18 février 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-25.886

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C200120

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Décision de prise en charge - Inopposabilité soulevée par l'employeur - Action soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil

En l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur tendant à contester l'opposabilité ou le bien-fondé de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil (arrêt n° 1, pourvoi 19-25.886 et arrêt n° 2, pourvoi n° 19-25.887)

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2224 du code civil - Domaine d'application - Recours de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation professionnelle

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 février 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 120 FS-P

Pourvoi n° E 19-25.886




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie Val-de-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-25.886 contre l'arrêt n° RG : 18/02431 rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société APS Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société GOM propreté,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Val-de-Marne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société APS Holding, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, M. Rovinski, Mme Cassignard, M. Leblanc, conseillers, Mme Le Fischer, M. Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a informé, le 24 décembre 2009, la société Gom Propreté, aux droits de laquelle vient la société APS Holding (l'employeur), de sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par sa salariée, Mme D... (la victime).

3. Après avoir vainement saisi, le 25 mars 2013, la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de l'opposabilité de cette décision, l'employeur a porté son recours, le 25 février 2016, devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours de l'employeur et de déclarer inopposable à celui-ci la décision de prise en charge, alors « que le recours de l'employeur tendant contester la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est enfermé dans le délai de prescription de droit commun de cinq ans ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige :

5. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois.

7. Depuis un arrêt du 9 mai 2019 (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-10.909, publié ; également, 2e Civ. , 29 mai 2019, pourvoi n° 18-11.961 ; 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-13.696 ;2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-12.087 ; 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.555 ; 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.929), la Cour de cassation interprétait ces textes en retenant que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur, qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les deux derniers, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens du premier. Cette interprétation est celle adoptée par l'arrêt contre lequel le pourvoi a été formé. Elle a soulevé des critiques en ce qu'elle pouvait conduire à une imprescriptibilité de ce recours et a suscité des divergences de jurisprudence des juridictions du fond, qui en justifient le réexamen.

8. Ni l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime et d'autre part, la caisse et l'employeur, ni le particularisme du recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute ne justifient que ce recours ne puisse constituer une action en justice et que, dès lors, il ne soit pas soumis à un délai de prescription.

9. Il y a lieu, en conséquence, de considérer qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.

10. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et dire recevable l'action de l'employeur, l'arrêt retient que l'action diligentée par l'employeur en contestation de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ne constitue pas une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, de sorte que la prescription de droit commun de cinq ans ne lui est pas applicable.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société APS Holding aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie Val-de-Marne

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Gom Propreté et en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Gom Propreté la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme J... D... du 24 septembre 2009 et d'AVOIR débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'article 2224 du code civil dispose « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'en l'espèce, l'action diligentée par l'employeur en contestation de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ne constitue par une action personnelle ou mobilière de sorte que la prescription de droit commun de 5 ans doit être écartée ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré cette action recevable ; que la caisse ne développant aucun autre moyen, le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé ;

1/ ALORS QUE le recours de l'employeur tendant contester la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est enfermée dans le délai de prescription de droit commun de cinq ans ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2224 du code civil ;

ET SUBSIDIAIREMENT,

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article 2224 du code civil dispose « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'une droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'aux termes de l'article 2233 de ce même Code « la prescription ne court pas : 1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive (
) ; que la société a reçu seulement une décision de prise en charge de la maladie de Mme D... le 24 décembre 2009 ; qu'aux vues des pièces du dossier, aucune notification de créance faisant courir le délai de prescription quinquennale n'a été adressée à la société ; que l'action de la société sera déclarée recevable ;

2/ ALORS QUE le délai de prescription de droit commun court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que par suite, s'agissant de l'action en inopposabilité de la prise en charge d'une maladie professionnelle formée par l'employeur, la prescription court à compter du jour où il a eu connaissance de la décision de prise en charge, peu important que celle-ci ne lui ait pas été notifiée ; qu'en jugeant l'inverse, la Cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

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