16 février 2021
Cour d'appel de Versailles
RG n°
19/04858
20e chambre
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 93 a
N°
N° RG 19/04858 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TJ2M
( loi n° 2008-776 du 04 août 2008 de modernisation de l'économie)
Copies délivrées le :
à :
M. [H] [G]
Me Eric PLANCHAT
DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
Me Jean DI FRANCESCO
ORDONNANCE
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VING ET UN
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Christian FAUQUE, Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de procédures fiscales (article L. 16 B), assisté d'Alicia BARLOY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [G]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric PLANCHAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0406
APPELANTE
ET :
DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ET ASSOCIES avocats au barreau de Paris, P 0137
INTIMEE
A l'audience publique du 20 octobre 2020 où nous étions Christian FAUQUE, Président de chambre, assisté d'Alicia BARLOY, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Les sociétés CARNOT DISTRIBUTION, JUNOT DISTRIBUTION, CHAIL DISTRIBUTION exploitent des supérettes vendant des produits principalement alimentaires sous l'enseigne G20. Elles sont cogérées par M. [H] [G].
Le 22 mai 2019 le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des opérations de visite et de saisie au domicile de ce dernier [Adresse 3] à [Localité 4] et dans les locaux de la Sarl HB BOLD [Adresse 1] dans la même commune pour rechercher des éléments se rapportant à des fraudes fiscales qui auraient été commises par les trois sociétés susvisées.
Le même jour les enquêteurs ont procédé à la visite domiciliaire chez M.[H] [G].
Le 4 juin 2019 ce dernier a formé un recours contre l'interrogatoire réalisé au cours de cette opération.
Il fait valoir :
- qu'aux termes de l'article L 16 B III bis du Livre des procédures fiscales les agents de la Direction générale des Finances publiques doivent recueillir le consentement de l'occupant des lieux avant de l'interroger ; que depuis la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 par ailleurs, toute personne placée en garde à vue doit se voir notifier le droit de garder le silence ;
- qu'en l'espèce il a été interrogé sans que son consentement ait été recueilli ; que son interrogatoire doit dès lors être annulé ;
Considérant cependant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande d'annulation ; qu'il apparaît en effet :
- que le consentement nécessaire concerne les seules déclarations portant sur les agissements de fraude ou les demandes de justification d'identité ;
- qu'en l'espèce [H] [G], au vu du procès-verbal établi le 23 mai 2019, n'a pas été interrogé sans avoir donné son consentement sur les fraudes qu'il aurait pu commettre ; qu'il aurait seulement, d'après ses dires, été interrogé sur le fonctionnement du logiciel de caisse avant l'arrivée de son Conseil ;
***
Considérant que la Direction générale des Finances publiques sollicite une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que l'équité commande de faire droit à cette demande à hauteur de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Rejetons la demande d'annulation de M. [H] [G].
Le condamnons à payer à la Direction générale des Finances publiques une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamnons aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Christian FAUQUE, président
Alicia BARLOY, greffier
LE GREFFIERLE PRESIDENT