18 juin 2018
Cour d'appel de Rennes
RG n° 17/00886

6ème Chambre A

Texte de la décision

6ème Chambre A





ARRÊT N° 317



N° RG 17/00886













M. Jean Yves J... X...



C/



Mme Bernadette Y...

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me Jean-david Z...

Me Vincent A...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JUIN 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Président,

Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,

Assesseur : Madame Annie BATTINI-HAON, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 19 Mars 2018 devant Madame Catherine LE FRANCOIS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2018, après prorogation de la date du délibéré, et par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats







****





APPELANT :



Monsieur Jean-Yves J... X...

né le [...] à LE MESNILLARD (50600)

demeurant La Houssaye

50600 LE MESNILLARD



Représenté par Me Jean-david Z... de la B..., avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Laurence C... de la SCP L. C... - A. BELET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,





INTIMÉE :



Madame Bernadette Y...

née le [...] à MORLAIX (29)

domiciliée chez Madame Simone Y...

[...]



Représentée par Me Vincent A... de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES











M. Jean X... et Mme Bernadette Y... se sont mariés le 3 mai 1980 à Plouigneau (29), sans contrat de mariage préalable.



Pendant la durée du mariage par acte notarié en date du 1er février 1984, ils ont acquis un bien immobilier sis [...] au prix de 385.464,36 francs, soit 58.763,66 euros.



Par ordonnance de non conciliation du 12 mai 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTES a notamment:

- attribué la jouissance du domicile [...] à Mme Bernadette Y...,

- constaté l'accord des parties sur le partage par moitié du remboursement de l'emprunt sur la maison, des primes d'assurances relatives à cet emprunt et des échéances d'un autre prêt consenti par le Crédit Social des Fonctionnaires.



Le 7 octobre 2003, Mme Bernadette Y... a assigné M. Jean X... en divorce.



Par jugement du 16 février 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTES a :

- prononcé le divorce aux torts partagés de M. Jean X... et de Mme Bernadette Y...,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties,

- commis pour y procéder Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires ou son délégué,

-débouté Madame Bernadette Y... tant de sa demande de prestation compensatoire, que de sa demande d'occupation sans récompense du domicile conjugal.



Par arrêt en date du 14 mai 2007, la Cour d'appel de RENNES a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.



Maître Luc D..., notaire à REZE, désigné par le Président de la Chambre des notaires pour procéder aux opérations de liquidation partage, a établi plusieurs projets d'état liquidatif adressés aux parties pour observations.



Le 16 octobre 2009, les parties ont signé un document intitulé 'Protocole d'accord", dans lequel elles ont notamment convenu de signer l'acte de partage au plus tard le 20 décembre 2009.



L'acte de partage n'a pas été régularisé et le 20 janvier 2010, Maître Luc D... a dressé un procès verbal de difficultés.



Par jugement du 10 mai 2012, le juge aux affaires familiales a désigné Maître Laurent E..., notaire aux SORINIERES avec pour mission de fixer la valeur moyenne du bien immobilier sis [...] lors des différentes périodes d'occupation, ainsi qu'avant et après réalisation des travaux.



Maître Laurent E... a déposé son rapport le 29 août 2013.



Par jugement en date du 23 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTES a :



-dit que l'acte signé le 16 octobre 2009 par Mme Bernadette Y... et M. Jean-Yves X... constitue un protocole d'accord transactionnel,

-rejeté les demandes de M. Jean-Yves X... tendant à voir prononcer la caducité et la nullité du protocole d'accord transactionnel,

-rejeté la demande de M. Jean-Yves X... tendant à voir ordonner l'attribution d'un complément de part,

-rejeté la demande d'homologation de partage formée par Mme Bernadette Y... en l'absence de projet d'état liquidatif conforme aux termes du protocole d'accord transactionnel signé par les parties,

-rejeté la demande de Mme Bernadette Y... tendant à voir condamner Monsieur Jean-Yves X... à lui verser à la somme 112.287 euros au titre de la soulte à lui revenir;

