu par les premiers juges ;

Subsidiairement au fond,

- dire que les appelants ne sont pas redevables d'une indemnité d'occupation annuelle à compter 10 mai 2002 ;

- dire que Mesdemoiselles Catherine X... et Anaëlle X... ne sont pas recevables en leur demande d'indemnité d'occupation annuelle ;

- dire que la recherche relative aux fruits et revenus du bien indivis est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 815-10 du code civil ;

- dire qu'il y a lieu de surseoir au partage de l'indivision successorale de feu Monsieur Philippe Nicolas X... ;

- dire que les appelants ne font pas un usage exclusif et privatif de l'immeuble indivis ;

- dire que l'indivision successorale existant entre Mademoiselle Joëlle X... et Monsieur Philippe X... et Mesdemoiselles Catherine X... et Anaëlle X... doit être maintenue partiellement ;

[...]

A titre principal,

- annuler le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 18 novembre 2016 ;

A titre subsidiaire,

- déclarer irrecevable la demande d'indemnité d'occupation annuelle formulée par Mesdemoiselles Catherine X... et Anaëlle X... ;

- ordonner le sursis à partage de l'indivision successorale de feu Monsieur Philippe Nicolas X... ;

- ordonner le maintien partiel de l'indivision successorale existant entre Mademoiselle Joëlle X... et Monsieur Philippe X... et Mesdemoiselles Catherine X... et Anaëlle X... par l'attribution d'un allotissement ;

- débouter Mesdemoiselles Catherine X... et Anaëlle X... de leurs demandes de remboursement de frais et de dommages-intérêts ;

- condamner Mesdemoiselles Catherine X... et Anaëlle X... à payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mesdemoiselles Catherine X... et Anaëlle X... aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 22 mars 2018, Mesdames Catherine et Anaëlle X... (ci-après désignées Mesdames X...) demandent à la cour,

Vu le jugement rendu le 18 novembre 2016,

Vu les articles 815 et suivants du code civil,

- débouter Madame Brigitte X..., Mademoiselle Joëlle X... et Monsieur Philippe X... de l'ensemble de leurs demandes,

- dire recevables et bien fondées Mesdemoiselles Catherine et Anaëlle X... en leurs demandes et y faisant droit,

- confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions sauf concernant les frais, dommages-intérêts et article 700 du Code de procédure pénale (sic) sollicités par les intimée en première instance,

En conséquence, sur l'appel incident de Mesdemoiselles Catherine et Anaëlle X...,

- condamner solidairement Madame Brigitte X..., Mademoiselle Joëlle X... et Monsieur Philippe X... au paiement de l'intégralité des frais de la mesure d'expertise immobilière, d'huissier et du notaire,

- condamner solidairement Madame Brigitte X..., Mademoiselle Joëlle X... et Monsieur Philippe X... à leur payer la somme de 30.000 euros au titre de leur préjudice moral,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner solidairement Madame Brigitte X..., Mademoiselle Joëlle X... et Monsieur Philippe X... à leur payer la somme de 10.000 euros en première instance et la somme de 10.000 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner solidairement Madame Brigitte X..., Mademoiselle Joëlle X... et Monsieur Philippe X... aux entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés par Me C..., conformément aux termes de l'article 699 du NCPC.





A l'audience du 28 mars 2018, avant la tenue des débats, les parties ayant exprimé leur accord par l'intermédiaire de leurs avocats, les intimées renonçant par voie de conséquence au bénéfice de leurs conclusions aux fins de rejet des conclusions des appelants du 9 mars 2018 et des pièces par eux communiquées le 13 mars 2018, l'ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2018 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée, de sorte que la cour statue sur les dernières conclusions susvisées.






SUR CE, LA COUR:



Sur la nullité du jugement:



Considérant que les appelants soutiennent que le jugement a été rendu au mépris du principe du contradictoire et de leur droit à un procès équitable, prétendant n'avoir pas «régulièrement été atteints» par l'assignation en liquidation partage du 21 février 2012, ni été «dûment appelés» à l'audience de mise en état fixée le 26 juin 2015, après l'établissement d'un procès-verbal de difficultés par le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage, et n'avoir pas reçu signification des conclusions adressées par la voie électronique par Mmes Catherine et Anaëlle X... au tribunal de grande instance de Paris le 1er avril 2016, l'avocat mentionné sur le jugement du 18 novembre 2016 comme étant le leur, n'ayant jamais été constitué par eux et ne leur ayant jamais transmis le moindre acte de procédure;



