11 février 2021
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 20/11148

Chambre 1-2

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT SUR DEFERE

DU 11 FEVRIER 2021



N° 2021 /90













N° RG 20/11148



N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQUR







[E] [C]





C/



[J] [H] [B]



[F] [W]













Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me LAMBERT



Me ZOLEKO TSANE











DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :



Ordonnance de la conseillère de la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE n°2020M211 en date du 05 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/13966.





APPELANT



Monsieur [E] [C]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (76)

demeurant [Adresse 3]



représenté et assisté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE, plaidant





INTIMES



Monsieur [J] [H] [B]

né le [Date naissance 4] 1981 à SASKATOON (CANADA)

demeurant [Adresse 9])



Madame [F] [W]

née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (79)

demeurant [Adresse 9])



tous deux représentés et assistés par Me Patrice ZOLEKO TSANE, avocat au barreau de NICE, plaidant













*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :



M. Gilles PACAUD, Président

Mme Emmanuelle DE ROSA, Présidente de chambre

Mme Catherine OUVREL, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Delphine RODRIGUEZ LOPEZ.



Greffier lors du prononcé : Mme Caroline BURON.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021,



Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Caroline BURON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***







EXPOSÉ DU LITIGE



Vu l'ordonnance en date du 21 août 2019, par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a :

- déclaré recevable la demande aux fins d'ordonner à M. [E] [C] de remettre à M. [J] [P] et Mme [F] [W] ou à leur conseil une copie du procès-verbal d'état des lieux de sortie établi le 21 avril 2017 ;

- ordonné à M. [E] [C] de remettre à M. [J] [P] et Mme [F] [W] ou à leur conseil une copie du procès-verbal d'état des lieux de sortie établi le 21 avril 2017 par Maître [Z], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, courant pendant 60 jours, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- rejeté la demande de condamnation de M. [E] [C] à payer à M. [J] [P] et Mme [F] [W] une somme provisionnelle de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;

- condamné M. [E] [C] à payer à M. [J] [P] et Mme [F] [W] une somme provisionnelle de 1 800 euros à titre de restitution du dépôt de garantie ;

- condamné M. [E] [C] à payer à M. [J] [P] et Mme [F] [W] une somme provisionnelle de 4 500 euros à titre de majoration mensuelle de retard légalement prévue correspondant à 10 % de la somme, arrêtée au mois de juillet 2019 ;

- dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande en condamnation in solidum de M. [J] [P] et Mme [F] [W] à payer à M. [E] [C] la somme de 5 400 euros au titre du préavis ;

- condamné M. [E] [C] à payer à M. [J] [P] et Mme [F] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [E] [C] aux dépens.



Vu la déclaration, transmise le 30 août 2019, par laquelle M. [E] [C] a interjeté appel de cette décision, l'objet de l'appel étant ainsi libellé : appel nullité et subsidiairement en toutes les condamnations prononcées contre M. [C] au titre du déboutement de ses demandes ;



Vu l'ordonnance de fixation du 24 octobre 2019 et l'avis éponyme envoyé, le même jour, au conseil des appelants ;



Vu l'ordonnance d'incident, en date du 8 octobre 2020, par laquelle la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel de céans, désignée par le premier président, a :

- invité M. [C] à justifier de l'attestation de signification visée à l'article 4 du paragraphe 5 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen ;

- sursis à statuer jusqu'à l'accomplissement de cette diligence ;

- ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incidents du 19 octobre 2020.



Vu l'ordonnance d'incident, en date du 5 novembre 2020 par laquelle la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel de céans, désignée par le premier président, a :

- déclaré recevables les conclusions de M. [J] [P] et Mme [F] [W] ;

- déclaré caduc l'appel de M. [E] [C] ;

- condamné M. [E] [C] à payer M. [J] [P] et Mme [F] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [E] [C] aux dépens de l'incident et d'appel.



