3 février 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-20.906

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100123

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2021




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° S 19-20.906







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. O... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-20.906 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. V... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. R... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juin 2019), le 15 mars 2014, M. P... (l'acheteur) a acquis au prix de 30 000 euros un véhicule d'occasion auprès de M. R... (le vendeur).

2. A la suite d'une panne survenue en juin 2014, l'acheteur a assigné le vendeur en garantie des vices cachés.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal et les premier et deuxième moyens du pourvoi incident éventuel, ci-après annexés


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. L'acheteur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué de vigilance élémentaire et contribué à son préjudice à hauteur de 50 % et de condamner le vendeur à lui verser une somme de seulement 9 489 euros à titre de restitution d'une partie du prix de vente du véhicule, alors « que le vice caché ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil ; que la demande tendant à obtenir le paiement des frais de réparation du moteur d'un véhicule affecté d'un vice caché a pour objet de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de ce vice, et non de le faire bénéficier de l'indemnisation d'un préjudice causé par la faute du vendeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'acheteur sollicitait, dans le cadre de l'action estimatoire visée à l'article 1644 du code civil, la somme de 18 315,55 euros au titre des frais de remise en état du véhicule ; qu'en appliquant ensuite un partage de responsabilité au titre de l'indemnisation du dommage matériel subi, quand l'action estimatoire n'était pas une action en responsabilité et avait pour seul objet de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait été affectée d'aucun vice caché, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1641 et 1644 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1641 et 1644 du code civil :

5. Il résulte de ces textes que, dans le cas où le vendeur est tenu de garantir l'acheteur au titre des vices cachés de la chose vendue, celui-ci peut choisir de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix et que cette action estimatoire, qui tend à le replacer dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices cachés, est distincte d'une action en responsabilité contractuelle.

6. Pour limiter la condamnation du vendeur au paiement de la moitié de la somme fixée au titre de la restitution d'une partie du prix de vente du véhicule, après avoir constaté qu'il était affecté d'un vice caché et que l'acheteur, souhaitant le conserver, avait opté pour l'action estimatoire, l'arrêt retient que celui-ci a manqué de vigilance et contribué à son propre préjudice à hauteur de 50 %.

7. En statuant ainsi, alors que la garantie, due à l'acheteur selon les modalités fixées par l'article 1644 du code civil, ne pouvait être limitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. P... a manqué de vigilance élémentaire et a contribué à son préjudice à hauteur de 50 % et condamne en conséquence M. R... à lui verser une somme de 9 489 euros à titre de restitution d'une partie du prix de vente du véhicule, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. P... avait manqué de vigilance élémentaire et contribué à son préjudice à hauteur de 50 % et, en conséquence, condamné M. R... à verser à M. P... une somme de seulement 9 489 € à titre de restitution d'une partie du prix de vente du véhicule ;