-dit n'y avoir lieu à statuer sur les comptes entre les parties,

-renvoyé les parties devant Maître Luc D..., notaire à REZE, afin qu'il établisse l'acte de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, conformément aux termes du protocole d'accord transactionnel du 16 octobre 2009 et aux points tranchés par la décision,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme Bernadette Y...,

-condamné M. Jean-Yves X... à verser à Mme Bernadette Y... la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



M. X... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 février 2017 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2017, il demande à la cour de :



- au visa des articles 1176 et 1181 du code civil, de constater la caducité de l'acte en date du 16 octobre 2009 et de procéder au partage de l'indivision post-communautaire,

-subsidiairement, au visa de l'article 889 du code civil, de constater le caractère lésionnaire de plus du quart du protocole en date du 16 octobre 2009, et d'ordonner l'attribution d'un complément de part à son bénéfice, et de l'évaluer par réalisation du partage de l'indivision post-communautaire,

-encore plus subsidiairement, au visa des articles 1467 et suivants du code civil, et 6 et 1131 du même code, de prononcer la nullité du protocole valant partage, et de procéder au partage de l'indivision post-communautaire,

- infiniment subsidiairement, au visa des articles 2044, 6, 1117 et 1131 du code civil, de juger que le protocole en date du 16 octobre 2009 ne vaut pas transaction, de prononcer sa nullité, de procéder au partage de l'indivision post-communautaire,

-en toutes hypothèses, au visa des articles 1433, 1405, 1469 et 1473 du code civil, de constater que la communauté lui doit récompense à raison du financement par des fonds propres du bien immobilier commun à hauteur de 26.678,58 euros, à réévaluer par application de la règle du profit subsistant, soit 108.959,50 euros, à parfaire,

-constater que la communauté lui doit récompense à raison des prêts familiaux qui lui ont été consentis soit 14.153,26 euros, portant intérêts à compter du 7 octobre 2003,

-constater que la communauté lui doit récompense à raison du prêt d'honneur, soit 2.040,00 euros, portant intérêts à compter du 7 octobre 2003,

-constater que Mme Y... doit récompense à la communauté à hauteur de 2.700,00 euros et 32.000,00 euros , soit au total 34.700,00 euros,

- au visa de l'ancien article 262-1 du code civil et de l'article 815-9 du code civil, condamner Mme Y... à verser à l'indivision une somme de 63.900,00 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien commun, soit 31.950,00 euros au bénéfice de M. X...,

- au visa de l'article 815-13 du code civil, condamner la même à verser à l'indivision post-communautaire une indemnité en réparation des détériorations du bien du temps de sa jouissance exclusive soit 13.855,50 euros , somme à parfaire, soit 6.927,75 euros au bénéfice de M. X...,







-juger qu'il détient une créance contre l'indivision post- communautaire constituée des dépenses correspondant aux travaux réalisés dans le bien depuis que les clés lui ont été restituées, soit 110.378,71 euros , soit en détail 84 096,08 euros (travaux de finition) + 17 100,00 euros (temps passé) + 9182,63 euros (fournitures de matériaux), à parfaire, soit 55.189,35 euros au bénéfice de M. X..., condamner Mme Y... en ce sens,

-dire qu'il détient une créance contre l'indivision post-communautaire, à savoir les sommes versées au profit de l'indivision post-communautaire :

- la moitié des remboursements immobiliers assumés par celui-ci depuis le mois de novembre 2009, soit 13.323,57 / 2 = 6.661,78 euros , sauf à parfaire,

- les impôts fonciers soit 5.484,00 euros, sauf à parfaire,

- solde débiteur du compte joint au jour de sa clôture : 1.536,33 euros,

- du différentiel résultant de la balance comptable du compte bancaire commun post-communautaire Caisse d'Epargne [...], pour 3.271,79 euros,

- les honoraires de Me F..., en charge de la procédure relative aux vices de construction affectant la toiture de la maison, pour 837,20 euros,

- l'allocation naissance de 160,00 euros,

- une amende fiscale de 33,00 euros

- l'assurance de la maison soit 2.498,80 euros , sauf à parfaire,

- les frais d'étude pour les trois filles de M. X... et de Mme Y..., soit 59.861,94/2= 29.930,97 euros,

- la somme de 1.115,13 euros en remboursement de la moitié de l'assurance des prêts communs depuis la dissolution du régime matrimonial,

- condamner Mme Y... à lui verser la moitié de ces sommes,

- débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts,

-renvoyer les parties devant tout notaire, à l'exception de Maître D..., afin qu'il soit procédé à la signature de l'état liquidatif emportant partage prenant en considération de ces créances et dettes ainsi définies.