Vu la requête en déféré, transmises au greffe le 13 novembre 2020, par laquelle M. [C] demande à la cour :

- d'annuler l'ordonnance du 5 novembre 2020 ;

- subsidiairement de l'infirmer en toutes ses dispositions ;

- de juger que M. [C] n'a à justifier ni d'une pièce facultative prévue à l'article 4, ni d'une attestation mentionnée à l'article 10 du Règlement européen, qu'à fortiori il ne détient pas et dont on ignore d'ailleurs si elles existent, n'étant en tout cas pas exigées, encore moins à peine de sanction par le code de procédure civile ;

- juger que les intimés ne peuvent prétendre imposer, dans le cadre de la procédure d'appel, l'utilisation d'une adresse dont ils ne justifient pas et alors que l'adresse à laquelle les actes ont été signifiés est celle-là même qu'ils utilisent en ce compris pour l'exécution de la décision dont appel ;

- juger irrecevable comme tardive et subsidiairement mal fondée la demande de caducité de la déclaration d'appel ;

- déclarer l'appel recevable ;

- juger irrecevable, dans le cadre de la saisine de la juridiction présidentielle de la chambre et subsidiairement mal fondée, la demande qui serait formulée à nouveau d'écarter des débats des pièces et a fortiori les actes de procédure et décisions de Justice invoqués dans les présentes, qui sont communs aux parties et ne sont pas des pièces soumises au débat contradictoire ;

- juger irrecevable comme tardive et en tout cas mal fondée la demande éventuellement réitérée de radiation au visa de l'article 31 du code de procédure civile et de l'impossibilité pour le concluant de remettre une pièce qu'il ne détient pas ;

- reconventionnellement :

' déclarer irrecevables comme tardives les conclusions des intimés ;

' les débouter de toutes leurs demandes ;

' les condamner in solidum aux frais irrépétibles à concurrence de 5 000 euros et aux dépens de l'incident distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



Vu les conclusions en défense sur déféré, transmises le 13 décembre 2020, par lesquelles Mme [W] et de M. [B] sollicitent de la cour qu'elle :

- confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

- constate que la dernière adresse des intimés a été communiquée à l'appelant dans divers actes et échanges entre mars 2019 et octobre 2019 et, surtout, par courrier officiel du 5 octobre 2019 ;

- constate que la déclaration d'appel n'a pas été régulièrement signifiée aux intimés dans les délais de l'article 905-1 du code de procédure civile ;

- ordonne la caducité de la déclaration d'appel faite par l'appelant le 30 août 2019 sous le n° 19/11950 et confirme l'ordonnance déférée sur ce point ;

- constate que l'appelant a produit des actes, conclusions, assignations et pièces éventuelles qu'il n'a jamais régulièrement communiqués aux intimés dans le respect du contradictoire ;

- juge que les actes, conclusions, assignations et pièces éventuelles communiqués à la Cour par l'appelant doivent être écartés des débats relatifs à l'incident ;

- constate l'inexécution de l'ordonnance dont appel et ordonne la radiation du rôle de la présente instance ;

- condamne M. [C] à leur verser à la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;

- condamne M. [C] à verser Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [C] à verser M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne [C] aux entiers dépens.



Vu le soit-transmis, en date du 13 janvier 2021, par lequel la cour a demandé aux parties de lui fournir, par le truchement d'une 'note en délibéré' déposée avant le 26 janvier 2021 à minuit, leurs observations sur la question, soulevée d'office, des conséquences d'un éventuel défaut de signification (internationale) ou notification du premier jeu de conclusions au fond de l'appelant, par application des dispositions des articles 905-2, 911 et 911-2 du code de procédure civile.



Vu la note en délibéré, transmise le 25 janvier 2021, par laquelle M. [E] [C] souligne que :

- la signification des conclusions d'appel du 30 octobre 2019 est revenue avec la mention non réclamée ... l'attestation des autorités hongroises ... étant rédigée en langue hongroise sur le formulaire et selon les modalités prévus par l'article 10 du Règlement du 13 novembre 2007 et n'ayant donné lieu à aucun refus selon l'article 8 ;

- ces actes de procédure ne sont pas des pièces et,d'autre part, aucun incident n'a été provoqué à leur sujet ;

- tant pour la déclaration d'appel que pour la signification des conclusions, Maître [Z] a procédé de la même manière et conformément aux dispositions du Règlement du 13 novembre 2007, la Hongrie étant membre de l'Union européenne ;

