1 juin 2018
Cour d'appel de Besançon
RG n° 17/02014

Chambre Sociale

Texte de la décision

ARRET N° 18/

PB/GB



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 01 JUIN 2018



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 04 Mai 2018

N° de rôle : 17/02014



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HAUTE SAONE

en date du 08 septembre 2017

code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte





APPELANT



Monsieur Thierry X..., demeurant [...]



représenté par Me Xavier Y..., avocat au barreau de HAUTE-SAONE



INTIMEE



CPAM DE HAUTE-SAONE, [...]



représentée par Mme Rachël Z..., responsable du service contentieux de la caisse muni d'un pouvoir délivré le 5 janvier 2018 par le Directeur M. B... A...





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 04 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre

M. Jérôme COTTERET, Conseiller

Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller

qui en ont délibéré,



Mme Gaëlle BIOT, Greffier lors des débats



Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 1er Juin 2018 par mise à disposition au greffe.






**************



FAITS ET PROCÉDURE





M. Thierry X... gérant de la Sarl Taxis colis Thierry X..., entreprise de taxi située à Aillevillers (88), a conclu le 30 décembre 2008 une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône.



Une pénalité financière d'un montant de 5.164,70€ lui a été notifiée, en application de l'article L 162-1-14 du code de la sécurité sociale, correspondant à 200% des sommes indûment remboursées au titre de facturations de transports accompagnées de prescriptions médicales surchargées.



Sur ce fondement, la caisse a été émis une contrainte le 25 juin 2012 d'un montant de 5681,17€, correspondant à la pénalité avec majoration de 10%.



M. Thierry X... a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul le 2 juillet 2012.



Par jugement du 8 septembre 2017, le tribunal a déclaré l'opposition irrecevable et a validé la contrainte émise par la caisse.



Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 2017, M. Thierry X... a interjeté appel de la décision.




Selon conclusions visées le 6 novembre 2017, il demande de :



- déclarer recevable son opposition

- lui déclarer la contrainte inopposable,

- débouter la caisse de sa demande en paiement,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Selon conclusions visées le 26 janvier 2018, la caisse conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.



En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 4 mai 2018.




















MOTIFS DE LA DÉCISION



1 - Sur la recevabilité de l'opposition



Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.



Le courrier d'opposition reçu au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale le 2 juillet 2012 indique uniquement que les 'motifs de l'opposition sont fondés d'une part sur des raisons de forme notamment quant à la détermination du débiteur et d'autre part sur des irrégularités de fond qui seront exposées dans mes conclusions'.



L'appelant fait valoir que si la contrainte indique que l'opposition doit être motivée, elle ne précise pas que cette exigence est prévue à peine d'irrecevabilité.



Il est exact que la contrainte ne porte aucune mention relative à la sanction du défaut de motivation de l'opposition et par ailleurs il n'est produit aucune acte de signification qui viendrait rappeler cette exigence.



Cette absence fait effectivement grief à l'intéressé, qui n'a pas été averti de manière complète des modalités de recours.



De plus, le recours est motivé au moins en ce qui concerne 'la détermination du débiteur', qui implique clairement que M. Thierry X... conteste être débiteur, à titre personnel, des sommes réclamées.



L'opposition doit en conséquence être déclarée recevable, le jugement étant en conséquence infirmé.





2- Sur l'opposabilité de la décision à M. Thierry X...



M. Thierry X... fait valoir que la caisse lui a notifié une décision à titre personnel alors qu'il n'a jamais exercé sous forme personnelle mais dans le cadre d'une Sarl, de sorte que la caisse ne dispose d'aucune créance à son encontre.



La caisse indique que les dispositions de l'article R 147-11 du code de la sécurité sociale ne précisent pas qui doit être destinataire de la notification, que M. Thierry X... était à l'époque gérant de la société Taxis C... Thierry et que 'l'envoi à son nom et à l'adresse de la société n'est pas irrégulier et ne saurait constituer un vice de fond'.



Force est toutefois de constater qu'elle ne précise pas expressément si c'est le gérant à titre personnel ou la personne morale, qui en exécution de la contrainte doit être déclaré débiteur des sommes.



L'acte porte sous la rubrique 'le débiteur' le nom de M. Thierry X..., et l'adresse du [...] à 70320 Aillevillers, qui, selon l'extrait K bis produit, est à la fois le siège social de la société et le domicile personnel du gérant.



Or il apparaît que la contrainte aurait dû être adressée à la société dont M. Thierry X... était le gérant, étant observé que l'article L 162-1-4 du code de la sécurité sociale précise que peuvent faire l'objet d'une pénalité les professionnels et établissements de santé ou tout autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service (...)', la pénalité étant donc due par la personne morale réalisant la prestation de service et non par son représentant légal.



L'acte ne pouvait donc mentionner M. Thierry X... en tant que débiteur, dès lors que cette mention le rend redevable de sommes qu'il ne doit pas et la discussion de la caisse sur l'existence ou non d'un grief est donc sans emport, le titre n'ayant pas été délivré à l'encontre du véritable débiteur des sommes.



La demande de la caisse visant à la validation de la contrainte sera donc rejetée et, dans les limites de la demande de M. Thierry X... , elle lui sera déclarée inopposable, puisqu'il n'est pas le débiteur.



La somme de 1000€ sera allouée à M. Thierry X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il n'y pas lieu de statuer sur les dépens, dès lors que la procédure est gratuite et sans frais.





PAR CES MOTIFS





La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,



INFIRME le jugement entrepris ;



Statuant à nouveau,



DECLARE recevable l'opposition de M. Thierry X... ;



DECLARE la contrainte inopposable à M. Thierry X... ;



DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône de sa demande de validation de la contrainte ;



CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Vesoul à payer à M. Thierry X... la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le premier juin deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Présidente de la Chambre Sociale, et Mme Gaëlle BIOT, Greffier.





LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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