12 février 2021
Cour d'appel de Paris
RG n° 19/06575

Pôle 6 - Chambre 13

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 12 Février 2021



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06575 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACOF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00875





APPELANTE

CPAM 37 - INDRE ET LOIRE

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparante - non représentée à l'audience,





INTIMEE

Société ASTURIENNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Faouza CAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Lionel LAFON, Conseiller



Greffier : Madame Mathilde LESEINE, lors des débats





ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé pour Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre empêchée, par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, ci-après la caisse, du jugement n°19-00875 rendu le 2 avril 2019, par le tribunal de grande instance de Paris, pôle social, dans un litige l'opposant à la société Asturienne, ci-après la société.




FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.

Il suffit de rappeler que M. [O] [K], salarié de la société Asturienne, a été victime d'un accident du travail le 25 octobre 2016.

La date de consolidation de son état a été fixée au 14 décembre 2017.

Contestant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué par la caisse à M. [K] à hauteur de 12%, la société à saisi le tribunal de grande instance de Paris, lequel par jugement du 2 avril 2019, a :

Déclaré recevable en la forme le recours de la société,

Infirmé la décision de la caisse,

Dit qu'à la date du 14 décembre 2017, les séquelles présentées par M. [K] ont été surévaluées et que le taux d'IPP doit être fixé à 7% dans les stricts rapports Employeur / Organismes sociaux,

Condamné la caisse au paiement de la somme de 30 euros au titre de la rémunération du médecin consultant du tribunal résultant des frais de consultations et expertise, en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale avec exécution provisoire,

Condamné la caisse aux dépens en application de l'article 695 et suivants du code de procédure civile.

La caisse a interjeté appel de ce jugement.



Par courrier du 21 août 2020, la caisse a adressé ses conclusions et ses pièces à la cour, justifiant de leur envoi également à son contradicteur et elle a demandé une dispense de comparution.

A l'audience du 15 septembre 2020, la caisse n'est en effet ni présente ni représentée.

La cour soulève d'office la question de sa saisine et de l'effet dévolutif de l'appel, au regard de l'obligation prévue par les dispositions des articles 562 et 933 du code de procédure civile et précise que les observations des parties doivent donc être entendues et que la dispense de comparution doit donc être refusée.

La caisse est avisée, par courrier du 15 septembre 2020, du fait que l'audience est reportée au 7 décembre 2020 à 9h00 et que sa comparution à cette nouvelle date d'audience est obligatoire.

A l'audience du 7 décembre 2020 à 9h00, la caisse n'est ni présente ni représentée.

Elle avait prévenu la cour du fait qu'elle ne s'y présenterait pas par courrier électronique du 1er décembre 2020.

La société fait déposer par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de dire que l'appel qui ne précise pas les chefs de jugement critiqués est inopérant, la cour n'étant saisie de rien.

Sur le fond, elle demande, si la cour s'estimait saisie de l'appel formé par la caisse, la confirmation du jugement, à titre principal ou la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces ou d'une expertise, à titre subsidiaire.




SUR CE, LA COUR :

Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé.

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 01er septembre 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à l'infirmation ou à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

Par ailleurs, l'obligation prévue par l'article 933 du code de procédure civile en matière de procédure sans représentation obligatoire, applicable en l'espèce, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.

En l'espèce, par lettre datée du 11 juin 2019 et expédiée le 14 juin 2019, la caisse indique à la cour :

«

Déclare par la présente interjeter Appel du jugement rendu par le Tribunal du Grande Instance de PARIS - Pôle Social (RG n°19/00875 - N°Portalis : 352J-W-B7D-COXV2), en date du 2 avril 2019, dans le litige qui oppose mon organisme à :

Société ASTURIENNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

( Assuré : [K] [O])'.

L'appel ne tend pas à l'annulation du jugement.

La déclaration d'appel ne mentionne aucun chef de jugement critiqué.

En ne mentionnant pas le chef du jugement critiqué, l'appel n'opère pas d'effet dévolutif. L'appel ne permet pas d'avantage de retenir que la dévolution s'opère pour le tout au regard d'un objet du litige indivisible, et ce notamment en l'absence de mention de tout chef du jugement critiqué.

Par suite aucun chef de jugement n'est déféré à la cour par l'appel formé par la caisse dans sa déclaration datée du 11 juin 2019, qui n'a pas été régularisée par la suite.

L'appel n'a donc saisi d'aucune demande la cour qui n'est investie de la connaissance d'aucun litige.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formées par la caisse dans ses conclusions, dès lors que seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement.

La société n'a par ailleurs pas formé d'appel incident.





PAR CES MOTIFS:

La cour

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire en l'absence d'effet dévolutif de l'appel;

CONDAMNE la la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens d'appel.



La greffière,P/ la présidente de chambre empêchée,

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