- il a été procédé dans les délais de l'article 905-2 du code de procédure civile pour la déclaration d'appel et ceux des articles 911 et 911-2 pour la signification des conclusions, ces textes ne prévoyant pas d'autres formalités, a fortiori sanctionnables ;






MOTIFS DE LA DÉCISION



Attendu qu'il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatation' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquence juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif ;



Sur la nullité de l'ordonnance déférée



Attendu que l'article 16 du code de procédure civile dispose : Le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ;



Attendu que M. [C] fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir déclaré l'appel caduc ... sur le fondement de l'article 10 du Règlement européen (CE) n° 1393/20027 alors que les débats avaient préalablement été rouverts pour l'inviter à justifier de l'attestation de signification visée à l'article 4 de ce texte ; qu'il conclut à une violation ... patente ... de l'article 16 du code de procédure civile et sollicite l'annulation de la décision ;



Attendu néanmoins que l'article 4 du règlement précise, en son paragraphe 5, que lorsque l'entité d'origine souhaite que lui soit retourné un exemplaire de l'acte avec l'attestation visée à l'article 10, elle adresse l'acte à signifier ou à notifier en double exemplaire ; que l'article 10 consacré à 'l'attestation de signification ou de notification et copie de l'acte signifié ou notifié' renvoie expressement à l'article 4 ; que la conseillère désignée par le premier président a insisté, dans la motivation de son ordonnance du 8 octobre 2020, sur le fait qu'il lui fallait prendre connaissance de cette attestation pour statuer sur la caducité de ladite déclaration (d'appel) ; que le débat engagé sur l'article 4 du règlement incluait donc implicitement mais nécessairement une reflexion sur les dispositions de renvoi de l'article 10 ;



Attendu dès lors que l'ensemble des points de droits, sur lesquels l'ordonnance du 5 novembre 2020 s'est prononcée, étaient dans les débats lors de l'audience de renvoi du 19 octobre 2020 ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il convient de rejeter l'exception de nullité soulevée par M. [C] ;



Sur le respect par les parties du principe du contradictoire



Attendu qu'aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ;



Attendu que, malgré la délivrance, le 14 octobre 2020, d'une sommation à cette fin, le conseil de l'appelant n'a jamais communiqué à l'avocat des intimés les attestations établies par l'entité requise hongroise, le 7 décembre 2019, selon lesquelles la déclaration d'appel n'a pu être signifiée à Mme [F] [W] et M. [H] [B], en personne, dès lors que l'acte n'a pas été réclamé (mention 'non réclamé' en français sur l'acte) ; que ces documents constituent des pièces et non des actes puisqu'ils ne sont pas signifiés aux parties et doivent être communiquées par l'appelant à la cour et au conseil des intimés pour leur permettre d'apprécier la régularité de la procédure ; que, rédigées en Hongrois (à l'exception de la mention précitée), et non traduites, elles ne figurent que dans le dossier de l'avocat de l'appelant ; qu'elles n'ont pas été transmises à la cour par la voie électronique ni communiquées au conseil des intimés ; qu'elles ne figurent donc pas dans le dossier dématérialisé de l'applicatif WiniCa et n'ont pu être consultées de quelque façon que ce soit par ce dernier ;



Qu'elles ne peuvent dès lors, comme sollicité par l'avocat de Mme [W] et M. [B], qu'être écartées des débats pour violation du principe du contradictoire posé par l'article 15, précité, du code de procédure civile ;



Sur la recevabilité et le bien fondé des conclusions d'incident



Attendu qu'aux termes de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé à constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ; que l'alinéa 2 de ce texte dispose qu'à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ;



Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'adresse Hongroise déclarée par Mme [W] et M. [B] dans l'assignation devant le juge des référés du TGI [Localité 7], délivrée le 20 août 2018 à M. [C], était [Adresse 5] ; que, néanmoins, toutes les conclusions ultérieurement notifiées dans le cadre de cette instance (les 22 mars, 20 mai et 8 juillet 2019) ont mentionné la nouvelle adresse des demandeurs, à savoir : [D] [O] utca 22, Budapest 1055 ; que l'ordonnance de référé entreprise, rendue le 21 août 2019, est donc entachée d'une erreur matérielle en ce qu'elle a mentionné la première adresse alors que la seconde avait été notifiée par un acte de procédure officiel régulièrement versé aux débats ;