AUX MOTIFS QUE « s'il est acquis que le véhicule Lancia objet de la vente litigieuse, n'est pas une voiture de collection au sens de l'article R. 311-1 alinéa 6.3 du code de la route, du fait qu'il a subi des modifications mécaniques, il présente incontestablement un grand intérêt pour les collectionneurs. La cour retient notamment des conclusions du rapport d'expertise de M. A... que, - la panne du véhicule vendu par M. R... à M. P... résulte d'une avarie du moteur par suite de problèmes de lubrification dus aux carences des entretiens antérieurs à la vente, ainsi que des modifications non conformes qui ont abrégé l'usage du véhicule ; en particulier, l'huile a séjourné dans le moteur 3 ans et demi sans vidange alors qu'elle doit être remplacée tous les ans ; le moteur a fonctionné pendant plusieurs milliers de kilomètres antérieurement à l'achat par M. P..., sans le filtre à air d'origine dans des conditions sévères, ce qui a contribué à l'aspiration de poussières abusives dans les cylindres ainsi qu'à une usure prématurée du moteur, - la boîte de vitesses accuse une perte d'huile dont une partie s'est écoulée vers l'embrayage, occasionnant son dysfonctionnement, - les disques de freins avant sont déformés et hors tolérance en raison de leur usure importante, le brancard arrière gauche du berceau avant comportant des séquelles de réparations et l'isolation du faisceau électrique étant à reprendre suite aux rajouts et à l'absence de protection de certains fils par rapport à l'équipement d'origine, - le véhicule n'a subi aucune transformation ni accident depuis son acquisition par M. P..., - le coût des travaux s'élève à la somme de 18 315,55 € TTC, somme estimée selon les tarifs du dépositaire (garage C...) et leur exécution est d'un mois - le véhicule ne peut être utilisé en toute sécurité en raison du mauvais état du demi-train avant droit et des disques de freins avant, ni ne peut circuler sur les voies routières compte tenu des modifications qui lui ont été apportées. (
) Ainsi tous les experts qui ont examiné le véhicule - immobilisé pendant plusieurs mois avant d'être réparé - s'accordent à conclure que la panne est due à un mauvais entretien prolongé et aux modifications apportées sur le véhicule non conforme aux règles de l'art, qui ont entraîné une usure anormale des éléments essentiels de la voiture. Il est donc incontestable que le véhicule est affecté de désordres intrinsèques le rendant impropre à tout usage mobile et a fortiori à sa destination contractuelle, tant que les réparations n'ont pas été effectuées. Ainsi, M. P... n'a pas pu participer au rallye à cause d'une panne trouvant son origine dans une avarie du moteur, elle-même causée par les modifications apportées (notamment culasse trop rectifiée) sur le véhicule justement pour en faire un usage particulier. Il importe peu que l'avarie se soit manifestée après l'achat, plus de 2 500 km parcourus depuis, les désordres trouvant leur origine dans ces modifications, ils sont nécessairement antérieurs à la vente. De plus, la circonstance que M. R... n'ait eu à subir aucun sinistre pendant qu'il détenait le véhicule ne préjuge en rien de la qualité des modifications réalisées sur la mécanique, puisqu'il explique lui-même avoir parcouru relativement peu de kilomètres avec sa voiture. En conséquence, l'action en garantie des vices cachés intentée par M. P... à l'égard de son vendeur, est fondée. M. R... conclut au principal à l'infirmation du jugement mais subsidiairement admet que des réparations sont justifiées à hauteur de 5 960 €. L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas de vice caché, l'acheteur a le choix de rendre la chose en se faisant restituer le prix payé, ou de conserver le bien en se faisant restituer une partie du prix. M. P... a opté pour l'action estimatoire et entend ainsi garder le véhicule litigieux mais obtenir une réduction du prix ainsi qu'après réformation du jugement, le paiement de diverses sommes en plus de celle de 18 315,55 € déjà allouée par le premier juge. Ceci étant, la cour retient que - M. R... n'a pas formé appel de l'ordonnance de mise en état l'ayant condamné au paiement d'une provision de ce même montant, mais ceci n'induit pas qu'il a acquiescé à cette décision du juge de la mise en état, du moins sur le quantum de la réparation, puisqu'il a formé appel de la décision l'ayant condamné sur la même base ; en tout état de cause, une ordonnance de mise en état n'a pas autorité de chose jugée au principal, M. P... ne rapporte pas la preuve de ce que son vendeur connaissait les vices affectant la mécanique de la voiture, et en outre, se déclare lui-même propriétaire d'autres voitures de collection, ce qui induit qu'il était amateur tout aussi éclairé que son ex-ami, M. R..., et disposait des moyens de faire vérifier la voiture avant de l'acheter - d'ailleurs, M. R... n'a jamais dissimulé avoir effectué des modifications sur le moteur de la voiture vendue et a même remis à l'expert judiciaire, les factures