Que Mmes Catherine et Anaëlle X... répondent que les appelants ont été régulièrement assignés en liquidation partage, l'acte d'huissier qui leur a été délivré à cet effet ayant été remis pour chacun d'eux à étude; que le jugement du 28 juin 2013 ordonnant le partage judiciaire de la succession de Philippe Nicolas X... concernant ce bien, a été rendu contradictoirement; qu'après deux vaines convocations, Mme Joelle X... et M. Philippe David X... ont fini par se rendre à un rendez-vous chez le notaire désigné, assistés de Maître Philippe D..., avocat qui représente les trois appelants à hauteur de cour; que par l'intermédiaire de leur conseil, Maître Chantal E..., ayant pour postulant Maître F..., avocat constitué, les appelants ont bien été avisés des dates d'audience; que par courrier du 28 octobre 2015, Maître F... a fait savoir au tribunal que son dominus litis n'avait plus d'instructions de la part de ses clientset leur avait de ce fait notifié la lettre recommandée d'usage ; que leur conseil avait même pris la peine de solliciter Maître Philippe D..., lequel n'avait fait aucune réponse à ses deux courriers; qu'en conséquence, le jugement a été rendu dans des conditions parfaitement régulières;



Considérant qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article 416 du code de procédure civile que l'avocat est dispensé d'avoir à justifier auprès de la juridiction saisie du mandat qui lui a été confié, de sorte que le juge n'a pas à vérifier la réalité du mandat de représentation de l'avocat qui se constitue pour le compte d'une partiedans une instance civile ;



Considérant qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant;



Qu'en l'espèce, il résulte des mentions portées sur le jugement attaqué, corroboré par la lettre adressée au président de la juridiction le 15 octobre 2015 par Me F..., avocat, que ce dernier représentait les appelants devant les premiers juges, et ce dès le début de l'instance introduite par une assignation qui leur a été effectivement délivrée à étude le 21 février 2012 et qui a donné lieu à un premier jugement rendu contradictoirement à leur égard le 28 juin 2013, de sorte que la régularité de la décision entreprise ne saurait être remise en cause sur la base de la simple affirmation des consorts X... selon laquelle ils ne connaissent pas ledit avocat et n'ont pas été tenus informés par ce dernier du cours de la procédure;



Qu'il y a lieu de rejeter la demande d'annulation des consorts X...;





Sur l'indemnité d'occupation:



Sur la prescription:



Considérant que les consorts X... soutiennent que dès lors qu'une indemnité d'occupation n'a pas été réclamée par Mesdames X... dans les 5 ans ayant suivi la fin de la jouissance gratuite de l'habitation principale par le conjoint survivant, intervenue le 10 mai 2002, elles ne sont plus recevables à former une telle demande;



Que Mesdames X... répondent que c'est à partir de la délivrance de l'assignation aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession délivrée le 21 février 2012, que court le délai de prescription de 5 ans;



Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 815-9 et 815-10 du code civil, qu'aucune recherche relative à une indemnité due par un indivisaire pour la jouissance d'un bien indivis n'est recevable plus de 5 ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue;



Considérant qu'en application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt la prescription;



Considérant que la jouissance privative par un indivisaire du bien indivis est génératrice d'une indemnité qui perdure tant que persiste cette jouissance, de sorte que l'indemnité peut être recherchée sur une période de cinq ans antérieure à la demande qui en est faite en justice par un co-indivisaire;



Considérant que par actes d'huissier du 21 février 2012, Mesdames X... ont fait assigner les consorts X... aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père, en demandant au tribunal de désigner un expert, ayant notamment pour mission de déterminer la valeur locative du bien,laquelle n'avait d'intérêt que pour disposer d'éléments permettant d'apprécier l'avantage procuré d'une part, et la perte subie d'autre part, du fait de l'occupation du bien par les consorts X... de sorte qu'il y a lieu de considérer, que l'assignation, contenant une demande implicite en fixation d'une indemnité d'occupation, a interrompu la prescription;



Qu'il convient donc de constater que pour la période antérieure au 21 février 2007, la demande est prescrite;



Sur la jouissance privative:



Considérant que pour s'opposer à la fixation à leur charge d'une indemnité d'occupation, les consorts X... font par ailleurs valoir que Mesdames X... ne démontrent pas l'empêchement de jouir et d'user du bien indivis dont elles auraient fait l'objet de leur part, «par des actes éloquents et sans ambiguïté de refus et d'hostilité» et soutiennent que leur occupation des lieux n'exclut pas leur même utilisation par les intimées, de sorte que le caractère exclusif et privatif de la jouissance n'est pas établi;



Que les intimées répondent que l'empêchement de fait ou de droit de jouir du bien indivis relève d'une appréciation souveraine des juges du fond et doit s'analyser au cas par cas; que l'indemnité de jouissance compense la renonciation, qu'elle soit imposée ou consentie, des autres indivisaires à leur propre droit de jouissance; qu'en l'espèce, leur abstention de jouir de l'immeuble n'est nullement volontaire mais résulte de son occupation par les appelantsexcluant de fait la leur;