Il sollicite la condamnation de Mme Y... à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2018, Mme Y... sollicite la confirmation du jugement dont appel sauf en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à lui verser la somme de 112 287 euros au titre de la soulte à lui revenir et sa demande de dommages et intérêts, demandant à la cour de condamner M. X... à lui payer la somme de 112 287 euros avec intérêts au taux de 2% à compter du 20 décembre 2009, la somme de 500 euros par mois, au titre de la perte de loyer à compter du 20 décembre 2009 jusqu'à complet paiement de la soulte, celle de 163 euros au titre des frais de garde meuble à compter du 20 décembre 2009 jusqu'à complet paiement de la soulte, la somme de 5000 euros par an depuis la signature du protocole, au titre de son préjudice moral, celle de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sollicitant le débouté de M. X... de l'ensemble de ses demandes.



Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2018.












MOTIFS DE LA DECISION



I. Sur la qualification de l'acte signé entre les parties le 16 octobre 2009



L'article 1134 ancien du Code civil, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.



L'article 2044 du même code dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.



En l'espèce, alors que l'acte signé le 16 octobre 2009 par Mme Y... et M. X... est intitulé 'protocole d'accord divorce X.../Y...', qu'il comprend, après un exposé préalable du mariage , de la procédure de divorce , une analyse des opérations patrimoniales réalisées par les époux et un aperçu liquidatif, un article 1 intitulé 'Accord transactionnel", précisant que 'A titre forfaitaire transactionnel et définitif, conformément à l'article 2044 du code civil, les parties se sont entendues pour fixer la soulte due par Monsieur X... à Madame Y... à la somme de 112.286,93 euros, arrondie à112 287 euros', puis qu'il prévoit , juste avant la signature des parties la mention suivante 'observations étant ici précisée que l'ensemble des points évoqués dans le présent protocole résulte d'un accord global à titre forfaitaire , transactionnel et définitif , conformément à l'article 2044 du code civil; chacune des parties renonçant ainsi à toute contestation', il apparaît , ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge , qu'il constitue bien un protocole d'accord transactionnel.



II- Sur la caducité du protocole en date du 16 octobre 2009



M. X... soutient que la régularisation de l'acte authentique supposait qu'il soit en mesure d'obtenir un prêt lui permettant de payer la soulte et que les banques acceptent la désolidarisation de Mme Y... , qu'il s'agissait là d'une condition suspensive tacite du protocole et qu'il a été dans l'impossibilité d'obtenir le concours bancaire nécessaire alors que son taux d'endettement était trop important .



Le protocole d'accord transactionnel signé le 16 octobre 2009 ne comprend aucune condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt bancaire , les parties ayant seulement convenu de signer l'acte de partage au plus tard le 20 décembre 2009 et précisé que 'la soulte due à Madame sera payable comptant lors de la signature de cet acte'.



M. X... ne peut invoquer le message que lui a adressé un clerc de l'étude du notaire qui l'assistait dans les opérations de liquidation partage le 2 novembre 2009 ou le fait que Maître D... ait fait visiter le bien le 9 janvier 2010, pour considérer que la preuve d'une condition suspensive implicite est rapportée alors que dans sa lettre du 12 janvier 2010 , il exposait que le mandat de vente était 'annihilé' par le protocole d'accord du 16 octobre 2009 et ne faisait pas état de l'existence d'une condition suspensive , fût-elle implicite , d'obtention de prêt et que le tribunal a relevé que dans le message qu'il adressait à son propre notaire avant la réunion du 16 octobre, il faisait expressément état d'une offre sans conditions suspensives .