Attendu de surcroît que, dans les suites d'une saisie attribution, pratiquée sur le compte bancaire de sa cliente, l'avocat de Mme [W], a écrit, le 5 octobre 2019, à celui de M. [C] et à Maître [Z], huissier de Justice, pour les informer qu' aucun des actes (n'avait) été dénoncé à ses clients et leur rappeler l'adresse de ces derniers, à savoir [D] [O] utca 22, Budapest 1055, Hongrie; que l'officier ministériel précité était l'entité requérante chargée de la signification, via l'entité requise Hongroise, de la déclaration d'appel (DA) ayant initié la présente procédure ; qu'il ne pouvait donc ignorer à cette date (5 octobre 2019) que la demande de signification, qu'il avait envoyée le 11 septembre précédent à son homologue hongrois, portait une adresse erronée et n'avait aucune chance de toucher ses destinataires ; que l'avocat de l'appelant qui était, quant à lui, censé le savoir ab initio et qui aurait à tout le moins pu se rapprocher de son contradicteur pour éviter toute erreur sur ce point, se le voyait ainsi officiellement rappeler ; qu'il ne résulte pourtant d'aucune pièce versée aux débats, qu'une quelconque démarche a été entreprise auprès de l'entité requise hongroise pour lui demander de réorienter ses actes de signification en direction de la dernière adresse des intimés ;



Attendu dès lors que les actes de signification des déclaration d'appel et conclusions de l'appelant (du 28 octobre 2019) envoyés aux autorités hongroises les 11 septembre (DA) et 30 octobre 2019 (conclusions), soit 25 jours après le courrier précité pour le second de ces envois, sont entachés d'irrégularité ; que dès lors, ainsi que le relève l'avocat des intimés, la question de l'intentionnalité de la signification à une adresse erronée et, conséquemment, de l'application de la règle fraus omnia corrumpit, peut légitimement se poser ; qu'en tout état de cause, la cour ne dispose à ce jour d'aucune preuve effective de ce que les autorités hongroises ont bien, dans les délais requis par les articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile, procédé à ces significations, par quelque mode que ce soit, puisque les attestations de l'entité requise ont dû être écartées des débats pour les raisons sus-mentionnées ;



Attendu que, par courrier en date du 5 novembre 2019, le conseil des intimés s'est étonné auprès de son confrère et contradicteur de ne pas avoir été confraternellement informé de l'appel interjeté par ce dernier le 21 août précédent ; qu'il lui a également signifié son intention de se constituer aux intérêts de M. [B] et Mme [W] et demandé de lui faire tenir au plus vite une copie de (sa) déclaration d'appel ainsi que de ses conclusions et pièces qui, à (cette date, n'avaient) pas été signifiées à (ses) clients ; qu'il s'est constitué le 4 décembre suivant et donc dans les délais fixés par les articles 905-1 et 905-2, majorés de celui (deux mois) de l'article 911-2 du code de procédure civile, pour la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant ; qu'en effet, l'avis de fixation ayant été envoyé le 24 octobre 2019, ces derniers expiraient respectivement les 4 et 24 janvier 2020 ;



Attendu néanmoins qu'alors même qu'il ne pouvait ignorer, à tout le moins depuis le 5 octobre 2019, que les actes de signification internationale n'avaient aucune chance de toucher les intimés, le conseil de l'appelant n'a notifié à son confrère et contradicteur ni la déclaration d'appel (entre le 4 décembre 2019 et le 4 janvier 2020), ni son premier jeu de conclusions au fond (entre le 4 décembre 2019 et le 24 janvier 2020) ; que les conclusions qu'il a notifiées le 14 janvier 2020 sont des conclusions en réponse sur l'incident soulevé par son contradicteur le 13 décembre précédent ;



Attendu, dès lors, que la cour ne dispose d'aucune date certaine de signification aux intimés ou de notification à leur avocat, des conclusions au fond que l'appelant lui a transmises, par voie dématérialisée, le 28 octobre 2019 ; que le délai d'un mois imparti à Mme [W] et M. [B] pour conclure, en application des dispositions de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, n'a donc jamais commencé à courir ; que c'est, en conséquence, par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le conseiller désigné par le premier président a déclaré recevables les conclusions d'incident de Mme [W] et M. [B], transmises le 10 février 2020 ;