correspondantes, la circonstance que l'entretien du bien ait été assuré par la SARL Worshop dont M. R... était l'associé, ne suffit pas à conférer à ce dernier, la qualité de professionnel de la vente de voitures de collection ni à présumer de quelconques manoeuvres de sa part, l'ancienneté du véhicule doit être prise en considération pour déterminer le dommage, car, nul ne peut ignorer que l'âge d'un véhicule entraîne des aléas et des risques qui sont proportionnels à sa vétusté (ici 43 ans au jour de la vente)! - or, M. P... a parcouru 2 700 km avec cette voiture très ancienne plutôt destinée à être exhibée qu'à parcourir de longues distances, et cet usage soutenu qu'il en a fait pendant 3 mois n'entrait pas dans le cadre de la destination contractuelle de son acquisition, - au même titre que M. R..., M. P... est un amateur éclairé de voitures anciennes et il n'établit pas que son vendeur et ex-ami connaissait les vices non apparents du véhicule car si ce dernier a bien fait procéder aux modifications querellées, il n'était pas objectivement en mesure de savoir comment elles avaient été faites, n'étant pas lui-même garagiste professionnel, et au surplus, il avait fait réaliser le contrôle technique qui ne retenait aucune anomalie de l'automobile vendue, - il résulte des rapports d'expertise judiciaire ou extra-judiciaire, que l'état de mauvais entretien de la mécanique était au moins pour partie apparent, ce qui aurait dû alerter M. P... lui-même féru de vieilles mécaniques automobiles, et l'inciter à faire expertiser le moteur avant l'achat par M. C... (par exemple), mais avant de réaliser l'achat et de circuler 2 700 km au volant de ladite voiture, - enfin, M. P... a acheté le véhicule pour 30 000 € et ne fournit pas d'estimation officielle de ce modèle Lancia à la date d'acquisition, de sorte que la cour ignore si ce prix était le juste prix compte tenu de son état, ou la valeur vénale du bien dans un état normal d'entretien. La seule évaluation objective de ce véhicule figurant au dossier, a été établie le 7 juin 2012 par l'expert M. H... qui l'a chiffrée à 40 000 € en constatant son bon état général. En conséquence, la cour considère que M. P... qui a manqué à une vigilance élémentaire en ne vérifiant pas davantage l'état mécanique de la voiture ancienne qu'il acquérait alors qu'il disposait de tous les moyens nécessaires pour y procéder, est responsable à 50 % du dommage matériel qu'il a subi, de sorte qu'après réformation du jugement sur le quantum de l'indemnisation, M. R... doit être condamné au paiement de la somme de 18 978 € /2 = 9 489 €. La cour appliquera ce partage de responsabilité aux entiers dépens après réformation du jugement sur les frais de procédure et rejettera également toute demande présentée au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1° ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il n'était pas soutenu que, dans le cadre de son action estimatoire, M. P... devait contribuer à son préjudice dans la mesure où il aurait manqué à une vigilance élémentaire en ne vérifiant pas davantage l'état mécanique de la voiture qu'il acquérait ; qu'en relevant d'office le moyen tiré d'un tel manquement pour retenir sa responsabilité à 50 % du dommage matériel subi et réduire le montant dû par le vendeur sur le fondement de l'action estimatoire sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer contradictoirement, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, il n'était pas soutenu que, dans le cadre de l'action estimatoire formulée par M. P..., son indemnisation devait être diminuée dans la mesure où il aurait manqué à une vigilance élémentaire en ne vérifiant pas davantage l'état mécanique de la voiture qu'il acquérait ; qu'en retenant la responsabilité de l'exposant à 50 % du dommage matériel subi pour réduire le montant dû par le vendeur sur le fondement de l'action estimatoire en se fondant sur une absence de vigilance qui n'était pas invoquée par les parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE le vice caché ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil ; que la demande tendant à obtenir le paiement des frais de réparation du moteur d'un véhicule affecté d'un vice caché a pour objet de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de ce vice, et non de le faire bénéficier de l'indemnisation d'un préjudice causé par la faute du vendeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'acheteur sollicitait, dans le cadre de l'action estimatoire visée à l'article 1644 du code civil, la somme de 18 315,55 € au titre des frais de remise en état du véhicule (arrêt attaqué, p. 5, 6 et 7) ; qu'en appliquant ensuite un partage de responsabilité au titre de l'indemnisation du dommage matériel subi, quand l'action estimatoire n'était pas une action en responsabilité et avait pour seul objet de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait été affectée d'aucun vice caché, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1641 et 1644 du code civil ;

