17 février 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-81.553

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00367

Texte de la décision

N° G 20-81.553 F-D

N° 00367




17 FÉVRIER 2021

SL2





IRRECEVABILITÉ







Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 FÉVRIER 2021



M. D... Z... a présenté deux questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 30 novembre 2020 à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 10 février 2020, qui, pour blanchiment, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, à 30 000 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a statué sur les intérêts civils.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D... Z..., et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'interprétation constante que fait la Cour de cassation de l'article 324-1 du code pénal est-elle contraire aux articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à l'article 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de non-rétroactivité et d'interprétation stricte de la loi pénale en ce qu'elle incrimine au titre du délit de blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'agissements non incriminés en droit français ou seulement postérieurement à leur commission ? »

2.La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi libellée :

«L'interprétation constante que fait la Cour de cassation de l'article 324-1 du code pénal est-elle contraire au principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait, principe découlant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elle conduit le juge pénal à condamner le prévenu pour des faits distincts de ceux qu'il a commis ? »

3.Les questions sont irrecevables en ce qu'elles ne concernent pas la compatibilité de la portée d'une disposition législative résultant d'une interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation avec les droits et libertés que la Constitution garantit ; qu'elles ne reviennent, en effet, qu'à contester la conformité de cette interprétation avec le libellé du texte législatif en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

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