Au surplus et ainsi que relevé à juste titre par le premier juge , en ce qui concerne son impossibilité de financement , M. X... soutient qu'il a fait réaliser ou a réalisé lui- même dès le début de l'année 2010 des travaux qu'il chiffre à la somme de 93 278,71 euros, hors temps passé, ce qui est proche du montant de la soulte à verser , sans avoir recours à un prêt bancaire.



C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a débouté M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du protocole d'accord au motif que celui-ci aurait contenu une condition suspensive implicite relative à l'obtention d'un prêt bancaire.



III -Sur la validité du protocole et l'existence de concessions réciproques



Selon les dispositions de l'article 2052 du code civil , les transactions ont entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort . Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit , ni pour cause de lésion.



La validité d'une transactions suppose l'existence de concessions réciproques quelle que soit leur importante relative et l'existence de ces concessions doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte .



Ainsi que l'a rappelé le premier juge , selon le projet d'état liquidatif adressé aux parties en avril 2009 et versé aux débats, le bien immobilier était évalué à 350.000 euros et les comptes

entre les parties étaient alors établis de la manière suivante :

- récompense due à M. X... par la communauté : 56.301,98 euros,

- récompense due à Mme Y... parla communauté : néant,

- indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme Y... : 14.685,68 euros,

- dépenses exposées par Mme pour l'indivision : 14.481,92 euros,

- somme dues à l'indivision par M. X... : néant,

- dépenses exposées par M. X... pour l'indivision : 360 euros,

- créances de Mme envers M. X... (pensions alimentaires et frais relatifs aux enfants non réglés de 2003 à 2008) : 8.728,67 euros.



Le 1er septembre 2009 un rendez-vous était organisé à l'étude de Maître Luc D.... Un nouveau projet d'état liquidatif était soumis aux parties dans lequel la valeur du bien immobilier était maintenue à 350.000 euros et les comptes entre les parties étaient partiellement modifiés, à savoir:

- récompense due à M. X... par la communauté : 56.301,98 euros,

- récompense due à Mme Y... par la communauté : néant,

- indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme : 13.600 euros,

- dépenses exposées par Mme pour l' indivision : 9.742,79 euros,

- somme dues à l'indivision par M. X... : néant,

- dépenses exposées par M. X... pour l'indivision : 702,84 euros,

- créances de Mme Y... envers M. X... (pensions alimentaires et frais relatifs aux enfants non réglés de 2003 à 2008) : 8.550,85 euos.



Selon les dires des parties à la date du 1er septembre 2009, Mme Y... faisait part de son accord concernant l'aperçu liquidatif établi par le notaire et mentionné dans l'acte , alors que M. X... contestait pour sa part :

- l'évaluation de son apport personnel pour le financement du bien immobilier et s'engageait à fournir au notaire tous les éléments justificatifs nécessaires pour prouver ses affirmations avant le 30 septembre 2009,

- les sommes payées par ses soins au titre des pensions alimentaires et frais relatifs aux enfants,

- le montant et la durée de l'indemnité d'occupation due par Mme Y....



Par lettre en date du 9 octobre 2009 produite aux débats par M. X..., Maître D... a répondu en détail aux arguments avancés par M. X... concernant les comptes entre les parties.



Le protocole du 16 octobre 2009 prévoyait la renonciation des parties à leur compte d'administration, la renonciation de M. X... à l'indemnité d'occupation, la fixation de la récompense due à M. X... à la somme de 40 947 euros, l'attribution du bien immobilier à M. X... pour une somme de 280 000 euros à charge pour lui de rembourser le solde des prêts pour un montant de 14 479,14 euros et le versement d'une soulte à Mme Y... d'un montant de 112 287 euros.



Il résulte de l'analyse de ces documents que l'acte du 16 octobre 2009 contient des concessions réciproques des deux parties .



