17 février 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-86.642

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00370

Texte de la décision

N° Q 20-86.642 F-D

N° 00370




17 FÉVRIER 2021

SL2





NON LIEU À RENVOI







Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 FÉVRIER 2021



M. W... I... a présenté, par mémoire spécial reçu le 4 janvier 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 20-677 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 23 octobre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. W... I... , et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale en ce qu'elles ne prévoient pas que devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, la personne concernée, lorsqu'elle est comparante, soit informée de son droit, au cours des débats, de se taire, alors que cette juridiction doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés ou l'existence de charges suffisantes pour la renvoyer devant une juridiction de jugement, méconnaissent-t-elles les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. Le Conseil constitutionnel est déjà saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité, renvoyée le 9 février 2021 par la Cour de cassation (pourvoi n° 20-86.533), et mettant en cause, pour les mêmes motifs, la constitutionnalité dudit article.

4. Il convient, en conséquence, en application de l'article R. 49-33 du code de procédure pénale, de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

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