Considérant que selon l'article 815-9 du code civil, «l'indivisaire, qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité»;



Que la jouissance privative s'entend de celle qui exclut l'utilisation équivalente du bien par les autres co-indivisaires;



Considérant que le bien en cause qui consiste en un appartement de 88 m2, comportant trois chambres et un séjour, constitue une seule unité d'habitation que les appelants indiquent occuper à titre de résidence principale; que même si cette situation résulte tout simplement de leur maintien dans les lieux après le décès de Philippe Nicolas X..., cet état de fait exclut nécessairement l'utilisation du bien par les intimées dès lors que celles-ci, qui n'ont pas vocation à partager leur vie, n'entendent pas cohabiter avec eux; qu'il s'agit donc bien d'une jouissance privative ouvrant droit à indemnité au bénéfice de l'indivision;



***



Considérant que le quantum fixé en première instance n'étant pas critiqué, il convient donc de dire que les consorts X... sont redevables envers l'indivision d'une indemnité annuelle de 22.300 € pour leur occupation du bien, à compter du 21 février 2007, et ce, jusqu'au jour du partage ou de leur complète libération de lieux, le jugement étant donc réformé en ce sens;







Sur la demande de sursis à partage:



Considérant que les consorts X..., se fondant sur l'article 820 du code civil, demandent qu'il soit sursis au partage, en faisant valoir que compte tenu de la situation actuelle du marché immobilier, la vente du bien ne permettrait pas de recueillir un prix conforme à sa valeur vénale, et que le juge peut maintenir dans l'indivision un immeuble nécessaire à la continuation de la vie familiale, en considération de la situation familiale et économique des co-indivisaires; qu'en l'occurrence, il y a lieu de tenir compte que M. Philippe X... et Mme Joëlle X..., qui demeurent dans les lieux, sont étudiants alors que Mesdames Catherine et Anaëlle X... disposent de revenus salariaux et disposent chacune d'un logementsatisfaisant ;



Que Mesdames X... répondent qu'il n'est pas justifié que le partage immédiat porterait atteinte aux intérêts économiques de l'indivision, de sorte que les appelants sont mal fondés à solliciter un sursis à partage pour une durée de 2 ans sur le fondement de l'article 820 du code civil;



Considérant que la cour ne statuant que sur les demandes formées au dispositif des conclusions, et celles de l'appelant visant une demande de sursis au partage, au visa de l'article 820 du code civil, la cour se bornera à examiner cette demande, à l'exclusion de celle tendant au maintien temporaire de l'indivision, au visa des articles 821-1 et 822 du code civil, que le corps des conclusions pourrait laisser transparaître;



Considérant qu'à l'exclusion du cas où l'indivision porte sur une entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, le sursis au partage n'est possible, sur le fondement de l'article 820 du code civil, que si sa réalisation immédiate risquerait de porter atteinte à la valeur des biens indivis, ce qui n'est nullement démontré en l'espèce, les consorts X... se contentant sur ce point d'une simple affirmation, de sorte que la demande sera rejetée;





Sur la demande de maintien partiel de l'indivision:



Considérant que les consorts X..., invoquant les dispositions des articles 824, 831-2, 831-3 et 833 du code civil, sollicitent «le maintien partiel de l'indivision successoral existant entre Mademoiselle Joëlle X... et Monsieur Philippe X... et Mesdemoiselles Catherine X... et Anaëlle X... par l'attribution d'un allotissement»à l'effet de maintenir la cohésion de leur vie familiale et la conservation du seul bien immeuble indivis dépendant de la succession;



Considérant que Mesdames X... s'y opposent en faisant valoir que les appelants ne remplissent pas les conditions prévues par les articles 821 et 821-1 du code civil, dès lors que d'une part, Mme Brigitte X... était en réalité domiciliée [...], au moment du décès et qu'elle ne réside que temporairement à Issy les Moulineaux, et d'autre part, que le conjoint survivant qui se prévaut uniquement d'un droit à usufruit, n'est pas doté d'une qualité suffisante pour solliciter le maintien dans l'indivision;



Considérant que bien que maladroitement formulée, la demande des consorts X... peut s'entendre comme une demande de maintien de l'indivision entre Mme Joëlle X... et M. Philippe X..., par attribution de leur part à Mesdames Catherine et Anaëlle X...; qu'elle peut donc s'analyser soit en une proposition d'attribution éliminatoire en faveur des Mesdames X..., soit en une demande d'attribution préférentielle conjointe de l'immeuble à Mme Joëlle X... et M. Philippe X..., et non en une demande de maintien temporaire de l'indivision sur le fondement des articles 821 et 821-1 du code civil;