En effet si M. X... a accepté la diminution de sa récompense entre les deux actes et a renoncé à l'indemnité d'occupation due par Mme Y... jusqu'au 14 septembre 2006 et à son compte d'administration qui était évalué à 702,84 euros, force est de constater que Mme Y... a renoncé à faire valoir ses créances au titre du compte d'administration et des pensions alimentaires et frais des enfants , qu'elle a accepté l'attribution du bien immobilier à M. X... pour une valeur de 280 000 euros alors que, nonobstant l'expertise effectuée en août 2013, ce bien avait été évalué à la somme de 320 000 euros par une expertise de juin 2007 et que M. X..., qui était assisté d'un notaire conseil , avait signé le 1er septembre 2009 un mandat de vente pour un prix de 350 000 euros, soit pour une valeur supérieure de 70 000 euros ,et qu'il ne pouvait bénéficier de l'attribution préférentielle du bien ne l'occupant pas. Ce faisant l'un et l'autre des époux renonçait à toute action judiciaire, qui pouvait s'avérer longue et coûteuse et mettait fin à l'indivision post-communautaire qui avait débuté le 7 octobre 2003.



Ces concessions ont pu être examinées, entre les dates de rendez vous, par les parties avec l'aide de leur notaire conseil respectif , Maître G... pour Mme Y... et Maître H... pour M. X..., lesquels assistaient au rendez vous du 16 octobre 2009 ainsi que cela résulte du détail des démarches établi par le notaire liquidateur le 2 février 2010.



Il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. X... devait être débouté de sa demande de nullité du protocole pour absence de concessions réciproques.



IV- sur le caractère lésionnaire du protocole d'accord transactionnel



En application de l'article 889 du code civil, lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Cette action est admise contre tout acte, quelqu'en soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants. Pour apprécier la lésion, il y a lieu d'estimer les biens suivant leur valeur à l'époque du partage.



Pour soutenir que la lésion est caractérisée, M. X... expose qu'il était fondé à solliciter des récompenses à hauteur de 125 152, 76 euros, outre une créance contre l'indivision post-communautaire de 152 965,52 euros et une dette de son épouse auprès de l'indivision communautaire d'environ 75 000 euros. Il conteste l'évaluation faite par l'expert.



S'agissant de valorisation du bien immobilier , il apparaît que l'expert judiciaire a retenu une valeur vénale du bien en septembre 2009 de 275 000 euros et une valeur du bien à la même date, sans les travaux qui ont été réalisés de 1994 à 1996 , de 190 000 euros.



L'expert a exposé que lui ont été remises par les parties de nombreuses pièces et notamment par M. X... les factures des travaux invoqués , l'expert a procédé à la visite du bien en présence des parties qui ont donné toutes explications utiles . Puis l'expert s'est fondé sur la base de données de l'outil Perval , des actes afférents à des mutations pour les périodes considérées et la base de données informatiques de l'INSEE. Il a adressé un pré-rapport aux parties qui ont déposé des dires auxquels il a été répondu, ceux de M. X... portant essentiellement sur les travaux réalisés.



Maître E... qui a visité les lieux a nécessairement constaté la mitoyenneté et l'environnement de l'immeuble, il a mentionné la copropriété.



Cette expertise n'est pas utilement contredite par l'avis non contradictoire de M. I... en date du 4 mai 2017 qui ne procède qu'à une évaluation de l'immeuble au jour de son expertise et fixe la valeur en 2009, à 255 000 euros, en déduisant le montant des travaux réalisés par M. X... à partir de 2010, auquel il applique un abattement forfaitaire de 20%.



M. X... ne rapporte pas la preuve que le bien aurait eu en 2009 une valeur inférieure à celle retenue par l'expert ;



En ce qui concerne la récompense, l'acte d'achat ne contient aucune déclaration de remploi de fonds propres et il n'est pas établi par la reconnaissance de dette versée aux débats qui est rédigée par M. X... et non contresignée par sa mère qu'il aurait bénéficié de fonds propres à hauteur de 25 000 francs pour l'acquisition de la maison . De même M. X... n'établit pas que les fonds qu'il a perçu de la succession de M. X... père auraient été utilisés dans l'achat de la maison pour une somme supérieure à celle de 98 647,21 francs retenue par le notaire liquidateur comme provenant de fonds propres , soit la somme de 15 038,67 euros.