4° ALORS QUE l'acquéreur ne saurait être tenu à des investigations autres que sommaires sur la chose par lui-même ou en recourant à un technicien ; qu'il en va ainsi, a fortiori, lorsque le contrôle technique n'a pas révélé les vices affectant la chose vendue et qu'il a fallu recourir à une expertise judiciaire en plus d'une expertise extra-judiciaire pour les déceler ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le procès-verbal de contrôle technique n'avait mentionné aucun défaut, que l'expertise de M. H..., mandaté par le vendeur, avait constaté le bon état général du véhicule, qu'après ouverture du moteur, M. C..., garagiste, avait constaté de nombreuses anomalies, tout comme M. Y..., expert automobile et que M. A..., expert judiciaire, avait confirmé l'existence de désordres intrinsèques affectant la mécanique du véhicule (arrêt attaqué, p. 3 à 7) ; qu'en retenant, pour réduire le montant dû à l'acquéreur sur le fondement de son action estimatoire, qu'il avait manqué de vigilance en ne vérifiant pas davantage l'état mécanique de la voiture, notamment en faisant expertiser le moteur avant l'achat (arrêt attaqué, p. 7 et 8), la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé les articles 1641, 1642 et 1644 du code civil ;

5° ALORS QUE le vice caché donne lieu à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil ; que la demande tendant à obtenir le paiement des frais de réparation d'un véhicule affecté de vices cachés, qui a pour objet de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de ces vices, n'implique pas la connaissance par le vendeur desdits vices, sa qualité de professionnel, les caractères récent du véhicule, caché de tous ses vices et occasionnel de son usage conforme à la destination contractuelle ; qu'en l'espèce, en se fondant sur des circonstances inopérantes tenant à l'absence de preuve par M. P... de ce que le vendeur connaissait les vices, relatives à la qualité de non-professionnel du vendeur, à l'ancienneté du véhicule, à l'usage soutenu du bien non prévu et à l'état de mauvais entretien de la mécanique pour partie apparent pour exclure le paiement à l'acquéreur des frais de réparation du véhicule demandé dans le cadre de son action estimatoire (arrêt attaqué, p. 7 et 8), la cour d'appel a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas et violé les articles 1641, 1642, 1643 et 1644 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. P... de ses demandes indemnitaires en paiement des sommes de 764,67 € au titre de la facture du garage C... du 10 août 2016, de 873,70 € au titre de la facture de M. M..., de 1 000 € au titre des frais de remorquage, de 28 410 € au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l'immobilisation du véhicule depuis 947 jours et de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