Attendu néanmoins que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel ; qu'il en va de même lorsque le conseil de l'intimé s'est constitué après la délivrance de l'avis de fixation mais antérieurement à l'expiration du délai de signification (ou notification) de la DA puisque, par définition, ce dernier avait connaissance de cette dernière ; que, dès lors, Maître [R] [V], s'étant constitué le 4 décembre 2019 et donc dans le délai de l'article 905-1 majoré par l'article 911-2 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification ou de notification de celle-ci, n'est pas encourue ; que l'ordonnance déférée sera donc infirmée sur ce point ;





Sur la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de notification ou signification des conclusions au fond de l'appelant



Attendu qu'aux termes de l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; que l'article 911 du code de procédure civile dispose : Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour : sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;



Attendu que la caducité de la déclaration d'appel pour non respect des dispositions des article 905-2 et 911 du code de procédure civile peut être relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président, et, a fortiori, par la cour saisie sur déféré de l'ordonnance de ce dernier ; que tel a été le cas en l'espèce, la cour ayant pris soin de respecter le principe de la contradiction en sollicitant les observations des parties par le truchement d'une note en délibéré, conformément aux dispositions des articles 444 et 445 du code de procédure civile ;



Attendu qu'en l'espèce, nonobstant le fait qu'il avait conscience, tout comme l'huissier instrumentaire, que les actes de signification internationnale ne pouvaient toucher les intimés à personne, le conseil de l'appelant s'est dispensé de notifier ses conclusions au fond, du 28 octobre 2019, au conseil des intimés, constitué postérieurement à la délivrance de l'avis de fixation (du 24 octobre 2019) mais antérieurement à l'expiration des délais des articles 905-1, 905-2 et 911-2 du code de procédure civile (4 et 24 janvier 2020) ; qu'il s'est ainsi privé d'une possibilité de régulariser la procédure et n'a pu, in fine, justifier à la cour, dans le respect des règles procédurales régissant la procédure d'appel, d'aucune signification ou notification de ses écritures au fond ; qu'il échet dès lors de relever la caducité de la déclaration d'appel de M. [E] [C] pour non respect des dispositions du code de procédure civile relatives aux délais de signification et/ou notification de son premier jeu de conclusions au fond ;



Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive



Attendu qu'aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que l'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ; que l'exercice d'une action en Justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;



Attendu que M. [C] ne saurait être tenu pour responsable des errements procéduraux, empreints de déloyauté, qui ont émaillé ce dossier ; que Mme [W] et M. [B] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;





Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Attendu que la caducité de la déclaration a été maintenue par l'équivalent d'une substitution de moyen centrée sur la même problématique ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné M. [C] à verser à Mme [W] et M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'incident et d'appel ;



Attendu que M. [C], qui succombe dans le cadre du présent déféré , sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte ; qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense ; qu'il leur sera donc alloué une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Que M. [C] supportera en outre les dépens du présent déféré ;





PAR CES MOTIFS



La cour,



Ecarte des débats les attestations établies, le 7 décembre 2019, par l'entité requise hongroise ;



Rejette l'exception de nullité de l'ordonnance déférée soulevée par M. [E] [C] ;



Confirme l'ordonnance rendue le 5 novembre 2020, sur incident, par la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence désignée par le premier président en ce qu'elle a :

- déclaré recevables les conclusions de M. [J] [P] et Mme [F] [W] ;

- condamné M. [E] [C] à payer M. [J] [P] et Mme [F] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [E] [C] aux dépens de l'incident et d'appel ;



L'infirme en ce qu'elle a déclaré l'appel caduc pour non respect des dispositions du code de procédure civile relatives aux délais de signification et/ou notification de la déclaration d'appel ;



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Relève la caducité de la déclaration d'appel de M. [E] [C] pour non respect des dispositions du code de procédure civile relatives aux délais de signification et/ou notification de son premier jeu de conclusions au fond ;



Déboute Mme [F] [W] et M. [J] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;



Déboute M. [E] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [E] [C] à verser à Mme [F] [W] et M. [J] [B], ensemble, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [E] [C] aux dépens du présent déféré.



La greffière, Le président,

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