Il ne peut pas plus prétendre à une récompense au titre des prêts qui lui auraient été consentis par sa mère et non remboursés avant le décès pour un montant de 14 153, 26 euros alors que les reconnaissances de dettes versées aux débats sont elles aussi des documents rédigés par M. X... , non contresignés par sa mère et de ce fait impropres à établir l'existence de fonds propres.



Il n'est pas établi que le prêt d'honneur de 2000 euros consenti par la Mutuelle de la Justice le 30 janvier 2003 constituerait des fonds propres ouvrant droit à récompense au profit de l'époux. Il apparaît au demeurant que ce prêt est également compté par M. X... dans le différentiel résultant de la balance comptable du compte bancaire commun post-communautaire(sa pièce 275).



M. X... n'est pas fondé à se prévaloir d'une créance contre l'indivision post-communautaire d'un montant de 110 378,71 euros alors que les travaux qu'il évalue à cette somme ont été réalisés après la date de la jouissance divise fixée dans le protocole au 5 juillet 2009.



Il n'est pas de même pas fondé à réclamer les échéances d'emprunts postérieures à la jouissance divise , les impôts fonciers postérieurs à la jouissance divise , étant précisé que ceux antérieurs à celle-ci font l'objet du décompte en pièce 275.



Les honoraires de Maître F... sont antérieurs aux effets du divorce , 13 mars 2003, et M. X... ne justifie pas les avoir payés postérieurement à cette date ;







M. X... ne justifie d'aucun frais de dossier de l'allocation de naissance qui de plus a été versée avant les effets du divorce, il ne justifie pas du paiement d'une amende fiscale de 33 euros.



L'assurance de la maison pour la somme de 2498,80 euros ne peut constituer une dette de l'indivision post communautaire dans la mesure où les cotisations sont afférentes à des périodes postérieures à la jouissance divise.



Le différentiel résultant de la balance du compte commun duquel il ressort un credit de 3721, 79 euros en faveur de M. X... n'est pas justifié alors qu'il ne résulte que d'un compte établi par M. X... sur lequel apparaissent au demeurant des prélèvements de 1500 euros effectués avant la date des effets du divorce , des 'divers' non justifiés pour un montant de 417,39 euros , des réparations locatives pour 113,01 euros et des taxes d'ordures ménagères pour une période postérieure à la fin de l'occupation de l'immeuble commun par Mme Y... pour 290 euros ;



Il en est de même des frais d'études pour les enfants, le tableau produit par M. X... étant insuffisant pour établir la créance de 59 861,94 euros qu'il invoque.



Il ne justifie pas de sa créance au titre de l'assurance.



En ce qui concerne la créance invoquée à l'encontre de Mme Y... , il apparaît que les retraits que le compte joint dont il est fait état pour un montant de 2700 euros, qui sont d'ailleurs comptés deux fois puisque figurant dans le décompte ci-dessus examiné , ne sauraient donné lieu à créance puisqu'ils ont été effectués antérieurement à la date des effets du divorce entre les parties.



Il ne saurait être fait droit à la demande au titre des meubles meublants conservés par l'épouse à hauteur de 32 000 euros, M. X... ne produisant aucune pièce justifiant d'une telle valeur du mobilier, le seul montant de la valeur assurée ne pouvant établir cette valeur.



Mme Y... a adressé à M. X... une lettre recommandée pour lui faire part de son déménagement en septembre 2006 que l'appelant n'a pas retirée, qu'elle lui a adressé une lettre en date du 3 août 2007 pour réitérer cette information et lui demander de vendre la maison ce dont il résulte que nonobstant le fait que des clés lui aient été remises le 16 septembre 2009 alors qu'il était en possession d'un trousseau puisqu'il a pu laisser sa fille stocker des meubles dans la maison, Mme Y... ne peut être tenue d'une indemnité d'occupation avant le 7 octobre 2003 , date des effets du divorce et au delà du mois de septembre 2006 soit pendant une période de 35 mois ,la durée qui s'est écoulée entre le mois de septembre 2006 et le 16 septembre 2009 ne résultant que de l' inertie de M. X... à répondre tant à son ex-épouse qu'au notaire liquidateur sur le sort de l'immeuble . L'indemnité d'occupation à laquelle M. X... a renoncé ne pouvait être évaluée qu'à la somme de 14 910 euros sur la base d'une valeur de 852 euros telle que retenue par l'expert , soit 426 euros au profit de l'époux .