ALORS QUE les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. P... demandait à voir infirmer les dispositions du jugement critiqué et à voir condamner M. R... au paiement des sommes de 764,67 € au titre de la facture du garage C... du 10 août 2016, de 873,70 € au titre de la facture de M. M..., de 1 000 € au titre des frais de remorquage, de 28 410 € au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l'immobilisation du véhicule depuis 947 jours et de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive (arrêt attaqué, p. 5) ; qu'en rejetant toute autre demande que celle fondée sur l'action estimatoire en garantie des vices cachés sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident éventuel par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé d'écarter le rapport de l'expert commis par le juge, puis condamné Monsieur R... à payer à Monsieur P..., sur le fondement de la garantie des vices cachés, la somme de 9.489 euros à titre de restitution d'une partie du prix de vente ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « Sur la demande de rejet du rapport d'expertise : M. R... sollicite que le rapport d'expertise judiciaire établi par M. A... le 1er décembre 2015 soit écarté des débats, aux motifs que : - l'expert a chiffré le coût des réparations à la somme de 18315,55 € alors que cette somme correspond au montant de 5 devis cumulés comprenant des dépenses non liées à l'avarie du moteur, cause de la panne (ex: changement des sièges de soupapes pour rouler au sans plomb, remplacement disques de freins.,..), - l'expert n'a pas tenu compte de l'usage et de la destination de la chose : il s'agit d'un véhicule ancien participant à des rallyes et des manifestations dédiées à ce type de véhicules dès-lors, les « modifications non conformes » ne pouvaient être regardées comme des vices cachés puisqu'elles avaient été effectuées dans le but de rendre le véhicule plus compétitif, - il existe des doutes sur la partialité de M. A... notamment en raison du fait qu'il a été associé pendant 13 ans avec M. Y..., expert qui a été consulté par M,C..., lui-même mandaté par M. P... pour examiner le véhicule ; qu'une pièce ne peut être écartée des débats que s'il est établi qu'elle a été obtenue en fraude, ce qui n'est objectivement pas le cas du rapport d'expertise déposé par l'expert M. A..., nommé par le Tribunal ; qu'en outre, le conseil de M. R... qui n'a pas contesté la désignation de M. A... par les voies de droit dont il disposait, a été convié à participer aux opérations d'expertise et à déposer des dires auxquels il a été répondu par l'expert ; que quant aux critiques concernant le contenu du rapport, elles concernent notamment le quantum des travaux de réparation mais force est de constater que l'expert indique sans être valablement contredit par d'autres éléments matériels de même valeur probante produits au dossier, que l'usage du véhicule malgré les vices affectant le moteur a contribué à la détérioration d'autres parties de la mécanique ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur le rejet de ce chef de prétention de M. R... » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « Sur l'existence de vices cachés : S'il est acquis que le véhicule LANCIA objet de la vente litigieuse, n'est pas une voiture de collection au sens de l'article R311-1 alinéa 6.3 du code de la route, du fait qu'il a subi des modifications mécaniques, il présente incontestablement un grand intérêt pour les collectionneurs ; que la cour retient notamment des conclusions du rapport d'expertise de M. A... que, - la panne du véhicule vendu par M. R... à M. P... résulte d'une avarie du moteur par suite de problèmes de lubrification dûs aux carences des entretiens antérieurs à la vente, ainsi que des modifications non conformes qui ont abrégé l'usage du véhicule ; en particulier, l'huile a séjourné dans le moteur 3 ans et demi sans vidange alors qu'elle doit être remplacée tous les ans ; le moteur a fonctionné pendant plusieurs milliers de kilomètres antérieurement à l'achat par M. P..., sans le filtre à air d'origine dans des conditions sévères, ce qui a contribué à l'aspiration de poussières abrasives dans les cylindres ainsi qu'à une usure prématurée du moteur, - la boîte de vitesses accuse une perte d'huile dont une partie s'est écoulée vers l'embrayage, occasionnant son dysfonctionnement, - les disques de freins avant sont déformés et hors tolérance en raison de leur usure importante, le brancard arrière gauche du berceau avant comportant des séquelles de réparations et l'isolation du faisceau électrique étant à reprendre suite aux rajouts et à l'absence de protection de certains fils par rapport à l'équipement d'origine, - le véhicule n'a subi aucune transformation ni accident depuis son acquisition par M. P..., - le coût des travaux s'élève à la somme de 18315,55 € TTC, somme estimée selon les tarifs du dépositaire (garage C...) et leur exécution est d'un mois, - le véhicule ne peut être utilisé en toute sécurité en raison du mauvais état du demi-train avant droit et des disques de freins avant, ni ne peut circuler sur les voies routières compte tenu des modifications qui lui ont été apportées ; que M. R... se prévaut d'une note établie par M. H... expert judiciaire, qu'il a mandaté à titre privé et qui critique l'expertise judiciaire de M. A... ; que force est de constater qu'il s'agit d'un simple avis qui, même émis par un professionnel, n'a pas la valeur objective d'un rapport d'expertise judiciaire réalisé au contradictoire de toutes les parties, M. A... indiquant d'ailleurs en réponse aux observations de son confrère H... que celui-ci n'a pas assisté aux opérations d'expertise et n'a pas procédé à un examen interne du véhicule ; qu'ainsi tous les experts qui ont examiné le véhicule - immobilisé pendant plusieurs mois avant d'être réparé - s'accordent à conclure que la panne est due à un mauvais entretien prolongé et aux modifications apportées sur le véhicule non conforme aux règles de l'art, qui ont entraîné une usure anormale des éléments essentiels de la voiture ; qu'il est donc incontestable que le véhicule est affecté de désordres intrinsèques le rendant impropre à tout usage mobile et a fortiori à sa destination contractuelle, tant que les réparations n'ont pas été effectuées ; qu'ainsi, M. P... n'a pas pu participer au rallye à cause d'une panne trouvant son origine dans une avarie du moteur, elle-même causée par les modifications apportées (notamment culasse trop rectifiée) sur le véhicule justement pour en faire un usage particulier, il importe peu que l'avarie se soit manifestée après l'achat, plus de 2500 km parcourus depuis, les désordres trouvant leur origine dans ces modifications, ils sont nécessairement antérieurs à la vente ; que de plus, la circonstance que M, R... n'ait eu à subir aucun sinistre pendant qu'il détenait le véhicule ne préjuge en rien de la qualité des modifications réalisées sur la mécanique, puisqu'il explique lui-même avoir parcouru relativement peu de kilomètres avec sa voiture ; qu'en conséquence, l'action en garantie des vices cachés intentée par M. P... à l'égard de son acquéreur, est fondée » ;

