10 février 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-86.286

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00325

Texte de la décision

N° C 20-86.286 F-D

N° 00325




10 FÉVRIER 2021

ECF





IRRECEVABILITÉ







M. SOULARD président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2021



M. Y... B... a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 décembre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier, en date du 28 octobre 2020, qui a prononcé sur sa demande d'aménagement de peine.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 72-III de la loi du 9 mars 2004 ayant modifié l'article 112-2, 4° du code pénal concernant la prescription des peines, sont-elles conformes à la Constitution ? »

2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire personnel qui la présente doit être déposé dans la forme et les délais prévus aux articles 584 et suivants du code de procédure pénale.

3. M. B..., demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, a déposé personnellement un mémoire spécial, soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, le 2 décembre 2020, au greffe de la Cour de cassation. Faute d'avoir été déposé dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, faite le 3 novembre 2020, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, ce mémoire n'est pas recevable, en application de l'article 584 du code de procédure pénale.

4. Dès lors, il ne saisit pas la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix février deux mille vingt et un.

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