11 février 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.453

Première chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2021:C100264

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 11 février 2021




IRRECEVABILITÉ


Mme BATUT, président



Arrêt n° 264 FS-D

Pourvoi n° J 20-17.453




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2021

Par mémoire spécial présenté le 16 novembre 2020, M. I... D..., domicilié chez Mme S... C... , [...] , a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° J 20-17.453 qu'il a formé contre l'ordonnance rendue le 19 novembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans une instance l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33077 Bordeaux,

2°/ au préfet de la Gironde, domicilié [...] ,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. D..., et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 21 octobre 2018, un arrêté a prononcé à l'égard de M. D..., de nationalité algérienne, une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour pendant dix-huit mois. L'intéressé a successivement été placé en rétention administrative les 14 novembre 2018 et 1er février 2019 sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français, puis le 12 novembre 2019 sur le fondement de l'interdiction de retour.

2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi par l'étranger d'une contestation de la dernière décision de placement en rétention et par le préfet d'une demande de prolongation de cette mesure.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'ordonnance rendue le 19 novembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, autorisant son maintien en rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, M. D... a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« En édictant les dispositions de l'article L. 551-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles ne prévoient aucune limitation quant au nombre de placements en rétention administrative pouvant être décidés à l'encontre d'un étranger sur le fondement d'une même mesure d'éloignement, le législateur a-t-il porté atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit dont, notamment, la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Selon l'article L. 551-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement. Toutefois, si le précédent placement en rétention a pris fin après que l'étranger s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.

5. Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction suprême compétente.

6. Cependant, il n'existe pas, en l'état, de jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l'article L. 551-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait interprété comme autorisant, sans limitation quant au nombre, la réitération du placement en rétention d'un étranger sur le fondement d'une même mesure d'éloignement.

7. En conséquence, la question n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt et un.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.