ALORS QUE, premièrement, quand bien même Monsieur R... n'aurait pas exercé de recours à l'encontre de la décision désignant l'expert (Monsieur A...), il était en droit de solliciter que le rapport fût écarté dès lors qu'il établissait le défaut d'impartialité de l'expert ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé l'article 237 du code de procédure civile.

ALORS QUE, deuxièmement, au-delà de l'hypothèse de la fraude, le rapport doit être écarté s'il est établi que l'expert a manqué à son devoir d'impartialité ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 237 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a écarté la note établie par Monsieur H... et produite par monsieur R..., puis condamné Monsieur R... à payer à Monsieur P... la somme de 9.489 euros à titre de restitution d'une partie du prix de vente du véhicule ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « Sur la demande de rejet du rapport d'expertise : M. R... sollicite que le rapport d'expertise judiciaire établi par M. A... le 1er décembre 2015 soit écarté des débats, aux motifs que : - l'expert a chiffré le coût des réparations à la somme de 18315,55 € alors que cette somme correspond au montant de 5 devis cumulés comprenant des dépenses non liées à l'avarie du moteur, cause de la panne (ex: changement des sièges de soupapes pour rouler au sans plomb, remplacement disques de freins.,..), - l'expert n'a pas tenu compte de l'usage et de la destination de la chose : il s'agit d'un véhicule ancien participant à des rallyes et des manifestations dédiées à ce type de véhicules dès-lors, les « modifications non conformes » ne pouvaient être regardées comme des vices cachés puisqu'elles avaient été effectuées dans le but de rendre le véhicule plus compétitif, - il existe des doutes sur la partialité de M. A... notamment en raison du fait qu'il a été associé pendant 13 ans avec M. Y..., expert qui a été consulté par M, C..., lui-même mandaté par M. P... pour examiner le véhicule ; qu'une pièce ne peut être écartée des débats que s'il est établi qu'elle a été obtenue en fraude, ce qui n'est objectivement pas le cas du rapport d'expertise déposé par l'expert M. A..., nommé par le Tribunal ; qu'en outre, le conseil de M. R... qui n'a pas contesté la désignation de M. A... par les voies de droit dont il disposait, a été convié à participer aux opérations d'expertise et à déposer des dires auxquels il a été répondu par l'expert ; que quant aux critiques concernant le contenu du rapport, elles concernent notamment le quantum des travaux de réparation mais force est de constater que l'expert indique sans être valablement contredit par d'autres éléments matériels dé même valeur probante produits au dossier, que l'usage du véhicule malgré les vices affectant le moteur a contribué à la détérioration d'autres parties de la mécanique ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur le rejet de ce chef de prétention de M. R... » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « Sur l'existence de vices cachés : S'il est acquis que le véhicule LANCIA objet de la vente litigieuse, n'est pas une voiture de collection au sens de l'article R311-1 alinéa 6.3 du code de la route, du fait qu'il a subi des modifications mécaniques, il présente incontestablement un grand intérêt pour les collectionneurs ; que la cour retient notamment des conclusions du rapport d'expertise de M. A... que, - la panne du véhicule vendu par M. R... à M. P... résulte d'une avarie du moteur par suite de problèmes de lubrification dûs aux carences des entretiens antérieurs à la vente, ainsi que des modifications non conformes qui ont abrégé l'usage du véhicule ; en particulier, l'huile a séjourné dans le moteur 3 ans et demi sans vidange alors qu'elle doit être remplacée tous les ans ; le moteur a fonctionné pendant plusieurs milliers de kilomètres antérieurement à l'achat par M. P..., sans le filtre à air d'origine dans des conditions sévères, ce qui a contribué à l'aspiration de poussières abrasives dans les cylindres ainsi qu'à une usure prématurée du moteur, - la boîte de vitesses accuse une perte d'huile dont une partie s'est écoulée vers l'embrayage, occasionnant son dysfonctionnement, - les disques de freins avant sont déformés et hors tolérance en raison de leur usure importante, le brancard arrière gauche du berceau avant comportant des séquelles de réparations et l'isolation du faisceau électrique étant à reprendre suite aux rajouts et à l'absence de protection de certains fils par rapport à l'équipement d'origine, - le véhicule n'a subi aucune transformation ni accident depuis son acquisition par M. P..., - le coût des travaux s'élève à la somme de 18315,55 € TTC, somme estimée selon les tarifs du dépositaire (garage C...) et leur exécution est d'un mois, - le véhicule ne peut être utilisé en toute sécurité en raison du mauvais état du demi-train avant droit et des disques de freins avant, ni ne peut circuler sur les voies routières compte tenu des modifications qui lui ont été apportées ; que M. R... se prévaut d'une note établie par M. H... expert judiciaire, qu'il a mandaté à titre privé et qui critique l'expertise judiciaire de M. A... ; que force est de constater qu'il s'agit d'un simple avis qui, même émis par un professionnel, n'a pas la valeur objective d'un rapport d'expertise judiciaire réalisé au contradictoire de toutes les parties, M. A... indiquant d'ailleurs en réponse aux observations de son confrère H... que celui-ci n'a pas assisté aux opérations d'expertise et n'a pas procédé à un examen interne du véhicule ; qu'ainsi tous les experts qui ont examiné le véhicule - immobilisé pendant plusieurs mois avant d'être réparé - s'accordent à conclure que la panne est due à un mauvais entretien prolongé et aux modifications apportées sur le véhicule non conforme aux règles de l'art, qui ont entraîné une usure anormale des éléments essentiels de la voiture ; qu'il est donc incontestable que le véhicule est affecté de désordres intrinsèques le rendant impropre à tout usage mobile et a fortiori à sa destination contractuelle, tant que les réparations n'ont pas été effectuées ; qu'ainsi, M. P... n'a pas pu participer au rallye à cause d'une panne trouvant son origine dans une avarie du moteur, elle-même causée par les modifications apportées (notamment culasse trop rectifiée) sur le véhicule justement pour en faire un usage particulier, il importe peu que l'avarie se soit manifestée après l'achat, plus de 2500 km parcourus depuis, les désordres trouvant leur origine dans ces modifications, ils sont nécessairement antérieurs à la vente ; que de plus, la circonstance que M, R... n'ait eu à subir aucun sinistre pendant qu'il détenait le véhicule ne préjuge en rien de la qualité des modifications réalisées sur la mécanique, puisqu'il explique lui-même avoir parcouru relativement peu de kilomètres avec sa voiture ; qu'en conséquence, l'action en garantie des vices cachés intentée par M. P... à l'égard de son acquéreur, est fondée » ;

ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut écarter une expertise sollicitée par l'une des parties au motif qu'elle n'a pas été contradictoire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, le juge ne peut pas davantage écarter une expertise officieuse, celle-ci étant sollicitée pour critiquer les conclusions de l'expert commis par le juge, au motif que l'expert désigné par une partie n'a pas assisté aux opérations d'expertise prescrites par le juge ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, pour écarter la note établie par Monsieur H..., la cour d'appel relève encore que « M. A... indiqu[e] d'ailleurs en réponse aux observations de son confrère H... que celui-ci n'a pas assisté aux opérations d'expertise et n'a pas procédé à un examen interne du véhicule » ; qu'il ressort au contraire du rapport de M. A... que « M. H... a effectué
un examen de l'extérieur et de l'intérieur sans essai » (rapport d'expertise de M. A..., p. 33 § 7) ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont dénaturé le rapport d'expertise de M. A....

