18 février 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-13.292

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C210125

Texte de la décision

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 février 2021




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10125 F

Pourvoi n° M 20-13.292




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

M. K... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 20-13.292 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (pôle social), dans le litige l'opposant au président du conseil départemental de la Côte d'Or, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. E...

Le moyen repose à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir décidé qu'une personne handicapée (M. E..., l'exposant) était redevable, au titre d'un indu de prestation de compensation du handicap, volet aide humaine, pour la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2016, d'une somme de 10 713,75 euros dont le conseil départemental était fondé à récupérer le montant ;

AUX MOTIFS QUE, en vertu de l'article D 245-57 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général organisait le contrôle de l'utilisation de la prestation de compensation du handicap (PCH) à la compensation des charges pour lesquelles elle avait été attribuée au bénéficiaire ; que la PCH était attribuée à la suite de la proposition d'un plan personnalisé de compensation transmis au bénéficiaire ; qu'un nombre d'heures était défini pour l'emploi d'un salarié ou d'un prestataire, ainsi que l'attribution d'un forfait ou d'un nombre d'heures pour un aidant familial ; que le bénéficiaire avait l'obligation de justifier de l'aide et devait transmettre les salaires versés à un employé ou les factures de prestations ; que, s'agissant des montants de PCH réellement perçus par M. E..., au vu des pièces versées aux débats, celui-ci avait perçu la somme de 163 008,26 euros entre le 1er avril 2012 et le 31 décembre 2016 ; qu'il justifiait par ailleurs avoir utilisé 126 647,54 euros au titre de l'aide humaine ; que, s'agissant de la répartition entre les différents types d'actes à effectuer par ses aides humaines, en fonction du statut de l'intervenant, M. E... en dénonçait le caractère arbitraire ; qu'il se prévalait de l'article D 245-31 du code de l'action sociale et des familles selon lequel les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L 241-5 du même code indiquaient, pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués, la nature des dépenses pour lesquelles chaque élément était affecté, en précisant, pour l'élément lié à un besoin d'aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l'aidant ; qu'il exposait que la répartition des heures de vie sociale et de fonction élective réalisée par le département ne correspondait en rien à une demande de sa part ; qu'il avait au contraire contesté cette répartition dans différents courriels mais qu'en dépit de ses protestations, il avait néanmoins fait l'objet d'une répartition arbitraire des tâches entre intervenants au moment du contrôle d'effectivité exercé par le conseil départemental ; qu'il soutenait que c'était en appliquant cette répartition arbitraire des tâches, selon le type d'intervenant, que la collectivité avait décidé de ne pas retenir, lors de son contrôle, les heures consommées au-delà du quota mensuel de 182 heures, excluant d'office celles qui pouvaient l'être ; qu'il excipait dès lors de cette illégalité du contrôle d'effectivité, sans toutefois reprendre cette prétention dans le dispositif de ses écritures, ni sans en tirer aucune conséquence juridique précise, hormis le fait que la somme réclamée n'était pas justifiée ; que le moyen allégué devait être rejeté ; que le nombre de temps d'aide attribué à M. E... avait été de 2070 h en 2012, 2328 h en 2013, 2184 en 2014, 2230,5 en 2015 et 2370 en 2016 ; que le temps d'aide dont il était réellement justifié s'élevait à 1351 h en 2012, 1123 h en 2013, 1748,5 h en 2014, 1666 h en 2015 et 1712 h en 2016, soit une différence totale de 3582 heures ; que, compte tenu du taux horaire applicable, M. E... était redevable de la somme totale de 52 975,58 euros, sur laquelle le département ne réclamait que celle de 49 540,72 euros, qui serait donc retenue comme telle (arrêt attaqué, p. 3, motifs, 1er et 2ème attendus ; p. 4, 2ème attendu ; p. 5, 1er et 2ème attendus, et p. 6, 1er et 2ème al.) ;

ALORS QUE l'obligation pour le juge de ne statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures n'a pas vocation à s'appliquer à la procédure orale ; qu'en l'espèce, pour débouter le bénéficiaire de ses demandes tendant à voir juger illégal le contrôle d'effectivité exercé sur la période considérée, en raison d'une répartition arbitraire des différents actes entre intervenants contraire aux prescriptions réglementaires, et à voir en conséquence réduire la somme d'indu réclamée, l'arrêt attaqué a opposé que le demandeur ne reprenait pas cette prétention dans le dispositif de ses écritures ; qu'en statuant ainsi, quand elle était saisie d'un litige soumis à la procédure orale, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et l'article L 134-4 du Code de l'aide sociale et des familles ;

ALORS QUE, en cause d'appel (v. ses concl., pp. 19 et 24), l'exposant faisait explicitement valoir, au visa « de l'article D 245-31 du CASF », qu'il « ressort(ait) » de l'illégalité du contrôle d'effectivité exercé sur la période considérée, tenant à « une attribution arbitraire de la nature des actes à effectuer auprès du bénéficiaire en fonction du type d'intervenant », qu'il y avait lieu d'annuler « la retenue opérée par le Conseil départemental des heures réellement effectuées », de reprendre « les calculs effectués », puis rappelait « que les sommes réellement dues » par lui s'élevaient « à (
) 36 360,52 euros » et « que les titres exécutoires émis par le Président du Conseil départemental » à son encontre « ne (pouvaient) pas s'appliquer au-delà » ; qu'en affirmant cependant que le bénéficiaire excipait de l'illégalité du contrôle d'effectivité sans en tirer aucune conséquence juridique, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, par ailleurs, l'arrêt attaqué, d'un côté, a admis que, pour la période considérée, les « montants de PCH réellement perçus par M. E... » ne dépassaient pas « la somme de 163 008,26 euros », tandis qu'il « justifi(ait) » avoir « utilisé 126 647,54 euros au titre de l'aide humaine » - ce dont il ressortait qu'il était redevable à l'égard du conseil départemental d'une somme de 36 360,52 euros - et, d'un autre côté, a énoncé qu'il était « redevable de la somme totale de 52 975,58 euros » à l'égard du département, au vu du temps d'aide attribué et des taux horaires applicables, ainsi que du temps d'aide utilisé et justifié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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