Que cependant, cette demande ne peut qu'être rejetée, dès lors que l'indivision en cause ne comporte pas d'autre bien, et que les appelants se bornent à proposer «que soit attribué un allotissement correspondant à la part de chacune d'elles, résultant des droits à valoir sur le prix de vente du bien estimé par l'expert», sans pour autant justifier de leur solvabilité, ne faisant pas même allusion au versement de fonds à leurs demi-s'urs, qu'une attribution éliminatoire ou préférentielle, impliquerait nécessairement de leur part;



Considérant qu'il est constant que le bien n'est pas matériellement partageable, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné sa licitation;





Sur l'appel incident de Mesdames X...:



Considérant que Mesdames X... sollicitent à l'encontre des consorts X... des dommages et intérêts pour avoir ralenti les opérations de partage, procédé à une obstruction systématique, et abusé de leur droit d'agir en justice;



Que les consorts X... répondent que contrairement au comportement excessif et procédurier des intimées, ils n'ont fait preuve dans la défense de leurs intérêts ni de résistance malicieuse, ni de mauvaise foi, encore moins de man'uvres fautives ou dilatoires;



Considérant qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que la défense par les consorts X... de leurs intérêts ait dégénéré en un abus générateur d'un préjudice pour Mesdames X...; qu'en effet, dès lors que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être sollicité en justice, les intimées ne sauraient reprocher aux appelants la durée des vaines tentatives de rapprochement à l'effet de parvenir à un règlement amiable du partage; que dans la phase contentieuse, un avocat est intervenu au nom des consorts X... devant le tribunal de grande instance de Paris, peu important pour les intimées que ceux-ci ne se soient plus manifestés auprès de leur conseil, que Mme Joëlle X... était présente aux opérations d'expertise immobilière, et qu'elle l'était à nouveau, avec son frère Philippe et leur actuel avocat, devant le notaire commis, lors du rendez-vous du 14 novembre 2014, ayant donné lieu à l'établissement du procès-verbal de difficultés; que l'appel interjeté ne peut être considéré comme abusif dès lors que la cour réforme le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation au 10 mai 2002, et non au 21 février 2007; que la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée;



Considérant qu'à l'exclusion des frais de sommation d'avoir à comparaître au rendez-vous du 14 novembre 2014, dont la délivrance aux co-indivisaires a été rendue nécessaire par la négligence des appelants qui n'ont pas réclamé les convocations qui leur avaient été antérieurement adressées par lettres recommandées, la mise à la seule charge des consorts X... des frais d'expertise et de notaire inhérents au partage est dépourvue de fondement;



Que la cour ne fera donc supporter de façon exclusive aux appelants que ces frais de sommation ainsi que les dépens d'appel, dès lors que bien que le jugement fasse l'objet d'une réformation ponctuelle, ils succombent pour le reste dans l'intégralité de leurs prétentions;



Que les premiers juges ayant valablement dit que les dépens de première instance seraient employés en frais privilégiés de partage, le jugement ne saurait être réformé en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mesdames X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; qu'en revanche, les consorts X... seront condamnés in solidum à payer à Mesdames X... une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel;













PAR CES MOTIFS





Rejette la demande de Mme Brigitte X..., de Mme Joëlle X... et de M. Philippe X... tendant à l'annulation du jugement;



Les déboute de leurs demandes de sursis à partage et de maintien en indivision avec allotissement;



Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé à la charge de Mesdames Brigitte et Joëlle X... et de M. Philippe X... une indemnité annuelle de 22.300 € pour leur occupation du bien indivis et ce à compter du 10 mai 2002 jusqu'à complète libération des lieux et tant que le bien demeurera indivis, et débouté Mesdames Catherine et Anaëlle X... de leur demande tendant à la condamnation solidaire des intimés au paiement de l'intégralité des frais d'expertise, de notaire et d'huissier;



Statuant à nouveau de ces chefs,



Fixe à la charge de Mesdames Brigitte et Joëlle X... et de M. Philippe X... une indemnité annuelle de 22.300 € pour leur occupation du bien indivis et ce à compter du 21 février 2007 jusqu'à complète libération des lieux et tant que le bien demeurera indivis,



Dit que les frais de délivrance par huissier à l'ensemble des co-indivisaires de la sommation à comparaître devant le notaire le 14 novembre 2014, resteront à la charge exclusive de Mesdames Brigitte et Joëlle X... et de M. Philippe X...;



Déboute pour le surplus Mesdames Catherine et Anaëlle X... de leurs prétentions;



Y ajoutant,



Condamne in solidum Mesdames Brigitte et Joëlle X... et de M. Philippe X... à payer à Mesdames Catherine et Anaëlle X... une somme 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par les intimées à hauteur d'appel, et rejette la demande formée par les appelants de ce chef;



Condamne in solidum Mesdames Brigitte et Joëlle X... et de M. Philippe X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me C... conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Le Greffier, Le Président,

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