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Monsieur R... à payer à Monsieur P... la somme de 9.489 euros à titre de restitution d'une partie du prix de vente du véhicule ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « Sur l'existence de vices cachés : S'il est acquis que le véhicule LANCIA objet de la vente litigieuse, n'est pas une voiture de collection au sens de l'article R311-1 alinéa 6.3 du code de la route, du fait qu'il a subi des modifications mécaniques, il présente incontestablement un grand intérêt pour les collectionneurs ; que la cour retient notamment des conclusions du rapport d'expertise de M. A... que, - la panne du véhicule vendu par M. R... à M. P... résulte d'une avarie du moteur par suite de problèmes de lubrification dûs aux carences des entretiens antérieurs à la vente, ainsi que des modifications non conformes qui ont abrégé l'usage du véhicule ; en particulier, l'huile a séjourné dans le moteur 3 ans et demi sans vidange alors qu'elle doit être remplacée tous les ans ; le moteur a fonctionné pendant plusieurs milliers de kilomètres antérieurement à l'achat par M. P..., sans le filtre à air d'origine dans des conditions sévères, ce qui a contribué à l'aspiration de poussières abrasives dans les cylindres ainsi qu'à une usure prématurée du moteur, - la boîte de vitesses accuse une perte d'huile dont une partie s'est écoulée vers l'embrayage, occasionnant son dysfonctionnement, - les disques de freins avant sont déformés et hors tolérance en raison de leur usure importante, le brancard arrière gauche du berceau avant comportant des séquelles de réparations et l'isolation du faisceau électrique étant à reprendre suite aux rajouts et à l'absence de protection de certains fils par rapport à l'équipement d'origine, - le véhicule n'a subi aucune transformation ni accident depuis son acquisition par M. P..., - le coût des travaux s'élève à la somme de 18315,55 € TTC, somme estimée selon les tarifs du dépositaire (garage C...) et leur exécution est d'un mois, - le véhicule ne peut être utilisé en toute sécurité en raison du mauvais état du demi-train avant droit et des disques de freins avant, ni ne peut circuler sur les voies routières compte tenu des modifications qui lui ont été apportées ; que M. R... se prévaut d'une note établie par M. H... expert judiciaire, qu'il a mandaté à titre privé et qui critique l'expertise judiciaire de M. A... ; que force est de constater qu'il s'agit d'un simple avis qui, même émis par un professionnel, n'a pas la valeur objective d'un rapport d'expertise judiciaire réalisé au contradictoire de toutes les parties, M. A... indiquant d'ailleurs en réponse aux observations de son confrère H... que celui-ci n'a pas assisté aux opérations d'expertise et n'a pas procédé à un examen interne du véhicule ; qu'ainsi tous les experts qui ont examiné le véhicule - immobilisé pendant plusieurs mois avant d'être réparé - s'accordent à conclure que la panne est due à un mauvais entretien prolongé et aux modifications apportées sur le véhicule non conforme aux règles de l'art, qui ont entraîné une usure anormale des éléments essentiels de la voiture ; qu'il est donc incontestable que le véhicule est affecté de désordres intrinsèques le rendant impropre à tout usage mobile et a fortiori à sa destination contractuelle, tant que les réparations n'ont pas été effectuées ; qu'ainsi, M. P... n'a pas pu participer au rallye à cause d'une panne trouvant son origine dans une avarie du moteur, elle-même causée par les modifications apportées (notamment culasse trop rectifiée) sur le véhicule justement pour en faire un usage particulier, il importe peu que l'avarie se soit manifestée après l'achat, plus de 2500 km parcourus depuis, les désordres trouvant leur origine dans ces modifications, ils sont nécessairement antérieurs à la vente ; que de plus, la circonstance que M, R... n'ait eu à subir aucun sinistre pendant qu'il détenait le véhicule ne préjuge en rien de la qualité des modifications réalisées sur la mécanique, puisqu'il explique lui-même avoir parcouru relativement peu de kilomètres avec sa voiture ; qu'en conséquence, l'action en garantie des vices cachés intentée par M. P... à l'égard de son acquéreur, est fondée » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « M. R... conclut au principal à l'infirmation du jugement mais subsidiairement admet que des réparations sont justifiées à hauteur de 5 960 € ; que l'article 1644 du code civil dispose que dans le cas de vice caché, l'acheteur a le choix de rendre la chose en se faisant restituer le prix payé, ou de conserver le bien en se faisant restituer une partie du prix ; que M. P... a opté pour l'action estimatoire et entend ainsi garder le véhicule litigieux mais obtenir une réduction du prix