La preuve de dégradations imputables à Mme Y... n'est pas rapportée par le constat d'huissier en date du 9 décembre 2009 , établi plus de trois ans après le départ de celle-ci et alors qu'il n'existe aucun constat comparatif sur l'état de l'immeuble au début de l'occupation de celle-ci . La créance au titre des travaux de remise en état pour 13 855,50 euros n'est pas justifiée .



En définitive , il apparaît que la récompense de l'époux aurait été la suivante, sur la base des évaluations faites par l'expert : 15 038,67 x 190 000

-------------------------- = 48 624, 38 euros

58763,66

La masse active est composée de la maison d'habitation d'un montant de 275 000 euros et la masse passive du solde des prêts soit 14 479,14 euros et de la récompense de 48 624, 38 euros soit un total de 63103, 52 euros et un actif net à partager de 211 896, 48 euros soit pour chaque époux 105 948, 24 euros.



M. X... aurait eu le droit à la moitié de l'actif net de communauté soit 105948, 24 euros et la récompense soit un total de 154 572, 62 euros et Mme à la moitié de l'actif net soit 105958,24 euros.



M. X... se serait vu attribuer l'immeuble pour une somme de 275 000 euros à charge pour lui de régler les prêts pour 14 479,14 euros et la soulte de 105 948, 24 euros à verser à Mme Y... soit un total égal à ses droits de 154 572, 62 euros , auquel il y a lieu d'ajouter pour les besoins du raisonnement la somme de 14 910 au titre de l'indemnité d'occupation à laquelle il a renoncé soit un total de 169 482,62 euros dont le quart est de 42 370, 65 euros.



Ses droits ont été fixés dans le protocole à la somme de 153 233, 93 euros, ce qui représente une différence de 16 248, 69 euros, inférieure au quart ci-dessus déterminé de sorte que la lésion n'est pas établie.



V- Sur la nullité du protocole pour non respect des dispositions des articles 1467 et suivants du code civil



Aux termes du protocole , le notaire a suivi les règles applicables en l'espèce, en relatant les éléments concernant le mariage, la procédure de divorce, la situation patrimoniale au jour du mariage, les dons, successions et legs recueillis pendant le mariage, les reprises et récompenses, puis l'aperçu liquidatif, M. X... ne pouvant se prévaloir des différents éléments qui viennent d'être examinés et qui ne sont pas retenus par la cour pour prétendre à une violation des articles sus-visés alors que par ailleurs, les époux pouvaient renoncer à certaines créances comme ils l'ont fait pour leur compte d'administration et s'agissant de M. X... pour la créance au titre de l'indemnité d'occupation , étant précisé que dans le précédent projet du notaire , il existait un excédent en faveur de Mme Y....



M. X... ne peut qu'être débouté de sa demande de nullité du protocole transactionnel sur ce fondement.



VI sur les comptes entre les parties



Il n'y a pas lieu de statuer sur les comptes entre les parties alors que le protocole est valable et qu'il a autorité de la chose jugée entre les parties et ainsi qu'il a été dit ci-dessus les créances postérieures à la jouissance divise ne peuvent que rester à la charge de l'attributaire de l'immeuble.



VII sur l'homologation et le paiement de la soulte



Alors que le protocole et le procès verbal de difficultés ne contiennent notamment pas les éléments nécessaires à la publicité foncière, les parties ne peuvent qu'être renvoyée devant le notaire liquidateur pour établir l'acte de partage et le paiement de la soulte, les parties étant renvoyée devant Maître D..., M. X... n'établissant par aucune pièce que celui-ci aurait manqué à son obligation d'impartialité.









VIII sur les dommages et intérêts



Par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme Y..., la décision sera confirmée à ce titre.



Sur l'article 700 et les dépens



M. X... qui succombe sera condamné à payer les entiers dépens de la procédure d'appel et la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme Y....





PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. X... aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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