ainsi qu'après réformation du jugement, le paiement de diverses sommes en plus de celle de 18315,55 € déjà allouée par le premier juge ; que ceci étant, la cour retient que - M. R... n'a pas formé appel de l'ordonnance de mise en état l'ayant condamné au paiement d'une provision de ce même montant, mais ceci n'induit pas qu'il a acquiescé à cette décision du juge de la mise en état, du moins sur le quantum de la réparation, puisqu'il a formé appel de la décision l'ayant condamné sur la même base ; en tout état de cause, une ordonnance de mise en état n'a pas autorité de chose jugée au principal, M. P... ne rapporte pas la preuve de ce que son vendeur connaissait les vices affectant la mécanique de la voiture, et en outre, se déclare lui-même propriétaire d'autres voitures de collection, ce qui induit qu'il était amateur tout aussi éclairé que son ex-ami, M. R..., et disposait des moyens de faire vérifier la voiture avant de l'acheter - d'ailleurs, M. R... n'a jamais dissimulé avoir effectué des modifications sur le moteur de la voiture vendue et a même remis à l'expert judiciaire, les factures correspondantes, la circonstance que l'entretien du bien ait été assuré par la SARL Worshop dont M. R... était l'associé, ne suffit pas à conférer à ce dernier, la qualité de professionnel de la vente de voitures de collection ni à présumer de quelconques manoeuvres de sa part, l'ancienneté du véhicule doit être prise en considération pour déterminer le dommage, car, nul ne peut ignorer que l'âge d'un véhicule entraîne des aléas et des risques qui sont proportionnels à sa vétusté (ici 43 ans au jour de la vente)! - or, M. P... a parcouru 2 700 km avec cette voiture très ancienne plutôt destinée à être exhibée qu'à parcourir de longues distances, et cet usage soutenu qu'il en a fait pendant 3 mois n'entrait pas dans le cadre de la destination contractuelle de son acquisition, - au même titre que M. R..., M. P... est un amateur éclairé de voitures anciennes et il n'établit pas que son vendeur et ex-ami connaissait les vices non apparents du véhicule car si ce dernier a bien fait procéder aux modifications querellées, il n'était pas objectivement en mesure de savoir comment elles avaient été faites, n'étant pas lui-même garagiste professionnel, et au surplus, il avait fait réaliser le contrôle technique qui ne retenait aucune anomalie de l'automobile vendue, - il résulte des rapports d'expertise judiciaire ou extra-judiciaire, que l'état de mauvais entretien de la mécanique était au moins pour partie apparent, ce qui aurait dû alerter M. P... lui-même féru de vieilles mécaniques automobiles, et l'inciter à faire expertiser le moteur avant l'achat par M. C... (par exemple), mais avant de réaliser l'achat et de circuler 2 700 km au volant de ladite voiture, - enfin, M. P... a acheté le véhicule pour 30 000 € et ne fournit pas d'estimation officielle de ce modèle Lancia à la date d'acquisition, de sorte que la cour ignore si ce prix était le juste prix compte tenu de son état, ou la valeur vénale du bien dans un état normal d'entretien ; que la seule évaluation objective de ce véhicule figurant au dossier, a été établie le 7 juin 2012 par l'expert M. H... qui l'a chiffrée à 40 000 € en constatant son bon état général ; qu'en conséquence, la cour considère que M. P... qui a manqué à une vigilance élémentaire en ne vérifiant pas davantage l'état mécanique de la voiture ancienne qu'il acquérait alors qu'il disposait de tous les moyens nécessaires pour y procéder, est responsable à 50 % du dommage matériel qu'il a subi, de sorte qu'après réformation du jugement sur le quantum de l'indemnisation, M. R... doit être condamné au paiement de la somme de 18 978 € /2 = 9 489 € » ;

ALORS QUE, premièrement, le vendeur n'est tenu à garantie qu'à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent considérablement cet usage ; qu'en accordant à M. P... la somme de 9.489 € sans s'assurer que ce montant n'incluait pas des interventions prévues au devis réparant des vices non rédhibitoires, comme l'y invitait M. R... dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641, 1644, 1645 et 1646 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, le vendeur qui ignorait les vices de la chose vendue ne peut être tenu qu'à la restitution partielle du prix correspondant aux vices cachés, telle qu'elle sera arbitrée par experts ; que le juge n'est pas tenu par les conclusions de l'expert ; qu'en accordant à M. P... la somme de 9.489 € sans s'assurer que ce montant n'incluait pas des interventions prévues au devis correspondant à des améliorations du véhicule, comme l'y invitait M. R... dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641, 1644, 1645 et 1646 du code civil.

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